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demandent, et ils peuvent les nommer euxmêmes en les présentant à l'approbation du juge (1) (513, C. N.); mais s'ils les ont déjà reçus, ou qu'ils leur aient été donnés par testament et qu'ils aient été confirmés par le juge, ils ne peuvent les rejeter jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. La curatelle finit par les mêmes causes que la tutelle, sauf la différence de l'âge qui est de vingt-cinq ans, et si l'insensé recouvre la raison, ou si le prodigue a une bonne conduite.

46. La tutelle et la curatelle sont considérées comme des charges publiques; personne ne peut s'en dispenser si ce n'est pour justes causes (427, C. N.),à l'exception des tuteurs légitimes, lesquels peuvent prendre la charge ou la rejeter à leur volonté. Les justes causes sont les suivantes : 1° avoir cinq enfants vivants, au nombre desquels comptent ceux qui sont morts à la guerre (436, C. N. diff.); 2° être receveur des deniers publics (438, C. N.); 3° être absent pour le service de la république; 4o avoir un procès où soit intéressée la fortune du mineur ou une notable partie; 5° avoir trois tutelles ou une chargée de grandes affaires (435, C. N. diff.); 6° la pauvreté; 7° une infirmité habituelle (434, C. N.); 8° ne savoir ni lire ni écrire; 9° l'inimitié capitale avec le père du mineur, à moins qu'il n'y ait eu ensuite réconciliation; 10 s'il y a eu un procès de servitude entre le père de l'enfant et le tuteur ou curateur nonmé; 11° être âgé de soixante-dix ans (433, C. N. diff.); 12° être au service militaire (428, C. N.); 13° être maitre ou professeur de quelque science ou faculté, juge ou conseiller (427. C. N. diff.); 14° avoir déjà été tuteur de l'enfant, pour l'acceptation de sa curatelle (427, C. N.; 15o).

L'excuse doit être présentée dans les cinquante jours après que le tuteur ou curateur a connu sa nomination (438, C. N. diff.), s'il se trouve dans le lieu ou à une distance qui n'excède pas cent milles; mais s'il est à une plus grande distance, dans les trente jours, plus un jour par chaque fois vingt milles, sans qu'il puisse y avoir moins de cinquante jours (439, C. N. diff.)

Le procès doit être décidé dans les quatre mois à partir de l'expiration des cinquante jours ci-dessus indiqués, et si le tuteur ou curateur nommé se trouve lésé, il peut appeler de la sentence (882 et 889, C. de proc. fr. diff.).

48. Le tuteur ou curateur qui donne sujet de crainte de malversation dans l'administration des biens du mineur, qui lui enseigne de mauvaises mœurs, ou qui ne le protége pas, est suspect, et doit être destitué ou d'office par le juge, ou sur la plainte de toute personne, homme ou femme, ou du mineur lui-même, s'il a plus de quatorze ans et qu'il agisse de l'avis de ses parents.

1) Dice, ete., verbo : Tutela, t. II, p. 909, col. 10, 3' et 5*.

Pendant le procès, il y a lieu de nommer un autre gérant par le juge (444, C. N.).

49. Les obligations des tuteurs et curateurs sont : 1o de donner caution, excepté les tuteurs ou curateurs testamentaires; 2o de jurer qu'ils garderont bien et fidèlement la personne et les biens du mineur; 3o de faire aussitôt inventaire de tous ses biens, lequel a une telle force que rien ne peut être admis en preuve du contraire; 4o de pourvoir à son éducation et à ses aliments, en le destinant aux sciences, aux arts ou aux fonctions publiques, selon sa condition; 5o de conserver ses biens fonds, cultiver ses terres, soigner ses troupeaux, placer son argent (456 et 450, C. N.); 6o de n'aliéner ni engager ses immeubles ni ses meubles les plus précieux, sans un décret du juge et seulement quand il y a grande nécessité, comme pour payer des dettes, marier une sœur ou autre raison semblable, auquel cas la vente a lieu aux enchères publiques après un délai de trente jours, sans que les tuteurs ou curateurs puissent acquérir, sous peine de nullité et de condamnation à payer le quadruple (457 à 459, C. N.); 7° de poursuivre au nom du mineur et défendre son droit dans tous procès engagés pour ou contre lui (464, C. N.); 8° de l'autoriser à contracter des obligations; à défaut de cette autorisation, ces obligations sont nulles, en tant qu'elles lui sont onéreuses, quoique valables si elles lui sont avantageuses (1305, C. N.): 9o enfin de rendre compte de leur administration à l'expiration de la tutelle ou curatelle, de restituer au mineur, ou à leur successeur, tous les biens de ce mineur, pour sûreté desquels sont hypothéqués tous ceux du tuteur ou curateur, et ceux de ses cautions et héritiers (2) (469 et 2121, C. N.).

