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telle ou la curatelle, et sans avoir donné caution d'une somme suffisante pour assurer le remboursement des dépenses que l'enfant pourra avoir occasionnées.

CHAPITRE IV.

DE L'ADOPTION

232. L'adoption, qui était autorisée par les lois du pays, est et demeure abolie.

CHAPITRE V.

DE LA PUISSANCE PATERNELLE.

SECTION 1o.- Des devoirs des pères envers leurs enfants légitimes, et de ceux-ci envers

eux.

233. Comme 371, C. N.

234. Comme 372, C. N. Il est ajouté: En cas de dissentiment, l'autorité du père prévaut.

235. Tant que l'enfant reste sous la puissance de ses père et mère, il doit leur obéir dans tout ce qui n'est pas contraire aux lois et aux bonnes mœurs (374, C. N.).

236. L'enfant au-dessous de l'age de puberté ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de ses père et mère, et ceux-ci ont le droit de le corriger, pourvu que ce soit d'une manière raisonnable.

237. Les père et mère ont le droit de nommer des tuteurs à leurs enfants, ainsi qu'il est prescrit au titre des Mineurs (397, Č. N.).

238. Pendant leur vie les père et mère ont le droit de déléguer une partie de leur autorité aux instituteurs, précepteurs et autres personnes auxquelles ils confient leurs enfants pour les élever, tel que le pouvoir de les contenir et corriger, de manière à répondre à l'objet pour lequel il les emploient.

Ils ont également le droit d'engager leurs enfants comme apprentis.

239. Les père et mère auront, durant leur mariage, la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à leur majorité ou émancipation (384, G. Ñ., diff.).

240. Comme 385, C: N., 1er et 2o §.

241. Cet usufruit, en cas de séparation de corps, aura lieu pour la totalité au profit de celui des père et mère qui aura obtenu la séparation, aux charges prescrites dans l'article précédent, et l'autre époux en sera privé (386, G. N.).

242. Comme 387, C. N.

243 et 244. .Comme 203 et 204, C. N. 245. Comme 205, C. N. Il est ajouté: Ils doivent aussi se rendre réciproquement tous les services que leur état peut exiger, s'ils ont le malheur de tomber en démence.

246. Le mot aliment, en ce cas, s'entend de tout ce qui est nécessaire pour la nourriture, le logement et l'entretien de celui qui réclame.

Il comprend aussi l'éducation, lorsque celui à quí les aliments sont dus est mineur. 247 à 250. Comme 208 à 211, C. N. 251. Les père et mère doivent protection à leurs enfants; en conséquence ils peuvent, tant qu'ils sont en leur puissance, paraître pour eux en justice dans toute espèce de procès civils où ils sont intéressés, comme aussi accepter les donations qui leur sont faites.

252. Les père et mère sont dans le cas de se justifier dans une action intentée contre eux pour avoir attaqué et battu quelqu'un, s'ils ne l'ont fait que pour la défense de

leurs enfants.

253. Les père et mère sont responsables des délits et quasi-délits commis par leurs enfants, de la manière et dans les cas prescrits au titre des quasi-contrats et des quasidélits (1384, § 2, Č. N.).

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reconnus.

255. Néanmoins la nature et l'humanité établissent de certains devoirs réciproques entre les père et mère et leurs enfants naturels.

256. Les père et mère doivent des aliments à leurs enfants naturels lorsqu'ils sont dans le besoin.

Et les enfants naturels doivent également fournir des aliments à leurs père et mère nécessiteux, s'ils en ont les moyens.

257. Les enfants naturels peuvent réclamer ces aliments, non-seulement contre leurs père et mère, mais même contre les héritiers de ceux-ci après leur mort.

258. Mais pour être habiles à former cette action, il faut:

1° Qu'ils aient été légalement reconnus par leurs père et mère, ou au moins par celui des deux contre lequel ils réclament des aliments, ou qu'ils aient été déclarés leurs enfants naturels par un jugement dûment rendu, dans le cas où la recherche de la paternité ou de la maternité est admise;

2o Qu'ils prouvent d'une manière suffisante qu'ils sont dans un besoin absolu de ces aliments pour vivre.

