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« Le législateur la voulu parce que le legs ne doit être réduit que jusqu'à concurrence de la quotité disponible et non au-delà de cette quotité, parce qu'il fallait respecter, à la fois, la volonté du père de famille et celle de la loi, parce qu'en donnant plus qu'il ne lui était permis de donner, le testateur a manifesté l'intention de donner au moins toute la portion légalement disponible; et si, dans ce cas, le législateur fait entrer, dans le calcul de cette quotité les biens donnés en avancement d'hoirie et les biens existants, ne décide-t-il pas formellement que le père a le pouvoir de disposer, par préciput, en faveur de l'un de ses enfants, de la moitié, du tiers ou du quart de son entier patrimoine, quoique déja il en eût donné une portion en avancement d'hoirie. « Nous pensons qu'il faut nécessairement décider de même toutes les fois que cette intention sera clairement exprimée; que les tribunaux n'ont pas le pouvoir de réduire la libéralité qu'un père a faite à l'un de ses enfants, dans les limites de la loi, mais en usant et voulant user de toute la latitude que cette loi lui donnait.

"

« On cherchera peut-être à combattre cette opinion par des arguments tirés soit des articles 843 et 857 du Code, soit de la prétendue inapplication à l'espèce de l'art. 922, soit enfin de deux arrêts de la cour de cassation.

« On dira Bernard Bazanac ne peut prendre son préciput sur l'entier patrimoine de son père, qu'en admettant qu'il eût le droit de demander à ses frères et sœurs le rapport des sommes qu'ils ont reçues en avancement d'hoirie, ou que la loi eût généralement ordonné de faire entrer fictive ment les avancements d'hoirie dans le calcul de la quotité disponible.

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Mais l'article 843 du Code civil n'oblige tout héritier venant à une succession qu'à rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu directement ou indirectement du défunt, sans dispense du rapport. « Le rapport suivant l'art. 857 n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

«L'enfant venant avec ses frères et sœurs à la succession de son père qui dans son testament lui a donné par préciput la quotité disponible, n'est relativement à cette quotité, qu'un simple légataire. La loi ne met entre lui et un légataire étranger aucune différence. Il n'a donc pas, en cette qualité de légataire indépendante et distincte de la qualité d'héritier, le droit de demander à ses cohéritiers les rapports qui ne lui sont dus que comme héritier.

«L'art. 922 du Code ne fait entrer fictivement dans le calcul de la quotité disponible les biens donnés entre-vifs, que lorsqu'il s'agit de procéder à la réduction d'un legs excédant cette quotité. Il s'applique exclusivement à ce cas, l'étendre à un autre ce serait violer la disposition.

. La question a été ainsi jugée deux fois par la

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Que le fils aîné légataire de la quotité disponible n'en obtiendrait qu'une partie, quoique le testateur eût voulu la lui donner tout entière et que la loi le lui eût permis;

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Enfin, que la disposition du Code qui autorisait ce père de famille à donner par préciput à l'un de ses enfants le quart de ses biens, serait exécutée en entier, si le père eût donné plus que la loi ne lui permettait; et qu'elle ne doit pas l'être, si plein de respect pour la loi, il a renfermé sa libéralité dans les limites qu'elle avait établies et prévenu toute demande en réduction. Il nous est impossible de croire que de semblables résultats soient l'œuvre de notre législation nouvelle, que la raison les avoue et que la justice les sanctionne ».

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Nous ne devons pas dissimuler que nous partageons cette opinion; on a vu qu'elle est fondée sur les dispositions combinées du Code civil; que le droit accordé au père de famille portait sur l'universalité de ses biens; que la loi n'avait pas voulu le restreindre sur les biens qu'il posséderait à son décès, et affranchir ceux qu'il avait donnés à quelques-uns de ses enfants, en simple avancement d'hoirie; que l'art. 922 du Code en fournissait la preuve la plus évidente, puisque dans le cas où il s'agit de réduire un legs qu'on soutiendrait excéder la quotité disponible, de rechercher par conséquent cette quotité eu égard au nombre des héritiers, l'art. 922 ordonne de la calculer tant sur la masse des biens existant que sur ceux dont il a été disposé entre-vifs, et qu'on y réunit fictivement; qu'ainsi malgré les avancements d'hoirie qu'il a pu faire, le père de trois enfants peut légalement donner, par préciput à l'un d'eux, le quart de tout le patrimoine. Comment la loi ne ferait-elle pas exécuter ce qu'elle a formellement autorisé, et refuserait-elle au fils ce qu'elle a permis au père de lui donner?

