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Eile rend le créancier propriétaire, et met la chose ! dante, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule à ses risques dès l'instant qu'elle a dû être livrée échéance du terme. (suivant la maxime res perit domino), encore que la tradition n'ait point été faite, à moins que le débiteur de la chose ne soit en demeure de la livrer, auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. (Ibid., art. 1138.)

Voy. le mot Perte.

L'article 1139 se contentant d'un acte équivalent à une sommation, il en faut conclure que la mise en demeure peut s'opérer, ou par une demande à fin d'exécution de la convention, ou même par une simple citation en conciliation, car cette demande ou cette citation équivaut évidemment à une sommation d'exécuter.

IV. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui a été mise en possession réelle est préférée, et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. (Code civil, art. 1141.)

Quelques auteurs ont cru remarquer une inconséquence dans cet article, en ce qu'il dit, d'un côté, que l'obligation de livrer met la chose aux risques du créancier, dès qu'elle a dû être livrée, tandis que de l'autre, la chose ne reste aux risques du débiteur après le temps fixé pour la livraison, qu'autant qu'il a été mis en demeure d'exécuter son engagement. Or, dit-on, supposé que l'on ait vendu une maison pour la livrer D'après cet article, si celui qui vend une chose dans un an, et que dans l'intervalle de la vente purement mobilière vient à la vendre et la livrer à la livraison la maison ait péri, pour qui sera la réellement à un autre, c'est le dernier qui en deperte? Si l'on s'en rapporte aux termes de l'ar-meure propriétaire. Le premièr acheteur n'a dans ticle 1138, elle sera pour le vendeur, car la chose ce cas qu'une action en dommages-intérêts contre n'avait pas dû être livrée au moment où elle a péri. son vendeur qui s'est mis par sa faute dans l'imEt cependant comment concilier une pareille dé-puissance de lui livrer la chose qu'il lui avait d'acision avec l'ancien principe qui était contraire et bord vendue. « La bonne foi de l'acquéreur (a dit qui est implicitement maintenu par le Code, d'après M. Bigot-Préameneu, orateur du gouvernement lequel, l'obligation de livrer la chose est parfaite dans l'exposé des motifs), a nécessité de maintepar le seul consentement des parties, et rend le nir la circulation libre des objets mobiliers; la créancier propriétaire, encore que la tradition difficulté de les suivre et de les reconnaître dans n'ait pas été faite ? la main de tierces personnes ont dû faire donner la préférence à celui qui en est en possession, quoiqu'il y ait un titre antérieur au sien. »

La réponse est facile. La perte de la maison sera pour l'acheteur aux termes de l'art. 1583. Telle est la règle pour la vente.

Toutefois, si le possesseur était de mauvaise foi; si, par exemple, il était prouvé qu'il eût eu connaissance de la première vente, le premier acheteur pourrait réclamer la chose vendue, et forcer le détenteur à la lui remettre.

Mais je vous dois trois tonneaux de vin, et pour m'acquitter de mon obligation, je conviens de vous livrer dans un an tel cheval, qui périt fortuitement avant le terme. La perte sera pour moi encore bien que mon obligation de le livrer fût On doit remarquer en terminant cette section, parfaite. Voilà le cas de l'application de l'art. 1138 que les règles ci-dessus ne s'appliquent qu'à l'obliqui, comme l'on voit, statue sur les conventions gation de donner ou délivrer des choses mobilières. en général tandis que la vente a une règle dif-Code civil, art. 1140.) Quant aux effets de l'obliférente. gation de livrer un immeuble, ils sont expliqués à l'article Vendeur.

III. Le débiteur est constitué en demeure soit par une sommation ou par une autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. (Code civil, art. 1139.)

Est-il nécessaire de cumuler ces deux phrases incidentes, ou ne suffit-il pas qu'il soit exprimé que le débiteur sera constitué en demeure par la sele échéance? Faut-il indispensablement ajouter, sans qu'il soit besoin d'acte?

Nous ne le pensons pas. La loi n'exige point T'emploi de mots sacramentels, et dès que le juge reconnaît dans les termes de l'acte l'intention des parties que le débiteur soit constitué en demeure par la seule échéance, il peut le reconnaître, de quelques expressions qu'elles résultent d'ailleurs, Cependant pour éviter toute difficulté, il est prudent de se servir de la locution peut-être surabon

SECTION II.

De l'obligation de faire ou de ne pas faire.

I. L'obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. (Code civil, art. 1142.)

La raison en est que nul ne peut être contraint dans sa personne à faire ou à ne pas faire une chose, et que si cela était possible, ce serait une violence qui ne peut pas être un mode d'exécution des contrats, nemo cogi potest precise ad factum. C'est sur ce principe qu'un arrêt de la cour de cassation du 20 juillet 1812, au rapport de M. Boyer, a décidé que lorsqu'une partie est condamnée à la prestation d'un pur fait, le jugement doit nécessairement porter une condamnation pé

cuniaire en cas d'inexécution (Bull. civil. Sirey, 1813, page. 86.)

