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connaissant, à juste prix et sans crue. (Code civil, art. 825.)

Chacun des cohéritiers peut exiger sa part en nature dans les meubles et dans les immeubles; cependant, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des héritiers juge la vente des meubles nécessaire pour le paiement des dettes de la succession, ils sont vendus publiquement en la forme ordinaire (Code civil, article 826). La loi s'exprime ici en termes impératifs; ainsi, dans le cas prévu, la vente doit nécessairement avoir lieu.

La majorité, dont parle l'art. 826, ne se forme pas eu égard au nombre des personnes; mais par la majorité en somme.

A l'égard des immeubles, le même jugement qui commnet un juge pour les opérations du partage, en ordonne l'estimation par experts convenus ou nommés d'office (Code de proc., article 969). Ce même jugement ordonne encore le partage des immeubles, s'il peut avoir lieu; et, dans le cas contraire, la vente par licitation, soit pardevant un membre du tribunal, soit pardevant un notaire. (Code de proc., art. 970; Code civil, art. 827.)

La licitation cependant ne peut avoir lieu devant un notaire du choix des parties, qu'autant qu'elles sont toutes majeures, et qu'elles y consentent (Code civil, art. 827). Dans les cas où il se trouve, parmi les cohéritiers, des mineurs ou des interdits, la licitation doit être faite en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs, et les étrangers doivent toujours y être admis. (Code civil, art. 839.)

Les 'experts sont nommés d'office, si toutes les parties ne disposent pas de leurs droits (Code civil, art. 466 et 500); ils prêtent serment et procèdent à leur rapport dans les formes expliquées au mot Rapport d'experts. Dans le cas où toutes les parties sont majeures, le rapport peut être fait par un seul expert, si elles y consentent. (Code de proc., art. 971.)

lieu devant un notaire dont elles conviennent. (Code civ., art. 827.)

Il est à observer que dans les cas où la situation des immeubles a nécessité plusieurs rapports, et où, par le résultat particulier de chaque expertise, chacun des immeubles a été déclaré impartageable, il n'y aura pas lieu cependant à licitation, s'il résulte du rapprochement de toutes les expertises, que la totalité des immeubles considérée collectivement, peut se partager commodément. (Code de proc., art. 974.)

VI. Dans les cas où la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou de plusieurs immeubles sur lesquels les droits des copartageants sont liquides, les experts procèdent tout à la fois à l'estimation et à la composition des lots, conformément au mode prescrit par l'art. 466 du Code civil; et, après l'entérinement du rapport, les lots sont tirés au sort, soit en présence du juge-commissaire, soit en présence d'un notaire commis par le tribunal. (Code de proc., art. 975.)

Dans les autres cas, après l'entérinement du rapport d'estimation, le juge-commissaire renvoie les parties pardevant un notaire convenu par elles, sinon nommé d'office, pour être par lui procédé aux compte et liquidation de la succession, conformément à l'art. 828 du Code civil. (Code de proc., art. 976.)

Le même renvoi pardevant un notaire a lieu, lorsqu'il y a eu licitation, si le prix de l'adjudication doit entrer dans une masse commune de partage, pour former la balance des lots. (Code) de proc., art. 976.)

Cet article a été le résultat d'une discussion so

lennelle qui eut lieu au conseil-d'état, sur la question de savoir, si le juge nommé commissaire pour les opérations du partage pouvait lui-même faire le partage, ou si, au contraire, il devait toujours être fait par un notaire, après que toutes les contestations avaient été jugées par le tribunal.

Les avoués du tribunal de première instance de Paris soutenaient l'affirmative de la première proposition; les notaires ont soutenu l'affirmative de la seconde.

Les experts doivent présenter, dans leur procèsverbal, les bases de leur estimation, afin de mettre le tribunal en état de juger si cette estimation est La question fut agitée dans une séance à lajuste ou non ; ils doivent ainsi énoncer dans leur quelle la chambre des notaires fut appelée pour procès-verbal, si l'objet estimé peut être commo-être entendue sur ses prétentions. A la suite de dément partagé; en cas d'affirmative, indiquer comment la division peut en être faite, établir les diverses portions qu'on peut en former, et exprimer la valeur de chacune d'elles. (Code civ., art. 824.)

