Page images
PDF
EPUB

tions et les legs faits en faveur du conjoint, et des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré des personnes désignées ci-dessus.

741. Sont également nuls les institutions et legs faits en faveur de la personne qui a écrit ou dicté le testament secret, à moins que ces dispositions n'aient été approuvées de la main même du testateur ou dans l'acte de présentation,

CHAPITRE II.

DE L'INSTITUTION D'HÉRITIER ET DES LEGS. 742. Comme 803, C. Sarde.

743. Le testateur doit instituer lui-même l'héritier et ne peut en remettre, sous quelque titre que ce soit, la nomination ou le choix à un tiers.

744 à 746. Comme 804 à 806, C. Sarde. 747. Comme 820, C. Sarde.

748. Comme 900, C. N.

749 et 750. Comme 822 et 823, C. Sarde. 751. Comme 1041, C. N.

752. Comme 838, C. Sarde. Seulement ici

renvoi à l'art. 830.

753 ȧ 755. Comme 839 à 842, C. Sarde. 156. Comme 1014, 1er alinéa, C. N. 757. Comme 844, C. Sarde (1022, C. N.). 758 à 766. Comme 845 d 853. C. Sarde. 767. Comme 854, deux premiers alinéas, C. Sarde.

768 et 769. Comme 855 et 856, C. Sarde.
770. Comme 1018, C. N.

771. Comme 1019, C. N.
772 et 773. Comme 859, C. Sarde.
774. Comme 1017, C. N.

775 d 778. Comme 861 à 863, C. Sarde. 779. Si l'usufruit est légué à une ou plusieurs personnes nommées individuellement pour en jouir avec d'autres personnes nommées collectivement, l'usufruit est censé partagé entre toutes ces personnes de manière que celles qui sont nommées collectivement ne soient considérées que comme une seule.

Cette règle est applicable aussi au droit d'accroissement, lorsqu'il a lieu.

780. Si les legs absorbent plus des trois quarts de la succession, ils sont réduits proportionnellement, de manière que l'héritier institué en conserve un quart net.

781. Lorsqu'il ne reste rien à l'héritier institué d'une manière indéterminée, on doit prendre aux autres cohéritiers, proportionnellement à leurs parts, de quoi faire une quote-part égale à celle de l'héritier qui reçoit le moins.

782. Le testateur ne peut défendre de réduire les legs aux trois quarts, comme il est dit ci-dessus.

CHAPITRE III.

DU DROIT D'ACCROISSEMENT.

783 à 788. Comme 864 à 869, C. Sarde. 789. Comme 870, C. Sarde. Seulement ici renvoi aux art. 783 et 784.

790. Il n'y a pas lieu à accroissement pour les legs d'aliments.

791. Comme 871, C. Sarde.

792. Comme 872, C. Sarde. Seulement ici renvoi aux art. 786 et 787.

CHAPITRE IV.'

DE LA RÉVOCATION ET DE LA CADUCITÉ DES ACTES DE DERNIÈRE VOLONTÉ.

793 et 794. Comme 908 et 909, C. Sarde. 795. Les codicilles peuvent être révoqués de la même manière.

796. Comme 746, C. de Parme.
797. Comme 911, C. Sarde.

798. Le codicille révoqué comme il est dit ci-dessus ne peut renaître qu'en vertu d'un nouveau testament ou codicille.

799 à 801. Comme 1036 à 1038, C. N. 802. Il en est de même si le testateur ou celui qui a fait le codicille a changé la chose léguée en une autre, de manière qu'elle ait perdu sa forme et sa dénomination primi

tive.

803. Toute disposition testamentaire ou codicillaire est sans effet, lorsque celui en faveur de qui elle est faite ne survit pas au testateur où à celui qui a fait le codicille. 804 et 805. Comme 1042, C. N. 806. Comme 756, C. de Parme. S07. Comme 1043, C. N.

808 et 809. Comme 651 et 652, C. de Parme.

810 ₫ 818. Comme 759 à 767, C, de Parme.

819. Comme 807, C. Sarde.

820. Comme 809, C. Sarde.

821 à 823. Comme 813 à 815, C. Sarde. 824. Comme 816, C. Sarde. Seulement ici renvoi à l'art. 822.

825 et 826. Comme 817 et 818, C. Sarde. 827. Comme 819, C. Sarde. Seulement ici renvoi aux art. 822, puis 801.

