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ques exceptions, encore n'était-il question que « Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: de décisions isolées relatives à des pensions sur le « Art. 1. Il ne sera reçu aucune signification Trésor, et à des militaires que les circonstances de transport, cession ou délégation de pensions de plaçaient alors dans une situation toute parti-retraite affectées sur fonds de retenues. culière.

S IV.

« 2. Le paiement desdites pensions ne pourra être arrêté par aucune saisie ou opposition, à l'exception des oppositions qui pourront être for

De la cession et de la saisie des pensions sur fonds mées par les propriétaires du brevet de la pension. »

de retenue.

I. Bientôt une pension de retraite de 6000 liv. sur fonds de retenue, créée au profit d'un ancien employé, fut frappée d'opposition à la requête d'un créancier du pensionnaire, et alors s'engagea la contestation sur les effets de la saisie par apport à cette espèce particulière de pension. Le 12 mai 1814, jugement du tribunal de première instance de Paris, qui prononce la main-levée de l'opposition.

Le 21 juillet suivant, arrêt de la cour royale de Paris qui réforme le jugement, et maintient l'opposition jusqu'à concurrence de la moitié de la pension, attendu que les pensions formées de retenues faites aux employés sur leurs traitements sont, à proprement parler, le produit des fonds de l'employé, et comme une rente viagère qu'il se constituerait à lui-même.

Le 28 août 1815, arrêt de cassation fondé sur | ce que l'art. 580 du Code de procédure déclare que les pensions, dues par l'état, ne pourront être saisies que pour la portion déterminée par les lois ou par arrêtés du gouvernement, et qu'aucune loi ou arrêté n'a permis la saisie de tout ou partie des pensions.

Que la distinction entre les pensions sur le Trésor et celles sur fonds de retenues, est inadnissible, d'abord parce que la loi ne la fait pas, et encore parce que, en cas d'insuffisance de ces fonds, l'état y supplée par des fonds spéciaux; et qu'enfin les retenues, dès le moment qu'elles sont autorisées par le gouvernement, deviennent des réserves forcées, imposées par l'état pour contribuer à faire les fonds de pensions éventuelles. Le fond de l'affaire avait été renvoyé à la cour royale de Rouen, qui statua dans le sens de l'arrêt de la cour de cassation.

II. Peu de temps après, le roi, pour faire cesser toute difficulté et prévenir le retour des mêmes prétentions de la part des créanciers qui cherchent à atteindre leurs débiteurs par tous les moyens possibles, rendit une ordonnance sous la date du 27 août 1817, et dont voici les dispo

sitions :

Considérant qu'aux termes des lois, les pensions dues par l'état sont incessibles et insaisissables; que les pensions sur fonds de retenues sont essentiellement de même nature que celles acquittées directement par le Trésor royal, et conséquemment, qu'elles sont soumises à la même législation,

Cette ordonnance est si absolue dans ses termes, que l'on pourrait prétendre qu'elle abroge même les modifications partielles contenues dans les différents actes du gouvernement qui étaient intervenus précédemment; et en même teinps, l'interdiction de tout moyen de recouvrement une fois bien connue, elle peut être contraire à l'intérêt bien entendu des peusionnaires eux-mêmes. Elle peut produire l'effet d'éloigner d'eux les fournisseurs et les prêteurs de bonne foi, et de les livrer dans leurs besoins à des usuriers qui leur font payer leurs services souvent par le sacrifice de leur liberté, lorsqu'ils n'ont pas d'autre gage à leur offrir, et qu'ils sont garantis par l'invio labilité de leurs pensions.

III. Le Code de procédure civile a prévu ce cas par des dispositions très-sages.

L'article 581 porte : « Seront insaisissables
1o Les choses déclarées insaisissables par la

«

loi ;

2° Les provisions alimentaires adjugées par justice;

. 3o Les sommes et objets disponibles, déclarés insaisissables par le testateur ou donateur; 4o Les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables..

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L'article 582 s'exprime en ces termes :

Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'aliments; les objets mentionnés aux n° 3 et 4 du précédent article, pourront être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs; et ce en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu'il déterminera.

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L'on voit que la loi a autorisé à saisir, dans un cas spécifié, même les provisions alimentaires insaisissables de leur nature; qu'elle a en même temps autorisé le juge à modifier la volonté du testateur ou du donateur; et sans doute, l'on n'osera pas prétendre que le pensionnaire soit un être tellement privilégié, qu'il n'y ait aucune espèce d'analogie à admettre entre sa situation et les cas prévus par ces articles.

