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vienne du fait du donataire, il ne doit aucune iu- | avoir lieu contre ceux d'entre eux, dans les lots demnité pour raison de cette dépréciation. desquels seraient tombés les immeubles grevés d'hypothèques spéciales, s'ils n'étaient pas exacts à servir les rentes dont ils seraient chargés, et si par suite de cette inexactitude, les autres cohéritiers étaient poursuivis par les créanciers.

IV. Du principe que l'immeuble, rapporté en nature, rentre dans la succession franc et quitte de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, résulte-t-il que l'hypothèque consentie par le donataire soit éteinte, si, par l'effet du partage, cet immeuble tombe dans son lot?

M. Chabot, dont l'opinion est adoptée par M. Toullier (tome iv, no 511), l'avait pensé, attendu que le rapport a anéanti la donation, et que Thypothèque, étant éteinte par la réunion des biens à la masse de la succession, ne peut revivre que par une nouvelle convention suivie d'une inscription légale.

Lorsque les rapports sont effectués en nature, les immeubles rapportés sont compris dans la formation des lots, comme tous ceux qui existaient dans la succession au moment de sou ouverture.

En cas de rapports fictifs, et qui s'opèrent en moins prenant, la valeur rapportée est comprise dans la masse générale, et chacun des cohéritiers, à qui se fait le rapport, prélève sur ceite masse une valeur égale à celle rapportée. Ces prélève

objets de même nature, qualité et bonté, que ceux qui étaient à rapporter.(Code civil, art. 830.)

Mais, dans la cinquième édition de son excel-ments doivent se faire autant qu'il est possible en lent commentaire sur les successions, tome 11, page 504, M. Chabot rétracte sa première opinion, qu'il avait fondée sur des raisons, comme Ces prélèvements effectués, le restant de la il le dit lui-même, plus subtiles que solides. masse se divise en autant de lots égaux qu'il y a Effectivement, avant l'ouverture de la succes- de cohéritiers copartageants, ou de souches cosion, le donataire avait valablement consenti l'hy-partageantes. pothèque par l'effet du partage, il est réputé II. Lorsque tous les cohéritiers sont majeurs et avoir succédé seul et immédiatement à l'immeu-usant de leurs droits, ils peuvent choisir un d'entre ble tombé dans son lot (Code civ., art. 883) : il n'y a donc point eu d'interruption dans le droit de propriété du donataire ; il n'y a donc aucune motif plausible pour déclarer éteinte l'hypothèque qu'il avait consentie,

ART. 3.

eux pour la formation des lots, et celui qui est choisi, peut, à son gré, accepter la commission ou la refuser; si les cohéritiers ne sont pas tous majeurs et usant de leurs droits, ou s'ils ne peuvent s'accorder sur le choix d'un d'entre eux, pour lui confier la formation des lots, ou enfin si celui qui a été choisi, refuse la mission qui lui est dé

De la composition des lots, de leur tirage et de la férée, le notaire renvoie les parties par-devant le

remise des titres.

1. Après que la masse générale a été formée, que tous les rapports ont été effectués, soit en nature, soit fictivement, on passe à la composition des lots.

Lorsqu'il se trouve dans la succession des immeubles grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que ces rentes soient remboursées, et les immeubles qui en sont grevés, rendus libres, avant qu'il soit passé à la formation des lots.

Si le partage de la succession s'opère dans l'état où elle se trouve, c'est-à-dire, sans que les immeubles grevés de rentes par hypothèque spéciale en soient affranchis, ces immeubles doivent être estimés à leur valeur intégrale, et abstraction faite des rentes dont ils sont chargés; on déduit ensuite, sur leur valeur, les capitaux de ces rentes, et ceux des héritiers dans les lots desquels se trouvent ces immeubles, sont seuls tenus du service de ces rentes, et doivent en garantir leurs cohéritiers. (Code civ., art. 872.)

Le remboursement des rentes affectées par hypothèque spéciale sur les immeubles de la succession, avant la formation des lots, convient beaucoup mieux à l'intérêt général des cohéritiers, en ce qu'il prévient tous les recours qui pourraient

Tome IV.

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juge-commissaire qui nomme un expert pour cette opération. (Code civ., art. 834; Code de pr., art. 978.)

Le cohéritier ou l'expert chargé de la composition des lots, les établit par un rapport qui est reçu et rédigé par le notaire, à la suite des précé dentes opérations. (Code de proc., art. 979.)

