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Ajouter au 2 alinéa du no 10:

Un décret du 30 septembre 1906 détermine la procédure à suivre pour investir les musées départementaux ou communaux de la personnalité civile, et la composition du conseil d'administration de ces établissements.

BIBLIOTHÈQUES.

Remplacer comme suit la 2e phrase du 2e alinéa du

no 33:

Les détails de leur administration ainsi que les règles du recrutement et de l'avancement du personnel font l'objet de ce décret et d'un décret du 25 septembre 1905.

BILLET DE BANQUE.

Remplacer comme suit la dernière phrase du no 6 : Enfin, ce chiffre a été porté à 5 milliards 800 millions par la loi du 9 février 1906.

BINAGE.

Ajouter à ce mot:

La législation antérieure relative au binage a été abrogée par la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. (Voy. Cultes.) BOISSONS.

Ajouter au no 11:

Sont interdites la fabrication, l'exposition, la mise en vente et la vente des produits ou mélanges œnologiques de composition secrète ou indéterminée, destinés soit à améliorer et à bouqueter les moûts et les vins, soit à les guérir de leurs maladies, soit à fabriquer des vins artificiels. (L. 29 juin 1907, art. 4.)

Les délinquants sont punis des peines portées par l'art. 1er de la loi du 1er août 1905. (Voy. n° 13 infrà.)

Remplacer comme suit les deux premiers alinéas du no 12:

La loi du 6 avril 1897 admet cependant la détention, en vue de la vente, de boissons de cidre d'une teneur alcoolique inférieure à 3 degrés, fabriquées avec des pommes ou des poires sèches.

Ajouter au no 12:

La fabrication des piquettes n'est autorisée que pour la consommation familiale et jusqu'à concurrence de 40 hectolitres par exploitation, sous les pénalités édictées par l'art. 7 de la loi du 29 juin 1907. (Voy. n° 13 infra) [L. 29 juin 1907, art. 6.]

La circulation des boissons de mares, dites piquettes, provenant de l'épuisement des marcs par l'eau, sans addition d'alcool, de sucre ou de matières sucrées, est interdite quand elle a lieu en vue de la vente. (L. 6 août 1905, art. 12 et 13.)

Aux termes de l'art. 7 de la loi du 6 août 1905, les vins de mares, les vins de sucre et autres vins artificiels, saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant, devront être transformés en alcool, après paiement de leur valeur, ou être détruits. En attendant la solution du litige, le prévenu sera tenu de conserver gratuitement les marchandises intactes, sous peine de payer une amende complémentaire égale au double du droit de consommation sur l'alcool contenu dans les liquides détournés.

Tout expéditeur de mares de raisin, de lies sèches et de levures alcooliques est tenu de se munir à la recette buraliste la plus proche d'un passavant de 10 centimes indiquant le poids expédié et l'adresse du destinataire (L. 6 août 1905, art. 8; L. 29 juin 1907, art. 3), sous peine d'une

amende de 200 fr. à 1 000 fr. (L. 17 avril 1906, art. 13.)

Ajouter au 1er alinéa du no 13:

Le sucre ainsi employé sera frappé d'une taxe complémentaire de 40 fr. par 100 kilogr. de sucre raftiné. Cette taxe est due au moment de l'emploi. (L. 29 juin 1907, arl. 5.)

Modifier comme suit le 2e alinéa de ce no:

Quiconque voudra se livrer à la fabrication du vin de sucre pour sa consommation familiale est tenu d'en faire la déclaration dans le même délai de trois jours à l'avance. La quantité de sucre employée ne pourra pas être supérieure à 20 kilogr. par membre de la famille et par domestique attaché à la personne, ni à 20 kilogr. par 3 hectolitres de vendanges récoltées, ni, au total, à 200 kilogr. pour l'ensemble de l'exploitation. (L. 28 janv. 1903, art. 7, modif. par L. 29 juin 1907, art. 6.)

Les contraventions à l'art. 6 de la loi du 29 juin 1907 sont punies d'une amende de 500 fr. à 5 000 fr. et de la confiscation des boissons, sucres et glucoses saisis.

