Page images
PDF
EPUB

Le gouvernement adopta pour cette limite le dont la prospérité est d'un grand intérêt pour point où les eaux cessent d'être salées; et depuis, | l'état, sont soumises à des réglements spéciaux, la loi du 1er mai 1822, contenant le budget de la qui ont pour objet d'écarter des abus dans l'apmême année, a procuré aux marins qui se livrent plication des encouragements accordés; d'exciter à la pêche sur les étangs salés du Languedoc et le développement de l'industrie nationale, et du Roussillon, les mêmes avantages dont ils d'empêcher des importations fraudulenses. jouissent à l'embouchure des rivières. Les droits Les principales pêches pour lesquelles de telles de pêche précédemment perçus sur les étangs dispositions ont été déterminées sont celles de la salés qui communiquent avec la mer, et qui ap- baleine, de la morue et du hareng; il en est partiennent à l'état, ont été supprimés à comp-d'autres qui concernent la pêche des huîtres et ter du 1er janvier 1823; mais les droits encore du corail. affermés ne doivent cesser qu'à l'expiration des baux.

VI. Une seule des pêches maritimes est exceptée de cette entière franchise qui est accordée à toutes les autres : c'est celle du thon, à laquelle s'appliquent les dispositions de l'ordonnance de 1681 (liv. v, tit. Iv), et celles de l'arrêté du 30 mars 1801 (9 germinal an Ix), concernant les madragues. Non-seulement il est défendu qu'aucune madrague (filet à pêcher des thons) soit calée sans une permission du ministre de la marine, mais cette permission même ne peut être donnée qu'à la suite d'une enquête constatant que la madrague, dont l'établissement est demandé, ne peut nuire en aucune manière à la navigation; et lorsque le résultat de cette vérification est favorable, l'impétrant est tenu de passer un bail avec l'administration des domaines, qui détermine la durée et les conditions du bail.

Ces établissements de madragues n'ont lieu que sur les côtes de la Méditerranée; il en est plusieurs dont l'existence remonte à des époques fort reculées, et qui sont des propriétés patrimoniales quelques-unes même de ces madragues, qui avaient passé entre les mains du Domaine, ont été restituées à leurs anciens possesseurs, en vertu de la loi du 5 décembre 1814.

Ces différentes pêches feront la matière de cinq paragraphes. Nous examinerons dans un sixième à qui appartient la police administrative des pêces maritimes.

§ I.

Pêche de la baleine.

Ce qui concerne la pêche de la baleine, du cachalot, et autres cétacées ou amphibies à lard, a été réglé par deux ordonnances du 8 février 1816 et du 14 février 1819: elles allouent aux armateurs, des primes progressivement plus fortes par tonneau de jauge des navires expédiés dans les mers du Nord et du Sud, suivant que les navires ont été construits et équipés en France; que le nombre des marins français, employés comme officiers et comme matelots, est (relativement aux marins étrangers) plus considérable. Mais pour jouir de ces prinies, l'armateur est tenu de prouver la réalité de l'expédition annoncée; de ramener son navire dans un des ports du royaume, et de n'introduire aucun produit de pêche étrangère s'il enfreignait ces conditions, il serait contraint à payer le double de la prime qui lui aurait été allouée pour une expédition complètement régulière.

VII. Les parcs et pêcheries établis sur les côtes Cette pêche de la baleine, exploitée d'abord de l'Océan peuvent, en quelque façon, être assi- par des marins basques, fut ensuite abandonnée milés, à cause de leur fixité, aux madragues de et pendant long-temps. A la paix de 1783, le la Méditerranée; mais ceux qui les établissent ne gouvernement tâcha de ranimer une branche d'insont tenus à aucune redevance envers l'état. La dustrie aussi importante; il attira des marins des seule obligation qui leur soit imposée est de se États-Unis d'Amérique, qui se fixèrent à Dunconformer aux conditions déterminées par l'or-kerque. En 1793, ces utiles entreprises furent donnance de 1681 (livre v, titre II), et par la déclaration du 18 mars 1727; conditions qui ont essentiellement pour objet d'empêcher toute construction qui s'opposerait à ce que le poisson du jeune âge s'échappât facilement des filets tendus dans ces parcs et pêcheries, ou qui pourrait causer quelque obstacle à la navigation côtière. La nécessité de prévenir ce double inconvénient a été tellement sentie dans tous les temps, que Fordonnance de 1681 prescrivit la démolition des parcs dans la construction desquels la pierre ou le bois étaient employés, et qu'elle se borna par respect pour de très-anciennes propriétés, à tolérer les parcs bâtis avant l'année 1544.

