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SECTION II.

Du privilége sur certains
meubles.

8183. Les priviléges dont il est fait mention dans la section précédente s'étendent sur tous les meubles du débiteur. Il y en a qui ne frappent que sur certains meubles.

3184. Les créances privilégiées sur certains meubles, sont:

1o Les appointements ou salaires des gérants et économes et les dettes contractées pour les fournitures nécessaires faites à une ferme ou habitation(loi du 23 mars1843), pour l'année échue et l'année courante, sur le produit de la dernière récolte, et sur les fruits pendants; le privilége des gérants et économes sera préféré à celui du fournis

seur;

2o La créance de l'ouvrier ou de l'artisan, pour le prix de la main d'œuvre, sur la chose mobilière qu'il a réparée ou fabriquée, si cette chose est encore en sa possession;

3o Les loyers et fermages des immeubles et des esclaves attachés à leur culture, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tous les meubles meublants qui garnissent la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ;

4o La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;

5° Celle du déposant, sur le prix de la vente de la chose par lui déposée;

6° Les frais faits pour la conservation de la chose;

7° Le prix des effets mobiliers vendus, s'ils sont encore en la possession de l'acquéreur;

80 Les fournitures de l'aubergiste sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge;

9o Les frais de voiture et les dépenses accessoires sur la chose voiturée (2102, C. N.).

§ Ier.

· Du privilége du locateur. 3185. Le droit du locateur sur les fruits de l'héritage et sur les meubles qui garnissent les lieux loués, pour ses fermages ou loyers, s'exerce sur les meubles en nature, il peut les retenir jusqu'à ce qu'il soit payé.

3186. Le privilégé du locateur s'exerce sur les biens qui y sont affectés, et de la manière indiquée au titre du Louage (2102, 1° C. N.).

§ II. Du privilége du créancier sur le gage. 3187. Le créancier acquiert sur la chose mobilière qui lui a été donnée en gage, le droit de la posséder et de la retenir pour sûreté de sa créance, et celui de la faire vendre pour être payé sur le prix.

3188. Mais il faut que ce nantissement réunisse toutes les conditions exigées pour constituer ce contrat.

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§ V. Du privilége du vendeur d'effets mobiliers.

3194. Celui qui a vendu des effets mobiliers, qui ne sont pas encore payés, est préféré, sur le prix de ces effets, aux autres créanciers de son acquéreur, soit que la vente ait été faite à terme ou non, si ces effets sont encore en la possession de cet acquéreur.

3195. Mais si le vendeur laisse vendre les objets confusément avec d'autres biens de son acheteur sans réclamation, il perdra son privilége.

3196. Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut revendiquer en nature les effets qui lui ont été achetés, tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que l'identité des objets vendus soit constatée.

3197. Lorsque les choses revendiquées

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consistent en marchandises qui se vendent sous balles et sous cordes, ou en caisses, la revendication n'en sera pas admise, si ces objets ont été déliés, déballés ou désencaissés, et mêlés avec d'autres effets de la même nature.

3198. Il n'en sera pas de même si les objets vendus peuvent être facilement reconnus, tels que les meubles meublants.

S VI.

Du privilége de l'aubergiste sur les effets du voyageur.

3199 et 3200. Les aubergistes ont sur les effets des voyageurs qui prennent leur nourriture et leur logement chez eux un privilége, ou plutot un droit de gage, en vertu duquel ils peuvent retenir ces effets et les faire vendre, pour obtenir le payement de ce que ces voyageurs leur doivent.

3201 et 3202. Les aubergistes ont ce privilége sur tous les effets, argent, etc. que le voyageur a apportés dans l'auberge, qu'ils lui appartiennent ou non.

3203. L'aubergiste qui retient les effets d'un voyageur pour ce qu'il lui est dû pour frais d'auberge, ne peut les vendre qu'en vertu d'une ordonnance du juge.

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DES PRIVILEGES SUR LES IMMEUBLES ET LES ESCLAVES.

3216. Les créanciers privilégiés sur les immeubles et les esclaves sont:

1o Le vendeur sur le fonds ou l'esclave par lui vendu, pour le payement du prix ou de ce qui en reste dû, soit que la vente en ait été faite à terme ou sans terme;

2o Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour construire ou réparer des bâtiments, édifices ou autres ouvrages quelconques, sur ces immeubles;

3o Ceux qui ont fourni au propriétaire les matériaux nécessaires à la construction ou la réparation d'un édifice ou autre ouvrage sur ces constructions;

4o Les entrepreneurs ou fournisseurs d'esclaves, pour faire ou réparer les levées, ponts, canaux et chemins d'un propriétaire, sur ces objets.

