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avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'isolés'il subsisterait de l'incertitude. En effet, il est d'abord trèspossible qu'une femme cohabite avec son mari, et qu'en même temps elle se rende coupable d'adultère; cependant il n'en résulte pas pour cela seul que l'enfant n'est pas du mari; les lois romaines s'expriment à cet égard de la manière la plus positive.

Les motifs sur lesquels elles reposent ont été exposés au conseil-d'état, dans la discussion du 13 frimaire an x.

«

317 et 325, il est évident, par l'esprit et par les des juges. Ces deux faits doivent concourir l'un termes de la loi, que la fin de non-recevoir proposée est inadmissible, puisqu'indépendamment de ce qui vient d'être observé sur l'article 316, l'art. 317 porte que si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, ses héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers auraient été troublés par l'enfant dans cette possession; puisqu'enfin, par l'art. 325 il est décidé que la preuve contraire, c'est-à-dire de la non paternité, pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère; attendu que les héritiers ne peu-« vent pas intenter, de leur chef, une action qu'il a négligée, une action dans laquelle le silence seul du mari outragé les ferait déclarer non-recevables, et que cependant ils sont fondés à exercer l'action en désaveu de la paternité s'ils se trouvent dans les « cas prévus par l'art. 317; d'où il suit que le mari« méritant encore plus de faveur qu'eux, la fin de non-recevoir proposée résiste à l'esprit et aux termes de la loi, et conséquemment doit être rejetée,

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« L'accouchement de la femme, disait M. Roederer, l'éducation de l'enfant à l'insu du mari, << ne sont pas toujours une preuve que le mari a n'est pas le père de l'enfant. Un mari violent, qui soupçonnera un commerce clandestin entre sa femme et un amant, pourra la menacer des plus redoutables traitements, si elle devient grosse dans le temps sur lequel portent ses « soupçons. Cependant elle est grosse au moment << de ces menaces : le mari s'absente pour service public ou affaires particulières; elle est intimidée par les menaces, cache l'accouchement, le dérobe à la connaissance de son mari, quoique l'enfant puisse être de lui comme de l'a-. mant, ou de lui seul, la jalousie ayant vu un << amant dans l'homme qui n'était qu'un ami, etc.. « Tels sont les motifs qui ont déterminé la rédaction de l'art. 313. Encore une fois, il est évi«Il résulte clairement de l'art. 313 du Code dent que la loi exige le concours de ces deux concivil, que, pour qu'un mari soit recevable à pré-ditions, celle de l'adultère de la femme et celie senter sa demande en désaveu, deux conditions sont absolument nécessaires : l'une, qu'il y ait eu adultère de la part de la femme; l'autre, que la naissance de l'enfant ait été cachée au mari,

Sur le pourvoi en cassation, M. Merlin, alors procureur-général, a dit :

du récélement de la naissance de l'enfant, pour que le mari puisse être admis à proposer les faits qu'il juge propres à justifier que l'enfant ne lui appartient pas.

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« On sent assez pourquoi le législateur exige le Or, pour établir la première condition, il faut concours de ces deux conditions, pourquoi il res- que l'adultère de la femme soit constaté; tant treint au cas d'adultère de la femme la faculté qu'il ne l'est point, les deux conditions ne sont qu'il accorde au mari de prouver que l'enfant dont pas remplies. L'adultère, comme tout autre délit, la naissance lui a été cachée ne lui appartient pas, ne se présume pas; il n'y a qu'un jugement qui << En thèse générale, l'enfant conçu pendant le puisse en donner la preuve. Aussi l'art. 313 prémariage est présumé avoir pour père le mari. sente-t-il la déclaration d'adultère comme un Cette présomption peut sans doute être détruite préalable essentiellement nécessaire à l'admission par une preuve contraire. Mais la preuve propre-de la preuve que la naissance de l'enfant a été ment dite de non paternité ne peut être administrée que par l'impossibilité physique de cohabita

tion.