Toutes les autres pêches, et notamment celles

arrêtées par la gravité des circonstances; presque tous les baleiniers américains retournèrent dans leur patrie, et ceux qui restèrent en France, avaient atteint un âge trop avancé pour être en état de reprendre leurs travaux. Il fallait rétablir des traditions entièrement perdues, et ce fut le but des deux ordonnances de 1816 et de 1819.

§ II.

Pêche de la morue.

Les Français font la pêche de la morue sur les côtes de l'île de Terre-Neuve (depuis le cap Saint-Jean jusqu'au cap de Raye, en passant par le Nord; c'est la limite fixée par les traités entre

la France et l'Angleterre), sur les côtes des îles Saint-Pierre et Miquelon, sur le grand-banc de Terre-Neuve, dans les parages de l'Islande, et sur le Dogger's Bank.

L'ordonnance de 1681 avait statué que celui qui arriverait le premier à la côte de Terre-Neuve, aurait le choix du hâvre où il placerait son navire et ses bateaux, et formerait ses établissements de sécherie.

L'ordonnance de 1681 (liv. v, tit. v) a déterminé les précautions à prendre par les pêcheurs, pour qu'ils ne se nuisent pas réciproquement; et elle a indiqué les distances auxquelles ils sont obligés de se tenir les uns des autres, les feux qu'ils doivent allumer pendant la nuit, et les filets dont il leur est permis de faire usage.

Une rivalité assez constante a presque toujours existé entre les villes maritimes situées au nord de l'embouchure de la Seine, et celles du Calvados, relativement à la pêche du hareng, qui ne se montre que successivement dans les parages de la Flandre, de la Picardie et de la Normandie. De là, de fréquentes controverses se sont élevées sur les avantages ou les inconvénients de la limitation de cette pêche, ou de sa liberté indéfinie; de là aussi, d'assez glémentaires fondées sur chacun de ces deux systèmes. Mais, le 4 janvier 1822, il a été décidé par une ordonnance royale que la pêche du hareng serait désormais libre et non limitée, dans les ports du royaume.

Mais l'expérience fit reconnaître le danger de cette disposition pour obtenir les avantages qu'elle assurait, des capitaines compromettaient au milieu des glaces, le sort des marins et des équipages; de fâcheuses querelles s'élevaient sur les lieux de la pêche; de nouveaux usages s'établirent successivement parmi les armateurs et les pêcheurs, mais il était nécessaire de rendre gé-nombreuses variations dans les dispositions rénéralement obligatoire ce que le temps avait fait juger utile et juste, et de pourvoir, autant que possible, à ce que la bonne intelligence régnât parmi les nombreux marins qui sont répandus sur une côte étrangère, où il n'existe d'autre force répressive que celle des bâtiments du roi envoyés en station, pendant la saison de la pêche. Tel a été l'objet de l'ordonnance du 13 février 1815 et de celle du 21 novembre 1821. Elles prescrivent que les hâvres et grèves occupés à la côte de l'île de Terre-Neuve par les navires, les bateaux et les établissements de chaque armateur, seront répartis, tous les cinq ans, par la voie du sort; elles défendent d'expédier des bâtiments de pêche pour la côte de l'Ouest, avant le 1er mars, et pour celle de l'Est, avant le 20 avril. Elles confèrent au capitaine le plus âgé la police de chaque hâvre, et les fonctions de prud'hommearbitre, ainsi que celles de juge de paix; s'il est commis des crimes et délits, ce capitaine fait la Ces syndics, dont les fonctions sont gratuites, première instruction, et il veille à ce que le pré-peuvent provisoirement arrêter la livraison et l'exvenu soit ramené en France, pour y être jugé.

Cette pêche de la morue est d'un si haut intérêt, et les armateurs français rencontrent une concurrence si active de la part de quelques nations étrangères, que le gouvernement a cru devoir lui accorder une protection particulière.

Quatre ordonnances des 8 février 1816, 21 octobre 1818, 4 octobre 1820 et 20 février 1822, allouent par marin embarqué, des primes dont la quotité est progressivement plus élevée en raison du plus grand éloignement des parages où la pêche de la morue s'est effectuée. Les armateurs jouissent aussi d'une prime, lorsqu'ils importent les produits de leur pèche dans les colonies françaises ou à l'étranger.

§ III.

Pêche du hareng.

