Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

ORDURES. Ceux qui en jettent imprudem- être moindre d'une décade (dix jours), ni excéder ment sur quelque personne, sont punis d'une trente jours. amende de un franc à cinq francs, aux termes III. Suivant l'art. 219 du Code pénal, sont pude l'art. 471, no 12, du Code pénal. nies comme réunion de rebelles, celles qui ont été formées avec ou sans armes, par les ouvriers

En cas de récidive, la peine est un emprisonnement pendant trois jours au plus, suivant l'ar-ou journaliers, dans les ateliers publics ou manuticle 474.

Voy. Délit et quasi-délit, et Tribunal de simple police.

Si des ordures étaient jetées volontairement, le fait pourrait être considéré comme une injure ou comme des coups passibles de peines correctionnelles, suivant l'art. 311 du même Code. Voy. Injure.

ORFÈVRE. Ouvrier et marchand qui fait et qui vend de la vaisselle d'or et d'argent, et tout

autre ustensile de même matière.

Voy. Matières d'or et d'argent, Commerçants.

OUTRAGE. C'est une espèce d'injure qui est punie plus ou moins sévèrement, suivant les personnes ou les choses qui en sont l'objet, et les lieux où elle est faite.

Voy. Injure.

OUVRIER. C'est celui qui travaille de la main et qui fait quelque ouvrage.

On peut voir aux articles Apprenti, Louage, sect. 11, Manufacture, quels sont en général les droits et les obligations des ouvriers.

I. Les ouvriers qui ont augmenté la valeur d'un immeuble, peuvent obtenir un privilége pour la plus-value; et ceux qui ont prêté les deniers pour les payer, peuvent jouir du même avantage. (Code civil, art. 2103.)

Voy. Privilége.

L'action des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrit par six mois. (Ibid., art. 2271.) Voy. Prescription.

[ocr errors]

factures, lorsqu'elles ont été accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique.

L'art. 386, no 3, de ce Code, punit de la réclusion le vol commis par « un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maitre, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé. »

Le n° 4 de cet article prononce la même peine contre le coupable qui a commis un vol « dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle il était reçu.»

La question de savoir si cette dernière disposition est applicable à l'ouvrier qui a commis un travailler momentanément, s'est présentée devant vol dans une auberge où il a été appelé pour y la cour de cassation.

Par un arrêt du 30 juillet 1812, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris avait jugé l'affirmative, « attendu que des pièces et de l'instruction résultent des charges suffisantes contre Claude - François Neveu, d'avoir soustrait frauduleusement une montre appartenant au nommé Lecoq, dans une auberge où Neveu était reçu pour y travailler de son métier de maçon, crime prévu par l'art. 386, no 4, du Code pénal.»>

Mais sur le pourvoi en cassation, arrêt du 5 septembre suivant, au rapport de M. Oudart et sur les conclusions conformes de M. Merlin, par lequel, -« vu l'art. 386 du Code pénal, et l'article 408 du Code d'instruction criminelle;-considérant la loi du 25 frimaire an vIII, art. 3, que punissait les coupables de vols commis dans une auberge quels qu'ils fussent; mais que les peines n'étaient que correctionnelles; que le Code pénal de 1810 (disposition finale du no 4 de l'art. 386) II. Il arrive quelquefois que, par diverses con- diffère de cette loi sous deux rapports; qu'il sidérations, les ouvriers se refusent à faire les tra- aggrave la peine, mais qu'il ne l'applique plus vaux nécessaires à l'exécution des jugements; généralement aux personnes coupables de vols mais comme il faut toujours que force demeure à commis dans une auberge, quelles qu'elles soient; justice, il y a été pourvu par une loi du 22 ger- qu'il ne l'aggrave qu'à l'égard des vols commis minal an Iv (11 avril 1796), dont voici la teneur: dans une auberge par des personnes qui y sont Art. 1o. Les commissaires du Directoire exé- reçues; que cette disposition plus rigoureuse récutif près les tribunaux (aujourd'hui les procu-sulte de la qualité des personnes et de la confiance reurs du roi) requerront les ouvriers, chacun à leur tour, de faire les travaux nécessaires pour l'exécution des jugements, à la charge de leur en faire compter le prix ordinaire.

