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décès de l'héritier ab intestat, la succession devra échoir à des enfants, que le testateur aura désignés pour succéder au fidéicommis avec quelque qualité distinctive, ces enfants excluront de la succession ceux qui n'ont pas été désignés pour recevoir le tidéicomînis et succéderont comme héritiers et non comme fideicommissaires.

13. La condition si sine filiis et liberis établie à l'égard de plusieurs personnes appelées à succéder collectivement, ne sera pas remplie envers le substitué toutes les fois que même une seule de ces personnes aura des enfants, et dans ce cas, le substitué sera exclu.

14. Cette condition, si sine filiis et liberis, devra toujours être censée exister dans tous les fidéicommis lorsqu'il s'agira d'exclure des étrangers; dans ce cas, on comprend sous le nom de filii et liberi tous les descendants.

15. On pourra hypothéquer et obliger les biens grevés d'un droit d'aînesse ou d'un fideicommis en ligne ascendante ou collatérale, pour la dot des filles et des petitesfilles de l'héritier grevé ou du fideicommissaire, malgré toute disposition contraire; il en sera de même pour la restitution de la dot.

16. La disposition précédente est applicable non seulement à la constitution et à la restitution de la dot, mais encore aux aliments nécessaires, aux frais qu'il conviendra de faire pour améliorer ou réparer, pour défendre ou accroître les biens grêvés du droit d'aînesse ou du fideicommis, ou enfin pour faire quelque échange de biens. Cet échange ne pourra avoir lieu qu'avec Notre autorisation, après qu'on aura entendu les intéressés. Quant aux frais susdits, on observe les dispositions de l'article 31, chapitre VIII, livre ler (1).

17. Aucune restitution volontaire ou anticipée de biens grevés de droit d'aînesse ou de fideicommis ne peut se faire au préjudice des créanciers; ils pourront se faire payer sur ces biens, sans être obligés de prouver que la restitution a eu lieu en fraude de leurs droits.

18. Cet article n'est plus en usage.

19. Lorsqu'on discutera si un majorat, un droit d'alnesse ou un fidéicommis est fondé ou dure encore, on ne pourra faire servir de preuve des simples conjectures; mais on devra seulement en tenir compte toutes les

(1) Voici cet article:

« Lorsque les possesseurs de biens grevés de fidéicommis, de substitutions ou d'hypothèques, seront obligés de faire des dépenses considérables pour ces biens, ils pourront, s'ils veulent s'assurer leur privilége, comparaitre devant le tribunal pour obtenir qu'on nomme un commissaire qui, avec l'intervention des experts, avant et après les dépenses, les constatera, les justifiera et déterminera la somme pour laquelle il y aura un privilége; pour cela, on assignera

fois que, les droits d'ainesse et les fidéicommis étant institués ou durant encore positivement, il s'agira d'expliquer la volonté du testateur pour savoir qui doit être préféré. Cette disposition s'appliquera aux droits d'aìnesse et fidéicommis déjà établis, lorsque les questions qui se seront élevées n'auront pas encore été décidées.

20. Lorsqu'on voudra, dans les cas où cela est permis, déroger valablement à des fidéicommis établis sur des biens situés dans ces deux îles, on devra Nous demander Notre autorisation, quand même les possesseurs seraient étrangers ou domiciliés hors des deux îles.

1. Les échanges et concessions de biens fidéicommissaires en emphyteose temporelle pourront avoir lieu avec Notre autorisation, lorsqu'il y aura avantage évident, malgré la défense expresse de ceux qui ont établi le fidéicommis; mais il ne faut pas qu'il s'agisse de belles propriétés.

22. Toutes les fois qu'il sera prouvé que le possesseur avait un avantage à l'échange ou à la concession, ils seront nuls à l'égard des appelés.

CHAPITRE III.

DU RAPPORT ET DU PARTAGE DES BIENS.

1. Si les enfants veulent être admis à succéder à leurs parents morts sans tester, ils devront rapporter les dots et donations propter nuptias faites dans les formes prescrites par les articles 38, 39 et 40, chapitre Ier, livre IV (843, C. N.).

2. Les enfants devront encore rapporter tous les autres biens qui leur auront été donnés à quelque titre que ce soit, même à titre de patrimoine sacré (art. 38, 39 et 40), à moins qu'il ne soit prouvé que les parents avaient une autre intention; on consultera leur volonté sur la manière de faire le rapport et sur les biens qui devront être rapportés.

3. Lorsque le rapport des immeubles se fait en moins prenant, on devra en fixer la valeur eu égard au moment du rapport et non à celui de la donation.

