(647 p.)Cotillon, 1836 |
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... RAPPORT . 95. Tous les biens des père et mère ( V. art . 80 ) sont la légitime des enfants , à l'ex- ception du cinquième , ou de la quinte , qui est ce dont ils peuvent disposer seulement pour le salut de leur âme et en faveur de qui ...
... RAPPORT . 95. Tous les biens des père et mère ( V. art . 80 ) sont la légitime des enfants , à l'ex- ception du cinquième , ou de la quinte , qui est ce dont ils peuvent disposer seulement pour le salut de leur âme et en faveur de qui ...
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... rapport a été institué pour conserver l'égalité entre les enfants , et que les avantages la détrui- sent . 101. Le rapport est la réunion de tous les biens que les enfants ont reçus de leurs père et mère , n'importe à quelle époque ...
... rapport a été institué pour conserver l'égalité entre les enfants , et que les avantages la détrui- sent . 101. Le rapport est la réunion de tous les biens que les enfants ont reçus de leurs père et mère , n'importe à quelle époque ...
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... rapport ; 6 ° on donne à chacun sa légitime , ce qui se fait en parta- geant également entre tous les héritiers les biens de la succession , augmentée de ceux qui sont rapportés : 7 ° si la dot sujette à rapport est inofficieuse , c'est ...
... rapport ; 6 ° on donne à chacun sa légitime , ce qui se fait en parta- geant également entre tous les héritiers les biens de la succession , augmentée de ceux qui sont rapportés : 7 ° si la dot sujette à rapport est inofficieuse , c'est ...
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... rapport avec les forces de la succession et les relations qui ont existé entre le légataire et le testateur . AMÉRIQUE qu'il est mort avant le testateur , soit parce qu'il est devenu incapable d'une autre ma- nière , soit parce qu'il a ...
... rapport avec les forces de la succession et les relations qui ont existé entre le légataire et le testateur . AMÉRIQUE qu'il est mort avant le testateur , soit parce qu'il est devenu incapable d'une autre ma- nière , soit parce qu'il a ...
Page 27
... rapport aux autres créanciers à qui l'acquéreur les a engagées par hypothèque générale ( 5 ) ; 6 ° celui qui a prêté de l'argent à un débiteur dont tous les biens étaient soumis à une hy- pothèque générale ou autre , pour acheter une ...
... rapport aux autres créanciers à qui l'acquéreur les a engagées par hypothèque générale ( 5 ) ; 6 ° celui qui a prêté de l'argent à un débiteur dont tous les biens étaient soumis à une hy- pothèque générale ou autre , pour acheter une ...
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Common terms and phrases
ab intestat acte acte authentique ajouté articles ascendants aura C. N. CHAPITRE C. N. diff C. N. SECTION C. N. Seulement cause caution CHAPITRE PREMIER chattels chose civil Code Code Napoléon cohéritiers conjoint conseil de famille consentement conservateur des hypothèques contrat créancier curateur débiteur décès déclaration défaut défunt délai demande dettes dispositions divorce doit domicile donataire donation enfants naturels entre-vifs époux établies exhéréder femme fideicommis gage héritiers hypothécaires hypothèques Ibid immeubles inscriptions judiciaire juge Kent l'acquéreur l'acte l'art l'article précédent l'enfant l'époux l'héritier l'hypothèque l'immeuble l'inscription l'usufruit légale légataire légitimes legs lieu mari mariage ment meubles mineur mort mortgage notaire nullité obligations paiement parents partage père et mère personne peuvent possession pourra pourront prescription privilége propriétaire propriété public registres règles rente rescision s'il sera seront servitude stipulé Stra succession témoins tenu testament testamentaire testateur teur tiers tion tribunal tutelle tuteur usufruit valable vendeur vente
Popular passages
Page 454 - Les nom , prénom , domicile du créancier , sa profession s'il en a une , et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau; 2°. Les nom, prénom , domicile du débiteur , sa profession s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle , que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque ; 3°.
Page 56 - Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 1°...
Page 398 - Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Page 334 - Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans...
Page 64 - A défaut , par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est , en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.
Page 63 - Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ; 3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ; 4° Par la prescription. La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains , par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
Page 56 - Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Page 56 - Les loyers et fermages des immeubles sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison Jouée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme...
Page 58 - Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les...
Page 533 - Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires ; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.