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13. La quantité de bétail, proportionnellement à l'étendue du terrain, sera fixée dans chaque paroisse, à tant de bêtes par arpent, d'après les réglements et usages locaux; et à défaut de documents positifs à cet égard, il y sera pourvu par le conseil général de la commune.

à aucune espèce d'indemnité, même dans le cas où son droit serait fondé sur un titre; mais cette communauté aura le droit de renoncer à la faculté réciproque qui résultait de celui de parcours entre elle et la paroisse voisine: ce qui aura également lieu, si le droit de parcours s'exerçait sur la propriété d'un particulier.

«

18. Par la nouvelle division du royaume, si quelques sections de paroisse se trouvent réunies à des parcisses soumises à des usages différents des leurs, soit relativement au parcours ou à la vaine pâture, soit relativement au troupeau en commun, la plus petite partie dans la réunion suivra la loi de la plus grande, et les corps administratifs décideront des contestations qui naîtraient à ce sujet. Cependant, si une propriété n'était point enclavée dans les autres, et qu'elle ne gênât point le droit provisoire de parcours ou de vaine pâture auquel elle n'était point soumise, elle serait exceptée de cette règle.

19. Aussitôt qu'un propriétaire aura un troupeau malade, il sera tenu d'en faire la déclaration à la municipalité; elle assignera sur le terrain du parcours ou de la vaine pâture, si l'un ou l'autre existe dans la paroisse, un espace où le troupeau malade pourra pâturer exclusivement, et le chemin qu'il devra suivre pour se rendre au pâturage. Si ce n'est point un pays de parcours ou de vaine pâture, le propriétaire sera tenu de ne point faire sortir de ses héritages son troupeau malade.

14. Néanmoins tout chef de famille domicilié, qui ne sera ni propriétaire ni fermier d'aucun des terrains sujets au parcours ou à la vaine pâture, et le propriétaire ou fermier à qui la modicité de son exploitation n'assurerait pas l'avantage qui va être déterminé, pourront mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit en troupeau en commun, jusqu'au nombre de six bêtes à laine 20. Les corps administratifs emploieront conet d'une vache avec son veau, sans préjudicier stamment les moyens de protection et d'encouraaux droits desdites personnes sur les terres com-gement qui sont en leur pouvoir pour la multimunales s'il y en a dans la paroisse, et saus en-plication des chevaux, des troupeaux, et de tous tendre rien innover aux lois, coutumes ou usages bestiaux de race étrangère qui seront utiles à l'alocaux et de temps immémorial, qui leur accorde-mélioration de nos espèces, et pour le soutien de raient un plus grand avantage. tous les établissements de ce genre.

15. Les propriétaires ou fermiers exploitant des terres sur les paroisses sujettes au parcours ou à la vaine pâture, et dans lesquelles ils ne seraient pas domiciliés, auront le même droit de mettre dans le troupeau commun, ou de faire garder par troupeau séparé, une quantité de têtes de bétail, proportionnée à l'étendue de leur exploitation, et suivant les dispositions de l'article 13 de la présente section; mais dans aucun cas, ces propriétaires ou fermiers ne pourront céder leurs droits à d'autres.

16. Quand un propriétaire d'un pays de parcours ou de vaine pâture aura clos une partie de sa propriété, le nombre de têtes de bétail qu'il pourra continuer d'envoyer dans le troupeau commun, ou par troupeau séparé, sur les terres particulières des habitants de la communauté, sera restreint proportionnellement et suivant les dispositions de l'article 13 de la présente section.

17. La communauté dont le droit de parcours sur une paroisse voisine sera restreint par des clôtures faites de la manière déterminée à l'art. 4 de cette section, ne pourra prétendre à cet égard

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<< Ils encourageront les habitants des campagnes par des recompenses, et suivant les localités, à la destruction des animaux malfaisants qui peuvent ravager les troupeaux, ainsi qu'à la destruction des animaux et des insectes qui peuvent nuire aux récoltes.

«

Ils emploieront particulièrement tous les moyens de prévenir et d'arrêter les épizooties et la contagion de la morve des chevaux. »

I. D'après l'art. 13, sect. iv, tit. 1er de la loi du 7 octobre 1791, la quantité de bétail à conduire au parcours est fixée dans chaque commune d'après les réglements et usages locaux, et, à défaut de réglements positifs à ce sujet, il y est pourvu par le conseil municipal de la commune.