La pêche du hareng a été aussi, de tout temps, l'objet de l'attention particulière du gouverne

ment.

Peu d'années auparavant (le 14 août 1816), une autre ordonnance portant réglement sur la pêche du hareng et du maquereau, avait déterminé ce qui concerne la vente, la salaison, l'embarillage de ce poisson, ainsi que la surveillance qu'exige, dans l'intérêt de la santé publique et du commerce, la pêche d'un poisson qui est un objet d'une très-grande consommation.

Des syndics choisis par les chambres de commerce et par les maires, inspectent les produits de la pêche, les ateliers de salaisons, l'embarillage, ainsi que les marques qui doivent être apposées sur chaque baril, suivant la nature du poisson qu'il contient.

pédition de la marchandise qu'ils jugent frauduleuse ou défectueuse; ils sont même autorisés à la saisir, et les procès-verbaux qu'ils dressent sout transmis aux procureurs du roi, pour que les contraventions commises soient poursuivies par la voie de police correctionnelle.

Les amendes encourues par les contrevenants s'élèvent depuis 20 francs jusqu'à 500 francs, suivant la gravité de la contravention.

Dans les lieux et ports de pêche et de salaisons, les maires peuvent proposer des arrêtés de police locale, afin de garantir encore davantage la loyauté des ventes et la bonté des salaisons, et de subvenir aux frais de cette surveillance; mais ces arrêtés ne sont exécutoires que lorsqu'ils ont reçu l'approbation du roi, sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Enfin, pour faciliter les opérations des armateurs qui se livrent à la pêche et à la préparation des poissons qui se salent en mer, ou dans le lieu d'arrivée, les sels destinés à cet usage jouissent d'un entrepôt d'une année, en vertu d'un décret

du 11 juin 1806, pour des quantités proportionnées au tonnage des bâtiments employés à la pêche; mais ceux qui fraudent les droits, ceux qui ne prouvent pas que la quantité de poisson préparé est en proportion avec la quantité de sel qu'ils prétendent avoir consommée, sont condamnés à payer le double du droit qui a été fraudé, à une amende de 100 fr., et ils encourent, en outre, la confiscation du sel ainsi que des sa-(13 pluviose an XII), la municipalité d'Ajaccio

chercher le corail sur la partie des côtes de la régence d'Alger, où, d'après les traités entre la France et le dey, ils peuvent se diriger. Quand ils sont arrivés dans ces parages, ces marins sont placés sous la protection du consul-général de France; ils sont surveillés et protégés par les bàtiments du roi envoyés pendant la durée de la pêche; mais, d'après un arrêté du 3 février 1804

laisons.

S IV.

Pêche des huitres.

La pêche des huîtres dans les baies de Granville et de Cancale, est la ressource d'une population nombreuse; elle est l'objet d'un commerce étendu ; et elle méritait d'autant plus de soins de la part du gouvernement, que les bancs d'huîtres seraient bientôt épuisés, si des précautions n'élaient pas prises pour en régler l'exploitation; il fallait aussi prévenir des contestations trop fréquentes entre des pêcheurs qui se portent dans deux baies voisines l'une de l'autre; c'est à quoi le réglement du 24 juillet 1816 a pourvu.

nomme trois des patrons les plus notables, auxquels sont soumis, pour être jugés, tous les points de contestation qui auraient pu survenir entre les pêcheurs, relativement à la pêche du corail, tant en Corse que sur les côtes de Barbarie.

La juridiction des prud'hommes, qui est aussi générale qu'elle est ancienne sur le littoral de la Méditerranée, a été consacrée de nouveau par la loi du 12 décembre 1799; cette loi a maintenu les attributions des prud'hommes, et elle a statué que les pêcheurs étrangers établis dans les ports de pêche, se conformeraient aux réglements et usages de la communauté, aux charges de laquelle ils contribueraient : cette dernière disposition concerne particulièrement les pêcheurs catalans et napolitains, qui, d'après d'anciens traités avec les cours d'Espagne et de Naples, fondés sur le principe de la réciprocité, peuvent venir exercer leur industrie sur les côtes de France.

Tel est l'état actuel des choses, en ce qui con

En confirmant une grande partie des dispositions d'un réglement de l'amirauté de St-Malo, du 16 août 1766, et d'un arrêt du conseil-d'état du roi du 20 juillet 1787, le réglement de 1816 a introduit de nouvelles règles sur la police administrative et judiciaire de la pêche des huîtres.cerne le matériel des pêches maritimes; et voici, Un inspecteur et des gardes jurés surveillent tout ce qui concerne l'exploitation des banes, les procédés de pêches, les marchés et la vente des huîtres. Ils constatent les contraventions, qui sont jugées par un conseil, composé du commissaire de la marine, chargé de l'inscription maritime, et de deux conseillers-prud'hommes.

