Page images
PDF
EPUB

vir à limiter les circonstances de l'acte et non à les étendre.

d d. Dans le doute, l'avantage de l'héritier sera préféré à celui du légataire.

de. Un quasi contrat nait de l'acceptation d'une succession, et oblige l'acceptant à satisfaire les créanciers.

TITRE III.

DES OBLIGATIONS.

1108 a. On peut donner son consentement par un fait extérieur, à moins que la loi n'exige un consentement verbal.

b. Il y a consentement tacite lorsque, sur la proposition d'une partie, l'autre fait une chose qui suppose l'acceptation.

c. Une clause par laquelle on déclare qu'une action ne doit pas être interprétée comme consentement est nulle, si cette action a été considérée comme consentement par la loi, ou si raisonnablement elle ne peut avoir un autre caractère.

1110 a. Le contrat n'est pas annulé par une erreur dont on est soi-même la cause. 111* a. Cependant lorsqu'il s'agit d'un contrat entre des parents et un enfant, ou entre des personnes élevées et des subalternes, la crainte révérentielle peut servir à annuler le contrat selon les circonstances, s'il est désavantageux à la partie qui doit obéir.

1116 a. La même disposition doit être appliquée s'il y a erreur ou violence.

b. Le dol dans les dispositions accessoires, ne donne droit qu'a des dommages-intérêts. 1117 a. Mais on ne peut jamais se prévaloir en justice d'un contrat obtenu par dol ou extorqué par violence.

6. On ne prend en considération la violence, le dol, etc......... que lorsqu'ils sont prouvés avec toutes les circonstances de temps

et de lieu.

1124 a. L'incapacité des mineurs est plus ou moins étendue selon qu'ils sont impubères ou pubères.

b. Le mineur pubère qui, habitant hors de la maison de ses parents ou de son tuteur et n'ayant pas de curateur, est abandonné à lui-même, fait valablement les contrats qui ont rapport à son entretien et à sa profession, sauf la nullité en cas de lésion.

1148 a. Elle n'a pas lieu non plus pour un dommage ou une augmentation de dommage, lorsque la faute du débiteur a été auginentée par celle du créancier.

1150 a. Pour les choses à prévoir lors du contrat, on a égard à la prévoyance, à l'exactitude et à la prudence qu'on trouve ordinairement ou qu'on doit s'attendre à

trouver dans des personnes de mème position ou de mème profession.

b. Si un des contractants a ces qualités à un degré supérieur par suite de sa profession, on y a égard lorsque, par son fait, il a trompé ou lesé l'autre partie.

c. Si le débiteur a une intelligence audessous de l'ordinaire, le créancier doit en tenir compte, puisqu'il a choisi luimême ce débiteur.

1151 a. Si l'inexécution des conventions a été préméditée, les dommages-intérêts seront évalués au prix le plus élevé.

1155 a. Le possesseur de bonne foi doit restituer les fruits, sauf ceux pour lesquels il prouve qu'il ne les aurait pas consommés s'il avait su que la propriété ne lui appartenait pas. Le possesseur de mauvaise foi doit les restituer tous sans exception.

1156 a. On ne peut consulter l'intention des parties contre le sens littéral du contrat que lorsque l'acte est obscur et qu'il y a besoin d'une interprétation.

1167 a. Les créanciers ne pourront attaquer les actes de leur débiteur que dans l'année à dater du moment où ils en ont eu

connaissance.

1185 u. Il y a encore un autre terme (wahrziel), qui met fin à l'existence de la condition. 1188 a b. Le juge ne peut jamais prolonger ce terme, qui au reste est analogue à la condition résolutoire, mais sans rétroactivité (1).

1231 a. L'impossibilité de remplir la condition dispense de l'obligation de supporter la clause pénale, à moins de conditions expresses.

1234 a. Un changement dans les circonstances, quel qu'il soit, ne résout jamais le

contrat.

1244 a. Le créancier doit recevoir le paiement partiel de sa créance, si elle n'est liquide qu'en partie, et divisible.

b. Le donateur et celui que le créancier est tenu de nourrir peuvent exiger des paiements partiels, lorsque celui qui doit ces aliments ne peut payer le tout sans manquer des choses nécessaires.

L'appel est non recevable, à moins que le créancier ne prouve que le juge a contrevenu à l'obligation de laisser les choses en état (L. 13 novembre 1811).

1247 a. L'indemnité due à l'occasion d'un délit ou d'un quasi-délit doit être payée au domicile du créancier.