IV. Cette analogie n'existe-t-elle pas aussi entre les pensions et les traitements dus par l'état? la disposition de l'art. 580 ne leur est-elle pas commune? ne pourrait-on pas même considérer ceuxci comme devant être plus favorisés, les traitements d'activité et appointements étant le prix d'un travail nécessaire, et dont la cessation ou l'interruption entraînerait les plus funestes conséquences?

L'affirmative a été résolue par une décision du ministre des finances, du 17 novembre 1818, rendue sur deux avis du comité des finances; voici cette désision:

Et cependant on n'a pas pu refuser aux créanciers des fonctionnaires publics et employés civils en activité de service, leur recours sur la portion des traitements et appointements qu'on a jugé n'être pas indispensable pour les faire subsister avec toute la décence que comporte leur état ; et la loi du 12 mars 1801 a autorisé la saisie d'un cinquième sur les premiers mille francs, et ainsi progressivement, graduellement, et jusqu'au tiers sur les sommes supérieures, sans qu'aucune partie du traitement puisse échapper à l'action du créancier, dans la proportion établie par la loi.

Serait-il donc raisonnable de prétendre que ce qui a été fait relativement à la rétribution d'un travail actuel, n'est pas susceptible de l'être pour la récompense d'un travail passé ?

Si les faibles pensions pouvaient être considérées comme indispensables pour faire vivre les pensionnaires, il y a des traitements tout aussi faibles, et la loi s'est contentée de modifier le droit du créancier, sans qu'aucune partie du traitement soit déclarée inaccessible à ses justes re

cherches.

Le ministre secrétaire-d'état des finances ayant à statuer sur l'avis du comité des finances du 24 juillet 1818, qui propose de ne point admettre, dans la liquidation de la pension du sieur d'Argenvilliers, ex-directeur des contributions indirectes, les anciens services pour lesquels il a obtenu, en 1792, une pension sur le Trésor, réduite à 14 francs, et ce, sur la présomption « que l'or« donnance du 8 juillet 1818 a pour objet de dis« penser les administrations de l'obligation de prendre à leur charge les services récompensés a par des pensions sur les fonds généraux.»

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Vu l'ordonnance du 20 juin 1817, portant, art. 15, que si un employé qui réclame une pension sur les fonds de retenue, en a une sur les fonds généraux du Trésor, cette dernière sera confondue dans la pension à liquider sur les fonds de retenue, laquelle sera réglée sur la généralité du service du pensionnaire, et produira l'extinction de la pension sur les fonds généraux;

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Que les pensions ne soient qu'une portion d'un traitement beaucoup plus considérable, dont la Considérant que le but de cet article a été de retraite du fonctionnaire a produit l'extinction, concilier les droits et intérêts des pensionnaires, qu'importe cette différence, lorsqu'un traitement avec l'exécution de la loi de finances du 25 mars d'activité égal en somme à la pension du fonc- 1817, qui interdisait la jouissance distincte d'une tionnaire en retraite subit l'action des créanciers? pension de l'état avec d'autres pensions, et qu'au Il y a même des pensions comme des traite-moyen de la confusion prescrite par l'ordonnance, ments d'un taux élevé, qui excèdent les besoins les deux pensions n'en formaient plus qu'une, indispensables de la vie; et il semble contraire à assignée sur la même caisse; la justice et à la morale publique que 20,000 pensionnaires puissent impunément se jouer de leurs engagements, et braver les créanciers les plus respectables qui souvent éprouvent eux-mêmes les plus dures privations.

« Nous étant fait représenter l'ordonnance du 8 juillet 1818, fondée sur la loi du 15 mai 1818, comme celle du 20 juin 1817 l'avait été sur la loi du 25 mars précédent;

