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leur naissance et pourvu qu'ils soient baptisés. La qualité d'enfant légitime dépend, en outre, de la naissance árrivée plus ou moins de dix mois après la dissolution du mariage, ou plus ou moins de sept mois après sa célébration (312 et 314 C. N.).

5. On distingue les majeurs et les mineurs de vingt-cinq ans (388, C. N. diff.). Les hommes de quatorze ans accomplis et les femmes de douze se nomment pubères; ils cessent d'être soumis à la tutelle (144 C. N.), et peuvent se marier et faire un testament (903, C. N. diff.). Ceux qui n'ont pas sept ans accomplis se nomment enfants; jusqu'à dix ans et demi, ils sont proches de l'enfance, et, de cet âge à celui de quatorze ou douze ans, ils sont proches de la puberté. A dix ans et demi, ils sont déjà capables de dol, et, pour cela, sujets à certains châtiments. 6. Les hommes sont libres ou esclaves, nobles ou plébéiens, ecclésiastiques ou laïques, domiciliés ou passagers, naturels ou étrangers.

Les hommes libres sont affranchis ou ingénus, soumis à la puissance paternelle, à la tutelle ou curatelle, ou sui juris.

Les principaux priviléges de la noblesse consistent dans l'exemption des cens et impôts plébéïens, dans le droit de ne pouvoir être emprisonné pour dettes ni sujet à la saisie de son domicile, de ses chevaux, mules et armes, ni d'être soumis à la torture; enfin de pouvoir aspirer exclusivement à certains emplois, etc. (1).

Les ecclésiastiques sont exempts des charges personnelles de contributions sur leurs biens particuliers et sur ceux qui sont appelés de main-morte, etc. Ils jouissent du privilége d'une juridiction particulière.

Les naturels sont ceux qui sont nés dans le pays de parents nés également dans l'Etat, ou du moins dont le père y est né, ou qui y a pris domicile et y a vécu en outre pendant dix ans (9, C. N.). Les seuls naturels peuvent tenir des bénéfices ecclésiastiques et remplir les fonctions publiques.

TITRE II.

DE LA PUISSANCE PATERNELLE.

7. La puissance paternelle s'établit : 1° par le mariage; 2° par la légitimation; 3° par l'adoption; 4° et par le retour sous la puissance du père, si l'enfant émancipé commet quelque faute contre lui en le déshonorant par paroles ou par actions (371, C. N.).

8. Tout le pécule des enfants appartenait autrefois au père en vertu de la puissance paternelle; inais, aujourd'hui, elle n'a pas

(1) L'auteur dit que les priviléges de la noblesse sont abolis dans les Etats libres, et qu'il les indique ici seulement pour faire mieux apprécier la dignité d'homme à laquelle les citoyens se sont élevés dans ces Etats.

cette extension. Le pécule consiste dans tous les biens que possède l'enfant soumis à la puissance paternelle, avec séparation des biens de son père. 11 est profectice, adventice, castrense ou quasi-castrense.

Le pécule profectice est celui que l'enfant soumis à la puissance paternelle acquiert avec les biens de son père, ou qui lui advient à cause de lui. Il appartient en totalité au père.

Le pécule adventice est celui que l'enfant acquiert par son travail dans quelque office, art ou industrie, par hasard ou par donation, legs ou héritage de sa mère ou de tout autre. La propriété en appartient à l'enfant : le père en a seulement l'usufruit (384, C. N.). Si l'enfant est émancipé, il a la moitié de cet usufruit; l'autre moitié reste au père. Le père peut engager les biens du pécule adventice pour juste cause, sans décret du juge.

Le pécule castrense est celui que gagne l'enfant dans la profession militaire, et le quasi-castrense, celui qu'il gagne dans la profession de la robe ou l'exercice des autres arts libéraux. Ils appartiennent tous deux entièrement à l'enfant.

9. La puissance paternelle cesse: 1o par la mort naturelle; 2o par le bannissement perpétuel avec perte de tous les biens; 3° par l'élévation du fils à une dignité; 4o par l'émancipation (476, C. N.); 5o par l'inceste; 6o quand le père abandonne l'enfant en le déposant à la porte d'une église, à recueille; 7° par le mariage de l'enfant (476, l'hôpital ou autre lieu où la pitié d'autrui le C. N.).

