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propriétaires des maisons qui les bordent, lorsque l'usage l'a ainsi établi, et si l'art. 4 de la loi du 11 frimaire an vII n'y apporte pas d'obstacle. Cette question a été résolue par un avis du conseil-d'état, du 25 mars 1807, qui « estime que la loi du 11 frimaire an vII, en distinguant la partie du pavé des villes à la charge de l'état, de celle à la charge des villes, n'a point entendu régler de quelle manière cette dépense serait acquittée dans chaque ville, et qu'on doit continuer de suivre à ce sujet l'usage établi pour chaque localité, jusqu'à ce qu'il ait été statué, par un réglement général, sur cette partie de la police publique; qu'en conséquence, dans les villes où les revenus ordinaires ne suffisent pas à l'établissement, restauration ou entretien du pavé, les préfets peuvent en autoriser la dépense, à la charge des propriétaires, ainsi qu'il s'est pratiqué avant la loi du 11 frimaire

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Considérant que les revers de la grande route de Paris à Bordeaux, dans la traverse de Cenonla-Bastide, ont été pavés en 1808, et qu'une partie du prix de ce pavage a été acquittée par quelques habitants en vertu du rôle établi par le maire; « Considérant que la dépense devant être supportée par la commune entière, il est juste de rembourser les avances faites par quelques-uns des riverains, si ces avances excèdent la quotité pour laquelle ils seront compris dans la répartition générale à faire du total de la dépense sur tous les habitants;

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Notre conseil-d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

« Art. 1. L'ordonnance du 16 décembre 1819 est rapportée.

« 2. Les 2178 francs, formant le montant du rôle. établi en 1808 par le maire de Cenon-la-Bastide, seront perçus au moyen d'une imposition extraordinaire sur toute la commune. Il sera tenu compte à chaque riverain de ce qu'il aura payé d'après le premier rôle; et chacun de ceux qui se trouveront dans ce cas, sera remboursé de ce qu'il aura payé au-delà de la quote-part pour laquelle il figurera dans le rôle général. Voyez Voirie

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PAVILLON. Espèce d'étendard carré-long que l'on met au mât d'un vaisseau.

Voyez Navigation, et Prise maritime.

PÉAGE. C'est un droit établi pour un passage. I. Avant la révolution, ce droit se percevait dans certains lieux pour le passage des rivières, de chemins, places, chaussées, etc. L'abus de la féodalité avait singulièrement multiplié ces perceptions qui entravaient le commerce. Elles ont été supprimées avec ce régime, notamment par les lois des 15 mars 1790, 25 août 1792 et 17 juillet 1793.

« Vu la réclamation des dames de Calvimont et Duperrier, contre notre ordonnance du 16 décembre 1819, qui a approuvé le rôle, montant à Mais ces lois n'ont aboli que les péages seigneu2178 francs, établi en 1808, sur les propriétaires riaux : ceux qui n'avaient pas ce caractère ont été riverains de la route de Paris à Bordeaux, par le provisoirement maintenus, comme l'ont décidé la maire de la commune de Cenon-la-Bastide, dé-loi du 30 fructidor an iv, un arrêt de la cour de partement de la Gironde, et destiné à payer les cassation du 26 germinal an vii, et un arrêté du frais de pavage des revers de cette route; gouvernement du 29 frimaire an x.

Vu les délibérations du conseil municipal et l'avis du préfet ;

Vu les lois des 16 frimaire an 2 et 11 frimaire

an vii;

Les péages non seigneuriaux n'ayant été maintenus que provisoirement par les lois qu'on vient de citer, il en a été depuis supprimé un trèsgrand nombre, soit par des lois spéciales, soit par des arrêtés du gouvernement.