828. Comme 676, C. de Parme.
829. Comme 824, C. Sarde.
830. Comme 1040, C. N.

CHAPITRE V.

DE LA PORTION DES BIENS DONT ON PEUT DISPOSER PAR acte de derniÈRE VOLONTÉ.

831. Les libéralités par testament ne peuvent dépasser la moitié des biens du testateur, quel que soit le nombre des enfants qu'il laisse en mourant.

L'autre partie est réservée aux enfants par portions égales et forme la légitime sur laquelle le testateur ne peut faire peser aucune charge.

832. Comme 720, C. Sarde.

833. L'enfant ou descendant institué héritier prend sa part de la légitime avec les autres enfants ou descendants.

834. Si le testateur, à défaut d'enfants ou de descendants, laisse des ascendants, il ne

peut disposer que des deux tiers de ses biens. L'autre tiers est réservé aux ascendants et forme leur légitime, à laquelle ils prennent part dans l'ordre où la loi les appelle à succéder ab intestat.

835. Comme 650,1′e phrase, C. de Parme. 836. Si le testateur laisse un conjoint pauvre, sans avoir d'enfants de lui, ce conjoint a droit aux aliments ou à un secours dans le cas où sa fortune propre ne suffirait pas à les lui procurer, le tout à moins qu'il ne se remarie.

837 à 840. Comme 660 à 663, C. de Parme.

CHAPITRE VI.

DE L'EXHÉRÉDATION.

841. Les personnes en faveur desquelles la loi établit une légitime peuvent en être privées par une déclaration expresse du testateur et pour une cause admise par la loi et expliquée dans le testament.

842. Comme 653, C. de Parme.

843 Le père et la mère peuvent être exhérédés:

1° S'ils ont abjuré la religion catholique, et s'ils ne sont pas rentrés dans son sein, comme ci-dessus;

2o Si leur enfant étant en démence ou furieux, ils l'ont abandonné sans prendre soin de lui;

3° S'ils ont attenté à la vie de leurs enfants; 4o Si le père ou la mère ont attenté à la vie l'un de l'autre;

5o S ils ont entièrement négligé l'éducation de leur enfant ou lui ont refusé les aliments sans motifs.

844. Les dispositions de l'article précédent sont applicables à tout autre ascendant.

845. Le conjoint qui a maltraité l'autre conjoint ou qui a eu une conduite coupable, et qui, par sa faute, a donné lieu à la séparation de corps, peut, si elle dure jusqu'à la mort de l'autre conjoint, être privé par lui des aliments auxquels il aurait droit en vertu de l'art. 836.

846 et 847. Comme 654 et 655, C. de Parme.

848. Comme 656, C. de Parme. Il est ajouté: Et il ne pourra succéder ab intestat, comme il est dit à l'art. 730.

849. Comme 657, C. de Parme.

CHAPITRE VII.

DES SUBSTITUTIONS.

850. Comme 873, C. Sarde. Il est ajouté: Si l'héritier institué, ou le premier dans la série des substitués recueille la succession,

toute autre substitution s'éteint.

Le reste comme 664, 2o alinéa, C. de Parme. 851. Comme 874, 1er alinéa, C. Sarde. Seulement ici 14 ans au lieu de 16.

Le testateur ne peut cependant désigner un successeur que pour la portion des biens

dont cette personne pourrait disposer en

mourant.

852. Comme 667, 669, 670, C. de Parme. 853. Comme 673, C. de Parme. 854. Comme 875, C. Sarde.

855. S'il y a plusieurs héritiers institués, on peut les substituer entre eux; c'est ce qu'on appelle substitution réciproque.

856. S'il a été ordonné une substitution réciproque à parts inégales entre plusieurs héritiers ou légataires, les portions fixées dans la première disposition sont présumées l'être aussi dans la substitution.

Si, dans la substitution, on désigne avec les premiers appelés une autre personne, la part vacante appartient par portions égales à tous les substitués.

857. Comme 877, C. Sarde.

858. Comme 674, C. de Parme.

859 ₫ 861. Comme 882 et 883, C. Sarde. 862 et 863. Comme 884, C. Sarde. Seulement ici renvoi à l'art. 858.

CHAPITRE VIII.

DES MAJORATS.

864. On peut dans un testament, mais non dans un codicille, ordonner à l'héritier ou au légataire de conserver et de rendre les biens à leurs enfants et descendants måles de la ligne masculine, par ordre de primogéniture, pourvu que cette charge ne soit pas imposee pour plus de deux générations après l'héritier ou le légataire grevé de la transmission.