10. L'émancipation est un acte par lequel le père fait sortir volontairement de son pouvoir son enfant, qui y consent (477, C. N.). Elle s'opère devant le juge ordinaire, qui en rend compte au juge supérieur en lui remettant les actes justificatifs des causes pour lesquelles il l'a prononcée. Le père peut être obligé d'émanciper son enfant : 1° quand il le châtie trop cruellement; 2o quand il prostitue ses filles (384, C. pén. fr.); 3o quand il accepte ce qui lui est légué par testament sous cette condition (1405, C. N.); 4° quand le beau-fils adopté par son beau-père et âgé de plus de quatorze ans, recourt au juge pour cause de mécontentement, à l'effet de se faire émanciper.

TITRE III.

DU MARIAGE.

11. Les fiançailles sont la promesse de mariage que se font mutuellement l'homme et la femme. Pour qu'elles soient valables et que les demandes à ce sujet soient admises par les tribunaux, il faut que les contractants aient au moins l'âge de sept ans ; qu'ils soient rendus capables par le consen.. tement des parents ou autres personnes

qu'on indiquera en parlant du mariage, et qu'il en soit passé acte authentique. Dans ces conditions, chacun des contractants peut ètre forcé à les exécuter, sur la demande de l'autre, par le tribunal ecclésiastique, à moins d'empêchements prévus par la loi.

12. Le mariage est un contrat de société qui se célèbre entre l'homme et la femme par mutuel consentement externe (146, C. N.), et dans lequel l'un donne à l'autre pouvoir sur sa personne (213, C. N.). L'autorisation du père, de la mère, de l'aïeul paternel ou maternel, du tuteur ou du juge du domicile, doit précéder le mariage pour les mineurs (148, 160, C. N.), et il est nécessaire, pour sa validité, que l'homme soit âgé de quatorze ans accomplis et la femme de douze (144, C. N. diff.); qu'ils expriment suffisamment leur mutuel consentement devant le curé de la paroisse et deux témoins (75, C. N, diff.) ; et qu'il n'existe aucun des empêchements que les théologiens appellent dirimants, et qui sont compris dans ces vers (180 et suiv., C. N. diff.).

Error, conditio, cognatio, crimen,

Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas,

Si sis affinis, si forte coire nequibis,

Si Parochi et duplicis desit præsentia testis, Raptave sit mulier, nec parti reddita tutæ, Hæc facienda vetant connubia, facta retractant.

13. Les fils de vingt-cinq ans et les filles de vingt-trois peuvent se marier sans le consentement de leur père (148, C. N. diff.); mais les mineurs de cet âge doivent l'obtenir. A défaut du père, il faut le demander à la mère (149, C. N.); mais, dans ce cas, les fils ont la liberté de se marier à leur volonté à l'âge de vingt-quatre ans et les filles à l'âge ce vingt-trois. A défaut des père et mère, l'aïeul paternel, et, à son défaut, l'aïeul maternel les remplace; mais les hommes ont alors la liberté de se marier à vingt-trois ans et les femmes à vingt-un. A défaut des père, mère et aïeuls, ce sont les tuteurs, et, à leur défaut, le juge du domicile (150 et 160, C. N. diff.); mais, dans ce cas, la liberté de se marier a lieu pour les hommes a vingt-deux ans et pour les femmes à vingt. Aucune des personnes ci-dessus désignées n'est tenue de motiver le refus de son consentement (176, C. N. diff.); mais les parties intéressées peuvent recourir à l'autorité politique supérieure (1) de la province, qui, après information, accorde ou refuse la per

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Escriche, Diccionario razonado de jurisprudencia

3 edition, t. II, p 550, col. tre, verbo Matrimonio, dit : Mais les mineurs qui croient que ce consentement leur est refuse sans raison ou injustement, peuvent recourir au Chef politique, etc. Il ajoute, col. 2, ¡V. que, lorsqu'une fille de famille ne jouit pas dans la maison paternelle d'une überté suffisante pour manifester sa volonté, le juge, a la emande des parties intéressées, doit ordonner son dépot dans une maison tierce pour la mettre à l'abri des influences exercées sur elle.

mission de se marier. Les mineurs qui confractent mariage sans ces autorisations, et les ecclésiastiques qui le consacrent, sont punis du bannissement et de la confiscation de leurs biens (192 et 193, C. N. diff.) (2).