Le rapport des experts est entériné par le tribunal, et s'il y a lieu à la vente de tout ou partie des immeubles, on y procède pardevant lui, en observant les formalités expliquées au mot Vente des biens immeubles.

Cependant, si toutes les parties sont majeures, et si elles y consentent, la licitation peut avoir

cette discussion, il fut décidé 1o que le jugecommissaire ne pourrait jamais faire le partage et qu'il serait toujours obligé de renvoyer les parties devant un notaire; 2° que le notaire ne déposerait pas au greffe la minute du procès-verbal de partage, mais qu'il en remettrait seulement une expédition à la partie la plus diligente pour en poursuivre l'homologation devant le tribunal. Cette seconde décision a été consacrée par l'article 981 du Code de procédure.

Le jugement d'homologation ordonne le tirage des lots, et renvoie pour ce tirage pardevant le

juge-commissaire, ou pardevant un notaire. (Article 982.)

VII. Lorsqu'un notaire est commis, au lieu d'un membre du tribunal, pour procéder à une licitation ou à un tirage de lots, doit-il nécessairement être assisté d'un second notaire ou de deux témoins?

Voy. Notaire, sect. vII, n° III.

SECTION II.

impossible d'indiquer aucune marche, de tracer aucun plan.

Mais il y a des opérations qui tiennent, pour ainsi dire, à la nature des actes de partage, ou qui du moins s'y reproduisent habituellement, et pour lesquelles on peut conséquemment adopter un ordre, qui puisse être suivi dans tous ces actes, sauf à y ajouter les opérations particulières que les circonstances peuvent exiger.

On doit toujours commencer un acte de partage, par établir les qualités des copartageants,

Du partage et des diverses opérations auxquelles il c'est-à-dire, par énoncer s'ils sont tous héritiers

donne lieu.

Le partage d'une succession est la division entre tous les cohéritiers des biens dont elle se compose, d'après la quotité que chacun d'eux est appelé à en recueillir.

purs et simples ou bénéficiaires; on énonce ensuite s'il y a parmi eux un ou plusieurs légataires universels, ou à titre universel, et, dans ce dernier cas, la quotité du legs à titre universel.

Après avoir ainsi établi les qualités des coparLe partage est volontaire, ou judiciaire. tageants, on doit exposer sommairement tous les Il est volontaire, lorsqu'il a lieu entre cohéri- faits, soit antérieurs, soit postérieurs à l'ouverture tiers tous majeurs et présents, et de leurs consen-rations du partage; par exemple, les avantages de la succession, qui peuvent influer sur les opétements respectifs.

Il est judiciaire, lorsqu'il se fait sous l'autorité de la justice, et en observant toutes les formalités prescrites par la loi. Le partage judiciaire est d'une nécessité rigoureusement indispensable, toutes les fois qu'il y a parmi les cohéritiers des absents, des interdits, des mineurs, même émancipés, ou des personnes qui leur sont assimilées.

On traitera, dans un premier paragraphe, du partage volontaire; dans un deuxième, du partage judiciaire; dans un troisième, des partages provisionnels.

A l'égard des partages anticipés, que les pères et mères et autres ascendants peuvent faire entre leurs enfants, ils font l'objet de l'article Partage

d'ascendant.

§ I.

Du partage volontaire.

Le partage volontaire n'est assujetti à aucune forme particulière; il est toujours valable, quelle que soit celle dans laquelle il a été établi, pourvu que les intérêts d'aucun des cohéritiers ne se trouvent blessés, et que l'égalité entre eux en soit le résultat définitif.

Mais, si les partages volontaires ne sont assu jettis à aucune forme particulière, les notaires doivent soigneusement s'attacher à porter, dans les actes par lesquels ils les établissent, et qui, par leur nature, sont presque toujours très-compliqués, le plus grand ordre et la plus grande clarté possibles.

qui peuvent avoir été faits à quelques-uns des
copartageants, soit par actes entre-vifs, soit par
testament, et les legs qui pourraient avoir été faits
à quelque étranger. On doit encore mentionner
l'époque du décès, le scellé, s'il y en a eu, la
vente qui aurait pu avoir lieu, soit du mobilier,
soit de quelque immeuble, etc.

tive et de la masse passive.
On passe ensuite à la formation de la masse ac-

de la succession; il convient de la diviser en deux
La masse active se compose de tous les biens
parties, de porter dans l'une tous les meubles et
objets mobiliers, et dans l'autre, tous les immeu-
bles. Cette division, en masse mobilière, a l'avan-
tage de faire connaître la portion que chaque co-
partageant doit recueillir dans chaque espèce de
biens.