L'amende est doublée dans le cas de fabrication, de circulation ou de détention de vins de sucre ou de vins de marcs en vue de la vente. Dans ce cas, les contrevenants sont, en outre, punis d'une peine de six jours à six mois d'emprisonnement; cette dernière pénalité est doublée en cas de récidive.

Les mêmes peines sont applicables aux complices des contrevenants.

Ajouter au no 13 :

La loi du 6 août 1905 a complété comme suit, dans ses art. 1 à 6, les prescriptions de la loi de 1903.

Aux termes de l'art. 1er, l'emploi de sucre prévu par l'art. 7 de la loi du 28 janvier 1903 ne pourra avoir lieu que durant la période des vendanges. Dans chaque département, le préfet, par arrêté, déterminera ladite période, après avis du Conseil général.

Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisin, désire avoir en sa possession une quantité de sucre supérieure à 50 kilogr., est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi (art. 2).

Les dispositions de l'art. 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux détaillants qui, en même temps que des vins destinés à la vente, n'ont pas en leur possession des vendanges, moûts, lies, marcs de raisin, ferments ou levures. Tout envoi de sucres ou glucoses fait par quantités de 50 kilogr. au moins, à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi, sera accompagné d'un acquit-à-caution, qui sera remis à la régie par le destinataire, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Tout détenteur d'une quantité de sucre ou de glucose, supérieure à 200 kilogr., et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose, est tenu d'en faire une déclaration à la régie et de se soumettre aux visites des employés des contributions indirectes (art. 3).

Tout négociant qui aura été convaincu d'avoir, en violation des dispositions de l'art. 3, livré sans acquit-à-caution du sucre par quantité supérieure à 50 kilogr., sera assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres bruts et à se soumettre aux vérifications de la régie (art. 4).

Les contraventions aux dispositions qui précèdent, ainsi qu'à celles de l'art. 7 de la loi du 28 janvier 1903 et du règlement d'administration publique rendu pour son exécution, entraineront, indépendamment des pénalités prévues aux sixième et septième paragraphes dudit article, la confiscation des sucres et des glucoses saisis (art. 5).

Dans chaque commune, les noms des producteurs qui se seront livrés à l'opération du sucrage en première cuvée seront relevés sur un registre spécial à la recette buraliste.

Les eaux-de-vie et alcools que ces producteurs fabriqueront avec leur vin ne pourront obtenir la délivrance de l'acquit blanc portant certificat d'origine.

La délivrance aux bouilleurs de profession de l'acquit blanc, portant certificat d'origine pour les eaux-de-vie et alcools de vin, sera subordonnée à la justification que les producteurs des vins qu'ils mettent en œuvre ne se sont livrés à aucune opération de sucrage en première cuvée.

Cette justification sera fournie sous la forme d'attestation délivrée par le service des contributions indirectes du lieu de production en même temps que le titre de mouvement qui devra accompagner le vin. Ces attestations seront représentées par le bouilleur en même temps que les acquits-à-caution ayant servi à légitimer le transport (art. 6).

Remplacer cɔmme suit les deux premiers alinéas du no 15:

Par dérogation aux dispositions de l'art. 3 de la loi des 1-3 septembre 1871, les vermouts et vins de liqueur ou d'imitation sont imposés pour leur force alcoolique totale et passibles des droits entiers de consommation et d'entrée, avec un minimum de perception de 15 degrés pour les vins de liqueur ou d'imitation proprement dits et de 16 degrés pour les vermouts, vins de quinquina et similaires. (L. 30 janv. 1907, art. 10.)

Les mistelles autres que celles prises en charge pour la fabrication des vermouts, vins de quinquina et similaires, seront, au point de vue des droits intérieurs, soumises au même régime que les vins de liqueur ou d'imitation. (L. 30 janv. 1907, art. 11.)

L'alcool employé à la préparation des vins doux naturels, dans les conditions prévues à l'art. 22 de la loi du 13 avril 1898 (voy. Vinage, n° 8), est passible du droit entier de consommation. (L. 30 janv. 1907, art. 12.)