865. Si le premier appelé au droit d'ainesse meurt sans enfants, son frère puîné et, à défaut de lui, le troisième né et ainsi de suite y sont appelés.

866. Peuvent seulement être soumis au droit d'aînesse les immeubles libres de tous priviléges ou hypothèques, et les rentes consolidées sur l'Etat.

867. Le majorat ainsi constitué doit pouvoir rapporter au moins 5,000 livres italiennes par an.

868. Comme 695, C. de Parme.

869. Dans les six mois de la mort du testateur et en demandant l'autorisation du droit d'ainesse, le grevé présente au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession:

1o Le testament et l'attestation du décès du testateur;

2o Les documents prouvant que le testateur était propriétaire des immeubles ou des rentes qui doivent former le majorat;

3o Le certificat prouvant que ces immeubles ne sont pas grevés de priviléges ni d'hypothèques, ou indiquant les moyens de les libérer s'ils sont grevés.

870. Après que la demande a été faite dans les six mois, comme il est dit ci-dessus, s'il est prouvé au tribunal que le testateur est propriétaire des immeubles ou des rentes et qu'ils ne sont pas grevés de privi

léges, hypothèques ou autres charges, ou qu'il est possible, s'ils le sont, de les dégrever dans un autre délai péremptoire de six mois, il passe à la nomination de trois experts chargés de vérifier le revenu annuel des biens, et ordonne d'avertir publiquement les ayants-droits, soit héritiers légitimaires, soit créanciers même chirographaires qu'ils aient à présenter dans les six mois les exceptions qu'ils peuvent opposer à l'institution du majorat.

Si le majorat ne se compose que de rentes consolidées sur l'Etat, le tribunal s'abstient de nommer les trois experts.

871. Lorsque le tribunal trouve qu'il manque des conditions énumérées ci-dessus, il rejette la demande. On ne peut en appeler de cette sentence.

872. L'avis dont il est parlé dans l'art. 870 doit être affiché tant dans l'endroit où se trouvent les biens destinés au majorat, qu'au dernier domicile du testateur, et on doit l'insérer dans la feuille officielle.

873. Comme 704. C. de Parme. Seulement ici renvoi à l'art 869.

874. Comme 703, C. de Parme.

875. Comme 706, C. de Parme. Seulement ici renvoi à l'art. 870.

876. Après la production du rapport des experts, la radiation des inscriptions des priviléges et hypothèques, et la levée des oppositions, le tribunal décide sans appel s'il y a lieu ou non à accorder le droit d'aînesse. S'il l'accorde, il déclare les immeubles et les rentes sur l'Etat qui sont affectés au majorat inaliénables pendant la durée du majorat, il ordonne que dans le délai d'un mois le jugement soit affiché par extrait à la porte du tribunal, sur la place principale de la ville où il siége, et inséré dans la feuille officielle.

Les frais du jugement et tous ceux qu'entraîne la procédure pour obtenir le droit d'aînesse, sont payés par le grevé sur le revenu des biens affectés au majorat.

877. L'héritier grevé doit dans le mois qui suit le jugement, si ce jugement est favorable à sa demande, en remettre une copie authentique aux archives du lieu de l'ouverture de la succession. S'il s'agit d'immeubles il devra faire transcrire une autre copie par le conservateur des hypothèques, et faire faire l'estimation de la mutation. S'il s'agit de rentes consolidées, il devra remettre une copie à l'officier de la dette publique, pour qu'il indique la portion ou les portions de rentes qui sont grevées. Le tout sous peine de dommages-intérêts à payer au professeur du majorat ou à tout autre intéressé.

878. Le grevé par le fait ou la négligence duquel le droit d'aînesse n'a pu être autorisé par le tribunal, doit payer des dommages-intérêts au premier appelé.

879. Comme 716, C. de Parme. Il est ajouté au 4 alinéa Sauf l'obligation de donner caution.

880. Comme 717, C. de Parme. Seulement ici renvoi aux art. 2123, 2124, 2123, 2126

et 2127.

881. Le majorat peut encore être institué par acte authentique entre-vifs.

Dans ce cas le fondateur se conformera aux dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE IX.

DE L'OUVERTURE ET DE LA PUBLICATION DES TESTAMENTS ET CODICILLES.