«

Dans tous les autres cas, il ne peut y avoir, ce semble, en faveur de la non-paternité, que des présomptions, et ces présomptions résultent de faits articulés et établis. Mais ces faits ne sauraient être trop graves; car il faut des présomp. tions qui puissent faire cesser celle qui résulte de la naissance d'un enfant pendant le mariage.

« L'article 313 n'admet donc que deux présomptions, l'adultère et le fait du récélement de la naissance de l'enfant; encore faut-il que ces deux faits concourent avec d'autres circonstances dont l'appréciation est abandonnée à la conscience

cachée au père, M. Bigot-Préameneu et M. Duveyrier ont établi cette opinion (dans l'exposé des motifs).

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D'après ces raisonnements, M. Merlin conclut à la cassation de l'arrêt attaqué; mais la force de son talent ne put faire triompher sa doctrine; et, par arrêt contradictoire de la section civile, du 8 juillet 1812, au rapport de M. Carnot, — « la cour, attendu que ces mots, pour cause d'adultère, qui se lisent dans l'art. 313 du Code civil, ne s'y trouvent que par opposition à l'impuissance naturelle, dont le législateur venait de s'occuper dans la première disposition dudit article; et seulement pour faire remarquer que, si la supposition de l'impuissance naturelle n'est pas un motif

pas pour le rendre inadmissible au désaveu; il faut en outre que cet acte soit revêtu de sa signature, ou contienne sa déclaration qu'il ne sait signer.

Le troisième cas est lorsque l'enfant n'est pas déclaré viable.

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suffisant pour autoriser le mari à désavouer l'enfant né dans le mariage, l'adultère de la femme suffit pour autoriser l'exercice de cette action, lorsqu'à cette cause se réunit la circonstance que la naissance de l'enfant désavoué a été cachée au mari; que le recèlement de la naissance de l'enfant est la seule condition exigée pour rendre « Il faut, à cet égard, disait encore M. Bigotadmissible l'action en désaveu, lorsqu'elle est fon- Préameneu, orateur du gouvernement, que les dée sur l'adultère; que l'art. 313 du Code civil gens de l'art prononcent. L'enfant vivait dans n'exige rien de plus; qu'il serait frustratoire en le sein de sa mère. Cette existence peut se proeffet qu'il y eût preuve préalable et juridique de longer pendant un nombre de jours indéterminé, l'adultère, pour que le mari pût être admis à sans qu'il soit possible qu'il la conserve; et c'est rapporter la preuve qu'il n'est pas le père de l'en- cette possibilité de parcourir la carrière ordinaire fant désavoué, cette preuve ne pouvant se faire de la vie, qu'on entend par l'expression être viable. sans emporter nécessairement celle de l'adultère Lorsque l'enfant n'est pas déclaré viable, la de la femme, qu'aussi l'art. 313 ne porte pas que présomption contre la femme n'est plus la même. l'adultère sera préalablement jugé; que la cour d'ap- Il n'y a plus de certitude que ce soit un accouchepel de Riom a donc pu décider, en point de droit,ment naturel qui ait dû être précédé du temps sans violer ledit article, qu'il suffisait au défen-ordinaire de la grossesse. Toute recherche serait deur en cassation d'avoir établi que la naissance scandaleuse et sans objet.. de l'enfant lui avait été cachée, pour rendre admissible la preuve qu'il n'était pas le père de cet enfant qu'il avait désavoué pour cause d'adultère; - que la cour d'appel n'aurait même pu rejeter la preuve de non-paternité qui était offerte, sans ajouter à la disposition de l'art. 313, et sans créer une fin de non-recevoir que la loi n'a pas établie; -attendu que les arrêts des 20 mars et 24 août 1811 n'ont été que la suite et la conséquence de celui du 29 août 1810, et que ces arrêts n'ont été attaqués que par les mêmes moyens que ceux qui ont été proposés contre ce dernier arrêt; d'où il suit qu'ils doivent avoir le même sort: rejette, elc. »