3217. Le privilége accordé au vendeur sur l'immeuble par lui vendu s'étend aux esclaves, animaux et ustensiles aratoires attachés au fonds vendu.

3218. En cas de plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur sera préféré au second, le second au troisième, et ainsi de suite.

TOME II.

CHAPITRE V.

DES PRIVILEGES QUI S'ÉTENDENT SUR LES MEUBLES ET LES IMMEUBLES.

3819. Les priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont les suivants:

1o Les frais funéraires;

2o Les frais de justice;

3o Les frais de dernière maladie ; 4o Les salaires des gens de service; 5o Les appointements des commis, secrétaires et autres employés de ce genre.

A l'égard de la dot de la femme, elle ne jouit d'aucun privilége sur les immeubles du mari, mais d'un simple droit d'hypothèque, ainsi qu'il est dit au titre du Mariage.

3220. Lorsqu'à défaut de mobilier les priviléges énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix des immeubles et des esclaves du débiteur, les payements se font dans le rang prescrit dans le chapitre suivant.

CHAPITRE VI.

DE L'ORDRE DANS LEQUEL LES CRÉANCIERS PRIVILÉGIÉS DOIVENT ÊTRE PAYÉS.

3221. Si les meubles non affectés à des priviléges spéciaux sont suffisants pour payer les dettes qui ont un privilége général sur les meubles, on paye ces dettes dans l'ordre suivant:

Les frais funéraires;
Les frais de justice;

Les frais de dernière maladie ;
Les salaires des gens de service;
Les fournitures de subsistence;

Les appointements de commis, secrétaires et autres employés de ce genre, sur le même rang;

Enfin la dot de la femme.

3222. Mais lorsqu'une partie des meubles est affectée à des priviléges spéciaux, et que ter les créances privilégiées sur la généralité le surplus des meubles ne suffit pas à acquitdes meubles, ou en cas de concurrence entre les priviléges spéciaux, on se détermine par les règles suivantes.

3223. Quel que soit le privilége du locateur, les frais de la vente des meubles qui lui sont affectés sont privilégiés sur les loyers.

3224. Il en est de même des frais funéraires du débiteur et de sa famille.

3225. Mais le locateur est préféré sur le prix de ces meubles aux autres dettes privilégiées du défunt, tels que frais de dernière maladie et autres qui ont un privilége général sur les meubles.

3226. A l'égard des fruits affectés au locateur, les frais faits pour semences et labours, les sommes dues pour appointements des gérants et économes doivent être payés,

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de préférence au locateur, sur les fruits de l'année.

Il en est de même de celui qui a vendu les ustensiles de la ferme non encore payés.

3227. Si parmi les meubles qui garnissent la maison ou la ferme, ou autres objets affectés au privilége du locateur, il s'en trouve qui aient été déposés pour un tiers, le locateur sera préféré au déposant sur les choses déposées, pour le payeinent de son loyer ou de sa ferme, s'il n'existe pas d'autres meubles affectés à son privilége, ou s'ils ne sont pas suffisants, à moins qu'il ne soit prouvé que le locateur avait connaissance que les choses déposées n'appartenaient pas à son fermier ou locataire.

3228. A l'exception des dispositions de l'article précédent, le privilége du déposant sur la chose déposée, n'est primé par aucune autre créance privilégiée, mème des frais funéraires, si ce n'est que le déposant est tenu de contribuer aux frais de scellés et inventaires.

3229. Le privilége de celui qui a eu soin de la chose d'autrui est préféré sur cette chose à tous les autres, pour les dépenses nécessaires qu'elle lui a coûtées: les frais de vente de la chose ont seuls la priorité sur lui.

3230. Le privilége du vendeur sur les objets mobiliers par lui vendus, qui sont encore en la possession de son débiteur, est primé par le propriétaire de la maison ou de la ferme que les effets garnissent, pour le payement de ces loyers et fermages, pour les frais de scellés et inventaires, mais non pour les frais funéraires.

3231. Le privilége des aubergistes ou hôteliers sur les effets des voyageurs décédés dans leur auberge, n'est primé que par les frais funéraires et de justice.

