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visée que quand le nouveau propriétaire reconnait le droit du propriétaire direct par certaines formalités, par exemple, le paiement d'une rente, etc. S'il n'y a pas d'obligation semblable, le possesseur est toujours plein propriétaire.

a c. Le propriétaire de la jouissance a les droits et les devoirs d'un usufruitier (582 616). Toutefois, comme sa propriété est transmissible, il a encore d'autres droits.

ad. Il ne jouit pas seulement des fruits que la chose produit, telle qu'elle est, il peut encore faire des changements et améliorations, mais pour les choses qu'il doit employer à leur usage ordinaire, il doit obtenir la permission du propriétaire direct, atin d'entreprendre des changements qui, à la cessation de la jouissance, empêcheraient d'employer la chose à son usage ordinaire pendant plus de dix ans, tel serait un défrichement de bois.

a e. Il doit remplacer les choses fongiles, de manière à ce qu'à la cessation de la jouissance elles se trouvent dans l'état où elles étai nt d'après l'ac e constitutif de jouissance.

a. Quant aux forêts et aux bois, il n'est pas tenu d'observer l'usage réglé par le propriétaire direct, pourvu qu'il ne contrevienne pas à l'ordonnance sur les forêts.

ag. Quant au bail, l'article 595 ne lui est applicable que lorsque le droit de retour doit être exercé après sa mort.

a h. Il a le droit d'ouvrir des mines, carrières et trésors, et d'en jouir. — a i. Il ne donne point de caution.

a k. Il doit entretenir les bâtiments à ses frais, et reconstruire ceux qui s'écroulent pendant la jouissance; il ne peut exiger d'indemnité que pour les améliorations utiles et nécessaires.

a. Il supporte toutes les charges de la propriété.

am. Il est tenu des frais de tous les procès, sauf ceux que le propriétaire soutient pour défendre ses droits.

an. Il doit remplacer les troupeaux qui périssent en entier.

e o. La mort naturelle ou civile met fin à la jouissance, si le propriétaire de la jouissance est le dernier ayant-droit.

a p. La propriété de la jouissance donnée à des corporations est perpétuelle, sauf convention contraire.

ag. Si la maison sur laquelle la jouissance est établie s'écroule, le propriétaire de jouissance profite du sol et des décombres.

ar. Il est libre aux parties, lors de la constitution de la propriété de jouissance, de convenir d'autres dispositions.

CHAPITRE IV.

DE LA COPROPRIÉTÉ.

ba. La copropriété s'applique à toutes

les parties et à tous les accessoires de la chose.

b b. Un copropriétaire ne peut disposer de la chose qu'avec l'assentiment de ses copropriétaires, sauf les dispositions à prendre pour la conservation de la chose commune, et celles que la loi permet dans certains cas.

bc. En cas d'urgence, le copropriétaire qui fait des actes conservatoires, est considéré comme faisant une gestion d'affaire.

b d. Pour qu'un consentement des copropriétaires soit valable, il faut qu'il soit unanime. Le dissentiment d'un seul empêche tous les actes qui ne peuvent être faits valablement contre la volonté d'un copropriétaire.

be. Ils peuvent partager les fruits et rester dans l'indivision pour le fonds. Dans ce cas, lorsque le propriétaire de la jouissance a besoin pour faire quelque chose d'avoir le consentement du propriétaire direct, il faut que le consenten.ent des copropriétaires soit unanime; du reste chacun administre sa portion comme il l'entend.

bf. La copropriété est aliénable à volonte; mais les copropriétaires ont un droit de retrait sur les immeubles.

b. g. Toute personne a le droit de demander le partage de la chose commune, si la loi ne la déclare impartageable. On peut par contrat déclater la chose impartageable pour un temps déterminé, mais non à perpétuité, à moins que la loi ne défende le partage.

CHAPITRE V.

DES BIENS DE FAMILLE.

