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damne les nommés Albat, Jaillac, Lafon, Ber-[ nard, Masson fils et Gabriel Aiffre, à payer aux sieurs Cure et Agret, chacun la somme de dix centimes pour droit de péage:

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Ordonne, etc. »>

V. Les entrepreneurs des charrois militaires sont-ils exempts des droits de péage?

La police que la loi exerce sur la faculté de pêcher a pour but la conservation des espèces, en mettant un frein à la cupidité des pêcheurs.

Ce n'est pas que le droit de propriété s'étende sur les poissons qui vivent in laxitate naturali, dans les fleuves, les rivières et les ruisseaux; car ils ne sont possédés par personne. Ils appartienOn ne peut se permettre d'accorder d'autres nent réellement à celui qui s'en empare le preexemptions que celles formellement et spéciale-mier; et c'est ce que fait clairement entendre le ment stipulées par l'art. 50 de la loi du 6 frimaire Code civil, où l'on trouve, sous la rubrique des an vii, et détaillées en l'article 3 du cahier des différentes manières dont on acquiert la propriété, charges, modèle approuvé le 19 prairial an XII. l'article 715 qui dit que « la faculté de pêcher est C'est par une conséquence de ce principe, qu'un « réglée par des lois particulières. » Par exemple, avis du conseil-d'état, du 1er mai 1823, a décidé vous prenez du poisson dans un ruisseau, contre que les entrepreneurs des charrois militaires étaient le gré du propriétaire dont il traverse l'héritage, tenus d'acquitter les droits de péages, bien que le et qui a porté plainte contre vous. Vous serez ministre de la guerre leur en eût procuré l'exemp-sans doute passible des peines que la loi a établies tion, par un article formel de leur cahier des contre ce délit; mais le poisson que vous avez charges. pris vous restera, parce que le plaignant n'en était pas propriétaire.

VI. Les bacs et passages d'eau sont-ils passibles de la contribution foncière?

Voyez Contribution foncière, section 1, § 11,

n° VIII.

VII. Quelles sont les règles particulières pour les droits de péage sur les ponts?

Il n'existe point de législation spéciale, relativement à ces droits de péage.

Il y a bien certains cas où la loi prononce la confiscation du poisson; mais ce sont des exceptions qui confirment la règle, puisque la confiscation est une peine fondée sur ce que le poisson est la propriété du pêcheur qui l'a pris.

Il est bien sensible qu'il n'est pas question ici de la pêche, dans les étangs, viviers ou réservoirs. Une loi du 14 floréal an x, sur les contributions Les poissons qui s'y trouvent appartiennent au indirectes, 4 mai 1802, art. 11, fit mention pour propriétaire, comme les pigeons d'un colombier, la première fois de la faculté attribuée au gouver-les lapins d'une garenne forcée appartiennent au nement, de concéder des péages dont il pourrait fixer les tarifs et la durée, afin de faciliter la construction des ponts qu'il jugerait utiles. Chaque année, depuis la restauration, les lois de finances ont prorogé cette autorisation, par une disposition spéciale.

Dans les nombreuses ordonnances rendues en conséquence, les conditions, tarifs, durée de jouissance, et même les exemptions stipulées, sont rarement les mêmes.

A défaut d'un réglement général, qui serait à desirer pour les points qui en sont susceptibles, ce sont nécessairement ces conditions stipulées par les entrepreneurs, agréées et sanctionnées par le gouvernement, dans ses ordonnances de concession, qui font loi spéciale pour chaque con

cession.

Voyez Octroi, Navigation, section 11; Voirie, Préfet, Conseil de préfecture.

PÈCHE. Il se dit tant de l'action que du droit de pêcher.

Ce mot comprend tous les moyens de s'emparer des poissons; ainsi, on pêche par cela seul qu'on emploie les moyens propres à atteindre ce but, encore bien qu'on n'ait pas pris de poisson. La faculté de pêcher appartient de droit naturel à tous les hommes; mais la loi en a réglé l'exercice, sous le rapport de la police, et sous celui du droit de propriété.

propriétaire du colombier et de la garenne. Dans
ce cas, si la pêche a lieu par le propriétaire, c'est
l'exercice du droit de propriété; si le poisson est
pris par un autre que le propriétaire ou son ayant-
cause, c'est un vol qui est puni de la réclusion
par l'article 388 du Code pénal.
Nous parlerons,

I

1o Des principes généraux sur la pêche; 2o De la pêche dans la mer et sur les grèves; 3o De la pêche dans les rivières navigables, ou flottables sur trains ou radeaux;

4o De la pêche dans les rivières non navigables ni flottables, et dans les ruisseaux. SECTION 1re.

