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On ne doit pas tenir compte d'un congé donné plus tôt ou plus tard, malgré toute convention contraire, et le bail est censé continué pour un an.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à la Garfagnana pour laquelle l'ordonnance du 26 avril 1817 est toujours en vigueur, ni aux pays qui ont des usages particuliers.

Mais, dans tous les cas, le congé doit être donné deux mois au moins avant l'expiration du terme fixé par le contrat.

1795. Comme 1785, C. de Parme.

1796. Le congé donné, d'après l'article 1698, au preneur, qui est en même temps cultivateur du fonds, est censé lui être donné aussi en cetre dernière qualité.

1797 et 1798. Comme 1786 et 1787, C. de

Parme.

1799. Comme 1788, C. de Parme. Il est ajouté: Sauf la disposition de l'art. 2151.

1800 On observe les coutumes en vigueur dans les diverses communes et provinces de l'Etat pour les provisions d'hiver, le foin et le fumier que le colon sortant doit laisser au colon entrant.

Dans le cas où on a remis au colon la part des provisions d'hiver ou de foin qui îui revient, ce qui reste lui appartient encore; mais le bailleur peut le garder en lui en payant la valeur après estimation.

CHAPITRE X.

DU BAIL A CHEPTEL.

1801. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, à condition que le preneur aura la moitié des bénéfices.

Les bénéfices consistent dans le croit et dans l'augmentation de valeur du bétail. 1802 ả 1806. Comme 1805 à 1809, C. N. 1807. Comme 1810, 1er alinéa, C. N. 1808. Comme 1811, 2 derniers alinéas, C. N.

1809. Comme 1811. jusqu'aux 2 derniers alinéas, C. N.

1810 et 1811. Comme 1812 et 1813, C. N. 1812 à 1816. Comme 1814 à 1817, C. N.

CHAPITRE XI.

DU JEU ET DU PARI.

1817. Comme 1965, C. N.

1818. S'il s'agit de jeu ou de pari illicite, la loi accorde l'action de l'indû qui est exercée par le tuteur ou celui qui a la puissance paternelle, lorsque le paiement a été fait par des mineurs ou des fils de famille.

1819. Il en est de même s'il s'agit de jeu qu de pari licite, lorsque l'enjeu est entièrement disproportionné à la condition du perdant, d'après l'avis du juge,

$1820 et 1821. Comme 1966, C. N.

| 1822. Comme 1967, C. N. Il est ajouté :

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1823. Comme 1968, C. N. 1824 et 1825. Comme 1971 et 1972, C. N. 1826. Comme 1973, C. N. Jusqu'aux mots : sauf les cas, etc., qu'il faut ainsi remplacer ; sauf aux héritiers légitimes du constituant le droit d'en demander la réduction ou l'imputation s'il y a lieu.

1827. Comme 1974, C. N.

1898. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne qui meurt dans les trente jours de la date du contrat.

1829. Comme 1976, C. N. Il est ajouté : Pourvu qu'il soit supérieur au revenu de la chose donnée pour prix de la vente.

SECTION 11. Des effets du contrat entre les parties contractantes.

1830. Comme 1977, C. N.

1831. Comme 1847, C. de Parme.

1832 à 1834. Comme 1978 à 1980, C. N. 1835. La rente viagère peut être constituée à titre gratuit par donation ou par testament. Dans ce cas on pourra disposer qu'elle ne pourra pas être soumise au séquestre ni à aucune autre action des créanciers du donataire ou du légataire.

1836 et 1837. Comme 1982 et 1983, C.N.

CHAPITRE XIII.

DES TRANSACTIONS.

1838. Comme 2044, 1er alinéa, C. N. 1839. Comme 2045, 1er alinéa. C. N. 1840. Comme 1869. C. de Parme. Seulement ici renvoi aux articles 103 et 258. 1841 et 1842. Comme 2045, 2o phrase du 20 alinéa et 3o alinéa, C. N.

1843. Comme 2046, C. N.

1844. On ne peut transiger sur une dette future d'aliments sans l'autorisation du tribunal compétent.

1845. Comme 2086, C. Sarde.

1846 à 1849. Comme 2048 à 2051, C. N. 1850 Comme 2052, 1er alinéa, C. N.