259. Quoique ces aliments doivent se mesurer en général sur les besoins de celui qui réclame et sur les facultés de celui qui les doit, ceux accordés aux enfants naturels de couleur ne doivent jamais excéder ce qui est absolument nécessaire pour leur assurer la nourriture, le logement et le vêtement, pour leur faire enseigner à lire et à écrire, et leur faire apprendre un métier.

260. Cette dette d'aliments cesse si l'en

fant naturel est capable de gagner sa vie en travaillant, ou si son père ou sa mère lui a fait apprendre un art, métier ou profession propre à lui fournir les moyens suffisants de subsistance, à moins que quelque maladie ou infirmité habituelle ne l'empêche de travailler pour subsister.

Cette dette cesse également à l'égard de la succession du père ou de la mère naturels, lorsque l'un d'eux aura assuré de son vivant des aliments suffisants à l'enfant naturel pour le faire subsister, ou lui aura fait des donations ou autres avantages qui puissent en tenir lieu.

261. Toutes les autres règles établies en la précédente section, relativement aux aliments à fournir aux enfants légitimes, ou par eux, ont lieu également à l'égard des enfants naturels, sauf en ce qui peut être contraire aux dispositions ci-dessus.

262. Il est dû des aliments au bâtard, même adultérin et incestueux, par sa mère et les ascendants de sa mère (762, C. N.).

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263. Les mineurs impubères, c'est-à-dire au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis pour les garçons, et douze pour les filles, sont placés, quant à leurs personnes et à leurs biens, sous l'autorité d'un tuteur.

Au-dessus de cet âge et jusqu'à leur majorité ou émancipation, ils sont placés sous l'autorité d'un curateur (388 C. N.).

264. Il y a quatre sortes de tutelles: La tutelle naturelle, testamentaire, légitime et dative.

265. La tutelle naturelle a lieu de plein droit toute autre tutelle doit être confirmée ou déférée par le juge.

266. Toute tutelle entraîne comptabilité de la part du tuteur.

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267. Comme 389, C. N. Il est ajouté: Cette administration cesse lors de la majorité ou de l'émancipation des enfants.

268. Comme 390, C. N.

269. Le tuteur naturel est tenu de faire procéder à un inventaire et à la nomination d'un subrogé tuteur, mais il est exempt de donner caution.

270. Comme 393, C. N.

271. Comme 394, C. N. Il est ajouté: La mère qui refuse la tutelle de ses enfants n'en conserve pas moins la surveillance et le soin de leur éducation. Le tuteur, en ce cas, n'est

chargé que de ce qui concerne l'administration de leurs biens.

272 et 273. Comme 395 et 396, C. N. 274. Le père est, de droit, tuteur de son enfant naturel reconnu par lui. La mère est, de droit, tutrice de son enfant naturel non reconnu par le père.

L'enfant reconnu par les deux a d'abord pour tuteur le père, et à son défaut, la mère. SECTION III. — De la tutelle testamentaire.

275. Comme 397, C. N. Il est ajouté : Cette tutelle s'appelle testamentaire, parce qu'elle se défère ordinairement par testament ou acte de dernière volonté; mais elle peut également se déférer par toute déclaration du survivant des père et mère, reçue par devant un notaire et deux témoins.

276. Comme 399, C. N.

277. Le tuteur testamentaire n'est pas tenu d'accepter la tutelle qui lui est déférée par les père et mère, s'il existe des parents qui y soient appelés par la loi, de préférence à lui.

Mais s'il refuse la tutelle, en ce cas il perd tous les legs et autres avantages que celui ou celle qui l'a nommé lui a faits dans l'opinion qu'il accepterait cette charge.

278. Le juge peut refuser de confirmer la tutelle déférée par le dernier mourant des père et mère, s'il le croit convenable aux intérêts du mineur, pourvu que ce soit par et avec l'avis de l'assemblée de famille.