Ainsi il est solennellement jugé que, pour que le mari soit admissible à désavouer l'enfant dont la naissance lui a été cachée, il n'est pas nécessaire qu'il ait préalablement convaincu sa femme d'a

Mais ces trois cas ne sont pas limitatifs. Toute reconnaissance du mari, authentique ou sous scing privé, rend nécessairement le désaveu inadmissible; car, s'il avait toujours pensé que l'enfant lui fût étranger, aucun acte n'eût démenti cette opinion qui devait déchirer son ame. (Motif du Code civil, tome 3, page 91.)

VI. L'art. 315 du Code civil porte textuellement: La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée. » Ainsi l'enfant qui naît le trois-centième jour après la dissolution du mariage, est censé conçu dans le mariage, et sa légitimité ne peut être contestée sous prétexte de sa naissance tardive. (Code civ., art. 312 et 315.)

Mais s'il est né le trois-cent-unième jour, le troiscent-deuxième et le trois-cent-quatrième jour, etc., après la dissolution du mariage, sa position n'est dultère. plus la même la loi le répute encore légitime; V. L'art. 314 du Code civil établit trois casinais elle permet de contester sa légitimité, comme dans lesquels l'enfant né avant le cent quatre-l'indiquent les termes facultatifs de l'art. 315. vingtième jour du mariage ne peut être désavoué par le mari.

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Lors de la discussion de cet article, dont le projet communiqué au Tribunat n'a éprouvé auLe 1 est, lorsque le mari a eu connaissance cune modification, la section de législation du de la grossesse avant le mariage. On présume Tribunat voulait fixer l'époque fatale d'une fin de alors, disait M. Bigot-Préameneu dans l'exposé non-recevoir insurmontable, et proposa une rédes motifs, qu'il ne s'est marié que pour réparer daction ainsi conçue: La loi ne reconnaît pas sa faute personnelle; on présume qu'un pareil la légitimité de l'enfant né trois cent un jours hymen n'eût jamais été consenti, s'il n'eût été après la dissolution du mariage. D'après cette persuadé que la femme portait dans son sein le rédaction, l'enfant né après les trois cents jours fruit de leurs amours: et lorsqu'il a eu dans la de la dissolution du mariage, aurait certainement conduite de cette femme une telle confiance, qu'il été illegitime. Mais le principe contraire a été a voulu que leur destinée fût unie, comment maintenu: l'enfant sera réputé légitime, tant qu'un pourrait-on l'admettre à démentir un pareil témoi-jugement n'aura pas proclamé son illégitimité. gnage?

Le second cas où le mari est non recevable à désavouer l'enfant, est lorsqu'il a assisté à l'acte de naissance, et que cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer. Sa seule présence à l'acte de naissance ne suffit donc

Tome IV.

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Il est clair (a dit M. Duveyrier, orateur du Tribunat) que la légitimité d'un enfant pourra être contestée s'il naît dans le onzième mois après la dissolution du mariage, ou, pour mieux dire, au moins trois cents jours après le mariage dissous parce qu'alors il ne peut plus placer dans le ma

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riage ni sa conception, ni par conséquent la pré- délai d'un mois, d'une action en justice dirigée somption légale de sa légitimité — Pourquoi n'est-contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en il pas de droit, illégitime, et mis au nombre des présence de sa mère. enfants naturels ? Parce que tout intérêt par- VIII. Comme dans l'espèce de l'arrêt rapporté ticulier ne peut être combattu que par un inté- ci-dessus, n° rv, le tuteur ad hoc nommé à l'enrêt contraire. La loi n'est point appelée à réfor- fant que l'on veut désavouer, peut être choisi par mer ce qu'elle ignore; et si l'état de l'enfant n'est un conseil de famille composé de ses parents mapoint attaqué, il reste à l'abri du silence que per-ternels. Mais il nous semble plus régulier de le sonne n'est interessé à rompre.» (Motifs du Code civil, tome 3, page 92, édit. de F. Didot.) Dans son rapport au Tribunat, M. le tribun Lahary, a expliqué dans le même sens l'art. 315. (Ibid., page 46 et suiv.)