Lorsqu'un arrêté de l'autorité municipale a ainsi réglé le parcours, il doit être exactement observé, et ceux qui y contreviennent sont passibles des peines de simple police. Le tribunal de police, chargé de juger ces contraventions, doit donc, lorsqu'elles sont prouvées, appliquer les peines établies par la loi. C'est ce que la cour de cassation a formellement décidé par un arrêt

du 14 juin 1822, dont nous puisons l'espèce dans | fixé, pour chacun, à une tête un quart par arle Bulletin criminel. pent de son exploitation ;

«

Edme Bourgeois, habitant de la commune de Qu'il résulte d'un procès-verbal du garde Torcy, avait été traduit, à la requête du ministère champètre de la commune de Torcy, qu'Edme public, au tribunal de police du canton de Lagny, Bourgeois avait envoyé au pâturage, le 10 dé pour avoir contrevenu à un arrêté du conseil mu-cembre 1821, un troupeau de trois cents bêtes à nicipal de ladite commune de Torcy, en envoyant laine, et qu'il a été soutenu par le ministère au parcours trois cents bêtes à laine, tandis qu'aux public que l'exploitation dudit Bourgeois ne lui termes de cet arrêté, il n'avait le droit d'y en en-donnait le droit d'y envoyer que quatre-vingt-dix voyer que quatre-vingt-dix. de ces animaux;

Au lieu de juger l'action du ministère public, le tribunal de police s'était déclaré incompétent. Son jugement a été annulé par les motifs énoncés dans l'arrêt ci-après :

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"

La loi du 7 octobre 1791, art. 13, sect. iv,

Qu'il n'y a pas eu de contestation sur ces faits, et que le prévenu s'est borné à prétendre qu'ils ne le soumettaient à aucune peine, et ne pouvaient donner lieu qu'à une action civile;

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« Oui le rapport de M. Aumont, conseiller, et Mais que l'envoi au parcours d'une quantité M. Fréteau, avocat-général, en ses conclusions; de bêtes à laine supérieure à celle que l'arrêté « Vu l'article 5 du tit. 11 de la loi du 24 août du 20 septembre 1821 lui donnait le droit d'y en1790, qui punit de peine de police les contraven-voyer, était, de la part de Bourgeois, une contions aux réglements de police; travention manifeste à cet arrêté, auquel il ne pouvait se dispenser d'obéir, et que cette contratit e, portant: « la quantité de bétail, propor-vention appelait sur son auteur des peines de «tionnellement à l'étendue du terrain, sera fixée, dans chaque paroisse, à tant de bêtes par arpent, d'après les réglements et usages locaux, et, à défaut de renseignements positifs à ce sujet, il y sera pourvu par le conseil général de

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« la commune »;

« L'article 15, § vi de la loi du 28 pluviose an VIII, qui charge les conseils municipaux, qu'il établit, de régler « le partage des affouages, pa« tures, récoltes et fruits communs; »

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police ;

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Que les tribunaux de police sont institués pour juger les contraventions, et que les contraventions sont, aux termes de l'article 1, § 1er du Code pénal, les infractions que les lois punissent des peines de police;

«

légalement, en citant Bourgeois au tribunal de Que le ministère public avait donc procédé police du canton de Lagny, à raison de sa désobéissance à l'arrêté municipal du 20 septembre

Les articles 600 et 606 du Code du 3 bru-1821, et qu'en se déclarant incompétent, au lieu

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« Ainsi jugé et prononcé, etc. Section crimisont obligatoires dans le ressort pour lequel ilsnelle.» sont faits, et doivent recevoir leur pleine et en- II. Lorsque, dans la vente d'un bien co comtière exécution, tant qu'ils ne sont pas réformés munal, il n'a été fait aucune reserve, la commune ou modifiés par l'autorité administrative supé-peut-elle prétendre au droit de parcours après la rieure, sur les réclamations que les parties inté-première récolte, sur le fondement que ce droit ressées ont le droit de lui adresser; et que la est établi par l'usage? contravention à ces réglements donne lieu à l'application des peines de police, d'après les dispositions combinées des articles 5, tit. I de la loi du 24 août 1790, 600 et 606 du Code du 3 bru

maire an iv;

Attendu que, par un arrêté du conseil municipal de la commune de Torcy, du 20 septembre dernier, approuvé par le préfet du département de Seine-et-Marne, le 19 octobre suivant, le nombre des bêtes à laine que les habitants de cette commune peuvent envoyer au parcours, est

La négative a été décidée dans l'espèce suivante: Le 7 octobre 1813, le sieur Galiniche et autres se rendirent adjudicataires d'un lot de secondes herbes, cédées par la ville de Vesoul à la caisse d'amortissement. Le procès-verbal d'adjudication ne contenait aucune réserve.

