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Le préambule et le texte du décret nous paraissent exiger une solution contraire, Avant sa publication, il était généralement admis dans le commerce que la passe des sacs se retenait, même | lorsque les sacs n'étaient pas fournis, et le prix en était plus élevé qu'il n'est aujourd'hui. Pour faire cesser ces abus, le décret prescrit des règles fixes et générales, et ordonne aux débiteurs de fournir les sacs. Lors donc qu'ils font un paiement, ils ont dû se les procurer, et le créancier a droit de les exiger; car le décret porte que le débiteur est tenu de fournir le sac et la ficelle. Mais cette obligation est corrélative, et si le débiteur est obligé de fournir les sacs, le décret dit que la va- | leur en sera payée par celui qui reçoit. Certes, il n'y a rien là de facultatif de part ni d'autre : les deux obligations sont également énoncées en termes impératifs; le décret ne fait aucune distinction pour le cas où le créancier jugerait à propos de fournir les sacs; aucune distinction ne peut donc être faite.

Quand les juges peuvent-ils accorder les délais pour l'exécution de leurs jugements?

Voy. Jugement, section 1, § II, nos iv et v. VII. Que le débiteur soit tenu de la perte ou des détériorations survenues par sa faute, ou par celle des personnes dont il est responsable; qu'il soit également tenu de celles arrivées depuis qu'il a été constitué en demeure, c'est ce qui ne peut

souffrir de difficulté. Voy. Perte.

Mais en est-il ainsi, lorsque d'une part il n'a point été mis en demeure, et que de l'autre, la chose due n'a péri ou ne s'est détériorée ni par sa faute, ni par celle des personnes dont il est responsable?

Il faut distinguer: ou la chose due est un corps certain et déterminé ; ou la dette est d'une chose qui n'est déterminée que par son espèce.

Dans le premier cas, le débiteur n'est point responsable de la perte, et il n'est tenu que de remettre la chose en l'état où elle se trouve lors

de la livraison.

Dans le second cas, au contraire, la perte ou les détériorations sont pour son compte. La raison de cette différence est que, dans la première hypothèse, c'est la chose due qui a péri ou qui s'est détériorée, au lieu que, dans la seconde, on ne peut pas dire la même chose. Au reste, dans ce dernier cas, le débiteur de la chose ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espece; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. (Code civil, art. 1245 et 1246.)

VIII. Pour savoir où le paiement doit être exécuté, il faut examiner d'abord si la convention ne désigne pas le lieu du paiement; car il doit être fait au lieu convenu, d'après l'article 1247 du Code civil, qui n'est lui-même qu'une conséquence de la grande règle, que les conventions

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.(Ibid., art. 1134.)

Si le contrat portait que la chose due serait payée au domicile du créancier, qui résidait alors dans la même ville que le débiteur, et que depuis, le créancier eût établi sa demeure dans une autre ville, le débiteur pourrait demander que, pour recevoir son paiement, le créancier élût domicile dans le lieu où il demeurait lors du contrat; car la translation du domicile du créancier ne doit pas empirer la condition du débiteur.

Lorsque les parties ne sont point convenues du lieu du paiement, il faut, pour savoir où il doit être exécuté, examiner si la chose due est ou non un corps certain et déterminé dans le premier cas, le paiement doit être fait dans le lieu où était la chose, au temps de l'obligation; dans les autres cas, le paiement doit être exécuté au domicile du débiteur. (Code civil, art. 1247.)

<< Le contrat fait la loi pour le lieu du paiement comme pour le reste, disait l'orateur du gouvernement, dans l'exposé des motifs. Lorsque le lieu n'a pas été désigné, le créancier est présumé avoir voulu, s'il s'agit d'un corps certain et déterminé, qu'il lui fût livré dans le lieu où il était lors de l'obligation: ou, si l'objet de la dette est indéterminé, le débiteur peut invoquer la règle suivant laquelle, dans le silence du contrat ou dans le doute qu'il fait naître, il doit être interprété de la manière la moins onéreuse pour lui. Le paiement doit donc alors être fait à son domicile. On n'a point admis l'exception du cas où la demeure du débiteur et celle du créancier sont peu éloignées, et où le transport de la chose à livrer est facile : ce serait une source de procès, et l'hypothèse même dans laquelle on place les contractants, prouve que le créancier n'aurait pas un intérêt réel à ce que cette distinction fût

faite. >>

L'art. 1651 du Code civil porte que si, lors de la vente, il n'a rien été réglé sur le jour et le lieu du paiement, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

Dans ce cas, il s'agit d'une vente faite au comptant, où l'obligation de livrer et celle de payer ne peuvent être séparées, et doivent être accomplies en même temps.