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« Considérant que la loi de 1818, restreignant V. L'article 580 du Code de procédure demande l'effet de celle de l'année précédente sur le cumul un réglement qui puisse satisfaire tous les droits des pensions du Trésor avec d'autres pensions, et tous les besoins, et l'assimilation des pensions ne désigne que celles sur la caisse des invalides avec les traitements et appointements, en donnant de mer et sur la caisse des invalides de terre, aux créanciers un droit égal sur les uns et les au- comme incompatibles avec des pensions sur l'état; tres, ne pourrait être considérée que comme une Qu'en conséquence, les pensions assignées sur mesure très-favorable pour les pensionnaires, en d'autres caisses que celles qui sont dénommées améliorant le sort des créanciers, surtout au mo- dans la loi, peuvent être cumulées avec les penment où les fonds du Trésor ne formant plus unsions sur fonds généraux; supplément aux retenues sur les traitements, les pensions établies sur ces fonds ne seront plus que le produit des mises appartenant aux pensionnaires, auquel cas, suivant le Code civil (article 1981) la rente viagère ne peut être stipulée insaisissable.

VI. Doit-il être exercé une retenue sur les pensions créées au profit des donataires par la loi du 26 juillet 1821?

Voy. Domaine extraordinaire, sect. III. VII. Un ancien pensionnaire de l'état qui a acquis un droit à une pension sur le fonds de retenue, doit-il être liquidé sur la généralité de ses services?

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Qu'alors il n'y a plus eu de motifs pour continuer à ajouter aux pensions sur caisses de retenue, des pensions sur le Trésor, puisque on pouvait jouir distinctement des unes et des autres; mais que cette faculté ne portait nulle atteinte à la disposition de l'art. 15 de l'ordonnance du 20 juin 1817, qui veut qu'un ancien pensionnaire de l'état, qui a acquis un droit à une pension sur fonds de retenue, soit liquidé sur la généralité de ses services;

Considérant que l'ordonnance du 8 juillet 1818, en supprimant la confusion de pension provoquée par une défense de cumul qui n'existait plus, n'a eu pour objet que le soulagement des caisses de

retenue, et non une réduction dans les droits des pensionnaires;

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l'art. 3 porte que quand un magistrat pensionné a repris du service, et qu'il cesse son activité, il rentre dans la jouissance de sa première pension, laquelle doit être augmentée en raison de ses nouveaux services. »

Vu les deux ayis du comité des finances, des 24 octobre 1817, et 13 mars 1818, par lesquels ce comité, discutant deux modes de liquidation de pensions sur fonds de retenue, écarte celui qui aurait borné cette liquidation aux services postérieurs à une pension déja acquise sur le Trésor, et adopte, conformément à l'art. 15 de l'ordonnance du 20 juin 1817, le mode qui comprend, outre lesdits services, ceux pour lesquels la pen-ment d'activité en qualité de juge de paix, lequel sion sur le Trésor a été accordée;

Considérant que l'ordonnance du 8 juillet 1818 ne contient rien d'où l'on puisse inférer la nécessité de changer cette jurisprudence, et qu'elle conserve aux employés pensionnaires les droits consacrés par ladite ordonnance du 20 juin; qu'un mode de liquidation différent ne pourrait être adopté sans qu'un autre réglement le prescrivît; Qu'il est impossible de trouver ce réglement dans l'ordonnance du 8 juillet;

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Nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit: « Art. 1o. Les anciens services déja récompensés par une pension sur les fonds généraux, continueront, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 20 juin 1817, à être comptés avec les services postérieurs pour régler une pension nouvelle, en raison de la généralité des services.

*2. Conformément à l'ordonnance du 8 juillet 1818, la pension sur les fonds généraux pouvant rester à la charge du Trésor, sera déduite de celle résultant de la liquidation faite sur la généralité des services, et le surplus de cette liquidation sera assigné sur le fonds de retenue.

3. Il sera donné connaissance du présent arrêté au comité des finances et aux administrations qui ressortissent à notre département. "

VIII. Lorsqu'un pensionnaire de l'état, qui a acquis un droit à une pension sur fonds de retenue, jouit d'une pension plus forte que celle à laquelle ses nouveaux services réunis aux anciens pourraient lui donner droit, peut-il demander une seconde pension ou une addition à la première? Cette question a été examinée par les comités de législation et du contentieux, dans une affaire dont voici l'espèce:

Comme ancien ingénieur-géographe, M. Cottereau avait obtenu, en 1792, une pension de 1837 livres 15 sous, payable sur le Trésor, et réduite à 992 livres. Il fut ensuite nommé juge de paix à Versailles, où il a exercé pendant plus de 27 ans il a cumulé sa pension avec son traitement de juge de paix; les lois l'y autorisent, et notamment celle du 25 mai 1817. (Art. 27.)