er

2. Tout ouvrier qui refuserait de déférer à la réquisition desdits commissaires, sera condamné, la première fois, par voie de police simple, à un emprisonnement de trois jours; et en cas de récidive, il sera condamné, par voie de police correctionnelle, à un emprisonnement qui ne pourra

Tome IV.

nécessaire qu'a dû accorder la personne volée; et que c'est en ces termes que l'orateur du gouvernement a exposé les motifs de cette disposition;

considérant qu'un ouvrier introduit dans une maison pour y travailler, n'est pas reçu dans cette maison; que le mot recevoir, employé à l'égard des personnes, signifie accueillir, admettre; considérant de plus que telle maison, qui est une auberge à l'égard du voyageur qui y est reçu, n'est dans ses rapports avec l'ouvrier, que comme

13

toute autre maison où il serait appelé pour y tra- | directeurs et autres ayant-cause, seront tenus de vailler; et que, pour lui, comme pour celui qui faire constater cette circonstance par le maire ou l'emploie, les qualités corrélatives d'hôte et d'hote- autre officier public, qui en dressera procès-verlier n'existent pas; d'où il suit qu'en accusant bal, et le transmettra au procureur du roi, à la du crime prévu par le no 4 de l'art. 386 du Code diligence duquel, et sur l'autorisation du tribunal, pénal, Claude-François Neveu, ouvrier, prévenu cet acte sera annexé au registre de l'état civil. de vol commis dans la maison de Guyot, aubergiste, où il travaillait momentanément, la cour d'appel de Paris, chambre d'accusation, a fait une fausse application de l'art. 386, et violé les règles de compétence, par ces motifs la cour

casse. ...»

21. De quelque manière que soit arrivé un accident, les ingénieurs des mines, maires et autres officiers de police, transmettront immédiatement leurs procès-verbaux aux sous-préfets et aux procureurs du roi. Les procès-verbaux devront être signés et déposés dans les délais prescrits. Voy. Décès.

« 22. En cas d'accidents qui auraient occasioué la perte ou la mutilation d'un ou plusieurs ou

IV. Le décret du 3 janvier 1813, contenant des dispositions de police relatives à l'exploitation des mines, porte ce qui suit, relativement aux ouvriers qui ont péri par accident: « Art. 18. Il est expressément prescrit aux mai-vriers, faute de s'être conformés à ce qui est prescrit par le présent réglement, les exploitants, res et autres officiers de police de se faire repré-propriétaires et directeurs pourront être traduits senter les corps des ouvriers qui auraient péri devant les tribunaux, pour l'application, s'il y a par accident dans une exploitation, et de ne per- lieu, des dispositions des art. 319 et 320 du Code mettre leur inhumation qu'après que le procès- pénal, indépendamment des dommages et intéverbal de l'accident aura été dressé, conformé- rêts qui pourraient être alloués au profit de qui ment à l'art. 81 du Code civil, et sous les peines de droit. portées dans les art. 358 et 359 du Code pénal.

« 19. Lorsqu'il y aura impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des ouvriers qui auront péri dans les travaux, les exploitants,

PACAGE. C'est un lieu propre pour nourrir et engraisser des bestiaux.

On entend aussi par ce mot le droit de faire paître le bétail dans certains lieux.

Voy. Usage, Cantonnement, Glandée, Parcours.

PACTE. Ce mot est synonyme de convention; mais il n'est pas usité dans le langage des lois

modernes.

Voy. Convention, Obligation.

PACTE COMMISSOIRE. Ces expressions de l'ancienne jurisprudence étaient particulièrement usitées à l'égard du nantissement et de la vente.

Dans le contrat de nantissement, le pacte commissoire était une clause par laquelle le débiteur, en donnant un meuble en gage ou un immeuble en antichrèse à son créancier, consentait que ce lui-ci demeurât propriétaire incommutable du meuble ou de l'immeuble en cas que dans un délai convenu il n'eût pas payé le montant de la dette.

La loi 3, au Code de pactis pignorum, avait expressément prohibé une pareille stipulation; et le Code civil, art. 2078 et 2088, a renouvelé cette disposition. Voy. Nantissement,

P

[ocr errors]

OYANT. C'est celui à qui on rend un compte.
Voy. Compte et Tutelle.

