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« Art. 1o. Les passe-ports qui, conformément | domicile et qu'il ait besoin du secours de quinze aux dispositions des lois, doivent être délivrés centimes par lieue, accordé par l'art. 7 de la loi aux citoyens français ou étrangers, désigneront à du 13 juin 1790, le secours qu'il recevra, s'il y a l'avenir les lieux où les voyageurs doivent se lieu, et la route qu'il devra tenir, sont mentionnés au dos du passe-port.

rendre.

a 4. Lorsque des bâtiments entreront dans les ports de la république, l'officier commandant le port conduira les passagers par-devant l'administration municipale du lie, qui vérifiera leurs passeports, et prendra à leur égard les mesures de surveillance deja prescrites par les dispositions des lois déja existantes.

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« 5. Les citoyens qui seraient forcés de faire changer, sur leur passe-port, l'indication des lieux où ils veulent se rendre, se présenteront à l'administration municipale où ils se trouvent pour s'y en faire délivrer de nouveau. Une copie du passe-port ainsi renouvelée sera adressée à l'administration municipale du canton où se trouve le domicile du citoyen qui l'aura obtenu. »

VI. La plupart des mesures prescrites par ces diverses lois ne devaient être que temporaires; mais elles ont été consacrées de nouveau par un décret du 18 septembre 1807 qui porte:

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Art. 1. Les passe-ports accordés pour voyager dans l'intérieur du royaume, ou pour en sortir, tant aux Français qu'aux étrangers, ne pourront être délivrés que sur un papier fabriqué spécialement à cet effet, et sur un modèle uniforme.

2. La feuille disposée pour le passe-port se composera de deux parties : la première qui se détachera de la seconde par uze coupure ondulée, sera remise au porteur, et constituera le passeport; la seconde partie, en forme de souche ou talon, sera la minute du passe-port délivré, contiendra les mêmes désignations que le passe-port, et restera entre les mains de l'autorité qui aura délivré le passe-port.

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3. Le ministre de la police générale est spécialement chargé de faire fabriquer et imprimer des exemplaires desdits passe-ports, et les distribuera à toutes les autorités compétentes qui s'en chargeront sur récépissés.

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4. Il ne pourra être payé pour chaque passeport, pour tous frais, y compris ceux de fabrication et de timbre que la somme de deux francs. 5. Les visas ordonnés par les lois et réglements sur les passe-ports accordés seront donnés gratuitement, soit aux frontières soit dans l'inté

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rieur.

• Les contrevenants à ces dispositions seront soumis aux peines prononcées par les lois des 28 mars 1792 et 10 vendémiaire an IV contre les individus voyageant sans passe-port. »

VII. Si un indigent est hors d'état d'acquitter le prix d'un passe-port, il peut, lorsque son indigence est constatée, en obtenir un gratuitement. (Avis du conseil-d'état du 22 décembre 1811.)

Si, étant sans ressource dans une commune étrangère, il veut retourner dans le lieu de son

Ce secours appartient de droit aux mendiants qui, expulsés ou arrêtés par mesure de police, ou conduits dans les maisons d'arrêt, demandent à se rendre dans leurs communes ou dans les lieux où ils trouveraient des moyens d'existence. Si un indigent se trouve hors d'état de continuer sa route, il doit être reçu dans l'hôpital le plus voisin, jusqu'à ce qu'il puisse marcher; et s'il est surpris par une maladie accidentelle dans une commune qui n'a point d'hôpital, l'administration lui fournit des moyens de transports aux frais de l'état.

VIII. Quiconque a perdu son passe-port, doit en faire sa déclaration à la municipalité du lieu où il se trouve; et si les renseignements qu'il donne paraissent justes, il en est délivré un nouveau.

A Paris, la déclaration se fait au commissaire de police.

IX. La délivrance et le visa des passe-ports servent à faciliter la recherche des contumaces et des prévenus dont on envoie le signalement à toutes les autorités chargées de la police; ainsi ceux qui accordent ou visent les passe-ports doivent y veiller scrupuleusement. Cependant les officiers de police ne doivent pas faire essuyer aux individus des rigueurs inutiles; ils doivent considérer les cas. particuliers et laisser passer ceux qui n'étant coupables que d'erreurs ou de négligence présenteraient des répondants connus.

§ II.

Des passe-ports pour les pays étrangers.