14. Il y a empêchement dirimant du mariage en ligne directe, sans limitation de degrés, et en ligne collatérale jusques et y compris le degré de cousin germain (161, C. N. diff.); les alliés aux mêmes degrés sont atteints par cet empêchement, en cas de naissance par suite de mariage légitime; mais l'empêchement a lieu pour les alliés seulement jusqu'au second degré, en cas de naissance illégitime. Le mariage légalement célébré, mais non consommé, et les fiançailles valides produisent l'empêchement d'honnêteté publique, celui-là jusqu'au 4 degré, et celles-ci seulement jusqu à celui de neveu. La parenté spirituelle forme aussi empêchement entre la personne qui baptise ou qui confirme, ainsi que le parrain ou celui qui assiste une personne dans la confirmation, et la personne baptisée ou confirmée et ses parents en ligne directe (3).

15. L'erreur qui tombe sur la personne, mais nou sur la qualité ou la fortune; la crainte ou la violence grave (180 et 114 C. N.); la profession religieuse; le crime d homicide sur un premier conjoint, ou d'adultère commis avec l'espérance ou la promessse de mariage (298, C. N.); la différence de culte, quand l'un est catholique et l'autre infidèle; l'engagement dans les liens d'époux avec un autre conjoint (188, C. N.); l'impuissance et le rapt annulent le mariage.

16. Le divorce est la séparation entre le mari et la femme. Il peut avoir lieu quant au lien, a vinculo (227, 3o, C. N.), ou seulement quant à l'habitation, a thoro. Le mariage consommé ne se dissout quant au lien, a vinculo, que par la mort de l'un des deux époux (306, C. N.); mais, s'il a été seulement célébré et non consommé, il se dissout par l'entrée en religion de l'un des deux (4). Le divorce quant à l'habitation, a thoro, a lieu pour sévices ou mauvais traitements de l'un envers l'autre, et pour adultère ou autres causes (229 à 232, C. N.).

17. Le mariage établit une société légale entre les conjoints (1399 et 1498 C. N.). Pendant sa durée, les acquêts sont communs par moitié à tous les deux, quoique lun ait apporté en mariage plus que l'autre. Les ac

(2) Escriche dit, loc. cit., que la confiscation a été abolie. (3) Ce sont les dispositions du droit canonique. Les eme pêchements ne sont point une cause de nullité du mariage, et peuvent être levés par l'autorité competente dans les cas réglés par ce droit. Diccion., etc., verbo Matrimonio. t. II, p. 551. col. 2.

(1) D'après le droit canonique, que s'est approprié l'Espagne, on distingue la celebration du mariage de la consommation. copulatio carnelis. Après la célébration, chacun des époux a un certain temps pour délibérer et savoir s'il veut consommer le mariage en cohabitant, ou le dissoudre en faisant profession solennelle de religion et væn de chastete,

quêts sont les biens que chacun des deux conjoints acquiert par son travail, son industrie, ses fonctions ou sa profession, les rentes et fruits perçus et pendants des biens que chacun d'eux a apportés en mariage et de ceux qui, pendant sa durée, lui viennent par héritage, legs, donation, etc., sans préjudice de la nue-propriété (1401, C. N.). Les biens de chacun des deux époux sont présumés communs, à moins de preuve contraire (1402, C. N.). Cette preuve s'opère au moyen d'écritures publiques, dans lesquelles sont constatés les biens que possède chaque contractant et qui sont d'ordinaire rédigées lors du mariage (1394, C. N.).

18. Quoique la propriété des acquêts soit commuce aux deux époux, le mari seul peut les aliéner sans le consentement de sa femme, et même en faire l'objet de donations modérées; mais la donation ne serait pas valable s'il l'avait faite en vue de lui préjudicier (1421 et 1422, C. N.).

