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forme à la raison et à l'équité d'accorder cette | termes de l'article 15 de l'ordonnance de 1563, prorogation aux héritiers de la partie décédée, la péremption devait s'appliquer, si elle était acpour lui donner le temps de délibérer, il ne l'est quise, à tous les actes de l'instance, sans qu'il fût pas moins de l'accorder aux adversaires de cette permis aux juges de la restreindre à certains actes partie, pour leur laisser le temps de connaître les particuliers; qu'il suit de là que le tribunal civil héritiers et de les appeler en reprise d'instance; de Toulouse, en sciudant une même instance pour qu'enfin l'on ne pourrait juger autrement, sans ne faire porter la péremption que sur les derniers introduire dans la loi une distinction et une res- actes, à partir de l'opposition, et au profit du detriction que sa lettre et son esprit réprouvent éga- mandeur Marcillac, a commis un excès de poulement; voir, faussement appliqué et violé l'art. 15 de l'ordonnance de 1563;-la cour casse....... » Cette espèce était régie par l'ordonnance de

« Et attendu que, dans l'espèce, deux des parties intimées sont décédées, l'une en 1808, l'autre en 1809, ce qui a prorogé le délai de la péremp-Roussillon; mais, comme on l'a déja dit, le Code tion à trois ans et six mois; et que, dans le fait, de procédure ne change rien à cet égard. Ainsi il ne s'est écoulé, depuis le 1er janvier 1807, date l'arrêt conserve toute son autorité sous l'empire de la mise en activité du Code, jusqu'au 3 mars du Code. 1810, jour de la demande en péremption, que trois ans, deux mois et trois jours; que, par conséquent, la péremption n'était point acquise, lorsqu'elle a été demandée, ce qui justifie pleinement l'arrêt attaqué :

La cour rejette, etc. »>

III. La péremption de l'instance sur opposition à un jugement par défaut, emporte-t-elle la péremption de ce jugement et de l'instance sur laquelle il a été rendu?

Voici un arrêt qui juge l'affirmative.

Le 14 juin 1792, jugement par défaut du tribunal de district de Toulouse qui condamne le sieur Labastiole à payer au sieur Marcillac une somme de 800 francs.

Le 2 juillet suivant, ce jugement est signifié au sieur Labastiole, qui y forme opposition le 10 du

même mois.

En 1794, Marcillac assigne Labastiole en débouté d'opposition, et les choses restent en cet état pendant plus de trois ans.

Le 18 septembre 1807, le sieur Marcillac assigne le sieur Labastiole devant le tribunal civil de Toulouse, pour voir dire que son opposition est périmée, et qu'en conséquence le jugement par défaut, du 14 juin 1792, sera exécuté selon sa forme

et teneur.

Le sieur Labastiole soutient que l'effet de la péremption ne peut pas être ainsi divisé, et que, si l'opposition est périmée, le jugement par défaut l'est aussi. Le 2 mai 1808, jugement en dernier ressort qui, laissant subsister le jugement par défaut, déclare l'opposition périmée. Le sieur Labastiole se pourvoit en cassation contre ce jugement; et, par arrêt du 13 octobre 1810, au rapport de M. Sieyes, a vu l'art. 15 de l'ordonnance de 1563; et attendu que l'opposition formée par Labastiole au jugement contre lui rendu par défaut en premier et dernier ressort, le 14 juin 1792, ne formait pas une instance séparée de celle sur laquelle ce jugement est intervenu, mais qu'elle en est la suite immédiate, et qu'elle se rattache à tous les actes antérieurs pour n'en former qu'une seule et même instance; qu'aux

IV. L'objet de la péremption est d'éteindre la procédure, de manière qu'aucune partie ne puisse s'en prévaloir. Si donc la péremption n'est pas acquise contre l'un des demandeurs, elle ne peut l'être contre les autres, parce que son effet est indivisible, encore bien que l'objet en litige soit susceptible de division. La cour de cassation l'a ainsi jugé dans les circonstances que voici :

Le sieur Vandemberg, chanoine, fit quatre testaments, par lesquels il appela à recueillir la majeure partie de ses biens les enfants Quinard et Mahy. Il décéda le 7 mai 1751. Les légataires furent reconnus en justice; personne ne contesta les testaments; les légataires se mirent en posses

sion.