<«< Dans le contrat de vente, le pacte commissoire est une clause par laquelle les parties conviennent que si l'acheteur ne paie pas le prix dans un certain temps limité, le contrat sera résolu. » (Pothier, Traité du contrat de vente, partie v, chap. 11, sect. v.)

Cette clause est l'objet de l'art. 1656 du Code civil qui porte: «S'il a été stipulé, lors de la vente d'immeubles, que, faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation; mais après cette sommation le juge ne peut pas lui accorder de délai. »

III,

Nous avons remarqué, au mot Acheteur, n° que cet article déroge à l'ancienne jurisprudence qui admettait l'acheteur à payer après la sommation, tant qu'il n'était pas intervenu jugement définitif prononçant la résolution. Aujourd'hui, si l'acheteur se laisse prévenir par une sommation, le droit résultant du pacte commissoire est acquis au vendeur; les juges ne peuvent se dispenser de le déclarer. Ainsi, à partir de la sommation, la vente est résolue par la force de la convention; le vendeur lui-même ne serait plus recevable à

demander le prix. Papinianus scribit.... Non posset si commissoriam elegit, posteà variare. L. 4, § 2, ff. de leg. comm. C'est dans ce sens que l'article 1356 a été expliqué par les orateurs du gouvernement et du Tribunat. (Motifs du Code civil, tome vi, pages 17, 58 et 101. Edit. de F. Didot.) La vente résolue par l'effet de la sommation, est censée n'avoir pas existé. L'acheteur doit rendre la chose avec les fruits qu'il a perçus ; L. 5, ff. de leg. comm. Car n'ayant pas payé le prix, il ne peut retenir les fruits de la chose, et jouir tout à la fois de la chose et du prix. » (Po- | thier, loc. cit., no 465.)

a

le ven

« S'il avait payé une partie du prix, continue ce jurisconsulte, il ne devrait rendre les fruits qu'à proportion de ce qui reste à payer par exemple, s'il avait payé le quart du prix, il ne devrait rendre que les trois quarts des fruits. »> Nous ne pensons pas que cette seconde décision doive être suivie. Par la résolution, deur est réputé n'avoir pas cessé d'être propriétaire, tous les fruits doivent dès lors lui appartenir, autrement l'acheteur aurait eu ia propriété contre les termes de la convention. L'acheteur n'a droit qu'à la restitution de la partie du prix qu'il a payée, avec l'intérêt légal. Par là, les parties sont remises au même état qu'avant la convention, ainsi qu'elles l'avaient stipulé par le pacte commissoire. Nous partageons en cela l'opinion de M. Toullier, Droit civil français, tome vi, no 563. Le pacte commissoire est-il de la nature du bail à rente ?

Ainsi le majeur qui a payé ce qu'il avait emprunté en minorité, sans l'autorité de son tuteur, n'a point d'action en répétition. Il en est de même de la femme veuve qui a acquitté l'obligation qu'elle avait contractée, pendant son mariage, sans l'autorisation de son mari.

« Le débiteur qui a la capacité requise pour faire un paiement valable (disait M. le conseillerd'état Bigot-Préameneu, orateur du gouvernement, dans l'exposé des motifs), et qui, au lieu d'opposer ces divers moyens, se porte de luimême et sans surprise à remplir son engagement, ne peut pas ensuite dire qu'il ait fait un paiement sans cause. Ce paiement est une renonciation de fait aux exceptions sans lesquelles l'action eût été admise; renonciation que la bonne foi seule et le cri de la conscience sont présumés avoir provoquée; renonciation qui forme un lien civil que le débiteur ne doit plus être le maître de rompre. »

Mais ce principe s'applique-t-il même au cas où le paiement a eu lieu par suite d'une erreur de fait? Voy. Erreur, n° v.

L'obligation naturelle ne devenant un lien civil qu'autant qu'elle est confirmée par le paiement réel, cette obligation ne peut avoir d'autre effet que celui d'empêcher la répétition de ce qui a été payé; mais elle ne peut faire la matière d'une compensation.

Voy. Obligation.

II. Le paiement peut être fait, non-seulement par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution, mais même par un tiers qui n'y a aucun intérêt, pourvu que ce

Sur l'effet de ce pacte, le tiers détenteur de bonne foi est-il de même condition que l'ache-tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou teur primitif? Voy. Conditio, § 1, no iu.