19. La société ou communauté de biens cesse (1441, C. N.): 1° par la mort de l'un des deux époux; 2° par le divorce a vinculo ou a thoro, auquel cas la communauté est dissoute pour celui qui a donné lieu au divorce, mais continue au profit de l'autre, c'est-à-dire que le premier n'a plus droit aux acquêts de l'autre, tandis que l'époux innocent a la moitié des siens (300, C. N.); 3° par la confiscation des biens de l'un, etc.; 4° par la renonciation de la femme à la communauté, faite avant le mariage, pendant sa durée ou après sa dissolution, auquel cas elle ne doit payer aucune partie des deltes contractées pendant la communauté. La veuve qui vit dans le désordre perd sa part des acquêts au profit des héritiers de son mari (1453, C. N. diff.).

20. Les charges de cette société sont : 1o les dettes, excepté celles que chaque conjoint avait avant de se marier, lesquelles sont payées sur ses biens propres (1482 et 1510, C. N.); 2° la dot des filles et les donations pour mariage des fils, soit que les deux époux se soient engagés à les donner, soit que le mari seul l'ait fait (1081, C. N.). Si les biens de la communauté ne suffisent pas, chacun des époux paye les dettes par moitié sur ses biens propres, lorsqu'ils se sont engagés tous deux; mais le mari seul les paye, s'il en a seul pris l'engagement. (1) (1431 et 1483, C. N. diff.).

21. Le mari mineur, en entrant dans sa dix-huitième année, peut administrer sa fortune et celle de sa femme, sans l'assistance de son curateur; mais il jouit, jusqu'à l'âge vingt-cinq ans, du bénéfice des mineurs, selon certains auteurs (476, C. N. diff.).

22. La femme ne peut, sans l'autorisation de son mari, répudier aucune succession ni

(1) L'obligation de se fournir des aliments existe entre ascendants et descendants et entre mari et femme, comme dans le droit français, et même entre frères et sœurs, comme dans le droit romain. Dicc., vo Alimentos.

l'accepter, si ce n'est sous bénéfice d'inventaire, ni s'engager dans aucun contrat, ni se présenter en justice; mais le mari peut lui donner une autorisation générale pour tout (217 et 223, C. N. diff.) et ratifier ce qui a été fait; le juge peut, en connaissance de cause, forcer le mari à lui donner cette autorisation, ou la lui donner lui-même en cas de refus injuste ou de longue absence (218, C. N.).

TITRE IV.

DES DOTS, DES DONATIONS ET DES ARRHES DE MARIAGE.

23. La dot est une espèce de donation que la femme, ou un autre pour elle, fait au mari pout l'aider à soutenir les charges du mariage (1540, C. N.). Elle est le patrimoine de la femme, qui peut se la constituer ou l'augmenter, soit avant, soit après la célebration du mariage (1394, 1395 et 1543, C. N. diff.).

24. La dot se divise en adventice et profectice. L'adventice est celle qui vient de la femme elle même pour son mari, ou qui lui provient de sa mère ou de quelque auire de ses parents de la ligne maternelle, ou enfin d'un étranger. La profectice est celle qui provient des biens du père ou des autres ascendants paternels. L'effet de cette division est que, lorsque le père donne la dot, elle transporte à la tille une partie des biens paternels; et, si c'est la mère, une partie des biens maternels (1438, C. N. diff.). Si elle est donnée par un tiers, elle est considérée, pour la restitution que doit en faire le mari, comme venant de la femme elle-même.

25. La dot se divise en second lieu en estimée et non estimée. La dot est estimée quand les objets qui la constituent ont été évalués à un prix déterminé; elle est non estimée quand ils n'ont pas été évalués (1551 et 1552, C. N. diff.). Dans le premier cas, les profits et les pertes sont pour le mari, parce que la dot lui devient propre, comme par une espèce de vente; dans le second cas, ils sont pour la femme, et alors le mari doit restituer les mêmes objets; mais il doit être indemnisé des dépenses qu'il a, faites pour les améliorer (1457, C. N.). Quelquefois l'estimation ne se fait des choses dotales qu'afin de constater leur valeur, pour savoir combien restituera le mari s'il ne peut les rendre en nature par sa faute; dans ce cas, la dot est réputée non estimée. Si l'un des époux se prétend lésé par une estimation faite audessus ou au-dessous de la véritable valeur, l'un d'eux, quel qu'il soit, peut toujours demander la réparation du préju lice.