882. Les testaments ou codicilles secrets sont ouverts et publiés aux archives d'après les règlements particuliers, sur la demande de toute partie intéressée, après que le décès du testateur est prouvé par le certificat de décès ou par une copie authentique de la déclaration d'absence, comme il est dit dans l'art. 49.

883. Les testaments et codicilles olographes, sous forme de lettre cachetée, sont ouverts d'après les formes indiquées dans l'article précédent; ils sont publiés aux archives comme ci-dessus, et il en est de même des testaments olographes non cachetés.

L'original du testament ou du codicille, est conservé aux archives; l'archiviste en remet des copies à l'héritier, au légataire et à toute autre partie intéressée.

884. Le testament ou codicille public n'a besoin d'aucune formalité pour être mis à exécution. Mais le notaire ne peut en faire aucune copie ni aucun extrait, qu'après avoir reçu le certificat du décès du disposant. Ce certificat doit être joint à l'original du testament ou du codicille et conservé

avec lui.

Il est permis de donner au testateur qui le demande copie ou extrait de son testament ou codicille.

CHAPITRE X.

DES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES.

885. Comme 1025, 1028 et 1029, 1o alinéa, C. N.

.

886. Les attributions de l'exécuteur testamentaire se bornent à payer les legs.

Le testateur peut l'autoriser aussi au paiement des dettes qui sont à la charge de la succession.

887. L'exécuteur testamentaire, soit pour acquitter les legs, soit pour payer les dettes quand il y est autorisé, exige les créances et à leur défaut vend les meubles, les animaux et enfin les immeubles. La vente a lieu aux enchères.

L'héritier peut empêcher toute aliénation en offrant à l'exécuteur testamentaire le moyen d'acquitter les legs et autres charges, ou en justifiant qu'il les a acquittés.

888. Comme 1032, C. N.

889. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires, ils ne peuvent agir que conjoin

tement, excepté s'ils sont autorisés par le testateur à agir séparément; alors chacun est responsable de son fait. (1033, C. N. diff.). 890. Comme 900, 2o alinéa, C. Sarde. 891. L'exécuteur testamentaire est tenu de rendre compte de son administration à l'héritier.

892. L'exécuteur testamentaire peut renoncer, en tout temps, même quand il aurait commencé à agir.

En cas de renonciation, il perd tout droit au legs qui pourrait lui avoir été fait seulement en raison de sa qualité d'exécuteur testamentaire.

893. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire, pour ses fonctions, sont à la charge de la succession.

TITRE II.

DES SUCCESSIONS AB INTESTAT.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

894 à 896. Comme 914 à 916, C. Sarde. 897 et 898. Comme 732, C. N. 899. Comme 736, 737, 15 phrase et 738, 1or alinéa. C. N.

900. Comme 922, deux premiers alinéas, C. Sarde.

901. Comme 922, 3o alinéa, C. Sarde. Seulement ici renvoi aux art. 730 et 848.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA REPRÉSENTATION.

902. Comme 924, C. Sarde. Il est ajouté : Dans les successions déférées à des descendants les droits du représentant sont déterminés par les règles énoncées dans l'article 911.

903. Comme 925, C. Sarde.

904. Comme 741, C. N.

905. Comme 742, C. N. Il est ajouté: Et lors même qu'étant en degrés égaux il y a entre eux inégalité de nombre dans chaque souche.

906. Comme 743, C. N. Il est ajouté: Sauf les dispositions de l'article 911.

907 à 909. Comme 929, C. Sarde. Seulement ici renvoi aux art. 903 et 905, puis 730

et 901.

910. Comme 744, 2° alinéa, C. N.

CHAPITRE II.

DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX DESCENDANTS.

911. Les enfants légitimes, quoique nés de différents mariages, succèdent par portions égales à leur père et à leur mère, s'il n'y a pas entre eux différence de sexe (745, C. N. diff.).

1° S'il se présente à la succession des hommes et des femmes, la portion de chaque homme doit dépasser de moitié celle

qui échoit à chaque femme, de sorte que la portion de l'homme soit à celle de la femme comme trois est à deux.

2o Les descendants d'un enfant mâle, s'il y a parmi eux un cohéritier måle, succèdent à l'aïeul paternel et maternel en représentant le degré et la personne de celui dont ils tiennent leur droit.

Si les descendants ne sont que des femmes, elles ne représentent que le degré et prennent la portion d'une fille.

3o Les descendants d'une fille ne représentent que le degré et ne prennent que la portion appartenant à cette fille.