PACTE DE QUOTA LITIS. On appelle ainsi la convention par laquelle un avocat ou un avoué stipulerait qu'une certaine quotité de la somme litigieuse, une certaine part dans le bénéfice du procès, lui reviendra pour ses honoraires.

que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier (Code civil, article 1236). Le paiement, dans ce dernier cas, ne lui donne qu'une action simple contre le débiteur qui est entièrement libéré de l'obligation primitive. Ainsi, il ne peut exercer contre celuici ni les hypothèques, ni les priviléges, ni la contrainte par corps que le créancier payé aurait

Toujours ces pactes ont été réprouvés par les lois et la morale. L. 1, § 12, ff. de extraordina-pu avoir. rüs cognitionibus.-L. 53, ff. de paetis.

Non-seulement celui qui ferait une pareille stipulation ne trouverait dans la loi aucun appui pour la faire exécuter, mais l'avocat devrait être rayé du tableau, et l'avoué pourrait être suspendu de ses fonctions, ou même destitué.

Voy. Avocat, Avoués, Discipline, Honoraires, Droits litigieux.

PAIEMENT. C'est l'acquittement d'une dette ou d'une obligation.

I. Tout paiement suppose une dette. Ce qui a été payé sans être dû est donc sujet à répétition. (Code civil, art. 1235.)

Mais la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. (Ibid.)

Le principe général qu'une obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, souffre exception, toutes les fois que l'obligation consiste à faire quelque chose, et que le créancier a intérêt que cette chose soit faite par le débiteur lui-même. (Ibid., art. 1237.)

On sent que pour payer valablement il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner (Ibid., art. 1238). Ainsi le paiement ne serait pas valable, s'il avait été fait ou par un mineur, ou par une femme non autorisée de son mari ou de la justice.

Néanmoins, le paiement d'une somme d'argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, comme du blé, du vin, etc., ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommé de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui

[ocr errors]

n'en était pas propriétaire, ou qui n'était pas capable de l'aliéner. (Ibid.)

Mais si l'incapable qui a fait un paiement en éprouve quelque préjudice, comme s'il a payé une dette éteinte par la prescription, l'action en répétition lui est ouverte, parce que l'exception que contient le second alinéa de l'art. 1238, n'est fondée que sur ce que l'incapable a fait le paiement d'une dette pour lui obligatoire dans le for extérieur. On peut dire alors, en se fondant sur la seconde partie de l'art. 1235, que le paiement n'a pas été volontaire.

Le créancier qui a reçu en paiement une chose dont la propriété ne lui a pas été transférée, et qui, par conséquent, n'a pas été payé valablement peut-il demander à son débiteur ce qui lui est dû? Il n'y est pas recevable tant qu'il a entre ses mains la chose qui lui a été donnée en paiement. Il faut donc pour qu'il soit écouté, ou qu'il en ait été évincé, ou qu'il offre de la rendre au débiteur. III. Selon l'art. 1239 du Code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui; mais le paiement est nul, s'il est fait sur un faux pouvoir. C'est au débiteur à s'assurer si le pouvoir qu'on lui présente est véritable. Le paiement est également nul, s'il est fait à quelqu'un dont le pouvoir est expiré. Cependant le débiteur paie valablement, tant qu'il n'a point connaissance de l'expiration.

Voyez Mandat, § i, no 11.

[ocr errors]

que s'il était fait au créancier lui-même. Il est un cas cependant où l'on ne peut plus payer valablement à la personne indiquée, c'est lorsqu'elle a changé d'état, comme si, par exemple, elle eût été interdite, ou qu'elle eût passé sous la puissance d'un mari, ou qu'elle eût fait faillite depuis l'indication, lorsque le débiteur a connu ces circonstances; car s'il les a ignorées, le paiement fait par lui de bonne foi est valable; c'est la faute du créancier de ne l'en avoir pas averti, ou d'avoir mal placé sa confiance.

Il y a deux cas où le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable.

Le premier, si le créancier l'a ratifié (Ibid., art. 1239). La ratification équivaut au mandat, et a, par conséquent, entre les parties, un effet rétroactif au jour du paiement.