26. En troisième lieu, la dot est nécessaire ou volontaire. La nécessaire est celle que donne le père ou l'aï ul paternel, parce que le père peut être forcé de la donner à sa fille (204, C. N. diff.), quoiqu'elle soit riche,

et l'aïeul paternel à sa petite fille, si elle est pauvre. La dot volontaire est celle que donne la mère ou un autre, volontairement, parce que la mère ne peut être contrainte à en donner une, si ce n'est quand elle est riche, et le père pauvre ou qu'on ne sait ce qu'il est. 27. La quotité de la dot doit se régler sur celle des biens du père, et il faut remarquer que nul ne peut donner pour dot toute la portion disponible de ses biens (Voyezlivre II, titre X), ni avantager sa fille au-delà de ses autres enfants tacitement ou expressément par aucune espèce de contrat entre vifs Voyez livre II, titre X) (913, C. N).

23. Comme la propriété passe au mari, tous les fruits lui appartiennent, et ceux de l'année dans laquelle le mariage se dissout se partagent entre les deux conjoints, c'està-dire, qu'ils sont au mari pour le temps pendant lequel il dure, et le reste à la femme, qu'ils aient ou non été perçus; cela sans préjudice du droit sur les acquêts de la communauté.

Le croit des animaux non estimés est au mari, comme étant réputé fruit: mais il doit remplacer avec le croit ceux qui meurent.

29. Le mari peut aliéner la dot estimée, parce qu'elle lui devient propre à titre d'achat, mais non la dot non estimée, parce qu'il doit rendre les mêmes biens qu'il a reçus (1552, C. N ).

Si la femme aliène ou engage ses biens non estimés avec l'autorisation de son mari, ces aliénations et engagements sont rescindes en tant qu'ils excèdent la moitié de sa dot, à moins qu'elle ne les ait confirmés avec serment (1551 et 1552, C. N. diff.).

30. La dot doit être restituée (1564, C. N.): 1'en cas de divorce ou séparation de corps,etc.: 2 à la mort de chacun des époux, savoir : les immeubles immédiatement, et les meubles dans le cours d'une année. Mais il y a trois cas où cette obligation cesse: 1° si les époux sont convenus entre eux qu'en cas de mort de l'un d'eux sans enfants, la dot ou donation appartiendra à l'autre (1094, C. N.); 2o și la femme commet un adultère (299, C. N.); 3 si la coutume du lieu est que le mari ait la dot à la mort de la femme. Dans ce cas, la dot reste au mari, s'il n'y a point d'enfants, et, s'il y en a, la nue-propriété leur appartient, et le père ou la mère survivants en ont l'usufruit.

S'il y a péril que le mari dissipe la dot, la femme peut demander qu'il la restitue, ou qu'il la remette à une personne de confiance (1445, C, N.).

31. Les biens paraphernaux sont ceux que la femme apporte en mariage outre les biens dotaux (1574, C. N.). Leur administration appartient au mari, et leurs fruits sont communs, comme il est dit au titre précédent (1576, C. N. diff.). Il y a, pour la restitution de ces biens, comme pour celle des biens dotoux, hypothèque légale sur toutes les propriétés du mari (2121, Č. N.).

32. Les cadeaux de noces sont les dons que les époux se font entre eux avant le mariage, en joyaux ou vêtements précieux. Ils doivent être restitués si le mariage ne se réalise pas, et ils ne peuvent excéder la huitième partie de la dot. L'excédant appartient au fisc, à titre de pénalité. Afin d'empêcher les excès qui ont ordinairement lieu à ce sujet, il est défendu aux marchands et orfèvres de demander en justice les marchandises ou joyaux qu'ils ont livrés à crédit pour les noces.