3232. Le voiturier pour les frais de voitures et dépenses accessoires, n'est primé que par les frais de vente. Il en est de même pour le fret des marchandises chargées à bord des navires ou autres bâtiments.

3233. Si les meubles du débiteur ne suffisent pas pour acquitter les dettes privilégiées sur la généralité des meubles, le surplus sera pris sur les immeubles et les esclaves de ce débiteur, ainsi qu'il est réglé ci-après.

3234. Le vendeur, les ouvriers et fournisseurs seront payés sur le prix de l'objet qui leur est affecté, de préférence aux autres créanciers privilégiés du débiteur, sauf les frais de scellés, d'inventaire et autres que la vente de cet objet aura entraînés.

3235. Lorsque le vendeur du fonds est en concurrence avec des ouvriers pour le payement de l'édifice ou autre ouvrage construit sur ce fonds, le fonds et le bâtiment sont estimés séparément; le vendeur est payé sur le fonds jusqu'à concurrence du prix d'estimation, et les ouvriers sur le prix d'estimation du bâtiment.

3236. A l'exception des priviléges spéciaux sur les immeubles en faveur du vendeur, des ouvriers et du fournisseur de matériaux, les créances privilégiées sur la généralité des meubles et des immeubles doivent être payées, en cas d'insuffisance des meubles, sur le produit des immeubles et des esclaves du débiteur, de préférence à tous les autres créanciers privilégiés et hypothécaires de ce débiteur.

3237. Les créances privilégiées sur les meubles et les immeubles sont payées suivant l'ordre qui a été établi ci-dessus (2105, C. N.).

CHAPITRE VII,

COMMENT SE CONSERVENT LES PRIVILÉGES, ET DE LEUR INSCRIPTION.

3238. Le vendeur d'un immeuble ou d'un esclave ne conserve son privilége sur l'objet vendu, qu'autant qu'il a fait dûment inscrire au bureau des hypothèques son acte de vente, quel que soit le montant de ce qui lui est dû (2108, C. N.).

3239. Les architectes, entrepreneurs. mâçons et autres ouvriers, ceux qui ont fourni des matériaux au propriétaire pour la construction ou la réparation de ses édifices ou autres ouvrages; ceux qui ont contracté pour faire ou réparer les levées, ponts, canaux et chemins, ne conservent le privilége qui leur est accordé par la loi, qu'autant qu'ils ont fait inscrire au bureau des hypothèques l'acte qui contient les marchés, où le compte ou la reconnaissance de ce qui leur est dû, dans les cas où le prix de ce marché, ou le montant de ce compte, ou de la reconnaissance de la dette excède une sonne de cinq cents piastres (2110, C. N.).

3240. Les priviléges dont il est fait mention dans les deux articles précédents conservent leur effet contre les tiers, du jour de la date de l'acte, s'il est dûment inserit, savoir, dans les six jours de cette date si l'acte a été passé au lieu même où est situé le bureau des hypothèques où il doit être inscrit.

3241. Lorsque l'acte n'a pas été inserit dans le délai prescrit par l'article précédent, il n'aura plus d'effet comme privilége, il ne vaudra plus que comme hypothèque contre les tiers à dater du jour de l'inscription (2113, C. N.).

3242. Comme, 2111, C. N.

3243. Sont exemptes de la formalité de l'inscription les créances comprises dans le chapitre précédent, et qui s'étendent sur les meubles et les immeubles.

CHAPITRE VIII.

DE L'INSCRIPTION DES PRIVILÉGES. 3244. Les priviléges s'éteignent:

1o Par l'extinction de la chose sujette au privilége.

2 Par l'acquisition que le créancier fait de la chose affectée au privilége;

3o Par l'extinction de la dette qui a donné naissance au privilége ;

4° Par la prescription de ce droit.

TITRE XXII.

DES HYPOTHÈQUES.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

3245. L'hypothèque est un droit qui est accordé au créancier sur les biens de son débiteur pour sûreté de sa créance, et qui lui donne la faculté de le faire saisir et vendre faute de paiement (2114, C. N.).

3246. L'hypothèque est une espèce de gage, la chose hypothéquée étant obligée au paiement de la dette ou pour l'exécution de l'obligation.

3247. L'hypothèque a de commun avec le gage: - 1° Que l'un et l'autre sont accordés au créancier pour la sûreté de sa créance; 2° Que l'un et l'autre affectent la chose qui y est sujette, et que la même chose ne peut être engagée à un second créancier au préjudice du premier.