Les passe-ports pour aller chez l'étranger, et dans les colonies françaises, sont délivrés par les préfets sur l'avis motivé des maires. A Paris, ils sont délivrés par le préfet de police sur l'avis motivé du commissaire de police, du domicile du requé rant. Celui-ci se présente à cet effet, à sa mairie, et à Paris à son commissaire de police, avec deux témoins; il remet une pétition adressée au préfet, énonciative de sa demande et des motifs; au bas de la pétition, le maire ou le commissaire de police inscrit le certificat qu'il délivre sous le cautionnement de deux témoins. (Loi du 14 ventose an iv; 4 mai 1796.)

Les passe-ports pour les colonies françaises doivent être visés par le ministre de la marine à peine de nullité.

L'ordre de départ tient lieu de passe-port à ceux qui passent dans les colonies comme fonctionnaires ou employés. (Arrêté du gouvernement du 29 ventose an vIII; 11 octobre 1797.)

L'article 2 de la loi du 14 ventose an iv, porte

que les commissaires du pouvoir exécutif près des administrations de département, aujourd'hui les préfets, adresseront tous les dix jours au ministre des affaires étrangères l'état circonstancié et certifié des passe-ports à l'étranger qui auront été délivrés dans les io jours précédents.

§ III.

Passe-ports étrangers.

I. Tout individu, né Français, qui se trouve en France avec un passe-port étranger, ne peut y continuer son séjour sans une permission expresse du ministre de l'intérieur, à peine d'ètre arrêté. (Arrêté du gouvernement du 25 thermidor an vIII; 13 août 1800.).

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4. L'administration de l'enregistrement adressera au directeur de chaque département les registres des passe-ports nécessaires au service....

5. Le directeur de chaque département prendra les ordres du préfet pour l'envoi des registres de passe-ports aux receveurs ou percepteurs des contributions de chaque commune.

6. La recette des prix des passe - ports, sera versée, chaque mois, à la caisse du receveur des II. Tout étranger, à son arrivée en France dans contributions du chef-lieu d'arrondissement, avec un port de mer ou dans une ville frontière, dé-indication du nombre des passe-ports qui ont été pose à la municipalité ou à la préfecture son passe-port, qui est envoyé de suite au ministre de l'intérieur. Il lui est donné, en échange de son passe-port une carte de sûreté provisoire, et il demeure en surveillance jusqu'à la décision du ministre. (Lois des 23 messidor an 111; 11 juillet 1795, art. 9. Arrêté du gouvernement du 4 nivose an v; 24 octobre 1796.)

délivrés dans le mois. Il en sera fait un article particulier de recette dans les comptes. Chaque mois les receveurs d'arrondissements fourniront au directeur de l'enregistrement un bordereau indicatif du nombre des passe-ports et de la rècette.

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8. Les passe-ports ne seront valables que pour un an, à dater du jour de leur délivrance.» Aux termes de l'art. 9, les passe-ports coûtent papier, timbre et frais d'expéditions compris, deux francs lorsqu'ils ne sont délivrés que pour l'intérieur; et dix francs lorsqu'ils le sont pour l'étranger.

III. Sont exceptés de ces dispositions les courriers extraordinaires et les chargés de missions auprès du gouvernement. (Loi précitée, art. 11.)| IV. Les négociants des pays alliés ou neutres peuvent obtenir de l'autorité locale du lieu de France où ils arrivent, l'autorisation de continuer leur route en France; et copie collationnée de leur passe-port est envoyée au ministre de l'intérieur, avec indication de la route qu'ils se propo-y sent de suivre. (Ibid., art. 10.)

V. Les étrangers qui résident en France obtiennent de l'autorité locale de leur résidence ( et à Paris du préfet de police, d'après un certificat de domicile à eux délivré par le commissaire de police de leur quartier sur l'attestation de deux témoins) une carte portant leur signalement et ces mots: hospitalité, sûreté. (Ibid., art. 7.)

VI. Tout étranger voyageant dans l'intérieur de la France, ou y résidant, sans une mission avouée par le gouvernement français ou sans y avoir acquis le titre de citoyen, est sous la surveillance du gouvernement. Son passe-port peut lui être retiré avec ordre de sortir de France, si sa présence peut troubler l'ordre ou la tranquillité publique. (Loi du 28 vendémiaire an iv, 19 octobre 1797, art. 7.) § IV.