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Ce ne peut donc être que par l'effet d'une méprise qu'un jurisconsulte, d'ailleurs très-éclairé, enseigné que l'enfant né le trois-cent-unième jour après la dissolution du mariage est, de plein droit,

présumé illégitime.

former également de parents paternels et maternels, parce que jusqu'au jugement du désaveu, l'enfant est réputé légitime.

Pour mettre les héritiers du mari en demeure de former la demande en désaveu, aux termes de l'art. 317 du Code civil, est-il nécessaire que l'en. fant intente contre eux une action indirecte?

Ou bien, suffit-il que, par lui-même ou par son tuteur, il leur notifie par un acte extrajudiciaire ses prétentions à la légitimité?

Ces questions ont été jugées par un arrêt de cour de cassation du 21 mai 1817, rapporté en ces termes au Bulletin civil.

Dans ce cas, l'enfant est au contraire réputé légitime. Seulement, à raison de sa naissance tar-la dive, sa légitimité peut être contestée ; et dès ce moment, la solution de la question dépend uniquement des faits et des circonstances dont la loi confie l'appréciation à la prudence du juge.

La dame Cauville était accouchée, pendant que son mari était inscrit sur la liste des émigrés, d'un cinquième enfant, qui, présenté, le 9 juin VII. On vient de voir que c'est avec une juste 1794, devant l'officier de l'état civil, reçut le nom réserve que la loi a déterminé les cas dans les-d'Anne-Fraise de Cauville. quels un mari a droit de désavouer l'enfant né de son épouse.

C'est en suivant la même idée qu'elle lui a imposé l'obligation d'agir dans un court délai, sous peine d'y être ensuite non-recevable.

L'art. 316 du Code civil dispose; « Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant ;

⚫ Dans les deux mois après son retonr, si, à la même époque il est absent;

Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant. »

Par l'expression les lieux, dont se sert la première partie de l'article, il faut entendre la distance dans laquelle on ne peut ignorer des faits qui intéressent aussi vivement que la grossesse d'une épouse et la naissance d'un enfant.

Quant aux délais accordés aux héritiers du mari, l'art. 317 les a fixés de la manière suivante:

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Si le mari est mort avant d'avoir fait sa déclaration, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.» Ces délais emportent déchéance; et pour que le mari ou ses héritiers ne se fassent pas illusion sur les effets d'un acte extrajudiciaire, l'art. 318 a ajouté que tout acte de cette nature contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le

En 1796, on avait acquis la certitude du décès du sieur Grenier de Cauville. La dame Cauville, survivante, avait été nommée tutrice de deux de ses quatre enfants premiers nés, qui étaient encore mineurs, et dans le conseil de famille qui fut assemblé à cet effet, elle n'avait pas parlé d'Anne-Fraise sa fille, née le 9 juin 1794.

Mais, étant parvenue à ohtenir le certificat d'amnistie de Grenier de Cauville, elle s'était déterminée à présenter Anne-Fraise de Cauville comme enfant légitime né d'elle et dudit Cauville son

mari.

Elle avait, en conséquence, profité de la reddition de son compte de tutelle, en tête duquel elle avait pris la qualité de tutrice légale d'AnneFraise, sa fille mineure, et avait déclaré rendre ce compte, signifié par acte extrajudiciaire du 17 juin 1806, à ses cinq enfants.