4. Comme 861 et 863, C. N.

5. Le partage des meubles, bijoux d'or et d'argent, joyaux, ustensiles et immeubles se fait au sort; si les partageants sont au nombre de deux seulement, le plus âgé peut partager et le plus jeune peut choisir, forsque ce seront des personnes qui peuvent connaitre par elles-mêmes la qualité et la valeur des objets et qu'elles conviendront de se les partager de cette façon; autrement, l'estimation est faite par experts et on tire au sort (834, C. N.).

6. S'il y a un des copartageants qui ait des biens contigus à ceux qui doivent être

les intéressés: ceux qui sout connus, directement; partagés, il pourra se les faire assigner après

ceux qui sont inconnus, par affiches. »>

l'estimation des experts en les imputant sur

sa portion, et les experts devront as igner des biens équivalents aux autres copartageants; du reste, le partage aura lieu comme il est prescrit dans le paragraphe précédent (832, C. N.).

7. Lorsqu'on devra partager des biens appartenant à plusieurs propriétaires par indivis, et que la majorité de ces propriétaires voudra partager, s'il y en a parmi eux qui soient absents depuis longtemps et qui ne doivent pas revenir bientôt, le partage se fera avec l'assistance du juge qui auparavant aura nommé un curateur aux absents. On choisira les plus proches parents comme curateurs, s'ils veulent accepter.

8. S'il y a plusieurs copropriétaires par

indivis de biens immeubles, même relevant de juridictions différentes, les créanciers d'un des propriétaires ou de plusieurs d'entre eux qui voudront se faire payer sur leurs portions pourront contraindre les autres à faire le partage, s'il n'est pas avantageux de vendre les portions.

9. Mais les copropriétaires peuvent epêcher la vente en payant les créanciers qui seront tenus alors de leur céder leurs créan

ces.

10. S'il s'agit d'un débiteur qui a beaucoup de dettes dont plusieurs antérieures à celle du créancier dont il s'agit, ce créancier sera tenu de donner aux créanciers antérieurs la caution de restituendo.

FIN DU CODE DE MALTE.

MODÈNE.

Le Code civil de Modène, dont nous donnons ici la traduction complète, est une seconde édition du Code civil qui était en vigueur sous le duc François IV. Il a été révisé et modifié par une commission de jurisconsultes, publié le 25 octobre 1851, et rendu exécutoire à partir du 1er février 1852. Il fait de fréquents emprunts au Code Napoléon, au Code sarde, et surtout au Code de Parme, comme on le verra aux nombreux renvois indiqués à beaucoup d'articles. Nous renvoyons toujours de preférence au Code Napoléon, lorsque les dispositions sont semblables. Le Code de Modène a subi une modification assez importante, quant aux formalités du mariage, par le décret du 7 novembre 1855 dont voici les dispositions: 1o La déclaration préalable de mariage par actes de l'état civil ne sera plus désormais nécessaire avant le mariage religieux; 2° Après le mariage célébré selon le rite catholique, le mari présentera le certificat délivré par le curé à l'autorité chargée des actes de l'état civil, et cela dans le terme fixé par l'art. 311 du Code civil; 3o Le certificat du curé, présenté et transcrit dans les registres du bureau, le mariage aura dès lors tous ses effets civils; 4° Si le mariage est célébré malgré l'opposition qui aurait été faite dans les formes voulues, les parties seront tenues pour régulièrement unies, même pour les effets civils, si l'opposition est rejetée par le tribunal; dans le cas contraire, les parties encourront les peines portées par l'art. 34; 50 Seront également soumis aux mêmes peines ceux qui contractent mariage en contravention des articles 75, 76, 77 ou sans avoir accompli, en ce qui les concerne, les prescriptions portées par les articles 78, 79, 80, 81 et 82; 6° Si le père, ou, à défaut, la mére s'oppose au mariage de son fils pour empêcher que l'honneur de la famille en souffre, et dans le cas où le tribunal aura admis cette opposition, les parents pourront priver ce même fils qui ne s'est pas conformé à leur volonté, de la moitié de la portion qui lui reviendrait de droit dans les biens paternels et maternels; 7° Pour les modifications faites par le présent edit aux lois en vigueur sur le mariage, les autorités judiciaires n'admettront pas l'opposition mentionnée à l'art. 87, sauf au conjoint à se pourvoir par devant le for ecclésiastique compétent; 8° Les dispositions ci-dessus devront être observées autant qu'elles peuvent l'être à l'égard de ceux qui professent un culte simplement toléré dans le duché.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE
L'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL.

1. Les lois sont exécutoires dans toutes les villes et communes de l'Etat, le lendemain du jour où elles ont été publiées, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la loi.

Un règlement déterminera le mode de publication.

2. Les lois sont en vigueur tant qu'elles ne sont pas changées ou expressément abrogées par le législateur.

3 et 4. Comme 3, C. N., 2o et 3o alinéas. 5. Comme 2, C. N.

6. Les lois qui restreignent le libre exercice des droits de citoyen, et qui font exception aux règles générales ou à d'autres lois, ne s'étendent pas au delà des cas qui y sont mentionnés (1).