M. Cottereau, en quittant les fonctions de juge de paix, a demandé qu'on ajoutât ses derniers services aux anciens, et qu'on lui accordât une seconde pension ou une addition à la première; il se fondait sur l'ordonnance du roi du 14 août 1816, spéciale au ministère de la justice, et dont

Mais on lui a opposé 1° qu'il ne pouvait pas avoir deux pensions; 2° qu'en faisant une nouvelle liquidation de ses anciens et de ses derniers services, sa pension. ne pouvait être liquidée que d'après les trois dernières années de son traite

traitement était de 1000 francs, ce qui ne lui donnerait droit qu'à une pension de 666 francs, bien inférieure à celle de 992 francs dont il jouissait; qu'ainsi l'art. 3 de l'ordonnance du 23 septembre 1814 n'était applicable qu'au cas où le magistrat pensionné qui a repris du service n'a pas une pension plus forte que celle à laquelle peuvent lui donner droit ses derniers services réunis aux anciens.

C'est d'après ces motifs qu'a été rendu, le 8 octobre 1823, l'avis suivant :

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Vu la demande faite par M. Cottereau; Vu la loi du 25 mars 1817, et l'ordonnance du 20 juin suivant ;

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fend le cumul de deux pensions; que l'ordonnance
Considérant la loi du 25 mars 1817 dé-
que
du 20 juin, même année, décide, article 15, que
lorsqu'un individu qui réclame une pension sur
les fonds de retenue, en possède une sur les fonds
généraux, il ne doit se faire qu'une liquidation
sur la généralité des services du réclamant;

- Considérant qu'en appliquant les dispositions de cet article, et celles de l'ordonnance du 23 septembre 1814 à la demande du sieur Cottereau. la pension à laquelle il aurait droit, pour la généralité de ses services, serait inférieure à celle dont il jouit à présent;

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<< Sont d'avis,

Qu'il n'y a lieu à faire la liquidation de la pension du sieur Cottereau, en qualité de juge de paix.

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IX. Le magistrat qui ne justifie pas de 30 ans de services publics effectifs, ne peut alléguer un droit acquis à la pension de retraite. Les dispositions de l'art. 5 de l'ordonnance du 23 septembre 1814 confèrent au ministre un droit facultatif, sans lui imposer d'obligation. Dans ce cas, les parties ne peuvent réclamer contre sa décision, par la voie contentieuse.

C'est ce qui a été décidé plusieurs fois, et no

tamment par l'ordonnance royale du 17 juillet | le jugement de première instance; mais son arrêt 1822, rapportée par Macarel, tome Iv, page 109. Quart aux pensions dues par des particuliers, il faut voir les articles Donation entre-vifs, Contrat aléatoire, Certificat de vie, Testament.

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Voy. Paternité, Filiation, Mariage, Puissance paternelle, Tutelle, Aliments, Partage d'ascendant, Portion disponible, Succcession.

PÉREMPTION. C'est l'anéantissement d'une instance par la discontinuation de poursuites pendant le temps réglé par la loi.

1. L'article 397 du Code de procédure porte : << Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à reprise d'instance, ou constitution de nouvel avoné. »

Quelle que soit la durée de l'action, ne fût-elle que d'une année ou moindre, la péremption de l'instance ne s'acquiert que par discontinuation de poursuites pendant trois ans, à partir du dernier acte de la procédure. Cela résulte de la maxime, omnes actiones quæ tempore pereunt, semel incluse judicio salva permanent (L. 139, ff. de Reg. jur.). C'est aussi ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 22 janvier 1816, au rapport de M. Chabot de l'Allier (Bulletin civil). L'espèce de cet arrêt était, il est vrai, régie par l'ordonnance de Roussillon de 1563; mais la raison de décider est aujourd'hui la même, car l'article 397 du Code de procédure ne fait que répéter l'art. 15 de cette ordonnance.