33. Les arrhes sont la donation que l'époux fait à l'épouse en rémunération de sa dot, virginité ou noblesse. Elles ne peuvent excéder la dixième partie des biens du mari. La propriété en appartient à la femme et par conséquent à ses héritiers. Mais s'il y a eu des cadeaux de noces, elle ou ses héritiers ne peuvent réclamer que l'une des deux espèces de dons, avec le droit d'option dans les Vingt jours de la demande (1).

34. La donation pour cause de mariage est celle que font les père et mère à leurs enfants en vue du mariage, pour qu'ils puissent en supporter plus honorablement et commodément les charges (1081 et suiv., C. N.).

35. Les donations que se font les époux après le mariage, par affection, sont prohibées, afin qu'ils ne se dépouillent pas l'un pour l'autre, et que celui qui les fait n'en devienne pas plus pauvre, ni celui qui les reçoit plus riche; mis elles seraient valables à defaut d'une de ces deux circonstances, ou si celui qui les a faites mourait avant l'autre sans les avoir révoquées par paroles ou par actions (1091, C. N. diff.).

TITRE V.

DE LA LÉGITIMATION ET DE L'ADOPTION.

36. La légitimation est de deux espèces : 1° celle qui vient du mariage subséquent, lorsque le père ayant eu des enfants d'une femme non mariée, lui, étant aussi non marié, se marie ensuite avec elle (331, C. N.); 2o celle qui a lieu par rescrit du législateur, sur la demande des père ou mère des enfants naturels. Les enfants légitimés passent sous Ia puissance paternelle, qui opère sur eux ses effets.

37. L'adoption est de deux sortes : l'arrogation et l'adoption spéciale. L'arrogation est l'adoption de celui qui n'a plus de père, L'adoption spéciale est l'adoption de celui ou qui est sorti de la puissance paternelle. legitime et naturel (343, C. N.). La première qui est encore sous la puissance de son père a lieu devant l'autorité suprême, qui l'autorise, si elle la juge utile à l'enfant; la seconde a lieu devant le juge (353, C. N.).

(1) Passé ce délai, le droit d'option appartient au mari ou à ses héritiers. Diccionario, etc,, vo Arras, t. I. p. 277,col.1.

Dans la première, le consentement exprès de l'adopté est nécessaire, et il doit être majeur de sept années (346, C. N. diff.); dans la seconde, il suffit dù consentement tacite. Dans la première, l'adopté passe sous la puissance paternelle de l'adoptant; dans la seconde, il n'y passe que lorsque l'adoptant est un de ses ascendants. Si l'adoptant par arrogation fait sortir sans raison l'adopté de sa puissance ou le déshérite, il doit lui restituer les biens que ce dernier lui a apportés avec les profits qu'il en a tirés, moins les fruits qu'il en a percus pendant la puissance paternelle, et même lui donner le quart de ses biens (1)

38. Tout homime libre qui n'est pas en la puissance de son père peut adopter, pourvu qu'il ait dix-huit ans de plus que l'adopté, et qu'il puisse avoir naturellement des enfants. Le tuteur ne peut adopter son pupille, si ce n'est après qu'il a accompli l'âge de vingt-cinq ans, et seulement avec l'autorisation du pouvoir suprême de l'Etat. La femme peut adopter, mais seulement avec cette autorisation, et dans le cas où elle a perdu son fils à la guerre au service du pays (2). (343, 361, C. N. diff.).

TITRE VI.

DE LA TUTELLE ET CURATELLE.

39. La tutelle est l'autorité qui se confère à quelqu'un pour l'administration de la personne et des biens de l'orphelin mineur de quatorze ans, ou de l'orpheline mineure de douze ans. Elle est testamentaire, légitime ou dative (450, C. N.).

40. La tutelle testamentaire est celle que le père donne dans son testament pour le fils mineur qu'il tient en sa puissance, ou pour un fils posthume (388, C. N.). Elle peut se donner purement et simplement, ou pour un certain temps, ou sous condition. Le père peut donner un tuteur par testament à son enfant naturel, la mère veuve à ses enfants, et toute personne à un étranger mineur, en les instituant ses héritiers, mais sauf la confirmation par le juge.

