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pour objet des erreurs qui rendaient l'hypothèque nulle, l'hypothèque ne sera réputée valable que du jour où ces rectifications auront été faites (1).

75. Toute inscription d'hypothèque, prénotation ou note sur le registre des hypothèques, et toute copie ou bordereau provenant de ce registre, doivent porter la date du jour où ils ont été faits.

76. Les frais de l'inscription de l'hypothèque sont à la charge du débiteur, s'il n'y a convention contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant (2156, C. N.). Les frais de la prénotation sont avancés aussi par celui qui la demande, et le débiteur n'est tenu de les restituer que si la prénotation est convertie en hypothèque.

CHAPITRE VII.

DE LA RADIATION ET RÉDUCTION DES HYPOTHÈQUES ET PRÉNOTATIONS.

77. Comme 2157 et 2158, C. N.-Seulement il n'est pas dit que le jugement qui radie doit être en dernier ressort.

78. La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription ou la prénotation a été faite, à moins que cette demande ne soit liée avec une autre cause pendante devant un autre tribunal. Il en est de même des autres actions résultant de l'inscription hypothécaire (2156 à 2159 C. N.).

79. La radiation des hypothèques est ordonnée par les tribunaux :-1° lorsqu'il existe une cause légitime de radiation;-2o lorsque l'inscription n'était fondée sur aucun titre pouvant donner droit à une hypothèque ;3° lorsque l'hypothèque a été acquise en vertu d'un titre, soit irrégulier, soit éteint;

-40 si l'inscription est déjà nulle pour vice de formes essentielles.

8o. L'inscription est nulle pour vice de formes essentielles : -1° lorsque sur le registre des hypothèques le créancier n'est pas mentionné, ou que la désignation du débiteur est tellement imparfaite qu'on ne puisse pas le reconnaitre et le distinguer;-2° lorsque la demande de l'inscription n'exprime pas le montant de la créance; 3o lorsque l'inscription de l'hypothèque n'est pas datée; -40 lorsque l'immeuble hypothéqué n'est pas suffisamment désigné sur le registre des hypothèques d'après son espèce et sa situation, ou lorsqu'il est désigné d'une manière tellement vague, qu'il ne puisse être reconnu distinctement (2).

(1) Le C. N. n'accorde aucun moyen de rectifier une erreur qui ne provient pas du fait du conservateur, ou d'opérer un changement dans l'inscription; il faut en requérir une nouvelle et en supporter les frais (M. Fœlix).

(2) D'après M. Troplong, sur l'art. 2148, no 648 bis, il ne doit y avoir quet roisf ormalités substantielles de

81. Si l'hypothèque est rayée du registre, les créanciers postérieurs, s'il en existe, prennent rang d'après le jour de leur inscription.

82. Si le prénotant ne remplit pas les conditions prescrites par l'article 23, no 1, dans le délai de trente jours, et qu'il ne démontre pas qu'il ait été empêché par une cause légitime, il y aura lieu à la radiation de la prénotation.

83. Lorsque la prénotation a eu lieu à la suite d'une instance judiciaire ou d'un jugement, la décision en dernier ressort qui rejette la demande du prénotant emportera la radiation de la prénotation; si la demande est au contraire définitivement accueillie en dernier ressort, le prénotant jouira d'un délai de trente jours, augmenté de celui des distances, pour convertir son inscription en hypothèque. Ce délai passé, la prénotation sera rayée (3).

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84. Il y aura un bureau des hypothèques dans la capitale et dans d'autres villes. Toutes inscriptions d'hypothèques ou prénotations devront, pour être valables, être requises et faites au bureau dans le ressort duquel sont situés les immeubles qui doivent être grevés. Les juges de paix sont chargés des fonctions de conservateurs des hypothèques, L'organisation des bureaux sera réglée par une ordonnance spéciale.

85. Le conservateur des hypothèques doit-1° garder le registre des hypothèques et avoir soin qu'en son absence et celle de la personne qui le remplace légalement, nul ne puisse ouvrir le registre, et qu'aucun changement ne puisse y être fait ;-2o insérer exactement sur le registre, d'après un ordre chronologique, les inscriptions, prénotations et notes qui sont légalement admissibles; 3° conserver soigneusement les pièces qui doivent lui être remises conformément à la loi (2150, C. N.).

86. Les actes délivrés par le conservateur des hypothèques dans la limite de ses fonctions, ainsi que les extraits du registre des hypothèques sont considérés comme des actes authentiques (2196, C. N.).

l'inscription: la désignation du débiteur, celle de la somine et celle de l'immeuble hypothéqué.