« Considérant qu'aucune loi ne met le pavage des revers des routes à la charge des communes En l'an v, des barrières furent établies sur les ou des particuliers; que cependant l'administra- grandes routes, à l'effet d'y percevoir une taxe tion municipale peut ordonner cette dépense dans destinée à leur entretien; mais elles ne produil'intérêt général; mais qu'alors elle doit être ac-sirent pas les avantages qu'on s'en était promis, et quittée suivant les règles établies pour le paiement des autres dépenses des communes, et que les propriétaires riverains ne peuvent être contraints dy pourvoir qu'en vertu d'usages locaux, suivis depuis long-temps et sans réclamation;

elles ont été supprimées définitivement en 1806, ainsi que cela est expliqué à l'article Taxe d'entretien des routes. Depuis lors, on peut parcourir toutes les routes, sans être astreint à aucun péage.

toute rivière était navigable de fait là où on la traversait en bateau; que l'objection n'était fondée que sur une vaine dispute de mots; que la loi, en attribuant à l'état la propriété de tous les passages d'eau, a eu, pour but, de garantir le service public, la police et la sûreté de ces passages et l'entretien des abords qui eussent pu être fréquemment compromis là où ils eussent été abandonnés

Il n'en a pas été de même des péages sur les ponts. Outre les anciens qui, n'ayant pas une origine féodale, n'ont pas été supprimés, il en a été établi un grand nombre de nouveaux, en exécution de l'art. 11 de la loi du 14 floréal an x, qui porte que « le gouvernement autorisera, pendant la durée de dix années, l'établissement des ponts, dont la construction sera entreprise par des particuliers; qu'il déterminera la durée de leur jouis-à l'intérêt particulier, et que ce puissant motif sance, à l'expiration de laquelle ces ponts seront réunis au domaine public, lorsqu'ils ne seront pas une propriété communale; et qu'il fixera le tarif de la taxe à percevoir sur ces ponts. »>

existait pour tous les passages indistinctement; enfin, que la loi en spécifiant d'une manière précise (articles 8 et 9) les exceptions, ne permettait pas de soustraire à ses effets tout bac ou bateau de traverse établi à lieu fixe. Cette décision a été exécutée et toutes celles qui avaient rendu à des particuliers la propriété de passages d'eau ont été réformées.

Ainsi, lorsque le gouvernement, tout en reconnaissant l'utilité d'entreprendre une construction nouvelle, ne se trouve pas en mesure de fournir les fonds nécessaires, si un particulier, une commune, ou toute autre association offre La commission établie pour les remises à faire de faire les fonds, à la charge d'en être remboursé aux émigrés, en exécution de la loi du 5 décemmoyennant un droit de passage à percevoir pen- bre 1814, par arrêté du 17 décembre 1816, a dant un certain nombre d'années, il peut l'auto-refusé, à madame la comtesse de Cheffontaines, riser par une ordonnance royale qui fixe le tarif de la taxe à percevoir.

Ce tarif est une véritable contribution indirecte à l'égard de ceux qui y sont assujettis; il a donc besoin, pour être mis à exécution, d'être autorisé par une loi spéciale, aux termes de l'art. 48 de la Charte constitutionnelle. Voilà pourquoi chacune de nos lois de finauces porte, que les péages régulièrement établis, continueront à être perçus conformément aux tarifs fixés. Telle est, entre autres, la disposition de l'art. 10 de la loi du 10 mai 1823, qui fixe le budget de 1824.

la remise du passage d'eau de Dinard à SaintMalo, dont elle était en possession avant la révolution à titre d'engagiste et moyennant finance.

Comment faire cependant, disait-on, lorsqu'un bac ou passage d'eau ne produisant qu'à peine les frais de son entretien, il ne se présente aucun adjudicataire? Alors on peut l'adjuger à cette simple charge pour tout prix de bail, ou bien la commune intéressée, peut, en se faisant autoriser à cet effet, se présenter comme enchérisseur concurremment avec les particuliers et devenir adjudicataire. (Avis du comité des finances, du 3 octobre 1817.)