41. Peuvent être tuteurs ceux qui ne sont pas exclus par la loi. Les exclus sont : le muet, le sourd, l'insersé, le prodigue, celui qui est de mauvaises mœurs, les évêques, les moines, le débiteur et le créancier du pupille, à moins qu'il n'ait été nommé sciemment par le père (3), celui qui est débiteur envers l'Etat, le mineur de vingtcinq ans pour la tutelle légitime ou dative, mais non pour la tutelle testamentaire, qu'il

(1) S'il a des enfants légitimes, l'adoptant ne doit lui donner que la cinquième partie de ses biens à titre d'aliments. Diccionario, etc., verbo: Arrogacion, t. I, p. 312, col. 1, 42. (2) Voy. Diccionario, etc. idem. p. 113. col. 1, verbo : Adopcion.

(3) A moins que la dette ne soit peu importante, ou que ce ne soit la mère ou l'aïeule, Piccion., etc., t II, p. 910. verbo: Tutor.

peut exercer après être devenu majeur, et enfin la femme, excepté la mère et l'aïeule, sous la condition qu'elles ne se marieront pas pendant la tutelle, et qu'elles renoncent au bénéfice du sénatus-consulte velléïen, qui défend aux femmes de s'obliger pour autrui. En cas de nouveau mariage, le juge doit faire sortir le pupille de leur pouvoir, et elles restent obligées, ainsi que les biens du nouveau mari, aux résultats de l'administration de la tutelle (442, 395, C. N. diff.).

42. La tutelle légitime est celle qui résulte du bénéfice de la loi (397, C. ̃N.). A défaut de tuteur testamentaire, pour quelque raison que ce soit, est tuteur légitime le parent le plus proche, à savoir: la mère ; à son défaut, l'aïeule; à défaut des deux, le parent latéral le plus proche, et s'il y en a plusieurs du même degré, ils le sont tous.

43. La tutelle dative est celle que donne le juge quand il n'y a de tuteurs ni testamentaires, ní légitimes (390, C. N. diff.). En ce cas, la mère et les autres parents héritiers du pupille ab intestat qui ne veulent pas se charger de la tutelle (4), doivent demander un tuteur au juge, sous peine de perdre leurs droits à sa succession, et à leur défaut, les amis de l'enfant ou toute autre personne peuvent le demander (406, C. N.). Quand personne ne la demande (5), le juge doit la prendre luimême, si les biens de l'enfant valent plus de 500 maravedis d'or; s'ils valent moins, il peut en charger un juge inférieur. Le juge qui peut donner la tutelle est celui du domicile de l'enfant, celui du lieu de sa naissance ou du domicile de son père, et celui du lieu où se trouve la majeure partie de ses biens. Si les deux juges ont donné la tutelle, le premier nommé est préféré; s'il n'apparaît pas quel est le premier, c'est le tuteur qui a été nommé par le juge du domicile.

44. La tutelle finit: 1° lorsque le pupille a l'âge de quatorze ans accomplis pour les garçons et de douze pour les filles (388, C. N. diff); 2o par la mort ou le bannissement avec perte de ses biens du tuteur ou du pupille; 3° par l'esclavage de l'un des deux, 4° si elle a été donnée pour un temps ou sous condition, par l'expiration de ce temps ou le défaut de la condition; 5° si le pupille est adopté; 6° si le tuteur est excusé légalement; et 7° s'il est révoqué pour cause de suspicion (444, C. N.).

45. La curatelle est l'autorité qui se confère à quelqu'un pour l'administration des biens du mineur de quatorze ans jusqu'à l'âge de vingt-cinq (480, C. N. diff.), et même du majeur de vingt-cinq ans, s'il est insensé, prodigue, sourd-muet ou incapable de gérer ses affaires par suite de quelque infirmité. Les mineurs de vingt-cinq ans qui sont dans leur bon sens, ne peuvent être obligés de recevoir des curateurs, à moins qu'ils ne le

(4) Dicc., etc., t. II, p. 911, verbo: Tutor legitimo. (5) Idem, verbo: Tutor dativo,

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