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The expression Naval Officer » means any officer, commissioned and in full of one of Her Majesty's ships.

The expression « judgment includes a decree or order.

pay,

The expression « French treaties means the engagements between Great Britain and France recited in this Act, and includes any future agreement for a continuation (pending the arbitration) of the modus vivendi of 1890.

The expression « arbitration award » means any award made in pursuance of the arbitration agreement recited in this Act.

The expression << treaty coast and waters » means such portion of the coast of Newfoundland as is mentioned in the above-recited treaty of Versailles of the third day of September one thousand seven hundred and eighty-three, and such of the waters adjoining that portion of the coast as are within Her Majesty's jurisdiction. Words importing the masculine gender shall include females, and words in the singular shall include the plural, and words in the plural shall include the singular. 10. The Newfoundland French Treaties Act of 1891 is hereby repealed.

11. — This Act shall come into operation on such a day as may be notified by the Governor by proclamation, and may be cited as the « Fishery Treaties Act, 1892

TRADUCTION.

».

Attendu qu'il y a lieu de faire un règlement permanent, aussi bien pour assurer l'exécution légale des dispositions des traités signés avec la France et de la sentence arbitrale à intervenir, que pour trancher les questions qui pourront s'élever, sous le régime de ces dispositions, dans la partie du littoral de Terre-Neuve et des eaux par lesdits traités;

territoriales visée

Le Gouverneur de Terre-Neuve, le Conseil législatif et l'Assemblée de TerreNeuve réunis en session législative arrêtent les dispositions suivantes :

1. — 1° Sa Majesté la Reine pourra, par un instrument revêtu de Sa signature royale et de Son sceau, nommer des juges-commissaires pour la partie du littoral et des eaux territoriales visée par les traités. Tout commissaire ainsi nommé recevra du Gouverneur une commission pour l'exécution du présent acte;

2o Il y aura un tribunal supérieur de Record (enregistrement), appelé tribunal des juges-commissaires, et les juges-commissaires seront en même temps juges à ce tribunal.

2. — 1° Toutes les fois qu'un officier de marine, porteur d'instructions de S. M. la Reine, à lui adressées par les commissaires de l'Amirauté, et lui enjoignant d'exécuter les traités signés avec la France ou les sentences arbitrales, jugera nécessaire de prendre une mesure quelconque contre la personne ou contre les biens d'un individu, soit pour assurer l'exécution desdits traités ou sentences, soit pour maintenir la paix et le bon ordre parmi les personnes occupées aux pêcheries dans la partie du littoral ou des eaux visée par les traités, il portera l'affaire devant le tribunal des juges-commissaires après avoir obtenu préalablement un jugement de ce tribunal lui ordonnant d'agir.

2° Toute personne s'estimant lésée par un acte d'un officier de marine agissant

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en vertu desdites instructions pourra porter l'affaire devant le tribunal des jugescommissaires.

3o Le tribunal des juges-commissaires jugera toujours sommairement, et en se conformant aux traités et à la sentence arbitrale. Il rendra tous jugements nécessaires pour assurer l'exécution de ses arrêts ainsi que l'observation des traités et sentence arbitrale précités.

3. 1o Ledit tribunal pourra condamner à l'amende, cette amende ne pouvant pas excéder 500 dollars, décerner tous mandats, allouer des dommages-intérêts et frais, ordonner des ventes, en un mot, donner tous ordres et prendre toutes mesures qui lui paraîtront nécessaires pour assurer le plein effet de ses jugements et l'observation des traités et de la sentence arbitrale;

2o Les jugements du tribunal des juges-commissaires seront exécutés, sur terre ou sur mer, soit par les officiers de marine, soit par les fonctionnaires civils. qui exécutent les décisions de la Cour suprême et des magistrats de l'crdre judi

ciaire.

4. Sous réserve des règlements que Sa Majesté la Reine croira devoir édicter, avec le contre-seing d'un de ses Principaux Secrétaires d'État,

(a) Ledit tribunal tiendra ses séances aux époques et aux lieux qui seront convenables; siégera avec un seul ou plusieurs de ses membres; tiendra ses audiences simultanément ou successivement, soit dans des localités déterminées, soit où un commissaire se trouvera, aussi bien à terre qu'à bord d'un navire;

partout

(b) Les pouvoirs de juridiction du tribunal pourront être exercés par un seul commissaire;

(c) Le tribunal pourra, quand il le jugera convenable, requérir les personnes, ayant une expérience et connaissance particulières des localités, de siéger dans son sein comme assesseurs;

(d) Il pourra enfin nommer tels agents qu'il lui paraîtra nécessaire, et les révo

quer.

5. 1o Les jugements rendus par le tribunal des juges-commissaires, dans les affaires se rapportant aux traités signés avec la France ou à la sentence arbitrale, ne seront pas, sauf dans les cas mentionnés ci-après, susceptibles d'appel; on ne pourra, dans aucun cas semblable, restreindre ou entraver la juridiction que le tribunal tient du présent acte, pas plus par une prohibition que par un mandamus, un certiorari ou autrement; enfin, les jugements et autres actes de procédure du tribunal ne pourront pas être attaqués en nullité pour un simple vice de forme;

2o (a) A la condition que rien dans le présent acte ne porte atteinte au droit d'appel à Sa Majesté siégeant en son Conseil privé, appel qui devra être interjeté conformément à ce qu'il plaira à Sa Majesté, en Conseil, d'édicter;

(b) Et que, si l'une des parties, après un jugement rendu par un seul juge-commissaire, demande à être entendue par le tribunal siégeant avec plusieurs membres, la cause soit entendue à nouveau,

3o L'appel, dans ces deux cas, ne sera pas suspensif d'exécution.