En 1818, plusieurs habitants de la ville de Vesoul sollicitérent du maire la désignation d'un lieu où ils pussent, selon l'usage, faire pâturer leur bétail; le maire indiqua l'un des prés, appelé la Grande Saule, dont les secondes herbes avaient

été vendues le 7 octobre 1813; les acquéreurs déférérent cette ordonnance au préfet, qui lui-même en référa au conseil de préfecture.

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Par arrêté du 1o juillet 1818, ce conseil a déclaré que les acquéreurs des secondes herbes des prés dont jouissait la ville de Vesoul avant la loi du 20 mars 1813, n'avaient acquis d'autres droits que ceux qui appartenaient à la ville, et que ces prés seront, comme tous ceux de la généralité du territoire, soumis au parcours triennal ou quatriennal, après les premières herbes.

Cet arrêté, comnie on le voit, n'embrassait pas seulement la propriété de la Grande Saule, mise en parcours par l'ordonnance du maire, mais encore toutes les autres propriétés comprises dans l'adjudication du 7 octobre 1813.

Aussi, en leur qualité d'adjudicataires, les sieurs Galiniche et consorts se sont pourvus en tierceopposition; leur demande a été rejetée par arrêté du 26 janvier 1819.

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Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : « Art. 1o. Les arrêtés du conseil de préfecture du département de la Haute-Saône, des 1er juillet 1818 et 26 janvier 1819, sont annulés.

2. Les sieurs Galiniche et consorts, ci-dessus dénommés, sont déclarés propriétaires sans réserve des seconds fruits des prés de Vesoul à eux adjugés par acte administratif du 7 octobre 1813.

3. Notre garde-des-sceaux et notre ministre des finances sont chargés, etc. »

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III. Mais si, dans le contrat d'aliénation, il y a une réserve, cette clause doit sans difficulté avoir son exécution; et la contestation qui pourrait s'élever à cet égard, est du ressort des tribunaux. Si la vente se référait aux clauses du cahier des charges (dit M. le baron de Cormenin), et que, d'après ces clauses, l'acquéreur eût été tenu « de consentir et subir toutes les conditions de « jouissance, improprement appelées de servitudes, « établies par titres ou autrement, la question Ils ont déféré ces deux arrêtés à la censure du de savoir si les droits d'usage, de parcours, de conseil-d'état : 1° en ce que le conseil de préfec- dépaissance, de puisage des eaux, de panage et ture avait refusé de les recevoir tiers - opposants, autres, sont au nombre de ces conditions de jouisbien qu'ils n'eussent pas figuré dans la contesta-sance, et quels en sont la durée, le mode, l'étendue tion et que les dispositions de l'arrêté frappassent et l'exercice, serait, dans le silence de l'adjudisur les biens qu'ils avaient acquis; 2° en ce qu'ils cation, du ressort des tribunaux. » — C'est ce qui avaient été déclarés passibles d'un droit de par- a été établi, sur mes conclusions, par une ordoncours qui n'avait point été réservé par l'acte d'ad-nance du 20 mars 1822. Le cahier des charges judication. portait, dans l'espèce, la clause dont je viens de Et leur demande a été accueillie par l'ordon-parler, et la question était de savoir si la comnance suivante, sous la date du 26 juin 1822, qui mune pouvait exercer sur le bien vendu un droit se fonde à la fois et sur l'absence de réserves dans de dépaissance et de puisage des eaux. Cette l'acte de vente, et sur le désistement de l'adver-question a été renvoyée devant les tribunaux par saire au bénéfice de la décision attaquée. le motif que, « aux termes de l'acte d'adjudication

. Louis, etc.

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et du cahier des charges, auquel ledit acte se réSur le rapport du comité du contentieux, fère, ce pré a été vendu au sieur N.... tel qu'il Vu la requête à nous présentée au nom desse trouvait à l'époque de l'adjudication; que l'acsieurs Galiniche et consorts, tous propriétaires de « quéreur avait été tenu de souffrir et consentir prés situés sur la commune de Vesoul, départe- « toutes les conditions de jouissance, improprement de la Haute-Saône; ladite requête enregistrée «ment appelées servitudes, lorsqu'elles auront été au secrétariat-général de notre conseil d'état, le « légalement établies par titre ou autrement, t 12 février 1821, et tendante, etc. qu'il y était assujetti sans aucune répétition, in«demnité ou dommages-intérêts; que la ques