Ajouter au 1er alinéa du no 25 :

La loi du 30 janvier 1907, dans ses art. 16 à 18, a complété comme suit l'art. 4 de la loi du 26 mars 1872:

Un décret rendu sur l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures déterminera la teneur maximum en essence d'absinthe et la teneur globale maximum en essences de toutes sortes que

peuvent renfermer les absinthes et similaires Evrables à la consommation.

Tout produit renfermant de l'essence d'absinth et ayant une teneur supérieure à l'un ou à l'actre des maxima fixés en vertu du paragraphe prece dent sera soumis aux dispositions de cet articie (art. 16).

La fabrication de l'essence d'absinthe, des produits assimilés par le dernier paragraphe de l'article précédent et des produits susceptibles dles suppléer ne peut avoir lieu que dans des etablissements soumis à la surveillance permanente du service des contributions indirectes; les frais de surveillance sont à la charge des fabricants; le décompte en est arrêté annuellement par la ministre des finances, d'après le nombre et le traitement des agents attachés à chaque établissement. Les quantités fabriquées sont prises en compte. Les pharmaciens et autres détenteurs sont comptables des quantités qu'ils reçoivent. Un deeret déterminera les obligations des fabricants et de tous détenteurs autres que les pharmaciens.

Aucune quantité de ces produits ne pourra circuler soit pour l'intérieur, soit pour l'exportation que dans des caisses, boîtes ou flacons numeroles, revêtus du plomb de la régie, qui devra être représenté intact à l'arrivée, et accompagnés d'un acquit-à-caution indiquant le numéro et le poids de chacune des caisses, boîtes et flacons compesant le chargement, ainsi que le poids du produit contenu dans ces récipients. Ces dispositions seront également applicables aux produits similaires importés.

Est interdit dans la fabrication des absinthes, bitters, amers et produits similaires l'emploi de tout produit chimique pour suppléer aux essences naturelles provenant de la macération ou de la distillation des plantes. Sont également interdites l'importation, la circulation et la mise en vente des absinthes, bitters, amers et produits similaires contenant ces ingrédients chimiques. (L. 30 janv. 1907, art. 17.)

Les contraventions aux dispositions de l'article qui précède et à celles du décret rendu pour son exécution seront punies de la confiscation des objets saisis, d'une amende de 500 à 5 000 fr. et du paiement du quintuple du droit fraudé ou compromis, à raison de 500 fr. par kilogramme d'essence mise en circulation, détournée ou fabriquée en fraude, ou de produits chimiques destines à suppléer aux essences naturelles et dont la présence sera constatée dans les absinthes, bitters, amers et produits similaires.

Les contestations qui pourront s'élever sur la nature des produits et substances visés aux art. 15, 16 et 17 seront déférées aux commissaires experts dans les formes prévues par les lois des 27 juillet 1822, 7 mai 1881 et 11 juillet 1892 (art. 18).

Remplacer comme suit les quatre premières lignes du no 39:

39. Les vins doux naturels, tels qu'ils sortent de chez les viticulteurs, après avoir été frappés du droit de consommation sur l'alcool employé au mutage. (L. 30 janv. 1907, art. 12.)

Remplacer comme suit les quatre dernières lignes du 1e alinéa du no 42, en supprimant le dernier alinéa: ... Passibles des droits entiers de consommation et

d'entrée et des demi-droits d'octroi jusqu'à 15 degrés et des droits pleins au-dessus de 15 degrés. (L. 13 avril 1898, art. 21; L. 30 janv. 1907, art. 10.)

Créer un no 47 bis ainsi conçu:

La loi du 30 janvier 1907 (art. 15) a établi une surtaxe de 50 fr. par hectolitre d'alcool pur, en addition au droit général de consommation, sur les absinthes et similaires, sur les bitters, les amers et sur toutes boissons apéritives autres qu'à base de vin. La perception de cette surtaxe sera effectuée sur un minimum de 55 degrés pour les absinthes et similaires et de 30 degrés pour les bitters, amers et autres boissons apéritives.