Si l'on examine l'esprit de la loi, l'interprétation qui vient de lui être donnée, acquiert une nouvelle force; que l'on consulte à cet égard la savante discussion qui a préparé, dans le sein du conseil-d'état, l'art. 913 du Code civil.

Le but de la loi disait M. Tronchet (1) « est de donner aux pères la faculté de récompenser ou de puniravec discrétion, comme aussi de réparer entre leurs enfants les inégalités de la nature ou les injustices aveugles de la fortune ».

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M. le comte Portalis raisonnant aussi dans le même sens, ajoute que le père est capable de remplir les devoirs dont parle M. Tronchet, parce que la loi ne peut régir que la masse des citoyens, et non l'intérieur des familles; il y a, dit-il, plus d'enfants ingrats qu'il n'y a de pères injustes. L'âge des passions fait oublier trop souvent aux enfants leurs devoirs; et d'ailleurs l'expérience prouve que l'affection est plus vive dans les ascendants pour les descendants, que dans les descendants pour les ascendants». Il conclut à ce qu'on laisse au père une très-grande latitude.

Je puis attester que dans la section de législation du Tribunat, dont je faisais partie, nous avons été dirigés par ce même principe, lorsque nous avons discuté et adopté l'art. 913.

Est-ce bien en 1823 que l'on chercherait à restreindre cette latitude paternelle, en privant un père par une fausse application de l'art. 857, d'user de la faculté qui lui est donnée par l'art. 913? La protection que l'on doit à la puissance paternelle, l'intérêt qu'a la société de lui conserver au moins le peu de force que le Code civil a voulu lui restituer, ne font-ils pas un devoir aux magistrats de maintenir dans toute son intégrité l'autorisation accordée au père de disposer au profit d'un ou de plusieurs de ses enfants de la totalité de la portion disponible, sans qu'elle puisse être diminuée par les avancements d'hoirie qu'il a pu faire à ses autres enfants; avancements rapportables à la masse de la succession, pour fixer la réserve légale, et par conséquent la portion disponible? S'il en était autrement, on nuirait aux enfants qui se marient, parce qu'il y aurait des pères et mères qui donneraient des avancements d'hoirie très-modiques pour ne pas trop affaiblir la portion disponible.

«

sitivement qu'il est évident que la portion disponible s'entend de la moitié, du tiers, ou du quart des entiers biens composant le patrimoine du disposant, rapport fait de toutes choses données en avancement d'hoirie, quand le donataire ne s'en tient pas à la donation ».

Voy. Sirey, 1822, 2o partie, page 71.

Enfin, la cour royale d'Agen a également adopté ce principe dans un arrêt du 24 janvier 1821, rendu en faveur d'un sieur Lafont, légataire par préciput du quart des biens de ses père et mère. Voy. Sirey, 1822, 2o partie, page 71.

Quand la question se présentera à la cour de cassation dans des espèces pareilles aux trois que nous venons de rapporter, elle y sera sans doute examinée avec toute l'attention qu'elle mérite, et sans avoir égard aux deux arrêts de 1816 et 1822, rendus dans des espèces différentes (1).

VII. Un trousseau, qui a été déclaré faire partie de la dot, est-il sujet à rapport?

Peut-on valablement stipuler que la dot constituée en commun par les père et mère de la future épouse, sera imputée sur la succession du prémourant?

La cour de cassation a décidé l'affirmative par arrêt du 11 juillet 1814, rapporté en ces termes au Bulletin civil:

Les sieur et dame Durand ont constitué en dot à la demoiselle leur fille aînée, en la mariant avec le sieur Crusillat, une somme de 20,000 francs, consistant en un trousseau évalué 3,000 francs, et en 17,000 francs en numéraire.

