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espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine, admissibles en France, après vérification de leur état sanitaire, ne pourront avoir lieu que par les bureaux de douane dénommés au décret du 11 juin 1905, art. 1or.

Le même décret édicte les mesures sanitaires appréciables lors de l'importation des animaux ci-dessus (art. 2 à 19).

...

PONTS ET CHAUSSÉES. Ajouter à la 7e ligne du no 13: Et 4 janvier 1906.

Intercaler entre les 1er et 2e alinéas du no 42 : Aux termes d'un décret du 22 mai 1906, aucun agent des ponts et chaussées ne peut entrer au service d'un concessionnaire qu'il a contrôlé d'une façon quelconque, avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis qu'il a cessé d'être chargé de l'examen des affaires concernant cette entreprise. (Voy. Mines, no 16.)

Créer le mot suivant :

PORT D'UNIFORMES ÉTRANGERS.

Le port des uniformes étrangers, tant civils que militaires, est interdit sur le territoire de la République française. (D. 4 décembre 1905, art. 1o1.)

Sont toutefois admis à revêtir l'uniforme de leur fonctions :

1o Les représentants des puissances étrangères dûment accrédités auprès du Gouvernement français, et le personnel de leur mission; les consuls et agents consulaires étrangers dûment reconnus par le Gouvernement français ;

2o Les fonctionnaires et officiers étrangers dûment accrédités pour remplir une mission oflicielle et représentative auprès du Gouvernement français ;

3o Les officiers, sous-officiers, marins et soldats embarqués sur les bâtiments de guerre étrangers, dans les ports et rades du littoral français où ces navires relâchent, ainsi que dans les environs immédiats desdits ports et rades (art. 2).

Peuvent être autorisés à revêtir l'uniforme de leur fonction :

1o Les officiers, sous-officiers, soldats et marins étrangers, admis à traverser, pour raison de service, le territoire de la République française;

2o Les fonctionnaires et officiers étrangers accomplissant une mission officielle sur le territoire de la République française ;

3o Les fonctionnaires, officiers, sous-officiers, soldats et marins étrangers invités à une cérémonie publique ou privée sur le territoire de la République française.

L'autorisation est accordée par le ministre de l'intérieur, après avis du ministre des affaires étrangères et des autres ministres intéressés.

Exceptionnellement, dans les départements de la frontière, le préfet a qualité pour accorder aux ressortissants des États limitrophes l'autorisation d'assister en uniforme à une cérémonie privée (art. 3).

Dans les départements de la frontière où des gares internationales ont été instituées, le ministre de l'intérieur détermine, par voie d'arrêté, les dérogations que le régime conventionnel de ces gares obligerait d'apporter aux dispositions du présent décret (art. 4).

Toute infraction à ces dispositions est passible

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Ajouter au no 11 :

Des tableaux d'avancement sont dressés chaque année pour le personnel de l'administration centrale. (D. 7 septembre 1906, art 10.)

Le même décret fixe les règles d'avancement (art. 7).

Supprimer la dernière phrase du 1er alinéa du no 12. Remplacer comme suit le no 13:

13. Conseil d'administration. Ce conseil, réorganisé par décret du 9 juin 1906, est institué près du ministre, pour le service des postes et des télégraphes, et donne son avis sur toutes les affaires dont la connaissance lui est attribuée par les lois ou règlements, ou qui lui sont soumises par le ministre ou par le sous-secrétaire d'Etat (art. 1er).

Réuni en commission centrale d'avancement », le conseil donne également son avis sur les propositions d'avancement de grade et de classe concernant le personnel des fonctionnaires, agents et dames employées des services extérieurs (art. 2). Le conseil d'administration comprend :

1o Des membres de droit qui prennent part à toutes les délibérations;

2o Des membres adjoints nommés par arrêté ministériel, en vue de représenter les différentes catégories du personnel (art. 3).

Ajouter au no 39 :

Les nominations ont lieu au choix, au demichoix ou à l'ancienneté, sur le vu de tableaux d'avancement dressés par des commissions départementales et comprenant des listes de classement: 1° pour l'avancement de classe; 2° pour l'avancement de grade. (D. 9 juin 1906.)