1248 a. Le paiement de trois termes consécutifs fait présumer le paiement des termes antérieurs, lorsqu'il n'y a pas de réserve de créances précédentes dans la quittance.

1256 a. A moins de circonstances particulières, les dettes que le débiteur a le

(8) Cet article a été supprimé par l'art. 835 du code de procédure badois.

plus d'intérêt à acquitter sont d'abord : celles qui emportent prise de corps; ensuite celles qui portent les intérêts les plus élevés; puis celles garanties par des cautions; et enfin celles assurées par des priviléges. 1265 a. On ne comprend pas dans la cession de biens: 1° les traitements d'une année pour emplois publics, lorsqu'ils sont indispensables pour remplir l'emploi ; 2° les aliments déclarés insaisissables par la loi; 3o les fonds nécessaires aux dépenses de première nécessité que les créanciers doivent fournir pour l'entretien du débiteur à cause de certains rapports qu'ils ont avec lui.

1275 a. Le nouveau débiteur, après s'être obligé envers le créancier, ne peut plus contester la dette.

1293 a. Et 4o envers un débiteur qui a plusieurs établissements publics, la dette d'un de ces établissements ne peut être compensée par la créance d'un autre.

1294 a. Cependant si le codébiteur a opposé la compensation, il doit compenser la créance en entier ou au moins jusqu'à concurrence de sa part à la créance commune.

b. Le muri peut opposer la compensation de ce que des tiers doivent à sa femme.

1304 a. Pour les femmes non mariées qui passent des actes sans conseil, le temps commence à courir du moment où a commencé le contrat.

1338 a. Si le débiteur remplit sans réserve une partie de son obligation, il reconnait par cela même devoir la totalité. L'acceptation de cette portion de paiement ne signifie pas que le créancier reconnaisse que la dette est moindre.

1340 a. Un projet de contrat qui contient toutes les dispositions essentielles à une convention, et qui ne renvoie pas sa solution à une convention ultérieure, doit recevoir son exécution lorsqu'il est signé par les deux parties.

1352 a. La preuve contraire est toujours réservée contre les faits résultant des présomptions légales.

1356. Le troisième alinéa est abrogé par le Cole de procédure badois.

1357 a. Il est défendu de ratifier un contrat par un serment extrajudiciaire ou privé.

1358 a. Cependant le serment décisoire De peut être déféré lorsque la valeur de objet en litige s'élève au-dessus d'un marc d'argent.

1360 a. Il ne doit pas être déféré à celui qui a fourni des preuves complètes, ni contre le contenu d'un acte qui n'est pas attaqué comme faux.

b. Lorsque la loi exige un acte écrit pour la preuve d'un contrat, on ne peut prêter serment sur l'existence et le contenu de l'acte, qu'autant que le serment a lieu en même temps que la remise de l'acte écrit.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

1381 a. Lorsque dans un péril commun on sacrifie quelques objets pour en sauver d'autres, les propriétaires en supportent la perte proportionnellement.

1381 b. Si dans un péril commun certaines choses ont été sacrifiées pour en sauver d'autres, le propriétaire des choses qui ont péri ne peut rien réclamer de celui dont les choses sont sauvées, s'il ne prouve que le sacrifice a été prudent et efficace.

1381 c. Il n'y a pas lieu à donner des dommages-intérêts pour les choses qui ont péri parce qu'elles étaient cachées; cependant s'il y en a qui sont sauvées, il faut établir une compensation.

1381 d. L'indemnité qu'on donne pour les choses qui ont péri se calcule d'après leur valeur au moment de la perte, s'il s'agit de choses qui périssent en magasin, et d'après leur prix de vente, s'il s'agit d'envois qui périssent en route. La valeur des objets sauvés se calcule

aussi, dans le premier cas, selon le prix courant, mais dans le second, selon la valeur qu'elles ont au lieu où on les envoie au moment où elles arrivent.

1381 e. Si les choses sauvées périssent à leur tour avant que leur propriétaire ne soit en sûreté, il ne doit aucune indemnité.

1381 f. Cette perte ne l'autorise à aucune demande d'indemnité contre le propriétaire d'autres choses sauvées entièrement, lorsqu'elle n'a pas eu lieu pour sauver ces choses.

1381 g. Lorsqu'on choisit les choses qu'il faut sacrifier, on doit prendre celles qui sont le plus exposées et dont le sacrifice est le plus utile.

