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ont le droit d'exiger qu'ils soient vendus en observant les formalités prescrites; car on ne connaît plus en France qu'une seule manière de déposséder un débiteur de ses immeubles, celle de l'expropriation, qui doit nécessairement être prise toutes les fois que les intéressés ne se réunissent pas pour consentir à des arrangements amiables;

donne le meuble, et immobilière s'il donne l'immeuble.

Ces principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative. (Code civil, art. 1196.)

S III.

Des obligations naturelles.

« Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Riom, du 6 janvier 1813, etc. I. Nous n'avons jamais suivi en France les prin« Fait et jugé, etc. Section civile. » cipes du droit romain sur les obligations natuII. Suivant l'art. 1193 du Code civil, l'obliga-relles. (Pothier, Traité des obligations, no 191.) tion alternative devient pure et simple, si l'une des deux choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

Cela est vrai surtout depuis le Code civil qui a fait disparaître le règne des subtilités, pour ne soumettre les citoyens qu'à l'équité et à l'intérêt général de la société.

On peut définir l'obligation naturelle, celle pour laquelle la loi n'accorde ni action ni exception, mais qui empêche la répétition de ce qui a été volontairement payé.

Si toutes deux sont péries et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. (Ibid.) Mais si le choix a été déféré par la convention Mais remontant au principe de cette obligation, au créancier, il faut distinguer: ou l'une des on en comprendra mieux l'étendue et les effets. choses seulement est périe, et alors, si c'est sans II. Les lois ont pour fondement l'équité et l'ula fante du débiteur, le créancier doit avoir celle tilité générale. L'équité, cette raison qui est l'ame qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier des lois, existait avant elles mais les lois n'ont peut demander la chose qui reste ou le prix de pu exister sans l'ordre social, où une force pucelle qui est périe: ou les deux choses sont pé-blique est établie pour les faire exécuter. Dans ries, et alors si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix. (Ibid., article 1194.)

Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure, il est évident que l'obligation est éteinte. (Ibid., art. 1195.) III. Si l'une des deux choses promises sous une alternative ne pouvait être le sujet d'une obligation, l'obligation au lieu d'être alternative, est pure et simple (Code civil, art. 1192). C'est la suite du principe que les choses promises sous une alternative sont toutes censées dues.

Il est possible qu'une chose soit dans le commerce au moment de l'obligation, et que cependant elle ne puisse pas en être le sujet : tel est le cas où quelqu'un promet sous une alternative deux choses dont l'une appartient déja au créancier. Le débiteur n'a pas la faculté de donner en paiement cette dernière chose, dans le cas même où elle aurait cessé d'appartenir au créancier depuis l'obligation. Il est clair en effet que cette chose n'ayant pu être le sujet du contrat au moment où il a été consenti, il n'y a que l'autre chose qui soit véritablement due.

Si de deux choses dues sous une alternative, l'une est un meuble et l'autre un immeuble, de quelle nature est la créance?

L'obligation alternative étant indéterminée jusqu'au paiement, il s'ensuit que la nature de la créance reste en suspens jusqu'alors, et qu'elle sera réputée avoir été mobilière si le débiteur

l'ordre social, il a donc fallu combiner l'équité naturelle et l'utilité générale de la société, que l'on appelle aussi l'équité civile; et lorsqu'elles n'ont pu se concilier, on a dû quelquefois faire fléchir l'équité naturelle devant l'utilité commune ou l'équité civile. Mais en cela, il n'y a point eu d'injustice, puisque les lois sont des règles générales qui s'appliquent à tout le monde, sans acception de personnes, et que les citoyens, sachant que daus tels cas les lois ne sanctionnent pas les principes de l'équité naturelle, ont dû prendre leurs arrangements en conséquence. C'est le cas de cette grande maxime: æquitas civilis naturali æquitati præfertur. Ex leg. 31 ff. mandati vel contra.

En général, l'équité naturelle exige que les conventions des parties qui ont l'usage de la raison soient exécutées, et la loi leur prête son appui: telles sont toutes conventions légalement formées, dont l'art. 1134 du Code civil dit qu'elles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Voilà le principe.

Mais des motifs d'ordre public peuvent s'opposer à ce que certaines conventions faites par ces personnes trouvent un appui dans les lois. Ces conventions, obligatoires dans le for intérieur, ne le sont point dans le for extérieur; elles ne constituent point un lien de droit, vinculum juris; ce sont des obligations naturelles qui font exception au principe.