II. On a vu au mot Bacs et bateaux, les principes de la législation actuelle sur les droits établis Quant à la seconde question, précedemment pour les passages de ce genre établis sur les fleuves, posée sur la compétence, elle est aussi résolue rivières ou canaux navigables: toutes les charges, affirmativement par l'article 31 de la loi de frirelatives à ces moyens de communication, sont maire an vII, qui attribue aux administrations supportées par la direction générale des ponts-et-centrales de département, « les opérations relachaussées, et tous les produits en sont perçus par la Régie des contributions indirectes.

Mais la perception d'un péage établi à l'aide d'un bac, sur une rivière non navigable, appartient-elle exclusivement à l'état?

Est-ce à l'administration qu'il appartient de décider cette question?

Sur la première question, la loi du 6 frimaire an VII, ne mentionnant que les fleuves et rivières navigables, on a prétendu que sur les rivières non navigables, les passages d'eau pouvaient être la propriété des particuliers; et que cette loi n'était applicable qu'aux rivières qui portaient bateau dans la longueur de leur cours et non à celles qui ue le portaient qu'à certains points de tra

versée.

Diverses décisions du ministre des finances sur avis de son comité, en date du 3 octobre 1817, et autres postérieures, ont repoussé ce système et décidé que tous les bacs, sans exception aucune, appartenaient à l'état. Les motifs ont été que

tives à l'administration, la police et la perception des droits de passage sur les fleuves, rivières et canaux navigables

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C'est aussi dans ce sens que la loi a constamment été appliquée par le conseil-d'état.

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Dans une instruction du 17 prairial an vii (dit M. le baron de Cormenin), le ministre des finances décida que, par le mot navigable, la loi avait voulu désigner tous les fleuves, rivières et canaux qu'on ne peut traverser qu'à l'aide de moyens de navigation, qu'ils soient ou non navigables dans la longueur de leur cours; et qu'ainsi elle avait investi le domaine public de la propriété exclusive de tous les passages d'eau établis pour le service commun. Une seconde instruction du ministre des finances, du 19 prairial an XII, posa en principe que le domaine était propriétaire de tous les passages d'eau publics, sans exception, et ce principe fut appliqué, par la voie contentieuse, à deux réclamations particulières, celles des sieurs Augros et Ledoux. Le premier avait

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Le préfet de Seine-et-Oise, auquel le directeur général de l'administration des contributions indirectes dénonça ce jugement, en arrêta l'exécution, et éleva le conflit.

Dans son rapport, son excellence le ministre de la justice, a exprimé en ces termes son opinion sur le fonds de la contestation.

établi des bacs sur la rivière de Vienne dans deux | à l'application des dispositions des lois des 6 friports enclavés, l'un et l'autre, au milieu de sa maire an vII, et 14 floréal an x. propriété. Le sieur Ledoux était également propriétaire d'un port et passage d'eau sur la même rivière. La Régie des domaines ayant pris posses- | sion de ces bacs et passages, au nom du gouvernement, et en vertu de la loi du 6 frimaire an vii, l'un et l'autre se pourvut en réclamation; l'un et l'autre soutint qu'on faisait, à son égard, une fausse application de la loi, puisque la Vienne n'était pas « Il résulte des dispositions de la loi du 6 navigable aux points où les bacs étaient établis.frimaire an vII, que le législateur a considéré, Cette réclamation fut rejetée par deux décrets comme appartenant exclusivement à l'état, le du 29 septembre 1810, sur le fondement que, droit de passage sur les fleuves, rivières et cales dispositions de la loi du 6 frimaire an vII, ont dû être appliquées à l'établissement des bacs des sieurs N..., cette loi ayant déclaré d'une manière absolue et générale, que les passages publics sur les rivières et canaux, moyennant une taxe, ne peuvent appartenir à des particuliers, et doivent être régis par les agents du ⚫ domaine public - Plus tard, un avis du conité des finances, du 3 octobre 1817, déclara que, d'après les lois actuellement en vigueur, le droit de propriété de tout passage d'eau établi pour le service public, à l'aide de bacs et bateaux, sur les fleuves, rivières et canaux quelconques, appartient exclusivement à l'état, et ne peut être restitué, aliéné, concédé sous aucun prétexte, à • aucune commune, ni à aucun particulier». Une décision du ministre des finances, du 3 août 1819, rendue également sur l'avis du même comité, a réglé, que, dans aucun cas, ni un particulier, ni une commune, ne peuvent être reconnus propriétaires du droit exclusif d'exploiter un passage d'eau, situé sur les fleuves, rivières ou canaux, qualifiés ou non de navigables, et seravant à l'usage commun. » (Questions de droit administratif, tome 11, pages 369 et 370.)

