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fait, comme on le voit dans l'art. 444 du Code de procédure, qui parle de l'appel; et que, dès qu'une exception semblable n'existe pas pour la péremption, elle ne peut être suppléée.

pas

Mais l'article 398 ne fait courir la péremption contre les mineurs que sauf leur recours contre les tuteurs; et cela est fondé sur ce que les mineurs pourvus de tuteurs ne sont dans l'impossibilité de poursuivre par ceux qu'elle a préposés à la défense de leurs intérêts. Lors donc qu'à défaut de tuteurs ils sont dans l'impuissance absolue d'agir, la péremption est suspendue, car la loi n'exige pas l'impossible. D'ailleurs, si elle courait contre eux, ils seraient privés du recours que la loi leur accorde. Il faut donc dire qu'elle ne court pas, avec d'autant plus de raison qu'il y a, pour le décider ainsi, même motif que pour le délai de l'appel, qui est suspendu en faveur du mineur qui n'a pas de tuteur, et même de subrogé-tuteur. La péremption est aussi suspendue lorsque, par un événement de force majeure, la partie est dans l'impossibilité de faire des poursuites. Impossibilium nulla est obligatio, dit la loi 185, ff., de div. reg. jur.; et ce principe qui s'applique à tout, a été consacré par un grand nombre d'arrêts de la cour de cassation, et notamment par ceux des 24 novembre 1814, 24 janvier et 21 juin 1815 (Sirey, 1815, pag. 209 et 304; 1816, pag. 55). Mais si l'avoué, chargé des pouvoirs de la partie, a été libre d'agir, et d'empêcher, par un acte quelconque, la péremption de s'acquérir, l'impossibilité d'agir n'existe pas, quand même les communications avec le lieu du domicile de la partie auraient été interrompues; et, par suite, le délai de la pérémption n'aura pas été suspendu. C'est ce qu'à décidé la même cour par un arrêt du 29 juin 1818, au rapport de M. Minier, en cassant un arrêt de la cour royale de Grenoble. (Bulletin civil. — Journal des audiences, 1818, page 429. -Sirey, 1818, page 358.)

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XI. La péremption n'a pas lieu de droit devant les tribunaux ordinaires; elle se couvre par les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption.(Code de proc., art.399.) Les actes valables ne couvrent la péremption qu'autant qu'ils sont signifiés. Par actes valables, on entend ceux que la loi autorise, et même ceux qu'elle n'improuve que relativement à la taxe, comme les écritures en matière sonimaire. D'après l'art. 2246 du Code civil, on doit aussi décider que la péremption est couverte par des actes de procédure faits devant un juge incompétent.

Du principe que la péremption n'a pas lieu de plein droit devant les tribunaux ordinaires, et qu'elle est couverte par tout acte valable antérieur à la demande en déclaration d'instance périmée, il résulte que, hors le cas où elle concourt avec la péremption de l'action, elle ne peut être opposée par voie d'exception. C'est aussi ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cassation, section civile, du

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26 octobre 1812, au rapport de M. Boyer (Sirey, 1813, page 132).

XII. La péremption doit être demandée par requête d'avoué à avoué, à moins que l'avoué ne soit décédé, interdit ou suspendu, auquel cas la demande est formée par exploit à personne ou domicile. (Code de proc., art. 400.) Si c'est le demandeur en péremption qui n'a pas d'avoué, il en constitue un par sa requête. Il peut arriver que l'avoué qui reçoit la signification d'une demande en péremption, s'empresse de rotifier, le même jour, un acte de poursuite, et prétende ensuite que cet acte est antérieur à la requête et a couvert la péremption. On sent que la solution de pareille difficulté dépend des circonstances; mais l'avoué du demandeur en péremption évitera une telle chicane, en faisant constater par l'huissier l'heure de la notification de sa requête : semblable précaution peut être prise par celui qui notifie un acte propre à couvrir la péremption.