Quand les fruits des biens du mineur sont à peu près égaux aux dépenses nécessaires pour son entretien, il est d'usage que le tuteur demande et que le juge lui accorde ces fruits pour aliments, c'est-à-dire qu'en entretenant le mineur selon son état et les circonstances, il a les fruits pour lui sans être obligé d'en donner une partie ni pouvoir en tirer une indemnité du dixième (454, C. N. diff.).

Dans le cas où il y a plusieurs tuteurs ou curateurs, l'administration peut être divisée entre eux; ou celui qui s'oblige à l'exercer pour tous ou qui est considéré comme le meilleur peut être préféré (417, C. N. diff.).

50. En récompense de leurs soins, les tuteurs et curateurs ont le droit de percevoir le dixième des fruits des biens des mineurs, dépenses déduites; les fruits devant s'entendre des fruits naturels, industriels et civils, et les dépenses celles qui ont eu lieu pour raison des fruits, mais non celles faites pour

(2) Dicc., t. II, p. 910, col. 2.

l'utilité perpétuelle ou l'amélioration des biens.

51. Les majeurs de dix-huit ans peuvent demander au pouvoir législatif une dispense d'âge pour administrer leurs biens sans l'autorisation d'un curateur, en prouvant leur aptitude; et en vertu de cette dispense, celui qui l'a obtenue peut faire tous contrats et ester en justice pour le recouvrement de ses fruits et rentes, recevoir des comptes, etc., mais non vendre ni engager ses biens immeubles sans l'autorisation du juge (2 C. de comm. fr. diff.

TITRE VII.

DE LA RESTITUTION DES MINEURS.

52. La restitution en entier est la réintégration d'un mineur, ou d'une autre personne privilégiée, dans tous ses droits et actions (1305 à 1312, C. N.). Elle a lieu lorsque le mineur a éprouvé un dommage par suite de la faiblesse de son jugement, par la faute de son tuteur ou par la fraude d'un autre, dans les actes tant judiciaires qu'extrajudiciaires de quelque nature qu'ils soient, à moins qu'il ne soit intervenu un décret du juge qui l'empêche. Les prescriptions de vingt ans ou moins ne courent pas contre lui, à moins qu'elles n'aient commencé contre ses auteurs, auquel cas il y a lieu à restitution pour le temps pendant lequel elles ont couru contre lui (2252, C. N.); mais les prescriptions de temps plus long courent contre les majeurs de quatorze ans sans distiction, sauf la restitution en leur faveur. La restitution du mineur a lieu même contre le fisc et contre les priviléges que les sénatusconsultes Velleïen et Macédonien accordent aux femmes et aux fils de famille (1) (1305, C. N.).

53. Le mineur peut demander la restitution non-seulement pendant sa minorité, mais encore dans les quatre années après qu'elle a cessé, ce qui s'appelle l'espace de quatre ans légal; cette action compète même à ses héritiers. Le juge accorde la restitution en connaissance de cause, la partie adverse entendue (2) (1304, C. N. diff.).

54. Les cas dans lesquels la restitution se refuse sont: 1° si le mineur a annoncé frau

duleusement qu'il était majeur de vingt-cinq ans et a paru tel par sa personne (1307, C. N. diff.); 2° si, quoique le procès ait commencé pendant la minorité, le jugement contre lequel la restitution est demandée a été rendu après la majorité; 3° si l'enfant majeur de dix ans et demi a été condamné pour crime d'homicide, vol ou autres causes semblables, ou si le majeur de quatorze ans a commis un adultère; 4° si le débiteur du mineur a payé

(1) Dicc., etc., t. II. verbo : Restitucion, p. 823, col. 1. (2) Dicc., etc., loco citato,

par ordre du juge, mais s'il a payé autrement et que le mineur ait ensuite joué, (1965, C. N. diff.) ou mal administré la somme payée, il ya lieu à restitution; 5o si le dommage qu'a souffert le mineur dans ses pertes, est arrivé par cas fortuit (1306, C, N.); 6o s'il a en sa faveur le moyen de nullité du jugement qui l'a condamné; 7o si le majeur de quatorze ans a juré qu'il ne ferait pas usage de sa minorité pour faire rescinder ses obligations: mais cette règle n'est plus observée. La restitution n'a pas lieu non plus contre certains délais qui, pour cette raison, se nomment fatals, tels que celui de neuf jours pour intenter la demande en retrait de lignage ou de patrimoine, celui de trois jours pour appeler d'une sentence interlocutoire, et de six jours pour reprocher les témoins.