La procédure a lieu sans frais, et sans l'intervention d'aucun officier ministériel. Les fonds provenant des amendes et du produit des confiscations, sont partagés entre le dénonciateur, le bureau de bienfaisance du lieu, et une caisse de secours établie pour subvenir aux besoins des pêcheurs indigents.

Les conseillers prud'hommes sont élus parmi des personnes qui ont exercé des professions maritimes, et qui veulent bien s'associer aux soins de l'administration pour procurer aux pêcheurs une justice prompte et gratuite.

Cette institution, formée à l'instar des prud' hommes de la Méditerranée, et de celles de plusieurs villes manufacturières, n'a eu jusqu'ici que

des résultats satisfaisants.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

quant à la police administrative et judiciaire, ce qui est résulté de la loi du 13 août 1791, qui a supprimé les amirautés que l'ordonnance de 1681 avait investies de cette double attribution.

S VI.

Police administrative des pêches maritimes.

Les commissaires de la marine préposés à l'inscription maritime, sont chargés de la police administrative, qu'ils étaient depuis long-temps appelés à exercer concurremment avec les officiers des amirautés : les déclarations des 23 avril 1726 et 18 mars 1727, imposaient cette obligation à ces commissaires : cette police a pour objet l'armement des navires et des embarcations, la compo-. sition des équipages, les filets autorisés et défendus; les règles prescrites pour l'ouverture et la clôture de certaines pêches, ainsi que les distances de la côte auxquelles il est permis de pêcher: elle cesse, du moment que le poisson, apporté au lieu de vente ou de préparation, devient un objet de consommation et de commerce : la police appartient alors à l'autorité civile.

Dans l'une et l'autre situation, les contraventions sont dénoncées aux tribunaux ordinaires, sauf les exceptions déja indiquées pour diverses juridictions de prud'hommes.

22

SECTION III. De la pêche dans les rivières navigables ou flottables sur trains ou radeaux.

ce que

Si la loi veille, comme on vient de le voir, à les intérêts particuliers ne nuisent pas aux jouissances de la société dans la vaste étendue des mers, où il serait si difficile de détruire les espèces, à plus forte raison doit-elle prendre des mesures contre les abus de la pêche dans les caux limitées des fleuves et des rivières. Le législateur en a de tout temps reconnu la nécessité, ainsi que l'attestent les ordonnances des mois d'août 1291, juin 1326, mars 1388, septembre 1402, mars 1515, février 1550, mai 1597 et août 1669.

Les dispositions de ces lois ont spécialement rapport aux fleuves et aux rivières navigables ou flottables, qui font partie du domaine public. L'autorité, en concédant le droit de pêche dans ces cours d'eau, a mis à ses concessions temporaires, des conditions que nous allons faire connaître; elles ont pour objet 1° certaines restrictions à la faculté de prendre le poisson; 2o les moyens employés par les pêcheurs; 3° les revenus que la pêche procure au Trésor public; 4o la répression des délits de pêche. C'est la matière de quatre paragraphes.

$ I.

Des restrictions au droit de pêche.

Toutes les anciennes ordonnances dont nous avons parlé plus haut, sont d'accord pour défendre la pêche en temps de frai, et pour obliger les pêcheurs à rejeter dans les rivières les poissons qui n'ont pas acquis une certaine grosseur. Les mêmes mesures conservatrices sont prescrites par les articles suivants de l'ordonnance de 1669, tit. xxxi.

Art. « 4. Il est défendu aux pêcheurs de pêcher aux jours de dimanches et fêtes, sous peine de quarante francs d'amende (1), et en quelques jours et saisons que ce puisse être, à autres heures que depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher.

[ocr errors]

6. Les pêcheurs ne pourront pêcher en temps de frai, savoir: aux rivières où la truite abonde sur tous les autres poissons, depuis le 1er février jusques à la mi-mars; et aux autres, depuis le 1er avril jusques au 1er juin, à peine pour la première fois de vingt francs d'amende, et deux mois de prison pour la seconde.

« 7. Est exceptée toutefois de cette prohibition la pêche aux saumons, alozes et lamproies, qui sera continuée de la manière accoutumée.