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naux, et que, par conséquent, il a entendu, par
le mot navigable, les fleuves, rivières et canaux
portant des bacs, bateaux et batelets. Les excep-
tions portées par les articles 8 et 9 de cette loi,
confirment cette disposition générale, et dès lors,
aucun particulier ne peut prétendre à l'exercice
d'un droit de passage sur une rivière à l'usage du
public. C'est ce qu'a confirmé un décret du 29
septembre 1810, intervenu sur la réclamation
d'un sieur Augros, qui prétendait avoir le droit
d'établir des bacs sur la rivière de Vienne, at-
tendu que cette rivière n'est pas navigable. Le
décret précité déclare que les dispositions de la .
loi du 6 frimaire an vii, ont dû être appliquées
à l'établissement des bacs du sieur Augros; cette
loi ayant déclaré d'une manière absolue et gené-
rale, que les passages publics sur les rivières et
canaux ne peuvent appartenir à des particuliers,
et doivent être régis par les agents du domaine
public.

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Le conseil-d'état a adopté ces principes.

De là, l'ordonnance suivante, en date du 10 juillet 1822, au rapport de M. de Cormenin :

. Louis, etc.;

:

« Sur le rapport du comité du contentieux,

• Vu l'arrêté de conflit pris par le préfet du département de Seine-et-Oise, le 6 avril 1822, relativement à un jugement rendu par le tribunal civil de Corbeil, les 6 et 7 mars même année, dans une contestation existant entre l'administration des contributions indirectes et le sieur Gagnery, au sujet du passage d'eau au bac dit de la

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L'administration des contributions indirectes, se fondant sur les dispositions des lois des 6 fri-Nacelle, sur la rivière d'Essone; maire an vii, et 14 floréal an x, qui attribuent au gouvernement le droit exclusif d'établir, à l'usage du public, des bacs et passages d'eau, d'en fixer et percevoir les tarifs et revenus, d'en déterminerà ie nombre et la situation, séquestra ce bac et en prit possession.

Le sieur Gagnery demanda main-levée de ce séquestre, au tribunal de première instance de Corbeil, qui, sans s'arrêter au déclinatoire proposé par l'administration, se déclara compétent, et, jugeant au fond, maintint le sieur Gagnery dans la possession du bac, sur le motif qu'étant établi sur une rivière non navigable, il échappait

Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, de savoir si, d'après les dispositions de la loi du 6 frimaire an vii, la perception d'un péage, établi l'aide d'un bac sur une rivière non navigable, appartient exclusivement à l'état;

Considérant qu'aux termes de ladite loi, c'est à l'autorité administrative à prononcer sur cette question? Notre conseil-d'état entendu,

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etc.;

nous avons,

• Art. 1o. L'arrêté de conflit, pris par le préfet du département de Seine-et-Oise, le 6 avril 1822, est confirmé. Le jugement rendu par le tribunal

civil de Corbeil, les 6 et 7 mars précédent, sera ' pénales contre les individus qui se soustraient au considéré comme non avenu. paiement de ces mêmes droits, et la susdite or2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre donnance s'étant conformée à la législation antérieure, elle a dû autoriser le juge de paix à ap

des finances sont chargés, etc. » III. Les contestations qui s'élèvent sur la per-pliquer les dispositions pénales contre ceux qui ception des tarifs des droits de péage, sont de la cherchent à se soustraire au paiement des sommes compétence du juge de paix, statuant comme portées au tarif; tribunal de simple police, aux termes de l'art. 52 et suivants de la loi du 6 frimaire an vII.