57 c a. Les biens de famille sont ceux destinés à la conservation d'un nom et attachés à une famille. (Décret fr. du 1er mars 1808, sur les mojora's).

c b. Ces biens ne peuvent être constitués qu'en immeubles et doivent être transcrits sur des registres spéciaux.

c c. Sont biens de famille les immeubles qui ont déjà été constitués comme tels par des contrats de famille valables, ou qui seront constitués pour l'avenir par une loi.

c d. Le minimum de la somme consacrée à la constitution de ces biens doit être d'un revenu net de 4,000 florins pour les chevaliers, et de 15,000 florins pour les seigneurs. florins, et pour les derniers de 30,000 florins. Le maximum est pour les premiers de 8,000 Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux biens à consutuer à l'avenir.

ce. Le majeur qui possède le bien de famille en a la propriété entière; mais cette propriété est limitée dans son exercice.

cf. Le bien de famille n'est aiénable qu'avec l'autorisation de l'État. Cette autorisation est donnée ou refusée par le chef de l'Etat après qu'on a entendu les ayant-droit et le procureur de la couronne du canton.

Le consentement des ayant-droit n'est nécessaire que si le prix doit être replacé en immeubles.

cg.ch. Des dépendances peuvent être vendues sans autorisation de l'Etat, pourvu que la vente soit transcrite sur les registres spéciaux, et que la valeur, si elle n'est pas employée à payer des dettes valables, soit remployée en achat d'immeubles destinés à être biens de famille; sinon la vente est nulle. Dans ce cas, les ayant-droit peuvent exercer un droit de retrait.

ci. Il ne peut y avoir ni hypothèque ni privilége sur le bien de famille pour tout ce qui ne dépasse pas le montant fixé par la loi. Les droits de privilége et d'hypothèque n'ont d'effet que sur les revenus du bien de famille.

ek. 11 ne peut jamais tomber en quenouille, tant qu'il y a dans la famille des hommes, enfants légitimes. Si parmi les biens qui ont composé le bien de famille, il s'en trouve un auquel aient succédé les hommes et les femmes à la fois, il ne peut donner le même droit que le bien de famille.

el. Plusieurs héritiers måles peuvent, en restant dans l'indivision, heriter également du bien de famille. Il en est de même lorsque le bien est assez considérable pour pouvoir en former plusieurs.

cm. S'il n'y a rien de semblable, les seigneurs héritent par droit d'aînesse, et les chevaliers d'après l'ordre dans lequel ils sont appelés à succéder, si la succession par droit d'ainesse n'est pas une convention de famille.

cn. L'héritier du bien de famille n'est point héritier de son auteur immédiat, mais du premier constituant; il a seulement à supporter les charges établies par ce premier constituant. Il peut accepter ou refuser la succession du dernier propriétaire quand même il serait son fils, sans que cela nuise à son droit de succéder au droit de famille.

c. o. Le propriétaire du bien de famille ne peut faire aucun testament qui change en rien l'ordre de succession; il peut seulement disposer de la jouissance de ce bien lorsque celui qui doit en hériter est déjà son héritier pour ses autres biens.

cp. Le bien de famille est chargé de l'apa.. nage des enfants qui n'en héritent point. Faute de pacte de famille, on appliquera la loi sur les fiefs.

cq. Il est encore chargé du paiement des dettes occasionnées pour pourvoir à la constitution de l'apanage, où contractées dans l'intérêt de sa conservation, et du paiement des hypothèques autorisées par le gouvernement, mais on ne peut saisir que les revenus et non le fonds, si la valeur du bien ne dépasse pas le maximum fixé par la loi. Si la valeur du bien est au-dessous du minimum, les créanciers peuvent le faire vendre.

cr. Lorsque la succession propre d'un

propriétaire d'un bien de famille ne suffit pas après sa mort pour payer ses dettes, le paiement des créances privilégiées en vertu de l'article 2101 peut être poursuivi sur le bien de famille; toutefois celui qui en hérite n'est tenu de rapporter à la masse commune que les fruits d'une année au plus payables en trois ans.