Mais cet article n'est point applicable aux ventes à terme : dans ces ventes, le débiteur ne doit payer qu'à son domicile, s'il n'y a stipulation contraire. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a décidé par arrêt du 14 juin 1813, au rapport de M. Gandon, et sur les conclusions conformes de M. Merlin. (Sirey, 1813, page 353.) IX. Les frais du paiement sont à la charge du débiteur. (Code civil, art. 1248.)

C'est à celui qui se libère à payer le titre destiné à prouver sa libération.

Si donc le débiteur demande une quittance pardevant notaire, c'est à lui à en supporter les

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frais; il doit même ceux du papier timbré d'une ! « Le Directoire exécutif, considérant que l'arsimple quittance, puisque autrement le créancier ticle 360 de l'acte constitutionnel interdit toute ne recouvrerait pas tout ce qui lui serait dû. C'est corporation; que le décret de la Convention nasur ce principe qu'un arrêt de la cour de cassa- tionale, du 21 septembre 1792, veut que jusqu'à tion, du 28 août 1809, au rapport de M. Gandon, ce qu'il en ait été autrement ordonné, les lois non a décidé que l'amende due pour une quittance abrogées continuent d'être exécutées; qu'ainsi il écrite sur papier libre, n'est pas payable par le maintient celles des dispositions du réglement du créancier qui a délivré la quittance, mais bien 29 janvier 1739, concernant les ouvriers papepar le débiteur qui l'a reçue. (Journal des au- tiers, auxquelles il n'a pas été dérogé postérieudiences, tom. 7, p. 152. Sirey, 1809, p. 429.) rement; que cependant, au mépris de ces dispoLe principe que les frais de quittance sont à la sitions et de celles des 14-17 juin 1791 et 23 charge du débiteur, est général pour tous les paie- nivose an 2, les ouvriers papetiers continuent ments faits de particulier à particulier. Mais il d'observer entre eux des usages contraires à l'ordre souffre exception dans le cas où les quittances public, de chômer des fêtes de coteries ou de sont fournies à l'état, ou délivrées en son nom; confréries, et de s'imposer mutuellement des le timbre est alors à la charge des particuliers qui amendes, de provoquer la cessation absolue des les donnent ou les reçoivent; et il en est de même travaux des ateliers, d'en interdire l'entrée à plupour tous autres actes entre l'état et les citoyens. sieurs d'entre eux, d'exiger des sommes exorbiC'est la disposition formelle de l'art. 29 de la loi tantes des propriétaires, entrepreneurs ou chefs de manufactures de papiers, pour se relever des proscriptions ou interdictions de leurs ateliers, connues sous le nom de damnations;

du 13 brumaire an vII.

Voyez les articles Subrogation, Imputation, Cession de biens, Offres réelles et consignations, Partage des successions, sect. 11, § 11, Lettre-de-change, sect. IV, § 1, Quasi-contrat.

PAILLE.

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Voyez Fumier et Louage.

PAIR. Voy. Charte constitutionnelle et Majorat.

PAISSON. On appelle ainsi tout ce que les bestiaux paissent et broutent principalement dans les

forêts.

Voy. Glandée, Usage, Bois.

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«

Considérant qu'il est urgent de réprimer ces désordres, en faisant exécuter les lois qui en punissent les auteurs, et par là de dégager le commerce, l'industrie et le droit de propriété, des entraves et des vexations de la malveillance, « Arrête ce qui suit :

« Art. 1er. Toutes coalitions entre ouvriers des différentes manufactures de papiers, par écrit ou par émissaires, pour provoquer la cessation du travail, sont regardées comme des atteintes portées à la tranquillité qui doit régner dans les ateliers. (Loi du 23 nivose an 2, art. 5.)

« Les délibérations qu'ils prendraient ou conVoyez Etat, Guerre, Charte consti- ventions qu'ils feraient entre eux pour refuser de

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concert, ou n'accorder qu'à un prix déterminé, le secours de leur industrie ou de leurs travaux, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté, et de nul effet les corps administratifs seront tenus de les déclarer telles. Les auteurs', chefs et instigateurs qui les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités devant le tri

PANDECTES. Ce terme est synonyme de di- bunal correctionnel, à la requête du commissaire geste. Voyez ce mot.