En ce cas, le mineur est pourvu d'un autre tuteur, conformément aux règles ci-après prescrites.

279. Le père ou la mère de l'enfant naturel reconnu peut lui choisir un tuteur, dont la nomination aura besoin, pour être valable, d'être approuvée par le juge.

280. Si le dernier mourant des père et mère avait nommé plusieurs tuteurs à ses enfants, le premier nommé serait seul chargé de la tutelle, et le second n'y serait appelé qu'en cas de mort, absence, incapacité ou destitution du premier, et ainsi de suite.

SECTION IV. De la tutelle légitime.

281. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de sesipère et mère, ou si ce tuteur n'a pas été confirmé, ou a été excusé, le juge doit déférer la tutelle à son plus proche ascendant en ligne directe.

282. En cas de concours de plusieurs asdants en ligne directe au même degré et de sexe différent, la tutelle est déférée au mâle.

283. En cas de concours de plusieurs ascendants en ligne directe, au même degré et de même sexe, le juge choisira celui auquel la tutelle doit être deférée, d'après l'avis de l'assemblée de famille.

984. L'aïeule du mineur est la seule femme qui puisse réclamer sa tutelle légi

time, mais elle n'est pas obligée de l'accepter. 285. Dans le cas où le mineur n'aurait pas d'ascendants en ligne directe, la tutelle légitime sera déférée au plus proche parent en ligne collatérale, qui vient immédiatement après l'héritier ou les héritiers présomptifs du mineur.

Et s'il y a plusieurs parents au même degré, immédiatement après l'héritier ou les héritiers présomptifs du mineur, le juge choisira parmi eux celui auquel la tutelle doit être déférée, d'après l'avis de l'assemblée de famille.

286. Le parent, jusqu'au quatrième degré inclusivement, qui refuse de se charger de la tutelle, est responsable envers le mineur de toutes les pertes et dommages qui peuvent en résulter.

287. Sous le nom de parents ne sont pas compris les alliés.

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288. Comme 405, C. N.

289. La nomination ou confirmation des tuteurs doit se faire par le juge de la paroisse du lieu du domicile du mineur, s'il a un domicile dans l'Etat, ou, s'il n'en a pas, par le juge de la paroisse du lieu de la situation des principaux biens du mineur, sauf l'appel dans les trente jours du jugement relatif à la nomination ou confirmation, après lequel délai l'appel ne sera pas reçu.

280. Dans tous les cas où il y a lieu de donner un tuteur à un mineur, tous ceux de ses parents qui résident dans la paroisse du juge qui doit le choisir sont tenus de se pourvoir à l'effet de lui faire nommer ce tuteur, et ce, au plus tard dans les dix jours de l'événement qui y donne ouverture (406, C. N.).

201. Sont exceptés de la disposition contenue en l'article précédent, les parents qui

(1) LOI DU 1er AVRIL 1843.

Section 1. Il est décrété: qu'à l'avenir tout individu qui aura été ou qui sera nommé tuteur ou gardien de tout mineur résidant hors de l'Etat de la Louisiane, mais dans la limite des Etats-Unis, et qui aura obtenu ladite tutelle conformément aux lois de l'Etat ou du pays où il sera nommé, aura le droit d'instituer une action judiciaire pour recouvrer les biens, titres et créances appartenant audit mineur dans cet Etat, sur la preuve satisfaisante qu'il fera de sa nomination à ladite tutelle, sans qu'il lui soit nécessaire de se faire qualifier comme tuteur dudit mineur, conformément aux lois de la Louisiane.

Section 2.— Que toutes lois ou parties de lois contraires au présent acte sont et demeurent abrogées; il est entendu que rien dans cet acte n'autorisera aucun tuteur ou gardien de prendre possession des biens d'aucun mineur ou d'aucune succession et de les transporter hors de l'Etat, à moins qu'il n'ait fourni à la Cour la preuve que les dettes de la succession ont été payées ou qu'il n'en existe aucune dans l'Etat ; laquelle preuve sera faite par une annonce publique, pendant au moins treute jours, de la manière prescrite par la loi, relativement au mode d'après lequel les tuteurs et administrateurs doivent rendre leurs comptes.

sont eux-mêmes mineurs, et les femmes qui sont exclues du droit de la tutelle.