Règles générales.

I. Un décret du 11 juillet 1810, relatif à la fourniture des passe-ports et permis de port d'armes de chasse, a chargé l'administration de l'enregistrement de les fournir conformes à un modèle donné.

II. Le Code pénal, au chapitre des crimes et délits contre la paix publique, a une section spéciale sur les faux commis dans les passe-ports. On lit:

« Art. 153. Quiconque fabriquera un faux passeport falsifiera un passe-port originairement véri table, ou fera usage d'un passe-port fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus.

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Les articles suivants qui statuent sur divers autres cas analogues, sont rapportés au mot Nom,

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XI.

III. L'ensemble de la législation dont on vient de présenter le tableau, se ressent des temps où elle a été rendue : ainsi on ne doit jamais perdre de vue que, si la surveillance établie pour assurer l'exécution de ses dispositions a pour but d'atteindre ceux qui, en désobéissant, peuvent par cela même être soupçonnés d'avoir de mauvaises intentions, elle ne doit, dans aucun cas, être un objet de vexation; mais elle doit au contraire toujours protéger celui qui a satisfait à ce que la loi exige.

IV. Les individus voyageant sans passe-ports, peuvent-ils, depuis la promulgation du Code d'instruction criminelle et du Code pénal, être détenus sur les ordres des autorités administratives? ou bien doit-on les traduire à l'instant de leur arrestation, comme tous les prévenus de délits,.

devant le juge d'instruction qui seul a le droit, sont assujettis ceux qui exercent un commerce, de décerner des mandats d'arrêt? une profession, un métier, une industrie. Voy. Contributions directes, sect. iv. Les maîtres au petit cabotage sont-ils tenus de prendre une patente?

En d'autres termes, l'art. 609 du Code d'instruction criminelle, qui porte que,« nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne, qu'en vertu, « soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt, décerné selon les formes prescrites par la loi, etc.,.. a-t-il dérogé aux dispositions des lois des 28 mars 1792, 10 vendémiaire an iv, du décret du 18 septembre 1807, et notamment des articles 6 et 7 du tit. 1 de celle de vendémiaire an Iv rapportés ci-dessus, § 1, n° iv?

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Cette question est résolue différemment par l'autorité judiciaire et par l'autorité administrative. Des préfets prétendent que les art. 6 et 7 de la loi de vendémiaire an iv doivent continuer d'avoir leur exécution, pour conserver à l'administration les moyens de surveillance dont elle a besoin.

Voy. Cabotage, n° iv.

Les notaires, greffiers, huissiers et autres fonctionnaires publics sont tenus de faire mention de la patente des particuliers qui y sont soumis, dans tous leurs actes et exploits, sous peine de l'amende prononcée par l'art. 37 de la loi du 1o brumaire an vII, qui est ainsi conçu :

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Nul ne pourra former de demande, ni fournir aucune exception ou défense en justice, ni faire aucun acte où signification par acte extrajudiciaire, pour tout ce qui serait relatif à son commerce, sa profession ou son industrie, sans qu'il soit fait mention en tête des actes, de la patente prise, avec désignation de la classe, de la date, du numéro et de la commune où elle aura été délivrée, à peine d'une amende de 500 francs, tant contre Des procureurs du roi soutiennent au contraire les particuliers sujets à la patente, que contre les que les lois relatives aux individus arrêtés sans fonctionnaires publics qui auraient fait ou reçu passe-ports, ayant été rendues antérieurement à lesdits actes sans mention de la patenté. La la promulgation du Code d'instruction criminelle condamnation à cette amende sera poursuivie au et du Code pénal, leur exécution doit nécessaire-tribunal civil du département, à la requête du ment se référer aux dispositions de ces Codes qui forment le dernier état de la législation.

Le conseil-d'état est chargé dans ce moment de l'examen de la question. Nous ferons connaître la décision qui interviendra au mot Vagabond. Voy. Commune, Préfet, Préfet de police, Commissaires de police, Gendarmerie.

PASSE DE SACS. C'est la retenue qui s'opère pour le prix des sacs dans les paiements faits en espèces.

Cette retenue qui donnait lieu à des abus, a été régularisée par un décret du 1er juillet 1809, rapporté à l'article Paiement, no vi.