Toute personne voulant se livrer à la fabrication des produits énumérés au paragraphe précédent est tenue d'en faire, huit jours au moins à l'avance, la déclaration au bureau de la régie. Les fabricants sont soumis en tous lieux aux visites et vérifications du service des contributions indirectes. Est considérée comme fabrication toute opération ayant pour effet d'augmenter le volume ou la teneur en alcool des produits passibles de la surtaxe.

Pour les absinthes et similaires, d'une part, les amers, bitters et autres boissons apéritives d'autre part, des comptes distincts de ceux concernant les autres spiritueux et soumis aux mêmes règles sous les mêmes sanctions pénales seront tenus chez les fabricants et chez tous les commerçants assujettis aux vérifications du service.

Les contraventions à ces dispositions seront punies des peines édictées par les paragraphes 2 et 3 de l'art. 14 de la loi du 29 décembre 1900.

Remplacer comme suit le 6o alinéa du no 63 :

La fabrication et la distillation des eaux-de-vie sont interdites à Paris. (L. 1er mai 1822, art. 10; L. 21 juin 1873, art. 14; L. 16 déc. 1897, art. 11.)

Est interdite dans la ville de Paris toute préparation de liquides fermentés autres que les bières. En conséquence, l'introduction des raisins de vendange dans la ville de Paris est prohibée. Les raisins frais de table expédiés en grande vitesse restent assimilés aux fruits et seront exempts à ce titre de tout droit d'octroi. Les contraventions à ces dispositions sont punies des peines édictées par l'art. 1er de la loi du 28 février 1872. (L. 6 août 1905, art. 11.)

L'art. 9 de la loi du 6 août 1905 dispose qu'à partir du 1er janvier 1906, toute personne exerçant dans Paris la vente de vins en gros sera tenue de placer dans les entrepôts publics les boissons destinées à ce commerce.

Toutefois, les commerçants pourvus, au moment de la promulgation de la loi de 1905, d'une licence de marchand en gros dans Paris et qui, dans le délai de quinze jours à partir de la promulgation de ladite loi, ont pu justifier, par la production d'actes réguliers, de la possession d'installations affectées à ce commerce, ont été admis, jusqu'à l'expiration des baux en cours et au plus tard jusqu'au 1er janvier 1916, à continuer dans ces locaux leurs opérations. Dans ce cas, ils seront tenus de souffrir les visites et exercices des

employés des contributions indirectes qui tiendront le compte des boissons en leur possession et procéderont à toutes les vérifications qu'ils jugeront nécessaires. Les introductions de boissons seront justifiées par la représentation de titres de mouvement; les enlèvements devront être précédés d'une déclaration faite une heure au moins à l'avance au bureau de la régie et donneront lieu à la délivrance d'un titre de mouvement que le transporteur sera tenu de représenter auxdits employés à la sortie de l'établissement. Tout excédent constaté aux charges du compte sera saisi par procès-verbal et soumis aux droits. Les frais nécessités par la surveillance de ces magasins sont remboursés mensuellement à l'État au moyen d'une redevance de 2 centimes par hectolitre de vin expédié.

Est assimilé aux marchands de vins en gros celui qui, d'un magasin central, alimente plusieurs maisons de détail lui appartenant ou non.

Celui qui tient en même temps un commerce de détail et un magasin central n'est assujetti que pour ce dernier aux prescriptions de la loi.

Les infractions aux prescriptions de l'art. 9 de la loi du 6 août 1905 sont constatées par les employés des contributions indirectes et de l'octroi, ainsi que par tous agents autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux en matière de contributions indirectes. Elles donneront lieu à l'application des peines édictées par l'art. 1o de la loi du 28 février 1872.

Sont soumis aux visites et exercices indiqués au paragraphe 2 les locaux et magasins de transit des commissionnaires de roulage et entrepreneurs de transports établis dans l'intérieur de Paris. (L. 6 août 1905, art. 9.)