c. s. Ce bien perd sa nature s'il a été aliéné avec autorisation, si tous les ayant-droit vivants autorisés par le gouvernement veulent l'aliéner. On prend en considération les droits des enfants déjà conçus dont le père est mort, et qui sont représentés par un curateur au ventre; enfin ce bien perd sa nature s'il n'y a plus d'héritiers mâles.

ct. Les enfants adoptifs ou naturels ne succèdent jamais à ces biens.

cu. Si le bien de famille perd sa nature, les filles qui depuis trente ans auraient pu succéder si le bien avait été civil (c'est-à-dire non féodal), succèdent par souches et par tête dans chaque souche sans tenir compte du degré de proximité; elles doivent payer toutes les dettes du propriétaire antérieur du bien de famille.

c. Pour ce qui a rapport à la propriété et au droit de succession, on suivra les dispositions générales lorsqu'il n'aura rien été réglé de particulier.

CHAPITRE V.

DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.

5 d. a. Tout ouvrage écrit est la propriété de son auteur, à moins qu'il ne l'ait composé sur la demande d'un autre. (L. franç. 19, 24 juillet 1795; et 5 février 1810, art. 39, 40).

d. b. Cette propriété ne comprend pas seulement le manuscrit, mais encore son contenu, et par suite le droit d'en multiplier les exemplaires.

d c. Ce droit se transmet comme toute autre propriété.

d d. Si l'auteur fait imprimer le manuscrit à ses frais, il en garde la propriété intégralement; s'il la cède à un éditeur, il lui abandonne le droit sur le manuscrit et en partie celui sur le contenu.

de. A moins de conventions contraires, l'éditeur peut imp imer un nombre d'exemplaires indéterminé d'une édition. Il peut changer le format, pourvu qu il ne porte aucune altération au texte.

df. L'achat d'un exemplaire ne rend l'acheteur. propriétaire que de cet exemplaire; il ne peut pas le faire réimprimer; cependant il aurait droit d'auteur sur les analyses qu'il en pourrait faire.

d g. L'auteur et l'éditeur ne peuvent faire valoir leurs droits que lorsqu'ils sont nommés par le titre de l'ouvrage.

d h. La propriété littéraire prend fin par

la mort de l'auteur, à moins que l'éditeur n'ait obtenu un privilége.

TITRE II I.

DE L'USUFRUIT.

617 a. L'usufruit finit également si les droits de celui qui l'a constitué retournent à un propriétaire antérieur, qui ne l'aurait point consenti.

647 a. Si un voisin a sur un fons une servitude qui ne peut plus s'exercer quand il est clos, le propriétaire doit s'entendre avec lui avant de clore le fonds.

680 a. Le bien communal ne jouit pas des droits de voisinage; ainsi, on peut faire ouvrir des fenêtres sur ce bien; mais s'il est vendu, l'acheteur doit observer alors l'éloignement prescrit par l'art. 678, pour l'établissement de toute construction.

TITRE V.

DES SERVITUDES HÉRÉDITAIRES (1).

10 a. Les servitudes héréditaires sont celles qui existent à l'avantage de tout ayantdroit de bonne foi, et non pas seulement à l'avantage d'un fonds ou d'une certaine personne. Elles ne peuvent être créées que par la loi, qui n'en reconnaît que de trois espèces : les dimes, les rentes et le cens.

c ́m. La valeur ordinaire de la dîme est de la dixième partie des fruits. Le propriétaire du fonds doit la recueillir, mais il ne peut l'enlever du fonds. Le seigneur doit l'engranger à ses frais et périls.

cn. Le Seigneur ne peut pas exiger des dommages-intérêts, si l'autorité permet au propriétaire du fonds de laisser ce terrain en friche, ou si, pour favoriser le défrichement, elle suspend pour quelques années le paiement de la dime des terres nouvellement défrichées.