XIII. La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir.

En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée. (Code de proc., art. 401.)

Les aveux, les reconnaissances, sont compris dans la péremption; elle s'étend à toutes les traces de l'instance, en sorte que, sous tous les rapports généralement quelconques, les choses se retrouvent dans l'état où elles seraient, si l'instance n'avait jamais eu lieu.

XIV. Si l'objet du procès au fond était passible du dernier ressort, le jugement sur la demande en péremption est-il en dernier ressort?

En d'autres termes : Est-il vrai que la demande en péremption d'instance n'a pas plus d'importance que l'objet principal qui était en litige?

La cour de cassation a décidé l'affirmative par un arrêt du 26 février 1823, dont nous puisons l'espèce dans le Bulletin civil.

Raymond et Bourrisson avaient acquis de Pradeau certains immeubles dont ils devaient le prix en tout ou en partie.

En juin 1813, Meytadier fit procéder à des saisies arrêts entre leurs mains, pour sûreté de 416 francs 75 centimes de capital que Pradeau lui devait.

Meytadier se pourvut en validité des saisies et en déclaration des sommes dues.

Mais, le 24 juillet de la même année, la sœur de Pradeau assigna celui-ci en partage de la succession du père commun; et comme les biens acquis par Raymond et Bourrisson dépendaient de cette succession, elle appela ces derniers dans l'instance, pour les faire condamner à lui en faire le délaissement, à concurrence de ce qui pouvait lui échoir par le partage.

Raymond étant décédé, ses héritiers et Bourrisson demandèrent la jonction des instances. Sans s'arrêter à leur demande, un jugement du 18 juillet 1814 ordonna le partage, qui fut terminé par jugement du 10 février 1819.

Depuis le 18 juillet 1814, Meytadier ne donna aucune suite à son instance en validité et déclaration.

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Ils soutinrent que l'instance en validité et déclaration, n'ayant pour objet principal qu'une somme de 416 fr. 75 cent., aurait dû être jugée en dernier ressort; que, par suite, la demande en péremption, n'ayant que le même objet principal, n'avait que la même valeur et avait dû être jugée de même; que d'ailleurs la demande en péremption n'est qu'un incident, une exception, un accessoire de la demande dont la péremption est demandée; que cela résulte de sa nature, et formellement de l'art. 400 du Code de procédure, -suivant lequel la péremption doit être demandée par requête d'avoué à avoué, et de la disposition finale de l'art. 401, qui qualifie en termes exprès de demandeur principal celui de l'instance périe; que, par suite, elle doit suivre le sort de la demande principale; qu'enfin, si l'on considérait les incidents et les frais de la demande principale comme objet principal de la demande en péremption, il n'y aurait jamais de demande en péremp. tion qui ne fût sujette à l'appel, et que le vœu de la loi ne serait pas rempli.

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Par arrêt du 19 août 1820, la cour de Limoges, sans s'arrêter à cette fin de non- recevoir, reçut l'appel et rejeta la demande en péremption: ses motifs furent que la demande en péremption était une demande principale, dont le résultat et les conséquences ne peuvent être déterminés par la

cour.

Les héritiers Raymond et Bourrisson ont demandé la cassation de cet arrêt, pour violation de l'art. 5 du tit. iv de la loi du 24 août 1790, suivant lequel la compétence en dernier ressort des tribunaux civils de première instance se détermine par la valeur de l'objet principal de la demande. Ils ont présenté, à l'appui de ce moyen, les raisons qu'ils avaient proposées dans l'instance d'appel.

De son côté, Meytadier a employé pour sa défense les motifs de l'arrêt attaqué.

