Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT.

2954. Comme 1984, C. N., 1er §.

2955. Le mandat peut se contracter de cinq manières, savoir: pour l'intérêt du mandant seulement; pour l'intérêt commun des deux parties; pour l'intérêt d'un tiers; pour l'intérêt de ce tiers et celui du mandant, et enfin pour l'intérêt du mandataire et d'un tiers.

2956. L'affaire qui est l'objet du mandat doit être une chose licite, et une chose que le mandant aurait le droit de faire lui-même. 2957. Comme 1984, C. N., 2o §. 2958. Comme 1985, C. N., 26 2959. Si le mandataire prétend n'avoir pas accepté ou exécuté le mandat, c'est au mandant à le prouver.

2960. Comme 1986, C. N.

2961. Comme 1985, C. N., fer §.

2962. Le nom du procureur peut aussi être laissé en blanc dans la procuration. Alors celui qui en est porteur est censé en avoir charge.

2963. Comme 1987, C. N.

8964. Elle peut contenir un mandat indéfini de faire tout ce qui paraîtra convenable aux intérêts du mandant, ou être bor

née au pouvoir de faire ce qui est expliqué dans la procuration.

2965. Comme 1988, C. N.

2966. Ainsi il faut un mandat exprès et spécial pour vendre ou pour acheter; pour engager ou hypothéquer; pour accepter ou répudier une succession; pour emprunter ou pour reconnaitre une dette; pour tirer ou endosser des lettres de change ou des billets; pour compromettre; pour transiger; et généralement pour tous les actes qui ne sont point de purs actes d'administration, ou qui ne sont point nécessaires aux fins de l'administration.

2967. Le mandat pour transiger ne renferme pas celui de compromettre. 2968. Comme 1989, C. N., 2e §.

2969. Les pouvoirs que l'on donne à des personnes qui exercent une profession ou qui remplissent de certaines fonctions de faire quelque chose dans le cours ordinaire des affaires auxquelles elles se livrent n'ont pas besoin d'être spécifiés; ils sont réglés par la nature des fonctions que ces mandataires remplissent.

2970. Comme 1990, C. N.

CHAPITRE II.

DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE. 2971 ₫ 2974. Comme 1991 d 1993, C. N. 2975. Dans le cas du mandat indéfini, le mandataire ne peut être recherché pour ce qu'il a fait de bonne foi.

2976 à 2978. Comme 1994, C. N. 2979. Le procureur ne peut excéder les termes de son mandat. Tout ce qu'il fait au-delà est nul relativement au mandant si celui-ci ne le ratifie, et le mandataire seul en est tenu en son propre nom (1989, C. N.).

2980. Le mandataire n'est pas considéré comme ayant excédé les bornes de son mandat, lorsqu'il a rempli la commission qui lui était donnée d'une manière plus avantageuse pour le mandant que celle qui était exprimée dans la procuration.

2981. Comme 1997, C. N.

2982. Le mandataire n'est responsable envers ceux avec qui il a contracté que lorsqu'il s'est obligé personnellement, ou qu'il a excédé les bornes du mandat sans leur avoir donné connaissance de ses pouvoirs. 2983 et 2984. Comme 1995 et 1996, C. N.

CHAPITRE III.

DU MANDATAIRE DES DEUX PARTIES OU ENTREMETTEUR D'AFFAIRES.

2985. Le proxénète ou entremetteur d'affaires est celui qui se charge de négocier une affaire entre deux parties, et qui, par cette raison, est considéré comme le mandataire de l'une et de l'autre.

2986. Les obligations du proxénète sont en tout semblables à celles du mandataire ordinaire.

2987. Les proxénètes ne sont pas responsables des événements qui surviennent dans les affaires dont ils s'entremettent; ils sont seulement, comme les autres mandataires, tenus de leur dol et de leurs fautes.

2988. Les proxénètes, sauf le cas où il y aurait eu du dol de leur part, ne sont pas garants de l'insolvabilité de ceux à qui ils font prêter ou vendre quelque chose, quoiqu'ils reçoivent un salaire pour leur entremise et qu'ils parlent en faveur de celui qui achète où qui emprunte.

2989. Les entremetteurs d'affaires commerciales, tels que les courtiers et les agents de change, outre les obligations qui leur sont imposées comme aux entremetteurs en général, ont leurs devoirs prescrits par les lois sur le commerce.