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Voy. Liberté de l'église gallicane, Cultes, Abus.

PAPETERIE. C'est une manufacture de papier. Les établissements, de cette nature sont soumis aux règles générales communes à toutes les manufactures.

Voy. Manufacture.

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du Directoire exécutif près l'administration municipale, et condamnés chacun à 500 livres d'amende. (Loi du 14-17 juin 1791, art. 4.)

« 2. Néanmoins, chaque ouvrier pourra individuellement dresser des plaintes et former ses demandes, mais il ne pourra, en aucun cas, cesser le travail, sinon pour cause de maladie ou infirmités dûment constatées. (Loi du 23 nivose an 2, art. 5.)

"

3. Si lesdites délibérations ou conventions, affiches apposées ou lettres circulaires, contenaient Ils sont, en outre, soumis aux règles particu- quelques menaces contre les entrepreneurs, artilières déterminées par un arrêté du gouvernement sans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viendu 16 fructidor an iv, que nous rapportons tex-draient travailler dans le lieu, ou contre ceux qui tuellement, parce qu'il rappelle les lois de la ma- se contenteraient d'un salaire inférieur, tous autière, teurs, instigateurs et signataires desdits actes ou

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écrits, seront punis d'une amende de 1000 livres | les fabricants où ils travaillaient, sous les peines chacun et de trois mois de prison. (Loi du 14-17 portées par l'article précédent, tant contre les fajuin 1791, art. 6.) bricants que contre les ouvriers. (Réglement du 29 janvier 1739, art. 69.)

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4. Les amendes entre ouvriers, celles mises par eux sur les entrepreneurs, seront considérées et punies comme simple vol. (Loi du 23 nivose, art. 6.)

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Le simple vol est, outre les restitutions et dommages-intérêts, puni d'un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans : la peine est double en cas de récidive. (Loi des 19-22 juillet 1791, tit. x1, art. 32.)

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9. S'il arrivait qu'un ouvrier, pour forcer le fabricant à le congédier avant le temps, gâtat son ouvrage par mauvaise volonté, et qu'il en fût convaincu tant par la comparaison de ses autres ouvrages que par la déposition des autres ouvriers travaillant dans le même moulin, il sera condamné, outre le dédommagement, à la même peine que s'il avait quitté le fabricant sans congé. (Réglement du 29 janvier 1739, art. 50.)

« 10. Indépendamment du congé mentionné dans les précédents articles, nul ouvrier ne pourra passer d'une manufacture à l'autre, sans un passeport signé de l'agent municipal du lieu où son adjoint, et visé par l'administration municipale du canton. (Loi du 23 nivose an 2, art. 8.)

11. Les fabricants pourront employer ceux

5. Les proscriptions, défenses et interdictions connues sous le nom de damnations, seront regardées comme des atteintes portées à la propriété des entrepreneurs; ceux-ci seront tenus de dénoncer au juge de paix les auteurs ou instigateurs de ces délits, qui seront mis sur-le-champ en état d'arrestation, et poursuivis à la requête du commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale du canton, devant le tribunal correc-de leurs ouvriers ou apprentis qu'ils jugeront à tionnel de l'arrondissement, pour y être jugés propos, à celles des fonctions du métier de conformément à l'article précédent. (Loi du 23 tier qu'ils trouveront leur être les plus convenanivose an 2, art. 6.) bles, sans qu'aucun des ouvriers puisse s'y opposer, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, à peine de 3 livres d'amende payables par corps, contre chacun des compagnons qui auraient formé de pareilles oppositions, et de plus grandes peines s'il y échoit. (Réglement du 29 janvier 1739, art. 67.)

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6. Tous attroupements composés d'ouvriers ou excités par eux contre le libre exercice de l'industrie et du travail, ou contre l'action de la police et l'exécution des jugements rendus en cette matière, seront tenus pour attroupements séditieux, et comme tels ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique, sur les réquisitions légales qui leur en seront faites, et punis selon toute la rigueur des lois sur les auteurs, instigateurs et chefs desdits attroupements, et sur tous ceux qui auront commis des voies de fait et des actes de violence. (Loi du 14-17 juin 1791, art. 8.)

pape

« 12. Les fabricants pourront prendre dans leurs moulins tel nombre d'apprentis qu'ils jugeront à propos, soit fils d'ouvriers ou autres.