292. A défaut par les parents d'avoir provoqué la nomination d'un tuteur, ils sont responsables des dommages qu'en aurait éprouvés le mineur.

Cette responsabilité s'exerce contre les parents dans l'ordre dans lequel ils sont appelés à la succession du mineur, en sorte qu'ils n'en sont tenus qu'en cas d'insolvabilité de celui ou de ceux qui les précèdent dans cet ordre, et cette responsabilité n'est point solidaire entre parents habiles à succéder au même degré.

293. L'action qui dérive de cette responsabilité ne peut être exercée par le tuteur que dans l'année de sa nomination.

A défaut par le tuteur de l'avoir exercée, il en demeure garant envers le mineur.

294. Toute persorne peut dénoncer au juge qui en doit connaître le fait qui donne lieu à la nomination d'un tuteur (406, C. N.).

295. Lorsqu'un mineur est sans tuteur, toute personne qui a des droits à exercer contre lui peut requérir du juge compétent qu'il lui soit nommé un tuteur ad hoc; lequel tuteur ne sera tenu de donner aucun cautionnement, et devra seulement prêter serment devant le tribunal qui l'aura nommé de défendre les intérêts du mineur au mieux de ses connaissances.

296. Le juge peut nommer d'office un tuteur à l'enfant trouvé ou abandonné, en donnant la préférence à celui qui l'a recueilli.

297. Comme 418, C. N.

298. Si le tuteur, depuis sa nomination, vient à mourir ou à s'absenter de l'Etat, il doit être nommé un autre tuteur en sa place par le juge, dans la forme ci-dessus prescrite.

299. Comme 419, C. N.

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300. Dans toute tutelle il y aura un subrogé tuteur, qu'il sera du devoir du juge de nommer d'office, en même temps qu'il expédiera au tuteur des lettres de tutelle (420, 422 et 423, C. N. diff.).

301. Comme 420, 2o §, C. N.

302. Le subrogé tuteur ne pourra être membre des assemblées de famille; mais il devra y être appelé, et y aura voix consultative; et lorsqu'il croira que la délibération de l'assemblée de famille blesse les intérêts du mineur, il sera de son devoir de s'opposer à son homologation.

303 et 304. Comme 424 et 425, C. N.

SECTION VII. - Des assemblées de famille.

305. L'assemblée de famille, dans tous les cas où elle est requise par la lci, concernant les intérêts des mineurs ou ceux d'au

tres personnes, doit être composée d'au moins cing parents, ou, à défaut de parents, des amis de celui sur les intérêts duquel il s'agit de délibérer.

Ces parents ou amis seront pris parmi ceux qui sont domiciliés dans la paroisse où l'assemblée doit se tenir (407, C N.)..

306. Les parents y seront appelés suivant l'ordre de la proximité, commençant par les plus proches. Le reste comme 2o § 407, C. N.

307. La nomination des membres de l'assemblée de famille sera faite par le juge.

308. L'assemblée de famille se tiendra devant tout juge de paix ou notaire nommé par le juge à cet effet. Elle sera convoquée à jour fixe parsommations délivrées au moins trois jours avant le jour fixé pour l'assemblée (411, C. N.).

309. Les membres de l'assemblée de famille devront, avant d'opiner, prêter serment entre les mains de l'officier public de

vant qui l'assemblée se tient, de donner leur avis, en leur âme et conscience.

310. Dans tous les cas où l'officier public devant qui l'assemblée doit se tenir croira convenable de l'ajourner à cause de l'absence de quelque membre, ou de la proroger faute de temps suffisant pour terminer en un jour lesaffaires pour lesquelles elle est convoquée, il en pourra ordonner l'ajournement ou la prorogation.

