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tion française (1101 et suiv. C. N.) sauf les modifications suivantes :

140. Les contrats sont nommés ou innommés. Les premiers sont ceux qui ont un nom particulier, comme la vente, la société, etc.; les seconds, ceux qui n'en ont pas, et qui sont de quatre espèces, savoir: Je donne pour que tu donnes, je donne pour que tu fasses, je fais pour que tu donnes, je fais pour que tu fasses.

141. Sont prohibés par la loi ou les bennes mœurs notamment les contrats suivants: 1° celui de quota litis, qui est fait par le plaideur avec l'avocat pour lui assurer une part dans le procès qu'il est chargé de plaider; 2o celui nommé anticresis, par lequel il est convenu que le créancier aura les fruits de l'héritage engagé à la sûreté de sa créance, pour la représentation de ses intérêts, contravention prohibée comme usuraire (1) (2085, C. N. diff.); 3° celui fait sur la succession future d'une personne encore vivante, sans son consentement(1130, C. N.).

TITRE XVIII.

DE LA TRANSACTION et de l'ÉCHANGE.

142. On ne peut transiger et la transaction faite est nulle: 1° sur ce qui est légué par un testament, avant qu'il soit ouvert et vu; 2° sur les aliments futurs dus par testament, sans l'autorisation du juge; mais il n'en est pas ainsi de ceux qui sont échus et de ceux qui sont dus par contrat; 3° sur les délits futurs; mais il en est autrement des dommages dus pour délits commis.

143. Suivant quelques auteurs, la transaction est rescindable quand il y a lésion énormissime, c'est-à-dire, quand elle excède de beaucoup la moitié du juste prix, mais non quand elle est seulement énorme, c'est-à-dire qu'elle excède un peu cette moitié; suivant d'autres, elle n'est rescindable dans l'un ni l'autre cas (art. 2052, C. N.).

TITRE XIX.

DE L'ACHAT ET DE LA VENTE.

144. Nul ne peut être forcé de vendre ni d'acheter, à moins que l'utilité publique ou l'équité ne l'exige (545, C. N.).

145. Ne peuvent se vendre : 1o l'homme libre; 2o les choses sacrées, si ce n'est comme accessoire; 3o les choses nuisibles; 4° les choses volées; 5° les choses litigieuses; 6o les pierres ou bois qui entrent dans la construction d'un édifice, etc. (1598, 2279 et 1699, C. N. diff.).

(1) Dicc., etc, verbo: Anticresis, t. I. p. 208.

146. Le pacte de paiement du prix par l'acquéreur quand il se mariera, ou heritera, ou succèdera à un majorat est prohibé, et la vente faite avec lui est nulle. Il en est de même de la convention par laquelle le créancier doit rester propriétaire d'un gage d'une valeur supérieure à la dette, si le débiteur ne paie pas dans un certain délai (2078, C. N.).

147. L'action redhibitoire en restitution du prix, avec dommages-intérêts pour vices cachés de la chose vendue, doit être inteniée dans les six mois, et l'action en restitution seulement de la différence de valeur, quanti minoris, doit être formée dans l'année (1641 et 1648, C. N. diff.).

148. La chose vendue à deux acquéreurs différents qui en ont la possession, appartient à celui des deux qui en a payé le prix le premier; mais si l'un d'eux seulement en a pris possession, il en acquiert la propriété en payant le prix, quoiqu'il ait acheté la chose après l'autre. Le vendeur, dans ce cas, est soumis à la peine du stellionnat, qui est le bannissement, outre les dommages-intérêts (1583, 1605, 1606 et 2059, C. N. diff.).

TITRE XX.

DES RETRAITS.

149. Le retrait, en général, est le droit donné à quelqu'un par la loi, la coutume ou la convention, de prendre pour soi, au même prix, la chose vendue à un autre. Les espèces principales sont au nombre de trois, le légitime ou de patrimoine, celui de société ou de communauté, et le conventionnel (841, C. N. diff; 1659, C. N.).