III. Dans les obligations naturelles, les unes peuvent être exécutées volontairement et alors la loi défend de revenir contre cette exécution vo

lontaire ; les autres ne peuvent jamais être sanctionnés par l'exécution, attendu que la loi s'est constamment opposée à leur formation et à leur ratification: telles sont toutes les conventions qui blesseraient la morale ou l'ordre public.

pourra jamais répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. (Code civil, art. 1967.)

Voy. Acte récognitif et confirmatif.

De même, une donation nulle en la forme, ne Mais il ne faut pas confondre avec ces dernières peut en aucun temps donner lieu à aucune action conventions, une donation d'effets mobiliers ayant de la part du donataire; mais si les héritiers du pour condition de faire une chose contraire à donateur la confirment ou ratifient, ou l'exécutent l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Sans doute volontairement après le décès du donateur, ils celui qui demanderait l'exécution d'une pareille ont par là renoncé à opposer, soit les vices de donation, après avoir rempli la condition, ne se-forme, soit toute autre exception. (Code civil, arrait pas écouté; et la cour de cassation l'a fort ticle 1340.) bien décidé par son arrêt du 11 juin 1811, rapporté à l'article Donation entre-vifs, sect. 11, § 11, De même encore, celui qui a souscrit une oblin°. Mais si la donation avait été exécutée, gation synallagmatique sous seing-privé, où l'on celui qui aurait donné les effets promis ne serait a omis d'exprimer que l'acte a été fait en autant pas non plus écouté à les réclamer; et pourquoi? d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt C'est qu'alors il ne resterait que la donation niême, distinct, pourra toujours se prévaloir de ce défaut parce que l'article goo du Code civil répute non de formalité pour se refuser à l'exécution de son écrites les conditions contraires aux lois ou aux engagement (Ibid., art. 1325). Mais il ne pourra mœurs; c'est parce qu'il y a eu un don manuel plus opposer ce vice, s'il a exécuté la convention que l'on peut valablement effectuer sans acte, volontairement (Ibid.). Avant l'exécution, il n'y comme nous l'avons prouvé au mot Don manuel; avait qu'obligation naturelle; la loi présumait que c'est enfin, pour expliquer ici la raison de l'ar-la convention était incomplète et autorisait les ticle goo, appliqué aux donations entre-vifs, parce qu'y ayant, de part et d'autre, ce que les lois romaines appellent turpis causa, et la condition du possesseur étant toujours préférable, ni le donateur ni ses héritiers ne sont recevables à répéter la chose donnée. Ubi autem et dantis et accipientis turpitudo versatur, non posse repeti dicimus, veluti si pecunia detur UT MALE Judicetur. Idem, si OB STUPRUM datum sit velsi quis in adulterio deprehensus, redemerit se, cessat repetitio. Ce sont les termes des lois 3 et 4, ff. de condictione ob turpem causam.

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parties à la regarder comme non avenue: depuis l'exécution volontaire, cette présomption a cédé à la vérité démontrée par un consentement non équivoque.

Voy. Acte sous seing-privé, sect. 1, § II.

V. D'autres obligations naturelles, avons-nous dit, deviennent obligatoires dans le for extérieur après un certain temps, sans avoir besoin d'aucune ratification. Ce sont celles qui ne sont viciées que par l'incapacité de l'une des parties, vice que ces parties seules peuvent opposer.

Les obligations consenties par un mineur caIV. Parmi les obligations naturelles susceptibles pable de discernement, par un interdit dans un de produire des effets civils, les unes ne devien-intervalle lucide, par une femme mariée, sont nent obligatoires dans le for extérieur qu'autant qu'elles sont ratifiées expressément ou tacitement; les autres sont obligatoires après un certain temps sans avoir besoin d'aucune ratification.