Des principes généraux sur la pêche.

I. Les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les hâvres, les rades qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, ont toujours été considérés comme une dépendance du domaine public. L'article 538 du Code civil qui en a une disposition formelle ne fait que rappeler les principes du droit public, et renouveler les dispositions qui existent dans toutes les lois.

Par une suite nécessaire de ce principe, le domaine a dû disposer, dans tous les temps, du droit de pêche dans les mers qui baignent les côtes de la France. Diverses ordonnances de nos rois permettent à tous les Français de pêcher en

pleine mer et sur les grèves; mais pour en prévenir ou en réprimer les abus, elles soumettent l'exercice de cette faculté à des règles dont nous parlerons par la suite.

II. Les fleuves et les rivières navigables ou flottables font également partie du domaine de l'état; c'est la disposition du même article du Code civil.

L'ordonnance des eaux et forêts de 1669 (article 41, titre XXVII) porte aussi :

a

mais, dans les coutumes qui n'avaient pas de pareilles dispositions, on regardait le droit de pêche comme un droit de fief dont le seigneur féodal du cours d'eau devait jouir exclusivement, quoique la justice appartint à un autre seigneur.

La suppression du régime féodal et des justices seigneuriales a entraîné la suppression du droit de pêche qui appartenait au seigneur, dans l'étendue de sa justice ou de son fief. C'est ce qui a été formellement décidé par deux décrets de la Convention, des 6 et 30 juillet 1793.

Déclarons la propriété de tous les fleuves et rivières portant bateaux, de leurs fonds, sans ar- V. Par le premier de ces décrets, « La Conventifice et ouvrage de mains, dans notre royaume tion, après avoir entendu son comité de légiset terres de notre obéissance, faire partie du do-lation sur la pétition du citoyen Cabaret, de la maine de notre couronne, nonobstant tous titres et possessions contraires, sauf les droits de pêche, moulins, bacs et autres usages que les particuliers peuvent y avoir, par titres et possessions valables auxquels ils seront maintenus. »

On trouve les mêmes principes dans la déclaration du mois d'avril 1683, enregistréé le 21

mai.

« Les grands fleuves et les rivières navigables, y est-il dit, appartiennent en pleine propriété au roi, et aux souverains, par le seul titre de leur souveraineté. Tout ce qui se trouve renfermé dans leurs lits, comme les îles qu'elles forment en diverses manières, les accroissements et atterrissements, les péages, passages, ponts, bacs, peche, moulins et autres choses ou droits qu'elles produisent, appartiennent aussi au roi, et personne n'y peut prétendre aucun droit, sans un titre exprès, et une possession légitimée. »

Ces lois établissent une distinction bien marquée qui sort de la nature des choses, et qu'il faut ne pas perdre de vue, entre les fleuves et rivières même, et les droits qu'ils produisent, comme les droits de pêche, de moulins, etc. Les fleuves et rivières font partie du domaine de la couronne, nonobstant tous titres et possessions contraires; les droits de pêche, au contraire, peuvent en être détachés, et les particuliers doivent y être maintenus, s'ils ont titres et possessions valables.

III. Les droits de pêche, dans les fleuves et rivières flottables et navigables, s'afferment au profit de l'état, conformément à la loi du 14 floréal an x, relative aux contributions indirectes de l'an xi, dont nous ferons, par la suite, connaître plus particulièrement les dispositions.

IV. Il n'en est pas de même du droit de pêche dans les rivières non navigables: ce droit était seigneurial, comme la chasse; il était exclusif, et il appartenait, comme le droit de chasse, aux hauts-justiciers, ou aux seigneurs de fiefs, dans la seigneurie desquels passaient les rivières non navigables.