1851. La transaction peut être attaquée pour cause de lésion lorsque, eu égard à l'incertitude de l'affaire, aux points qui pouvaient être discutés d'après les opinions ayant cours au moment de lâ transaction, aux frais et à la durée du procès qui s'est élevé ou qui aurait pu s'élever, aux sommes données et reçues de part et d'autre, il résulte évidemment qu'il y a eu lésion de plus des deux tiers de ce qu'on aurait pu croire être dù réellement à celui qui allégue la lésion.

∙1852. On n'admet pas cette lésion quand

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SECTION IT. De la forme des donations. 1862. Toutes les donations, même celles en faveur de mariage, de biens immeubles ou d'autres biens ayant une valeur de plus de cinq cents livres italiennes doivent être faites par acte notarié, sous peine de nullité.

1863. Comme 932, 1er alinéa, C. N.

1864. L'acceptation peut être faite dans l'acte même, ou postérieurement par acte notarié lorsqu'il s'agit des donations indiquées dans l'art. 1862.

1865. L'acceptation postérieure n'a d'effet à l'égard du donataire que du jour où elle lui a été notifiée (932, C. N.).

1866. Comme 1128, C. Sarde.
1867. Comme 934, C. N.

1868. Comme 1130, 1er alinéa, C. Sarde. Seulement ici renvoi aux art. 143 et 289.

1869. Comme 1:30, 2o phrase du 2o alinéa, C. Sarde. Il est ajouté: Dans le cas de refus non motivé d'un des ascendants, ce qui sera déterminé par le juge, l'ascendant du degré suivant pourra accepter.

1870. Comme 1131, C. Sarde.
1871. Comme 1898, C. de Parme.

1872. Les donations faites en faveur des hôpitaux, des pauvres d'une commune ou d'établissements publics ne peuvent être acceptées que moyennant l'observation des statuts et réglements auxquels ils sont soumis.

1873. Les donations faites à des absents peuvent être acceptées par un mandataire quelconque, ou par un parent, ou même par un gérant d'affaires.

1874. Comme 938, C. N.

1875. Comme 1133, 2o alinéa, C. Sarde. 1876. Si la donation est soumise à la transcription d'après les dispositions de l'article 2103, le défaut de transcription ne pourra être opposé par ceux qui sont chargés de la faire faire, ni par leurs héritiers, ni par les ayants-cause à titre gratuit du donateur.

1877 et 1878. Comme 1136 et 1137, C. Sarde.

1879. Comme 943, C. N.

1880. La donation de tous les biens présents sera nulle si le donateur ne se réserve pas l'usufruit ou la vingtième partie de ces biens.

1881. Comme 1140, C. Sarde.

1882 et 1883. Comme 944 et 945, C. N.

1884. Comme 946, C. N. jusqu'aux mots : nonobstant toutes clauses, etc. qu'il faut ainsi remplacer : Sauf le cas où il y aurait une déclaration contraire exprimée dans l'acte même de donation.

1885. Comme 1908, C. de Parme. Il est ajouté Cette règle s'applique au vingtième dont il est parlé dans l'art. 1880.

1886. Les dispositions des art. 1879, 1882 et 1883 ne s'appliquent pas aux donations dont il est parlé dans la section iv de ce chapitre.

1887. Comme 1145, C. Sarde. Seulement ici on parle de donations de meubles excédant cinq cents livres italiennes. Il est ajouté: Si ces personnes ou une d'elles ne savent pas écrire, l'état devra être signé par les témoins et le notaire qui fera mention de la circonstance.

1888 et 1889. Comme 951 et 952, C. N. 1890. Comme 1148, C. Sarde.

1891. Comme 949, C. N. Il est ajouté: Même s'il s'agit de donation universelle, comme il est dit dans l'art 1880.

1892. Comme 950, C. N.

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De même, la femme peut, avant le mariage, faire des donations en faveur du mari, pour le cas où il survivrait, pourvu qu'elles n'excèdent pas la moitié de la dot en nue propriété, quand il n'y a pas d'enfants du mariage, ni la moitié en usufruit, quand il y a des enfants.

1895. Ne peuvent acquérir par donation. les incapables de recevoir par testament, même sous le nom de personnes interposées dans les cas et aux termes des art. 721 et suivants.

1896. Comme 1889, C. de Parme. 1897. Comme 1154, 2a alinéa. C. Sarde.

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1911. Comme 964, C. N. 1912. Comme 1174, C. Sarde. 1913. Comme 966, C. N.

SECTION IV.