Ainsi la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari (Code civil, art. 1965. Voy. Contrat aléatoire, § 1). Ce refus d'action n'a pas pour motif un défaut de lien dans le for intérieur; car il est contraire à la bonne foi qu'après vous avoir fait courir le risque de me compter la somme que nous avons jouée, et que je comptais bien recevoir, si le sort in'eût favorisé, je refuse de vous la donner lorsque vous l'avez gagnée loyalement; mais il est fondé sur ce que l'intérêt public exige que l'on détourne les citoyens des jeux de hasard.-Jamais par l'expiration d'aucun laps de temps, une obligation fondée sur une pareille cause, ne pourra donner lieu à une action.--Mais du moment que le perdant a acquitté ce qu'il devait, il a reconnu la légitimité de la dette et renoncé à se prévaloir de l'exception que lui avait donné la loi; il ne

valables, s'il plaît au mineur, à l'interdit, à la femme mariée; la partie qui a contracté avec eux ne peut pas se prévaloir de leur incapacité civile pour contracter (Code civil, art. 1125). Ce n'est que par un motif d'ordre public que la loi les autorise à demander la nullité de leurs engagements; il y a bien obligation naturelle de leur part; et s'ils la ratifient expressément ou tacitement depuis que leur incapacité civile a cessé, ou si même depuis cette époque ils laissent passer dix ans sans attaquer leurs obligations, ils ne pourront plus les attaquer: l'art. 1304 du Code civil le dit positivement.

Voy. Nullité.

VI. Un effet commun à toutes obligations naturelles est exprimé dans l'art. 1235 du Code civil qui porte: « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

« Le seul effet de nos obligations purement na

Voy. Erreur, no v.

Voy. Lésion, no 11.

VII. Une obligation naturelle peut-elle être la matière légitime d'une novation?

Le débiteur d'une rente mélangée de féodalité, et pour ce motif abolie sans indemnité, est-il lié par une obligation naturelle, si la rente a eu pour origine une concession de fonds?

Si une pareille rente est volontairement novée, sans aucune prestation aujourd'hui prohibée, le débiteur peut-il être contraint à acquitter sa nouvelle obligation?

La cour de cassation a résolu affirmativement ces questions dans l'espèce suivante :

turelles (dit le judicieux Pothier), est que lorsque | été volontairement acquittée, si le paiement n'a le débiteur a payé volontairement, le paiement eu lieu que par suite d'une erreur de droit? est valable, et n'est pas sujet à répétition; parce qu'il a eu un juste sujet de payer, savoir, celui Les propriétaires de biens d'origine nationale, de décharger sa conscience. Ainsi l'on ne peut sont-ils tenus, par une obligation naturelle de répas dire qu'il a été fait sine causa: d'où il suit trocéder ces biens aux anciens propriétaires réqu'il ne peut y avoir lieu aux actions qu'on ap-volutionnairement dépouillés? pelle condictio sine causa, et condictio indebiti. Observez néanmoins que pour que le paiement fait par une femme d'une dette qu'elle a contracté sans l'autorité de son mari, soit valable, il faut ou qu'elle l'ait fait en viduité, ou qu'elle l'ait fait avec l'autorité de son mari, si elle était encore sous sa puissance car en ce cas elle n'est pas plus capable de payer sans l'autorité de son mari, que de contracter. » {Traité des obligations, no 195.) Mais pourquoi la loi refuse-t-elle toute espèce d'action pour une obligation naturelle, tandis qu'elle ne permet pas au débiteur de répéter ce qu'il a volontairement payé pour s'acquitter d'une pareille obligation?-Par des raisons de prudence et de justice que M. Toullier développe en ces termes: «En refusant une action pour faire exécuter les obligations qu'elle reconnaît naturelles, la loi n'en prononce pas la nullité, ou si elle la prononce, ce n'est que dans l'intérêt du débiteur. La loi refuse une action au créancier à l'égard des obligations qui lui paraissent suspectes. Par exemple, les dettes du jeu. Dans le doute si elles sont légitimes, elle ne permet pas au créancier de contraindre le débiteur à les payer; mais le doute peut être sans fondement : c'est ce que le débiteur ne peut ignorer. Il sait s'il a joui de tout le calme, de toute la présence d'esprit nécessaires, si son adversaire s'est comporté avec la loyauté requise pour rendre le gain et l'engagement légitimes. La loi laisse donc le perdant seul juge de la légitimité de la dette. S'il la reconnaît légitime en la payant volontairement, il atteste par cela même que le soupçon de la loi, contre les dettes du jeu en général, n'était pas fondé dans le cas particulier où il se trouve. Il ne peut donc plus réclamer le secours ni la disposition de la loi qui ne lui est point applicable.» (Droit civil français, tome 6, no 385.)