Ajouter au 3 alinéa du no 56:

La loi du 6 mars 1906 a abaissé à 10 centimes par 15 grammes ou fraction de 15 grammes la taxe des lettres affranchies, dans le service intérieur et dans les relations franco-coloniales. Ajouter au no 61 :

La taxe a percevoir pour l'affranchissement des papiers d'affaires échangés soit entre la France, l'Algérie, la Tunisie et le bureau français de Tripoli de Barbarie, d'une part, et les colonies ou établissements français, d'autre part, soit entre ces mêmes colonies ou établissements, a été fixée comme suit par décret du 26 juillet 1906:

Jusqu'au poids de 100 grammes, 10 centimes: au delà de 100 grammes, 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes.

Intercaler entre le 1er et le 2e alinéa du no 63:

Sont soumis au même tarii que les journaux : les avis et lettres de convocation de sociétés ou associations qui ne font pas acte de commerce et les ouvrages périodiques ainsi que les avertissements et avis envoyés aux contribuables par les percepteurs des contributions directes. (L. 30 janv. 1907, art. 30.)

Remplacer comme suit les lignes 22 à 29 du no 74: De 2 centimes de 0 à 15 grammes; De 3 centimes de 15 à 50 grammes; De 5 centimes de 50 à 100 grammes; De 5 centimes par 100 grammes et au delà. (L. 30 janv. 1907, art. 30.)

L'art. 6 de la loi du 6 avril 1878 ne concédait le tarif de 1 centime par 5 grammes jusqu'à 20 grammes qu'aux envois places sous bandes mobiles ne dépassant pas un tiers de la surface des objets qu'elles recouvrent.

L'art. 30 de la loi de finances du 30 janvier 1907 accord le bénéfice de la taxe de 2 centimes jusqu'à 15 grammes et de 3 centimes de 15 à 50 grammes, à la seule condition que les envois soient faits sous bandes mobiles. Dès l'instant que cette condition sera remplie, les imprimés devront être admis au tari réduit, quelle que soit la largeur des bandes, sous la réserve, bien entendu, que ces bandes ne recouvrent pas entièrement la surface apparente des envois. (Instruction Adm, des postes.)

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portant une adresse particulière, de 5 centimes jusqu'a 100 grammes. Au-dessus de 100 grammes il est dû 5 centimes par 100 grammes ou fraction de 100 grammes excédant. (L. 30 janv. 1907, art. 30.)

Ajouter au 20 alinéa du no 76:

Les mêmes dispositions sont applicables aux cartes électorales. L. 6 mars 1905 et L. 30 janv. 1907, art. 30.)

Remplacer comme suit la 2o ligne du no 82 :

Le poids maximum des paquets est fixé à 500 grammes. (L. 30 janv. 1907, art. 30.) Ajouter au no 82 :

Pour les échantillons confectionnés en paquets, la lon meur peut atteindre 45 centimètres, sous la réserve que les deux autres dimensions ne dépassent pas 15 centimètres.

Remplacer comme suit le dernier alinéa du n° 103 : Les sommes dont le payement n'a pas été réclamé dans le délai d'un an à partir du jour du dépôt sont acquises au Trésor. (L. 30 janv. 1907, art. 31.)

Les mandats d'articles d'argent perdus ou détruits dont le payement ou le remboursement est réclamé dans le délai d'un an à partir du jour de l'émission des titres sont remplacés par des autorisations de payement valables pendant le délai de six mois qui suit l'expiration du delai de prescription. (L. 30 janv. 1907, art. 32.)

Ajouter au no 113:

Un décret du 23 mai 1907 a organisé le service des recouvrements entre la Franc et l'Algėrie, d'une part, et les colonies françaises d'autre part.

Le montant total des valeurs formant un même envoi ne peut dépasser 500 fr. Le nombre de valeurs ne peut être supérieur à cinq; toutefois. 1 maximum de ce nombre de valeurs est élevé de cinq à quinze lorsque aucune d'elles n'excède 6 fr. (D. 1907, art. 4.)