Le second, s'il a tourné au profit du créancier (Ibid.). Cette règle est fondée sur l'équité naturelle, qui ne permet pas que personne s'enrichisse aux dépens d'autrui.

IV. La bonne foi valide le paiement fait à celui qui est en possession de la créance. Il ne serait pas juste, en effet, que le débiteur qui aurait payé de bonne foi le possesseur de la créance, pût être de nouveau recherché. Aussi, le Code civil, article 1240, porte-t-il qu'en ce cas le paiement est valable, encore que le possesseur soit par la suite évincé.

Comme on ne peut pas donner un pouvoir que l'on n'a pas soi-même, le paiement ne peut être fait ni au créancier incapable de le recevoir, ni

Peu importe au débiteur si le porteur de procuration est lui-même incapable de recevoir ce qui est dû. Le paiement fait entre ses mains n'en a pas moins l'effet de le libérer. C'est au créan-même à son fondé de procuration (Ibid., art. 1239). cier de s'imputer d'avoir mal placé sa confiance. On peut payer entre les mains de l'huissier porteur du titre exécutoire, mais il n'en est pas ainsi de l'avoué. Le créancier, en chargeant ce dernier d'intenter ou de poursuivre une action pour lui, n'est pas, par cela seul, censé lui avoir donné le pouvoir de recevoir le paiement de la

créance.

Quelquefois, le créancier est incapable de recevoir, et par conséquent d'autoriser qui que ce soit à recevoir pour lui. Le paiement, en ce cas, n'est valable qu'autant qu'il est fait à la personne chargée par la loi ou par la justice de recevoir pour lui (Code civ., art. 1239). Ainsi, ce qui est dû à un mineur ou à un interdit, ne peut être valablement payé qu'à son tuteur. (Voy. Tutelle, Interdiction). Ainsi ce qui est dû à une femme non séparée ne peut être payé valablement qu'entre les mains de son mari (Voy. Autorisation de la femme mariée). Par la même raison, ce qui est dû à un hôpital, à une fabrique, ne peut être payé valablement qu'à ses administrateurs.

Voy. Hospices, Fabriques.

Lorsque la convention porte que le débiteur pourra payer entre les mains d'un tiers qu'on indique, le paiement fait à ce tiers est aussi valable

Néanmoins, le paiement est valable, comme on vient de le dire, lorsqu'il est prouvé que la chose payée a tourné au profit du créancier.

Mais il n'est pas toujours facile d'administrer la preuve que le créancier a réellement profité de la chose qui lui a été payée. La loi s'en rapporte à cet égard à la sagesse des tribunaux.

Ce qu'il y a de certain, c'est que le créancier personnellement incapable de recevoir, peut se faire payer une seconde fois, quand la somme payée n'a servi qu'à lui acheter ou à lui faire des choses qui ne lui étaient pas utiles. Il le peut, lors même que les choses subsistent encore, en offrant de les abandonner au débiteur.

V. « Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants: ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier. » (Code civil, art. 1242.)

Voy. Saisie-arrêt.

Nous ferons remarquer ici 1° que les saisiesarrêts ne peuvent profiter à ceux des créanciers qui n'ont pas pris cette précaution;

2° Que le créancier d'un associé, pour une

cause étrangère à la société, n'a pas le droit d'arrêter ce qui est dû aux autres associés. En général, le créancier ne peut saisir que ce qui est dû à son débiteur; en conséquence, le débiteur saisi n'est responsable que de ce qu'il doit à celui sur qui la saisie a été exercée, et nullement de tout ce qui pourrait être dû par ce dernier au créancier si donc, malgré la saisie, il lui arrive de faire des paie ments à d'autres qu'au saisissant, il ne prend sur lui l'obligation de payer une seconde fois, que dans le cas où ce qu'il aurait payé la première fois serait véritablement la chose du saisi. ( Arrêt de la cour de cassation, du 11 mars 1806, au rapport de M. Ruperou. Journal des audiences, 1806, page 268.)

VI. On ne peut donner en paiement que la chose même qui est due, et le créancier ne peut être contraint d'en recevoir une autre, valût-elle mieux (Code civil, art. 1243). Toutefois, s'il avait consenti à en recevoir une autre, le paiement serait valable, à moins qu'il n'eût accepté cette dernière chose que par erreur; car, en ce dernier cas, il pourrait, en offrant de la rendre, exiger celle qui lui était due, d'après l'art. 1109 du Code civil, qui porte qu'il n'y a point de consentement valable, s'il n'a été donné que par erreur.