Ouï le rapport de M. le conseiller Cassaigne, les observations de Gueny, avocat des demandeurs; celles de Lassis, avocat des défendeurs, ainsi que les conclusions de M. l'avocat-général Joubert, et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil;

Vu l'article 5 du titre iv de la loi du 24 août 1790;

« Attendu que, suivant cet article, les tribunaux civils connaissent, en premier et dernier ressort, de toutes affaires personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de 1ooo fr. de principal;

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« Que l'instance en validité des saisies dont il s'agit, n'avait pour objet principal qu'une somme de 416 fr. 75 cent., valeur de beaucoup inférieure à celle du dernier ressort;

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Que la demande en péremption de cette instance n'avait principalement que le même objet; qu'elle était, par conséquent, soumise à la même loi pour la compétence;

Que, d'ailleurs, il en est de la demande en péremption, relativement à la compétence, comme des dépens, exceptions, incidents, et autres suites de la demande principale, qui, étant une dépendance de cette demande, doivent toujours en suivre le ressort, à moins d'exception expresse ; « Et attendu que l'arrêt attaqué juge le contraire, et que, par suite, il viole ledit article: « La cour, casse et annule l'arrêt de la cour royale de Limoges, du 19 août 1820, etc. « Fait et jugé par la section civile, etc. » XV. Le préliminaire de conciliation tombe-t-il en péremption?

Voyez Conciliation, § vi, no 1.

PÉREMPTOIRE (EXCEPTION).—Voyez Exception, § vI.

PERFECTIONNEMENT (BREVET DE).-Voy. Brevet d'invention.

PERMIS DE PORT-D'ARMES.-Voyez Portd'armes.

PERRUQUIER. C'est celui dont la profession fures de faux cheveux. est de peigner les cheveux et de faire des coif

Voyez Corps d'arts et métiers, Patente, Brevet d'invention.

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a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur, limitatifs, sont démonstratifs, c'est-à-dire, s'il en et avant qu'il fût en demeure. résulte qu'à défaut des choses désignées, l'obligaLors même que le débiteur est en demeure, tion puisse s'étendre à d'autres de la même espèce, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obli- l'obligation n'est pas éteinte par la perte de toutes gation est éteinte dans le cas où la chose fût égales choses désignées, et qui ne l'ont été que pour lement périe chez le créancier, si elle lui eût été indiquer celles parmi lesquelles le débiteur devait choisir par préférence pour s'acquitter.

livrée.

• Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.

De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite de la restitution du prix.» Cet article est le résumé de plusieurs lois romaines et de longs commentaires des anciens auteurs. Lorsque le sens des actes est fixé, son application donne lieu à peu de difficultés dans la pratique, pour ceux qui en ont bien pesé les dispositions. Nous croyons cependant que quelques développements ne seront pas inutiles.

II. Pour que l'obligation soit éteinte par la perte de la chose, il faut qu'elle soit d'un corps certain et déterminé, et qu'elle ait péri sans la faute du débiteur.

Ainsi, je m'oblige à vous livrer le cheval blanc qui est dans mon écurie: avant la livraison et ma mise en demeure, il périt par le feu du ciel : mon obligation est éteinte; et si vous ne m'avez pas payé le prix dont vous étiez convenu, vous êtes obligé de me le compter. La raison en est que le cheval était à vos risques, du moment que l'obligation a été consentie, puisque vous en étiez propriétaire (Code civ., art. 1138 et 1302); res perit

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Dans ce cas, la difficulté consiste à interpréter le contrat. (Voyez Pothier, Traité des obligations, n° 621 et suiv.)

IV. Le premier alinéa de l'article 1302 étend le principe de l'extinction de l'obligation par la perte d'un corps certain et déterminé qui en fait l'objet, arrivée sans la faute du débiteur, au cas où cet objet est mis hors du commerce, c'est-àdire, consacré à un usage public, ou perdu de manière qu'on en ignore absolument l'existence.

Pour expliquer cette disposition, les auteurs en ont rapproché trois lois romaines que voici: Obligationem extingui, si in eum casum inciderit a quo incipere non potest. L. 140, ff. de verb. oblig.