Ajouter au no 118:

Une nouvelle convention et des arrangements

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Ajouter à ce numéro:

Des coupons-réponse vendus au prix de 30 cent. dans tous les pays de l'Union sont échangeables dans tous les bureaux contre des timbres de 25 centimes du pays d'où la réponse doit être expédiée.

Modifier comme suit le 2e alinéa du no 122:

La taxe des lettres dans les relations francobelges et franco-suisses est, par 15 grammes, de 10 centimes en cas d'affranchissement et de 20 centimes en cas de non-affranchissement toutes les fois que la distance entre le bureau français et le bureau étranger n'est pas supérieure à 30 kilometres. Pour l'Espagne, ces taxes sont respectivement de 15 et de 30 centimes dans le même rayon.

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Ajouter au no 127:

Pour les recouvrements effectués entre la France et l'Algérie, d'une part, et les colonies françaises, d'autre part, voy. no 113 in fine. Ajouter au nɔ 129:

Un arrêté ministériel du 25 juillet 1997 (J. of. du 10 oct. 1907) réglemente à nouveau la faculté d'affranchissement en numéraire et notamment la supprime pour les papiers d'affaires et les échantillons, ainsi que pour les imprimés non périodiques comprenant moins de mille objets. PRÉSÉANCES.

Remplacer comme suit la dernière phrase du no 2 : Un décret du 16 juin 1907 a remanié et codifié tous ces textes pour la métropole. Pour l'Algérie un décret spécial a été rendu le 5 octobre 1907. Nous indiquons ci-après 1's dispositions du titre 1** du décret du 16 juin 1907, relatif aux rangs et préséances.

Remplacer comme suit les nos 8 et suivants ju qu'à la fin:

3. De l'ordre des corps et des au'orités dans les cérémonies publiques. Lorsque les corps et les autorités sont convoqués ensemble, par acte du Gouvernement, aux cérémonies publiques, ils y prennent rang ainsi qu'il suit :

4. I. A Paris. 1° Le président du Sénat ; 2 Le président de la Chambre des députés ; 3' Les ministres ;

4° Les sous-secrétaires d'État ;

5o Le Sénat;

6 La Chambre des députés;
7° Le Conseil d'État ;

8° Le grand chancelier de la Légion d'honneur; le conseil de l'ordre et la délégation des grands-croix et des grands officiers convoqués ; 9° La Cour de cassation; 10° La Cour des comptes;

11o Le conseil supérieur de la guerre ;
12o Le conseil supérieur de la marine;
13° L'Institut de France;

14o Le conseil supérieur de l'instruction publique ;

15o Le préfet de la Seine, accompagné du secrétaire général de la préfecture; le préfet de police, accompagné du secrétaire général de la préfecture de police;

16o Le conseil municipal de Paris; le conseil général de la Seine;

17o Le gouverneur militaire de Paris; le général de division commandant le corps d'armée des troupes coloniales;

18° La cour d'appel;

19o Le général de division commandant supérieur de la défense et du camp retranché de Paris; 20° Le vice-recteur de l'académie de Paris et le conseil de l'université;

21° L'Académie de médecine;

22o Les délégations des fonctionnaires supérieurs, des conseils supérieurs, des comités consultatifs et les états-majors des ministères de la guerre et de la marine. Chacune de ces délégations prend rang d'après l'ordre suivant des ministères ministère de la justice; ministère des affaires étrangères; ministère de l'intérieur; ministère des finances; ministère de la guerre ; ministère de la marine; ministère de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes; ministère des travaux publics, des postes et des télégraphes; ministère du commerce et de l'industrie; ministère de l'agriculture; ministère des colonies; ministère du travail et de la prévoyance sociale.