Des donations faites en faveur du mariage aux époux et aux enfants à naitre du mariage, et des donations des époux entre eux.

1914. Comme 1082, C. N. Seulement il est ajouté après le 1er alinéa : Nonobstant la disposition de l'art. 1879, pourvu que l'acte de donation précède la célébration du mariage; et après le 2 alinéa: Les époux donataires doivent conserver à leurs enfants ou descendants au moins moitié de la donation.

1915. Comme 1083, C. N. Il est ajouté: Il ne pourra disposer à titre onéreux que du tiers des biens donnés, de manière que le donataire ou ses enfants aient toujours deux tiers intacts.

1916. Comme 1930, C. de Parme. Seulement remplacer partout un quart, par: deux tiers, et trois quarts, par: un tiers.

1917. Comme 1931, C. de Parme. Remplacer: quart, par: deux tiers.

1918 à 1920. Comme 1932 à 1934, C. de Parme.

1921 et 1922. Comme 1084 et 1085, C. N. 1923. Comme 1936, 2o alinéa, C. de Parme. 1924. Comme 1908 C. de Parme.

1925 et 1926. Comme 1088 et 1089, C. N. 1927. Comme 1183, C. Sarde, jusqu'aux mots: conformément, etc., et 1095, C. N.

1928. Toute donation de biens présents faite entre les époux par contrat de mariage est censée faite sous la condition de la survivance du donataire, quand même cette condition ne serait pas formellement exprimée.

1929. Toute donation de biens futurs ou de biens présents et futurs, faite entre époux par contrat de mariage, est soumise aux règles ci-dessus établies pour ces sortes de donations, lorsqu'elles sont faites par des tiers, sauf l'effet du prédécès de l'époux donataire, comme il est dit dans l'article précédent.

1930. Comme 1947, C. de Parme. Seulement ici renvoi à l'art 837.

1931. Les époux ne peuvent, durant le mariage, se faire aucune libéralité, sauf par acte de dernière volonté dans les formes et selon les règles établies pour ces actes.

1932. La transcription des donations dont il est parlé dans cette section doit être exécutée, aux termes de l'art. 1876, par l'époux donataire ou par celui qui assiste le mineur, aux termes de l'art. 1927.

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Du dépôt volontaire. 1966 et 1967. Comme 1921 et 1922, C. N. 1968 et 1969. Comme 1923 et 1924, C. N. Remplacer les mots: cent cinquante francs, par: cinq cents livres italiennes.

1970 et 1971. Comme 1925 et 1926, C. N.

Des obligations du dépositaire. § I. 1972 à 1981. Comme 1927 à 1937, C. N. 1982 Comme 1999 C. de Parme. 1983 à 1987. Comme 1939 à 1943, C. N. 1988. Comme 1944, C. N. et 1978, 2o ali · néa, C. Sarde.

1989, Comme 1946, C. N.

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2087. Comme 1955, C. N. SECTION IT. Du séquestre conventionnel. 2088 à 2091. Comme 1956 à 1960, C. N. SECTION 11. Du séquestre judiciaire. 2092. On peut, pendant un procès, demander le séquestre d'une chose litigieuse, quand aucune des deux parties n'en a la possession exclusive, ou quand on fait constater que la chose peut, pendant le procès, être vendue ou endommagée dans sa substance ou ses accessoires par le défendeur qui en est possesseur.

S'il s'agit de meubles, le juge nomme un dépositaire pour les garder; s'il s'agit d'immeubles, il delègue, pour veiller sur la propriété et les revenus, un administrateur qui devra fournir une caution dont le montant sera fixé par le juge, aux termes des articies 2032 et 2033. Le reste comme 1963, 2o alinéa, C. N.

3093. Ce séquestre a lieu même lorsque le défendeur aurait des répondants, et il ne peut être levé, quoique le défendeur présente des cautions suffisantes.

2094. On peut aussi, pendant le procès, faire mettre sous séquestre les revenus des fonds litigieux, lorsque le possesseur n'a pas de quoi assurer l'intérêt du demandeur, et ne présente pas de caution suffisante dans le lieu où se juge le procès. Ce séquestre peut avoir lieu même lorsque les revenus seuls sont litigieux.

Le juge nomme, dans ce cas, un administrateur, comme il est dit à l'art. 2092. CHAPITRE IV.