Prenez garde que l'obligation naturelle pour dette de jeu ne peut, comme nous l'avons dit, produire d'effet que par le paiement volontaire de la dette toute autre ratification serait inutile. la dette: toute autre ratification serait inutile. Vainement, par exemple, le débiteur reconnaitrait-il dans une obligation écrite la légitimité de la dette, même sans en exprimer la cause, ou en exprimant une cause différente. Par exception au principe général sur la preuve testimoniale, le débiteur pourrait prouver par témoins la cause illicite de l'obligation, et par ce moyen refuser le paiement.

Voy. Contrat aléatoire, § 1.

Après la promulgation des lois abolitives de la féodalité, Germain Berjaud a cessé de payer aux frères Rigaud certaines redevances que ses auteurs servaient aux auteurs de ces derniers, pour la concession de plusieurs fonds de terre qui leur avaient été donnés à cens les 19 février 1722, 12 avril 1769, et 8 février 1779. Le motif pour le quel Berjaud a cessé de payer ces redevances a été pris de ce qu'elles avaient été supprimées comme entachées de féodalité. Cependant le 30 brumaire an x, il est intervenu un acte entre Berjaud et les frères Rigaud, par lequel ces derniers ont baillé au premier, à titre de locatairie perpétuelle, les mêmes immeubles. Ce dernier bail a été fait moyennant les mêmes redevances que les précédents, mais le tout sans indication du premier titre.-Quant aux arrérages, ils ont été fixés à 600 fr., payables une moitié dans un an et l'autre moitié dans deux ans.- Berjaud a payé d'abord 200 fr.; mais ensuite il a refusé de payer le surplus, ainsi que la redevance qu'il s'était obligé de servir par le bail du 30 brumaire. - Une instance s'est engagée devant le tribunal de première instance de Toulouse, où Berjaud a demandé l'annulation du bail du 30 brumaire an x, sur le antérieurs annulés par la loi comme entachés de motif qu'il n'était que le renouvellement des baux féodalité. Le 28 février 1806, jugement qui déclare nul l'acte du 30 brumaire, attendu qu'il a été fait sans cause, Berjaud étant déja propriétaire Appel. Les frères des biens donnés à bail. Rigaud soutenaient que si l'obligation civile de payer des redevances féodales avait été abrogée, l'obligation naturelle subsistait encore, et que par conséquent le bail n'avait pas été fait sans cause; que d'ailleurs les juges auraient dû considérer cet acte comme une transaction sur la question de savoir si les baux antérieurs étaient ou non entachés de féodalité. - Berjaud répondait que la

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VI. Peut-on dire qu'une obligation naturelle a nature n'avait point établi le régime féodal; que