II. Les termes de l'art. 397 du Code sont tellement généraux, qu'ils embrassent même le cas où un jngement préparatoire ou interlocutoire a été rendu dans le cours d'une instance. C'est ce que la cour de cassation à jugé dans l'espèce sui

vante :

En l'an 1, le sieur Huré vendit trois arcades du Palais-Royal au sieur Tassin, En l'an vi, il forma une demande en rescision de cette vente pour cause de lésion, et, par jugement du 5 fructidor an Ix, cette demande fut accueillie. Sur l'appel du sieur Tassin, la cour de Paris infiima

fut cassé le 25 thermidor an xi, et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Rouen. Le 2 gcrminal an xr1, la cour de Rouen ordonna, avant faire droit, une estimation par experts. Cette opération ne fut pas terminée : la dernière séance est da 5 septembre 1809; et depuis lors, jusqu'au 26 décembre 1812, il y eut discontinuation de poursuites. A cette époque, Huré demande que l'instance soit déclarée périmée, aux termes de l'art. 397 du Code de procédure; qu'en conséquence, et suivant l'art. 469 ibid., il soit déclaré que le jugement du 5 fructidor an Ix a acquis l'autorité de la chose jugée. -Tassin répond l'autorité de la chose jugée. qu'une instance dans laquelle est intervenu un jugement préparatoire, ne peut plus tomber en tinuation des poursuites; que, d'ailleurs, lui appéremption, quel que soit le temps de la disconintérêt d'aller en avant.6 mai 1813, arrêt de pelant, étant défendeur originaire, n'avait aucun la cour de Rouen qui déclare périmée l'instance liée entre Huré et Tassin, sur l'appel interjeté par ce dernier du jugement du tribunal civil de la Seine, du 5 fructidor an ix, et par suite, que ledit jugement a acquis l'autorité de la chose jugée

en dernier ressort.

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Le sieur Tassin s'est pourvu en cassation; mais par arrêt de la section des requêtes, du 14 décembre 1813, au rapport de M. Vergès, tendu qu'il n'a été fait sur l'appel aucune procédure depuis le 5 septembre 1809, époque de la dernière vacation des experts, jusqu'au 26 décembre 1812, époque de la demande en péremp-. tion d'instance; qu'il y a eu par conséquent, sur l'appel, discontinuation de poursuites pendant trois ans ;-que, d'après l'art. 397 du Code de procédure, toute instance est éteinte par cessation de poursuites pendant trois ans ; que la généralité de ces expressions comprend évidemment même les cas où il est intervenu, comme dans l'espèce, un jugement préparatoire dans l'instance d'appel, lorsqu'il s'est écoulé, postérieurement à ce juge. ment, un délai de trois ans sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure; tendu enfin que l'art. 469 du Code de procédure, en déclarant que la péremption, en cause d'appel, à l'effet de donner au jugement de preinière instance la force de chose jugée, a eu évidemment pour objet de punir la négligence de l'appelant; que, par conséquent, Jacques Tassin, qui était appelant, a eu à s'imputer, quoiqu'il fût défendeur aur principal, d'avoir laissé écouler trois ans sans poursuites; que, par cette inaction, le jugement de première instance a acquis la force de chose jugée: la cour rejette.... »

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II bis. La prorogation du délai de la péremption, établie par l'art. 397 du Code de procédure, en cas de décès de l'une des parties, n'a pas seu lement lieu en faveur de l'héritier de la partie décédée; elle a également lieu en faveur des deux

parties. C'est la décision formelle d'un arrêt de la | parce que la prorogation n'est établie par l'arcour de cassation du 4 avril 1823.

Cet arrêt a jugé aussi que le délai après lequel la demande en péremption d'une instance commencée avant la mise en activité du Code de procédure peut être formée, se règle d'après les usages anciens, pour le temps échu avant le Code, et par les principes de ce Code, pour le temps postérieur. Voici l'espèce : Le 5 octobre 1778, le sieur Lafitte interjeta appel d'une sentence du sénéchal de Saint-Sever, du 3 septembre précédent. Le 8 prairial an x11, la dame Dosque et consorts assignèrent le sieur Lafitte, fils et héritier de l'appelant, devant la cour royale de Pau, pour le faire débouter de l'appel.

Le 3 mars 1810, ils l'assignèrent de nouveau devant la même cour, pour voir déclarer l'instance périe, et ordonner l'exécution de la sentence. Par arrêt du 9 février 1820, le demande en péremption fut rejetée.

ticle 397 qu'en faveur de ceux qui ont droit à la reprise d'instance, ayant sa base sur la maxime Contra non valentem agere non currit præscriptio; que le sieur Lafitte avait pu agir nonobstant ces décès qui ne lui avaient pas été signifiés, suivant l'art. 344, qui it que les procédures peuvent être valablement continuées, nonobstant les décès survenus, jusqu'à ce qu'ils aient été valablement notifiés; ils invoquaient, à l'appui de cette doctrine, un arrêt de la section des requêtes, du 12 juillet 1810, et un autre de la cour royale de Paris, qui, suivant eux, l'avaient consacrée.