150. Le retrait légitime ou de patrimoine est le droit qui appartient aux parents les plus proches du vendeur jusqu'au quatrième degré, de racheter les biens fonds de leurs pères ou ancêtres, en offrant à l'acquéreur le même prix que celui auquel il les a achetés. On entend par parents, ceux qui descendent de celui d'où vient la chose vendue, à l'exclusion des enfants naturels et des déshérités, sans préférence pour le double lien de parenté; ce sont les plus proches, mais de manière qu'il y ait ici lieu à la ab intestat; et si le plus proche ne veut ou représentation comme dans les successions ne peut user de ce droit, il passe au suiplusieurs parents au même degré, ils partavant, sous cette observation que s'il y a gent la chose entre eux par égales portions, pourvu qu'ils soient en concours dans le terme légal, et à moins que la chose ne soit pas divisible, auquel cas elle est à celui qui en offre le meilleur prix; le quatrième degré est celui de l'ordre civil. Ce droit ne peut être cédé à un étranger, ni exercé par le

monastère auquel appartient le parent. Il n'a pas lieu pour les meubles, mais seulement pour les immeubles. Si plusieurs de ces biens ont été vendus ensemble pour un seul prix, il faut que tout soit racheté ou rien, à moins qu'un prix particulier ne soit indiqué pour chaque chose, auquel cas le parent rachète celle qu'il veut, en laissant les autres (1), excepté lorsque l'acquéreur les a prises toutes eusemble, parce qu'alors il est censé n'y avoir eu qu'une seule vente, bien que plusieurs prix aient été indiqués (2). Le retrait ne peut avoir lieu que contre un acquéreur étranger, ou d'un degré de parenté plus éloigné que celui qui veut l'exercer; s'il était du même degré, il n'y aurait pas lieu au retrait. Non seulement l'acquéreur y est soumis, mais encore celui qui a reçu les biens en paiement ou en dot estimée, parce que ces actes sont réputés ventes, mais non le copermutant, parce que l'échange n'est pas sujet au retrait. Le retrayant doit rembourser à l'acquéreur tout son prix, avec les dépenses et droits du fisc qu'il a payés.

151. Le droit de retrait dure neuf jours, pour les ventes pures et simples, depuis le lendemain du jour où elles sont parfaites; pour les ventes conditionnelles, depuis l'accomplissement de la condition; pour les ventes judiciaires, depuis le jour qui suit l'adjudication: quoique l'on soutienne que ces délais se comptent de moment à moment. Ce délai court contre les mineurs, absents et ignorants, sans qu'il y ait lieu au remède de la restitution in integrum.

152. L'action en retrait peut s'exercer pendant ces neuf jours contre tout possesseur, encore que la chose ait passé en plusieurs mains, sans que le parent qui exerce l'action doive donner un autre prix que celui de la première vente, parce que le possesseur est subrogé à la place du premier acquéreur; mais il y a le recours de droit pour éviction, au profit du dernier acquéreur contre les acquéreurs précédents, sans que toutefois le premier acquéreur puisse exiger du retrayant ni du vendeur primitif autre chose que le prix qu'il a payé (3). Le terme de neuf jours expiré, nul ne peut user de la faculté du retrait, et le fonds vendu perd la qualité de patrimonial.

153. Le retrait de société, ou communauté, est le droit qu'a chacun des associés, ou communistes, propriétaires d'une chose indivise, d'être préféré pour l'achat de la part que l'un d'eux a vendue à un autre qui ne l'est pas, en donnant le même prix que celui-ci. Ce droit appartient à chacun des communistes, quelque minime que soit sa part, sans préférence pour celui qui a une

(1) Dicc., etc., verbo: Retracto, t. II, p. 825, col. 1. (1) Idem. (3) Dicc., etc., verbo: Retracto, loc. cit.

part plus grande; s'il y a concours de plusieurs communistes pour le retrait, ils doivent tous être admis, non par égalité, mais en proportion de la part que chacun d'eux a en propre. Les meubles sont soumis à ce retrait comme les immeubles, suivant l'opinion la plus commune. Ce retrait est soumis aux mêmes règles que celui de patrimoine en ce qui concerne le terme, les formes à suivre et autres conditions qui ne répugnent point à sa nature (841. C. N. diff.).