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par conséquent l'obligation de payer des rede- maire an x, abstraction faite des baux précédents, vances féodales ne pouvait être une obligation na- ne présente aucune stipulation féodale, et que turelle; que ce régime résultait donc, ou de la cet acte étant indépendant des baux antérieurs, force ou des lois civiles; et que, dans l'un et dans le plus ou moins de connexité qu'il peut avoir l'autre cas, l'effet devait cesser avec la cause; avec eux, à raison de sa cause, ne peut le faire qu'il était impossible de considérer le bail du 30 considérer comme féodal ni comme entaché d'une brumaire comme une transaction, 1o parce qu'il | féodalité qu'il a eu pour objet de faire disparaître; n'existait aucun procès entre les parties, et que que par conséquent, en annulant cet acte, l'arrêt dans l'acte il n'était fait mention d'aucune contes- attaqué a faussement appliqué l'art. 1o et violé tation née ou à naître; 2o parce qu'une transac- l'art. 2 de la loi du 17 juillet 1793;— casse, etc.» tion suppose que chacune des deux parties cède VIII. Il en serait autrement si, au lieu de faire quelque chose des droits qu'elle prétend avoir, et une novation proprement dite, le débiteur donque par l'acte du 30 brumaire, les frères Rigaud nait un acte recognitif d'une rente feodale et conn'avaient cédé aucun des droits qu'ils pouvaient sentait à la payer comme foncière, parce que le prétendre, en vertu des baux des années 1722, nouvel acte se liant nécessairement à l'acte pri1769 et 1776.— Le 9 mai 1809, arrêt de la cour mordial, serait comme lui vicié de féodalité. d'appel de Toulouse, qui confirme la décision Le 21 vendémiaire an xII, le sieur Facquel se des premiers juges, « attendu, 1° qu'il y a reconnut débiteur d'une rente de 400 fr., foncière, connexité entre l'acte du 30 brumaire an x, et perpétuelle, et non rachetable.-La cause de cette d'anciens baux à cens ; qu'il a pour objet les mêmes obligation fut indiquée pour prix de la concession immeubles que ces baux; que la rente qui y est qui avait été faite à son père par contrat du 27 stipulée est la même que celle créée par les baux aout 1752, sans novation, et sans aucunement y dont les frères Rigaud ont stipulé l'exécution au déroger. En effet, il avait existé un acte public moins partielle, en soumettant Berjaud à leur du 27 août 1752, par lequel le sieur Darry avait payer 600 fr. pour arrérages des rentes établies baillé plusieurs héritages au sieur Facquel, moyenpar ces mêmes baux; qu'ils n'ont pu se dissimuler nant 400 fr. de rente foncière et non rachetable, que l'acte du 30 brumaire an x n'est que la suite en y ajoutant 4 sols de censive, et un droit de et la conséquence des baux à cens; qu'il est évi- quintdenier à chaque mutation.--Ainsi l'acte du dent que ces baux portent tous les caractères de 21 vendémiaire an x11 était tout simplement une la féodalité, et que leur nullité, prononcée par la reconnaissance de la rente établie en 1752, en loi du 17 juillet 1793, entraîne la nullité de l'acte ne conservant que ce qui était foncier, et ometdu 30 brumaire an x ; 2° que, voulût-on d'ailleurs tant ce qui était féodal.-Ultérieurement, Facquel considérer cet acte comme indépendant des bauxa eu des regrets; il s'est refusé à l'exécution de à cens, il ne serait pas moins nul; qu'il constate en effet que si la rente y stipulée fut promise par Berjaud, ce fut taxativement, en considération de ce qu'il y est dit que les frères Rigaud lui transmettaient alors la propriété et possession des biens dont il est fait mention; mais que les frères Rigaud ou leurs auteurs s'en étaient long-temps auparavant dépouillés par les baux à cens, sans les avoir depuis recouvrés, et que Berjaud ou ses devanciers en avaient été investis par l'effet de ces mêmes baux, sans les avoir postérieurement perdus; qu'ainsi, dans ce cas, le bail de l'an x`aurait eu lieu pour fausse cause, ou plutôt sans ancune cause, et qu'on ne pourrait le maintenir sous ce nouveau rapport,

l'acte du 21 vendémiaire an XII, soutenant qu'il participait du vice de féodalité existant dans l'acte du 27 août 1752, auquel il se référait. - 8 août 1806, jugement du tribunal civil d'Amiens, qui condamne Facquel à exécuter l'acte du 21 vendémiaire an XII. 30 avril 1807, arrêt de la cour d'appel d'Amiens, qui, disant mal jugé, déclare l'acte de l'an x11 vicié de féodalité, comme celui du 27 août 1752.

Pourvoi en cassation pour fausse application des lois abolitives de la féodalité, et excès de pouvoir.

Mais par arrêt du 25 octobre 1808, au rapport de M. Oudart,

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Attendu que, suivant l'art. 1337 du Code ciLes frères Rigaud se sout pourvus en cassation; vil, l'acte récognitif du 21 vendémiaire an xII et par arrêt du 3 juillet 1811, au rapport de ne dispense pas le demandeur de représenter le M. Cassaigne, et sur les conclutions de M. Le-titre primordial du 27 août 1752;

coutour,

« Vu les art. 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1793; « Et attendu, dans le droit, 1o que l'art. 2 de la loi du 17 juillet 1793 maintient les rentes ou prestations purement foncières et non féodales; 2° qu'une cause naturelle est suffisante pour la validité des actes, lorsque d'ailleurs ils ne contiennent aucune disposition contraire à la loi;

• Attendu, dans le fait, que l'acte du 30 bru

« Attendu que la cour d'appel séant à Amiens a sainement apprécié les actes, et fait une appli cation exacte de la loi du 17 juillet 1793, en ju geant 1° qu'il y a connexité entre ces deux actes; qu'ils ne faisaient qu'un même titre, et que le dernier est formellement exclusif de toute novation; 2° en jugeant que le titre de création présentait toutes les stipulations caractéristiques de la féodalité; que la reconnaissance, par la pré

teur du Tribunat) fut le mode d'acquérir le plus naturel et par conséquent le premier, il ne saurait être considéré dans l'état social. En effet, l'occude la chose.