Non est novum, ut, quæ semel utiliter constituta sunt, durent, licet ille casus extiterit, a quo initium capere non potuerunt. L. 85, § 1, ff. de reg.

jur.

Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere. L. 29, eod. tit.

Ces règles qui semblent opposées entre elles, sont vraies, lorsqu'on en fait une juste application; mais elles sont sujettes à des exceptions et à des distinctions dans lesquelles il nous semble inutile d'entrer, pour développer le sens de la disposition qui nous occupe, et dont le sens est très-clair. On y voit que l'obligation est éteinte, si le débiteur se trouve sans sa faute dans l'impossibilité de remplir son obligation. Ainsi nous convenons d'échanger mon cheval rouge, qui est dans mon écurie, contre la paire de bœufs qui est dans votre étable; et avant la livraison et ma mise en demeure, le cheval périt par force majeure. Mon obligation est éteinte, et vous serez obligé de me livrer les bœufs; et pourquoi? parce que la convention étant parfaite, le cheval était à vos risques, et qu'il est péri pour vous qui en étiez propriétaire res perit domino. (Code civ., art. 1138, 1302, 1583, 1703 et 1707.)

Mais s'il s'agit d'une vente de choses qu'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, et que l'objet vendu périsse avant qu'il ait été goûté et agréé par l'acheteur, la perte de la chose n'éteint point l'obligation, parce qu'il n'y a point eu d'obligation. La chose n'appartenait point à l'acheteur; elle n'a pu périr pour son compte. Le vendeur n'avait pas cessé d'en être propriétaire; c'est pour lui qu'elle a péri. L'obligation n'était point parfaite entre les parties, puisque l'acheteur. n'avait pas goûté et agréé la chose par lui achetée. Il n'y avait point de vente, comme le dit l'article 1587 du Code civil,

Pour la matière qui nous occupe, voilà donc a péri par la faute du débiteur, par sa négligence, à quoi se réduit toute la doctrine des lois ro- parce qu'il n'en a pas eu tout le soin qu'il devait maines qu'on vient de lire. L'obligation était-elle avoir (Code civil, art. 1302). L'obligation se conparfaite entre les parties? le débiteur est dégagé vertit en obligation du prix de la chose, avec par la perte de la chose arrivée sans sa faute avant dommages-intérêts, s'il y a lieu. sa mise en demeure; et il pourra exiger ce que L'obligation n'est pas éteinte non plus, encore lui devait son cocontractant. Était-elle encore im- bien qu'au moment où la chose a péri par la parfaite? Il n'y avait point d'obligation propre-faute du débiteur, il ignorât en être débiteur. ment dite, mais une simple espérance d'obligation, (Loi91, § 11, ff. De verb. oblig. Pothier, loc. cit., tantum spes debitum iri. La perte de la chose ne n° 625.) peut donc éteindre une obligation qui n'existait

pas.

V. On ne doit pas considérer comme une exception à ces principes, l'effet de la perte de la chose dans le cas du louage. Si pendant la durée du bail la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; et si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander, ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. (Code civ., art. 1722.)

VII. De quelque manière et dans quelque temps qu'ait péri une chose volée,soit avant soit depuis la demande, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite de la restitution du prix. (Code civil, art. 1302.)

Et cette obligation passe à ses héritiers, puisqu'ils le représentent à titre universel et qu'ils succèdent à tous ses droits, comme à toutes ses obligations. (Ibid., art. 724.)

