(647 p.)Cotillon, 1836 |
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... donation , etc. , sans pré- judice de la nue - propriété ( 1401 , C. N. ) . Les biens de chacun des deux époux sont présu- més communs , à moins de preuve contraire ( 1402 , C. N. ) . Cette preuve s'opère au moyen d'écritures publiques ...
... donation , etc. , sans pré- judice de la nue - propriété ( 1401 , C. N. ) . Les biens de chacun des deux époux sont présu- més communs , à moins de preuve contraire ( 1402 , C. N. ) . Cette preuve s'opère au moyen d'écritures publiques ...
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... donation pour cause de mariage est celle que font les père et mère à leurs enfants en vue du mariage , pour qu'ils puis- sent en supporter plus honorablement et commodément les charges ( 1081 et suiv . , C. N. ) . 35. Les donations que ...
... donation pour cause de mariage est celle que font les père et mère à leurs enfants en vue du mariage , pour qu'ils puis- sent en supporter plus honorablement et commodément les charges ( 1081 et suiv . , C. N. ) . 35. Les donations que ...
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... donation par testament ou par con- trat , laquelle s'impute et s'applique , si elle est simple , d'abord sur la tierce , puis sur la quinte , et , ce qui excède , sur la légitime ; et si elle est faite pour cause de mariage , ré ...
... donation par testament ou par con- trat , laquelle s'impute et s'applique , si elle est simple , d'abord sur la tierce , puis sur la quinte , et , ce qui excède , sur la légitime ; et si elle est faite pour cause de mariage , ré ...
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... donations pour mariage , quand les filles ne peuvent l'être par leurs dots ; 8 ° s'il y a donation simple , on la prend sur la tierce , puis sur la quinte , enfin sur la légitime du donataire ; s'il y a donation faite pour cause de ...
... donations pour mariage , quand les filles ne peuvent l'être par leurs dots ; 8 ° s'il y a donation simple , on la prend sur la tierce , puis sur la quinte , enfin sur la légitime du donataire ; s'il y a donation faite pour cause de ...
Page 21
... donation de toute nature , legs ou fi léicommis , et également ceux qu'il a eus de quelqu'un de ces enfants par succes- sion ab intestat quand ils sont échus à cet en- fant par héritage de son père ou de sa mère , mais non les acquêts ...
... donation de toute nature , legs ou fi léicommis , et également ceux qu'il a eus de quelqu'un de ces enfants par succes- sion ab intestat quand ils sont échus à cet en- fant par héritage de son père ou de sa mère , mais non les acquêts ...
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Common terms and phrases
ab intestat acte acte authentique ajouté articles ascendants aura C. N. CHAPITRE C. N. diff C. N. SECTION C. N. Seulement cause caution CHAPITRE PREMIER chattels chose civil Code Code Napoléon cohéritiers conjoint conseil de famille consentement conservateur des hypothèques contrat créancier curateur débiteur décès déclaration défaut défunt délai demande dettes dispositions divorce doit domicile donataire donation enfants naturels entre-vifs époux établies exhéréder femme fideicommis gage héritiers hypothécaires hypothèques Ibid immeubles inscriptions judiciaire juge Kent l'acquéreur l'acte l'art l'article précédent l'enfant l'époux l'héritier l'hypothèque l'immeuble l'inscription l'usufruit légale légataire légitimes legs lieu mari mariage ment meubles mineur mort mortgage notaire nullité obligations paiement parents partage père et mère personne peuvent possession pourra pourront prescription privilége propriétaire propriété public registres règles rente rescision s'il sera seront servitude stipulé Stra succession témoins tenu testament testamentaire testateur teur tiers tion tribunal tutelle tuteur usufruit valable vendeur vente
Popular passages
Page 454 - Les nom , prénom , domicile du créancier , sa profession s'il en a une , et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau; 2°. Les nom, prénom , domicile du débiteur , sa profession s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle , que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque ; 3°.
Page 56 - Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 1°...
Page 398 - Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Page 334 - Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans...
Page 64 - A défaut , par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est , en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.
Page 63 - Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ; 3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ; 4° Par la prescription. La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains , par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
Page 56 - Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Page 56 - Les loyers et fermages des immeubles sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison Jouée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme...
Page 58 - Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les...
Page 533 - Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires ; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.