Les quatre enfants premiers nés avaient protesté contre cette qualité de tutrice légale d'AnneFraise, prise par leur mère; et dans leurs contredits signifiés le 19 septembre 1806, de même que dans leurs additions de contredits du 26 novembre 1807, ils avaient formellement contesté la légitimité d'Anne-Fraise, ainsi que le droit que leur mère avait voulu réclamer pour cet enfant, de sa portion héréditaire dans les biens de la succession de leur père.

Mais ayant à cette époque transigé avec leur mère, sur les droits qu'elle réclamait contre eux en son nom personnel, ils n'avaient pas donné suite à leur désaveu de la légitimité d'Anne-Fraise, et ils n'avaient pas intenté d'action en justice dans

le mois de ce désaveu, ainsi que le prescrit l'article 318 du Code civil.

Les choses étaient restées en cet état jusqu'en 1812; lorsqu'à cette époque Anne-Fraise étant émancipée, avait forme contre eux, par exploit du 21 mars 1812, la demande en partage de la succession de Grenier de Cauville, leur père

commun.

Alors ils avaient cru pouvoir renouveler leur désaveu; et après l'avoir formé en effet par acte extrajudiciaire du 2 mai suivant, ils avaient intenté action en justice contre Anne-Fraise, pour faire déclarer ce désaveu bon et valable.

Anne-Fraise, défendant à cette demande, avait soutenu que le désaveu de sa légitimité n'était pas recevable, d'abord parce que, ayant été formé dès le 19 septembre 1806, et n'ayant pas été suivi d'une action en justice dans le mois, il était déclaré comme non avenu par l'art. 318 du Code civil, et ne pouvant plus être renouvélé ;

Ensuite, parce que l'art. 317 du même Code n'accorde aux héritiers, pour faire le désaveu, que deux mois à compter du jour où ils auraient été troublés par l'enfant dans la possession des biens du mari ;

Que le trouble avait eu lieu, à l'égard des frères et sœurs d'Anne-Fraise, dès le 17 juin 1806, par la signification de l'acte dans lequel la dame sa mère, agissant comme sa tutrice légale, avait réclamé pour elle le titre d'enfant légitime et les droits que ce titre lui donne sur les biens de la succession de son père; qu'ainsi c'était à compter de ce jour qu'avait couru pour ses frères et sœurs le délai de désaveu, et que, sous ce rapport, le désaveu fait le 2 mai 1812, plus de six années après l'expiration de ce délai, n'était pas recevable. La cour royale de Rouen, ayant à prononcer sur cette contestation, ne s'était pas expliquée sur la fin de non-recevoir résultant de ce que le désaveu formé par les contredits des 19 septembre 1806 et 26 novembre 1807, n'avait pas été suivi d'action en justice, quoiqu'elle eût été expressément proposée par les défenses signifiées au nom d'Anne-Fraise de Cauville, devant le tribunal de première instance, le 7 juillet 1812;

recevoir proposées par la dame de Cauville n'avaient pas pu être écartées par la cour royale, sans violer l'art. 317, qui n'exige pas que le trouble résulte d'une demande directe, et sans violer également l'art. 318, qui, sans distinguer entre le désaveu auquel les héritiers auraient été contraints à raison du trouble apporté à leur possession, et celui qu'ils auraient fait volontairement et sans nécessité, tel qu'on supposait qu'avait été fait celui des 19 septembre et 26 novembre 1807, déclare tout désaveu comme non avenu, s'il n'a pas été suivi, dans le mois, d'une action en jus

tice.