« Les ouvriers ne pourront, sous aucun prétexte, se dispenser de leur montrer leur métier. Les dépenses d'apprentissage seront aux frais des parents des élèves ou apprentis, au profit des ouvriers, et ne pourront excéder 50 livres par an. (Réglement du 29 janvier 1739, art. 53; loi du 23 nivose an 2, art. 9.)

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« 7. Nul ouvrier papetier ne pourra quitter l'a, telier dans lequel il travaille, pour aller dans un autre, sans avoir prévenu l'entrepreneur, devant deux témoins, quatre décades d'avance, à peine de 100 livres d'amende payables par corps contre « 13. Pourront pareillement les fabricants recel'ouvrier, et de 300 livres contre l'entrepreneur voir dans leurs moulins les ouvriers qui vienqui recevrait dans son atelier et engagerait un draient leur demander du travail, en représentant, ouvrier qu'il ne lui ait représenté le congé par par eux, le congé du dernier fabricant qu'ils auécrit du dernier fabricant chez lequel il aura tra-ront quitté, visé par le juge de paix du domicile vaillé, ou du juge de paix des lieux, en cas de refus mal fondé de la part du fabricant. Ces amendes seront appliquées, moitié à la république, l'autre moitié au profit des fabricants que les ouvriers auront quittés sans congé.

« Seront aussi tenus les fabricants d'avertir les ouvriers, en présence de deux témoins, quatre décades avant de les renvoyer, à peine de leur payer leurs gages et nourriture pendant ce terme, sauf le cas de négligence ou inconduite dûment constatée. (Réglement du 29 janvier 1737, art. 68; loi du 3 nivose an 2, art. 7.)

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« 8. Il est défendu aux fabricants de débaucher les ouvriers les uns des autres, en leur promettant des gages plus forts que ceux qu'ils gagnaient chez

de celui-ci, sans que les autres ouvriers puissent lès inquiéter ou maltraiter, ni exiger d'eux aucune rétribution, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, à peine, en cas de contravention, de 20 livres d'amende payables par corps, contre chacun des ouvriers, et de plus grandes peines s'il y échoit. (Réglement du 29 janvier 1739, art. 53.)

« 14. Les mêmes peines seront appliquées aux ouvriers qui inquiéteraient ou maltraiteraient les élèves ou apprentis, ou exigeraient d'eux, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce fût, une rétribution plus forte que celle fixée par l'art. 12. ( Ibid.)

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15. Le salaire des ouvriers papetiers sera payé

par les fabricants, d'après les conditions consenties entre eux, et cela par jour effectif de travail, et non sur des usages émanés de l'esprit de corporation, de coterie ou de confrérie, réprouvés par Ja constitution.

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16. Les ouvriers seront tenus de faire le travail de chaque journée, moitié avant midi, et lautre moitié après midi, sans qu'ils puissent forcer leur travail, sous quelque prétexte que ce soit, ni le quitter pendant le courant de la journée, sans le congé du fabricant, à peine, en cas de contravention, de 3 livres d'amende payables par corps, contre chaque ouvrier, applicables au profit des pauvres de l'hôpital le plus prochain du lieu où les jugements seront rendus. (Réglement du 29 janvier 1739, art. 51.)

17. Défenses sont faites à tous ouvriers de commencer leur travail, tant en hiver qu'en été, avant trois heures du matin, et aux fabricants, de les y admettre avant cette heure, ni d'exiger d'eux des tâches extraordinaires appelées avantages, à peine de 50 livres d'amende contre les fabricants, et de 3 livres contre les ouvriers pour chaque contravention, lesdites amendes applicables comme ci-dessus. (Réglement du 29 janvier 1739, article 59.)

18. Toutes contestations qui pourraient s'élever dans les manufactures, entre les entrepreneurs ou fabricants et leurs ouvriers, relativement anx salaires de ceux-ci et à leurs engagements respectifs, seront portées devant le juge de paix du canton, qui y statuera en dernier ressort, ou à la charge de l'appel, suivant les distinctions établies par l'art. 10 du tit. I de la loi du 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire (1).