On a douté cependant si, dans le cas où la chose eût dû également périr chez le créancier, celui qui l'a volée peut être tenu d'en payer la valeur. C'est nn principe analogue et non différent; L'équité, a-t-on dit, ne permet pas qu'on s'enricar quel est l'objet du bail? la jouissance de la chisse aux dépens de celui qui voulait s'approchose pendant sa durée, et le prix stipulé. Ces prier le bien d'autrui. C'est l'esprit général du deux obligations, de faire jouir pendant la durée Code civil, comme le prouvent notamment ses du bail, et de payer le prix convenu, sont cor- articles 548, 555 et 1381. Or, ce serait aller contre rélatives: l'une ne subsiste qu'autant que l'autre; ce principe, que de forcer le voleur d'une chose et par suite, si le bailleur, sans qu'il y ait de sa qui aurait dû périr chez le propriétaire, si elle faute, ne peut plus faire jouir le preneur de la ne lui eût point été ravie, à en payer la valeur. totalité ou de partie de la chose louée, le bail est Il sera sans doute passible des peines du vol; résolu, ou il doit souffrir une diminution pro- mais pour réclamer de lui des dommages-intérêts, portionnelle sur le prix, mais pour l'avenir seu-il faut au moins qu'il y ait eu dommage. (Article

lement.

VI. Tous les auteurs sont d'accord sur cette règle, que deux causes lucratives ne peuvent se réunir pour la même chose, en faveur de la même personne: duæ causæ lucrativæ in eamdem rem et personam concurrere non possunt.

1149.)

Le texte de l'art. 1302 résiste ouvertement à cette doctrine. C'est après avoir dit que l'obligation est éteinte, si la chose qui faisait l'objet de l'obligation est périe sans la faute du débiteur; c'est après avoir dit que lors même que le débi

Par exemple, si quelqu'un m'a légué un héri-teur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé tage qu'il savait ne pas lui appartenir, et qu'avant l'exécution du legs, j'aie recueilli la succession du propriétaire, l'obligation de l'héritier est éteinte. Lorsque je suis devenu propriétaire de la chose qui m'était due, dit Pothier, elle ne peut plus m'être due: car on ne peut me devoir ce qui est déja à moi; il répugne que quelqu'un soit obligé à me donner ce qui est déja à moi; nam quod meum est, amplius meum fieri non potest. Ne restant donc plus rien qui puisse être le sujet d'une obligation, elle ne peut subsister. (Traité des obligations, no 616.)

Mais si l'obligation est à titre onéreux, ou si étant à titre lucratif, le créancier est devenu propriétaire de la chose à titre onéreux, comme s'il l'a achetée, l'obligation n'est pas éteinte, en ce sens que le débiteur est tenu de payer la valeur représentative de la chose. (Pothier, ibid., no 617, 618 et 619.)

VII. L'obligation n'est pas éteinte, si la chose

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des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fut également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée, que l'article décide par une disposition finale: de quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui la soustraite de la restitution du prix. Il est clair que ce texte est mis là par opposition aux deux cas qui précèdent, où le législateur a fait exception en faveur du débiteur, lorsque la chose eût dû périr également chez le créancier. Il n'a pas répété cette exception pour le cas du vol : elle ne peut donc être suppléée.

Cette doctrine du Code, n'est, au surplus, pas nouvelle. Elle est prise du droit romain et conforme à l'ancienne jurisprudence.

« On n'entre point dans la discussion, dit Pothier, de savoir si la chose serait périe également chez le créancier, à l'égard de la restitution des choses dues par ceux qui les ont volées ou ravies :

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Voilà la source de la dernière disposition de l'art. 1302 et la doctrine qu'i! a reproduite.

Sans doute le créancier qui voit que la chose volée eût péri chez lui, comme elle a péri chez le voleur, fera bien de suivre les conseils du for intérieur et de ne pas demander la restitution du prix; mais s'il l'exige, les juges ne peuvent se dispenser de le lui accorder, car la loi l'ordonne de la manière la plus expresse.

à son créancier. » Tels sont les termes de l'article 1303 du Code civil.

Si donc vous êtes débiteur envers moi d'un cheval harnaché, qui ait péri depuis le contrat sans votre faute, je suis bien fondé à vous demander l'équipage de ce cheval qui est demeuré pardevers vous.

Voy. Convention, Obligation, Condition, -Accession.