Vu la loi du 20 mars 1813;

Considérant que les sieurs Galiniche et consorts, n'ayant pas été parties audit arrêté du 1er juillet 1818, étaient fondés dans leur tierce-opposition, et que conséquemment le conseil de préfecture les a mal à propos déclarés non recevables dans son arrêté du 26 janvier 1819;

«Considérant que la ville de Vesoul, au profit de laquelle a été pris l'arrêté attaqué du 1er juillet 1818, ci-dessus mentionné sur la signification qui lui a été faite de la requête des sieurs Galiniche et consorts contre ledit arrêté, a déclaré :

. Que les acquéreurs avaient acquis la plénitude des droits qui compétaient à la ville sur les se⚫conds fruits, et qu'ils ne peuvent en être évincés, en tout ou en partie, sans infraction à la loi du • contrat ; »

Notre conseil-d'état entendu,

«

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tion de savoir si les droits de dépaissance et d'usage des eaux, réclamés par la commune sur le pré vendu, sont au nombre des conditions de jouissance que l'acquéreur est tenu de souffrir, « aux termes de son contrat, ne peut être décidée, dans le silence de l'adjudication, que par la possession, les titres anciens ou les règles du droit « commun. » (Questions de droit administratif, tome 1, pages 129 et 130.)

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Voy. Conseil de préfecture, et Servitude, sect. 11, Sur.

PARENTÉ. Rapport entre les personnes unies par les liens du sang.

C'est aux parents les plus proches et suivant l'affection présumée du défunt, que la loi défère les successions. Voyez Succession.

La parenté, à certains degrés, forme des empêchements de mariage.

Voyez Mariage, sect. 1, § 1, no 1. Lorsqu'elle existe entre les magistrats, elle établit pour eux des empêchements de siéger en certains tribunaux; et lorsqu'elle n'est pas un empêchement à cet égard, elle exige quelquefois une modification à la manière de compter les voix.

Voyez Incompatibilité, no 1v, et Juge, no ш. Elle est aussi pour eux un motif de récusation, lorsqu'elle existe à un certain degré entre eux et les parties.

Voyez Récusation.

Entre un témoin et l'une des parties, elle offre contre le premier un motif de reproche.

Voyez Enquête, sect. 1, § Iv, et Témoin. Elle est un empêchement d'instrumenter, pour les officiers ministériels, en faveur de leurs pa

rents.

Voyez Acte notarié, § 11, et Ajournement, § v. Un procès-verbal est-il nul, lorsqu'il est dressé par un fonctionnaire contre son parent au degré où la loi criminelle n'admet pas la déposition des

témoins?

Voyez Procès-verbal, § vII.

Les enfants naturels ont-ils d'autres parents que les père et mère qui les ont reconnus?

Voyez Enfant naturel, § Iv, n° 1, et Enquête, sect. I, § III, n° ix.

PARÈRE. On nomme ainsi l'avis de négociants sur des questions de commerce.

Avant que la législation fût uniforme en France, l'usage des parères était très-fréquent; mais, depuis le Code de commerce, il est rare que l'on soit obligé d'y recourir.

Voyez Acte de notoriété.

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PARRICIDE. Est qualifié parricide, porte l'article 299 du Code pénal, le meurtre des père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime.

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L'attentat ou complot contre la personne ou la vie du roi est puni comme parricide. ( Ibid., article 86.)

Le coupable de parricide est puni de mort immédiatement après avoir eu le poing droit coupé. (Ibid., art. 302 et 13.)

Le parricide n'est jamais excusable. (Ibid., article 323.)

Les termes de la définition donnée par l'article 299 sont limitatifs et ne peuvent s'étendre d'un cas à l'autre. C'est la décision formelle d'un arrêt rendu par la cour de cassation, le 26 mars 1812, au rapport de M. Oudart et sur les conclusions de M. Merlin. Considérant (y est-il dit) que l'article 299 du Code pénal ne comprend sous la qualification de parricide que le meurtre

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des père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, | est abolie. C'est aussi dans ce sens que s'est exou de tout autre ascendant légitime; -que le primé l'orateur du gouvernement dans l'exposé Code refuse conséquemment cette qualification des motifs présentés au corps législatif. «On a au meurtre des ascendants du père naturel ou supprimé la démission de biens, a dit M. le conadoptif, des beaux-pères et belles-mères, des en- seiller-d'état Bigot-Préameneu; elle est devenue fants, des frères et sœurs, des époux ou des épou- inutile. (Motifs du Code civil, tom. 4, p. 316, ses; que non-seulement le Code n'a pas com- édit. de Firmin Didot.) pris ces meurtres au nombre des parricides, mais qu'ila même porté sur quelques-uns de ces crimes et de leurs circonstances des dispositions parti

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culières..