(3) Ainsi, la prénotation ne se convertit pas de plein droit en inscription hypothécaire; mais le prénotant doit, après avoir obtenu une décision en dernier ressort, requérir une inscription hypothécaire, en présentant au conservateur un nouveau bordereau accompagné des pièces justificatives (M. Fœlix).

318

CHAPITRE IX.
SECTION 1. Des registres hypothécaires.

87, Les registres hypothécaires sont rédigés et tenus conformément aux instructions publiées à cet égard. Ils seront cotés et paraphés par le président du tribunal compétent. Il y aura aussi pour chaque commune un livre particulier d'hypothèques avec une table alphabétique.

ss. Toutes les sommes mentionnées sur les livres des hypothèques seront écrites en toutes lettres et en chiffres. En outre, le conservateur des hypothèques est tenu de signer par lui-même toutes les inscriptions, prénotations et radiations, et de joindre en différents volumes les bordereaux et autres écrits exigés pour l'inscription.

89. Les radiations se font en marge des inscriptions correspondantes et à la droite. Il est défendu de faire aucun changement dans le corps de l'inscription.

SECTION II. De la publicité des registres des hypothèques.

90. Le conservateur des hypothèques est tenu de donner communication des registres à tous ceux qui la requièrent, mais sans que ces registres puissent être déplacés (2196, C. N. diff.).

91. Celui qui consulte les registres des hypothèques peut prendre toutes les notes qu'il juge convenable. (2320, C. sarde diff.).

sans motif légitime, il a refusé ou retardé
l'insertion de l'inscription ou de la prénota-
tion;
lorsque, contrairement à la loi, il
n'a pas inséré sur le registre des hypothè-
ques l'acte dont on demandait l'insertion;

3o lorsqu'il n'a pas transcrit exactement les documents qui lui ont été remis ; 4° lorsque les copies ou extraits délivrés par lui ne sont pas conformes au contenu des registres, ou que les certificats délivrés par lui sont contraires à la vérité (2197 et 2198, C. N.) (1).

99. Outre les dommages-intérêts, le conservateur est passible des peines auxquelles pourra donner lieu la tenue irrégulière de ces livres (2202 et 2203, C. N.).

100. Le procureur du roi près le tribunal de première instance doit, chaque année, et en outre quand il sera convaincu que les registres sont tenus irrégulièrement, les examiner par lui-même ou par son substitut, et faire appliquer les peines disciplinaires contre les conservateurs, lorsqu'il y a lieu.

CHAPITRE X.

DISPOSITIONS FINALES.

302. La présente loi sera exécutée à dater du 1er octobre 1836; toutes les lois hypothécaires en vigueur à cette époque sont abrogées par la présente, à l'exception de ce qui sera ordonné par la loi, qui sera publiée relativement aux hypothèques déjà existantes (2).

99. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie exacte des inscriptions et prénotations subsistantes (2196, C. N.). 93. Les copies des inscriptions et préno- Articles du Code de procédure civile grec

tations doivent contenir toutes les notes additionnelles.

94. Les inscriptions et prénotations rayées ne seront comprises dans les copies ou extraits que lorsque les parties l'auront exigé expressément.

95. Lorsque, sur un immeuble déterminé, il n'existe pas d'inscription ou de prénotation, le conservateur des hypothèques doit délivrer à celui qui le demande un certificat de cette non-existence d'inscription ou prénotation.

96. Les copies, extraits et certificats délivrés par le conservateur, sont revêtus de sa signature et du sceau du bureau des hypothèques.

97. Les communications du registre des hypothèques, les copies, bordereaux et certificats délivrés par le conservateur, sont payés par ceux qui les demandent, d'après un tarif publié.

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cités dans les articles 48 et 49.

940. Seront colloquées en première ligne les créances privilégiées sur la généralité des meubles, et dans l'ordre suivant: -1° les frais d'instance et d'exécution, ainsi que les frais de justice;-2o les frais nécessaires aux funérailles du débiteur, de sa femme ou de ses enfants; 3o les frais de la dernière maladie du débiteur, de sa femme et de ses enfants, dus aux médecins, chirurgiens, sagesfemmes, garde-malades, ou pour les médicaments; 40 les salaires des domestiques ouvriers ou journaliers, pour la dernière année échue, et pour ce qui est dû sur l'an5° les fournitures de subnée courante; sistances faites pendant les derniers six mois

(1) Mais la loi grecque ne déclare pas l'acquéreur affranchi des charges non inscrites sur le certificat, probablement parce que la communication des registres est prescrite et qu'on peut ainsi faire ses vérifications sans frais.