co. Le seigneur dimier n'a de droits que sur les fruits de l'année, s'ils n'ont pas passé entre les mains d'un tiers.

da. Le seigneur dimier ne doit pas contribuer aux charges ordinaires d'entretien et d'exploitation du fonds, mais seulement aux frais extraordinaires de conservation.

dc. La dime peut être chargée de redevances envers les fabriques des églises.

e a. Si le seigneur dimier est sujet d'un autre E at dans lequel la dime a été déclarée rachetable, le même rachat peut être exercé dans le pays de Bade par le souverain, le seigneur local ou la commune.

eb. Aucune qualité personnelle du propriétaire du fonds ne peut anéantir la dime. Dans le cas où il se rendrait acquéreur du fonds servant, il s'opère une confusion; cependant si ce fonds est revendu, la dime renait de plein droit.

e c. Le droit du dimier se perd par le nonusage, comme toute autre servitude.

CHAPITRE II.

CHAPITRE PREMIER.

DES DIMES.

*10 a a. L'exemption de la dime doit être prouvée par titre ou par la prescription de trente ans (Nulle terre sans seigneur).

ba. Toute autre personne que le seigneur local, qui prétendrait avoir droit à la dime, doit produire les titres sur lesquels ce droit repose, tant pour la terre récemment défrichee, que pour celle qui est depuis longtemps en culture.

ca. En l'absence de coutumes locales et de conventions, on suivra pour le prélèvement de la dime les règles suivantes :

eb. Tout fruit de terre défrichée est soumis à la dime.

ec. Les fruits des jardins potagers, des animaux et des forêts ne sont pas sujets à la dime.

c d. Les fruits naturels dans le sein de la terre, tels que les truffes, les pierres, les métaux, sont exempts de la dime.

2 Nous ne donnons qu'une analyse des titres V et VI qui traitent de matières entièrement étrangères au C. N.

DES RENTES ET CENS.

10 fa. Le cens est une redevance du sol en nature, et les rentes une redevance en argent ou en animaux, que le propriétaire d'un fonds doit payer à qui de droit.

fb. On ne peut créer de nouvelles rentes que conformément à l'art. 530. Celles existantes seront continuées, s'il y a titre ou prescription.

fe. Quant au renouvellement du titre, l'art. 2263 doit recevoir son application.

ff. Quelle que soit la qualité des revenus, aucun changement dans le service de la rente ne peut être opéré. Les remises s'accordent comme pour les baux à ferme.

f g. Le cens est payable par celui qui a l'usufruit du fonds. On peut saisir les fruits pour les arrérages des trois dernières années, mais jamais le fonds, lors même qu'il existerait une convention à ce sujet.

fk. Le droit du cens est indivisible; il s'éteint de la même manière que les servitudes foncières, et ne peut renaître.

fm. Il est toujours rachetable, à moins de conventions contraires. Dans ce cas, il faut une preuve par écrit.

TITRE VI.

DES REDEVANCES FONCIÈRES.

10 ga. Les redevances foncières sont les droits que le possesseur d'une terre peut exiger des personnes qui jouissent d'un fonds dans un district, lorsque ces droits résultent de conventions privées.

gb. La loi conserve ces droits existants; mais on n'en peut créer à l'avenir.

g c. Les redevances foncières sont inséparables de la terre seigneuriale. Elles sont rachetables et s'éteignent comme les servi. tudes discontinues.

CHAPITRE Ier.

DES DROITS De banalité.

710 ha. Le droit de banalité donne au seigneur qui en jouit le pouvoir d'exiger que tels habitants déterminés seront astreints à ne faire certains actes que dans le lieu qui lui appartient, comme d'aller moudre à son moulin, cuire à son four, loger à son auberge, etc.

h b. Le prix du droit de banalité est fixé par des conventions, ou par des ordonnances de police.

hg. Le seigneur peut renoncer à ce droit; mais s'il n'y renonce pas, il est tenu de ne pas laisser délabrer les moulins et autres usines.