Le sieur Lafitte répondait, 1° qu'avant le Code la péremption se régissait, en grande partie, par des usages locaux; qu'il était indispensable de se conformer à ces usages, pour le temps qu'ils ont continué d'exister, sans quoi l'on enleverait aux parties des droits légitimement acquis;

2° Que, les expressions de l'art. 397 étant géLes motifs furent, 1° qu'on ne pouvait avoir nérales et absolues, il en résultait que la proroégard au temps échu, sans continuation de pour- gation du délai de la péremption était commune suites, jusqu'à la mise en activité du Code de pro- à l'adversaire et aux héritiers de la partie décédée ; cédure, parce que, antérieurement à cette époque, qu'il n'était point permis de distinguer, lorsque et avant qu'aucune péremption fût acquise, une une la loi ne distingue pas; que l'arrêt de la section des parties intimées était morte, et que, suivant des requêtes avait été rendu dans des circonstances la jurisprudence du parlement de Bordeaux, qui particulières, et que, si la cour royale de Paris régissait la contestation, le décès d'une partie avait jugé, comme on le prétendait, plusieurs quelconque prorogeait l'instance pendant trente autres cours avaient reconnu que la prorogation est réciproque et commune à toutes les parties; Sur ces moyens respectifs, la cour de cassation a statué en ces termes:

ans;

2° Que, depuis le 1er janvier 1807, date de la mise à exécution du Code, jusqu'au 3 mars 1810, jour de la demande en péremption, il ne s'était écoulé que trois ans, deux mois et trois jours, et que, dans l'intervalle, deux autres parties intimées étaient décédées, l'une en 1808 et l'autre en 1809, ce qui, aux termes de l'art. 397 du Code de procédure, portait le délai de la péremption à trois ans et six mois, d'où il résultait que, sous aucun rapport, la péremption n'était acquise.

La dame Dosque et consorts s'étaient pourvus en cassation de cet arrêt, pour violation des articles 344 et 397 du Code de procédure, en ce qu'il n'avait point déclaré l'instance périmée.

;

Ils disaient, qu'aux termes de la première partie de l'art. 397, la péremption est acquise par la discontinuation de poursuites pendant trois ans que l'arrêt n'avait pu, sans violer cet article, écarter du délai de la péremption le temps échu, sans continuation de poursuites avant la mise en activité du Code, et sous prétexte que, suivant la jurisprudence du parlement de Bordeaux, le décès d'une partie, arrivé avant qu'aucune péremption fût acquise, avait prorogé l'instance pendant trente ans, parce qu'un usage ne peut abroger la loi qu'autant qu'il est général.

Ils prétendaient, en second lieu, que le décès des deux autres parties intimées, arrivé depuis la mise en activité du Code, n'avait point prorogé le délai de la péremption au profit du sieur Lafitte,

Qui le rapport fait par M. le conseiller Cassaigne, les observations de Nicod, avocat des demandeurs; celles de Guillemin, avocat du défendeur; ensemble les conclusions de M. l'avocatgénéral Jourde, après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil ;

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Attendu 1° les nouvelles lois ne sont apque plicables aux affaires antérieures que lorsqu'elles ne font que consacrer les anciens principes, et que l'arrêt constate, d'une part, que, suivant la jurisprudence du parlement de Bordeaux, qui régissait la cause, le décès d'une partie quelconque du procès prorogeait l'instance pendant trente ans; d'une autre, que, dans l'espèce, une des parties intimées était décédée antérieurement au Code, avant qu'aucune péremption fût acquise; qu'i! suit de là que le temps échu, sans continuation de poursuites, avant cette loi, n'a pu ni dû entrer en compte pour le délai de la péremption;

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Attendu 2° que l'art. 397 du Code dispose formellement que le délai de la péremption sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il aura lieu à demande en reprise d'instance; que cet article ne limite la prorogation à aucune des parties de l'instance; qu'il est, au contraire, conçu d'une manière générale et absolue, qui les comprend toutes et la leur rend commune; que cela est même de toute justice, puisque, s'il est con

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