Le 1er juillet 1774, les dames Collard, se prétendant les plus proches parentes du sieur Vandemberg, cédèrent leurs droits à sa succession, quoiqu'elles en fussent exclues par les testaments.

Le 3 août 1781, le sieur Mahy, cessionnaire, présenta au conseil de Namur une requête dans laquelle il prétendit que les testaments étaient nuls, parce que le testateur était en démence lors de leur confection. Cette attaque fut dirigée simultanément contre tous les légataires, et ceux-ci firent une défense commune. Ils soutinrent les testaments et excipèrent ensuite de leur qualité d'héritiers légitimes.

Le 18 août 1786, sentence du conseil de Namur qui annule les testaments, ordonne le partage de la succession par égales portions entre Mahy pour l'une et les légataires pour l'autre, avec restitution de fruits au profit de celui-là.

Les légataires firent appel; et cinq jours après, Mahy appela incidemment, pour réclamer la totalité de la succession, au lieu de la moitié qui lui avait été adjugée.

Le 23 juillet 1793, arrêt du grand-conseil qui, faisant droit sur les deux appels, admet les parties à faire des preuves respectives sur l'état du testateur au temps de sa mort, etc.

Des enquêtes furent faites et des pièces produites de part et d'autre; mais les procédures furent suspendues, en 1794, par l'effet de la réunion

des Pays-Bas à la France et la suppression des anciens tribunaux. L'interruption dura jusqu'en

1811.

attendu que, dans l'espèce, il était impossible de déclarer l'instance éteinte, puisqu'elle était conservée au profit de Julie Marboix du Graty, femme de Fassignies; et qu'ainsi l'arrêt n'est point contrevenu à l'art. 397 du Code de procédure;

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Au mois de janvier de cette année, les représentants de Mahy assignent les légataires devant la cour d'appel de Liége, pour voir déclarer périmé la cour rejette..... » l'appel de la sentence du conseil de Namur du V. Le concours de deux événements qui don18 août 1786. neraient lieu, chacun isolément, à une augmen❤ Deux des légataires, n'ayant pas été régulière-tation de six mois pour le délai de la péremption ment assignés, s'empressèrent de reprendre l'in- n'autorise pas une double prorogation de ce même stance introduite en appel devant le grand-conseil; délai. Ainsi, bien que dans une instance il y ait et dans cet état, arrêt de la cour de Liége du 11 à la fois décès de la partie et suppression de l'a

juillet 1811, qui rejette la demande en péremp-voué, il n'y a lieu qu'à une seule prorogation de