Il ne faut pas confondre cette opération géné. rale, avec l'opération partielle dont il est parié cidessus, sect. 1, n° v. Dans cette opération partielle et préparatoire, les experts se bornent à estimer les immeubles, à indiquer s'ils peuvent être commodément partagés, de quelle manière, et en cas de division, fixer chacune des parts qu'on peut en former. Mais dans l'opération générale, l'expert ou le cohéritier choisi, opère sur toute la masse partageable, sur les effets mobiliers, comme sur les immeubles, et fait ainsi un acte qui a pour but de consommer le partage.

Quelques auteurs avaient conclu de l'art. 834 du Code civil, que même dans le cas où tous les héritiers n'étaient pas majeurs, ils pouvaient choisir l'un d'entre eux pour former les lots: mais ce n'était pas le sens de la loi; l'article 978 du Code de procédure le prouve sans réplique. Dans ce cas, l'expert est nécessairement nommé par le juge-commissaire.

III. On doit, dans la composition des lots, éviter, autant que l'état de la succession le per

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met, le morcellement des héritages et la division | du Code de procédure civile, veulent formelledes exploitations. On doit aussi s'attacher avec ment que les lots soient tirés au sort. Telle est soin à faire entrer dans chaque lot, autant qu'il donc la règle générale. est possible, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. (Code civil, art. 832.)

Lorsqu'il n'est pas possible de former des lots parfaitement égaux, on atteint cette égalité en chargeant les plus forts de soultes ou retours, soit en argent, soit en rentes, envers les plus faibles. (Code civil, art. 833.)

Les lots étant formés, sont tirés au sort (Code civil, art. 834). Mais, avant de procéder au tirage, chacun des copartageants est admis à proposer ses réclamations contre la formation des lots. (Code civil, art. 835.)

On suit, dans les subdivisions qui ont lieu dans les souches copartageantes, la règle établie pour la division de la masse générale. (Code civ., art. 836.) | S'il n'y a pas eu de réclamations contre la formation des lots, ou après qu'elles ont été jugées, s'il s'en est élevé, le poursuivant fait sommer tous ses copartageants de se trouver en l'étude du notaire, à jour indiqué, pour assister à la lecture de son procès-verbal, et le signer avec lui, s'ils le peuvent et le veulent. (Code de proc., article 980.)

Le notaire remet ensuite l'expédition de son procès-verbal de partage à la partie la plus diligente, pour en poursuivre l'homologation. Le tribunal, sur le rapport qui lui en est fait par le juge-commissaire, et sur les conclusions du ministère public, lorsque les qualités des parties l'exigent, homologue, s'il y a lieu, parties présentes ou appelées. Si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, le même jugement ordonne le tirage des lots, soit devant le jugecommissaire, soit devant le notaire; et après le tirage, la délivrance des lots échus à chacun des copartageants leur est faite par le juge-commissaire, ou le notaire, en présence duquel le tirage a été effectué. (Code de proc., art. 981. et 982.)

IV. Le tirage des lots ayant assigné à chacun des copartageants ceux des biens de la succession qui doivent définitivement et exclusivement leur ap partenir, il est fait remise, à chacun d'eux, des titres particuliers des objets qui leur sont échus. Dans le cas où une seule propriété se trouve répartie dans plusieurs lots, les titres en sont remis à celui des cohéritiers qui en a la portion la plus considérable, à la charge d'en aider ceux qui en ont des portions moindres, lorsqu'il en sera requis.

Mais cette règle souffre exception lorsque l'intérêt légitime d'un cohéritier, ou de plusieurs d'entre eux, exige que certains lots soient attribués particulièrement à certains d'entre eux, sans tirage au sort.

Si, par exemple, tous les héritiers n'ont pas des droits égaux, soit parce que l'un d'eux a un prélèvement à faire, ou par tout autre motif, et qu'il soit nécessaire ou même convenable de former sur la masse un lot particulier, les héritiers peuvent convenir qu'il sera attribué, sans tirage au sort, à l'héritier qui doit avoir dans la masse une part plus ou moins considérable que celle des autres.

Mais si tous les héritiers n'ont pas la libre disposition de leurs droits, cette convention ne peut avoir lieu qu'autant qu'elle a été faite avec les formalités requises pour les transactions, par l'art. 467 du Code civil.

Voy. Tutelle, § 1x, no xii.