Dans la plupart des pays de droit écrit, et dans différentes coutumes, telles que celles de Bourbonnais, d'Anjou, de Tours, la pêche était exclusivement attribuée au seigneur haut-justicier:

commune d'Orval, département de la Manche, tendante à faire décréter l'abolition du droit exclusif de pêche prétendu, par les ci-devant seigneurs, et la permission à chacun de pêcher le long de ses héritages, passe à l'ordre du jour, motivé sur les articles 2 et 5 du décret du 25 août dernier, le premier portant que toute propriété foncière est réputée franche et libre de tous droits, tant féodaux que censuels, si ceux qui les réclament ne prouvent le contraire, dans la forme prescrite; l'autre, que, généralement, tous les droits seigneu riaux, tant féodaux que censuels, conservés ou déclarés rachetables, par les lois antérieures quelles que soient leur nature ou leur dénomination, même ceux qui pourraient avoir été omis, dans lesdites lois, ainsi que tous les abonnements, pensions, prestations quelconques qui les représentent, sont abolis, sans indemnité, à moins qu'ils ne soient justifiés avoir pour cause une concession primitive de fonds, laquelle cause ne pourra être établie qu'autant qu'elle se trouvera clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféodation, d'accensement, ou de bail à cens qui devra être rapporté.

VI. Par le second décret, « La Convention après avoir entendu la lecture d'une délibération prise par l'administration du département de la Charente, qui réfère à la Convention nationale la question de savoir si le droit de pêche est compris dans l'abolition générale des droits féodaux, et sur la proposition d'un membre, a passé à l'ordre du jour, motivé sur ce que les droits exclusifs de pêche et de chasse étaient des droits féodaux abolis, par les lois précédentes, comme tous

les autres.»

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jet principal est de maintenir, provisoirement, les possesseurs de droits de pêche, dans les fleuves et rivières navigables dont les titres sont antérieurs à l'édit de 1566, est d'avis qu'on ne peut adopter le projet, attendu 1° que la Convention nationale ayant, par son décret du 30 juillet 1793, rangé les droits exclusifs de pêche et de chasse dans la classe des droits féodaux, supprimés sans indemnité, le droit de pêche s'est trouvé, irrévocablement, anéanti dans la main de ceux qui en jouissaient, soit patrimonialement, soit à titre d'engagistes ou d'échangistes; 2° que le rétablissement du droit exclusif de pêche, dans les fleuves et rivières navigables, ordonné en faveur de l'état, par le titre v de la loi du 14 floréal an x, n'a apporté, à l'égard des particuliers, aucun changement dans la législation établie par le décret du 30 juillet 1793. ›

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VIII. Un décret du 11 avril 1810 a décidé, dans le même sens, une affaire particulière. Voici

ce décret :

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NAPOLÉON, etc.

priété de la pêcherie située sous une arche du pont
de Vernon, dite l'Arche du Saulx, est annulé.
«< 2. Notre ministre des finances est chargé de
l'exécution du présent décret.

IX. Ce décret et l'avis du conseil-d'état, du 30 messidor an XII, sont uniquement fondés sur les lois qui ont aboli le régime féodal, et déclaré que le droit exclusif de pêche et de chasse étaient des droits féodaux n'ayant pour objet que de statuer sur une affaire particulière, ou de ne point admettre un projet de décret présenté au chef du gouvernement, ils n'ont point été insérés au Bulletin des lois, et ne peuvent faire loi; mais ils prennent leur force dans les lois même auxquelles ils se réfèrent, et nous avons déja dit qu'il était incontestable que le droit exclusif de pêche, c'està-dire celui qui appartenait exclusivement aux seigneurs, en leur qualité de hauts-justiciers, ou de seigneurs de fief, était supprimé. Dans plusieurs lieux, ce droit de pêche était possédé par les seigneurs, en leur qualité de seigneurs, dans les rivières flottables où navigables qui passaient dans leur seigneurie, et il n'y aurait pas de raison de prétendre que ce droit, qui était établi sur la puissance féodale, est conservé, quand le régime féodal et ses effets sont supprimés.

nait aux seigneurs; il n'a rien de féodal; il est une dépendance de la propriété des fleuves et rivières navigables, il fait partie du domaine de propriété; il est inhérent à cette propriété. L'état et ceux qui le représentent, à titre légitime, doivent donc continuer d'en jouir conformément aux dispositions de l'ordonnance de 1669.