Il est dit, dans le contrat de mariage du 17 messidor an xi que cette somme de 20,000 fr. ⚫ est donnée à titre d'avancement d'hoirie de la succession du prémourant des père et mère.... et « que, le cas arrivant, ladite somme serait sujette au droit de retour en leur faveur ».

Le général Durand est décédé le premier, laissant une succession fort obérée, à laquelle le fils mineur de la dame Crusillat, qui était décédée peu de temps avant son père, a renoncé pour s'en tenir à la portion disponible.

Ces considérations, jointes aux principes précé emment développés, ont déterminé plusieurs Alors s'est élevée, entre ce mineur et les deux cours royales à juger que le legs de la quotité dis-autres enfants non mariés du général Durand, la ponible, ou conçu en termes équivalents, devait question de savoir quelle était la somme que le tre pris sur l'universalité des biens, c'est-à-dire, mineur devait rapporter à la succession de son ur les biens existants comme sur les biens donnés aieul. en avancement d'hoirie.

C'est ce qu'a décidé la cour royale de Pau, par un arrêt du 13 juin 1810, rendu entre les dames Las dont le père avait donné à sa fille aînée le quart de tous ses biens par forme de préciput et hors part. (Voy. le Journal des audiences de 1810, 2 partie, page 131.)

La cour royale de Toulouse en a fait autant par un arrêt du 27 juillet 1819; elle déclare po

Les deux enfants non mariés ont demandé le rapport de la totalité des 10.000 francs qui avaient été payés à-compte des 20,000 francs de la consti tution dotale, sauf la retenue de la portion dis

rendu, le 5 novembre 1823, un arrêt qui a jugé dans l'affaire d'un

(1) Cet article était imprimé, lorsque la section des requêtes a sieur Peyrachon légataire de son aïeul, que le rapport par lui demandé des dons faits par son aïeul ne devait pas avoir lieu, attendu que ce legataire n'était pas en même temps héritier, d'où l'on doit tirer la conséquence que si le sieur Peyrachon eût été héritier et légataire, il est à présumer que la section des requêtes aurait adopté (1) Voir notre Conférence des discussions du Code civil, notre opinion sur la nécessité du rapport, en faveur de l'héritier tome 4, pages 182 et 190.

légataire pour fixer la quotité de son legs.

ponible; et ils ont fondé leur demande sur la dis- | craindre de se voir ruiné par des constitutions position littérale de la clause du contrat de mariage dotales tout-à-fait disproportionnées à l'état de sa fortune personnelle; du 17 messidor an x1.

Mais le tuteur du mineur Crusillat a soutenu, et la cour royale de Grenoble, appuyant sa décision sur des moyens insignifiants, a jugé, par arrêt du 14 janvier 1813,

10 Que la somme de 3000 francs, à laquelle le trousseau était évalué, ne devait pas être plus sujette à rapport que les présents d'usage et autres objets que l'art. 852 du Code civil en affranchit;

2° Que les 17,000 francs restants devaient être considérés comme ayant été payés, moitié pour le compte de la femme; d'où il résultait qu'il n'y avait a rapporter à la succession du général Durand, de la part du mineur Crusillat, que les trois quarts de la somme de 3500 francs. Cet arrêt ayant été dénoncé par mariés du général Durand, la cour l'a annulé par

les motifs suivants :

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les enfants non

Oui M. Poriquet, conseiller; Chabroud, avocat des demandeurs, et M. Jourde, avocat-général; La cour donne défaut contre Joseph Crusillat; « Faisant droit au principal,

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«

« Vu les art. 843, 845 et 852 du Code civil, etc. Considérant, 1 que les 3000 francs, auxquels le trousseau donné à la feue dame Crusillat a été évalué, font partie des 20,000 francs qui lui ont été constitués en dot; que ces 3000 francs ont été stipulés, comme la dot entière, sujets au droit de retour au profit des douateurs; et qu'une semblable donation ne peut pas se confondre avec les présents d'usage et autres objets énoncés dans l'article 852 du Code civil, dont, à cet égard, l'arrêt dénoncé a fait une fausse application;

«

Que cette condition, quoiqu'en ait pensé la cour royale de Grenoble, n'a rien d'illégal, rien d'illicite, et ne peut, sous aucun rapport, être comprise au nombre des conditions que l'art. 900 du Code civil veut qu'on regarde comme écrites dans les actes de donation;