-

par

un

La cour de cassation l'a ainsi décidé arrêt de la section civile, du 30 août 1815, au rapport de M. Boyer, dans une espèce où un lot particulier avait été attribué, sans tirage au sort, au cohéritier d'un mineur.Voici la teneur de l'arrêt: « La cour, attendu que, toutes les parties ayant accédé au mode de partage par attribution, qui leur était proposé par le notaire chargé du travail, aucune d'elles n'était recevable à critiquer désormais ce mode de partage, et que ce consentement de leur part dispense les juges de l'application.... des articles 823 et autres du Code civil, 969 et autres du Code de procédure..... articles qui n'ont pour objet que de régler les formalités à suivre en cas de contestation, et lorsque les parties elles-mêmes ne s'accordent pas sur un mode de partage et sur la forme d'y procéder;

« Attendu, qu'aux termes de l'article 467 du Code civil, la dame Tamnay, stipulant pour sa fille mineure, a pu consentir, par voie de transaction, et moyennant l'observation qui a eu lieu dans l'espèce, des formalités prescrites par ce même article, au mode de partage proposé dans l'intérêt de ladite mineure, comme dans celui de toutes les autres parties, ce qui a fait cesser l'application des autres articles de ce Code, ainsi que du Code de procédure civile, qui règlent les formalités ordinaires des partages ou licitations à faire avec des mineurs.... ; — rejette.» (Sirey, 1815, page 404; Journal des audiences, tom. XIII, page 465.)

-

Les titres communs à toute la succession sont remis à celui des cohéritiers, qui est choisi par Nous ne citons pas comme ayant consacré le eux, pour en être le dépositaire, à la charge de même principe un arrêt du 11 août 1808, au les en aider à toute réquisition; en cas de diffi- rapport de M. Lachèse, parce que l'espèce était culté sur le choix, il est réglé par le juge-commis-régie par les lois anciennes qui laissaient à l'arsaire. (Code civil, art. 842.) bitrage du juge le principe sur le tirage des lots

V. Les articles 466 et 834 du Code civil, et 982 au sort. (Sirey, 1808, page 529.)

ART. 4. Du paiement des dettes et de la contribution de chaque cohéritier.

I. Tous les héritiers et légataires universels, ou à titre universel, contribuent au paiement des dettes de la succession, ratione emolumenti, c'està-dire, en raison de la portion héréditaire de chacun d'eux. Les légataires particuliers ne sont aucunement tenus des dettes et charges dont la succession est grevée. Ils sont seulement passibles de l'action hypothécaire sur les immeubles qui leur sont légués, sauf leur recours contre les héritiers, et les légataires universels, ou à titre universel. (Code civil, art. 870 et 871.- Conférence du Code civil, tome vi, page 102.)

Le principe que les héritiers contribuent aux dettes ratione emolumenti, s'étend-il au cas où la succession est partagée depuis plusieurs années?

Les héritiers de la femme Bourdette, onze ans après s'être partagé la succession de celle-ci, sont actionnés par des légataires, pour être condamnés solidairement au paiement des legs; et un arrêt de la cour de Bordeaux prononce cette condamnation solidaire.

Pourvoi en cassation pour violation des articles 870 et 1017 du Code civil.

Et le 7 novembre 1810, arrêt ainsi conçu : Oui le rapport de M. Vallée, chevalier, conseiller en la cour; les observations de Dupont, avocat du demandeur; celles de Loiseau, avocat des défendeurs, et les conclusions de M. Pons, avocat-général ;

a

Vu les articles 870 et 1017 du Code civil;

Et attendu que l'arrêt attaqué atteste que, lorsque l'action des légataires a été formée, il y avait à peu près onze ans que la succession, dont il s'agit, avait été partagée entre les différents héritiers; qu'ainsi ces héritiers, ou l'un d'eux, ne pouvaient, suivant les articles du Code cidessus cités, être condamnés que personnellement pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout;

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Que l'arrêt attaqué, en condamnant le demandeur solidairement au paiement des legs, viole ouvertement les articles du Code ci-dessus cités; La cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 août 1808; Fait et prononcé, etc. Section civile. » Le principe de la division des dettes s'applique aux héritiers bénéficiaires, comme aux héritiers purs et simples. Ainsi, du moment que l'héritier bénéficiaire offre au créancier sa part contributoire dans la dette, celui-ci ne peut le contraindre ni à rendre compte de tout ce qu'il a recueilli, ni à payer toute la dette. C'est ce qui a été expressément décidé par la cour de cassation dans l'espèce

suivante :

En 1767, décès du sieur de la Massais. Sa suc

cession fut acceptée sous bénéfice d'inventaire par ses héritiers collatéraux, du nombre desquels était le sieur Mérault de Villeron, père.