Le gouverneur et les sous-gouverneurs de la Banque de France, le gouverneur et les sousgouverneurs du Crédit foncier, le directeur général et les sous-directeurs de la caisse des dépôts et consignations prennent rang avec la délégation du ministère des finances;

23o Le conseil de préfecture de la Seine;
24o Le tribunal de première instance de la Seine;
25° Le tribunal de commerce;

26° La chambre de commerce;
27° Le corps académique ;

28° Les maires des arrondissements de Paris; 29° Les délégations des établissements d'enseinement supérieur, prenant rang d'après l'ordre établi sous le n° 22;

30° L'état-major du gouvernement militaire de Paris; l'état-major du corps d'armée des troupes coloniales; l'état-major du commandement supérieur de la défense et du camp retranché de Paris; le général de brigade commandant le département de la Seine et son état-major; les délégations des corps d'officiers de troupes et de services;

31o Les juges de paix de Paris;

32o La délégation des fonctionnaires supérieurs de la préfecture de la Seine et de la préfecture de police; les commissaires de police;

33° La délégation des conseils de prud'hommes;

34o La délégation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation;

35° La délégation des référendaires au sceau de France;

36° La députation des avoués près la cour d'appel;

37° La députation des avoués près le tribunal de première instance;

38° La députation des notaires;

39° La députation des agents de change;
40° La députation des commissaires-priseurs ;
41° La députation des huissiers;

42° La députation des courtiers d'assurances maritimes.

4. II. Dans les départements. 1o Le préfet, accompagné du secrétaire général de la préfecture (');

2o Les sénateurs et les députés ;
3o Le conseil général;

4o Les généraux de division chargés d'inspecter un ou plusieurs corps d'armée ou d'en diriger les manœuvres; les vice-amiraux chargés d'inspecter une ou plusieurs escadres ou d'en diriger les manœuvres ;

5o Le général de division commandant le corps d'armée ou la région; le vice-amiral préfet maritime, les vice-amiraux commandants d'escadre; 6o Les grands-croix et les grands officiers de la Légion d'honneur convoqués ; 7° La cour d'appel;

8° Les généraux de division en service actif dans la place;

9o Le recteur et le conseil de l'université et, dans les villes où il n'y a pas d'université, le corps académique;

10o Le président de la cour d'assises;

11o Les généraux de brigade, les contre-amiraux en service dans la place, les contre-amiraux commandant une division navale ;

12o Les sous-préfets;

13° Le conseil de préfecture;

14o Le maire et le conseil municipal; 15o Le tribunal de première instance; les juges de paix;

16° Le tribunal de commerce;

17° La chambre de commerce; la chambre consultative des arts et manufactures;

18° Le corps académique, dans les villes où il n'y a pas d'université, ou quand le recteur n'est pas présent;

19° L'état-major du corps d'armée ou de la région; l'état-major de la préfecture maritime.

20° L'état-major de la division; l'état-major du commandant supérieur d'un groupe de places fortes; l'état-major de la subdivision ou de la brigade; l'état-major de la majorité générale de la marine.

21° Les fonctionnaires relevant des divers ministères, les professeurs des établissements d'en

1. Le préfet de Seine-et-Oise a la préséance sur le préfet de police dans les communes où celui-ci exerce son autorité.

seignement supérieur, les états-majors et les corps d'officiers de troupes et de services, d'après l'ordre des ministères fixé dans l'art. 1er, 2 1er, n° 22, et l'ordre établi entre eux par des arrêtés ministériels;

22o Le conseil d'arrondissement;

23o Le conseil de prud'hommes;

24° Les délégations des comités et conseils constitués à la préfecture;

25° Les délégations des établissements publics nationaux, départementaux et communaux ;

26° Les commissaires de police;

27o Les avoués près la cour d'appel;

28° Les avoués près le tribunal de première instance;

29° Les notaires ;

30° Les agents de change;

31° Les commissaires-priseurs ; 32o Les huissiers;

33° La députation des courtiers d'assurances maritimes et des courtiers interprètes et conducteurs de navires ;

34° La délégation des employés de la préfecture ou des employés de la sous-préfecture; 35° La délégation des employés de la mairie et des services municipaux ;

36° La députation des sociétés de secours mutuels;

37° La délégation des sapeurs-pompiers. (D. 1907, art. 1.)