En conséquence, l'arrêt de la cour royale de Rouen a été annulé ainsi qu'il suit:

« Oui le rapport de M. Poriquet, chevalier, conseiller en la cour; les observations d'OdillonBarrot, avocat d'Anne-Fraise de Cauville et de sa mère; les observations de Leroy de Neufvillette, avocat des défendeurs en cassation; ensemble les conclusions de M. Jourde, avocat-général, et après qu'il en a été délibéré en la chambre du consei!; ⚫ Vu les art. 317 et 318 du Code civil; « Attendu 1° que l'art. 317 du Code civil fait courir le délai du désaveu de la part des héritiers, de l'époque où ils sont troublés par l'enfant dans la possession des biens du mari, sans ajouter que le trouble ne pourra résulter que d'une demande directe formée contre eux;

les

« Que les expressions générales dont le législa teur s'est servi, doivent être entendues suivant les principes du droit, desquels il résulte que héritiers sont troublés dans leur possession par tous actes judiciaires ou extrajudiciaires, dans lesquels l'enfant, ou par lui-même, ou par son tuteur, leur a notifié ses prétentions à la légitimité, et par conséquent à sa part héréditaire dans les biens de la succession;

« Qu'ainsi les défendeurs ont été troublés dans la possession des biens composant l'hérédité de Grenier de Cauville leur père, par les actes que leur mère, agissant comme tutrice légale d'AnneFraise de Cauville sa fille, leur a fait signifier les 17 juin 1806 et 30 avril 1807, puisque, suivant la déclaration que la cour royale en a fait elleEt elle avait écarté celle qui avait été prise de même dans son arrêt, la dame de Cauville leur ce que le désaveu, à la validité duquel on con- a notifié, par ces actes, la prétention « de faire cluait, n'avait pas été formé dans les deux mois admettre Anne-Fraise comme fille légitime, et de du trouble, en disant que les actes de 1806 et recueillir pour elle une portion des biens de la 1807, signifiés par la dame de Cauville, agissant succession »; puisque, d'ailleurs, les défendeurs au nom et comme tutrice légale d'Anne-Fraise sa ont tellement reconnu le trouble résultant de ces fille, présentaient bien de sa part la prétention actes, que, par leurs contredits et additions de de faire admettre Anne-Fraise comme fille légi- contredits, signifiés le 19 septembre 1806 et 26 time de Grenier de Cauville, et de lui faire re-novembre 1807, ils ont formellement désavoué et cueillir une portion des biens de sa succession; mais qu'il n'en résultait pas une demande directe qui aurait produit le trouble dont parle l'art. 317 du Code civil.

Cet arrêt ayant été dénoncé par Anne-Fraise et sa mère, la cour a reconnu que les fins de non

contesté la légitimité d'Anne-Fraise, et les droits qu'elle en faisait résulter;

«

Attendu, 2o qu'aux termes de l'article 318 du Code civil, il ne suffit pas que le désaveu ait été fait par les héritiers dans les deux mois à dater de l'époque où ils ont été troublés dans la pos

session des biens du mari; qu'il faut encore, sous peine d'être regardé comme non avenu, qu'il ait été suivi, dans le mois, d'une action en justice; «Que le désaveu de la légitimité d'Anne-Fraise de Cauville avait été fait, par les défendeurs, dans les actes signifiés par eux les 19 septembre 1806 et 26 novembre 1807, et n'a été suivi d'action en justice qu'en 1812; qu'alors il devait, suivant l'article 318 du Code civil, être déclaré comme non

avenu;

Attendu enfin que de tout ce qui précède, il résulte qu'en déclarant recevable le désaveu fait par les défendeurs de la légitimité d'Anne-Fraise, quoique ce désaveu, formé en 1806 et 1807, n'ait pas été suivi, dans le mois, d'une action en justice, et quoique celui qu'ils ont, malgré la déchéance du premier, renouvelé par l'acte extrajudiaire du 2 mai 1812, n'ait pas été fait dans les deux mois à dater de l'époque où ils ont été troublés dans la possession des biens de leur père, la cour royale de Rouen a expressément contrevenu aux articles 317 et 318 ci-dessus cités;

« La cour donne défaut contre Frédéric-Grenier de Cauville, non comparant, et, faisant droit au principal, casse et annule l'arrêt de la cour royale de Rouen, du 2 mai 1815, etc. »

IX. Les délais dans lesquels les art. 316 et 317 prescrivent au mari et à ses héritiers de faire le désaveu, sous peine d'y être ensuite non-recevables, sont établis pour le cas où l'enfant a en sa faveur soit un titre, soit une possession d'état d'enfant légitime.