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Sur le rapport de notre ministre des finances, relatif à un arrêté du conseil de préfecture du département de l'Eure, du 16 juin 1807, qui a maintenu le sieur Leuffroy-Leroux dans la proMais on ne peut étendre cette décision au droit priété et possession d'une pêcherie située en la de pêche qui appartient à l'état dans les fleuves et rivière de Seine, sous une des arches du pont rivières navigables et flottables: ce droit ne peut de Vernon, dite l'arche du Saulx; vu ledit ar-être confondu avec le droit exclusif qui apparterêté, ensemble les observations du conseillerd'état directeur-général des eaux et forêts; vu la pétition du sieur André Leroy, adjudicataire du premier cantonnement de pêche établi sur la Seine, tendante à être maintenu dans la jouissance de la pêcherie dont il s'agit, laquelle est comprise dans son adjudication;—vu pareillement l'avis de notre conseil-d'état, approuvé par nous X. C'est ce qui vient d'être jugé par un arrêt de le 11 thermidor an xII, et les observations du la cour royale de Paris, rendu le 9 mai 1823 conseiller-d'état directeur-général des forêts; entre le préfet du département de la Marne et la considérant que l'avis de notre conseil-d'état, ap- princesse de Rohan, relativement à un droit de prouvé par nous le 11 thermidor an XII, a décidé pêche dans cette rivière; cet arrêt est fondé sur que le droit de pêche, dans les fleuves et riviè-les considérations suivantes : res navigables, était irrévocablement anéanti, Que si le droit exclusif de pêche, qui apparte par la loi du 13 juillet 1793, dans la main de ceux qui en jouissaient, soit patrimonialement, soit à titre d'engagistes ou d'échangistes, lors même que les titres de possession seraient antérieurs à 1566; que l'arrêté du conseil de préfecture de l'Eure est contraire à cette disposition; que le droit de pêche dont jouissait indûment le sieur Leuffroy-Leroux étant compris dans l'adjudication faite au sieur Leroy, c'est à ce dernier à se pourvoir, s'il y a lieu, contre ledit sieur Leroux, pour raison de non jouissance; - notre conseil-d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

er

« Art. 1o. L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Eure, du 16 juin 1807, qui a maintenu le sieur Leuffroy-Leroux dans la pro

nait aux ci-devant seigneurs, et qu'ils exerçaient au préjudice de leurs vassaux dans les rivières situées dans l'étendue de leur fief, a été abolie par les décrets des 6 et 30 juillet 1793, il n'en est pas de même du droit de pêche qui appartenait à l'état comme droit utile et domanial, et qui a été considéré comme subsistant, par la loi du 14 floréal an x, qui a réglé le mode d'exercice de ce droit.

XI. Mais, si on ne peut méconnaître que le droit exclusif de pêche dans les rivières non flottables ait été supprimé par les lois qui ont aboli le régime féodal, à qui le droit de pêche, dans ces rivières, doit-il appartenir?

Ce droit était une servitude imposée aux terres par la puissance féodale: le droit de pêche a été rendu aux propriétaires riverains, par le seul fait

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Le conseil-d'état qui a entendu le rapport de la section de l'intérieur, sur celui du ministre de l'intérieur, relatif à la question de savoir à qui des propriétaires riverains ou des communes, appartient la pêche des rivières non navigables;

rivières navigables et flottables parmi les dépendances du domaine public.

Cependant, il y a une distinction importante à faire les rivières flottables sur trains ou radeaux appartiennent à l'état, et, par conséquent, lui seul peut disposer du droit d'y pêcher; mais celles qui ne sont flottables qu'à buches perdues ne sont point des dépendances du domaine public: le droit d'y pêcher appartient, dès lors, aux propriétaires riverains: c'est ce qui est établi dans un avis du conseil-d'état du 21 février 1822, dont voici les

termes :

« Le conseil-d'état, sur le renvoi qui lui a été fait, par M. le garde-des-sceaux, d'un rapport transmis par M. le ministre des finances, relatif au droit de pêche dans les rivières flottables et non navigables;

« Vu la lettre de M. le ministre des finances, du 26 décembre 1821, qui propose de soumettre à l'examen du conseil les deux questions suivantes : « 1o Le droit de pêche dans les rivières flottables et non navigables appartient-il à l'état?