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tion, attendu ( porte l'arrêt) que, dans l'espèce, six mois, parce qu'il est certain qu'en principe, Léopold-Servais de Renette n'a pas été assigné sur d'après l'article 397 du Code de procédure, tous la demande en péremption, en sa qualité d'héritier les cas prévus par cet article qui arrivent, soit légal des biens de son épouse prédécédée, et qu'il antérieurement au dernier acte de la procédure, n'y a pas eu non plus d'assignation valablement soit depuis cet acte, mais pendant le cours de la donnée à l'épouse de Gaillard de Fassignies; qu'ils péremption, ne peuvent jamais donner lieu qu'à ont formé une demande en reprise d'instance, et une prorogation de six mois. C'est ce que la cour que cet acte de procédure a eu l'effet de couvrir de cassation, section civile, a décidé par arrêt la péremption, tant pour eux que pour leurs co-du 19 août 1816, au rapport de M. Boyer. (Siintéressés; attendu qu'il faut considérer lin- rey, 1817, page 47.) stance comme une chose indivisible, alors même Si l'événement qui donne lieu à la reprise d'inque l'action ou l'objet du procès serait de sa na- stance arrive après l'expiration des trois ans, il ture divisible; que l'instance et l'action sont deux ne proroge pas le délai de la péremption, parce choses différentes; que, d'après l'ancienne juris-que du moment que ce délai a été expiré, la péprudence, lorsqu'il y avait un changement d'état remption a été acquise. Telle est l'opinion de quelconque parmi l'un des demandeurs ou des M. Pigeau, tom. 1, pag. 445; et telle était, avant défendeurs, le cours de la péremption était inter-le Code de procédure, celle des anciens auteurs: rompu pour tous; qu'une instance et une pro- Ferrière, dans son Dictionnaire de droit, verbo cédure sont la même chose; et qu'il résulte des Péremption; Pothier, Traité de la procédure ciart. 344, 397 et suivants du Code de procédure, vile, chap. 4, art. 1, sect. Iv; Jousse, Rodier, etc. que le législateur a considéré la procédure ou l'in- On peut opposer à cette décision celle d'un stance comme une chose indivisible; et que c'est arrêt de la cour de cassation, section des requê pour cette raison que les changements d'état, lates, du 5 janvier 1808 (Sirey, 1808, page 119); prorogation et les actes formant interruption, pro- mais il a été déterminé par les circonstances de fitent à une partie comme à tous les autres co- la cause; et nous pensons avec M. Merlin que son intéressés; enfin, qu'en adinettant la divisibilité autorité doit être circonscrite à l'espèce dans lade l'instance, il s'ensuivrait que la péremption quelle il a été rendu. (Répertoire de Jurisprupourrait être acquise contre l'une des parties, etdence, verbo Péremption, § II, no 11. ) non contre l'autre, d'où la conséquence que la VI. Le temps de la péremption ne se calcule partie contre laquelle la péremption serait acquise, pas de momento ad momentum; il se compte par pourrait intenter une nouvelle action, ou inter-jours et non par heures, à partir du dernier acte jeter un nouvel appel, si elle se trouvait encore de la procédure. (Code civ., art. 2260.) dans le délai utile; ce qui serait en opposition Le délai court, quel que soit l'état de l'affaire directe avec l'intention du législateur, qui, en éta- et quand même l'instruction, serait complète. Le blissant la péremption, a eu pour but d'anéantir retard provenant du fait du juge ne pourrait pas les procédures, et non de les multiplier inutile-même suspendre le cours de la péremption, car ment, et au grand préjudice des plaideurs. la partie pouvait le contraindre à prononcer, en Les représentants du sieur Mahy se sont pour- prenant contre lui la voie de la prise à partie vus en cassation pour contravention à l'art. 397 pour déni de justice. (Code de procéd., art. 505, du Code de procédure, en soutenant que la pé-506 et 507.) remption est divisible dans ses effets; mais par arrêt de la section civile, au rapport de M. Gandon, en date du 8 juin 1813, attendu que la péremption n'a été établie que pour éteindre les instances auxquelles elle peut être appliquée, et qu'elle ne peut avoir lieu que dans les cas où l'instance peut être déclarée éteinte en entier;

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Il en est de même en cas de décès d'un jugecommissaire ou d'un rapporteur : la partie doit s'imputer de ne l'avoir pas fait remplacer, comme la loi l'y autorise. (Ibid., art. 110.)

Plusieurs auteurs pensent que le délai de la péremption est suspendu par un compromis qui n'est pas exécuté, parce qu'il serait injuste de la