En 1806, le sieur de Saint-Laurent, donataire de la veuve de la Massais, a fait assigner le sieur Villeron fils, en paiement de 83,009 francs 91 cent., montant des arrérages dus à cette veuve pour son douaire et son droit d'habitation.

Le sieur de Villeron a soutenu n'être passible de la dette réclamée que pour un quart, son père n'ayant amendé que pour cette quotié dans la succession.

Le sieur de Saint-Laurent a prétendu, au con- 1 traire, qu'en sa qualité d'héritier bénéficiaire, le sieur de Villeron était tenu de lui rendre compte de tout ce qu'il avait reçu des biens du sieur de la Massais, jusqu'à concurrence de l'intégralité de sa dette.

Le tribunal de première instance et la cour d'appel de Paris ont condamné le sieur de Villeron, comme héritier bénéficiaire, à rendre compte au sieur de Saint-Laurent de ce qu'il avait reçu dans la succession; sinon, à payer à ce dernier le montant total de sa créance.

La cour de Paris s'est fondée, d'une part, sur ce que l'héritier bénéficiaire n'est qu'un administrateur comptable, et qu'il ne peut recućiilir ni retenir aucun bien quelconque de la succession qu'après l'épuisement des dettes; d'autre part, sur ce que la reddition et l'apurement du compte du bénéfice d'inventaire est un préalable nécessaire pour connaitre et fixer la position de l'héritier vis-à-vis des créanciers.

Violation des art. 332 et 333 de la coutume de Paris, et des art. 870, 873 et 1220 du Code civil, lesquels ne font aucune distinction entre l'héritier bénéficiaire et l'héritier pur et simple, et admettent, en faveur de l'un et de l'autre, le principe de la divisibilité des dettes entre cohé ritiers.

L'arrêt qui réprime cette violation, sous la date du 22 juillet 1812, est ainsi conçu ;

« Oui le rapport de M. Boyer, conseiller en la cour; les observations de Darrieux, avocat du demandeur; celles de Becquey, avocat du défendeur; et les conclusions de M. le comte Merlin, procureur-général; et après en avoir délibéré; Vu les articles 332 de la coutume de Paris et 873 du Code civil;

"

• Attendu qu'en droit, l'héritier qui use du bénéfice d'inventaire, ne perd aucunement, par l'effet de cette mesure, le titre et la qualité d'héritier, ni les droits qui y sont attachés;

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Attendu qu'aux termes des articles précités, la division des dettes d'une succession à lieu de plein droit entre les divers héritiers dans la proportion de la part virile dont chacun d'eux y amende;

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Que ni la coutume de Paris ni le Code civil n'établissent, à l'égard de l'héritier bénéficiaire,

aucune exception au principe de la division des dettes que consacrent ces lois;

caire, une dette de la succession dont il n'était tenu personnellement que pour une portion, s'est « Qu'il suit de là qu'en déniant, dans l'espèce, fait subroger aux droits du créancier, il peut réau sieur Mérault de Villeron le bénéfice de cette clamer contre chacun de ses cohéritiers, par acdivision, sous le prétexte qu'il en était exclu par tion hypothécaire, la totalité de ce qu'il a payé sa qualité d'héritier bénéficiaire, et en le con- au-delà de ce dont il était tenu personnellement. damuant par suite à rapporter au sieur de Saint-[(Code civ., art. 875.) Laurent, créancier du sieur de la Massais, au delà En cas d'insolvabilité d'un de ces cohéritiers de ce dont ledit sieur de Villeron était tenu à rai-ou successeurs à titre universel, la portion dont son de sa portion virile dans l'hérédité de ce der-il est tenu dans les dettes de la succession, se rénier, l'arrêt attaqué a formellement contrevenu partit entre tous les autres au marc le franc. (Code aux articles susénoncés de la ci-devant coutume civ., art. 876.) de Paris, sous l'empire de laquelle cette succession s'est ouverte, et du Code civil, qui, en cette partie, a reproduit la disposition de la coutume; «Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 25 août 1810, etc.

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Fait et prononcé, etc. Section civile. »

II. Le legataire particulier, n'étant aucunement tenu des dettes de la succession, est subrogé de plein droit aux droits du créancier, contre les héritiers et successeurs à titre universel, lorsqu'il a acquitté la dette qui était affectée sur l'immeuble qui lui a été légué. (Code civ., art. 874.)