Tous les objets dépendants d'une succession doivent être portés dans la masse à laquelle ils appartiennent, avec des énonciations détaillées et circonstanciées, et surtout avec celle de leur va

leur.

Dans la composition de la masse active, on doit comprendre les rapports dont les copartageants peuvent être tenus, et pareillement les sommes dont ils peuvent être débiteurs envers la succession. Nous traiterons des rapports, en traitant du partage judiciaire.

Il importe d'observer que les fruits et revenus provenus des biens d'une succession postérieurement à son ouverture, quoique partageables entre tous les cohéritiers en proportion de leur émoluChaque partage peut, soit à raison de l'état de ment, ne font pas cependant partie de la sucla succession, soit à raison de la situation respec- cession; c'est pourquoi, lorsqu'il se trouve parmi tive de chacun des cohéritiers vis-à-vis de la suc- les copartageants des femmes mariées, il est nécession, soit enfin à raison d'un nombre infini cessaire, en formant la masse active, de tirer hors d'autres circonstances, nécessiter d'autres opéra-ligne, et dans une colonne séparée, les fruits postions particulières, et pour lesquelles il serait térieurs à l'ouverture de la succession, dans les cas

+

où ces fruits appartiennent au mari ou à la com

munauté.

La masse passive est l'état de toutes les dettes et charges dont la succession est grevée. On procède à sa formation, après celle de la masse active. On doit comprendre dans la masse passive ce qui peut être dû par la succession à quelqu'un des copartageants, ainsi que les legs particuliers, qui sont aussi des dettes ou charges de la succession.

La formation des masses active et passive fixe l'état de la succession, tant en actif que passif, et met en état de liquider et de déterminer le montant de la portion afférente à chaque copartageant dans l'actif, et le montant de ce qu'il doit supporter dans le passif, soit que chacun d'eux en soit tenu pour une portion virile, soit que la contribution doive s'en faire entre eux, proportionnellement au marc le franc.

Toutes ces opérations étant terminées, on passe à la composition des lots. On doit faire entrer dans chacun d'eux, autant qu'il est possible, des biens de chacune des deux espèces ou nature qui se trouvent dans la succession, en proportion de la quotité de l'émolument de chacun des copartageants.

Il est difficile, et même souvent impossible, de composer les lots de manière que les objets qui y sont compris, forment exactement la quotité de l'émolument qui revient à chacun des copartageants; presque toujours quelques-uns des lots excèdent, et par suite d'autres n'atteignent pas la quotité de ce qui revient à chacun. Ces inégalités se compensent par des soultes ou retours de lots, soit en argent, soit en rente, dont les plus forts sont chargés envers les plus faibles. (Code civ., art. 833.)

Tous les immeubles de la succession demeurent affectés par privilége au paiement de ces soultes. Code civ., art. 2103, no 3.)

Voy. Privilége.

La dernière opération du partage est la distribution des lots: cette distribution peut se faire par le choix des copartageants, en convenant entre eux du lot qui appartiendra à chacun, ou en convenant de l'ordre dans lequel ils seront successivement appelés à choisir. La distribution des lots peut aussi se faire par le sort, c'est-à-dire par la voie du tirage.

§ II.

Du partage judiciaire.

I. On appelle partage judiciaire, celui qui est fait en justice, conformément aux règles établies par le Code civil. Ce mode de partage n'est nécessaire, ainsi qu'on l'a déja dit, que dans les cas où il se trouve, parmi les copartageants, des absents, des interdits, des mineurs ou des personnes qui leur sont assimilées.

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Mais ce mode de partage est indispensable dans tous ces cas, quelle que soit la nature des biens dont se compose la succession, c'est-à-dire, soit qu'elle se compose de meubles et d'immeubles, soit qu'elle soit purement mobilière. La raison en est que les articles 466 et 838 du Code civil, qui prescrivent les partages judiciaires dans les cas déterminés, disposent en termes généraux, et sans aucune distinction, entre les successions mobilières et les successions immobilières.