25

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prononcer contre une partie qui n'a discontinué ses poursuites que sur la foi d'un compromis sur l'exécution duquel elle a dû compter. Cette opinion est fondée sur l'équité; mais, hors le cas de dol, elle paraît bien difficile à accorder avec l'article 397 du Code de procédure, qui dit, en termes absolus, que toute instance est éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans. VII. D'après l'art. 7 du titre vii de la loi du 26 octobre 1790, les parties en instance devant la justice de paix étaient tenues de mettre leur cause en état d'être jugée définitivement, au plus tard dans le délai de quatre mois, à partir du jour de la notification de la citation, après lequel linstance était périmée de droit et l'action éteinte. Le Code de procédure n'a pas reproduit cette dis-juge de paix de ce canton, sous le prétexte que position générale; il se borne à déclarer, dans le terrain litigieux n'était pas assis dans l'étendue l'art. 15, que les instances sont périmées de droit du territoire de la Villeneuve-les-Charleville, ce qui après quatre mois à partir d'un interlocutoire; et l'aurait placé dans les limites du canton de Montla péremption est tellement acquise par la seule mirail, mais qu'il était incertain qu'il ne fût pas échéance du délai, que le jugement qui serait dans l'enclave du canton de Sézanne, dont faisait rendu sur le fond, est sujet à l'appel, même dans partie ledit lieu de Montgiroux ; — attendu 3o que les matières dont le juge de paix connaît en der- toutes les procédures préliminaires, faites dans la nier ressort, et doit être annulé sur la demande vue de parvenir à la connaissance du fait, qui conde la partie intéressée. L'article ajoute que si l'insistait à savoir préalablement dans l'étendue duquel stance est périmée par la faute du juge, il est passible des dommages-intérêts.

pour contravention à l'art. 15 du Code de procé dure; et, par arrêt du 31 août 1813, au rapport de M. Cochard, « attendu 1o que le sieur de la Briffe s'étant pourvu par action en maintenue possessoire devant la justice de paix du canton de Montmirail, contre le sieur Dergère, une pareille instance ne pouvait, aux termes de l'article 15 du Code de procédure, être périmée qu'après un intervalle de quatre mois, à compter du jour où un jugement interlocutoire aurait été rendu dans cette cause, relativement à l'instruction du fond de ce procès; attendu 2o que le sieur Dergère,. sans vouloir s'expliquer sur l'objet principal de la demande dirigée contre lui, avait affecté, dès ses premières défenses, de décliner la juridiction du

Cette disposition, restreinte par la loi aux jugements interlocutoires, peut-elle être étendue aux jugements préparatoires?

de ces deux cantons ledit terrain contentieux pouvait être situé, étaient indépendantes du procès principal, et étrangères à la question fixée au possessoires qui s'y trouvait agitée; d'où il suit que le délai de quatre mois, pour commencer la péremp

La cour de cassation a jugé que non dans l'es-tion de cette instance au principal, n'aurait pu courir pèce suivante :

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que du jour où, en exécution de l'arrêté du conEn 1809, le sieur de la Briffe forme une action seil de préfecture du département de la Marne, auen complainte contre le sieur Dergère, devant le quel cette question préjudicielle avait été renvoyée, juge de paix de Montmirail. Au lieu d'avouer ou et qui a décidé que ledit terrain était situé sur le contester le fait du trouble, comme le lui or- territoire de la Villeneuve-les-Charleville, formant donne un jugement du 12 août, le sieur Dergère une dépendance du canton de Montmirail, il ausoutient que le terrain litigieux est situé dans le rait été rendu par la justice de paix de ce canton canton de Sézanne. Le 21 octobre, jugement qui un jugement interlocutoire relatif au fond du lui ordonne d'établir son exception. La preuve par procès; attendu 4o que le jugement du 12 août témoins étant insuffisante, le juge de paix renvoie, 1809, par lequel le juge de paix dudit canton le 18 novembre, les parties à se pourvoir devant avait simplement ordonné au sieur Dergère de dél'autorité administrative, pour y faire déterminer clarer s'il était ou n'était pas l'auteur du trouble les limites des cantons de Montmirail et de Sézanne. à lui imputé par ledit sieur de la Briffe, loin de Le 24 février 1810, le conseil de préfecture du pouvoir être considéré comme un interlocutoire, département de la Marne déclare que l'objet con- n'est, au contraire, autre chose qu'un simple jutentieux fait partie du territoire de Montgiroux,gement préparatoire, puisqu'il ne préjuge rien sur canton de Montmirail. Le sieur de la Briffe le fond du procès; attendu, enfin, attendu, enfin, que depuis poursuit, dès lors, la décision de sa demande l'arrêté du conseil de préfecture, il n'a pas été devant le juge de paix qu'il en avait saisi. La rendu à la justice de paix d'autre jugement que cause portée à l'audience du 14 mars, le sieur celui qui a prononcé définitivement sur le fond Dergère prétend que l'action est éteinte aux termes dudit procès; d'où il suit encore que la pérempde l'art. 15 du Code de procédure, par le laps de tion n'a pu courir au préjudice dudit sieur de la quatre mois depuis le jugement prononcé le 12 Briffe; et qu'en jugeant le contraire, le tribunal août; mais cette prétention est rejetée, attendu civil d'arrondissement d'Epernay a fait une fausse que le jugement dont il s'agit est un préparatoire application dudit article 15, auquel il a même diqui ne préjuge aucunement le fond du procès. rectement contrevenu, en l'appliquant à un fait Appel; et le 19 juillet 1811, jugement du tri- non prévu et étranger audit article: la cour bunal civil d'Epernay qui infirme. casse et annule.... »