12. Les pêcheurs rejetteront en rivière les truites, carpes, barbeaux, bremes et meuniers qu'ils auront pris, ayant moins de six pouces entre l'œil et la queue; et les tanches, perches et gardons qui en auront moins de cinq, à peine de 100 fr. d'amende, et de confiscation contre les

(1) Voy. Dimanches et Fêtes.

pêcheurs, et marchands qui en auront vendu ou acheté.

24. Il est permis aux agents de l'administration de visiter les rivières, bannetons, boutiques et étuis des pêcheurs; et s'ils y trouvent des poissons qui ne soient point de la longueur et échantillons ci-dessus prescrits, ils feront procès-verbal de la qualité et quantité qu'ils en auront trouvée, et assigneront les pêcheurs pour répondre du délit, le tout sans frais. »

§ II.

Des moyens employés pour prendre le poisson. I. L'arrêté du gouvernement du 26 messidor an vi, ordonne l'exécution des articles 6, 7 et 12 du tit. xxxi de l'ordonnance de 1669 que nous venons de rapporter, ainsi que des articles 5, 8, 9, 10, 15, 17 et 18, qui seront ci-après analysés.

L'article 10 fait expresse défense aux pêcheurs de se servir d'aucuns engins et harnois prohibés par les anciennes ordonnances sur le fait de la pêche, à peine de 100 fr. d'amende.

Ces engins et harnais, que défendent les anciennes ordonnances, sont l'échiquier, le garni, le valois, le cliquet, la truble-à-bois, la rouaille, les amendes, la bourrache, les ranires, les fagots, les fascines, les plusoirs ou pinçoirs, pinçonnoirs ou puisoirs, la chasse ou chatte, le bas rabouer ou bas roborin, les seurs, le marche-pied, les nasses-pelées, les paniers, les éclisses, les jonchées, la braye à chausse, le boucel à épée, les lignes de long à menus hameçons. (Ordonnances de Charles IV, de juin 1326; de Charles VI, du mois de mars 1388, et du mois de septembre 1402; de François Ier, du mois de mars 1515; et de Henri II, du mois de février 1550.)

Outre ces instruments, l'ordonnance de 1669 a aussi défendu les lignes à menus - échecs et amorces vives, les gilles, le tramail, le chalon, le sabre et tous autres qui pourraient être inventés pour le dépeuplement des rivières, comme aussi d'aller au barandage et de mettre bais en rivière, à peine de 100 francs d'amende. » (Article 10 du tit. xxx1)

Quant aux instruments nommément permis aux personnes ayant le droit de pêcher, ce sont les lignes dormantes, les nasses-d'osier, à condition que les verges flexibles qui en déterminent le goulet soient tellement disposées qu'on y puisse bouter les quatre doigts, en passant les quatre premières jointures sans force; la truble de fil, pourvu qu'elle soit du moule d'un parisis de plat (neuf lignes en carré), la saine, le tramillon, le rez à ables, les trames à chausses, les boucherets à bras. (Ordonnances de 1388, 1402 et 1515.)

Mais l'usage de ces derniers filets n'est permis, qu'autant que leurs mailles sont assez larges pour laisser échapper le petit poisson. C'est dans cette

vue que l'ordonnance de Philippe-le-Bel, de 1291, IV. Il est enjoint aux maîtres des eaux et forêts, défend que l'on puisse pêcher d'engins de fil, de de prendre ou faire prendre par leurs députés, quoi la maille ne soit d'un gros d'argent (un pouce sagement, entre les mains des pêcheurs, ouvriers en carré). Les ordonnances de 1388, 1402 et 1515 et autres trouvés saisis, les filets et engins dérenferment la même disposition; mais elles ajou- | fendus, ci-dessus désignés, et autres plus domtent que de la St-Remi jusqu'à Pâques, les mailles mageables pourpensés par leur malice. (Ordondes filets pourront n'avoir que la largeur d'un nances de 1292, 1386, 1402 et 1515.) parisis (neuf lignes). Ces ordonnances doivent faire la règle en cette matière, puisque l'ordonnance de 1669, ni aucun réglement postérieur, ne prescrit les dimensions que doivent avoir les mailles

des filets.

II. Les réglements sur la pêche dans les fleuves et rivières, ne font pas mention des filets appelés faulx ou guidons de pied, collerets, boutteux ou havenaux. On doit en conclure que l'on peut en faire usage, pourvu que les mailles aient les proportions ci-dessus énoncées.