Cet article paraît ne pas s'accorder avec l'article 1020, qui dispose, que celui qui est chargé d'acquitter le legs, n'est pas tenu de dégager la chose léguée des hypothèques, ou droits d'usufruit dont elle est grevée; mais on verra au mot Testament, sect. II, § III, où nous traitons des legs à titre particulier, que cette contradiction n'est qu'apparente.

III. Les héritiers, ou autres successeurs à titre universel, ne sont tenus personnellement des dettes et charges de la succession, que pour leur portion virile seulement, mais ils en sont tenus hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre leurs cohéritiers, ou autres successeurs à titre universel, seulement pour tion pour laquelle chacun d'eux y doit contribuer. (Code civ., art. 873.)

IV. Les créanciers d'une succession peuvent dans tous les cas, et contre tous créanciers de l'héritier, demander la séparation du patrimoine de la succession, d'avec celui personnel de l'héritier, pourvu cependant qu'il ne se soit pas opéré de novation dans la créance sur la succession, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur, de la part du créancier. (Code civ., art. 878 et 879.)

La séparation de patrimoine peut être demandée en tout état de cause, et même lorsqu'elle ne peut plus être générale, comme l'a décidé un arrêt de la cour de cassation, du 8 novembre 1815, rapporté au mot Obligation, sect. III, §r, n'I.

Le droit accordé aux créanciers d'un défunt de demander la séparation de son patrimoine, d'avec celui de l'héritier, se prescrit relativement aux meubles par le laps de trois ans. (Code civ., artiele 880.)

A l'égard des immeubles, la séparation de patrimoine peut être demandée, tant qu'ils existent entre les mains de l'héritier. (Code civ., art. 880.) Mais voy. Privilége, sect. Iv, no viii. L'effet de la séparation du patrimoine est d'empêcher les créanciers de l'héritier d'exercer leurs droits sur les biens de la succession, avant que les créanciers du défunt aient été remplis.

La demande en séparation de patrimoine n'apraison de la por-partient qu'aux créanciers du défunt contre les créanciers de l'héritier; ces derniers ne sont pas admis à demander la séparation du patrimoine de leur débiteur, d'avec celui de la succession qui lui est échue. (Code civ., art. 881.)

Le recours du cohéritier qui a payé en entier une dette de la succession par l'effet de l'action hypothécaire, n'a lieu contre ses cohéritiers, ou autres successeurs à titre universel, que pour la part et portion dont chacun d'eux en est tenu personnellement, dans le cas même où le cohéritier qui a payé se serait fait subroger aux droits du créancier (Code civ., art. 875). La raison en est qu'aux termes de l'art. 1213 du même Code, les débiteurs solidaires ne sont tenus l'un envers l'autre que pour leur part et portion.

§ III.

Du partage provisionnel.

Il y a deux sortes de partages provisionnels. Le Code civil répute et qualifie provisionnels les partages qui, aux termes de l'art. 838, doivent être faits en justice, lorsque toutes les formalités prescrites pour la confection de ces partages n'ont Il en est autrement à l'égard de l'héritier bé-pas été observées, soit qu'il s'agisse d'une succesnéficiaire; le bénéfice d'inventaire empêche la sion mobilière ou immobilière, puisque la loi ne confusion des biens de l'héritier avec ceux de la distingue pas. (Code civ., art. 841.) succession, et lui conserve le droit de réclamer ses créances personnelles contre la succession; il en résulte que, lorsque l'héritier bénéficiaire, en payant en entier, par l'effet de l'action hypothé

Il est à remarquer que cette qualification de provisionnels, donnée aux partages dans lesquels n'a pas observé toutes les formalités prescrites, lorsqu'ils doivent être faits en justice, n'est pas

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seulement relative aux cohéritiers qui, soit à raison de leur minorité, de leur interdiction, ou de leur absence, nécessitent un partage judiciaire, mais qu'elle est absolue; que conséquemment, non-seulement les cohéritiers mineurs, interdits, ou absents, peuvent, dans le cas dont il s'agit, demander un nouveau partage, mais également les cohéritiers majeurs. Si l'intention du législateur eût été de ne considérer les partages en question comme provisionnels, que relativement aux mineurs, aux interdits, et aux absents, et dans leur seul intérêt, il n'aurait pas manqué de l'exprimer. En disant en termes généraux et sans aucune modification, ni restriction, que les partages, dans le cas prévu, ne seraient que provisionnels, il leur a imprimé ce caractère d'une manière absolue, c'est-à-dire, tant relativement aux cohéritiers ma jeurs, présents, et usant de leurs droits, qu'aux cohéritiers mineurs, interdits, ou absents.