-

Le sieur de la Briffe se pourvoit en cassation

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Si le juge de paix ordonne successivement plu

sieurs interlocutoires, la péremption court à partir tierce-opposition est admissible contre les jugedu premier, car la loi veut positivement que l'in-ments des tribunaux d'exception. stance ne puisse durer plus de quatre mois, et Troisièmement, l'arrêt du 28 mars 1815, rapaprès ce délai elle est périmée de droit, c'est-à- | porté à l'article Compte, § III, no v, a jugé que dire qu'elle n'a pas besoin d'être prononcée et peut l'art. 541 du Code de procédure, qui veut que les être opposée par exception. Mais si, après qu'elle demandes en réparation d'erreurs, omission, faux est acquise, les parties procèdent volontairement, ou doubles emplois commis dans les comptes, la péremption est couverte et le jugement qui in- soient portees devant les mêmes juges, est appli tervient est valable. En effet, comme les parties cable aux tribunaux de commerce. peuvent expressément renoncer à la péremption acquise, elles le peuvent également par un consentement tacite.

VIII. Le Code de procédure ni celui de commerce ne contiennent aucune disposition relative à la péremption devant les tribunaux de commerce. En résulte-t-il que la péremption d'instance n'ait pas lieu devant ces tribunaux ?

re

Quatrièmement, l'arrêt du 26 décembre 1821, rapporté au mot Jugement, sect. 1, § III, n° xvi, décide que la distinction que le Code établit entre les jugements faute de comparaître, et ceux faute de plaider, rendus par les tribunaux ordinaires, est commune aux jugements des tribunaux de commerce.

re

Cinquièmement, l'arrêt du 29 janvier 1819, rapL'affirmative a été jugée par un arrêt de la cour porté ibid., no xvi bis, déclare que l'art. 153 du royale de Rouen, du 16 juillet 1817. « Attendu, Code, qui veut que si de deux ou plusieurs parporte l'arrêt, que d'après l'art. 642 du Code de ties assignées, l'une fait défaut et l'autre compacommerce, la forme de procéder devant les tri- raît, le profit du défaut soit joint et le jugement bunaux de commerce doit être suivie telle qu'elle de jonction signifié à la partie défaillante par un a été réglée par le titre xxv du livre II de la pre-huissier commis, est applicable aux jugements des mière partie du Code de procédure; qu'il n'y a tribunaux de commerce. d'exception à cette règle qu'en ce qui concerne les De là on doit tirer la conséquence que la cour jugements par défaut auxquels l'art. 643 déclare de cassation regarde comme un principe constant les articles 156, 158 et 159 du Code de procédure que toutes les règles du Code de procédure tracées applicables; qu'ainsi et hors de ce cas, il n'y a pour les tribunaux inférieurs, sont applicables aux rien de commun entre la forme de procéder de-tribunaux de commerce, entant qu'elles sympatisent vant les tribunaux de commerce et celle de pro- avec l'organisation de ces tribunaux, et qu'elles céder devant les tribunaux de première instance ne sont pas modifiées par les dispositions du tit. xxv, ordinaires ; — qu'enfin le titre xxv du livre n du liv. 11, 1 partie, qui leur sont spéciales. Code de procédure, sur la forme à suivre dans Or, d'un côté, on ne trouve dans ce titre xxv les tribunaux de commerce, ne contient aucune aucune disposition qui s'oppose à ce que les règles disposition qui autorise la demande en péremp-sur la péremption soient appliquées dans les trition dans ces juridictions, ou qui leur applique bunaux de commerce; et de l'autre, ces règles ne les règles établies au titre xx sur les péremp- sont pas contraires à l'organisation de ces tributions, lesquelles, par leur nature, prouvent qu'elles naux elles doivent donc y être appliquées. n'ont été instituées que pour les matières civiles. » On voit que pour décider la question qui lui était soumise, la cour de Rouen a généralisé le principe et posé comme une règle générale, que parmi les dispositions du Code de procédure civile, concernant les tribunaux inférieurs en général, il n'y en a pas d'autres applicables aux tribunaux de commerce que celles qui sont comprises dans le titre xxv du livre n de la première partie de ce Code.