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non

Qu'elle n'est pas non plus, comme l'a supposé la cour royale de Grenoble, étrangère aux donataires, puisqu'étant parties dans l'acte, ils n'ont pas pu séparer la donation qu'ils ont acceptée, de la condition sous laquelle elle leur était faite;

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Qu'enfin cette condition, convenue entre les parties contractantes, n'a pas pu, comme l'a encore supposé la cour royale de Grenoble, induire les donataires en erreur, puisque, d'une part, ils ne pouvaient pas ignorer que, suivant les dispositions de l'art. 1135 du Code civil, les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi, donnent à l'obligation d'après sa nature; puisque, d'un autre côté, ils devaient savoir que tout don fait en avancement d'hoirie devait, sans examiner si cette hoirie était avantageuse ou obérée, être rapporté au profit des cohéritiers, dans les cas prévus par les articies 843 et 845 du Code civil;

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« Qu'il suit de là que rien ne peut justifier l'arrêt dénoncé, et qu'en ordonnant que la totalité de la dot ne serait pas considérée comme donnée à titre d'avancement d'hoirie sur la succession du général Considérant, 2o que c'est une maxime du droit Durand, la cour royale, après avoir faussement coutumier, à laquelle il n'a pas été dérogé par le appliqué, en ce qui concerne le trousseau, l'arCode civil, sous l'empire duquel le contrat de ticle 852 du Code civil, en a expressément violé mariage de la dame Crusillat a été passé, que les l'art. 1134, qui veut que les conventions légale père et mère ne sont pas obligés civilement à doterment formées tiennent lieu de loi aux parties, et leurs enfants;

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Que la dot par enx constituée est une libéralité purement volontaire, une donation dont, comme tout donateur, ils sont libres de régler les conditions;

commun,

les art. 843 et 845, aux termes desquels l'héritier, soit qu'il accepte, soit qu'il répudie la succession, doit faire à ses cohéritiers le rapport de tout ce qu'il a reçu du défunt, sauf la retenue de la portion disponible;

a

Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Grenoble, du 14 janvier

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Qu'ainsi ils peuvent à leur gré, ou ne pas doter, ou doter séparément, ou doter en commun pour des sommes égales ou inégales, ou ne doter en comme l'ont fait les sieur et dame Durand, que sous la condition que la somme donnée en dot serait reçue par les donataires à titre d'a-elle sujette à rapport? vancement d'hoirie de la succession du prémourant des donateurs ;

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II. Soit que le rapport ait lieu en nature, soit qu'il ait lieu seulement en moins prenant, il doit être tenu compte au donataire des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à l'augmentation de valeur qui en résulte au moment du partage. (Code civ., art. 861.)

Les impenses dont il est parlé dans cet article, sont celles seulement utiles, et qui, en principe général, ne sont remboursées que jusqu'à concurrence de l'augmentation de valeur qu'elles ont produite.

Les impenses nécessaires, au contraire, sont toujours remboursées en totalité, quand même elles n'auraient produit aucune amélioration (Code civ., art. 862). Il en serait de même dans le cas où le fruit des impenses nécessaires aurait péri par cas fortuit, et où la succession n'en aurait pas profité. La raison en est qu'en matière d'impenses

Le rapport peut se faire de deux manières, réellement ou fictivement, c'est-à-dire, en nature ou en moins prenant. (Code civ., art. 252.) Il faut distinguer, néanmoins, entre le rapport d'immeubles et le rapport d'objets mobiliers; on va parler d'abord du rapport des immeubles, et on parlera ensuite du rapport des objets mobi-nécessaires, sufficit quod ab initio utiliter gestum liers.