55. Les églises, le fisc, les communes, ou établissements publics, jouissent aussi du bénéfice de la restitution en entier quand ils ont éprouvé un préjudice par dol où négligence d'autrui, dans les quatre ans à compter du jour du dommage.

La restitution a lieu aussi en faveur de n'ont passé que par force ou crainte grave, ceux qui ont été lésés dans un contrat qu'ils ainsi que dans les prescriptions, en faveur de ceux qui sont absents pour cause de guerre ou autre service de la république, études, pèlerinage ou captivité. L'espace légal de quatre ans pour la demander court du jour où ils rentrent dans leurs foyers, et, pour leurs héritiers, du jour de leur mort au lieu de leur absence (1111 à 1115, C. N.).

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lement leur origine, sauf quelques modifications dans les détails.

Ainsi, les biens fonds des églises se prescrivent par quarante ans (2262, C. N. diff.), sauf la restitution in integrum; ceux des communes se prescrivent par un temps immémorial (2272, C. N. diff.).

TITRE III.

DES SERVITUDES et de l'usufruit.

58. Les servitudes et l'usufruit sont régis par les mêmes principes généraux que dans le droit romain, d'où est aussi tirée la législation française (578 et 637 et suiv., C. N.).

TITRE IV.`

DES TESTAMENTS.

59. Le testament est solennel ou privilégié. Le testament solennel (971, C. N.) est celui qui est fait avec les solennités que prescrivent les lois. Le testament privilégié est celui qui n'exige que la constatation de la volonté de son auteur, n'importe par quel genre de preuves (1). Ce testament est uniquement le testament militaire (981, C. N.),ou fait par ceux qui sont sous les lois de la guerre, lesquels peuvent tester par paroles devant deux témoins, ou par écrit, sans témoins, sur un simple papier signé de leur main, ou de quelque autre manière que ce soit. Le testament solennel se divise en écrit ou fermé, qui s'exécute dans un écrit fermé, signé à l'extérieur par un notaire et attesté par lui, en présence du testateur et de sept témoins, le notaire et les témoins, ou au moins ceux-ci, ignorant son conteru (976, C. N. diff.); et en nuncupatif ou ouvert, qui se fait devant un notaire et des témoins, ou seulement devant ceux-ci, lesquels affirment tous la volonté du testateur, qui la déclare en leur présence clairement et verbalement.

60. Le testament nuncupatif ou ouvert peut se faire de deux manières, ou devant témoins seulement, verbalement, ou par cé. dule, c'est-à-dire, par simple lettre (2), encore qu'il y ait des notaires dans le pays. Si un notaire y concourt, il suffit de trois témoins habitants du lieu; s'il n'y concourt pas, il faut cing témoins habitants, et si l'on ne peut trouver dans ce lieu cinq témoins ni notaire, il suffit de trois témoins habitants; sept témoins habitants ou non suffisent dans tous les cas.

Dicc., etc., verbo: Testamento privilegiado, t. II

P. 288. 2) Dicc., etc., verbo: Testamento abierto, L. II, p. 887 col. 1.

61. Le testament écrit ou fermé (976, C. N. diff.) s'écrit par le testateur lui-même ou par une autre personne de confiance, et après qu'il a été cacheté avec de la cire ou toute autre matière, le notaire, étant chez lui, atteste avec le testateur et les sept témoins, qui n'ont pas besoin d'être habitants du lieu, en signant leurs déclarations (3), que cet acte est son testament. Si quelques-uns d'entre eux ne savent pas écrire, les uns attestent pour les autres et même pour le testateur, s'il est dans ce cas, de sorte qu'il doit y avoir huit affirmations et la signature dù notaire; il faut qu'il y ait au moins un témoin qui sache signer. Ce testament doit rester au pouvoir du testateur ou de la personne qu'il a choisie; il peut être en partie fermé et en partie ouvert.