CHAPITRE IV.

DES OBLIGATIONS DU MANDANT. 2990 et 2991. Comme 1998 et 1999, C. N. 2992. Le mandataire a le droit de retenir sur les biens du mandant qu'il a entre ses mains de quoi se rembourser de ses avances et frais.

Il peut même retenir, par voie de compensation, ce que le mandant peut lui devoir, pourvu que la dette soit liquide.

2993 à 2995. Comme 2000 à 2002, C. N.

CHAPITRE V.

COMMENT LE MANDAT PREND FIN. 2996 ȧ 3003. Comme 2003 à 2010, C. N.

TITRE XVI.

DU CAUTIONNEMENT.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU CAUTION

NEMENT.

3004. Le cautionnement est une pro-. messe accessoire par laquelle une personne s'engage pour une autre qui est déjà obligée, et se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même (2011, C. N.).

3005 ȧ 3009. Comme 2012 à 2016, C. N.

3010. Le cautionnement n'entraîne point l'hypothèque des biens de la caution, à moins qu'il n'y ait stipulation expresse. 3011. Comme 2018, C. N. 3012. Comme 2020, C. N.

3013. Les engagements des cautions passent à leurs héritiers (2017, C. N.).

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

DES TRANSACTIONS.

3038. Comme 2044, C. N.

3039. Comme 2045, 1er et 2 §, C. N. 3040 et 3041. Comme 2049 et 2050,C.N. 3042. On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.

3043. Le créancier qui transige avec la caution de son débiteur peut ne décharger que la caution, et la transaction ne lui fera pas de préjudice à l'égard de ce débiteur; mais si c'est avec le débiteur même qu'il ait transigé, la transaction sera commune à la caution.

3044 à 3050. Comme 2051 à 2057, C. N.

TITRE XVIII.

DE L'ATERMOIEMENT.

3051. On appelle atermoiement l'acte par lequel un débiteur qui est dans l'impossibilité de satisfaire à ses engagements, au moins pour le moment, transige avec ses

créanciers, et en obtient terme et délai pour le paiement des sommes qu'il leur doit. 3052. L'atermoiement peut être volonlaire ou forcé.

3053. L'atermoiement forcé a lieu lors que tous les créanciers ne sont pas de même avis.

3054 ȧ 3058. Pour qu'un atermoiement forcé ait son effet, il faut que le juge ordonne la convocation des créanciers, qu'il obtienne l'assentiment des trois quarts en nombre et en somme, que le débiteur dépose au greffe un état de tous ses biens et de ses dettes, que les créanciers affirment sous serment devant le notaire commis par le juge le montant de leurs créances, et que le contrat d'atermoiement soit homologué.

3059. L'opposition à l'homologation doit être motivée et formée dans les dix jours de la délibération déposée au greffe.

3060. Les biens du débiteur par l'effet de l'atermoiement ne sont pas hypothéqués, mais les créanciers opposants pourront exiger qu'il ne puisse les alléner sans fournir caution ou sans en employer le prix à se libérer.

3061. La remise d'une partie de la créance accordée par quelques créanciers ne lie pas

les autres.

3062. Ne peuvent être contraints d'entrer dans aucun atermoiement ni remise:

Les créanciers privilégiés de quelque nature que soient leurs priviléges;

Les créanciers qui ont une hypothèque spéciale par acte public;

Les mineurs pour reliquat de compte de tutelle ou curatelle ;

Les femmes pour leurs droits dotaux ni pour les reprises qu'elles ont à exercer.

En conséquence les créanciers privilégiés ou qui ont une hypothèque spéciale, ainsi qu'il est dit ci-dessus, ne peuvent être privés par l'effet d'aucun acte d'atermoiement quoique consenti par les trois quarts en nombre et en somme du droit de saisir les biens qui leur sont affectés; mais si ces biens ne sont pas suffisants pour satisfaire à leurs créances, il ne leur sera permis d'agir pour le surplus soit contre la personne du débiteur, soit contre ses autres biens, qu'à l'expiration des délais accordés par l'atermoiement.

Mais les créanciers qui n'ont qu'une hypothèque générale sont tenus d'en passer par l'atermoiement comme les simples créan

ciers.

3063. Les délais accordés au débiteur ne pourront excéder trois années. Les créanciers opposants auront au besoin le droit de faire réduire le délai excédant ce nombre.