Dans tous les cas où le partage doit être fait judiciairement, le scellé doit être apposé aussitôt après le décès, soit à la requête des héritiers, soit à la requête du procureur du roi, près le tribunal civil dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, soit d'office par le juge de paix du canton. (Code civ., art. 819.)

Le scellé peut aussi être apposé à la requête des créanciers, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.

Lorsqu'il a été apposé, tout créancier indistinctement peut y former opposition, sans avoir besoin à cet effet, ni de titre exécutoire, ni de permission du juge. (Code civ., art. 820.) Voy. Scellé.

II. On a exposé dans la section précédente tout ce qui concerne l'exercice de l'action en partage, tout ce qui est dans les attributions des tribunaux, relativement aux partages judiciaires; il ne reste à s'occuper ici que des opérations qui, dans les partages judiciaires, appartiennent aux notaires et des formes dans lesquelles ils doivent y procéder.

Après que les meubles et immeubles d'une succession, dont le partage se fait en justice, ont été estimés et vendus, soit en totalité, soit seulement pour partie, suivant les circonstances, le juge-commissaire renvoie les parties pardevant un notaire convenu par elles, ou nommé d'office, pour procéder au partage (Code civ., art. 828); et c'est alors seulement que commencent les fonctions de ces officiers dans les partages judiciaires.

On observe qu'il a été jugé par arrêt de la section des requêtes de la cour de cassation, du 26 avril 1808, rendu dans l'affaire de Marie Faure, contre Savoureux, que les tribunaux peuvent renvoyer pardevant des experts, pour le partage, et que la disposition de l'article 828 du Code civil, qui prescrit le renvoi à un notaire pour le partage, est facultative (Journal des aud., 1808, p. 214). Nous devons cependant inviter les tribunaux à se conformer au vœu clairement exprimé, au moins pour la préférence donnée aux notaires par l'article 828 du Code civil, et par la discussion qui a précédé les art. 976 et 981 du Code de procédure. Le motif de cette préférence est trop bien senti pour avoir besoin d'être justifié.

Sur le renvoi fait à un notaire par le juge-commissaire, aux termes de l'art. 828 du Code civil, cet officier procède seul, et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins, aux opérations du

partage; il les rédige en forme de procès-verbal, et si, pendant le cours de ses opérations, il s'élève des contestations, il consigne les difficultés et les dires des parties dans un procès-verbal séparé, qu'il remet au greffe du tribunal, où il est retenu. (Code de proc., art. 977.)

Les opérations du partage renvoyées au notaire par le juge - commissaire, consistent dans les comptes que les copartageants peuvent se devoir, dans la formation de la masse générale, dans la composition des lots, et dans les fournissements à faire à chacun des copartageants; ces diverses opérations vont être la matière d'autant d'articles particuliers. On traitera, dans un dernier article, du paiement des dettes, et de la contribution de chaque cohéritier.

ART. 1er.

Des comptes respectifs entre les cohéritiers.

Jacques Chevalier et Marie David, son épouse, ont eu huit enfants.

Par acte notarié, du 13 juillet 1785, Jacques Chevalier vendit à Pierre, son fils aîné, son fonds de commerce de bijoutier, moyennant la somme de 50,157 livres 15 sous.

Pierre Chevalier s'associa avec un sieur Haurut. Loin de payer ce qu'il devait à son père, il lui emprunta, au nom de sa société, diverses sommes qui, suivant un acte passé devant notaire, le 16 avril 1797, s'élevèrent à 50,009 livres 16 sous.

Les affaires de la société n'ayant pas réussi, les deux associés revendirent au père Chevalier le magasin de bijouterie, et le chargèrent de liquider leurs dettes tant actives que passives.

Le fonds de commerce ayant été vendu, les dettes actives recouvrées, et les dettes passives payées, les deux associés restèrent solidairement débiteurs, envers le père Chevalier, d'une somme de 95,194 livres 9 sous 10 deniers.