• PART. Ce mot est synonyme de portion. Voy. Partage des successions, Partage d'ascendant, Portion disponible.

Il se prend aussi pour l'enfant dont une femme vient d'accoucher; et dans ce sens on dit suppression de part, supposition de part.

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L'article 345 du Code pénal punit de la réclusion les coupables d'enlèvement, de recélé ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée. » Voyez Grossesse, Enfant abandonné, Enfant trouvé, Hospices.

PARTAGE D'ASCENDANT. C'est la distribution et le partage que les père et mère et autres ascendants font de leurs biens, entre leurs enfants et descendants.

Avant de parler de cette espèce de partage, il est bon de dire un mot sur la démission de biens qui remplaçait, dans l'ancienne législation, la faculté accordée aux ascendants par le Code civil, de partager leurs biens entre leurs descendants.

On appelait démission de biens l'acte par lequel une personne devançait l'ouverture de sa succession, en faisant à ses héritiers présomptifs l'abandon de l'universalité de ses biens.

La démission de biens était révocable, par sa nature, à la volonté du démettant, et jusqu'à son décès, à moins qu'elle ne fût faite par le contrat de mariage de l'un des démissionnaires; dans ce cas, elle n'était pas révocable pour sa portion, parce qu'alors elle n'était pas, à son égard, une simple démission de biens, mais une des conditions de son mariage.

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En dégageant la législation moderne de la démission de biens, le Code a introduit le nouveau. mode de disposer qui est l'objet de cet article, et sur lequel le même ovateur s'exprimait en ces

termes :

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Il est encore un autre genre de dispositions qui doit avoir sur le sort des familles une grande influence ce sont les partages faits par le père, la mère, ou les autres ascendants, entre leurs descendants; c'est le dernier et l'un des actes les plus importants de la puissance et de l'affection des pères et mères. Ils s'en rapporteront le plus souvent à cette sage répartition que la loi ellemême a faite entre leurs enfants; mais il restera souvent, et surtout à ceux qui ont peu de fortune, comme à ceux qui ont des biens dont le partage ne sera pas facile, ou sera susceptible d'inconvénients, de grandes inquiétudes sur les dissensions qui peuvent s'élever entre leurs enfants. Combien serait douloureuse pour un bon père l'idée que des travaux dont le produit devait rendre sa famille heureuse, seront l'occasion de haines et de discordes! A qui donc pourrait-on confier avec plus d'assurance la répartition de biens entre les enfants, qu'à des pères et mères, qui mieux que tous autres en connaissent la valeur, les avantages et les inconvénients; à des pères et mères, qui rempliront cette magistrature, non-seulement avec l'impartialité de juges, mais encore avec ce soin, cet intérêt, cette prévoyance que l'affection paternelle peut seule inspirer?» (Ibid., page 314.)

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I. L'art. 1075 du Code civil porte: « Les père « et mère et autres ascendants pourront faire, « entre leurs enfants et descendants, la distribution « et le partage de leurs biens.»

L'article suivant ajoute: «Ces partages pour«<ront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles. - prescrites pour les donations entre-vifs et les Les partages faits entre-vifs ne « pourront avoir pour objet que les biens pré

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« testaments.

« sents. »>

Quoique l'art. 3 de l'ordonnance de 1731 eût ordonné qu'il n'y aurait à l'avenir que deux manières de disposer de ses biens à titre gratuit, par donation entre-vifs, ou testamentaire, l'usage de la démission de biens s'était conservé, parce qu'on ne la considérait pas comme une troisième espèce de donation, mais seulement comme une exécution anticipée des lois sur les successions. Le Code civil qui, dans le livre 3, a réglé les différentes manières dont on acquiert la propriété, est absolument muet sur la démission de biens; il résulte de ce silence et de l'art. 7 de la loi du L'article 77 de l'ordonnance de 1755, en abro30 ventose an xii, que cette forme de disposergeant l'usage des testaments mutuels par un seul

Dès que ces partages doivent être faits avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et les testaments, il en résulte que l'ascendant et les descendants doivent respectivement avoir les capacités requises pour donner et recevoir, et que l'on doit observer, suivant la nature de l'acte, les règles expliquées aux articles Donation entre-vifs et Testament.

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