154. Il y a d'autres retraits légaux, l'un accordé au propriétaire du domaine direct, en cas de vente de la superficie, l'autre au superficiaire, c'est-à-dire, celui qui est propriétaire d'un édifice sur un sol étranger, en cas de vente du domaine direct, lesquels doivent s'exercer aussi dans les neuf jours, Mais si le superficiaire paie une rente au propriétaire du domaine direct, il est dans le cas de l'emphytéote, et alors le propriétaire du domaine direct a un autre retrait dans le délai de deux mois.

155. Quand il y a concours, pour le retrait, de plusieurs qui ont à exercer des retraits de nature différente, celui du domaine direct passe en premier lieu; en second lieu, le retrait de société; et en troisième lieu, celui de parenté.

156. Le retrait conventionnel est celui qui a lieu dans les ventes à pacte de rachat, lorsque le vendeur stipule qu'il rentrera en possession de la chose vendue en remboursant à l'acquéreur le prix reçu (1659, C. N.). Ce droit dure toujours suivant certains auteurs; selon d'autres, il dure seulement vingt ans, qui est le terme des actions personnelles, à moins qu'un terme n'ait été fixé par les contractants, auquel cas les tribunaux ont coutume d'accorder vingt ans, s'il n'y a pas eu mise en demeure ou interpellation de la part de l'acquéreur; car, s'il y en a eu, la rigueur du pacte est observée, et si le vendeur n'exerce pas l'action de rachat, l'acquéreur reste maître libre et absolu de la chose (1660, C. N. diff.). Comme l'action pour obliger l'acquéreur à la rétrocession, est purement personnelle, parce qu'elle nait du contrat seulement, elle ne peut être exercée contre un tiers possesseur à qui la chose vendue aurait été transmise; et le premier acquéreur, dans ce cas, pourrait être seulement forcé de satisfaire aux dommages-intérêts du vendeur pour défaut de restitution de la chose, à moins qu'il n'y ait eu stipulation qu'elle ne pourrait être vendue à un autre pendant le temps de la faculté de rachat, parce qu'alors, la seconde vente étant nulle, le premier acquéreur serait obligé de se la faire rendre.

157. Dans tous les retraits, le retrayan! est subrogé au lieu et place du premier acquéreur, les ventes faites postérieurement par ce dernier étant détruites et annulées.

TITRE XXI.

DU LOUAGE.

158. (Comme 1708 à 1778, C. N.), sauf les dispositions suiavntes.

159. Le bailleur a le droit de reprendre la chose louée, si c'est une maison, quand il y a nécessité pour lui de l'habiter, ou -pour quelqu'un de ses enfants, et que cette nécessité est survenue depuis que le bail est fait, ou lorsque le locataire en use mal, soit en la détériorant, soit en y tenant des femmes ou des hommes de mauvaise vie. Il doit payer les améliorations faites par le locataire, qui sont telles que la chose rapporte un revenu plus considérable (1728 et 1729, C. N.).

160. Le locataire n'est pas tenu de garnir les lieux loués de meubles suffisants pour répondre du loyer, et le propriétaire peut retenir les meubles qui s'y trouvent pour se payer, sous la condition qu'il en soit dressé un inventaire devant témoins (1) (1752, C. N. diff.).

161. La bonne ou mauvaise récolte peut causer de la variation dans les prix. Ainsi, que tous les fruits d'un héritage soient perdus par suite d'une calamité, le fermier ne doit rien payer des fermages; mais si tous les fruits ne sont pas perdus, le fermier a le choix, ou de payer le prix convenu, ou de donner ce qui excède les dépenses faites dans la valeur des fruits restants, quoiqu'on ait coutume de décider cette question en diminuant le tiers ou le quart du prix, à l'arbitrage du juge; mais, dans les deux cas, le fermier doit payer intégralement les fermages, s'il a pris sur lui tous les risques, ou si la perte d'une année se compense avec le profit d'une autre (1769, C. N.).

162. L'acquéreur d'une chose louée peut expulser le locataire, à moins que ce dernier ne l'ait louée pour toute sa vie, ou qu'il n'y ait eu convention contraire, sauf, en cas d'expulsion, le recours contre le bailleur (1743 et 1744, C. N. diff.).

TITRE XXII.

DES CENS.