Le débiteur ne peut point forcer son créancier à recevoir en partie le paiement de sa créance, même divisible (Code civil, art. 1244). Il y a plus: si ce qui est dû produit des intérêts, et que le débiteur n'offre que la somme principale, le créancier peut encore refuser le paiement; et si, sur le refus de ce dernier, le débiteur consignait la somme, la consignation serait nulle.

Voy. Offres réelles.

Dans les paiements, il n'est pas permis (à moins de stipulation contraire) de faire emploi de la monnaie de billon, contre le gré du créancier, si ce n'est pour l'appoint de la pièce de cinq francs. Voy. Monnaie, sect. 1, no x. Au mot Billon, nous avons énoncé le principe par un arrêt de la cour de cassation, du 28 mai 1810, d'après lequel il était permis d'employer le billon dans les paiements, à concurrence du quarantième; mais le décret du 18 août, même année, rapporté à l'article Monnaie, loc. cit., ne permet plus de s'y arrêter.

consacré

Un décret du 21 février 1808, porte que les pièces de billon de dix centimes, dont la fabrication a été ordonnée par la loi du 15 septembre 1807, ne seront données et reçues qu'à découvert, et seulement pour les appoints d'un franc et au

dessous.

[blocks in formation]

espèces, connue dans le conimerce sous la dénomination de passe de sacs;

« Considérant 1° que, d'après l'usage généralement adopté dans le commerce et les caisses publiques, le débiteur fournit, dans les paiements en pièces d'argent, les sacs destinés à les contenir, et retient sur la somme la valeur de ces sacs et de la ficelle;

« 2° Que le mode de paiement de sacs a l'avantage de dispenser le créancier d'envoyer des sacs pour contenir les espèces, et de donner la facilité d'accélérer les paiements; que cette retenue faite sur celui qui reçoit, n'est qu'une avance de sa part, puisqu'il la prélève, à son tour, sur ceux à qui il paie;

« 3° Que néanmoins cette retenue, dont l'objet n'était et ne doit être que d'indemniser les débiteurs de la dépense des sacs, a fait naître des abus; qu'elle a dégénéré en spéculation de bénéfice, puisqu'on fait payer les sacs plus qu'ils n'ont coûté, et qu'on se permet même la retenue lorsqu'on ne fournit les pas

[ocr errors]

sacs;

4 Enfin, que si l'avantage du commerce demande que la passe des sacs soit maintenue dans les paiements en pièces d'argent, le bon ordre exige aussi cet usage que ne soit étendu aux pas paiements faits en toutes autres valeurs, et que l'indemnité accordée à celui qui paie ne puisse excéder la valeur des sacs, ni donner lieu à aucun gain illicite;

"

Qu'il convient, en conséquence, d'établir à ce sujet des règles fixes et générales; notre conseil-d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

[ocr errors]

er

« Art, 1. Le prélèvement qui sera fait par le débiteur, sous le nom de passe de sacs, en remboursement de l'avance faite par lui des sacs contenant les espèces qu'il donne en paiement, ne pourra avoir lieu, à compter de la publication du présent décret, que dans les cas et aux taux exprimés dans les articles suivants.

« 2. Dans les paiements en pièces d'argent de biteur est tenu de fournir le sac et la ficelle. sommes de cinq cents francs et au-dessus, le dé

« Les sacs seront d'une dimension à contenir au

moins 1000 francs chaque ; ils seront en bon état, et faits avec la toile propre à cet usage.

[ocr errors]

«

3. La valeur des sacs sera payée par celui qui reçoit, ou la retenue en sera exercée par celui qui paie, sur le pied de quinze centimes par sac. 4. Le mode de paiement en sacs et au poids ne prive pas celui qui reçoit de la faculté d'ouvrir les sacs, de vérifier et de compter les espèces, en présence du payeur.»

M. Toullier pense que la retenue autorisée par ce décret, pour la passe des sacs, n'empêche pas le créancier de fournir les sacs lui-même, parce que le décret ne lui ordonne point de prendre ceux du débiteur. ( Droit civil français, tome 7, no 55.)

« PreviousContinue »