6. 1o Le tribunal des juges-commissaires aura, pour assurer l'exécution du présent acte: la même juridiction, le même pouvoir d'assigner les parties et les témoins, et de les forcer à comparaître, le même droit d'administrer le serment, et le même droit de prendre les mesures nécessaires pour protéger et faire respecter le tribunal, ainsi que pour assurer l'exécution de ses jugements, injonctions et autres décisions, que la Cour suprême ou, suivant le cas, que les magistrats de l'ordre judiciaire;

2o Tout officier de marine, dans toute procédure portée devant le tribunal des juges-commissaires, aura le droit de saisir et d'amener devant le tribunal toute personne, tout navire ou toute barque, ainsi que les filets, les agrès et tout l'attirail de pêche. Il jouira alors de l'autorité et des immunités conférées par la loi aux shérifs, baillis, huissiers, constables et autres officiers de l'ordre judiciaire exécutant les mandats d'amener et les jugements de la Cour suprême et des magistrats de l'ordre judiciaire.

7. 1o Le tribunal des juges-commissaires pourra, avec l'approbation de Sa Majesté la Reine, notifiée par un de ses Principaux Secrétaires d'État, édicter, abroger et modifier les règlements fixant la procédure, les allocations des assesseurs, les frais de justice et autres dans les affaires prévues par le présent acte, ainsi que les formes à suivre pour recevoir les dépositions des témoins. Ces règlements devront être publiés dans la Royal gazette, et seront considérés, tant que le tribunal ne les aura pas abrogés, comme faisant partie du présent acte.

2o Les frais de justice et les amendes fixés par le tribunal seront payés, ordonnancés et appliqués conformément aux règlements, et serviront, sous le bénéfice desdits règlements, à payer les dépenses du tribunal et de ses agents; il sera fait, éventuellement, recette du surplus par la colonie de Terre-Neuve.

8. 1o Les dispositions du présent acte ne concernent que les traités signés avec la France et la sentence arbitrale à intervenir;

2o Les droits et pouvoirs conférés par le présent acte ont pour but, non de déroger aux droits et pouvoirs de Sa Majesté la Reine, de Ses officiers, ainsi que du Gouverneur, des magistrats et des fonctionnaires de Terre-Neuve, mais bien d'étendre lesdits droits et pouvoirs.

9. Dans le présent acte, et à moins que le contexte n'y contredise :

L'expression naval officer (officier de marine) signifie tout officier, commissionné, à pleine solde, employé à bord d'un des navires de Sa Majesté;

L'expression jugement comprend aussi les arrêts et ordonnances

L'expression French Treaties (traités signés avec la France) comprend, non seulement les traités entre la Grande-Bretagne et la France visés dans le présent acte, mais aussi toutes les conventions qui pourraient être signées entre les deux Puissances (en attendant que l'arbitrage ait eu lieu), pour la prolongation du modus vivendi de 1890;

L'expression arbitration award (sentence arbitrale) comprend toute sentence rendue en vertu de la Convention d'arbitrage;

L'expression Treaty Coast and Waters (la partie du littoral et des eaux territo

riales visée par les Traités) signifie : 1o la partie du littoral de Terre-Neuve délimitée par le traité de Versailles du 3 septembre 1783; 2o les eaux territoriales adjacentes, relevant de la juridiction de Sa Majesté.

Les mots masculins employés dans le présent acte comprennent aussi le féminin; de mème que le pluriel et le singulier sont pris indifféremment l'un pour l'autre.

10. La présente loi abroge la Loi de Terre-Neuve de 1891 sur les Traités anglofrançais.

11. Le présent acte entrera en vigueur le jour qui sera fixé par une proclamation du Gouverneur. Il portera le nom de Fishery Treaties Act 1892 (loi de 1892 sur les traités relatifs aux pêcheries).

N° 40.

M. WADDINGTON, Ambassadeur de la République française à Londres,

à M. RIBOT, Ministre des Affaires étrangères.

Londres, le 29 mai 1892.

J'ai entretenu Lord Salisbury et M. Balfour, leader de la Chambre des Communes, du bill à présenter au Parlement pour l'exécution de l'arbitrage à TerreNeuve. Ils m'ont déclaré que, informations prises, ils ne croyaient pas possible de le bill relatif à Terre-Neuve pendant le peu passer de temps que la session durera encore. Nous restons donc purement et simplement, comme il y a un an, sur le terrain du modus vivendi.

faire

N° 41.

WADDINGTON.

M. WADDINGTON, Ambassadeur de la République française à Londres,

à M. RIBOT, Ministre des Affaires étrangères à Paris.

Londres, le 8 août 1892.

J'ai signalé à Votre Excellence, le 11 février de l'année dernière, le jugement rendu par la Cour suprême de Terre-Neuve dans le procès intenté par M. Baird au commandant Walker qui avait fait fermer son établissement de pêche en exécution du modus vivendi. Sir B. Walker avait, depuis, interjeté appel de la décision le condamnant, devant le Conseil privé de la Reine.

Le Comité judiciaire du Conseil privé de la Reine a rendu son arrêt le 4 de ce mois. Il reconnaît la compétence de la Cour de Terre-Neuve pour juger en pareille matière, confirme la décision de celle-ci et rejette l'appel du commandant de la station navale anglaise.

WADDINGTON.

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