Les chapitres 2 et 3 parlent de droits analogues, et contiennent des dispositions semblables.

LIVRE II.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

11 add. Tout acquéreur d'un immeuble doit faire transcrire son titre sur les registres publics. S'il ne remplit pas cette formalité, il ne pourra ni défendre sa propriété en justice, ni la grever d'hypothèques. Les dettes hypothécaires contraciées par le propriétaire antérieur seront valables jusqu'à la transcription. (L. 22 décembre 1809.)

17 a. On devient propriétaire de la chose trouvée, lorsque trois ans après l'avoir fait annoncer publiquement, personne ne l'a réclamée.

TITRE PREMIER.

DES SUCCESSIONS.

721 a. Dans ce dernier cas, si des personnes entre quinze et soixante ans périssent dans le mènie evénement, les plus âgées sont présumées leur avoir survécu.

32 a. Sauf les fiefs et les biens de famille.

738 a. Le conjoint commun et survirant a toujours, s'il n'y a pas d'enfants, l'usufruit des biens de l'autre époux pendant sa vie, à moins de conventions contraires. On regarde comme convention contraire la stipulation d'un douaire pour la femme survivante.

745 a. L'époux survivant et commun aura également, par droit de mariage, sur la succession des ascendants de son époux décédé, un usufruit viager du quart de leurs biens, ou une rente équivalente s'il se remarie et que les enfants, leurs tuteurs ou le conseil de famille le demandent. Quant aux trois quarts restants, il ne peut élever d'autres prétentions que celles résultant du droit de parenté.

a. Le droit de retrait ne peut être exercé que sur la succession du donataire. et non sur celle de ses enfants qui seraient morts après lui et avant leurs aïeuls.

756 a. Les enfants naturels reconnus après la naissance d'enfants légitimes, ne peuvent se prévaloir de leurs droits tant qu'il existe des enfants légitimes ou des descendants d'eux.

5 a. L'enfant naturel ne répond pas des dettes de la succession; mais les héritiers peuvent les déduire sur sa part.

Gia.Cette déclaration expresse peut avoir lieu tacitement par disposition testamentaire, si l'on dispose de la portion disponible et que l'exécution de cette disposition suppose que la part de l'enfant naturel est réduite comme il est permis.

962 a. Les enfants naturels non reconnus ont également droit à des aliments.

6 a. La femme qui n'est pas en pouvoir d'un mari, doit être assistée d'un conseil pour accepter une succession.

288 a. Le silence de l'héritier qui ne fait pas la déclaration doit être interprété par le juge en faveur de la partie qui pourrait être poursuivie.

806 a. Celui qui n'observe pas les deux articles précédents perd les avantages du bénéfice d'inventaire, et on le considère alors comme ayant assez de fonds pour payer les dettes et les charges.

$15 a. On ne comprend pas dans le partage les biens de famille.

827 a et b. Est réputé ne pouvoir se partager commodément: 1° ce qui est indivisible par sa nature ou par là loi; 2o ce qui perdrait de sa valeur par la division.

c. Il n'y aura pas de licitation si l'un des héritiers a, d'après la coutume locale, un droit de préférence; on doit lui laisser le bien à un prix réduit s'il le demande.

d g. Le prix réduit est du dixième audessous du prix courant, du huitième pour les biens situés dans les montagnes, du quart en tous lieux lorsque les parents l'ordonuent. L'héritier qui a un droit de préférence répond pour sa part de l'héritage et

hypothécairement pour le tout; il peut céder son droit à ses cohéritiers.

TITRE II.

DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS.