Les filets appelés guideaux ou didaux, sont soumis à des règles particulières. « Il est permis de pêcher aux arches des ponts, aux moulins et aux gords où se tendent les didaux, auxquels lieux on pourra pêcher tant de jour que de nuit, pourvu que ce ne soit à jours de dimanche ou fêtes, ou autres défendus. (Ordonnance de 1669, tit. xxx1, art. 5.)

[ocr errors]

Les filets ainsi saisis doivent être bruiés à l'issue de l'audience, au-devant de la porte de l'auditoire. (Ordonnance de 1669, tit. xxxi, article 25.)

V. Il est expressément défendu à tous pêcheurs de se servir d'aucuns engins et harnois, même de ceux dont l'usage est permis par les ordounances, qu'ils n'aient été scellés en plomb des armes du roi, sous peine de confiscation et de vingt francs d'amende. (Ibid., art. 13. )

« Il est fait défenses à toutes personnes d'aller sur les mares, étangs et fossés, lorsqu'ils sont glacés, y faire des trous, et d'y porter flambeaux, brandons et autres feux, à peine d'être punis comme de vol.» (Ibid., art. 18.— Arrêté du gouvernement du 28 messidor an vi.)

«Il est défendu aux pêcheurs de porter chaînes et clairons en leurs batelets, et d'aller à la fare, à peine de 50 fr. d'amende contre les contrevenants. » (Ibid., art. 11.)

Il est aussi permis de placer au bout des didaux, même en temps de frai, des chausses ou « Il est aussi défe du à toutes personnes de sacs de dix-huit lignes en carré et non autrement, jeter dans les rivières aucuns chaux, noix voa peine de vingt livres d'amende et de confisca-mique, coque de Levant, momies et autres drogues tion; et le temps de frai passé, les pêcheurs et appâts, à peine de punition corporelle. » (Ibid., peuvent y mettre des bires ou nasses d'osier à jour, dont les verges doivent être éloignées les unes des autres de douze lignes au moins, sous les mêmes peines. (Ibid., art. 8 et 9.)

III. Il est défendu « de pêcher avec filets dans les noues (1) et d'y bouillir pour prendre le poisson et le frai, qui ont pu y être portés par le debordement des rivières. Il est également défendu de forcer le poisson à donner dans les filets, « en bouillant avec bouilles ou rabots, tant sur les cheorins, saules, osiers, terriers, et arches, qu'en autres lieux, à peine de 50 fr. d'amende. (Ordonnance de 1669, tit. xxxi, art 11.) Inhibitions sont faites à tous mariniers, contre-maîtres, gouverneurs et autres compagnons de rivières, conduisant leurs nefs, bateaux, besogne, marrois, flottes ou nacelles, d'avoir aucuns engins à pêcher, soit de ceux permis ou défendus, à peine de 100 francs d'amende et de confiscation des engins.» (Ibid., art. 15.)

Cette peine doit être prononcée, lors même que les filets ont été trouvés dans un bateau amarré

art. 14.)

S III.

Des revenus de la pêche.

Le titre v de la loi du 14 floréal an x, contributions indirectes de l'an x1, porte:

er

sur les

Art. 12. A compter du 1 vendémiaire prochain, nul ne pourra pêcher dans les fleuves et rivières navigables, s'il n'est muni d'une licence (1), ou s'il n'est adjudicataire de la ferme de la pêche, conformément aux articles suivants :

13. Le gouvernement déterminera les parties des fleuves et rivières où il jugera la pêche susceptible d'être mise en ferme, et il réglera pour les autres les conditions auxquelles seront assujettis les citoyens qui viendront y pêcher moyennant une licence.

« 14. Tout individu qui, n'étant ni fermier de la pêche, ni pourvu de licence, pêchera dans les

(arrêt de la cour de cassation du 29 octobre xécution d'une sentence rendue par la maîtrise d'Orléans le 2 août

[ocr errors]

1813, rendu, sections réunies M. Bazire) ou partout ailleurs (2).

au rapport de

(1) Noues. Terre grasse et humide qui est une espèce de pré, servant de pâturage aux bestiaux. Dict. encycl.

(2) Un arrêt du conseil du 27 novembre 1732, a ordonné l'e

1717, portant condamnation d'amende contre plusieurs particuliers exploitant des moulins à bras sur la rivière de Loiret, près desquels on avait trouvé des éperviers garnis de leurs plombs, qui séchaient attachés à un mur.

(1) On entend par licence, la permission que le gouvernement donne à un particulier, de pêcher sur une partie de rivière navigable ou flottable, moyennant une somme annuellement payée au Domaine.

« PreviousContinue »