PASSE-VOLANT. Termes employés dans les auciennes ordonnances pour désigner un homme qui, sans appartenir à l'armée, se présente dans une revue pour faire paraître la compagnie plus nombreuse, et voler à l'état la paie qu'il se fait ainsi attribuer.

Tout militaire ou einployé à la suite de l'armée qui se rend complice de ce vol, cómmet un crime que les articles i et 2 du tit. vn de la loi du 21 brumaire an v punissent de la peine des fers. Voy. Tribunaux militaires.

commissaire du pouvoir exécutif près ce tribunal. Le rapport de la patente ne pourra suppléer au défaut de l'énonciation, ni dispenser de l'amende prononcée ci-dessus. »

Remarquez les termes de la loi, pour tout ce qui est relatif à son commerce, sa profession ou son industrie. Si donc l'acte n'y est pas relatif, il n'est pas besoin de faire mention de la patente. C'est dans ce sens que l'ordonnance du roi du 23 décembre 1814 a prescrit l'exécution de l'article qu'on vient de lire.

Voy. Ajournement, § 11, no 111.

Comme nous l'avons dit au mot Notaire, sertion VII, n° 1x, la patente dont l'énonciation est exigée, est celle de l'année courante. Cependant celle de l'année précédente peut être présentée pendant le 1er mois de chaque année, parce que, la patente ne se délivrant que sur la présentation du paiement des termes échus, on ne peut exiger d'une partie le paiement anticipé d'un douzième qui n'est exigible qu'à l'expiration du premier mois.

PATERNA PATERNIS, MATERNA MATERNIS. Expressions usitées dans l'ancienne jurisprudence, pour exprimer que dans une succession les biens provenant du côté du père du PASSIF. Ce mot exprime le montant des dettes défunt, devaient appartenir à ses parents paterd'un particulier, d'une succession, d'une commu-nels; et que ceux provenant du côté de sa mère, nauté, d'une société. Il est opposé au mot Actif. Voy. Communauté conjugale, Faillite et banqueroute, Société, Succession.

devaient appartenir à ses parents maternels

Cette règle a été abrogée par l'art. 62 de la loi du 17 nivose an 2, et les articles 732, 733 et 7341 du Code civil maintiennent évidemment cette abro

PATENTE. Imposition de qualité à laquelle | gation.

Voy. Succession, et l'arrêt de la cour de cassation du 21 décembre 1818, rapporté au Contrat de mariage, sect. 1, n° Iv.

PATERNITÉ. Les mots paternité et filiation sont correlatifs. Le premier exprime la qualité de père; le second, celle d'enfant ou descendant.

Les règles sur la paternité font l'objet de cet article. Celles sur la filiation, sont la matière des articles Filiation, Légitimation, Reconnaissance d'enfant naturel.

I. Dans l'ordre physique, il n'y a point de preuve qui puisse conduire sûrement à décider que tel homme est père de tel enfant, parce que la nature a couvert d'un voile impénétrable la transmission de notre existence.

Mais dans l'ordre social, il était nécessaire que la paternité ne restât pas incertaine, car c'est par elle que les familles se perpétuent et se distinguent les unes des autres; et, pour atteindre ce but, il a fallu s'attacher à des faits extérieurs et susceptibles de preuves.

du Le mariage a toujours été le véritable appui législateur pour reconnaître la paternité: on a senti que le mariage offre une présomption de paternité qui presque toujours suffit pour écarter tous les

doutes.

Le Code civil s'est empressé de la recueillir et de la consacrer comme une maxime générale dans son art. 312 qui porte textuellement que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

Cette disposition n'est qu'une traduction de la loi 5, ff. de in jus vocando: Pater is est quem nuptiæ demonstrant.

Cette maxime, disait M. Lahary, rapporteur du Tribunat, puisée dans la raison, et adoptée par tous les peuples civilisés, était d'autant plus digne d'être recueillie dans notre Code civil, qu'elle est fondée sur l'utilité publique, sur le repos des familles et sur la tranquillité des mariages.

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Dans l'impossibilité d'emprunter à la nature, disait M. le tribun Duveyrier, un signe évident et infaillible de la paternité, et néanmoins dans la nécessité de l'obtenir pour fonder les sociétés sur l'exacte division des familles et la succession certaine des individus et des biens, l'homme a saisi la présomption la plus voisine de la preuve. »

Mais cette règle générale, qui reconnaît dans le mari le père de l'enfant conçu pendant le mariage, n'établit qu'une présomption qui peut être détruite par une preuve contraire, mais seulement dans les cas déterminés, ainsi qu'on va l'expliquer.