D'abord, l'arrêt de la cour de cassation du 24 août 1819, rapporté à l'article Requete civile, § 1, n° II, prouve que cette prétendue règle générale n'est pas vraie, puisqu'il décide in terminis que la voie de la requête civile est ouverte contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux de commerce, et qu'elle doit être jugée par le tribunal de commerce qui a rendu le jugement attaqué.

Secondement, l'arrêt de la même cour, du 22 juin 1806, rapporté à l'article Tierce-opposition, § 1, no 1, a jugé que la voie extraordinaire de la

Mais, dit la cour de Rouen, c'est par exception que l'article 643 du Code de commerce a déclaré que les articles 156, 158 et 159 du Code de procédure civile, seront applicables aux jugements rendus par les tribunaux de commerce. Donc les autres articles du Code n'y sont pas applicables.

II

La raison serait bonne s'il n'y avait rien dans le titre xxv du livre 11 de la première partie du Code de procédure, qui exceptât les jugements des tribunaux de commerce de la disposition des art. 156, 158 et 159 du même Code.

Mais, en se reportant à l'art. 436, qui est placé sous ce titre xxv, on voit s'évanouir l'argument sur lequel repose l'arrêt de la cour de Rouen, Cet article portait que l'opposition aux jugements par défaut des tribunaux de commerce ne serait plus recevable après la huitaine du jour de la signification; et c'était, comme l'on voit, une dérogation bien manifeste à la règle établie par les art. 156, 158 et 159, pour les jugements par défaut des tribunaux ordinaires. Mais, lorsqu'on s'occupa du Code de commerce, on crut devoir faire dispa

raître cette dérogation, et de là le néanmoins par
lequel débute l'art. 643 de ce dernier Code. L'objet
de ce néanmoins n'est donc pas d'établir, relati-
tivement aux jugements par défaut, une exception
à la limitation prétendue générale des tribunaux
de commerce, aux dispositions écrites dans le
titre xxv du livre II de la première partie du Code
de procédure, mais uniquement d'effacer de ce
dernier titre une disposition qui faisait, pour les
jugements par défaut des tribunaux de commerce,
une exception aux règles générales des jugements
par défaut rendus par les tribunaux ordinaires.
Ces principes ont, au surplus, été consacrés
un arrêt de la cour de cassation du 18 avril 1821,
qui a décidé que les dispositions du Code de pro-
cédure civile sur la péremption, doivent être ap-
pliquées aux instances sur la perception du droit
d'enregistrement, dans tous les cas qui n'ont pas
été réglés par la législation spéciale sur cette ma-
tière. Voici l'espèce:

par

Le 15 décembre 1809, une contrainte a été décernée contre les héritiers de la demoiselle Julie Galdemar, à fin de paiement du droit de mutation par décès.