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caution de ne pas les rappeler nommément, avait laissé au demandeur la faculté éventuelle de les faire revivre; et que la nullité de l'acte du 27 août 1752 entraînait la nullité de l'acte du 21 vendé-pation n'est qu'un fait qui cesse avec la détention miaire an XII;— rejette, etc. »> Un autre peut occuper ce que j'occupais tout à l'heure, et que j'ai abandonné. Il faut, pour empêcher ces occupations successives qui seraient une source de dissensions et de querelles, quelquefois sanglantes, que l'occupation reçoive un caractère légal, et que le fait qui la constitue soit converti en droit.» (Motifs du Code civil, tome 4, page 229, édit. de F. Didot.)

IX. Cet arrêt prouve, comme le précédent, qu'une obligation naturelle peut être l'objet d'une novation, pourvu qu'elle soit faite dans un temps où le débiteur peut s'obliger civilement.

Mais il n'en résulte pas qu'elle puisse être opposée en compensation; et pourquoi? parce que l'exception de compensation est une demande: reus excipiendo fit actor, et que la loi n'accorde aucune action pour une obligation naturelle.

La loi s'est donc emparée de cette matière ; et pour nous borner à ce qu'il est utile de connaître dans la pratique, nous n'en parlerons que d'a

Ainsi le débiteur ne peut pas opposer la compensation d'une dette de jeu; il ne peut pas opprès la législation positive. poser a une femme, même depuis sa viduité (si ce n'est après dix ans), la compensation de ce que cette femme lui devrait en vertu d'acte passé sans l'autorisation de son mari ou de justice.

X. L'arrêt du 25 octobre 1808 prouve aussi que, comme nous l'avons dit n° 1, les obligations naturelles contraires à l'ordre public, telles que les rentes mélangées de féodalité, ne peuvent pas devenir civilement obligatoires par une convention

nouvelle.

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OBREPTICE ET SUBREPTICE. Ces termes se disent de la fraude que l'on commet dans l'obtention de quelque titre, grace ou concession d'un supérieur, soit en lui taisant une vérité qui aurait dû être exprimée, soit en lui faisant un faux exposé. Obreptio fit veritate tacitá, subreptio autem fit subjectá falsitate.

OCCUPATION. C'est un moyen d'acquérir la propriété de certaines choses en s'en emparant le premier, conformément aux lois.

Nous ne rechercherons point, avec les anciens publicistes, quelle est l'origine du droit d'occupation. Si l'occupation (a dit M. Siméon, ora

La propriété des biens s'acquiert par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations, par accession ou inticles 711 et 712.) corporation, et par prescription. (Code civil, ar

Tous ces moyens d'acquérir la propriété sont communs aux meubles et aux immeubles; et ils sont les seuls moyens d'acquérir les immeubles. Cela résulte de l'art. 713 du même Code qui porte que « les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'état » ; et du discours de l'orateur du Tribunat déja cité, qui, expliquant cette disposition, a dit : « L'occupation, sans autre titre, d'un immeuble, ne sera donc pas un moyen de l'acquérir.» (Loc. cit.)

Nous ne dirons pas autre chose ici des moyens d'acquérir les immeubles. Voy. Succession, Donation entre-vifs, Testament, Convention, Obligation, Vente, Echange, Halle, Dessèchement des marais et étangs, Lais et relais de la mer, Mine, Saisie immobilière, Expropriation pour cause d'utilité publique, Prescription.

L'occupation n'a d'effet que relativement aux choses mobilières, et même qu'à l'égard de certaines choses mobilières.

On peut acquérir par l'occupation,

1o La partie dont on s'empare des choses qui n'appartiennent à personne, mais dont l'usage est commun à tous;

2o Les animaux sauvages;
3o Les poissons;

4o Les trésors;

5o Les effets jetés à la mer;

6o Les effets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être;

7° Les plantes et les herbages qui croissent sur les rivages de la mer;

8° Les choses perdues dont le maître ne se représente pas;

9° Les choses volontairement abandonnées. De ces différents objets, le Code civil n'a réglé que ce qui concerne les trésors. Voy. Trésor.

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