5. De l'ordre de préséance des autorités convoquées individuellement dans les cérémonies publiques. Le rang de préséance des autorités civiles et militaires convoquées individuellement, par acte du Gouvernement, aux cérémonies publiques, est réglé ainsi qu'il suit :

6. I. A Paris. Après le président du Sénat et le président de la Chambre des députés :

1o Le président du conseil des ministres, les ministres et les sous-secrétaires d'Etat ;

2o Le vice-président du Conseil d'Etat ; 3o Le grand chancelier de la Légion d'honneur; 4o Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette même cour;

5o Le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près cette même cour; Go Le préfet de la Seine et le préfet de police; 7o Le président du conseil municipal de Paris; 8° Le président du conseil général de la Seine; 9° Le gouverneur militaire de Paris; le général de division commandant le corps d'armée des troupes coloniales ;

10° Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette même cour; 11° Le général de division commandant supérieur de la défense de Paris;

12o Le vice-recteur de l'académie de Paris; 13° Les secrétaires généraux des préfectures de la Seine et de police: le président du conseil de préfecture de la Seine;

14° Le président du tribunal civil de la Seine et le procureur de la République près ce même tribunal :

15° Le président du tribunal de commerce; 16° Le président de la chambre de commerce; 17o Le général de brigade commandant le département de la Seine.

7. II. Dans les départements. 1o Le prefet (');

2o Les sénateurs et les députés ;

3o Le président du conseil général;

4o Le général de division commandant du corps d'armée ou de la région ;

5o Le vice-amiral préfet maritime;

Les généraux de division chargés d'inspecer un ou plusieurs corps d'armée ou d'en diriger les manœuvres, les vice-amiraux charges d'inspecter une ou plusieurs escadres ou d'en dirige les manœuvres prennent respectivement rang, pendant la durée de leur mission, avant le conmandant du corps d'armée et le vice-amiral prefet maritime;

6o Les vice-amiraux commandants en chef d'escadres ;

7° Les grands-croix et les grands officiers de la Légion d'honneur convoqués ;

8° Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette même cour;

9o Le général de division commandant un groupe de subdivisions de région : le général de division commandant supérieur d'un groupe de places fortes; les généraux de division pourvus d'un commandement actif; le vice-amiral commandant en sous-ordre;

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14° Le maire;

15° Le président du tribunal civil et le procureur de la République près ce même tribunal; 16o Le président du tribunal de commerce; 17° Le président de la chambre de commerce: 18° Le président de la chambre d'agriculture: 19° Le commandant d'armes lorsqu'il est offcier supérieur. (D. 1907, art. 2.)

Dans les cas prévus à l'art. 1er du décret, sous les n° 4, 5, 8, 11, 19 et 20 du 2, et dans l'art. 2 sous les n° 4, 5, 6, 9 et 12 du 22, dans les établissements de la marine et sur les terrains affectés au service de la marine, les oficiers généraux et les états-majors de la marine ont respectivement la préséance sur les officiers généraux et les états-majors de l'armée de terre (art. 3).

Dans aucun cas, les rangs et honneurs accordés à un corps n'appartiennent individuellement aux membres qui le composent (art. 4).

8. Des convocations aux cérémonies publiques. Les ordres du Gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies. Ils sont adressés aux préfets, qui convoquent par écrit, directement, ou par l'intermédiaire des sous-préfets dans les arron

1. Le préfet de Seine-et-Oise a la préséance sur le préfet de police dans les communes où celui-ci exerce son autorite.

dissements autres que celui du chef-lieu, les autorités et les corps constitués dont le concours est nécessaire pour l'exécution des ordres du Gouvernement (art. 5).

9. De l'ordre dans lequel les autorités marchent et sont placées dans les cérémonies publiques. Les autorités désignées dans l'art. 2 convoquées aux cérémonies publiques se réunissent dans le lieu de la cérémonie et y prennent place dans l'ordre indiqué par ledit article, de sorte que la personne à laquelle la préséance est due ait toujours à sa droite celle qui doit occuper le deuxième rang, à sa gauche celle qui doit occuper le troisième, et ainsi de suite.

. Si les dispositions du lieu de la cérémonie le permettent, la personne à laquelle la préséance est due est placée au milieu, les autres prenant place dans l'ordre fixé ci-dessus.

Dans le cas contraire, les autorités sont divisées en deux groupes les autorités civiles étant placées à droite et les autorités militaires à gauche.