163. Le cens est le droit de recevoir une rente annuelle pour prix de la concession d'une chose. On en distingue trois espèces: l'emphyteotique, le réservatif et le consignatif. Le cens emphyteotique est celui qui a lieu pour la vente du domaine utile d'un fonds; le réservatif, pour la vente du

(1) Dicc., etc., verbo: Arrendatario. t. I, p. 295, col. 1. Le propriétaire ne peut retenir les meubles que le locataire n'a chez lui qu'a titre de dépôt, prêt, location, achat a credit sans en avoir payé tout le prix, ou autre titre non translatif absolu de propriété. Idem, col. 2.

domaine direct; et le consignatif, pour la remise d'une somme d'argent avec garantie sur des biens fonds.

164. Dans le cas du cens emphyteotique, nuelle, conserve le domaine direct. A décelui qui a droit au cens, ou pension anil peut prendre le fonds accensé. Il a le droit faut de paiement du cens pendant trois ans, de retrait (Voyez art. 153), c'est-à-dire, d ètre préféré à l'acquéreur en cas de vente par l'emphyteote, en offrant le même prix dans les deux mois à l'emphytéote, qui est obligé de lui donner avis de la vente, sous peine de perte du fonds à son profit. Il a, en outre, le droit de percevoir, à titre de lods, la cinquantième partie du prix, toutes les fois que le fonds se vend, ou de son estimation, quand il se donne, laquelle redevance est à payer par le nouveau possesseur.

165. L'emphyteote peut imposer des servitudes sur la chose et l'engager sans en prévenir le propriétaire du domaine direct. Il est libéré de la pension si la chose périt de manière qu'il en reste moins de la huitième partie.

166. Le cens réservatif est la rente à payer pour l'abandon du domaine direct et utile du fonds, sans qu'il reste aucun droit de retrait, lods ou autre à l'ancien propriétaire, de sorte que le censitaire reste inaitre indépendant et absolu de la chose.

167. Le cens consignatif se divise en perpétuel et temporel. Le cens perpétuel est rachetable ou non rachetable. Le cens temporel se constitue pour un certain nombre d'années ou pour la vie d'une personne.

168. Dans les cens rachetables, la rente est réglée à raison de 3 0/0, sous peine de perte de leur office contre les notaires qui font des actes où la pension est plus considérable. Dans les rentes viagères, elle est constituée à raison de 10 0/0, si c'est pour une seule vie, et de 8 1/3 0/0,si c'est pour deux vies; dans le cens non rachetable, les auteurs pensent que la rente doit être rezlée à raison de 2 0/0; dans le cens emphytéotique, ils pensent qu'elle doit l'être à raison de 1 et 1/20/0.

169. Le cens s'éteint : 1o quand la chose accensée périt entièrement ou quand elle devient entièrement et pour toujours improductive; 2o par la prescription de trente ans, quand la chose est possédée de bonne foi comme exempte de cette charge pendant ce temps; 3° par le rachat, quand le débiteur rembourse au créancier le capital de la rente, ce qu'il peut faire toujours. Les cens perpétuels eux-mêmes, emphytéotiques ou autres, sont toujours rachetables.

170. Une loi rendue en 1768 a ordonné qu'il fût tenu, dans chaque chef-lieu, un bu reau des hypothèques où doivent être enregistrés, dans les seize jours, ou le mois au plus, tous les actes qui enportent charge sur des immeubles, sous peine de perte du droit.

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174. Comme 2011 à 2043 C. N., sauf ce qui suit.

Ne peuvent être cautions: 4° les soldats; 2o les évêques; 3° les laboureurs, si ce n'est entre eux, les uns pour les autres, les renonciations qu'ils font à ce privilége étant nulles; 4° enfin les femmes, à moins que ce ne soit dans les cas suivants : 1° pour la liberté d'un esclave; 2° pour la dot d'une autre femme; 3° si elles renoncent à ce privilége sachant la valeur d'une telle renonciation; 4° si elles ratifient l'obligation qu'elles ont prise à cet égard deux ans après être devenues cautions (3); 5o si elles ont reçu un prix pour le cautionnement; 6" si elles ont fait croire qu'elles étaient hommes en prenant des habits d'homme ou d'une autre manière; 7o si elles ont hérité des biens de celui qu'elles ont cautionné; 8° si c'est pour leur utilité et profit, mais non pour leur mari.