Il s'est élevé la question de savoir si, dans le cas d'un partage provisionnel fait avec un mineur, ce mineur pouvait, avant sa majorité, en demander la rescision et la confection d'un nouveau. L'affirmative a été jugée par arrêt de la cour d'appel d'Aix, en date du 22 frimaire an XIV. (Denevers, an xiv, supp., page 233.)

Les partages provisionnels de la seconde espèce, sont ceux qui n'ont pour objet que la jouissance des fruits et revenus des biens, en attendant qu'on puisse faire le partage des fonds.

Ces partages de jouissance peuvent, dans plusieurs circonstances, être avantageux et même nécessaires à l'intérêt commun des cohéritiers. Tels seraient, par exemple, les cas où le temps ne serait pas favorable pour vendre certains immeubles à leur juste valeur, on certains immeubles qui seraient grevés d'usufruit, ou des immeubles exigeant par leur nature une surveillance habituelle, qui deviendrait trop onéreuse et quelquefois impossible pour les cohéritiers, ils devaient tous y concourir.

Lorsqu'après un partage provisionne!, on en vient à un partage définitif, les immeubles doivent être estimés suivant la valeur qu'ils ont au moment de ce partage. Tous les cohéritiers doivent profiter de l'augmentation de valeur, qui serait le résultat de cas fortuits ou de certaines circonstances; ils doivent tous également supporter la diminution de valeur qui pourrait être le résultat des mêmes causes. La raison en est que le partage provisionnel qui avait été fait, n'empêchait pas que les fonds ne fussent demeurés indivis entre les cohéritiers, et conséquemment à leurs risques et périls communs.

Si certains immeubles avaient été améliorés ou détériorés par le fait de celui des cohéritiers qui en aurait eu la jouissance provisionnelle, il lui serait dû, au premier cas, récompense, pour raison des améliorations, et il devrait, au second cas, indemnité pour raison des détériorations.

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I. Le principal effet du partage, est de déterminer la portion de chacun des cohéritiers, et de le restreindre aux seuls effets qui lui sont assignés par son lot, de manière que chaque cohéritier est censé avoir seul succédé immédiatement au défunt, à tous les objets compris dans son lot, et n'avoir jamais succédé à aucun de ceux compris dans les lots de ses cohéritiers. » (Pothier, Traité des successions, chap. 4, art. 5, § 1o.)

Ces principes ont été recueillis et consacrés avec une grande précision par l'art. 883 du Code civil, qui porte textuellement: «Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. >>

Ainsi, d'après ce texte, comme dans notre ancienne jurisprudence, le partage n'est point considéré comme un acte translatif de propriété, comme un acte par lequel chacun des cohéritiers acquiert de ses cohéritiers la portion qu'ils avaient dans les objets compris dans son lot, mais seulement comme un acte déclaratif des objets de la succession auxquels chacun des cohéritiers a succédé immédiatement au défunt.

De là il suit que les hypothèques des créanciers de chacun des cohéritiers ne frappent que sur les biens qui tombent dans les lots de leur débiteur.

De là il suit encore, que chacun des cohéritiers n'a, avant le partage, sur les biens de la succession, qu'un droit indéterminé, qui doit se restreindre et se fixer exclusivement sur ceux de ces biens qui leur écherront.

L'hypothèque consentie par un cohéritier sur ses droits indivis dans une succession, se restreint aux biens qui tombent dans son lot, ne frappe que sur ces biens, et aucunement sur ceux échus à ses cohéritiers. C'est l'application de cette règle de droit, nemo plus juris ad alium transferre potest, quàm et ipse habet. (L. 54 ff. de reg. jur.) Le partage ayant un effet rétroactif au moment de l'ouverture de la succession, chaque cohéritier étant réputé n'avoir succédé qu'à ce qui lui est échu par le partage, n'avoir jamais eu aucun droit sur les objets échus à ses cohéritiers, il n'a pu transférer à ses créanciers aucun droit sur les biens tombés dans les lots de ses cohéritiers.

II. L'acte par lequel les héritiers présomptifs d'un absent font le partage de ses biens, donnet-il ouverture au même droit de mutation que si

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