Du rapport des immeubles.

fuit, licet utilitas non duraverit. D'ailleurs, si l'immeuble auquel les impenses nécessaires ont été faites n'eût pas été donné et fût resté entre les I. L'héritier peut toujours, à sa volonté, effec- mains du défunt, il aurait été obligé de faire ces tuer en nature le rapport des immeubles qui lui impenses, et les fonds qu'il y aurait employés ne ont été donnés. Il ne doit, en effet, que le rap-se seraient pas trouvés dans sa succession; les coport de ce qu'il a reçu, et conséquemment en fai-héritiers profitent donc indirectement des impensant rentrer réellement dans la masse de la suc- ses nécessaires faites par le donataire. (Pothier, cession les immeubles qui lui avaient été donnés, Traité des successions, chap. IV, art. 2, S vII.) il remplit complètement la mesure de son obli- Le cohéritier qui fait le rapport en nature des gation. immeubles qui lui avaient été donnés, est autorisé à en retenir la possession, jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. (Code civ., art. 867.)

Mais l'héritier n'est pas toujours le maître de retenir les immeubles donnés, et d'en effectuer le rapport, en moins prenant; il est des cas où il peut être contraint à faire le rapport en nature.

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İl n'est dû aucune récompense au donataire pour Le rapport des immeubles peut être exigé en raison des dépenses de pur agrément qu'il aurait nature, lorsqu'au moment de l'ouverture de la faites dans les immeubles qu'il rapporte. Il doit succession ils sont encore entre les mains du do- seulement lui être permis d'enlever ces objets d'anataire, et lorsqu'il ne se trouve pas dans la suc-grément sine rei detrimento, et en rétablissant les cession des immeubles de même nature, valeur et choses dans leur premier état, c'est-à-dire dans bonté, en quantité suffisante pour en former des l'état où elles étaient au moment de la donation. lots à peu près égaux, pour les autres cohéritiers. (Pothier, loc. cit.) Code civil, art. 859, conforme à l'art. 305 de la III. Si l'équité veut que l'héritier soit indemCoutume de Paris, et à l'art. 306 de celle d'Or-nisé des impenses utiles et nécessaires qu'il a faites léans, qui formaient le droit commun, et qui dans les immeubles dont il fait le rapport, elle portaient textuellement: Si le donataire, lors veut également que, de son côté, il indemnise la du partage, a les héritages à lui donnés, en sa succession de la diminution de valeur qu'auraient ⚫ possession, il est tenu de les rapporter en essence éprouvé les immeubles qui lui avaient été donnés, * et espèce, ou moins prendre en autres héritages de par dégradation et détérioration occasionées par la succession, de pareille valeur et bonté. ») son fait, c'est-à-dire, par sa faute et par sa négliCette obligation de rapport en nature des im-gence. C'est aussi la disposition de l'art. 863 du meubles donnés, lorsqu'il ne s'en trouve pas dans la succession de même valeur et bonté, en quantité suffisante pour en fournir une portion égale à chacun des cohéritiers, est d'une nécessité absolue pour établir entre eux une parfaite égalité. Lorsque l'immeuble donné a été aliéné par le donataire avant l'ouverture de la succession, le rapport s'en effectue en moins prenant, et il est V. Dans le cas où un immeuble a été donné à dù de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ou-un des héritiers avec dispense de rapport, et où verture. (Code civ., art. 840.) – la valeur de cet immeuble excède la quotité dis

Code civil.

IV. Les dispositions des art. 861, 862 et 863, sont également applicables dans le cas où l'immeuble donné a été aliéné par le donataire, et où il y a, soit des améliorations, soit des dégra dations provenant du fait de l'acquéreur. (Code civ., art. 864.)

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ponible, cet excédant de valeur doit être rapporté en nature, s'il peut être retranché commodément. Code civ., art. 866.)

Si le retranchement ne peut pas se faire commodément, le même article distingue le cas où l'excédant de valeur est, ou non, supérieur à la quotité disponible. Au premier cas, il veut que l'héritier donataire rapporte l'immeuble en entier, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible; au second cas, il autorise l'héritier donataire à retenir la totalité de l'immeuble, en prenant moins et récompensant ses cohéritiers en argent ou autrement.

avoir jamais appartenus et n'être jamais sorti des mains du défunt (Code civil, art. 865 conforme à la doctrine professée par Dargentré, sur l'article 433 de la Coutume de Bretagne; par Lebrun, Traité des successions, liv. III, chap. VI, sect. IV, no 1; et par Pothier, aussi Traité des successions, chap. Iv, art. 2, § VIII). Cette doctrine est fondée sur ce que la résolution du droit du donataire qui rapporte, se fait ex causá antiquá; que cette cause de résolution était inhérente à la propriété qui lui avait été transmise, et que le donataire n'a pu hypothéquer les immeubles qui lui avaient été donnés que sous la condition éventuelle de rapport dont ils étaient grevés. C'est le cas de la maxime soluto jure dantis, solvitur jus accipientis, consacrée par l'art. 2125 du Code civil.