1381 h. Immédiatement après l'événement, ceux qui réclament l'indemnité ou ceux auxquels les choses étaient confiées doivent faire constater judiciairement l'évé nement, l'état des choses qui ont péri, et de celles qui ont été sauvées, et l'efficacité du sacrifice.

[blocks in formation]

1381 aa. Lorsqu'on recommande une personne à un tiers on ne se porte pas fort pour elle, à moins qu'on ne l'ait fait pour une affaire déterminée et en garantissant tout préjudice qui en résulterait.

1381 ab. Lorsqu'on recommande une personne en donnant des détails circonstanciés sur elle et sur sa fortune. on répond du dommage qui résulte de la fausseté de ces renseignements.

1381 ac. Lorsqu'on donne sans mauvaise foi un conseil à quelqu'un qui l'a demandé, on ne répond pas des suites, lorsque celui qui l'a demandé n'était pas tenu de regarder ce conseil comme un ordre, ou lorsqu'on n'est pas consulté comme expert.

1381 ad. Si le conseil est mauvais et qu'il ait été donné par suite des devoirs de la charge de celui qui était consulté, on doit prononcer d'après la position de ce dernier; s'il est consulté comine expert, d'après les règles générales de sa profession.

1381 ae. Celui qui donne un conseil sans ètre consulté et qui exhorte à ce qu'on le mette à exécution est engagé comme caution de l'affaire.

CHAPITRE II.

DES DÉLITS ET QUASI-DÉLITS.

1382 a. Il est défendu de faire aucune action prohibée par elle-même ou de faire une chose permise lorsqu'on n'en a pas le droit.

1382 b. Toutes les personnes lésées, même sans préméditation, par une action ainsi prohibée, ont droit à une indemnité.

[ocr errors]

1382 c. Dans ce cas, on doit indemniser de tous les dommages causés.

1382 d. On est responsable de toutes les actions entreprises dans un même but.

1382 e. Les dommages-intérêts se règlent dans la proportion de ceux qui sont indiqués dans la quatrième section du chapitre troisième.

1382 f. On considère comme dommages personnels les frais de maladie et la privation de travail: on ne peut demander d'indemnité pour la blessure elle-même,

1383 a. L'indemnité est fixée d'après les règles de la quatrième section du chapitre troisième.

1384 a. Le propriétaire d'une maison, ou le principal locataire répond du dommage occasionné à des passants, sauf le recours envers les locataires qui en sont la

cause.

1385 a. Il peut abandonner l'animal et éviter ainsi l'action en dommages-intérêts. 1386 a. Dans le cas de péril d'un dommage, le voisin peut exiger qu'il soit pris des mesures préventives.

TITRE V.

DU CONTRAT DE MARIAGE.

1420 a. La femme qui est chargée de tenir la maison, peut contracter valablement pour tout ce qui a rapport à des dépenses ordinaires.

1428 a. La femme peut se faire autoriser par justice à assister aux procès que son mari a intentés pour sa dot.

1430 a. La femme peut, après la mort de son mari, demander là résiliation des baux qu'il a consentis sans son assentiment. Le délai pour donner congé est, dans ce cas, d'un an à partir du 23 octobre pour les biens ruraux, et de six mois à partir du terme ordinaire des renouvellements de baux, quand il s'agit de maisons.

1433 a. L'époux, qui a apporté un immeuble dans la communauté, peut en prélever la valeur lorsqu'il a été converti en argent pour un motif quelconque.

1474 a. Chaque partie peut prendre dans sa part, à un taux modique, ses hardes, livres, ustensiles, etc.

1504 L'exclusion de tout mobilier fait du contrat de mariage une communauté réduite aux acquêts et le soumet aux mêmes règles.

1514 a. Ceite convention ne peut jamais avoir d'effet contre les créanciers de la communauté.

1519 a. Lorsqu'un préciput aura été fixé dans le contrat de mariage, l'usufruit fixé par l'art. 745 a ne sera alloué qu'en vertu d'une clause expresse.

1520 a. Si on convient qu'il y aura des

parts inégales dans la communauté seulement dans le cas où l'une des parties, la femme, par exemple, survivrait, sans qu'on ait rien stipulé pour le cas contraire, il n'y a lieu au partage inégal que si l'événement arrive, sinon il y a lieu au partage par moitié.

1521 a. Dans la communauté réduite aux acquêts, un des conjoints ne peut empêcher les créanciers de se payer sur la part qui lui revient.