311. L'officier public devant qui l'assemblée se tient doit dresser un procès-verbal circonstancié de ses délibérations, le faire sign er aux membres de l'assemblée, s'ils savent signer, et le signer lui-même, et en délivrer copie aux parties pour qu'elles puissent en demander l'homologation.

SECTION VIII.

Des causes qui dispensent ou excusent de la tutelle.

312. Sont dispensés ou excusés de la tutelle par leurs places ou fonctions:

1o Le gouverneur et le secrétaire d'Etat ; 2o Les juges des différentes cours de l'État et les divers officiers de ces cours;

3o Le maire de la ville de la Nouvelle-Orléans ;

4o Le collecteur de la douane;

5o Les militaires attachés aux corps des troupes de ligne ou de la marine employés dans cet Etat, et en activité de service;

6o Les précepteurs et autres personnes tenant des écoles publiques en cet Etat; 7o Les ministres du culte.

313 et 314. Comme 430 et 431, C. N. 315. Tout individu non parent du mineur, ou qui n'en est parent qu'au-delà du quatrième degré, ne peut être forcé d'accepter la tutelle (432, C. N.).

316 à 318. Comme 433 à 435, C. N.

319. Le tuteur qui aura des excuses à faire valoir contre sa nomination, sera tenu de les proposer au juge qui l'aura nommé, dans les dix jours de la connaissance qu'il aura eue

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327. Comme 450, C. N.

328. Le tuteur et le subrogé tuteur sont tenus avant d'entrer dans l'exercice de leur charge, de prêter serment, devant le juge, de se bien et fidèlement comporter dans leurs fonctions.

319. Le tuteur est tenu de faire faire bon et fidèle inventaire de tous les biens meubles et immeubles, titres et papiers du mineur, avec estimation desdits biens faite par deux appréciateurs nommés par le juge et dûment assermentés.

Cet inventaire doit être commencé au plus tard dans les dix jours de la nomination du tuteur, soit par le juge lui-même, soit par un notaire public autorisé à cet effet par lui (451, C. N.).

330. Tout tuteur, excepté les père et mère, doit fournir au greffe du juge qui l'a nommé ou confirmé bonne et valable caution pour sûreté de son administration.

Ce cautionnement devra être d'une somme équivalente au montant des créances, argent et autres effets mobiliers portés en l'inventaire, et en outre de telle autre somme qui sera fixée par le juge, en proportion de la fortune du mineur, pour répondre des pertes

que le tuteur pourrait occasionner au mineur par sa mauvaise gestion.

Ce cautionnement sera sujet à être augmenté ou diminué, à la réquisition du subrogé tuteur ou de tout parent du mineur, selon que les fonds dont le tuteur pourra disposer augmenteront ou diminueront.

331. Le tuteur pourra être dispensé de fournir ce cautionnement, s'il justifie qu'il possède dans l'Etat des biens-fonds non grevés d'hypothèques, de la valeur du double de la somme fixée pour le cautionnement, ou s'il donne une hypothèque spéciale sur des immeubles libres de toutes hypothè ques, d'une valeur égale à ce cautionnement. 332. Les lettres de tutelle ne seront délivrées au tuteur qu'après qu'il aura fourni l'une des sûretés ci-dessus requises.

Jusqu'à ce qu'elles lui soient délivrées, il ne peut s'immiscer dans l'administration des biens du mineur, sauf pour les actes conservatoires qui n'admettraient point de délai.

333. Comme 452, C. N.

334. Les biens immeubles et les esclaves du mineur ne pourront être aliénés ni hy.. pothéqués, à moins que, sur la représenta tion faite par le tuteur qu'il convient mieux aux intérêts du mineur que ces biens ou partie d'iceux soient vendus ou hypothéqués, une assemblée de famille, dûment convoquée, déclare qu'en effet cette vente ou hypothèque est d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident pour le mineur (457,C. N.). 335. Dans le cas où l'assemblée de famille jugera cette vente ou hypothèque avantageuse au mineur, elle en fixera les conditions, en les motivant,

336. La vente des biens du mineur se fera sur autorisation du juge, et à l'enchère publique, après avoir été dûment annoncée, pendant dix jours pour les meubles, et pendant trente jours pour les immeubles et les esclaves, soit par des affiches aux lieux accoutumés, si la vente se fait hors de la paroisse d'Orléans, soit par des avertissements dans des papiers publics de la Nouvelle-Orléans, si la vente se fait dans l'étendue de la paroisse d'Orléans.