(2) La loi garde le silence sur les dispositions transitoires, relatives à la transcription des actes translatifs de propriété et à toutes les questions qui s'y rallachent; ce qui est une lacune.

au débiteur, à sa femme ou à ses enfants, particulièrement par les boulangers, bouchers, traiteurs, marchands et autres; 6° les cotes contributives aux charges du département, de l'arrondissement et de la commune, pour les deux dernières années et l'année courante; -7° les créances de l'Etat pour l'arriéré des contributions directes et indirectes des deux dernières années et de l'année courante; 8 les frais de justice criminelle lorsque le débiteur y a été condamné (2101, C. N.).

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941. Les créances privilégiées sur certains meubles et sur certains deniers seront colloquées en premier lieu sur le produit desdits meubles et dans le partage desdits deniers, à savoir : - 1o la créance sur le gage dont le créancier est saisi; - 2o les frais faits pour la conservation de la chose; -3° les avances de semences ou de sommes destinées à la culture, si elles existent en nature; -4° le loyer des maisons et bâtiments pour l'année courante et l'année échue, sur les meubles dont les locataires ont garní les lieux loués et qui y existent encore;-5° les fermages de biens ruraux et autres objets productifs de fruits, ainsi que les dimes et rentes foncières de biens ruraux, le loyer de fabriques, moulins et autres établissements industriels, pour l'année courante et l'année échue, sur les fruits encore existants, les ustensiles, marchandises

et objets fabriqués, ainsi que le bétail et les matériaux amenés sur les lieux ;-6° les créances des aubergistes pour fournitures et avances sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans l'auberge et qui s'y trouvent encore; - 7° les débours, frais de transport et de voiture des commissionnaires, expéditeurs, bateliers ou voituriers sur les marchandises à eux confiées, et qui sont encore en leur possession; 8° les créances pour lesquelles il a été donné caution, sur ces cautions, et enfin les créances des particuliers ou du trésor résultant des prévarications commises par des fonctionnaires sujets à cautionnement, sur les fonds de leur cautionnement (2102, C. N.).

991. La collocation se fait dans l'ordre suivant -1° les priviléges énoncés en l'article 940 du présent code;-2° les priviléges énoncés en l'article 941, et déterminés par les articles 942 et 943;-3° les priviléges inscrits, la date de leur inscription; -4° les hypothèques inscrites également suivant la date de l'inscription,-50 les priviléges non inscrits;-6° les hypothèques non inscrites;

70 les créances chirographaires qui ont été produites, et parmi elles les créances privilégiées et hypothécaires pour les sommes qui n'ont pu être payées sur le prix des menbles donnés en gage ou des immeubles hypothéqués.

FIN DE LA GRÈCE.

HAITI.

NOTICE SUR LA LÉGISLATION CIVILE "").

L'ile d'Haïti, lors de sa découverte et de sa dépopulation par les Espagnols, échangea son nom contre celui d'Hispaniola. Elle fut d'abord régie par les lois du peuple conquérant, ou plutôt par la volonté des gouverneurs envoyés d'Europe.

Dans le XVII siècle, les aventuriers français et anglais, connus sous le nom de Flibustiers, enlevèrent aux Espagnols une partie de cette riche possession. De pirates devenus conquérants et colonisa. teurs, ils s'établirent sur les côtes du nord et de l'ouest de l'île, qu'ils appelèrent Saint-Domingue, du nom de Santo-Domingo, sa capitale espagnole. Protégés par la France contre la rivalité de leurs compagnons anglais, les flibustiers français expulsèrent ces dangereux concurrents et régularisèrent leur conquête par une heureuse administration. Après dix années d'indépendance, ils acceptèrent, en 1665, un gouverneur français et les leis de la métropole. La colonie française fut soumise à la coutume de Paris, pour toutes les matières qui n étaient pas réglées par des lois spéciales.

Il est inutile de tracer ici l'historique des diverses modifications successivement apportées au régime législatif et à l'organisation administrative de la colonie. Il nous suffira de dire que l'esclavage des noirs, qui fut pour les colons et pour la France une source d'immenses richesses, ayant été en même temps l'occasion de cruels abus, l'humanité prescrivit enfin de tempérer le pouvoir des maîtres et d'adoucir le sort des esclaves. L'ordonnance de 1685, connue sous le nom de Code noir, se proposa ce but et ne l'atteignit point, parce qu'il est impossible à la prudence humaine de concilier avec l'ordre une institution que l'humanité réprouve.