1535 a. Lorsque les époux déclarent se marier sans communauté, on suit les règles de l'art. 745 a pour l'usufruit, seulement il est borné à la dot, si c'est le mari qui survit, et à une rente égale à son revenu, si c'est la femme et qu'elle n'ait aucun douaire. 1535 b. Pour tout ce qui n'a pas rapport à l'inaliénabilité de la dot ou pour tout ce qui n'est pas changé ci-dessus, la dot et l'apport sont soumis aux règles du chapitre troisième.

1537 a. Mais lorsque ce tiers ne suffit pas à l'entretien du mari et des enfants, la femme doit contribuer pour une somme plus élevée.

1539 a. Dans le cas de séparation de biens, le survivant n'a rien à réclamer; mais la femme a droit à des aliments.

1541 a. En l'absence du contrat écrit, est réputé constitué en dot tout ce qui a été donné au mari dans les six mois de la célébration du mariage et dont il a délivré quittance.

1570 a. Si la femme meurt sans enfants, le mari aura l'usufruit de la dot, tant qu'il ne convolera pas à de secondes noces, et les héritiers de la femme ne pourront réclamer de lui la dot, ni aucune rente.

1570 b. Si le mari meurt le premier avec ou sans enfants, la veuve tant qu'elle ne se remarie pas peut, depuis la fin de l'année de deuil, prendre sur les biens du mari une rente égale au revenu annuel de la dot qui lui revient; elle pourra se la faire payer tant qu'elle aura l'usufruit de la fortune de ses enfants.

1571 a. Les frais d'inhumation de la femme doivent être imputés sur la dot.

TITRE VI.

DE LA VENTE.

1583 a. La vente d'un immeuble n'est parfaite que par son inscription sur les registres publics des propriétés immobilières. Auparavant l'acheteur ne peut faire valoir son droit de propriété devant les tribunaux, ni donner aucune hypothèque et les propriétaires précédents peuvent valablement hypothéquer l'immeuble.

1586 a. Si on vend une masse d'une chose déterminée, par exemple tous les grains d'un magasin, ou seulement une partie de cette masse, le tiers des grains,

c'est une vente en bloc, quoique le prix soit fixé d'après le poids et que l'on puisse

mesurer.

1587 a. Si un acte public constate la vente, la dégustation n'est pas exigée, à moins de réserve de l'acheteur.

b. L'acheteur doit faire cette dégustation dans les trois jours de la sommation faite par huissier; sinon, la vente sera résiliée.

1599 a. On entend par choses d'autrui, des choses déterminées qu'on n'a pas le droit de vendre.

1599 b. La nullité du contrat n'empêche pas les suites légales d'une délivrance déjà faite.

1602 a. Sauf les clauses qui sont à l'avantage de l'acheteur.

1614 a. Le vendeur supporte les frais ordinaires d'entretien, l'acheteur les frais extraordinaires et ceux qui se rapportent aux fruits.

1626 a. On peut demander caution pour un immeuble lorsque le tribunal a refusé la garantie pour des motifs qui n'annulent pas tout le contrat de vente.

1640 a. L'héritier ou l'ayant-droit du véritable propriétaire ne peut demander l'éviction, lorsque la demande en éviction

doit réfléchir sur lui.

1644 a. L'acheteur ne peut plus rendre la chose qu'il a dépréciée par des change

ments.

1700 a. On enterd par là toute contestation pour laquelle le cédant ne donne pas caution.

CHAPITRE IX.

DU RETRAIT.

1701 aa. Le retrait n'a lieu que pour les immeubles; il est conventionnel ou légal. ab. Le retrait légal appartient: 1o aux communes et aux habitants d'une commune

CO

de préférence aux étrangers; 2o aux propriétaires d'une maison; 3° aux copropriétaires d'un immeuble indivis; 40 aux agnats d'une famille pour les biens de famille.

ac. Le retrait n'a lieu que dans les ventes à prix d'argent; on doit l'exercer sur le tout et pour son propre usage.

af. Le droit est perimé dans les trente jours après l'inscription de la vente sur les registres publics, dans les trois mois s'il s'agit de biens de famille. Ces délais sont de rigueur.

al. Les mineurs et leurs tuteurs ne peuvent pas s'en prévaloir.

am. La faculté de retrait ne passe pas aux héritiers de celui qui en jouit.

CHAPITRE X.

DE L'INTERVENTION.