était, soit par cause d'éloignement, sois par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de

cohabiter avec sa femme ».

Il est inutile de dire que l'éloignement doit toujours avoir été tel, qu'il ne reste aucun doute sur l'impossibilité du rapprochement.

Quant aux accidents qui peuvent rendre la cohabitation physiquement impossible, il serait dif ficile de les déterminer. Il suffit de savoir que l'impuissance, soit qu'elle provienne d'une blessure, d'une mutilation, ou d'une maladie grave et longue, doit être tellement prouvée, qu'il ait été physiquement impossible au mari de cohabiter avec sa femme.

III. Aux termes de l'art. 313 du Code civil, le mari ne peut désavouer l'enfant, en alléguant son impuissance naturelle.

Il n'en était pas ainsi autrefois. La loi romaine qui admettait l'action en désaveu de paternité pour cause d'impuissance naturelle, avait été adoptée parmi nous; mais l'honnêteté publique et l'incertitude des épreuves a fait justenrent proscrire cette jurisprudence.

« Et comment concevoir, s'écriait M. le tribun Duveyrier, sans être révolté, le cynisme impudent d'un homme qui pourrait révéler sa turpitude et son infamie pour déshonorer sa compagne et sa victime? Car vous remarquerez que dans ce cas, la femme aurait été la première victime de la fourberie de cet homme impuissant qui s'est présenté au mariage avec toutes les espérances de la paternité.

Non, la chasteté de la loi réprouve ces aveux infamants et ces déclarations honteuses. Les monstres, s'ils existent dans la nature, ne doivent pas être dans la loi. Non, la justice éternelle, cette voix majestueuse de toute conscience pure, dit que, dans ce cas, si ce cas existe, l'homme doit supporter toutes les charges de la paternité dont il a témérairement affecté la puissance, et dévorer la honte d'un enfant dont il peut n'être pas le père, mais qu'il a eu la frauduleuse audace de promettre à sa femme et à la société. »

IV. Suivant l'article précité, le mari ne peut désavouer l'enfant même pour cause d'adultère. La raison en est que la femme peut avoir été coupable, sans que le flambeau de l'hyménée fût en

core éteint.

Toutefois, d'après le même article, il est un cas où le mari doit être admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'est pas le père de l'enfant, c'est lorsque la naissance de cet enfant lui a été cachée.

II. Il y a des naissances avancées ; il y en a de tardives. Cependant, comme il est extrêmement rare qu'un enfant naisse avant six mois ou après dix mois de grossesse, le Code civil, par son article 312, a établi que le mari « pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent-quatre- Comment présumer que la mère ajoute à son vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il | crime envers son mari, celui de tromper son pro

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<< Il ne saurait y avoir de la part de la femme, disait M. Bigot-Préameneu, orateur du gouvernement, d'aveu plus formel que l'enfant n'appartient point au mariage.

pre enfant qu'elle exclut du rang des enfants légitimes?»* Ainsi le désaveu pour cause d'adultère ne peut être admis qu'autant que la naissance de l'enfant a été cachée au mari; auquel cas il est recevable à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. (Code civ., art. 313.)

Mais, pour que l'action en désaveu soit recevable, la loi exige-t-elle le concours de ces deux circonstances, qu'il y ait preuve du recèlement de la naissance de l'enfant, et chose jugée sur l'adultère de la femme; ou bien suffit-il que le recèlement de la naissance soit constant, pour que le père putatif soit admissible à former l'action en désaveu ?

Le 4 avril 1810, le tribunal civil de Moulins rendit un jugement par lequel il rejeta l'action en désaveu formée par le sieur Bougarel.

Sur l'appel, intervint, le 29 août de la même année, un arrêt de la cour de Riom, qui, infirmant la décision des premiers juges, reconnut que la naissance de l'enfant avait été cachée au mari, et admit celui-ci à établir qu'il n'était pas le père de cet enfant.