Voy.Tribunal de simple police.

IV. Le droit de péage peut-il être exigé de celui qui, pour s'y soustraire, passe la rivière à gué au-dessus ou au-dessous du pont ou du bac? La cour de cassation a jugé que non, par un arrêt du 25 octobre 1822, sur le réquisitoire de M. le procureur-général, dont voici la teneur : Le procureur-général expose qu'il croit devoir dénoncer à la cour un jugement rendu, le 13 août dernier, par le tribunal de simple police du canton de Milhau, département de l'Aveyron, et en demander l'annulation dans l'intérêt de la loi. Ce jugement a été rendu dans les circonstances

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« A ces conclusions, les défendeurs répondirent qu'en traversant la rivière à gué, ils n'avaient usé que d'un droit naturel; qu'aucunes lois, ordonnances, ni arrêtés ne leur interdisaient.

« Que n'existant d'autres lois applicables à la matière, que celle du 6 brumaire an vii, relative au régime, à la police et à l'administration des bacs, qui attribue, par l'article 56, § VII des dispositions pénales, cette compétence au juge de paix;

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Attendu que les demandeurs s'en sont référés à notre sagesse sur l'application de la peine; qu'il paraît que c'est par une erreur de droit que les parties citées ont cru être autorisées à passer rivière à gué; « Attendu néanmoins qu'ils sont passibles du droit auquel ils se sont soustraits;

"

« Attendu qu'il est constaté par un procès-verbal qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que les défendeurs se sont soustraits au paiement du droit, en guéant la rivière et déviant la route ordinaire; qu'il était indispensable que cette contravention fût constatée par un procès-verbal; que s'il n'y avait eu contestation que sur l'application et la quotité du droit en lui-même, nulle difficulté qu'elle aurait pu être décidée sans frais, sur la simple comparution des parties, tandis que les défendeurs, ayant encouru une peine, ont dû nécessairement être cités, et ont à se reprocher d'y avoir donné lieu:

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pens."

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- « Ils demandèrent à être maintenus dans ce Tel est le jugement que l'exposant a cru dedroit, jusqu'à ce qu'une loi le leur défendît ex-voir soumettre à la censure de la cour. pressément, et à ce que leurs adversaires fussent condamnés à tous les dépens.

« De son côté, le ministère public conclut à la condamnation de la valeur de deux journées de travail contre les défendeurs.

«Le tribunal, sur ces diverses conclusions, rendit, le 13 août dernier, le jugement suivant: Attendu que l'art, 4 de l'ordonnance du roi, du 25 mars 1818, portant concession du droit de péage sur le pont de Milhau, et l'art. 13 de la loi du 27 frimaire an VIII, attribuant le jugement des contestations relatives à l'application et à la quotité des droits, au juge de paix; que l'ordonnance et la loi précitées ne portant pas de dispositions

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Rien n'était plus rigoureux, sans doute, que les droits exercés par les seigneurs pour leurs péages; cette rigueur, il faut bien le dire, trouvait rarement des douceurs ou des modifications devant les parlements. L'inflexibilité ordinaire pour les droits féodaux semblait justifiée, quant aux péages, par deux circonstances particulières: 1o l'obligation de réparer et d'entretenir; 2o l'obligation de veiller à la sûreté des passants, et d'être responsabie, en cas de délit, faute de surveillance et de protection.