Les comptes à faire entre les cohéritiers, dont Le fructidor an xII, Chevalier père fit un il est parié dans l'article 828 du Code civil, sont testament par lequel, 1o il déclara donner quitseulement ceux relatifs à la succession, c'est-à-tance pure et simple à son fils aîné de la moitié dire, ceux des sommes que chacun des copartageants peut avoir reçues et déboursées pour le compte de la succession, soit pour en acquitter quelques dettes, soit pour impenses nécessaires et utiles dans les biens qui en dépendent.

Ces comptes doivent comprendre encore ce qui pourrait être dû par un cohéritier, pour raison de dommages et dégradations qu'il aurait causés par sa faute dans les biens de la succession. Voy. Compte.

ART. 2.

De la composition de la masse générale. Une des plus importantes opérations du partage, c'est la composition de la masse générale.

Cette masse se compose non-seulement de tous les biens existants dans la succession, au moment de son ouverture, mais encore de tout ce que chacun des cohéritiers peut avoir reçu du défunt, à titre gratuit, et dont il doit le rapport, et aussi de tout ce dont chacun des cohéritiers peut être débiteur envers la succession. (Code civil, article 829.)

Un arrêt de la cour de cassation, du 2 février 18192 1819, a décidé,

Qu'un cohéritier qui est en même temps légataire par préciput, de la totalité de la portion disponible, est tenu de rapporter entièrement à la masse de la succession les sommes dont il est débiteur, et ne peut faire ce rapport par voie d'imputation sur son legs;

2° Qu'il doit les intérêts de ces sommes, à compter du jour de l'ouverture de la succession, et non pas seulement du jour du jugement. Voici l'espèce:

de la somme qui lui était due par l'ancienne société, et, en outre, l'affranchir de toute solidarité pour l'autre moitié; 2° il lui donna et légua la moitié d'une maison située à Bordeaux ; 3° il déclara qu'au moyen des deux dispositions précé dentes, il ne pourrait plus rien réclamer dans sa succession; mais que, dans le cas où les dispositions ci-dessus seraient querellées par ses autres enfants, ou quelques-uns d'entre eux, en ce cas, il voulait que son fils aîné demeurât également affranchi de toute solidarité pour la dette de la société, et, pour ce cas encore, il lui donnait et léguait, par préciput, le quart de tous ses biens.

Peu de temps après, Marie David, femme de Jacques Chevalier, fit aussi un testament et presque

dans les mêmes termes.

Après leur décès, et sur la demande en partage de leurs successions, quelques-uns de leurs enfants ont querellé les premières dispositions faites en faveur de leur frère; mais d'autres y ont acquiescé.

Alors le fils aîné a soutenu qu'il suffisait qu'il y eût eu contestation de la part de quelques-uns de ses frères et sœurs, pour qu'il fût fondé à réclamer l'exécution de la disposition qui lui assùrait le quart, par préciput, des biens de ses père et mère, et sa demande, à cet égard, a été accueillie par le tribunal de première instance de Bordeaux.

Sur l'appel, ceux des enfants qui n'avaient pas contesté les premières dispositions, ont dit qu'ils ne pouvaient souffrir préjudice de la contestation élevée par leurs frères et sœurs. Les autres enfants ont soutenu que la dernière disposition n'était que comminatoire; et subsidiairement les uns et les autres ont conclu à ce que, dans le cas où le fils aîné obtiendrait le quart, par précipút, qui

lui avait été légué, dans ce cas il fût tenu de rap. | porter aux masses des successions la somme qu'il devait solidairement avec Haurut son associé, puisque ses père et mère n'avaient pu lui donner que le quart de leurs biens, qui formait toute leur portion disponible.

Par arrêt du 20 juillet 1816, la cour royale de Bordeaux a confirmé le jugement, quant à la disposition relative à l'exécution du legs du quart par préciput; mais elle l'a infirmé en ce qu'il n'avait pas ordonné le rapport des sommes dues aux successions des père et mère par Pierre Chevalier, fils aîné, solidairement avec Haurut. En conséquence, elle a condamné ce dernier à im puter, sur le quart précipuaire qui lui était alloué dans la succession de ses père et mère, la somme de 95,194 livres 9 sous io deniers, avec les intérêts de cette somme, à compter seulement du jour de la signification de son arrêt.