Considérant, 1° que la pêche des rivières non navigables faisait partie des droits féodaux, puisqu'elle était réservée, en France, soit au seigneur haut-justicier, soit au seigneur du fief; 2° que l'abolition de la féodalité a été faite, non au profit des communes, mais au profit des vassaux qui sont devenus libres dans leurs personnes et dans leurs propriétés ; 3° que les propriétaires riverains sont exposés à tous les inconvénients attachés au voisinage des rivières non navigables (dont les lois, d'ailleurs, n'ont pas réservé les avant-bords destinés aux usages publics); que les lois et les arrêtés du gouvernement les assujettissent à la dé-pluviose an x111? pense du curage et à l'entretien de ces rivières; que, dans les principes de l'équité naturelle, celui qui supporte les charges, doit aussi jouir du bénéfice; 4o enfin, que le droit de pêche des rivières non navigables, accordé aux communes, serait upe servitude pour les propriétés des particuliers, et que cette servitude n'existe point aux termes du Code civil;

et

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. Est d'avis,

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2° Y a-t-il lieu, dans le cas de l'affirmative, de réformer l'avis du conseil-d'état du 30

« Vu la décision du même ministre du 6 novembre 1820, qui prescrit la mise en ferme des parties des rivières de la Meurthe et de la Moselle, qui ne sont que flottables;

«

L'avis du comité des finances du 6 octobre 1820, sur les deux questions ci-dessus; La loi du 15 floréal an x;

"

« L'article 538 du Code civil;

« L'avis du conseil-d'état du 30 pluviose an x111, relatif à la propriété des droits de pêche, dans les rivières non navigables;

«

. Considérant que, dans l'acception commune, on confond, sous la dénomination de rivières flottables, deux espèces de cours d'eau très-distincts, savoir:

Que la pêche des rivières non navigables ne peut, dans aucun cas, appartenir aux communes; que les propriétaires riverains doivent en jouir, sans pouvoir, cependant, exercer ce droit qu'en se conformant aux lois générales, ou réglements locaux concernant la pêche, ni le conserver lorsque, par la suite, une rivière aujourd'hui réputée « 1o Des rivières flottables sur trains ou radeaux, non navigable deviendrait navigable; et qu'en au bord desquelles les propriétaires riverains sont conséquence tous les actes de l'autorité adminis- tenus de livrer le marchepied déterminé, par trative qui auraient mis des communes en posses-l'article 650 du Code civil, et dont le curage et sion de ce droit, doivent être déclarés nuls. » l'entretien sont à la charge de l'état;

Mais, si une commune a la propriété du ter- « 2o Des rivières et ruisseaux flottables à bûches rain qui borde une rivière non navigable ni flot-perdues, sur le bord desquels ces propriétaires ritable, elle exerce la faculté de pêcher comme tout autre propriétaire.

verains ne sont assujettis qu'à livrer passage, dans le temps du flot, aux ouvriers du commerce de bois chargés de diriger les bûches flottantes, et de repêcher les bûches submergées;

XII. L'avis du conseil-d'état, du 30 pluviose an XIII, que nous avons précédemment rapporté, attribuant, en termes indéfinis, le droit de pê- « Considérant que les rivières flottables sur trains che dans les rivières non navigables aux proprié-ou radeaux sont, de leur nature, navigables pour taires riverains, quelques personnes en avaient toute embarcation du même tirant d'eau que le conclu que ces propriétaires avaient le même droit train ou radeau flottant; sur les rivières seulement flottables: cette conséquence était forcée; car le droit de pêche, dans les rivières navigables, appartient à l'état comme une suite de son droit de propriété : l'ordonnance de 1669 et le Code civil rangent également les

"

Que les rivières flottables de cette espèce ont été considérées comme rivières navigables, soit par l'ordonnance de 1669, soit par les premières instructions données pour l'exécution de la loi du 14 floréal an x;

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Que, dès lors, les rivières flottables sur trains | cembre 1728, concernant la pêche des moules ou radeaux dont l'entretien est à la charge de dans cette niême étendue de côtes. l'état, se trouvent comprises parmi les rivières navigables dont la pêche peut, aux termes de ladite loi, être affermée au profit de l'état;

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Qu'il est impossible, au contraire, d'appliquer les dispositions de ladite loi aux cours d'eau qui ne sont flottables qu'à bûches perdues, et qui ne peuvent, sous aucun rapport, être considé-être jamais occupée, si des intérêts opposés qui rés comme rivières navigables;

« Est d'avis,

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IV. Il était impossible que depuis cette dernière époque les pêcheurs ne découvrissent pas de nouveaux procédés de pêche, on ne reconnus. sent point l'inconvénient de ceux dont ils faisaient usage. Des traditions se sont successivement établies; et l'autorité supérieure ne s'en serait peutdivisaient les pêcheurs des mêmes localités, et plus souvent ceux des ports voisins, ne l'eussent forcée quelquefois à intervenir on peut citer pour exemple ce qui a eu lieu relativement à la pêche aux boeufs (elle est ainsi nommée, parce que deux bateaux sont accouplés pour traîner ensemble le même filet, comme le sont deux bœufs placés à un timon), et relativement au chalut, ou rets-traversier.