175. Le cautionnement donné pour les obligations prises par les fils de famille ou les mineurs pour achat de marchandises à

(1) Ce bénéfice de compétence a lieu également pour toute espèce de deltes: 1o entre ascendants et descendants réciproquement; 2o entre frères; 30 cntre beaux-pères et gendres, etc. Dicc, etc., verbo: Beneficio de competencia.

(2) Voyez la note précédente. Escriche ajoute que le bénéfice de compétence a lieu en faveur de tous les debiteurs malheureux qui ont fait cession de biens, et qui ne peuvent être forces a payer le reste de leurs dettes sur ce qu'ils acquièrent ensuite, si ce n'est sur ce qui ne leur est pas nécessaire pour vivre selon leur état. Loco citato.

(3) Dicc., etc., verbo ; Muger, t. II, p. 625, III.

crédit, est nul comme l'obligation principale elle-même (2012, C. N.).

TITRE XXVII.

DU PRÊT.

176. Conforme, en général, au C. N., sauf les modifications ci-après (1874 à 1914):

Un prêt ne peut se faire à personne avec la condition de rembourser quand l'emprunteur se mariera ou héritera, sous peine de nullité de l'obligation principale et des cautions.

L'obligation prise par un fils de famille sans le consentement de son père, en empruntant, est valable: 1o s'il a dit, au temps du prêt, n'avoir pas de père en la puissance duquel il se trouvât; 2° s'il exerçait quelque fonction publique; 3° s'il était artisan ou tenant boutique de marchand pour son propre compte; 4o s'il était soldat; 5o s'il a employé ce qu'il a reçu pour l'utilité de son père; 6o si le père a commencé à payer la dette, parce qu'alors il est censé avoir consenti au prêt; 70 si le fils a commencé à payer, étant parvenu en âge de capacité, après être sorti de la puissance de son père; 8° s'il était étudiant, hors de la maison de son père, parce qu'alors celui qui l'a à sa charge doit payer jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire à raison de ses études, nourriture, habillement, logement et autres.

177. Le prêt est essentiellement gratuit, et l'usure, c'est-à-dire la stipulation d'un intérêt pour l'usage d'une somme d'argent, est défendue, quoiqu'elle soit admise cependant quand l'intérêt est exigé pour raison d'un dommage causé ou d'une lucre cessant, parce qu'il est juste que celui qui fait une perte où est privé d'un gain en prêtant son argent, trouve une compensation dans quelques intérêts; de là est venu, par une coutume générale, de prendre 6 pour 100 d'intérêt, ce qui est appelé l'usage du commerce.

TITRE XXVIII.

DU COMMODAT.

Conforme au C. N. (1984 à 2010).

TITRE XXIX.

DU DÉPÔT.

175. Comme 1915 à 1954, C. N., sauf les dispositions suivantes :

Il y a quatre cas où le dépositaire ne doit pas restituer au dépcsant la chose déposée : 1° si c'est une épée ou autre arme, et que le déposant soit fou, ou la redemande dans

un accès de colère; 2° si le déposant est banni, et que tous ses biens soient confisqués; 3° si le déposant a dérobé la chose déposée, et qu'un autre la réclame comme étant à lui; 4° si le dépositaire la reconnait comme étant à lui, cette chose lui ayant été volée.

179. Le dépositaire qui nie le dépôt est réputé infâme. Si c'est un dépôt nécessaire, il est condamné à payer le double de sa valeur.

TITRE XXX.

DU GAGE ET DE L'hypothèque.

180. Le contrat de gage est un contrat réel par lequel une chose est livrée au créancier pour sûreté de la dette, sous la condition qu'il la rendra quand il sera payé.

181. Peuvent être engagées toutes les choses qui donnent une sécurité au créancier: 1o les corporelles et les incorporelles; 2o les présentes et les futures, comme le croît à naître des troupeaux et les fruits à venir des arbres ou des champs; 3° les meubles et les immeubles; 4° les choses propres et les choses d'autrui, avec le consentement de ceux à qui elles appartiennent.