Cette cour a considéré que Chevalier, voulant profiter de l'avantage que ses père et mère lui avaient fait, n'avait pas le droit de contester la clause de leurs testaments, par laquelle il avait été déclaré reliquataire envers eux de la somme de 95,194 livres 9 sous 10 deniers, tant en son nom propre qu'en qualité d'associé solidaire de Nicolas Haurut; qu'une hérédité se composant de toutes les actions actives et passives du défunt, il ne pouvait se dispenser d'imputer cette somme en totalité sur son quart précipuaire, sauf son recours contre Nicolas Haurut; et qu'autrement il arriverait que, outre le quart par préciput que ses père et mère lui avaient donné, ainsi qu'ils en avaient le droit, ils lui auraient donné de plus une somme considérable, ou une action utile pour en être payé, ce qu'ils ne pouvaient pas faire.

Pourvoi en cassation de cet arrêt, i° pour violation des articles 829, 843 et 851 du Code civil, en ce qu'au lieu d'ordonner que les sommes prêtées à Pierre Chevalier par ses père et mère, pour son établissement et pour l'acquit de ses dettes, seraient rapportées par lui aux successions des père et mère, il a seulement ordonné que ledit Chevalier imputerait ces sommes sur le quart précipuaire qui lui était alloué dans ses successions; 2o pour violation de l'article 856 du même Code, en ce que la cour de Bordeaux a ordonné que les intérêts de ces sommes seraient payés par Pierre Chevalier, à compter seulement de la signification de l'arrêt, et non à compter de l'ouverture des successions.

Ces deux moyens ont été accueillis par l'arrêt

suivant :

« Oui le rapport de M. le conseiller Chabot de l'Allier, les observations de Nicod, avocat des demandeurs, et les conclusions de M. l'avocat-gé néral Cahier;

cession, suivant les règles établies, non-seulement des dous qui lui ont été faits par le défunt, mais encore des sommes dont il est débiteur; que, suivant l'art. 851, le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes; ct que l'arrêt dénoncé a évidemment violé ces articles, en ce qu'au lieu de condamner le défendeur, héritier de ses père et mère, à rapporter aux masses de leurs successions les sommes dont il était leur débiteur et qu'ils lui avaient fournies, soit pour son établissement, soit pour l'acquit de ses dettes, il a seulement ordonné que le défendeur imputerait ces sommes sur le quart des biens que ses père et mère lui avaient légué par préciput; d'où il résulterait que, si ces sommes excédaient la valeur du quart légué, le défendeur ne serait pas tenu de l'excédant, et aurait ainsi plus que la portion disponible, outre sa part héréditaire;

2° Que, par suite, l'arrêt dénoncé a encore violé l'art. 856 du même Code, en ordonnant qu'à compter seulement du jour de sa signification, et non à compter des époques des ouvertures des successions des père et mère, le défendeur paierait les intérêts des sommes dont il devait le rapport;

« Par ces motifs, la cour donne défaut contre le défendeur; en adjugeant le profit, casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Bordeaux, le 20 juillet 1816, au chef seulement par lequel il ordonne que le défendeur imputera sur le quart précipuaire qui lui est alloué sur les successions des père et mère communs, la somme de 95,194 liv. 9 sous 10 deniers, avec les intérêts de cette somme, à compter seulement du jour de la signification dudit arrêt. »

L'obligation imposée aux héritiers de rapporter à la masse de la succession tout ce qu'ils ont reçu du défunt, à titre gratuit, est fondée sur le principe de l'égalité, qui doit régner dans les partages. On va voir successivement sur cette importante matière, 1° par qui est dû le rapport; 2° à qui il est dû; 3° à la succession de qui il doit être fait; 4° quelles choses sont sujettes au rapport; 5o comment il doit être effectué; 6o quels en sont les effets.

No 1er.

Par qui est du le rapport?

I. Tout héritier, soit pur et simple, soit bénéficiaire, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, doit rapporter à la succession tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre-vifs, soit directement, soit indirectement. Il ne peut retenir les dons, ni réclamer les legs qui lui ont été faits, qu'autant qu'il a été expressément déclaré qu'ils étaient faits par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport (Code civil, art. 843). Mais pour exprimer cette volonté, la loi ne prescrit

Vu les art. 829, 851 et 856 du Code civil; Attendu 1° que, suivant l'article 829, chaque cohéritier doit faire rapport à la masse de la suc-point de termes sacramentels.

16

Tome IV.

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