PESAGE, MESURAGE, JAUGEAGE. Voyez Poids et mesures.

PÉTITION. C'est une demande, une réclamation adressée à l'autorité supérieure.

Le droit de pétition est inviolable et sacré. Il est de l'essence du gouvernement représentatif. Mais pour éviter l'abus qu'on en a fait pendantla révolution, l'art. 53 de la Charte constitutionnelle dispose: Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres, ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter er personne et à la barre. Quand l'auteur d'une pétition peut-il être poursuivi comme coupable d'injure? Voy. Injure, § 1, no 11.

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IX. Lorsque le débiteur répond de la perte de la chose, son obligation, pour le principal comme pour les dommages-intérêts, passe à la caution, à moins qu'elle n'ait accédé à l'obligation que jus-« qu'à concurrence d'une somme déterminée, auquel cas sa responsabilité ne peut s'étendre audelà. La raison en est, qu'aux termes de l'art. 2016. du Code civil, le cautionnement indéfini d'une obligattion principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Voy. Cautionnement.

Mais, vice versa, si la chose est périe par la faute de la caution, elle est seule obligée au paiement de la chose: le débiteur principal est libéré; car il n'est point obligé pour elle. (L. 32, Sv, ff. De usur.;-Loi 49, ff. De verb. oblig. Pothier, loc. cit., no 63o.)

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PETITION D'HÉRÉDITÉ. C'est une action par laquelle on demande une succession ou partie d'icelle.

Voy. Action, et Succession.

PÉTITOIRE. On appelle action pétitoire celle par laquelle on revendique, contre le possesseur, un immeuble, ou un droit réputé tel par la loi. Voy. Action, § 1, n° vi, Ajournement, Complainte, Justice de paix.

X. Si la chose due est périe par la faute de l'un des codébiteurs solidaires ou depuis sa demeure, les autres codébiteurs ne sont point dégagés de PHARES, AMERS, TONNES ET BALISES. l'obligation de payer le prix de la chose, mais ils Les phares sont des espèces de grands fanaux qui ne sont point tenus des dommages-intérêts qui se mettent ordinairement sur de hautes tours, peuvent être dus. Le créancier n'a droit de les pour éclairer les vaisseaux qui sont en mer. On répéter que contre les débiteurs par la faute des-entend, par les autres mots, des signes qui indiquels la chose a péri, et ceux qui étaient en demeure. (Code civil, art. 1205.)

quent les endroits dangereux aux navigateurs. Un décret, du 15 septembre 1792, a confié au XI. Si la chose était périe par le fait ou par ministre de la marine la surveillance des phares, la faute de l'un des héritiers du débiteur, ou de-amers, tonnes et balises, et au ministre de l'intépuis sa demeure, ses cohéritiers n'en seraient pas rieur l'exécution de ces travaux. tenus; Loi 48, § 1, ff. De legat., 10: car quoique, Un décret du 21 janvier 1794 (2 pluviose an 2), comme biens-tenants, ils soient tenus hy, othécai-a chargé le ministre des affaires étrangères de rement du total de la dette, ils ne sont personnel-fournir un état des préposés à la garde des phares lement débiteurs chacun que pour leur part; ils ne sont point entre eux débiteurs solidaires, ils ne sont point tenns l'un pour l'autre. » (Pothier, loc. cit., n° 631.)

D'autre part, ils ne sont point en faute.

XII. Lorque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en ndemnité par rapport à cette chose, de les céder

Tome IV.

et feux établis par les communes ou chambres de commerce pour la sûreté de la navigation, et le ministre de la marine a été tenu de pourvoir à l'entretien desdits phares ou feux et au paiement des préposés qui étaient ci-devant payés par les communes et chambres de commerce.

Dans l'état actuel et vu le petit nombre d'établissements maritimes militaires, on a cru devoir comprendre dans le budget des ponts et chaussées

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