Les marchands de vins en gros subsistant à l'intérieur de Paris, en vertu de l'art. 9 de la loi du 6 août 1905, ne peuvent disposer des boissons reçues par eux qu'après qu'elles ont été vérifiées par le service de la régie et reconnues entièrement conformes à l'expédition. (L. 15 juill, 1907, art. 1er.)

Remplacer comme suit le 2e alinéa du no 69 :

Cette disposition est applicable aux chargements de vin de plus de 5 hectolitres. (L. 6 août 1905, art. 12; L. 15 juill. 1907, art. 2.)

Ajouter au no 75:

Les receveurs buralistes des contributions indirectes sont tenus de délivrer sur papier libre aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres concernant les déclarations dans lesquelles ces personnes sont nominativement désignées. Il leur sera payé 25 centimes par chaque extrait et, en cas de recherche, 50 centimes pour chaque année indiquée. Les congés ou acquits ne peuvent être pris qu'à la recette buraliste du lieu d'enlèvement, sauf exceptions autorisées par l'administration. (L. 6 août 1905, art. 10.)

Ajouter à l'ancien no 102:

Voy., pour les détails d'application de cette règle et les exceptions qui y ont été apportées, v Contributions indirectes, no 102. Réunir en un seul les nos 102 et 103. Créer un no 103 nouveau ainsi conçu:

Chaque année, après la récolte, tout propriétaire, fermier, métayer récoltant du vin doit dé

clarer à la mairie de la commune où il fait son vin:

1o La superficie des vignes en production qu'il possède ou exploite;

2o La quantité totale du vin produit et celle des stocks antérieurs restant dans ses caves;

3° S'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches qu'il aura expédiées ou le volume ou le poids de celles qu'il aura reçues ;

4o S'il y a lieu, la quantité de moûts qu'il aura expédiée ou reçue.

Ces déclarations sont inscrites sous le nom du déclarant, sur un registre restant à la mairie et qui doit être communiqué à tout requérant. Elles sont signées par le déclarant sur le registre; il en sera donné récépissé.

Copie est transmise, par les soins de la mairie, au receveur buraliste de la localité, qui ne peut délivrer au nom du déclarant de titres de mouvement pour une quantité de vin supérieure à la quantité déclarée.

Le relevé nominatif des déclarations sera afliché à la porte de la mairie.

Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les conditions précédentes, sauf l'affichage, qui n'aura lieu qu'après la déclaration totale.

Dans chaque département, le délai dans lequel devront être faites les déclarations sera fixé, annuellement, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages, par le préfet, après avis du conseil général.

Toute déclaration frauduleuse sera punie d'une amende de 100 à 1000 fr. (L. 29 juin 1907, art. 1er.)

Toute personne recevant des moûts ou des vendanges fraiches est assimilée au propriétaire récoltant et tenue à la déclaration dans les trois jours de la réception et aux autres obligations de l'article 1er ci-dessus.

Toute déclaration frauduleuse est punie des mêmes peines. (L. 29 juin 1907, art. 2.)

Créer un no 149bis ainsi conçu:

149bis. Rétablissement du privilège des bouilleurs de cru. Toute la législation exposée sous les n° 119 à 149, réglementant le privilège des bouilleurs de cru, s'est trouvée abrogée par la loi du 27 février 1906 ainsi conçue :

« Les propriétaires distillant les marcs, vins, cidres et poirés, prunes, cerises, prunelles et lies qui proviennent exclusivement de leurs récoltes, sont dispensés de toute déclaration préalable et affranchis de l'exercice à partir du 1er mars 1906. »

Ainsi que l'a fait remarquer le président du conseil avant le vote de la loi, l'abrogation de la déclaration préalable et de l'exercice n'aura pas pour effet d'autoriser le récoltant à vendre indemne de droits l'alcool provenant de sa récolte. Il ne peut que le consommer sur place ou le conserver en magasin sans que le fisc intervienne.