(1). Nous donnons ici la traduction d'une loi importante sur les juifs, qui rappelle un peu les édits du moyen åge. Elle a été publiée en même temps que le Code civil, et rendue exécutoire aussi à partir du 1er février 1852.

1. Les juifs pourront louer, acheter et construire les maisons qui leur sont nécessaires, même hors des localités qui leur ont été concédées jusqu'à ce jour, pourvu que ce soit avec l'approbation du ministre de l'intérieur et qu'ils n'habitent pas avec des chrétiens ou près des églises, des monastères, des fondations pieuses et des établissements publics.

2. Ils pourront aussi louer ou acheter des mines,

7. Dans l'application de la loi, on ne doit
pas lui attribuer d'autre sens que celui qui
résulte de la signification propre des mots
ou de l'intention manifeste du législateur. ¡
8. Comme 5, C. N.
9. Comme 4, C. N.

10. Comme 3, C. N., 1er alinéa.
11. Comme 6, C. N.

LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

12 et 13. Comme 9 et 10, C. de Parme.

des carrières et des maisons de toutes sortes, sauf des moulins à grains.

3. Ils pourront acquérir des terrains pour y élever des fabriques et des manufactures, louer ou acheter des boutiques ou des magasins pour y garder et y vendre leurs marchandises; le tout avec l'approbation du ministre de l'intérieur, comme il est dit cidessus.

4. Les juifs qui ont bien mérité de l'Etat, en y introduisant une nouvelle industrie publique, ou en perfectionnant une branche de notre commerce, obtiendront de Nous, comme un privilége spécial, la faculté d'acquérir même des biens ruraux, et l'acte de concession déterminera jusqu'à quelle somme s'élèvera l'acquisi

tion.

5. Les juifs qui auront reçu en paiement de leurs créances des immeubles appartenant à des chrétiens devront les revendre dans les cinq ans. Si cette revente n'a pas eu lieu, les biens seront mis aux enchères par l'autorité judiciaire du lieu, et revendus pour le compte du propriétaire, à moins qu'il ne puisse invoquer une des dispositions des articles précédents.

6. Si un fils de famille juif se fait chrétien, les droits

PREMIÈRE PARTIE.

DE L'État de CITOYEN (cittadinanza).

14 et 15. Comme 11 et 12, C. de Parme.

TITRE UNIQUE.

DES CITOYENS.

CHAPITRE PREMIER.

DES MOYENS D'ACQUÉRIR LA QUALITÉ

DE CITOYEN.

16 à 22. Comme 13 à 19, C. de Parme.

CHAPITRE II.

COMMENT SE PERD LA QUALITÉ DE CITOYEN.

23. Comme 20, C. de Parme. Il est ajouté: Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour (47, C. N ).

24 à 26. Comme 21 à 23, C. de Parme. 27. Comme 24, C. de Parme. Seulement renvoi à l'art 17

28 et 29. Comme 25 et 26, C. de Parme.

CHAPITRE III.

DES EFFETS DE LA PERTE DE LA QUALITÉ

DE CITOYEN.

30. Comme 29, C de Parme. Seulement renvoi à l'art. 28.

31. Comme 30, C. de Parme. Renvoi à l'art 23.

32. Comme 31, C. de Parme.

33. Comme 11, C. N.

CHAPITRE IV.

DU DOMICILE.

34 et 35. Comme 102 et 103, C. N.

36. La preuve de l'intention résulte d'une déclaration expresse faite devant le bailli ou le syndic du lieu où on transfère le domicile.

Le secrétaire de la municipalité dresse procès-verbal de la déclaration, qui reste dans les archives de la commune (104, C. N.).

de puissance paternelle du père s'éteignent, et il n'a plus l'usufruit des acquêts de son fils.

7. Les droits de succession établis par la loi ne sont pas chaugés par la conversion d'un juif, tant à l'égard du néophyte que de ses parents juifs.

Mais si ces derniers héritent d'immeubles, ils devront se conformer à l'article 5.

8. Les juifs pourront faire des contrats relativement aux biens même ruraux dont is sont propriétaires; ils pourront les laisser par testament à d'autres individus de leur nation, sauf les dispositions de l'art. 5. 9. Les rabbins de Mocène et de Reggio conservent la faculté de décider les questions de rite et de culte dans les procès des juifs relativement aux mariages

et aux divorces.

10. A défaut des dispositions particulières contenues dans le présent décret, les juifs sont soumis aux lois communes de l'Etat.

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41. L'absent est celui qui s'est éloigné de son domicile ou de sa résidence sans avoir laissé de procureur fondé, et sans qu'on ait de ses nouvelles.

On peut aussi considérer comme tel celui dont on a des nouvelles, toutes les fois que le juge croit nécessaire de pourvoir à l'administration de ses biens laissés sans administrateur (159, C. de Parme).