182. 1o Le créancier peut engager la chose à un autre, mais si le débiteur lui paye ce qui lui est dû, il doit la recouvrer pour la rendre; 2o il peut en devenir propriétaire moyennant un juste prix, avec le consentement du débiteur, si la dette n'est pas payée en son temps, mais il est défendu de stipuler d'avance que le gage appartiendra au créancier en cas de non paiement au jour convenu, quoique la dette excède la valeur du gage (2078, C. N.); 3o il peut la vendre aux enchères publiques, mais non autrement (ibid.) après l'expiration du terme de paiement de la dette, en prévenant préalablement le débiteur personnellement ou par l'intermédiaire des personnes qu'il rencontre dans sa maison, lorsque cette faculté lui a été accordée par le contrat; 4° il peut aussi la vendre dans la même forme, quoiqu'il n'y ait point eu de pacte à ce sujet ni sur l'époque du paiement, lorsqu'il a sommé le débiteur de la dégager, devant des hommes probes, et que ce dernier laisse passer, sans le faire, douze jours si la chose est mobilière, et trente jours si c'est un immeuble; 5° il peut également la vendre dans la même forme, encore qu'il y ait été convenu qu'il ne la vendrait pas, après avoir fait trois fois la même sommation au débiteur, en présence d'hommes probes, et que ce dernier laisse pa ser deux ans sans la libérer; 6o il peut demander au juge qu'il lui en adjuge la propriété, si, ayant éte mise aux enchères, il ne s'est pas présenté d'acquéreur, sous la condition, dans tous les cas, de rendre au débiteur l'excédant de prix du gage au-delà

du montant de la dette, ou d'avoir recours pour le surplus de la dette si elle excède ce prix; 7° tout ce qui vient d'être dit a lieu dans le cas où le créancier a été mis en possession du gage; mais s'il n'en a pas été ainsi, il peut le demander au débiteur ou à ses héritiers, et même à un tiers possesseur à défaut de paiement de la dette (2076. C. N. diff).

183. L'hypothèque est, en particulier, le droit de gage sur les immeubles. Dans le gage, la chose est livrée au créancier; dans l'hypothèque, elle reste au débiteur (2114, C. N.).

184. L'hypothèque se divise: 1o en volontaire ou conventionnelle, et nécessaire ou judiciaire; 2o en expresse et tacite ; 3° en générale et spéciale.

L'hypothèque volontaire ou conventionnelle peut se donner même par testament, comme lorsque le testateur lègue à Pierre cent livres annuellement avec hypothèque pour leur paiement sur les immeubles de sa succession. Il sera traité plus loin de l'hypothèque judiciaire.

185. L'hypothèque expresse est celle qui se constitue par les expressions mêmes des contractants; la tacite est celle qui résulte de la loi, ce qui la fait appeler aussi légale (2124 et 2121, C. N.).

A l'hypothèque tácite ou légale appartiennent les suivantes : 1o celle du propriétaire de la maison ou de l'héritage loués sur les choses qui s'y trouvent (sous la condition que celles de l'héritage yaient été placées à sa connaissance, et que celles de la maison n'y aient pas été placées provisoirement, comme les marchandises d'un commerçant), pour le paiement du loyer et des dégradations commises par le locataire; 2° celle du propriétaire d'un champ loué sur les fruits de ce champ; 3° celle du légataire sur les biens du testateur; 4° celle de celui qui prête de l'argent pour construire, réparer ou pourvoir un navire, une maison où autre édifice; 5° celle du fisc sur les biens de ses débiteurs; 6o celle du pupille sur la chose qu'un autre achète de lui, jusqu'au paiement de tout son prix; 7° celle des mineurs sur les biens de leurs tuteurs ou curateurs depuis l'ouverture de la tutelle ou curatelle jusqu'à la reddition des comptes; 8° celle du mari sur les biens de celui qui a promis la dot, homme ou femme, jusqu'à ce qu'il l'ait reçue; 9o celle de la femme sur les biens de son mari pour raison de sa dot et de ses biens paraphernaux; 10° celle des enfants sur les biens de leur mère qui se remarie, pour raison des donations que lui a faites son premier mari, père desdits enfants, sous la réserve du retour de la propriété en leur faveur (1); 11° celle des enfants sur les biens

(1) Dicc., etc., verbo: Hipoteca, t. II, p. 83, col, 2, no 3. Escriche dit que lhypothèque légale existe aussi sur les biens du père qui se remarie dans le même cas.

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