1701 ba. L'intervention est le droit de se substituer à un acheteur avant la con

clusion définitive de la vente; ce droit est conventionnel ou légal.

bb. Il appartient légalement : 1° à celui contre lequel on exerce un rachat pour cause d'une offre plus élevée; 2o à celui qui aura le droit de retrait; 3° au plus offrant des enchères définitives.

bc. Si celui qui a un droit d'intervention n'a pas été appelé à la vente, il peut exercer une action en retrait.

bd. Les art. 1701 al et am sont aussi applicables à l'intervention.

TITRE VII.

DE L'ÉCHANGE.

1702 a. Le paiement des arrhes n'altère pas le caractère de l'échange.

1703 a. Les frais sont communs aux deux parties.

1705 a. Dans le premier cas, celui qui devait garantir de l'éviction peut demander, s'il a agi de bonne foi dans l'échange, que les dommages-intérêts se bornent à la restitution de la chose et au paiement des frais.

1707 a. On peut également échanger des usufruits. Ces échanges se règlent d'après les principes ci-dessus; quant à ce qui concerne la jouissance il faut consulter les règles sur le prêt.

TITRE VIII.

DU CONTRAT DE LOUAGE.

171 a. Le preneur ne peut sous-louer de manière à nuire au bailleur; aussi, il doit lui donner avis de toutes les sous-locations qu'il consent.

1727 a. Le bailleur supporte toutes les charges qui n'ont pas été imposées au preneur par le contrat.

1728 a. Le prix du bail doit être fixé à prix d'argent où en produits de la chose louée.

1769 a. Celui qui veut demander une remise doit faire estimer judiciairement le dommage dès qu'il arrive.

177 a. Cette règle ne peut pas s'appliquer lorsque les bâtiments ne sont pas disposés pour cela et que ce n'est pas l'usage.

1780 add. Lorsqu'on est convenu de ne payer les domestiques que chaque année, on doit leur donner un livret sur lequel on inscrit tous les paiements; si le domestique peut prouver que le maitre lui a refusé ce livret, le maitre perd le privilége qui lui est conféré par l'art. 1781 du C. N. (L. du 15 avril 1809).

1780 a. Cette affirmation ne prévaudra pas contre l'attestation de témoins, autres que les domestiques au service du même maître, ni contre les preuves par écrit; elle ne sera pas admise non plus de la part d'un maitre mal famé.

1783 a. Ils ne répondent des choses expédiées que si elles ont été reçues par euxmêmes ou par leurs préposés.

1792 a. Les dix ans commencent à partir de la dernière vérification, si elle a été faite par parties.

1831 a. Si les vaches scnt stériles, le nourrisseur peut demander leur remplace

ment.

b. On peut convenir de partager les veaux à condition que le nourrisseur donne en échange du lait ou de l'argent,

c. Le contrat peut aussi être fait de manière que le preneur paie la moitié de la valeur du troupeau; alers la moitié du produit lui appartient, il court les risques et quand il y a trois têtes de bétail il a le choix de garder un vieux ou deux jeunes.

CHAPITRE V.

DE LA POSSESSION VIAGÈRE (TODBESTAND) (1).

1831 aa-ah. Le contrat par lequel on cède à quelqu'un, sa vie durant, la possession d'une propriété moyennant un loyer modéré, s'appelle possession viagère; on peut étendre ce droit à l'épouse et à un enfant; le cessionnaire est assimilé à un usufruitier. Il ne peut vendre ses droits que du consentement du bailleur.

ba-bl. On appelle ce contrat possession viagère pour les héritiers (erbbestand), s'il s'étend à tous les héritiers. Il s'éteint par le non paiement de trois termes consécutifs.

TITRE IX.

DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

1854 a. Le règlement des parts est réputé contraire à l'équité, s'il accorde pour les mêmes travaux ou pour les mises sociales, des avantages qui diffèrent entre eux de plus d'un dixièine; ou s'il évalue les travaux, par rapport aux mises, à un quart au-dessus ou au-dessous de leur valeur réelle.

1858 a. En cas d'urgence, chaque sociétaire a le droit d'agir seul.

1867 a. Si la chose perdue n'est pas la partie principale d'une mise sociale, ou si le propriétaire veut la remplacer, ou si elle est perdue par la faute du propriétaire, et que les autres sociétaires veulent continuer la société et le forcent à la remplacer, il n' aura pas de dissolution.

TITRE X.

DU PRÊT.

1888 a. Le prêteur doit fournir la chose dans un état tel qu'on puisse s'en servir.

(1) Nous ne donnons ici que l'analyse du chapitre.

« PreviousContinue »