3248. L'hypothèque diffère du gage: 1° En ce que l'hypothèque n'a lieu que pour les immeubles et les esclaves, ou autres droits ci-après décrits, et que le gage n'a pour objet que les effets mobiliers corporels ou incorporels; 2o En ce que, dans le gage, les meubles et effets qui y sont sujets doivent être mis entre les mains et la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties, tandis que l'hypothèque ne fait qu'affecter aux droits du créancier les biens qui y sont sujets, sans qu'il soit besoin de l'en mettre en possession.

3249 et 3250. Comme 2114, § 2 et 3, et 2115, C. N.

3251. L'hypothèque est l'accessoire d'une obligation principale, qu'elle est destinée à corroborer, pour en assurer l'exécution.

3252. Il est ainsi de l'essence de l'hypothèque qu'il y ait une dette principale existante qui lui serve de base, sans quoi elle ne peut naître.

3253 el 3254. Comme 2116 et 2117, C. N.

3255. L'hypothèque, relativement à la manière dont elle affecte les biens, se divise en hypothèque générale et en hypothèque spéciale. L'hypothèque générale est celle qui affecte tous les biens présents et à venir du débiteur. L'hypothèque spéciale est celle qui n'affecte que de certains biens

nommément.

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SECTION 1. — Des hypothèques conventionnelles.

3257. L'hypothèque conventionnelle est un contrat par lequel une personne affecte la totalité de ses biens ou seulement quelques-uns d'entre eux en faveur d'un autre, pour sûreté de quelque engagement, mais sans se dessaisir de leur possession.

3258. On peut constituer une hypothèque pour quelque obligation que ce soit, même pour l'accomplissement d'un fait.

3259. On peut donner une hypothèque pour une obligation qui n'existe point encore comme lorsque quelqu'un donne une hypothèque pour sûreté d'un endossement qu'un autre promet de lui souscrire.

3260. Mais le droit d'hypothèque en ce cas ne se réalisera qu'autant que la promesse sera effectuée par celui qui l'a faite; néanmoins l'accomplissement de cette promesse donnera à l'hypothèque un effet rétroactif au moment du contrat.

3261. On peut ne donner l'hypothèque que pour une partie seulement de l'obligation principale que l'on contracte.

3262. Il n'est pas nécessaire que l'hypothèque soit constituée par celui qui a contracté l'obligation principale; on peut la donner pour celle d'un tiers.

3263. Dans ce dernier cas, il faut exa miner si l'hypothèque a été constituée purement et simplement, ou si l'engagement a été contracté personnellement pour l'exécution de l'obligation.

3264 et 3265. Si pour sûreté de l'obligation d'un tiers, une hypothèque a été consentie sur un immeuble, l'action hypothécaire existe contre la chose pour la faire saisir et vendre; mais il n'y a d'action personnelle à faire valoir contre le propriétaire qu'autant qu'il se serait engagé personnellement à l'exécution de l'obligation.

3266. Quoique la nullité de l'obligation principale entraine celle de l'hypothèque, cela ne doit s'entendre, relativement à celui qui a donné une hypothèque pour un tiers, qu'autant que l'obligation principale est rescindée par l'effet d'une nuilité absolue.

3269 et 3268. Comme 2124 et 2125, C. N.

3269, Comme 2126, C. N. On a retranché ces mots in fine ou en vertu de jugements.

3270. Un mandataire ne peut hypothéquer les biens de son mandant qu'autant qu'il a un pouvoir spécial à cet effet.-Néanmoins si le mandataire en empruntant pour son mandant avait accordé une hypothèque et que celui-ci eût reçu les deniers du prêt ou qu'ils eussent été employés utilement à son profit, le mandant serait tenu de ratifier l'hypothèque et pourrait être contraint à son

exécution.

3271. Si quelqu'un, en contractant une obligation envers un autre, lui assigne une hypothèque sur un bien dont il n'est point

alors propriétaire, cette hypothèque sera vaJable, si le débiteur qui l'a donnée acquiert postérieurement la propriété du bien hypothéqué, à quelque titre que ce soit.

3272. L'hypothèque conventionnelle ne peut être contractée que par un acte passé en présence d'un notaire et de deux témoins, ou par un acte sous seing privé. La preuve d'une hypothèque verbale n'est point admise (2127, C. N. diff.). Le reste comme 2120, C. N.

3273. Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle dont le titre constitutif déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie (2129, C. N.).