62. Un aveugle ne peut faire qu'un testament ouvert, avec l'intervention d'un notaire et de cinq témoins, qui n'ont pas besoin d'être habitants du lieu (quoique quelquesuns soutiennent qu'ils doivent y demeurer), et dont l'un est tenu d'attester pour l'aveugle. A défaut de notaire, il doit y avoir huit témoins, l'un deux écrivant le testament.

63. Les témoins doivent voir et écouter le testateur, le bien entendre dans tout ce qu'il dit, et être tous présents au même acte, temps et lieu, depuis le commencement jusqu'à la fin du testament (972, C. N.).

64. Ne peuvent être témoins (975, C. N.

diff) le mineur de quatorze ans, la femme, l'esclave, le muet, le sourd, l'aveugle, l'insensé, le prodigue, le condamné pour chansons ou libelles diffamatoires, vol, homicide ou autres délits semblables, ni l'apostat qui s'est fait juif ou mahométan. Il en est de même également des ascendants et descendants du testateur, de l'héritier et de ses parents jusqu'au quatrième degré.

65. Toute personne peut tester, excepté l'homme mineur de quatorze ans et la femine mineure de douze (904, C. N. diff.), le fou, le prodigue, le sourd ou muet, qui ne savent pas écrire ni ne peuvent parler, et celui qui à embrassé la profession religieuse.

66. On peut tester par le moyen d'un commissaire, en lui donnant pouvoir de le faire avec les mêmes solennités qui sont requises pour le testament nuncupatif. Le commissaire doit se renfermer dans son pouvoir en vertu duquel, s'il est général, il ne peut que payer les dettes du testateur et répartir, pour le salut de son âme, le cinquième de ses biens, en laissant le reste aux héritiers légitimes (4), ou, s'il n'y en a point, en disposant du tout pour causes pieuses; mais il ne peut faire des legs, préciputs, fondations, substitutions, exhé

(3) Dicc., etc., verbo: "estamento escrito, t. II, p. 887, col. 2. (4) Dicc. etc., verbo: Comisario testamento, t. I, p. 539 et 540.

rédations, ni donner des tuteurs, à moins que la faculté ne lui en ait été concédée spécialement, et encore moins instituer un héritier, si ce pouvoir n'est exprimé dans le mandat. Le commissaire doit user du mandat dans les quatre mois, s'il se trouve sur les lieux au temps où il lui a été donné; dans les six mois, s'il est absent, mais non en pays étranger; et dans un an, s'il est hors de sa patrie, à moins que le testateur n'ait abrégé ou allongé le terme. Après ces délais, les biens passent à l'héritier légitime, ou à celui qui est nommé dans le pouvoir, s'il y en a, le commissaire pouvant seulement exécuter les choses que le testateur a indiquées spécialement et expressément, lesquelles, dans tous les cas, sont réputées faites. Le commissaire ne peut révoquer le testament qu'il a fait en vertu de son pouvoir, ni faire ensuite de codicile ou aucune déclaration. S'il y a plusieurs commissaires et que l'un d'eux meure, ne veuille ou ne puisse l'être, son droit passe aux autres, et il appartient à celui qui est désigné par la majorité d'entre eux; à défaut de majorité, il est choisi par le corrégidor, ou, à son défaut, par l'alcade ordinaire, comme tiers arbitre (1).

67. Après la mort du testateur qui a fait un testament fermé, et sur la deniande de son ouverture par tout intéressé, le juge ordinaire ordonne qu'il lui soit présenté, et si les témoins reconnaissent les attestations et l'écrit, et que la mort se confirme, il l'ouvre devant eux et le notaire, en fait lecture pour lui secrètement d'abord (2), puis le donne au notaire pour qu'il le publie et le transcrive sur ses registres. Il suffit de l'assistance de la majorité des témoins, et, s'ils ne peuvent être trouvés pour cause d'absence et qu'il y ait urgence de l'ouvrir, l'ouverture, la lecture et la transcription s'en font devant des hommes honorables; puis il est fermé et scellé pour le temps où les témoins viendront. Si on ignore où est la majorité des témoins ou s'ils sont morts, on opère de même après avoir pris des informations sur eux et vérifié leurs attestations (3) (1007, C. N. diff.).