42. Dans les deux cas, le juge, sur la demande des héritiers présomptifs ou des parties intéressées, ou d'office, nomme un curateur aux biens de l'absent; ce curateur administre les biens et commet un notaire pour dresser l'inventaire dans la forme des articles 238, 239, 260, 261, 262.

Ce curateur est soumis aux mêmes règles que le tuteur pour l'administration des biens des mineurs.

43. Si l'absent laisse des enfants mineurs, on applique l'art, 211.

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44. Comme 115, C. N. Remplacer les parties intéressées, par: les héritiers légitimes présomptifs. Il est ajouté: Le même droit appartient aux héritiers présomptifs désignés dans un testament public et à ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits dépendants de sa mort; mais ce droit doit être exercé contradictoirement avec les héritiers légitimes.

45 à 47. Comme 116 à 119, C. N.

48. Les jugements préparatoires et définitifs doivent être affichés, par les soins du ministère public, à la porte du domicile de l'absent et de sa dernière habitation, si l'un est distinct de l'autre, et à la porte du tribunal qui les a prononcés. On doit, en outre, en insérer des extraits dans la feuille officielle.

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héritiers respectifs, peuvent réclamer l'envoi en possession provisoire des biens laissés par l'absent, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration, et sous les conditions exprimées par les art. 58, 60, 62.

La demande des héritiers testamentaires doit être faite contradictoirement avec les héritiers légitimes présomptifs quand ils sont connus (120, C. N.).

51. Les légataires, donataires et tous ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits dépendant de sa mort, peuvent aussi les exercer provisoirement moyennant caution (123, C. N.).

52. La femme a droit à une pension convenable, selon la condition et le patrimoine

du mari.

53. Quand la caution prescrite par les articles 50, 51, ne peut être donnée, le tribunal prescrit les mesures de sûreté nécessaires dans l'intérêt de l'absent, selon les circonstances.

54. Comme 121, C. N. Seulement après les mots ses héritiers présomptifs, ajouter: ou les personnes mentionnées dans les art. 44,

50 et 51.

55. Comme 122, C. N. Remplacer les mots : Chapitre 1o, par: aux articles 41 et 42.

56. La possession provisoire est regardée comme un dépôt qui confère à ceux qui l'obtiennent et à leurs successeurs l'administration des biens de l'absent, en les rendant responsables envers lui, s'il reparaît, ou si on a de ses nouvelles (125, C. N.).

57. Celui qui a obtenu l'envoi en possession provisoire reçoit, concurremment avec un notaire désigné par le tribunal, les comptes du curateur, vérifie avec soin les choses comprises dans l'inventaire, prend note de celles qui manquent, présente copie authentique de cet acte au greffe du tribunal, et fait inscrire la mutation des immeubles sur les registres fiscaux. Tous les frais sont à la charge de l'absent. Le reste comme 126, 2o alinéa, C. N.

58. Comme 127 et 128, C. N. Il est ajouté Sauf le cas de nécessité ou d'utilité évídente, et avec l'autorisation du tribunal.

59. La possession provisoire des biens de l'absent passe aux héritiers de ceux qui l'ont obtenue.

60. Si, avant l'expiration des trente ans ou des cent ans, comme il est dit dans l'article suivant, il se présente une personne qui prouve qu'au moment de la disparition ou des dernières nouvelles, elle avait un droit supérieur ou égal à celui de l'envoyé en possession provisoire, elle peut lui enlever la possession ou se faire associer à lui; mais elle n'a pas droit aux fruits acquis en vertu de l'art. 58, antérieurement à la de mande judiciaire.

61 à 63. Comme 129 à 131, C. N.

64. Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée, même après l'envoi déff

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PARTIE II.

DE L'ÉTAT DE FAMILLE.

72. Comme 33, C. de Parme.

TITRE PREMIER.

DU MARIAGE.

73. La loi borne ses dispositions aux effets civils du mariage. Elle détermine les formalités qui doivent précéder la célébration du mariage, les choses qui sont nécessaires à leur validité, les droits et les devoirs qui en résultent.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE,

4. Le mariage entre catholiques se célèbre d'après le rite et les cérémonies prescrits par l'église catholique.

Quant à ceux qui professent des religions tolérées, leur mariage se célèbre suivant les rites de leur religion.

75. Le mariage entre le tuteur ou ses enfants et le mineur ou la mineure en futelle est défendu pendant la tutelle et la reddition des comptes, à moins qu'on n'ob tienne une autorisation du tribunal du domicile du mineur ou de la mineure qui prononcera un jugement après avoir entendu le ministère public.

76. Le mariage est prohibé entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté, ou entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant (348, C. N.).

*. La veuve ne peut se remarier que dix mois après la mort du mari, ši elle n'est

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