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Cependant, malgré toute la rigueur du régime féodal, malgré la tendance des parlements à le soutenir dans toute sa force, on n'en jugeait pas

moins que le droit de bac n'empêchait pas un
particulier de passer à gué, ou de se servir d'un
bateau pour son usage personnel.
Voici ce que nous lisons dans le nouveau De-
nisard (voyez Bac, § 11, no vi):

Le droit de bac n'est pas tellement exclusif, qu'il prive les particuliers, ou du droit de se servir des gués, dans les endroits où les rivières sont guéables, ou même d'avoir des bateaux pour leur usage personnel, lorsqu'ils ont leurs maisons sur le bord des rivières, pourvu qu'en ce cas ils n'en laissent pas l'usage à d'autres.

.

Le sieur Bourdance, bourgeois de Lyon, se servait d'un bateau à lui appartenant, pour passer et repasser la Saône, vis-à-vis de sa maison de campagne, située à quatre cents du bac pas appartenant au seigneur de Colonges; de Colonges; celui-ci prétendit que le sieur Bourdance ne devait passer que dans son bac, et sa prétention avait été admise par les premiers juges.

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Ainsi, pour conserver un bac particulier, il suffit, d'après la loi, de constater sa destination, et qu'il ne peut être dangereux pour la navigation.

que

Mais par arrêt rendu en la grand'chambre, au « Quelle est cette destination qu'il faut constarapport de M. l'abbé Tudert, le 9 janvier 1758, ter? Il n'y a pas de doute, d'après les termes la cour a donné acte au sieur Bourdance de sa mêmes de la loi, il suffit qu'il soit bien établi déclaration, qu'il n'entendait pas contester au sei-le bac n'est que pour l'usage d'un particulier, et gneur de Colonges son droit de bac, ni faire passer qu'il ne rivalise point avec le bac public. aucun étranger dans son bateau; en conséquence, a ordonné que le sieur Bourdance jouirait de la faculté de se servir de son bateau, pour aller et revenir sur la rivière de Saône, et traverser ladite rivière quand bon lui semblerait.

• Comment ces principes anciens, admis sous le régime le plus austère, ne seraient-ils pas adoptés aujourd'hui, que le péage n'est pas un droit politique, c'est-à-dire, un droit de puissance et d'autorité, mais une simple indemnite pour les trais occasionés par l'établissement d'un pont ou d'un bac?

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prohibition de passer à gué, avec cette faculté de
Or, comment serait-il possible de concilier la
neuf mois de l'année ?
traverser la rivière sur un bac particulier, huit à

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Cela n'est pas possible.

« Quel est donc le vice du jugement que nous examinons?

« C'est d'avoir ajouté à l'ordonnance du 25 mars 1818, qui crée un droit de passage;

« C'est d'avoir ajouté aux lois des 6 frimaire an vii et 27 frimaire an vIII;

« C'est de les avoir mal entendues, mal expliCe droit est purement utile, et doit être sup-quées, et conséquemment, de les avoir violées; porté par ceux qui profitent de l'avantage de l'é- « C'est enfin d'avoir commis un excès de poutablissement: c'est une rétribution que doivent les usagers.

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voir.

« Ce considéré, il plaise à la cour casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement rendu par le tribunal de simple police de Milhau, le 13 août dernier, dont expédition est ci-jointe, et ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres de ce tribunal.

<< Fait au parquet, ce 17 octobre 1822.

Signé MOURRE. »

Suit l'arrêt qui prononce la cassation : « Oui M. Olivier, conseiller, en son rapport, et M. Hua, avocat-général, en ses conclusions;

« Statuant sur le pourvoi du procureur-général en la cour, formé dans l'intérêt de la loi, et adoptant les motifs développés dans son réquisitoire;

« La cour casse et annule, dans l'intérêt de la loi, le jugement rendu par le tribunal de simple police de Milhau, du 13 août dernier, qui con

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