Dans les paroisses où il s'imprime une gazette, cette vente devra y être annoncée, outre la publication par affiches ci-dessus prescrite.

337. Les biens des mineurs ne pourront être adjugés au-dessous du prix de l'estimation de l'inventaire; et s'il ne s'élève point à ce prix, il faudra les recrier de nouveau à l'enchère publique avec les mêmes formalités ci-dessus prescrites, jusqu'à ce qu'on en ait obtenu ce prix, sauf au juge, de l'avis de l'assemblée de famille, à étendre les termes de crédit accordés, et à donner les autres facilités qui peuvent procurer une vente prompte et avantageuse de ces biens, et même à faire procéder à une ou à de nouvelles estimations, s'il reconnaissait que la

vente ne pourrait se faire sur le pied de l'estimation déjà faite.

338. Lorsque le père ou la mère d'un mineur a des biens communs avec lui, il peut se les faire adjuger, en tout ou en partie, au prix de l'estimation faite par des experts nommés et assermentés par le juge, après qu'une assemblée de famille, dùment convoquée, aura déclaré que cette adjudication convient aux intérêts du mineur, et que le subrogé-tuteur y aura consenti; et dans ce cas, les biens ainsi adjugés demeureront hypothéqués spécialement pour sûreté du paiement du prix de l'adjudication

et de ses intérêts.

339. La prohibition d'aliéner les immeubles et les esclaves du mineur, ne peut s'étendre au cas où il s'agit d'exécuter un jugement rendu contre lui, ni à celui d'une licitation provoquée par un cohéritier ou autre copropriétaire indivis (460, C. N.).

340. Lorsque, parmi les biens du mineur il s'en trouvera qu'il sera nécessaire d'exploiter,comme une habitation, une manufacture, le tuteur ne sera pas tenu de les administrer ou faire administrer; mais il lui sera loisible de les affermer pour une rente annuelle proportionnée à leur valeur.

L'adjudication de cette ferme doit être faite à l'enchère publique.

341. Le tuteur devra faire, au nom du mineur lui-même, le placement des revenus qui se trouveront excéder la dépense de son pupille, dès que cet excédant s'élèvera à cinq cents piastres. A défaut d'emploi, il en devra l'intérêt au taux le plus haut de l'intérêt conventionnel permis (455, C. N.).

Le placement des fonds du mineur doit être fait par acte public et sur hypothèque.

342. Le tuteur pourra retenir par forme de commission, pour ses peines et soins, dix pour cent sur le montant annuel des revenus confiés à sa gestion.

343. Les dépenses pour l'entretien et l'éducation du mineur doivent être réglées de manière que rien d'honnête et de nécessaire ne lui manque, selon sa condition et sa fortune. Elles ne doivent point excéder ses revenus. Cependant si ces revenus n'étaient pas suffisants pour ses frais d'éducation ou de subsistance, le conseil de famille pourra autoriser à y pourvoir en aliénant le capital.

344. Le tuteur gère et administre en seul; tous les actes se font par lui et en son nom, sans le concours du mineur.

Il peut, sous sa responsabilité, agir par fondé de pouvoir, dans les lieux éloignés de sa résidence.

345 à 347. Comme 461 et 462, C. N.
348. Comme 457, § 1, C. N.

349. Le tuteur peut accepter les donations, legs et autres avantages faits à son mineur; mais il ne peut dans aucun cas disposer des biens meubles et immeubles de ce mineur à titre gratuit, ou d'aucune partie d'iceux (463, C. N. diff.).

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