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Le 11 mars 1811, la cour a ordonné, par un second arrêt, la preuve de certains faits articulés par le sieur Bougarel; et cette preuve ayant été faite, un arrêt par défaut, du 26 juin suivant, admis le désaveu comme bien et dûment justifié, et a fait défense à l'enfant, nommé Julien-JeanLe 16 avril 1806, le sieur Bougarel et Made- Baptiste, de se dire l'enfant du sieur Bougarel, laine-Joséphine Ducholiet, son épouse, deman-d'en porter le nom, et de prétendre à aucun des

dèrent le divorce par consentement mutuel, et le divorce fut prononcé le 21 mai 1807.

Cependant le 10 mars précédent (ou 1807), la dame Bougarel avait accouché d'un fils, dans la maison de son père, où elle avait passé le temps des épreuves; et cet enfant avait été inscrit le même jour dans les registres de l'état civil, sans indication de père. Il est même à remarquer que l'officier de l'état civil le porte sur la liste des enfants naturels.

Instruit de sa naissance, le sieur Bougarel se présenta devant le juge de paix du canton de Bourbon-l'Archambault, le 11 juin 1807; et il lui juin 1807; et il lui exposa qu'il avait appris par la rumeur publique que, le 10 mars précédent, plus de neuf mois après la demande du divorce, Joséphine Duchollet, sa ci-devant épouse, avait accouché d'un enfant dont la naissance lui avait été cachée; qu'il était dans l'intention de désavouer cet enfant, et qu'il réclamait, en conséquence, la convocation d'un conseil de famille composé des parents de la mère, pour procéder à la nomination d'un tuteur ad hoc à l'enfant qu'il se proposait de désavouer.

Le sieur Julien Duchollet, grand-père, ayant été nommé tuteur, le désaveu lui fut signifié le 27 juin; le 7 juillet suivant, il fut également signifié à Joséphine Duchollet.

Enfin, le 18 du même mois, le sieur Bougarel introduisit son action en désaveu; il se fonda sur ce que la naissance de l'enfant lui avait été cachée, et demanda à être admis à proposer et à prouver tous les faits propres à justifier qu'il n'était pas le père de Julien-Jean-Baptiste.

Le tuteur répondit que la naissance de l'enfant n'avait pas été celée dans le sens de l'art. 313 du Code civil, puisque le sieur Bougarel avait vu son épouse enceinte lorsqu'il s'était présenté avec elle devant le président du tribunal civil pour de mander le divorce; que l'accouchement avait eu lieu dans le domicile où la dame Bougarel s'était retirée du consentement de son mari, et que l'enfant avait été inscrit sur les registres de l'état civil le jour même de sa naissance.

avantages attachés à cette qualité.

Le tuteur de l'enfant et Joséphine Duchollet ont formé opposition à cet arrêt; ils ont ajouté aux moyens précédemment employés, que le sieur Bougarel n'avait pas, avant d'intenter son action en désaveu, établi par un jugement de condamnation, que sa ci-devant épouse s'était rendue coupable d'adultère, ainsi que cela est exigé par l'article 313 du Code civil.

Le 26 août 1811, arrêt contradictoire qui les déboute de leur opposition; « attendu que l'article 313 du Code civil ne subordonne pas l'action en désaveu de paternité, à l'exercice de la demande en adultère et au jugement de cette demande; qu'il porte seulement que le mari ne pourra point désavouer l'enfant même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père;

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Attendu, en conséquence, que cet article du Code ne commande pas l'exercice d'une action préalable en adultère, et d'une action admise et jugée, mais décide uniquement que la cause d'adultère sera insuffisante, si, en outre, la naissance de l'enfant n'a pas été cachée; attendu que. par l'art. 316 de la même loi, le mari, dans les divers cas où il est autorisé à réclamer, doit le faire dans le mois, s'il se trouve sur le lieu de la naissance de l'enfant, et dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de cet enfant; - attendu que ce terme est de rigueur, et qu'après son expiration, le mari ne serait plus recevable dans la demande en désaveu; d'où il résulte que s'il lui était imposé préalablement l'obligation de poursuivre sa femme comme adultère, et de la faire condamner aux peines portées en ce cas par la loi, il ne pourrait jamais user du bénéfice que lui accorde l'art. 316, parce que la procédure en adultère ne pourrait pas être mise à fin avant le délai fatal; -attendu, en outre, qu'en accordant les dispositions de l'article 313 du Code civil, avec celles des art. 316,

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