1o Que l'état a droit d'affermer, en vertu de la loi du 14 floréal an x, la pêche des rivières qui pour exemple ce la pêche des rivières qui sont navigables sur bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien n'est pas à la charge des propriétaires riverains;

« 2° Que ce droit ne peut s'étendre, en aucun cas, aux rivières ou ruisseaux qui ne sout flottables qu'à bûches perdues.

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SECTION II.

Des pêches maritimes (1).

I. Les pêches maritimes sont celles qui se font à la mer, sur les côtes et grèves de la mer, et jusqu'au point où les eaux cessent d'être salées, dans les fleuves et rivières qui affluent à la mer. Elles sont classées par les marins sous diverses dénominations, en raison des parages où elles s'effectuent, de l'espèce des poissons que les pêcheurs vont chercher dans ces parages, et des procédés employés pour la pêche.

C'est ainsi que l'on considère comme grandes pêches celle de la baleine, du cachalot, des autres poissons à lard, et celle de la morue.

La pêche aux boeufs, qui avait été autorisée par une loi du 15 avril 1791, fut entièrement prohibée par une loi du 21 ventose an XJ (12 mars 1803).

V. L'usage du chalut, permis par une déclaration du roi du 20 décembre 1729, fut défendu par une ordonnance du 16 avril 1744, puis rétabli par un autre acte du 31 octobre suivant; et, le 13 mai 1818, une ordonnance de S. M. a déterminé de nouvelles dispositions sur la pêche qui se fait au chalut, depuis Dunkerque jusqu'à Granville.

L'expérience semble toutefois avoir prouvé que toutes ces questions de limitations et de prohibitions de pêches, sont presque toujours obscurcies par la rivalité des intérêts locaux; et que l'administration fait tout ce que la prudence conseille lorsque appréciant, dans une juste mesure, l'imII. Viennent ensuite, sous la dénomination gé-mensité de la reproduction, elle se borne à emnérique de petite pêche, ou pèche sur les côtes, les pêcher la destruction du frai et du plus petit diverses pêches de poissous destinés à être im- poisson: et, sous ce rapport, ce sont les parcs et médiatement consommés, ou à recevoir une pré-les pêcheries fixes qui doivent être l'objet d'une paration, tels que le hareng, le maquereau, la surveillance spéciale.

sardine, etc.; et les pêches dites sédentaires, parce Jusqu'en 1802, la pêche du poisson frais se faiqu'elles s'exploitent à l'aide d'appareils ou d'éta-sait en toute liberté dans plusieurs rivières jusblissements fixes connus sous le nom de parcs, pêcheries, madragues et bourdigues.

III. L'ordonnance de 1681 a posé les bases fondamentales des dispositions qui concernent ces diverses espèces de pêches, à l'exception de celle de la baleine et des poissons à lard. Des réglements postérieurs ont développé, interprêté ou modifié ces dispositions, et l'on doit citer essentiellement, 1o la déclaration du roi, du 23 avril 1726, qui prohibe l'usage des filets traînants; 2o celle du 18 mars 1727, concernant les pêches sur les côtes de la Flandre, du Boulonnais, de la Picardie et de la Normandie; 3° celle du 18 dé

qu'à l'endroit où le flux et reflux de la mer se faisait sentir cependant, il n'existait pas à cet égard une règle positivement établie, ni généralement observée; et il fallut en fixer une, lorsqu'il fut statué par la loi du 4 mai 1802 (14 floréal an x ), relative aux contributions indirectes, que le gouvernement déterminerait les parties des fleuves et rivières où il jugerait la pêche susceptible d'être mise en ferme; et qu'il réglerait pour les autres les conditions auxquelles seraient assu jettis les citoyens qui voudraient pêcher moyennant une licence.

Il devint nécessaire de poser la limite où s'arrêterait la pêche maritime qui n'est assujettie à aucune prestation, et où commencerait la pêche dant des armées navales, directeur des ports au ministère de la qui ne peut s'effectuer dans les rivières que sous les conditions prescrites par la loi,

(1) Cette section est de M. Jurien, conseiller - d'état, inten

marine.

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