DE LA SÉPARATION DU PATRIMOINE DU DÉFUNT DE CELUI DE L'héritier.

2095. La séparation consiste dans la distinction qu'on fait du patrimoine du défunt et de celui de l'héritier.

Elle peut être demandée par tous les créanciers et légataires du défunt, à l'effet d'être payés sur le patrimoine avant tous les créanciers de l'héritier (878, C. N.).

2096. Comme 879, C. N.

2097. Le bénéfice de la séparation, relativement aux meubles, doit être invoqué en justice dans l'année du jour de l'ouverture de la succession; si, pendant l'année, l'héritier a aliéné quelque meuble, les créanciers et les légataires ne peuvent exercer leur action, à l'exclusion des autres, que sur le prix qui n'est pas encore payé.

La séparation ne profite qu'à ceux qui l'ont dem ndée.

2098. Les créanciers chirographaires, ou les créanciers hypothécaires qui n'ont pas inscrit leur hypothèque, et les légataires qui veulent profiter du bénéfice de la séparation, relativement aux immeubles, doivent faire inscrire leurs titres de créance ou de legs sur chacun des immeubles de la succession, dans les trois mois, à dater du jour de l'ouverture de la succession.

L'inscription se prend conformément aux règles des articles 2197 et 2198.

2099. Avant l'échéance de ces trois mois, les héritiers du défunt ne peuvent faire inscrire valablement aucune hypothèque sur les immeubles au préjudice des créanciers et des légataires.

2100. Le bénéfice de la séparation, assuré par l'inscription, comme il est dit à l'article 2098, peut toujours être invoqué par les créanciers et les légataires, à moins qu'il n'y ait prescription du titre.

2101. Comme 881, C. N.

2102. La séparation et l'inscription sur les immeubles de la succession ne changent pas la position des créanciers entre eux. Ils ne peuvent concourir que s'ils en ont le droit.

CHAPITRE V.

DE LA TRANSCRIPTION. 2103. Tous les actes entre-vifs, à titre

gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière, d'emphytéose, d'usufruit et d'antichrèse, et les actes constitutifs de servitudes, doivent être rendus publics au moyen de la transcription.

Elle doit se faire au bureau des hypothèques de l'arrondissement où sont situés les biens; s'ils sont situés dans plusieurs arrondissements, elle doit être faite dans celui où est située la majeure partie des biens.

Dans les autres bureaux, il suffit d'une note en marge du registre des transcriptions contenant l'indication de la date et de la nature de l'acte, les noms et prénoms des parties et du notaire, les biens qui existent dans l'arrondissement, le bureau où la transcription est faite, et l'époque où elle l'a été.

Pour inscrire cette note, le conservateur de ce bureau doit se faire remettre un certificat du conservateur, sur les registres duquel la transcription a été faite.

2104. Les actes de partage ou d'assignation de parts, faite à un cohéritier par suite d'une licitation ne sont pas soumis à la transcription.

2105. On admet la transcription des actes authentiques et des actes sous seing privé.

2106. Lorsque, par le même acte, la propriété ou un droit réel est transféré à diverses personnes, la transcription faite par l'un des contractants produit son effet à l'égard des autres.

2107. Pour obtenir la transcription on présente au bureau des hypothèques compétent une copie authentique de l'acte notarié ou un des originaux de l'acte sous seing privé, ou même une copie collationnée et rendue authentique par l'archiviste public; indiquant: on remet en même temps une note double

Les noms, prénoms, famille, domicile de tous les contractants et l'élection de domicile faite par celui qui demande la transcription. La date et la nature de l'acte ;

Les immeubles, leur nature, leur situation, leurs limites et leur prix, s'il leur en a été assigné un.

Le conservateur se conforme aux dispositions de l'article 2257 et remet à la partie qui fait faire la transcription une des deux notes sur lesquelles il atteste que la transcription a eu lieu.

2108. Les notaires et les greffiers sont tenus de délivrer à la partie intéressée copie authentique de l'acte notarié, de la sentence ou de la transaction, moyennant le paiement des frais nécessaires seulement. Cette copie ne peut servir qu'à la transcription, et déclaration au bas. les notaires et greffiers doivent en faire la

2109. Dans tous les cas, le conservateur doit inscrire d'office l'hypothèque en faveur du vendeur pour le paiement du prix et pour les obligations contractées par l'acquéreur, et en faveur de quiconque aura payé une partie du prix convenu.

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