68. Si le testament est nuncupatif et fait par simple cédule devant le nombre requis de témoins, l'héritier le présente au juge en faisant les demandes exigées dans l'occurrence, à savoir que les témoins soient examinés et que la cédule soit déclarée être le testament du défunt et transcrite sur les registres du notaire. Dans le testament fait verbalement, on agit de même, si ce n'est qu'il n'y a point de cédule à présenter et qu'il y a à demander les déclarations des témoins que soient considérées comme étant le testament.

(1) Dicc., etc., verbo: Comisario testamento, t. I, p. 540 col. 1.

(2) Id. verbo: Testamento escrito, t. II, p. 888, col. 1. (3) Dicc., etc., loco citato.

TITRE V.

DE L'INSTITUTION D'HÉRITIER.

69. Quoique l'institution d'héritier ne soit pas nécessaire pour la validité du testament, les biens dont il n'a pas été disposé, à défaut de cette institution, passent à l'héritier légitime; cependant elle forme ordinairement sa partie principale. Instituer un héritier est nommer un successeur pour que la propriété des biens de celui qui le nomme lui reste après sa mort. Toutes personnes peuvent être instituées héritières, excepté : 1° les bannis à perpétuité; 2° les condamnés aux travaux perpétuels dans les mines, quoiqu'ils puissent recevoir des legs; 3° les corps ou sociétés formés illégalement (967, C. N.).

70. Les désignés ci-dessus sont sous la prohibition absolue d'être institués héritiers; d'autres sont seulement sous une prohibition relative, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent l'être de certaines personnes, et ce sont les suivants. 1° Les enfants naturels, même légitimés par rescrit de l'autorité suprême de l'Etat, ne peuvent être institués par leurs père ni mère qui ont des enfants légitimes ou légitimés par mariage subséquent; mais ils peuvent recevoir, dans ce cas, la cinquième partie de leurs biens, et à défaut de ces enfants et descendants légitimes ou légitimés par mariage subséquent, ils peuvent être préférés pour l'hérédité aux ascendants. 2o Il en est de même des enfants adultérins, sacriléges et incestueux (756, C. N.), à l'égard de la succession de leur mère, si ce n'est que les enfants adultérins nés d'une mère mariée à un autre ne peuvent recevoir que de leur mère la cinquième partie de ses biens (4), mais ces enfants adultérins, sacriléges ou incestueux sont exclus de la succession de leur père, qui peut seulement, s'ils sont dans le besoin, leur laisser le cinquième (762,C. N.). 3° Les enfants sacriléges, c'est-à-dire nés de personnes engagées dans les ordres ecclésiastiques, de moines ou de religieuses, ne peuvent profiter des legs, donations ou ventes que leur ont faits leurs père ou parents paternels. 4° L'ecclésiastique ou religieux qui a confessé le testateur dans sa dernière maladie, ne peut recevoir de lui par testament, ni ses parents, ni son église ou son ordre, sous peine même de la perte de l'office du notaire qui ferait quelque acte que ce soit en contravention (909, C. N.).

1. L'héritier doit être désigné clairement, mais non en des termes ou qualifications injurieuses, comme si le testateur disait: J'institue pour héritier Jean qui est un traître, parce que, dans ce cas, il ne serait pas héritier. Si l'on a laissé ses biens aux pauvres d'un pays, ils doivent être répartis entre ceux qui sont dans les hôpitaux, prin

(4) Dicc., etc., verbo: Bastardo, t. I, p. 425, col. 1.

cipalement entre ceux qui par leurs infirmités ne peuvent en sortir; et si le pays n'est pas désigné, ils doivent se donner à ceux du lieu où le testateur avait son domicile quand il a fait le testament.

2. Le testateur peut diviser l'hérédité en telles parties qu'il veut; mais la division ordinaire est en douze parties dont l'ensemble se nomme as, le double, dupondio, contenant vingt-quatre parties, et le triple, tripondio, en contenant trente-six (1). Si plusieurs héritiers sont nommés sans parties désignées, ils les prennent toutes égales; si les parties sont désignées, chacun a la sienne, et le reste, s'il y en a, passe aux héritiers ab intestat. Si les uns ont une part désignée, et que les autres ne l'aient pas, ceux-là prennent leur part, et ceux-ci ont ce qui manque pour remplir l'as; si l'as est rempli ou excédé, ils ont ce qui manque pour former le dupondio, et de même s'il faut aller jusqu'au tripondio. Par exemple, que le testateur ait dit: Jean sera héritier pour quatre parties, Pierre pour trois, Diégo sera héritier. Celui-ci aura les cinq parties qui manquent pour compléter l'as. Qu'il nomme héritier le premier pour huit parties, le second pour sept, et le troisième aura les neuf parties qui manquent pour aller jusqu'au dupondio (1010, C. N.).