19. Les affaires dans lesquelles il y aura lieu à amende ou emprisonnement, seront portées de vant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel, d'après les distinctions établies par l'art. 233 de l'acte constitutionnel, et par l'art. 150 du Code des délits et des peines. Voy. Tribunal de simple police et Tribunal cor

rectionnel.

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Remarquez que plusieurs de ces dispositions sont modifiées, quant aux peines qu'elles prononcent, par les art. 414, 415 et 416 du Code pénal.

PAPIERS DOMESTIQUES. Quelle est la force de ces papiers, quant aux preuves qui en résultent?

Voy. Acte sous seing-privé, sect. 111.

PAPIER MONNAIE. On a ainsi appelé, en général, 1° depuis 1790 jusqu'à l'an Iv, des assignats affectés sur les domaines nationaux qui avaient cours forcé de monnaie; 2° les mandats

( ) Ce sont maintenant les conseils de prud'hommes, dans les lieux où il eu est établi, qui connaissent de ces contestations Voy. Conseil de prud'hommes.

Toine IV.

territoriaux créés par la loi du 28 ventose an iv, pour remplacer les assignats, et qu'a supprimés la loi du 16 pluviose an v.

Les lois rendues sur cette matière, qui tiennent une si grande place dans le Bulletin des lois, appartiennent maintenant au domaine de l'histoire; elle ne manquera pas de faire remarquer la manière dont s'est opéré le passage du papier-monnaie au retour du numéraire.

PAPIER TIMBRÉ. Voy. Timbre.

PARAFE. Marque qui est faite d'un ou de plusieurs traits de plume, et qu'on met ordinairement après son nom quand on sigue quelque

acte.

Avant d'entrer en fonctions, les magistrats, administrateurs et officiers ministériels, dont la signature est sujette à légalisation, doivent remettre leur signature et parafe aux magistrats et administrateurs supérieurs chargés de donner les légalisations, afin qu'ils puissent les comparer au besoin avec ceux des actes qui leur sont présentés à certifier.

Cette mesure n'est littéralement prescrite par la loi que pour les notaires; mais par analogie et identité de raison, elle s'étend aux fonctionnaires dont la signature doit être légalisée; car comment les fonctionnaires supérieurs pourraient-ils en certifier la vérité, s'ils n'avaient pas un moyen sûr de comparaison?

La remise de la signature et parafe s'effectue sans frais et sur papier non timbré, parce que c'est une mesure de discipline et d'ordre inté

rieur.

Mais il n'en est pas ainsi pour ce qui concerne les notaires. L'article 49 de la loi du 25 ventose an x1 leur prescrit, avant d'entrer en fonctions de déposer au greffe du tribunal de première instance de leur département, et au secrétariat de la municipalité de leur résidence, leur signature et parafe. Les notaires à la résidence des cours royales doivent, en outre, faire ce dépôt au greffe des autres tribunaux de première instance de leur ressort.

Aux termes d'une décision des ministres de la justice et des finances, du 24 novembre 1821, ces signature et parafe sont dispensés de la formalité de l'enregistrement; mais ils doivent être sur une feuille de papier timbré (loi du 13 brumaire an VII, art. 12 et 24) distincte pour chaque notaire, et transmis dans les greffes par la chambre de discipline des notaires, après que la fidélité en a été attestée par le doyen et les syndics de la chambre, et que les signatures de ces derniers ont été légalisées par le président du tribunal civil.

Chacune de ces feuilles donne lieu à un acte de dépôt séparé.

Toutefois, d'après l'art. So de la loi du 15 mai 1818, les registres des maires

destinés à consta

ter le dépôt des signatures et parafes, peuvent | tinuera provisoirement d'avoir lieu avec les restric être tenus sur papier non timbré (même décision).

Ces précautions ordonnées par la loi, afin de pouvoir constater et reconnaître l'identité des signature et parafe des notaires, annoncent qu'ils sont tenus de signer constamment de la même • manière, puisque sans cela le but de la loi serait manqué. Néanmoins, s'ils avaient quelque motif grave pour en changer, ils pourraient y être autorisés par le tribunal de leur résidence; mais alors ils devraient déposer dans les greffes leurs nouveaux signature et parafe.

On a demandé si l'acte reçu par un notaire avant le dépôt de sa signature est nul.