3274. Si ce sont des esclaves qui sont hypothéqués, leurs noms, leur sexe, et autant que faire se peut, leur âge et leur nation doivent être spécifiés dans l'acte d'hypothèque, atin de mieux identifier leurs person

nes.

3275. Le débiteur peut hypothéquer généralement tous ses biens présents, ou spécialement quelques-uns d'entre eux; mais dans l'un et l'autre cas, il doit les hypothéquer d'une manière nominative et expresse, ainsi qu'il est dit dans les deux articles précédents.

3276. Les biens à venir ne peuvent jamais être hypothéqués par convention (2129, der §, C. N.).

3277. L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pourlaquelle elle est consentie est certaine et déterminée par l'acte (2132, 1re partie, C. N.). 3278. Comme 2133, C. N.

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3279. La loi seule donne en certains cas une hypothèque au créancier sur les biens de son débiteur, sans qu'elle ait besoin d'être stipulée entre les parties; c'est ce que l'on appelle hypothèque légale. On a appelé ainsi cette hypothèque tacite, parce qu'elle existe par l'effet de la loi sans le secours d'aucune convention.

3280. Il n'y a d'hypothèque légale que dans les cas déterminés par le présent Code. 3281. Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée, sont ceux qui sont décrits dans les articles suivants.

3282. Les mineurs, les interdits et les absents ont une hypothèque légale sur les biens de leurs tuteurs et curateurs pour sùreté de leur administration, du jour de la nomination de ces tuteurs on curateurs jusqu'à celui de l'apurement et de la clôture de leur compte définitif (2121 et 2135, C. N.). — Et les tuteurs et curateurs de ces personnes ont une semblable hypothèque sur leurs biens pour sûreté des avances qu'ils peuvent leur avoir faites.

3283. Il y a hypothèque légale sur les biens de ceux qui, sans avoir été nommés

tuteurs ou curateurs des mineurs, interdits ou absents, se sont immiscés dans l'administration des biens de ces personnes, à compter du jour où ils ont fait le premier acte de cette administration.

3284. Les enfants des précédents mariages, dont la mère s'est remariée sans convoquer une assemblée de famille, pour faire prononcer si leur tutelle lui sera conservée ou non, ont une hypothèque légale sur les biens du nouveau mari pour les faits de la tutelle ainsi indûment conservée par leur mère, à compter du jour de la célébration du nouveau mariage (396, C. N.).

3285. Lorsque le père où la mère d'un mineur s'est fait adjuger les biens qu'il possédait en commun avec lui, les biens ainsi adjugés demeurent tacitement et spécialement hypothéqués en faveur de ce mineur, pour sûreté de paiement du prix de l'adjudication et de ses intérêts, à compter du jour de cette adjudication.

3286. lly a hypothèque légale à compter du jour de la clôture de l'inventaire, sur les biens du survivant des époux et des héritiers qui ont été chargés par l'inventaire des biens de la communauté ou de la succession jusqu'au partage ou jusqu'à leur décharge.

3287. La femme a une hypothèque légale sur les biens de son mari: 1° Pour la restitution de sa dot et pour le remploi des biens dotaux vendus par le mari et qu'elle a apportés en mariage, à compter du jour de la célébration du mariage; 2o Pour la restitution ou le remploi des biens dotaux qui lui sont advenus pendant le mariage, par succession ou donation, du jour que la donation a eu son effet (2121 et 2135, C. N.). 3288. Comme 2122, C. N.

SECTION III.

Des hypothèques judiciaires.

3289. L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte du jugement soit contradictoire, soit par défaut, définitif, ou provisoire, en faveur de celui qui l'a obtenu. (2123, ire partie, C. N.).

3290. L'hypothèque judiciaire a lieu du jour où le jugement qui la produit a été rendu, s'il est dûment inscrit, ainsi qu'il est dit ci-après.

3291. S'il y a appel de ce jugement et qu'il soit confirmé, l'hypothèque remonte au jour où le jugement a été rendu.

3292. Lorsque sur l'appel le jugement n'a été infirmé que dans certaines dispositions, l'hypothèque résultant de cejugement subsiste pour toutes les dispositions qui n'ont pas été changées ou confirmées.

3293. Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque que du jour où elles ont été homologués en justice (2123, 2o §, C. N.).

3294. L'hypothèque ne peut résulter de jugements rendus dans les autres Etats de I'Union ou dans les pays étrangers, qu'autant que l'exécution aura été ordonnée par l'un

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