3064. Celui qui a réclamé le bénéfice de cession, ne peut plus demander l'atermoiement.

3065. Si l'atermoiement est rejeté, les créanciers ont le droit de convertir cette demande en demande de cession de biens.

TITRE XIX.

DU COMPROMIS.

3066 à 3099. Ce titre contient des règles de procédure, qui peuvent entrer en concordance avec le code de procédure français, livre 3, dont nous ne nous occupons pas.

TITRE XX.

DU NANTISSEMENT.

3100 à 3102. Comme 2071 et 2072, G. N.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

3103. Toute obligation licite peut être assurée par l'obligation accessoire du nantissement.

ditionnelle, celle du nantissement est con3104. Si l'obligation principale est con

firmée ou anéantie avec elle.

3105. Si l'obligation est nulle, celle du nantissement l'est aussi.

3106. L'obligation du nantissement, ajoutée à une obligation purement naturelle, ne devient valable que dans le cas où celleci est confirmée et devient exécutoire.

3107. On peut donner un nantissement non-seulement pour une obligation qui consiste en argent, mais encore pour celle qui a tout autre objet, comme par exemple un cautionnement. Rien n'empêche que quelqu'un ne donne un nantissement à un autre pour qu'il se rende sa caution envers un tiers.

3108. On peut donner un nantissement non-seulement pour sa dette personnelle, mais pour celle d'un autre.

3109. Un débiteur peut donner en nantissement tout ce qui lui appartient.

Mais à l'égard des choses dont il n'a qu'une propriété résoluble ou sujette à des charges, il ne peut attribuer au créancier par le nantissement plus de droit qu'il n'en à lui-même.

3110. C'est au temps où le contrat de nantissement a été passé qu'il faut se transporter, pour savoir si la chose donnée à ce titre appartient au débiteur.

3111. Si lors du contrat le débiteur n'avait pas la propriété de la chose qu'il a donnée en nantissement, mais qu'il l'ait acquise depuis à quelque titre que ce soit, sa propriété aura un effet rétroactif au moment du contrat, et le nantissement sera valable.

3112. On peut donner en nantissement même la chose d'autrui, pourvu que ce soit du consentement exprès ou tacite du propriétaire.

3113. Mais ce consentement tacite ne pourra s'induire que de circonstances assez fortes pour ne laisser aucun doute sur l'intention du propriétaire à cet égard.

3114. Quoique la chose d'autrui ne puisse être donnée en nantissement sans le consentement du propriétaire, tant que ce propriétaire ne la réclame pas, le débiteur qui l'a donnée en nantissement ne peut être admis à la répéter avant que sa dette ait été entièrement acquittée.

3115. Les tuteurs et curateurs des mineurs et des interdits, les curateurs des successions vacantes et des héritiers absents, les exécuteurs testamentaires et autres administrateurs nommés ou confirmés par le juge, ne peuvent donner en nantissement les biens qui sont confiés à leur gestion sans y être expressément autorisés par justice dans la forme prescrite par la loi.

3116. Le mandataire ne peut donner en nantissement les choses qui appartiennent à son mandant, sans le consentement de celuici ou un pouvoir spécial à cet effet.

Néanmoins lorsque le mandat contient un pouvoir général d'hypothéquer les biens du mandant, ce pouvoir emporte celui de les donner en nantissement.

3117. Les biens des villes et autres corporations ne peuvent être donnés en nantissement que d'après les règles existantes.

8118. Un associé ne peut, pour ses propres affaires, donner en nantissement la chose commune sans le consentement de ses associés; il ne le peut même pour les affaires sociales sans ce consentement, à moins qu'il n'ait l'administration de la société.

Cette règle reçoit des exceptions en matière de société de commerce.

3119. Il est de l'essence du contrat de nantissement que le créancier soit mis en possession réelle de la chose qui lui est donnée en nantissement, et qu'en conséquence tradition effective lui en soit faite, à moins qu'il n'en soit déjà en possession à tout autre titre.

3120. Mais cette tradition n'est nécessaire que pour les choses corporelles; à l'égard des droits incorporels, tels que les créances qui sont données en nantissement, la tradition est purement fictive ou symbolique.

[blocks in formation]

billet ou l'obligation qui sert de titre à cette créance, s'il est sous signature privée, et en l'endossant si c'est un effet négociable. 3124. Comme 2073, C. N.