VI. Toutes les fois que le rapport n'est pas fait en nature, chacun des cohéritiers prélève sur ia masse de la succession une portion égale à la valeur du rapport à effectuer, et ces prélèvements se font, autant qu'il est possible, en objets de même nature, qualité et bonté, que les objets non rap-nés, ont pu et dû s'assurer de la nature de son portés. (Code civ., art. 830.)

Du rapport des objets mobiliers.

Les créanciers auxquels le donataire aurait hypothéqué les immeubles qui lui avaient été don

droits de propriété des immeubles qu'il leur offrait, pour sûreté des engagements qu'il contractait; et s'il ne l'ont pas fait, ils doivent se l'imputer. Ils peuvent, au surplus, intervenir au partage, pour VII. Le rapport des objets mobiliers ne se fait empêcher que le rapport ne soit effectué en fraude jamais en nature, mais toujours en moins prenant, de leurs drolis. Le même art. 865, ci-dessus cité, et sur le pied de la valeur qui leur est assignée leur en donne le droit, et il est encore conforme dans l'état estimatif qui doit en être annexé à l'acte dans cette disposition à l'ancienne doctrine. Les de donation, et, à défaut de cet état, d'après une créanciers de chacun des cohéritiers peuvent égaestimation par experts, à juste prix et sans crue.lement, pour la conservation de leurs intérêts, (Code civ., art. 868.)

A l'égard du rapport de l'argent, il se fait en moins prenant, par l'héritier donataire, sur le numéraire de la succession. (Code civ., art. 869.) Si la portion afférente à l'héritier donataire dans le numéraire de la succession, ne s'élève pas à la somme dont il doit le rapport, il peut se dispenser de rapporter le surplus, en abandonnant jusqu'à due concurrence du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles. (Ibid.)

On voit que les principes sur le rapport des effets mobiliers, diffèrent entièrement de ceux sur le rapport des immeubles.

D'une part, le rapport des immeubles peut se faire en nature, ou en moins prenant, tandis que le rapport des objets mobiliers se fait toujours en moins prenant.

D'autre part, le rapport des immeubles se fait à raison de leur valeur au moment de l'ouverture de la succession; et au contraire, le rapport des objets mobiliers se fait à raison de leur valeur au moment de la donation.

N° 6.

Des effets du rapport.

I. Lorsque le rapport d'un immeuble est fait en nature, il rentre dans la succession franc et quitte de toutes les charges et hypothèques dont il aurait été grevé par le donataire; il est censé ne lui

empêcher que les partages ne soient faits en fraude de leurs droits, s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence, et y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins qu'il n'eût été fait sans eux, et au préjudice d'une opposition qu'ils y auraient formée. (Code civ., art. 882.)

II. Cet article a donné lieu à la question de savoir, si la disposition était applicable aux tiersacquéreurs des biens d'une succession indivise.

Cette question a été jugée affirmativement par arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 septembre 1806; et cet arrêt a fait une juste application de l'art. 882 du Code civil, parce que le mot créancier qui y est employé, est générique, et qu'il comprend, dans son acception, non-seulement ceux à qui il est dû quelques sommes d'argent, mais également tous ceux qui ont quelques droits à répéter. Dans le langage du droit, quiconque peut demander quelque chose à un tiers

est son créancier.

III. L'immeuble, rapporté en nature, étant censé n'être jamais sorti des mains du donateur, il en résulte qu'il est réputé avoir été toujours à ses risques, et, par suite, aux risques de la succession.

De là il suit que si cet immeuble a augmenté de valeur par des causes étrangères au fait du donataire, cette augmentation de valeur profite à tous les héritiers, sans qu'il soit dû aucune récompense au donataire; que pareillement, si cet immeuble a éprouvé quelque dépréciation, sans qu'elle pro

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