En 1789, les esprite étaient irrités, les partis étaient en présence, lorsque la révolution française donna dans la colonie de Saint-Domingue le signal d'une lutte acharnée, dont le résultat devait être pour les noirs et pour les hommes de couleur une complète émancipation; pour les colons la ruine et l'expatriation; et pour la France la perte irréparable de la plus belle de ses colonies.

Cependant le gouvernement français profita de quelques courts intervalles de tranquillité pour établir à Saint-Domingue le régime de notre législation transitoire. La loi de l'an II et celle de l'an VIII, sur les successions, furent promulguées par le commissaire Santonax, et par les agents Roume, Mirbec et Saint-Léger; quelques autres lois moins importantes furent également publiées, au milieu des troubles de la guerre, par le général Leclerc.

Après l'évacuation de l'armée française, à la fin de 1803, Dessaline s'empara du pouvoir, sous le titre d'empereur d'Haiti; il réunit momentanément, ou plutôt il essaya de réunir à son empire la partie espagnole.. On a prétendu qu'il avait adopté et miз en vigueur le Code civil français aussitôt qu'il en avait eu connaissance. Mais le fait est certainement inexact. Il n'est resté en Haïti aucune trace et même aucun souvenir de cette promulgation.

Dessaline fut renversé : son empire se divisa. L'est, ou la partie espagnole, rentra sous le gouvernement de sa métropole. Christophe, avec le titre d'empereur d'Haïti, s'établit dans la partie du nord,

(1) Cette notice est due à l'obligeance de M. Blanchet, avocat à la Cour impériale de Paris, qui a si puissamment concouru à la rédaction des divers codes de la république d'Haïti. Ses talents reconnus chaque jour au barreau, où il occupe un rang très-distingué, et les connaissances qu'il a des mœurs et des usages de cette ci-devant colonie française, l'avaient fait juger digne par le président Boyer de le seconder dans l'honneur de doter son pays d'une législation uniforme.

au Cap. Les hommes de couleur, auxquels se rallièrent un grand nombre de noirs, fondèrent la répu blique dans la partie de l'ouest, au Port au Prince.

La constitution de la république fut promulguée le 1er janvier 1806.

Depuis cette époque, et sous le gouvernement du président Péthion, les tribunaux, à défaut d'une législation nationale, s'habituèrent à l'application du Code civil français. Une lettre du président adressée en 1816 au grand-juge, et transmise par celui-ci, en forme de circulaire, à tous les tribunaux de la république, recommanda expressément de suivre et d'appliquer notre code civil. Mais une telle recommandation, très peu constitutionnelle par elle-même, ne pouvait être aveuglément exécutée; car les Haïtiens et leurs chefs eux-mêmes n'auraient jamais admis les distinctions établies dans ce code entre les droits des enfants légitimes et ceux des enfants naturels. Ces derniers étaient en immense majorité en Haïti; et un usage presque nécessaire assimilait aux enfants nés en mariage ceux qui étaient issus d'un concubinage autorisé dans cette république par l'exemple des premiers personnages de l'État. Le président Boyer, en succédant à Pethion, réunit peu de temps après à la république la partie du nord et la partie espagnole. Il prit alors la résolution de soumettre tous les Haïtiens à un corps de légis lation uniforme, en faisant subir aux codes français les modifications exigées par les usages locaux. Dans le cours des années 1823 et 1826, il accomplit cette résolution en promulguant les différents codes haïtiens, et notamment le Code civil, dont nous indiquons ici la conférence avec le nôtre. Les différences essentielles que nous devons signaler existent principalement au titre des enfants naturels et des successions, ainsi que nous l'avons dit plus haut.

Au titre des donations, le désir d'étendre et de consolider le droit de propriété a déterminé le législateur haïtien à reconnaître en principe le droit de disposer de la totalité de ses biens par donations entrevifs ou testamentaires. L'admission de ce principe a nécessité un grand nombre de modifications dans cette partie du Code civil français, ainsi qu'au titre des successions, où il a fallu supprimer tout ce qui concerne les rapports et la réduction des donations et legs.

Le même désir de consolider la propriété entre les mains des détenteurs a motivé le rejet de l'action en rescision pour cause de lésion, au titre de la vente et au titre de la prescription, la réduction du temps nécessaire pour acquérir et pour se libérer par ce moyen.

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