Créer un no 1491er ainsi conçu:

149ter. La loi de finances du 17 avril 1906 décide, par son art. 10, que les dispositions des art. 18, 19, 20, 22, 23, 25 et 26 de la loi du

31 mars 1903, ainsi que l'art. 12, les premiz et deuxième paragraphes de l'art. 13 et les art. 14. 15 et 18 de la loi du 22 avril 1905 analyses sous les nos 125 à 137 supra, avec les mocida tions indiquées aux Addenda du Dictionnaire sont applicables aux bouilleurs de cru qui en aront demandé le maintien à leur égard par une déclaration faite huit jours à l'avance à la recelle buraliste.

Les manquants provenant de déchet de fabri cation sont exemptés de tous droits.

L'allocation familiale de 20 litres est accrder annuellement.

Les bouilleurs de cru qui font transporter is produits de leur distillation dans des caves vi magasins séparés de la brûlerie sont affranchis du droit de consommation et de toute prise en charge, à la condition de faire au bureau de la régie la déclaration préalable de ce transport de se munir d'un acquit-à-caution. (L. 17 atrá 1906, art. 11.)

Est réduit à 10 centimes, timbre compris, coût des acquits-à-caution qui doivent accompa gner les alambics appartenant à des bouilleurs de cru, quand ces alambics sont déplacés dans l ressort de la recette buraliste où ils se trouvent. Ces acquits seront délivrés dans chaque commune. (L. 17 avril 1906, art. 12.)

Ajouter au no 153 :

Tous syndicats formés, conformément à la le du 21 mars 1884, pour la défense des intérêts généraux de l'agriculture ou de la viticulture, en du commerce et trafic des vins, pourront exercer sur tout le territoire de la France et des colonies les droits reconnus à la partie civile par la art. 182, 63, 64, 66, 67 et 68 du Code d'instruction criminelle, relativement aux faits de fraudes et falsifications des vins, prévus par les lois des 14 août 1889, 11 juillet 1891, 24 juillet 1894, 6 avril 1897, 1er août 1905, 6 août 1905 et par la loi du 29 juin 1907, ou recourir, s'ils le préfèrent, à l'action ordinaire devant le tribunal civil, en vertu des art. 1382 et suivants du Code civil.

Créer un no 170bis ainsi conçu :

Toute contravention aux lois et règlements sur les spiritueux entraîne, dans tous les cas, independamment des pénalités actuellement en vigueur, le paiement du quintuple droit de consommation sur les spiritueux fabriqués, recélés, enlevés on transportés en fraude.

Le bouilleur de cru qui aura enlevé ou laissé enlever de chez lui des spiritueux sans expédition ou avec une expédition inapplicable sera, indépendamment des peines principales dont il est passible, responsable du quintuple droit prévu au paragraphe précédent et sans préjudice de la loi du 6 août 1905. (Voy. n° 12 ci-dessus) [L. 30 janv. 1901, art. 19.]

En cas de fraude sur les spiritueux au moyen d'engins disposés pour les dissimuler et en cas de transport, en vue de la vente, d'alcool de cru on d'alcool fabriqué clandestinement, les contrevenants et leurs complices seront punis, en outre des pénalités actuellement en vigueur, de six jours à six mois d'emprisonnement. En cas de récidive, cette peine sera d'un mois à un an.

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Seront considérés comme complices de la fraude et passibles, comme tels, des peines ci-dessus, tous individus qui auront concerté, organisé ou sciemment procuré les moyens à l'aide desquels la fraude a été commise, ceux qui auront formé ou sciemment laissé former dans leurs propriétés ou dans des locaux tenus par eux en location des dépôts clandestins d'alcool en vue des fraudes prévues au paragraphe précédent.

L'art. 463 du Code pénal est applicable à ces pénalités (L. 30 janv. 1901, art. 20).

Ajouter au no 213:

Depuis le 1er janvier 1908, les eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, mares, cerises et prunes, ne peuvent bénéficier du titre de mouvement sur papier blanc prévu par l'art. 23 de la loi du 31 mars 1903 que s'ils sont emmagasinés dans des locaux séparés par la voie publique de tous locaux qui contiendraient des spiritueux n'ayant droit qu'au titre de mouvement sur papier rose prévu par le même article. (L. 15 juill. 1907, art. 3.)