:

Évidemment non, car d'un côté la nullité n'est pas prononcée par la loi ; et de l'autre, il ne s'agit point là d'une nullité substantielle c'est une simple formalité de précaution qui a pour but de mettre les présidents des tribunaux à même de reconnaître l'identité des signatures soumises à leur légalisation. Tout ce qui pourrait en résulter, c'est que la légalisation pourrait et devrait être refusée tant que le dépôt ne serait pas opéré. Cela est si vrai que l'art. 65 de la loi du 25 ventose an xi accorde deux mois aux anciens notaires pour faire le dépôt dont il s'agit; preuve que pendant ce délai, et avant le dépôt, leurs actes étaient valables; et conséquemment, preuve que les actes faits dans l'intervalle, et avant le dépôt, ne pourraient être annulés pour ce motif. Voy. Légalisation.

tions déterminées à la présente section, lorsque cette servitude sera fondée sur un titre ou sur une possession autorisée par les lois et les coutumes. A tous autres égards elle est abolie.

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3. Le droit de vaine pâture dans une paroisse, accompagné ou non de la servitude du parcours, ne pourra exister que dans les lieux où il est fondé sur un titre particulier, ou autorisé par la loi ou par un usage local immémorial, et à la charge que la vaine pâture n'y sera exercée que conformément aux règles et usages locaux, qui ne contrarieront point les réserves portées dans les articles suivants de la présente section.

a

4. Le droit de clore et de déclore ses héritages résulte essentiellement de celui de propriété, et ne peut être contesté à aucun propriétaire. L'Assemblée nationale abroge toutes lois et coutumes qui peuvent contrarier ce droit.

« 5. Le droit de parcours et le droit simple de vaine pâture ne pourront, en aucun cas, empêcher les propriétaires de clore leurs héritages; et tout le temps qu'un héritage sera clos de la manière qui sera déterminée par l'article suivant, il ne pourra être assujetti ni à l'un ni à l'autre droit ci-dessus.

« 6. L'héritage sera réputé clos lorsqu'il sera entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur avec barrière ou porte, ou lorsqu'il sera exactement fermé et entouré de palissades ou de treillage, ou d'une haie vive, ou d'une haie sèche, faite avec des pieux, ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire les PARAPHERNAUX. On appelle biens parapher- haies en usage dans chaque localité; ou enfin d'un naux tous ceux de la femme mariée sous le ré-fossé de quatre pieds de large au moins à l'ouvergime dotal qui n'ont pas été constitués en dot et ture, et de deux pieds de profondeur. dont elle a l'administration et la jouissance. (Code civil, art. 1574 et 1576.)

Voy. Régime dotal.

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7. La clôture affranchira de même du droit de vaine pâture réciproque ou non réciproque entre particuliers, si ce droit n'est pas fondé sur un titre. Toutes lois et tous usages contraires

PARCHEMIN. Peau de mouton préparée pour sont abolis. écrire dessus.

Voy. Timbre.

PARCOURS. C'est une servitude en vertu de laquelle les habitants de deux communes voisines peuvent envoyer réciproquement leurs bestiaux en vaine pâture d'un territoire sur l'autre.

Ce droit est régi par la sect. Iv du tit 1er de la loi du 28 septembre, 6 octobre 1791, sur la police rurale, dont voici les dispositions :

« Art. 1. Tout propriétaire est libre d'avoir chez lui telle quantité et telle espèce de troupeaux qu'il croit utiles à la culture et à l'exploitation de ses terres, et de les y faire pâturer exclusivement; sauf ce qui sera réglé ci-après relativement au parcours et à la vaine pâture.

2. La servitude réciproque de paroisse à paroisse, connue sous le nom de parcours, et qui entraîne avec elle le droit de vaine pâture, con

8. Entre particuliers, tout droit de vaine påture, fondé sur un titre, même dans les bois, sera rechetable, à dire d'expert, suivant l'avantage que pourrait en retirer celui qui avait ce droit s'il n'était pas réciproque, ou eu égard au désavantage qu'un des propriétaires aurait à perdre la réciprocité si elle existait; le tout sans préjudice du droit de cantonnement, tant pour les particuliers que pour les communautés, confirmé par l'article 8 du décret des 16 et 17 septembre 1790.

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Dans aucun cas et dans aucun temps, 9. droit de parcours, ni celui de vaine pâture, ne pourront s'exercer sur les prairies artificielles, et ne pourront avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte de quelques productions que ce soit, qu'après la récolte.

« 10. Partout où les prairies naturelles sont sujettes au parcours ou à la vaine pâture, ils n'au

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