Les descendants d'un autre descendant du sexe féminin représentent le degré et prennent la portion de cette femme.

4o Le partage de la succession fait par souche, comme il est dit dans l'article 906 s'opère selon les règles établies ci-dessus. 912. Comme 932, C. Sarde.

913. Comme 839, C. de Parme. Seulement ici renvoi à l'art. 84.

914. Comme 840, C. de Parme.

CHAPITRE III.

DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX ASCENDANTS.

915. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, lá succession est dévolue au père pour les deux tiers et à la mère pour un tiers.

916. Comme 841, 2o alinéa, C. de Parme. 917. Si, outre le père, il survit des ascendants dans la ligne maternelle, la succession est dévolue pour les deux tiers au père et pour l'autre tiers à l'ascendant ou aux ascendants les plus proches de la ligne de la mère prédécédée.

918. Ši outre la mère il survit des ascendants dans la ligne paternelle, la succession est déférée pour moitié à la mère et pour l'autre moitié à l'ascendant ou aux ascendants les plus proches de la ligne du père prédécédé.

919 à 921. Comme 842 à 844, C. de Parme.

922. Comme 845, C. de Parme.

CHAPITRE IV.

DES SUCCESSIONS COLLATÉRALES.

923 ₫ 925. Comme 846 à 848, C. de Parme.

926. Comme 755, 1er alinéa, C. N.

CHAPITRE V.

DE LA SUCCESSION DES PÈRES, MERES ET ENFANTS NATURELS, DE CELLE DU CONJOINT ET DE L'ÉTAT.

927 à 929. Comme 850, 851 et 852, deux fers alinéas, C. de Parme. 930. Comme 760, C. N.

[blocks in formation]

953. Comme 775, C. N.

954. Comme 774, C. N.

955. Comme 776, 1er alinéa, C. N. Seulement ici renvoi aux art. 102, 103, 104 et 105. 956. Comme 776, 2° alinéa, C. N. Seulement ici renvoi à l'art. 288.

957 ȧ 959. Comme 877, trois derniers alinéas, C. de Parme.

960. Les hôpitaux, les pauvres d'une commune, et les autres établissements publics ne peuvent accepter de succession que d'après les statuts où règlements qui les régissent.

961 et 962. Comme 777 et 778, C. N.

963. Comme 989, C. Sarde. Au lieu de: tribunal de judicature mage, lire: tribunal.

964. La possession accordée par le juge aux héritiers qui, par la disposition de la loi sont tenus de la demander, et les actes purement conservatoires de surveillance et d'administration provisoire n'emportent pas acceptation de l'hérédité, si on n'a pas pris

le titre ou la qualité d'héritier. (779, C. N.). 965 et 966. Comme 780, C. N,

967. Comme 993, C. Sarde.
968. Comme 781, C. N.
969. Comme 885, C. de Parme.
970. Comme 783, C. N.

971. Comme 887, C. de Parme.

CHAPITRE III.

DE LA RENONCIATION A LA SUCCESSION TESTAMENTAIRE ET AB INTESTAT.

972. Comme 888, C. de Parme, Seulement ici renvoi à l'art. 288, puis à la fin aux art. 102, 103 et 104.

973. Comme 889, C. de Parme.

974. Comme 1000 et 1001, C. Sarde.

975. Comme 891, C. de Parme. Seulement ici renvoi aux art. 788 et 791.

976. Comme 788, C. N.
977. Comme 1004, C. Sarde.
978. Comme 790, C. N.
979. Comme 895, C. de Parme.
980. Comme 1007, C. Sarde.
981. Comme 792, C. N.
982. Comme 791, C. N.

CHAPITRE IV.

DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, DE SES EFFETS ET DES OBLIGATIONS DE L'HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE.

983. Comme 793, C. N.

984. Comme 1011, C. Sarde. 985. Comme 794, C. N.

986. Comme 900, C. de Parme.

987 à 994. Comme 903 à 911, C. de Parme. 995 et 996. Comme 913 et 914, C. de Parme.

997. Comme 795, C. N.

998 à 1000. Comme 797 à 799, C. N. 1001. Comme 800, C. N. Seulement ici renvoi d'abord à l'art. 997, puis à l'art. 999. 1002. Comme 801, C. N. 1003. Comme 796, C. N.

1004. Comme 922, C. de Parme.

1005 à 1014. Comme 803 et 810, C. N.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »