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Pour les autres, il renvoie aux lois particulières | municipal passa de nouveau dans les mains du qui les régissent. (Art. 714 à 717.) roi pour le couvrir des frais que nécessitait l'entretien des hôpitaux, et il fut nommé octroi au roi.

Nous avons parlé aux mots Chasse et Pêche, de Toccupation des animaux sauvages et des poissons. Les autres manières d'acquérir par l'occupation. sont expliquées au mot Propriété.

OCTROIS. On désigne sous ce nom, les taxes que les communes font peser sur leur consommation intérieure pour subvenir à leurs dépenses, et il dérive de ces expressions avons octroyé et octroyons, dont le prince se servait en autorisant les communes à s'imposer ainsi elles-mêmes. Il serait plus curieux qu'utile de remonter à l'origine des droits d'octroi; elle se perd dans la nuit des temps, comme celle des droits d'aides remplacés aujourd'hui par les contributions indirectes. Et il paraît que ces deux impôts furent également consacrés aux besoins de l'état dans des moments difficiles. L'année 1323 en offre l'exemple; mais les droits d'octroi institués alors au profit du gouvernement, cessèrent avec les circonstances qui les avaient rendus nécessaires.

Les droits d'octroi n'étaient pas perçus dans le Languedoc, la Provence, la Lorraine, la Flandre, le Hainault, l'Artois, le Cambrésis, l'Alsace, le pays de Foix, les généralités de Limoges, Lyon, Riom, Besançon, Auch, Grenoble, Montauban et Metz; ils y étaient représentés par des sommes payées par forme d'abonnement.

Tel était l'état des choses en 1791, lorsque l'Assemblée constituante décréta la suppression générale de tous les droits de cette nature. Ils demeurèrent abolis pendant plusieurs années; mais des communes qui se trouvèrent bientôt dans l'impossibilité de pourvoir à des dépenses indispensables, et qui ne purent être aidées par le gouvernement obéré lui-même, durent solliciter la permission de s'imposer de nouveau comme elles l'avaient fait par le passé. Cette faculté leur fut accordée par la loi du 11 frimaire an vi. Celle du 27 frimaire de l'an vIII détermina un mode L'expérience ayant démontré que les percep- pour une perception dont l'établissement se gétions de ce genre s'opéraient avec facilité, Col-néralisa bientôt; et celle qui fut rendue le 5 venbert crut, en 1663, qu'il valait mieux doubler les droits d'octroi existants et en prélever la moitié pour le compte du roi, que grever les terres ou créer d'autres ressources. La part attribuée au fisc demeura franche de toutes les charges, qui durent porter en entier sur la portion réservée aux communes; le recouvrement des sommes revenant au Trésor royal fut confié à la ferme générale des aides; elle dut aussi être chargée par préférence de percevoir pour les communes, et elle fut astreinte, lorsqu'elle refusait de s'y obliger, à faire opérer la recette par ses commis, moyennant une remise.

Če droit d'octroi, dont les tarifs variaient pour chaque localité, n'était pas le seul, il en existait un second d'une autre espèce dont la création date de l'an 1722; ce dernier eut d'abord pour objet de compenser certains droits attribués à certains offices municipaux qui furent supprimés, et comme les droits éteints avaient pour destination spéciale l'entretien des hôpitaux, les droits nouveaux furent connus sous le nom d'octroi des hôpitaux.

On rétablit, en 1733, les offices municipaux supprimés en 1722, et l'on imagina que leur finance serait d'un grand secours si les villes étaient forcées à en faire l'acquisition; pour leur en procurer les moyens, le roi se chargea de la dépense des hôpitaux, en permettant aux communes de percevoir à leur profit l'octroi des hôpitaux, qui changea alors son nom contre celui d'octroi municipal mieux approprié à sa nouvelle destination; mais il ne le conserva que jusqu'au mois d'août 1777. A cette époque, le paiement des offices acquis par les communes étant effectué, l'octroi

Tome IV.

tose suivant affecta spécialement à l'entretien des hospices et hôpitaux le produit de ces taxes, qui reprirent ainsi leur première destination sous le nom d'octrois municipaux et de bienfaisance.

Jusqu'au 24 frimaire an x1, ces nouveaux droits furent perçus en totalité au profit des communes; à cette époque le gouvernement préleva 5 pour cent dans toutes les villes de 4,000 ames et audessus, à l'effet de fournir du pain blanc pour la soupe des troupes. En 1806 (loi du 24 avril), ce prélèvement fut porté à 10 pour cent, et étendu aux villes de moins de 4,000 ames qui avaient plus de 20,000 fr. de revenu; la loi du 28 avril 1816 y soumit toutes les communes, sans égard pour la population.

L'ensemble de la législation qui régit les octrois, est en général peu connu; ce motif nous forcera à entrer dans des détails assez longs dont nous aimerions à pouvoir nous dispenser, et que nous épargnerions à nos lecteurs s'ils ne nous paraissaient nécessaires; nous nous efforcerons de les abréger le plus possible, et nous adopterons pour faciliter les recherches la classification suivante:

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6 section. Des rapports existants entre l'octroi et les contributions indirectes.

SECTION 1re § I.

De l'établissement des octrois.

I. Lorsque les revenus d'une commune sont insuffisants pour ses dépenses, il peut, sur la demande du conseil municipal, y être établi un droit d'octroi sur les consommations; la désignation des objets imposés, le tarif, le mode, et les limites de la perception, sont délibérés par le conseil municipal et réglés de la même manière que les dépenses et revenus communaux. Le conseil municipal décide si le mode de perception sera la régie simple, la régie intéressée, le bail à ferme ou l'abonnement avec la Régie des contributions indirectes. Dans tous les cas, la perception du droit se fait sous la surveillance du maire, du sous préfet, du préfet et de la Régie des contributions indirectes. (Loi du 28 avril 1816, article 147. Ordonnance du 9 décembre 1814, article 88. Voy. ci-après, sect. vI.)

II. L'on entend 1° par régie simple, la perception qui s'opère sous l'administration immédiate du maire; 2° par régie intéressée, celle qui substitue au mode précédent un régisseur, qui s'engage à payer un prix fixe, et à faire participer la commune dans une proportion déterminée aux produits excédant la somme convenue pour le prix principal et les frais; 3° par bail à ferme, une adjudication pure et simple, moyennant un prix déterminé, sans allocation de frais et sans partage de bénéfice; 4° par abonnement avec la Régie des contributions indirectes, un traité qui charge cette Régie de la perception et de la surveillance particulière de l'octroi.

III. La régie simple maintient dans son entier l'application des règles générales et du réglement. La régie intéressée ne change rien aux réglements en ce qui concerne les formes de la perception et les obligations du redevable; elle peut seulement modifier quelques parties du régime intérieur de l'octroi, et il faut que ces modifications soient stipulées dans un cahier des charges qui devient alors exécutoire comme les réglements, pour les conditions convenues entre le régisseur et la commune. L'affermement n'apporte de même aucun changement dans les règles de la perception, mais ses conditions consignées au cahier des charges acquièrent la force du réglement pour les obligations réciproques imposées au fermier et à la commune. L'abonnement à consentir avec la Régie ne peut porter que sur les traitements des préposés. Tous les autres frais, quelle que soit leur nature, doivent être acquittés par les communes. Ces traités d'abonnements subsistent de plein droit, jusqu'à ce que l'une des parties en ait notifié la cessation, six mois au moins

à l'avance, et ils ont pour effet de remettre la perception et le service de l'octroi entre les mains des employés ordinaires des contributions indirectes. Cependant dans les villes où il est nécessaire de conserver des préposés spéciaux pour le service de l'octroi, ils continuent à être nommés par les préfets sur la présentation des maires, après avoir pris l'avis des directeurs des contributions indirectes. Les maires conservent, en cas d'abonnement, le droit de surveillance sur les préposés de l'octroi et celui de transiger sur les contraventions. (Ordonn. du 9 décembre 1814.)

IV. Les octrois doivent être délibérés d'office par les conseils municipaux; mais cette délibération peut être provoquée par le préfet, lorsque l'examen du budget de la commune lui fait reconnaître l'insuffisance de ses revenus ordinaires pour couvrir les dépenses annuelles, acquitter les dettes arriérées, ou pourvoir aux besoins extraordinaires. (Ibid.)

V. Les délibérations portant établissement d'un octroi sont adressées par le maire au sous-préfet, et envoyées par lui avec ses observations au préfet, qui les transmet avec son avis au ministre de l'intérieur. Celui-ci permet, s'il y a lieu, l'établissement de l'octroi demandé, et autorise le conseil municipal à délibérer les tarifs et réglements. (Ibid., art. 6.)

VI. Les projets de réglements et de tarifs délibérés par les conseils municipaux en vertu de l'autorisation du ministre de l'intérieur, parviennent de même aux préfets avec l'avis des maires et des sous-préfets. Les préfets les transmettent au directeur général des contributions indirectes, pour être soumis au ministre des finances, sur le rapport duquel l'approbation est accordée s'il y a lieu. (Ibid., art. 7.)

VII. Si les conseils municipaux refusent ou négligent de délibérer sur l'établissement d'un octroi reconnu nécessaire, ou sur les changements à apporter aux tarifs et réglements, il en est rendu compte dans le premier cas par le ministre de l'intérieur, et dans le second par le ministre des finances, sur les rapports desquels il est statué ce qu'il appartiendra (Ibid., art. 9). Un arrêté du conseil municipal ayant pour objet de modifier le réglement d'un octroi, est sans autorité devant les tribunaux, lorsqu'il n'a pas été approuvé dans la même forme que le réglement. (Ibid., art. 8. Arrêt de la cour de cassation du 2 juin 1820.)

VIII. Les communes qui veulent supprimer leur octroi ou le remplacer par une autre perception doivent en faire parvenir la demande par le maire au préfet, qui, après en avoir reçu l'autorisation du ministre de l'intérieur, autorise s'il y a lieu le conseil municipal à délibérer sur cette demande. La délibération accompagnée de l'avis du sous-préfet et du maire, est adressée par le préfet, avec ses observations et l'état des recettes et des besoins des communes, au ministre de

l'intérieur qui statue provisoirement et fait connaître sa décision au ministre des finances, pour que celui-ci prescrive, tant dans l'intérêt des communes que dans celui du Trésor, les mesures d'exécution convenables. Les droits d'octroi continuent dans ce cas à être perçus jusqu'à ce que la suppression ou le mode de remplacement ait été autorisé. (Ibid., art. 85, 86 et 87.)

tachées du lieu principal, mais les communes peuvent maintenant les comprendre dans les limites de l'octroi. (Loi du 28 avril 1816, articles 147 et 152. Avis du conseil-d'état, du 20 août 1818. Arrêt de la cour de cassation du 9 juillet 1819.) XV. Les objets assujettis à l'octroi ne peuvent être introduits que par les barrières on bureaux désignés à cet effet; les tarifs et réglements doiIX. Les droits d'octroi ne peuvent être imposés vent être affichés dans l'intérieur et à l'extérieur que sur des objets destinés à la consommation de chaque bureau, lequel doit être indiqué par locale; il faut des cas extraordinaires et une loiun tableau portant ces mots Bureau de l'octroi. spéciale pour légitimer une exception à cette règle (Ordonnance de 1814, art. 27.) générale. Les droits d'octroi établis sur les boissons ne peuvent excéder ceux qui se perçoivent aux entrées des villes pour le compte du Trésor, qu'en vertu d'une ordonnance spéciale du roi. Les réglements d'octroi ne doivent contenir aucune disposition contraire à celles des lois et réglements relatifs aux différents droits imposés au profit de l'état. (Loi du 28 avril 1816, art. 148, 149 et 150.)

X. En cas d'infraction de la part des conseils municipaux aux règles précédemment posées, le ministre des finances, sur le rapport du directeur général des contributions indirectes, en réfère au conseil du Roi qui statue. (Ibid., art. 151.)

XI. Des perceptions peuvent être établies dans les banlieues autour des grandes villes afin de restreindre la fraude, mais les recettes faites dans ces banlieues appartiennent toujours aux communes dont elles sont composées (Ibid., article 152). En ce cas les communes soumises à l'octroi de banlieue ont le droit de faire admettre les boissons en entrepôt, aux mêmes conditions que dans l'intérieur de la ville. (Loi du 23 juillet 1820, art. 3.)

XII. Les frais de premier établissement de régie et de perception des octrois des villes sujettes aux droits d'entrées, sont proposés par le conseil municipal, et soumis, par la Régie des contributions indirectes, à l'approbation du ministre des finances; dans les autres communes ces frais sont réglés par les préfets. Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les maires ne peuvent excéder les frais alloués, sous peine d'en répondre personnellement. (Ordonnance du 9 décembre 1814, art. 10.)

XIII. Les réglements d'octroi doivent déterminer les limites de la perception, les bureaux où elle doit être opérée, et les obligations et formalités particulières à remplir par les redevables ou les employés, en raison des localités; sans toutefois que ces règles particulières puissent déroger aux dispositions de l'ordonnance de 1814 (art. 25). XIV. Les droits d'octroi sont toujours perçus ans les faubourgs des lieux sujets, et les limites du territoire auquel la perception s'étend doivent être indiquées par des poteaux sur lesquels sont inscrits les mots Octroi de..... (Ordonnance de 1814, art. 26). Cet article affranchissait des droits d'octroi les dépendances rurales entièrement dé

XVI. Les préfets doivent veiller à ce que les objets portés aux tarifs des octrois de leur département, soient, autant que possible, taxés au même droit dans les communes d'une même population. (Ordonnance de 1814.)

S II.

Des matières à imposer.

I. Nous avons vu an no 1x du § 1, que la loi du 28 avril 1816 (art. 128), prescrit de n'imposer pour l'octroi que les objets destinés à la consommation locale. L'ordonnance de 1814 (art. 14) porte la même injonction, en ajoutant que les objets tarifés seront toujours compris dans les cinq divisions suivantes; savoir: 1° Boissons et liquides, 2° Comestibles, 3° Combustibles, 4° Fourrages, 5° Matériaux.

II. Les droits doivent être imposés par bectolitre, kilogramme, mètre cube ou carré ou stère, ou par fraction de ces mesures. Cependant lorsque les localités ou la nature des objets l'exigent, le droit peut être fixé au cent ou au millier, ou par voiture, charge ou bâteau. (Ibid., art. 23.)

III. Les objets récoltés, préparés, ou fabriqués dans l'intérieur d'un lieu soumis à l'octroi, ainsi que les bestiaux qui y sont abattus, seront toujours assujettis par le tarif aux mêmes droits que ceux introduits de l'extérieur. (Ibid., art. 24.)

re

IV. Sont compris dans la 1 division, les vins, vinaigres, cidres, poirés, bière, hydromels, eauxde-vie, esprits, liqueurs et eaux spiritueuses. Les vendanges ou fruits à cidres ou à poirés sont assujettis aux droits à raison de trois hectolitres de vendange pour deux hectolitres de vin, et de cinq hectolitres de pommes ou de poires pour deux hectolitres de cidre ou de poiré (Ibid., art. 12). Les eaux-de-vie et les esprits doivent être divisés pour la perception d'après les degrés, conformément aux tarifs des droits d'entrées. Les eaux dites de Cologne, de la reine de Hongrie, de Mélisse et autres dont la base est l'alcool, doivent être tarifées comme les liqueurs. (Ibid., article 13.)

V. Dans les pays où la bière est la boisson habituelle et générale, celle importée, quelle que soit la qualité, ne peut être au plus taxée qu'au quart en sus du droit imposé sur la bière fabri

quéc dans l'intérieur (Ibid., art. 14). L'article 15 | porte que les huiles peuvent aussi, suivant les localités, être imposées, et que la taxe en est déterminée suivant leur qualité et leur emploi.

VI. Sont compris dans la deuxième division les objets servant habituellement à la nourriture des hommes, à l'exception toutefois des grains et farines, fruits, beurre, lait, légumes et autres menues denrées (Ibid., art. 16). Ne sont point compris dans ces exceptions les fruits secs et confits, les pâtes, les oranges, les limons et citrons, lorsque ces objets sont introduits dans les villes en caisses, tonneaux, barils, paniers ou sacs, ni le beurre et les fromages venant de l'étranger. (Ibid., art. 17.)

VII. Les bêtes vivantes doivent être taxées par tête. Les bestiaux abattus au-dehors, et introduits par quartier, paieront au prorata de la taxe par tête; les viandes dépecées fraîches ou salées sont imposées au poids. (Ibid., art. 18.)

VIII. Les coquillages, le poisson de mer frais, sec, ou salé de toute espèce, et celui d'eau douce, peuvent être assujettis aux droits d'octroi suivant les usages locaux, soit à raison de leur valeur vénale, soit à raison du nombre et du poids, soit par paniers, barils ou tonneaux. (Ibid., article 19.)

IX. Sont compris dans la troisième division 1° toute espèce de bois à brûler, les charbons de bois ou de terre, la houille et la tourbe, et généralement toutes les matières propres au chauffage; 2o les suifs, cires, et huiles à brûler. (Ibid., art. 20.) X. La quatrième division comprend les pailles, foins, et tous les fourrages, verts ou secs, de quelque nature, espèce ou qualité qu'ils soient; le droit doit être réglé par bottes ou au poids. (Art.21.) XI. Sont compris dans la cinquième division, les bois, soit en grume, soit équarris, façonnés ou non, propres aux charpentes, constructions, menuiserie, ébénisterie, tour, tonnellerie, vannerie et charronnage. Y sont également compris, les pierres de taille, moellons, pavés, ardoises, tuiles de toute espèce, briques, crais et plâtres (Ibid., art. 22). Une instruction ministérielle du 25 septembre 1809 décide que la chaux fait nécessairement partie du tarif qui assujettit le plâtre; mais il faut distinguer la chaux vive de la chaux éteinte, ainsi que le plâtre pulvérisé du plâtre brut. S III.

De la perception.

I. Tout porteur ou conducteur d'objets assujettis à l'octroi sera tenu, avant de les introduire, d'en faire la déclaration au bureau, d'exhiber aux préposés de l'octroi les lettres de voiture, connaissements, chartes - parties, acquits-à-caution, congés, passavants et toutes autres expéditions délivrées par la Régie des contributions indirectes,

et d'acquitter les droits, sous peine d'une amende égale à la valeur de l'objet soumis au droit. A cet effet les préposés pourront, après l'interpellation, faire sur les bateaux, voitures et autres moyens de transport, toutes les visites, recherches et perquisitions nécessaires, soit pour s'assurer qu'il n'y existe rien qui soit sujet aux droits, soit pour reconnaître l'exactitude des déclarations. Les conducteurs sont tenus de faciliter toutes les opérations nécessaires auxdites vérifications. La déclaration relative aux objets arrivant par eau contiendra la désignation du lieu de déchargement, lequel ne pourra s'effectuer que les droits n'aient été acquittés ou au moins valablement soumis sionnés. (Loi du 27 frimaire an VIII, art. 1; et ordonnance du 9 décembre 1814, art. 28 et 29.) II. La cour de cassation a décidé, par ses arrêts des 5 brumaire et 30 messidor an XII, 27 février 1807 et 14 mars 1817, 1o que l'omission de la déclaration à faire à des bureaux extérieurs, lorsqu'elle est prescrite par le réglement de l'octroi, entraîne l'application de l'amende, bien que les objets passibles du droit n'eussent point encore été introduits en ville au moment de la saisie; 2° que la contravention résultant de l'omission de cette déclaration ne peut être excusée par le prétexte que le cheval attelé à la voiture chargée des objets soumis aux droits s'est emporté, et que le conducteur n'a pu l'arrêter devant le bureau; 3° que les excédants reconnus en vérifiant après l'acquittement des droits, doivent être saisis comme destinés à être introduits en fraude, sans égard pour la lettre de voiture qui accompagnera la marchandise. Le laissez-passer et la quittance des droits faisant seuls foi de la déclaration, on ne peut attribuer la différence à une erreur du receveur; 4° qu'un particulier ne peut être renvoyé des peines encourues pour défaut de vérification à l'entrée, sous prétexte que les employés ont mis du retard à la faire. L'introduction ne doit avoir lieu qu'après cette opération et la remise de la quittance des droits payés; la contravention existerait alors même que le montant présumé de la somme due aurait été laissé sur le bureau du receveur, ainsi que l'expédition des contributions indirectes indicative de l'objet.

III. Il résulte de l'instruction du ministre des finances, du 25 septembre 1809, que les préposés de l'octroi peuvent poursuivre et saisir dans l'intérieur les objets qu'ils ont vus pénétrer du dehors sans acquitter le droit, s'ils ne les ont pas perdus de vue. Ils ont même le droit de se transporter dans les maisons où ils ont vu entrer ces objets, pour les y rechercher, en se faisant accompagner d'un officier de police.

IV. Les personnes voyageant à pied, à cheval ou en voiture particulière suspendue ne doivent pas être arrêtées, questionnées ou visitées sur leur personne ou en raison de leurs malles ou effets; mais tout individu soupçonné de faire la

fraude à la faveur de cette exception peut être
conduit devant le maire ou devant un officier de
police, pour y être interrogé et la visite de ses ef-
fets autorisée s'il y a lieu. (Loi du 27 frimaire
an vIII, art. 12; ordonnance du 9 décembre 1814,
art. 30 et 31.)

V. Les courriers ne peuvent être arrêtés à leur
passage sous prétexte de la perception; mais les
préposés sont autorisés à assister au décharge-
ment des malles, et tout courrier, tout employé
des postes ou de toute autre administration pu-
blique, qui serait convaincu d'avoir fait ou favo-
risé la fraude, doit être destitué par l'autorité
compétente, outre les peines résultant de la con-
travention. (Ibid., art. 33.)

Les diligences, fourgons, fiacres, cabriolets et
autres voitures de louage sont soumis aux visites
des préposés de l'octroi. Il est défendu à ceux-ci
dans tous les cas, sous peine de destitution et de
tous dommages et intérêts, de faire usage de la
sonde dans la visite des caisses, malles et ballots
annoncés contenir des effets susceptibles d'être
endommagés. (Ibid., art. 35.)

VI. Dans les communes où la perception ne
peut être opérée à l'entrée, il est établi au centre
un bureau. Dans ce cas les conducteurs ne peu-
vent décharger les voitures ni introduire au do-
micile des destinataires les objets soumis à l'oc-
troi, avant d'avoir acquitté les droits audit hu-

rean.

VII. Le voiturier est passible de la confiscation
et de l'amende, lorsqu'il décharge chez le desti-
nataire des objets soumis à l'octroi sans que le
droit ait été acquitté, et cette contravention, lors
que la quittance ne peut être représentée, ne sau-
rait s'excuser sous prétexte que le montant du
droit a été déposé chez le receveur. (Arrêts de la
cour de cassation des 4 et 31 janvier 1812. Bull.
crim., pages 8 et 28.)

VIII. Toute personne qui récolte, prépare ou
fabrique dans l'intérieur d'un lieu sujet à l'octroi
des objets compris au tarif, doit, sous peine de
l'amende prononcée par la loi du 27 frimaire an
VIII, article 11, et l'ordonnance du 9 décembre
1814, en faire la déclaration et acquitter immé-
diatement le droit, si elle ne réclame la faculté
de l'entrepôt. Les préposés de l'octroi peuvent
reconnaître à domicile les quantités récoltées,
préparées ou fabriquées, et faire toutes les vérifi-
cations nécessaires pour prévenir la fraude. A
défaut de paiement du droit, il est décerné contre
les redevables des contraintes qui sont exécutoires
nonobstant opposition et sans y préjudicier.

IX. L'art. 15 de la loi du 27 frimaire an vIII,
prononce une amende de 50 fr. contre quiconque
s'oppose à l'exercice des fonctions des préposés
de l'octroi. Il statue, en outre, qu'en cas de voie
de fait, il en sera dressé procès-verbal qui sera
envoyé au directeur du jury, au procureur du
roi, pour en poursuivre les auteurs, et leur faire

infliger les peines portées par le Code pénal con-
tre ceux qui s'opposent avec violence à l'exercice
des fonctions publiques. Un arrêt de la cour de
cassation du 9 juillet 1819, a décidé que les habi
tants d'une commune soumis à domicile aux vi- ́
sites et recensement des employés de l'octroi,
encourent cette amende de 50 fr., lorsqu'ils s'op-
posent aux exercices de ces préposés.

§ IV.

Des cas d'exception. Franchises.

1. Le conducteur d'objets soumis à l'octroi, qui
veut traverser seulement un lieu sujet ou y sé-
journer moins de vingt-quatre heures, est tenu
d'en faire la déclaration au bureau d'entrée, et de
se munir d'un passe-debout qui est délivré sur
le cautionnement ou la consignation des droits.
La restitution des sommes consignées, ainsi que
la libération de la caution, s'opèrent au bureau
de la sortie. Lorsqu'il est possible de faire escor-
ter les chargements, le conducteur est dispensé
de consigner ou de faire cautionner les droits.
En cas de séjour au-delà des vingt-quatre heures,
le conducteur d'objets introduits sur une décla
ration de passe - debout, doit faire dans ce délai
et avant le déchargement une déclaration de tran-
sit avec indication du lieu où seront déposés les-
dits objets, qui devront être représentés aux em-
ployés à toute réquisition.

La durée du transit est illimitée pour les bois-
sons; cela résulte des art. 14 et 30 de la loi du 28
avril 1816. Mais pour les objets frappés seulement
du droit d'octroi, le ministre des finances a décidé,
le 7 novembre 1817, que le délai de trois jours,
sauf prolongation, fixé par l'art. 67 du décret du
17 mai 1809, continuerait d'être observé, attendu
qu'en principe général, tout article non formel-
lement abrogé d'une loi qu'on a modifiée ultérieu-
rement, continue d'être obligatoire, ou au moins
d'être le texte d'une jurisprudence qu'il est rai-
sonnable d'appliquer dans les cas non prévus par
la loi nouvelle.

La consignation ou le cautionnement du droit
subsisteront pendant toute la durée du séjour.

Les réglements locaux peuvent désigner des
lieux où les objets en passe-debout ou en transit
devront demeurer déposés, ainsi que les ports ou
quais où les navires, bateaux, coches, barques
et diligences devront stationner. Les voitures et
transports militaires chargés d'objets assujettis au
droit, sont soumis à ces règles. (Ordonnance de
1814, art. 37, 38, 39 et 40.)

II. Le permis de passe - debout ne peut s'ob-
tenir qu'ensuite de la déclaration prescrite avant
l'introduction dans une ville fermée; ou immé-
diatement après l'arrivée et avant le déchargement
dans une ville ouverte. Le voiturier ne peut en ce
cas se justifier de n'avoir pas fait sa déclaration,
en alléguant que sa marchandise est constamment

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