Le 11 mai 1811, le sieur Basile Galdemar, l'un de ces héritiers, a formé opposition à cette contrainte, et une instance s'est engagée devant le tribunal civil d'Espalion.

l'exception de péremption, et déchargé, en conséquence, les héritiers Galdemar de la contrainte décernée contre eux, attendu, porte ce jugement, que, si l'article 65 de la loi du 22 frimaire an vii, ordonne que les instances seront jugées dans les trois mois, il ne prononce néanmoins aucune déchéance, mais qu'il faut appliquer à l'espèce la péremption de trois ans, établie par les anciennes ordonnances et par la jurisprudence du ci-devant parlement de Toulouse, la cessation des poursuites de la Régie ayant eu lieu depuis le 11 mai 1811 jusqu'au 18 octobre 1815.

Ce jugement contenait une violation formelle de l'art. 399 du Code de procédure civile. Aussi l'annulation en a-t-elle été prononcée par l'arrêt suivant :

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Ouï le rapport fait par M. le conseiller Boyer; les observations de Huart-Duparc, avocat de la direction, et les conclusions de M. l'avocat-général Jourde;

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« Vu l'art. 399 du Code de procédure civile; Attendu que, dans l'espèce, la demande en péremption d'instance, invoquée pour la première fois le 14 novembre 1815, contre les poursuites de la Régie, ne l'a été que postérieurement à son assignation en reprise d'instance, qui avait eu lieu dès le 18 octobre précédent, et par laquelle la péremption avait été interrompue et couverte, Cette instance est restée impoursuivie de part aux termes de l'article 399 du Code de procédure et d'autre, pendant environ quatre années. Mais, civile, dont les dispositions doivent être appliquées le 18 octobre 1815, la direction a fait signifier aux instances sur la perception du droit d'enregis au sieur Galdemar un mémoire, dans lequel elle trement dans tous les cas qui n'ont pas été réglés combattait les motifs de l'opposition, et, par l'ex- par la législation spéciale sur cette matière; qu'il ploit de signification, elle a assigné le sieur Gal-suit de là qu'en déboutant la Régie des fins de son demar en reprise d'instance, attendu le laps de temps qui s'était écoulé sans poursuites.

Par des répliques signifiées les 14 novembre 1815, 15 mars et 8 mai 1816, le sieur Galdemar a répondu en invoquant la péremption d'instance établie par l'art. 61 da la loi du 22 frimaire an VII, qui, après avoir réglé les diverses prescriptions dont est passible la perception des droits d'enregistrement, suivant les cas auxquels cette perception s'applique, porte que ces prescriptions seront suspendues par des demandes signifiées avant l'expiration des délais, mais qu'elles seront acquises irrévocablement si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année, sans qu'il y ait instance devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré.

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action, sous le seul prétexte que l'instance par elle introduite se trouvait périmée, le jugement attaqué a violé l'article précité du Code de procédure civile;

« La cour donne défaut contre le sieur Galdemar, non comparant, et pour le profit, casse et annule le jugement du tribunal civil d'Espalion, du 26 juillet 1817, etc. »

IX. Les lois qui veulent que certaines affaires soient jugées dans un délai déterminé, ne sont pas censées vouloir qu'après ce délai les affaires non jugées soient périnées, à moins qu'elles ne le déclarent formellement. La cour de cassation l'a ainsi décidé par cinq arrêts des 23 germinal an x1, 4 mars et 4 novembre 1807, 19 juin 1809 et 5 mars 1812.

X. La péremption court contre l'état, les étaLe sieur Galdemar a invoqué, en outre, l'arti-blissements publics, et toutes personnes, même cle 65 de la même loi, qui porte que « les jugements, en matière d'enregistrement, seront rendus dans les trois mois au plus tard, à compter de l'introduction des instances; d'où résultait, selon lui, une péremption spéciale à l'égard des jugements rendus après ce délai.

Par jugement du 26 juillet 1817, le tribunal civil d'Espalion a écarté l'action de la Régie par

mineures, sauf leur recours contre les administra-
teurs et tuteurs (Code de proc., art. 398).
La péremption court-elle contre le mineur non
pourvu de tuteur?

On peut dire pour l'affirmative que la péremption est établie dans l'intérêt public; que quand la loi a voulu dispenser les mineurs non pourvus de tuteurs de l'échéance des délais fataux, elle l'a

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