3. Le droit d'accroissement, c'est-à-dire

le droit d'un héritier institué d'avoir la part donnée à son cohéritier nommé, au préjudice de l'héritier légitime, s'opère seulement quand le testateur l'a voulu, volonté qui se présume quand plusieurs héritiers ont été nommés réunis ensemble pour toute l'hérédité ou une partie quelconque de la succession, auquel cas, l'un d'eux manquant parce qu'il ne peut ou ne veut l'être, sa part passe aux autres et non à l'héritier légitime (1044, C. N.).

4. L'intitution d'héritier peut avoir lieu jusqu'à un certain temps, ou à partir d'un certain temps, ou purement et simplement, ou sous condition (1040-1041,C. N.). La condition est une circonstance qui suspend l'acte jusqu'à un événement incertain. Elle se divise en possible et impossible, et la première se subdivise en potestative, casuelle et mixte. La condition potestative (1170,C. N.) est celle qui est au pouvoir de l'héritier, la casuelle celle qui dépend du hasard, et la mixte celle qui dépend en partie de la volonté de l'héritier, en partie du hasard. La condition est impossible, ou naturellement, ou par la loi qui la défend, ou par les bonnes mœurs qui s'y opposent, ou par l'incertitude des termes dans lesquels elle est exprimée. La condition impossible (900,C. N.) est toujours considérée comme non écrite, excepté quand elle l'est par l'incertitude ou la contradiction des termes, parce que, dans ce cas, l'institution est nulle. La condition potestative, casuelle et mixte doit s'accomplir avant que la succession soit

(1) Dicc., etc, verbo : As, t. 1, p. 316, col. 1.

recueillie, à moins que la potestative ne soit négative, par exemple, s'il ne va pas à Cadix, parce que, dans ce cas, la succession se recueille sous la condition implicite qu'elle sera restituée s'il y va; mais s'il arrive que la conditition potestative ne s'accomplisse pas par hasard et sans la faute de l'héritier, ou parce qu'une autre personne de qui elle dépend ne le veut pas, elle est tenue pour accomplie. Par exemple, si la condition lui est imposée de se marier avec telle femme et que la femme désignée ne veuille pas se marier avec lui, il n'en est pas moins héritier. La condition générale de ne pas se marier imposée à un célibataire, même si c'est une femme, est tenue pour non écrite, mais elle est valable quand elle est imposée à un veuf.

TITRE VI.

DES SUBSTITUTIONS.

75. La substitution est la nomination d'un autre héritier pour qu'il recueille la succession à défaut de celui qui a été institué en premier lieu. Elle est de six espèces : 1° la vulgaire; 2° la pupillaire; 3° l'exemplaire; 4o la compendieuse; 5° la réciproque; 6° la fideicommissaire; quoique la quatrième et la cinquième soient plutôt des modes de substituer que des espèces.

76. La substitution vulgaire est celle qui peut se faire pour tous et par tous pour le cas où l'institué ne serait pas héritier. Pour qu'il y ait lieu à la substitution vulgaire, il est nécessaire que l'institué ne puisse ou ne veuille pas être héritier. S'il y a trois héritiers ou plus, avec désignation des parts de chacun, et substitution vulgaire entre eux sans désignation de parts, et que l'un d'eux ne soit pas héritier, les autres recueillent la part vacante, non par égalité entre eux mais au prorata de ce qu'ils ont dans l'institution (898, C. N.).

77. La substitution pupillaire est celle que fait un père au fiis impubère qu'il a sous sa puissance pour le cas où il mourrait dans l'âge pupillaire. De cette définition naissent ces axiomes: 1° le fondement de cette substitution est la puissance paternelle 2° sa cause est l'âge pupillaire, pendant lequel le pupille ne peut faire un testament; 3° la substitution pupillaire renferme deux testaments. Du premier axiome il suit que le père seul et non la mère, peut substituer pupillairement, et qu'il peut substituer non seulement au fils qu'il institue héritier, mais encore à celui qu'il déshérite; la substitution expire quand la puissance paternelle cesse. Du second, il résulte que cette substitution ne peut se faire que jusqu'à l'âge de puberté, ou jusqu'à un temps plus court, et qu'elle s'évanouit quand cet âge est atteint. Du troisième, il résulte que

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