Elles gardent entre elles les rangs qui leur ont été respectivement attribués.

La cérémonie ne commence que lorsque l'autorité qui occupe la première place a pris séance. Cette autorité se retire la première (art. 6). Il est fourni aux autorités et aux corps convoqués aux cérémonies des escortes de troupes ou de gendarmerie selon qu'il est réglé dans le titre III intitulé : « Des honneurs militaires » (art 7). [Voy. Honneurs.]

Dans les cérémonies publiques non prescrites par acte du Gouvernement, mais organisées par des autorités ou des corps constitués, la préséance entre les autorités qui y sont invitées est déterminée d'après l'art. 2 du décret de 1907.

Lorsqu'un corps ou l'une des autorités dénommés dans les art. 1er et 2 invite, dans le local destiné à l'exercice de ses fonctions, d'autres corps ou d'autres autorités pour y assister à une cérémonie, le corps ou l'autorité qui a fait l'invitation y conserve sa place ordinaire; les corps et les autorités invités gardent entre eux les rangs assignés par ces articles.

Peuvent, s'il y a lieu, dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, être intercalées parmi les autorités des personnes qui ne sont pas désignées dans l'art. 2. mais qui sont distinguées par les fonctions qu'elles exercent ou ont exercées (art. 8).

PRESTATIONS.

Remplacer comme suit le no 42:

En vue de simplifier la tâche du service du recouvrement, l'administration a opéré, en 1906, la suppression du rôle spécial de la taxe vicinale. et son incorporation dans les rôles des contributions directes. Cette mesure a été admise par le ministère de l'intérieur pour toutes les communes, sauf pour celles où il existe une recette municipale spéciale. Les receveurs municipaux spéciaux seront donc seuls désormais à recevoir des rôles distincts pour la taxe vicinale; quant aux percepteurs, il leur a été remis, dès 1906, des rôles du nouveau modèle comprenant la taxe vicinale et les contributions directes. (Circ. compt. publ. 19 fév. 1906 et circ. min. inter. 20 déc. 1905.)

Remplacer comme suit le n° 43 :

43. Les rôles auxiliaires établis, en exécution de l'art. 6 de la loi du 4 août 1814, pour la division de la contribution foncière entre les propriétaires et les fermiers ou locataires, peuvent comprendre la taxe vicinale afférente aux biens donnés à ferme ou à louer, quand la demande en est faite par les intéressés dans la forme prévue par l'art. de loi ci-dessus visé. (L. 19 juill. 1905, art. 5.)

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

Créer un no 7bis ainsi conçu :

7bis. Les Français peuvent revendiquer l'application à leur profit, en France, en Algérie et dans les colonies françaises, des dispositions de la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 (Voy. nos 26 et suiv. infra), ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ladite convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi française pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle, et notamment en ce qui concerne les délais de priorité et d'exploitation en matière de brevets d'invention. (L. 1er juillet 1906.)

PRUD'HOMMES.

Remplacer ce mot comme suit:

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vantes.

CHAP. I.

ATTRIBUTIONS. INSTITUTION ET ORGANISATION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. 2. Attributions. Les conseils de prud'hommes sont institués pour terminer par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever, à l'occasion du contrat de louage d'ouvrage, dans le commerce et l'industrie, entre les patrons ou leurs représentants et les employés, ouvriers et apprentis de l'un et de l'autre sexe qu'ils emploient.

Ils jugent, dans les conditions de compétence déterminées par les art. 32, 33, 34 et 35 de la loi de 1907, les différends à l'égard desquels la conciliation a été sans effet.

Leur mission, comme conciliateurs et comme juges, s'applique également aux différends nés entre ouvriers à l'occasion du travail.

Néanmoins, ils ne peuvent connaitre des actions en dommages-intérêts motivées par des accidents dont les ouvriers ou employés, ou apprentis auraient été victimes.

Ils doivent donner leur avis sur les questions qui leur sont posées par l'autorité administrative. Ils exercent, en outre, les attributions qui leur sont confiées par des lois spéciales. (L. 26 mars 1907, art. 1er.)

3. Institution. Les conseils de prud'hommes sont établis par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique, sur la pro

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