900 a. La clause de ne pas faire ne peut retarder l'exécution de la disposition. 901 a. Et être en liberté.

b. Les art. 1107 jusqu'à l'art. 1117, relatifs à la validité des obligations, recoivent leur application pour la validité des donations.

e. Si la violence qui a empêché une donation ou un acte de dernière volonté, vient d'un héritier ou d'un légataire, il perd tout droit à l'héritage ou au legs.

d. Si l'empêchement vient d'un tiers, il devra payer des dommages-intérêts; du reste on ne devra retarder en rien pour cela le partage de l'héritage d'après la loi ou la volonté libre du testateur.

909 a. L'individu qui a écrit le testament ne peut être avantagé par cet acte; il est nul à son égard.

910. Cet article ne s'applique pas aux aumônes et aux messes. (L. 5 sept. 1812) 938 a. L'acceptation d'une donation faite à plusieurs personnes aura lieu conformément aux art. 1044 et 1045.

939 a. La donation devra être inscrite immédiatement sur le livre de transcription des immeubles, et dès que l'hypothèque sera constituée on remettra un bordereau d'inscription au bureau des hypothèques. 941 a. Tant que l'opposition n'a pas été formée, la transcription peut avoir lieu, même après la mort du donataire.

952 a. Le donateur ne répond pas de l'éviction des parties de la donation, s'il donne une universalité.

952 b. Celui qui est évincé d'une donation rémunératoire peut réclamer une indemnité eu égard aux services rendus, en se conformant à l'intention présumée du dona

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un autre.

6. Dans les campagnes, la signature de la moitié des témoins exigés par l'art. 976 est suffisante pour un testament mystique.

980 a. Les témoins testamentaires doivent posséder eux-mêmes les qualités requises pour pouvoir tester.

b. Un testament ne peut plus ètre attaqué pour cause de nullité, si la saisine, dans le cas où elle a été opérée, n'a pas été révoquée.

988 à 994. Supprimés, parce qu'ils ne regardent que le droit maritime.

1002 ̊a. On doit transcrire les acquisitions d'immeubles faites par legs aussi bien que celles faites par achat.

1006 a. Le légataire universel, s'il n'y a pas d'héritiers, devient héritier lui-même.

1022 a. Si le nombre des objets légués n'a pas été déterminé, le légataire ne pourra pas exiger qu'il lui soit délivré tous ceux de la même espèce existant dans la succession; jamais il n'aura droit à plus de trois.

1038 a. Une coupure ou une rature ne détruit pas le testament dans son entier.

1043 a. Si la donation est soumise à l'exécution d'une charge, cette charge doit être exécutée par celui qui profite de la renonciation, lorsque, outre l'héritier, il y a une personne intéressée à ce qu'elle soit exécutée, et lorsque l'héritier aíme mieux exécuter la charge que d'abandonner la chose en entier.

1053 a. Cet abandon ne préjudiciera pas non plus aux appelés nés postérieurement. 1057 a. Si le grévé de restitution administre mal, l'art. 618 peut recevoir son application à la diligence des appelés.

1100 a. Les dons d'usage ne sont pas prohibés.

CHAPITRE II.

DES TRADITIONS DE FORTUNE (1).

1100 an. On peut, de son vivant, se dessaisir de sa fortuue en faveur de ses héritiers, en observant les règles prescrites par les lois, pour la forme des donations, sauf la disposition de l'art. 944. On peut se dessaisir soit de la propriété, soit de l'usufruit seulement.

ba. On entend par tradition de la propriété la donation de toute la fortune moyennant une rente, ou sous une autre obligation. On peut se réserver le droit de la révoquer à volonté. Si celte clause n'a pas été exprimée, la donation est alors soumise aux règles générales. Elle ne peut être révoquée pour cause de survenance d'enfants, si le donateur ne s'est marié qu'après la tradition.

ca. Sous les mêmes conditions on peut faire une donation de l'usufruit. Dans ce cas on est libre de disposer de la nue-propriété par testament.

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