3125. Comme 2074, 1er §, C. N.

3126. Néanmoins les actes de nantissement en faveur des banques de cet État seront considérés comme formant une preuve authentique s'ils ont été passés par les caissiers de ces banques ou de leurs branches. 3127. Comme 2075, C. N.

3128. Mais la notification de l'acte de nantissement au débiteur de la créance donnée en gage ne sera pas nécessaire si cette créance consiste dans un billet ou autre obligation payable au porteur ou à ordre. 3129. Comme 2076, C. N.

3130. Lorsque plusieurs choses ont été données en gage on ne peut pas en retirer une sans acquitter toute l'obligation, quand même on paierait quelque somme à proportion du gage qu'on voudrait retirer.

3131. Comme 2082, 1er §, C. N.

3132 à 3134. Comme 2078 à 2080, C. N. 3135. Les fruits du gage sont censés faire partie du gage, c'est-à-dire qu'ils restent ainsi que le gage entre les mains du créancier; mais il ne peut se les approprier; il est tenu au contraire d'en rendre compte au débiteur ou de les imputer sur ce qui peut lui être dû. 3136. Comme 2081, C. N.

3137. Si la créance qui a été donnée en gage vient à échoir avant qu'elle ait été retirée par celui qui l'a engagée, le créancier en vertu du transport qui lui en aura été fait sera bien fondé à en toucher le montant et à en poursuivre le recouvrement, et alors il devra appliquer le montant de cette créance à l'acquit de ce qui lui est dû, et s'il y a un surplus, le remettre au débiteur de qui il la tenait en gage..

3138. Comme 2083, C. N.

3139. Si le prix du gage vendu excède la dette, le surplus doit être rendu au propriétaire; si au contraire il ne suffit pas pour acquitter toute la dette, le créancier a la facilité de demander le surplus sur les autres biens du débiteur.

3140. Le débiteur qui soustrait le gage commet une espèce de larcin (408. C. pénal franc.).

3141. Lorsque le créancier a été trompé sur la substance ou qualité du gage, il peut paiement, quand même le débiteur serait en demander un autre ou exiger dès-lors son

solvable.

3142. Le créancier ne peut jamais prescrire le gage, quelque temps qu'il l'ait possédé.

CHAPITRE III.

DE L'ANTICHRÈSE. 3143. Comme 2085, C. N.

3144. Comme 2086, C. N. Il est ajouté: Il doit pourvoir aux dépenses relatives à l'en

[blocks in formation]

3159. On appelle frais funéraires ceux qui se font pour l'inhumation d'un défunt. 3160. Si la succession du défunt est obérée, les frais funéraires pourront, à la demande de l'un des créanciers, être réduits par le juge à un taux raisonnable, eu égard à l'état du défunt et au rang de sa famille.

3161. Mais dans le cas de cette réduction, le juge ne pourra jamais allouer à la charge de la succession, sur quelque motif que ce soit, plus d'une somme de deux cents piastres pour tous les frais funéraires.

§ II. Des frais de justice.

3162. On appelle frais de justice les dépenses occasionnées par la poursuite d'un procès devant les tribunaux; mais cette dénomination s'applique plus particulièrement aux frais que la partie qui à succombé doit payer.

3163. Ces frais sont ceux qui entrent en taxe et qui sont faits sur l'exécution du jugement.

[blocks in formation]

§ IV. Des salaires des gens de service.

3172. On appelle domestiques ou gens de service, ceux qui reçoivent des gages et demeurent dans la maison de leur maître, pour son service personnel et celui de sa famille.

3173. Les domestiques ou gens de service doivent former la demande de leurs gages dans l'année, à compter du jour où ils sont sortis de service; mais ils n'ont de privilége que pour l'année échue et ce qui est dû de l'année courante.

3174. Quant aux années antérieures, quoiqu'il y ait eu compte arrêté, billet ou obligation du débiteur, aucun privilége n'est accordé.

§ V. Des fournitures de subsistance.

3175. On entend par fournitures de subsistance celles qui sont faites par des marchands détaillants.

3176 et 3177. Les marchands, dans ce cas, doivent former leur demande dans l'année de la première de ces fournitures, mais ils n'ont de privilége que pour les six derniers mois.

3178. On comprend sous le nom de maîtres de pension, les aubergistes, teneurs d'hôtel, et ceux qui reçoivent chez eux des personnes pour les nourrir moyennant un prix convenu.

« PreviousContinue »