Les eaux-de-vie et alcools naturels provenant de la distillation des vins, cidres, poirés, mares,

CABARETS, CAFÉS. Ajouter au no 22:

Une circulaire du ministre de l'intérieur du 6 décembre 1906, à laquelle est annexé un projet d'arrêté général, insérée au Journal officiel du 18 décembre 1906, prohibe tout contact entre le public et les artistes de cafés-concerts et rappelle que le régime de l'autorisation préalable, à délivrer par le maire, s'applique toujours aux cafés-concerts.

CADASTRE.

Ajouter au no 60 :

Un décret du 9 juin 1898 a créé au ministère des finances un service spécial du renouvellement ou de la revision et de la conservation du cadastre. (Voy. Contributions directes, n° 369.)

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES.
Ajouter au no 14:

Toutefois, les sommes assurées sont cessibles entre conjoints. (L. 19 juill. 1907, art. 2.) CANONS DE L'ÉGLISE.

Supprimer le dernier alinéa de ce mot.
CARDINAL.

Supprimer le dernier alinéa de ce mot.
CATÉCHISME.

Supprimer les deux derniers alinéas de ce mot.
CATHÉDRALE.

Maintenir les cing premières lignes de ce mot et supprimer tout le surplus. CERCLES.

Ajouter au no 8 :

Une loi du 15 juin 1907, tout en maintenant cette règle en principe, y a apporté quelques dérogations en faveur des cercles et casinos des stations balnéaires, thermales ou climatériques. (Voy. Jeux de hasard, no 7.)

CHAMBRES DE COMMERCE. Ajouter au no 41 :

Pour les surtaxes locales frappant les trans

C

cerises et prunes, et admis au bénéfice de l'art. 24 de la loi du 31 mars 1903, ne pourront, à dater du 1er janvier 1908, continuer à profiter de ce bénéfice que sous la condition prévue au paragraphe précédent.

Les eaux-de-vie et alcools naturels visés au premier paragraphe de l'art. 3 de la loi du 15 juillet 1907 et les eaux-de-vie et alcools naturels visés au deuxième paragraphe doivent être emmagasinés dans des locaux distincts (art. 3 précité).

Pour les eaux-de-vie et alcools naturels envoyés à destination d'entrepositaires, les bulletins d'origine accompagnant les acquits-à-caution doivent être retirés par le service au moment de la prise en charge et détruits par ses soins (art. 4).

Remplacer comme suit la 5e ligne du no 256:

Tenus d'acquitter une taxe de fabrication de 1 fr. 72. (L. 19 juill. 1906.) BULLE.

Ajouter à ce mot:

La législation antérieure relative à la publication des bulles a été abrogée par la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. (Voy. Cultes.)

ports par voie ferrée, voy. Commune, n° 870bis. CHAPELLE.

Ajouter à ce mot:

La législation antérieure relative aux chapelles a été abrogée par la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. (Voy. Cultes.)

CHAPITRE.

Ajouter à ce mot:

La législation antérieure relative aux chapitres a été abrogée par la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. (Voy. Cultes.)

CHASSE.

Ajouter au no 62:

Après avoir pris l'avis du conseil général, le préfet d'un département où des ravages seraient occasionnés aux récoltes par des corbeaux ou des pies a le droit d'ordonner la destruction des nids de ces oiseaux nuisibles. (L. 23 juill. 1907, art. 1.)

Cette destruction est faite par tout propriétaire, fermier, locataire, métayer, usufruitier ou usager des terrains où sont les arbres portant les nids et suivant les conditions imposées par la loi du 24 décembre 1888 concernant la destruction des insectes, des cryptogames et autres végétaux nuisibles à l'agriculture (art. 2).

Dans chaque département, la destruction au fusil des pies et des corbeaux est réglementée par le préfet, dans son arrêté sur la police de la chasse, après avis du conseil général (art. 3). CHEMINS DE FER.

Modifier comme suit les derniers mots du 1er alinéa du no 55:

(D. 15 mars 1899 et 10 déc. 1906.) Remplacer comme suit le 4 alinéa du no 56:

Le comité consultatif comprend des membres

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