Mais ils ne s'appliquent point et ne peuvent s'appliquer à l'enfant dépourvu à la fois de titre et de possession, qui se constitue lui-même demandeur contre le mari ou ses héritiers, et prétend conquérir sur eux un état qu'il n'a pas.

Cette distinction n'est pas littéralement écrite dans le Code civil, mais elle est certainement dans son esprit.

En effet, lorsque le désaveu est nécessaire, parce que l'enfant a été inscrit sur les registres publics comme fils du mari, il faut, aux termes de l'article 313, que la naissance ait été cachée au mari, pour qu'il soit recevable à désavouer l'enfant, auquel cas il est admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. La raison en est qu'alors l'enfant a un titre qui le dispense de toute preuve, et que le mari de sa mère qui attaque son état, étant demandeur, est chargé de la preuve, actoris est probare, et doit la faire dans

le délai fixé.

le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.

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Et pourquoi alors la loi ne fixe-t-elle aucun terme au droit du mari ou de ses héritiers, et leur accorde-t-elle tant de facilités pour les preuves? C'est parce que l'enfant qui n'a ni possession constante, ni titre, a contre lui une présomption trèsforte qu'il n'appartient point àu mariage; c'est parce que le mari ou ses héritiers sont défendeurs, et que tant que l'attaque est permise, la défense l'est nécessairement aussi; que sunt temporalia ad agendum, sunt perpetua ad excipiendum.

X. En quel sens est-il vrai que la recherche de la paternité est interdite, comme le porte l'art. 340 du Code civil?

Voy. Reconnaissance d'enfant naturel, sect. 11, § 1, art. 1.

1o.

Comment les enfants légitimes peuvent-ils prouver leur filiation?

Voy. Filiation.

PATRONAGE. On appelait ainsi, avant la révolution, le droit qu'un prélat ou un seigneur laique avait de nommer à un bénéfice.

Il a été aboli par la loi du 12 juillet 1790, et cette abolition est maintenue par la loi du 18 germinal an x, qui attribue au gouvernement la nomination aux évêchés et aux cures. Voy. Cultes.

PATRONS PÊCHEURS. La juridiction des pa- trons pêcheurs, établie dans certains ports, d'après les anciens réglements, a été maintenue par les décrets des 8-12 décembre 1790, 9-19 janvier 1791, 20 mars, 15 et 20 avril 1791, etc., que l'on peut voir au Bulletin des lois. Voy. Peche.

PATURAGE. C'est un lieu où les bestiaux pàturent.

Ce mot s'entend aussi du droit de faire pacager le bétail dans certains lieux.

Voyez Usage, Cantonnement, Glandée, Par

cours.

PAUVRE. C'est celui qui n'a pas de bien et qui est dans le besoin.

Voy. Hospices, Domicile de secours, Etablissement public, Monts-de-picté, Passeport, § 1, no vII.

PAVÉ DES VILLES (ENTRETIEN DU). L'entreMais il n'en est pas de même, lorsque l'enfant, tien du pavé des villes, dans les rues non grandes dépourvu de titre et de possession, est réduit à routes, donne lieu à beaucoup de contestations réclamer son état, et à se constituer demandeur entre l'autorité municipale et les habitants, relacontre le mari ou ses héritiers. Ceux-ci n'ont tivement à l'imputation des dépenses que cet enpoint alors de preuve directe à faire; l'art. 325 ne tretien nécessite. Le ministre de l'intérieur avait les charge que d'une preuve contraire, et déclareréduit toutes les difficultés à la question de savoir formellement que cette « preuve contraire pourra si, dans toutes les communes, le pavé des rues se faire par tous les moyens propres à établir que non grandes routes doit être mis à la charge des

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