Mais le créancier a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement soit détruit, si cela est possible; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. (Code civil, art. 1143.)

Il peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation, aux dépens du débiteur. (Ibid. art., 1144.)

Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages-intérêts par le seul fait de la contravention. (Ibid. art. 1145.)

II. Une promesse de mariage est-elle obligatoire; et en cas d'inexécution, peut-elle donner lieu à des dommages-intérêts?

Cette question était fort controversée dans l'ancienne jurisprudence. L'opinion commune était qu'une promesse de mariage ne constituait pas un lien de droit, parce qu'elle était contraire à la liberté des mariages, et, par suite, aux bonnes mours; en sorte que, quand l'intérêt du demandeur consistait in lucro captando, on ne lui accordait rien, ni à titre d'indemnité, ni par forme de peine. Mais lorsque l'inexécution de la promesse de mariage avait causé un préjudice réel, on adjugeait des dommages-intérêts proportionnés au dommage souffert, d'après l'état et la fortune

des parties. Cette distinction a été adoptée par la jurisprudence moderne, comme le prouvent les

arrêts suivants :

et comme une condition essentielle du contrat passé entre les parties.

Mais par arrêt de la section civile, du 21 décembre 1814, au rapport de M. Boyer,

« Attendu qu'en décidant que la promesse de mariage souscrite par la demoiselle Barbier, dans l'acte du 25 avril 1810, avec la clause générale d'un dédit de 6000 francs, était nulle en soi, comme contraire à la liberté qui doit régner dans les mariages, et que la nullité de cette obligation principale entraînait celle de la clause pénale qui y était attachée, l'arrêt attaqué, loin de contrevenir aux art. 1134 et 1142 du Code, relatifs à l'exécution des conventions passées entre majeurs, articles qui se réfèrent uniquement aux conventions légales, et qui n'ont rien de contraire aux bonues moeurs ni à l'ordre public, n'a fait que se conformer aux dispositions formelles des articles 1132 et 1133 du même Code, qui déclarent nuiles ces dernières conventions, et à l'art. 1227, portant que la nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale, et qui ne permettent de faire, de telles conventions, la base d'une action en dommages-intérêts, que dans les cas où un dommage a véritablement été souffert par la partie réclamante, ce qui ne paraît pas avoir été justifié ni allégué dans l'espèce:

«Par ces motifs, la cour rejette....»

Deuxième espèce. En 1795, le sieur Dupuyd'Aubignac avait souscrit à la demoiselle Aldebert une promesse de mariage, et par suite, un enfant était né de leur intimité. En février 1813, Première espèce. Le sieur Devérité et la demoi-va se marier ailleurs, forme opposition au mala demoiselle Aldebert apprenant que son futur selle Barbier s'étaient promis de s'épouser, et parriage, et le 29 novembre suivant, le sieur Dupuyacte passé entre eux, le 25 avril 1810, il avait été d'Aubignac l'assigne en main-levée d'opposition, stipulé que celui qui se refuserait à l'exécution avec 3000 francs de dommages-intérêts. de la promesse, paierait à l'autre une somme de 6000 francs, à titre de dommages-intérêts. La demoiselle Barbier s'étant mariée avec le sieur Elluin, le sieur Devérité a réclamé contre elle les 6000 francs convenus.

a

Le tribunal civil d'Abbeville a en effet adjugé les 6000 francs; mais sur l'appel, son jugement été infirmé par arrêt de la cour d'Amiens, du 30 mai 1812, attendu que la convention sur laquelle la demande était fondée était nulle, comme contraire aux bonnes mœurs et à la liberté des mariages.

La demoiselle Aldebert forme à son tour une demande reconventionnelle tendante à 100,000 fr. de dommages-intérêts pour inexécution de la promesse de mariage dont elle représente l'original unique. Le sieur Dupuy-d'Aubignac lui oppose 1o la nullité de la demande, eu ce qu'étant principale, elle aurait dû être précédée de l'essai de conciliation; 2o la nullité de la promesse de mariage, en ce qu'elle n'a pas été faite double, conformément à l'art. 1325, qui n'a fait en cela que rappeler la règle antérieure; 3° que toute promesse de mariage est nulle comme contraire à la liberté des mariages et aux bonnes mœurs.

Lesieur Devérité s'est pourvu en cassation contre cette décision, principalement pour contravention La demoiselle Aldebert répond que sa demande aux art. 1134 et 1142 du Code civil, relatifs à reconventionnelle n'est point principale ni introl'inexécution des conventions légalement formées. ductive d'instance, et que dès lors elle n'était point Il s'est attaché à prouver que l'inexécution d'une assujettie au préliminaire de conciliation par l'arPromesse de mariage doit donner lieu à des dom-ticle 48 du Code de procédure, avec d'autant plus mages-intérêts, meine lorsque les parties ne les de raison qu'elle était une défense à l'action prinpas prévus et n'ont pas stipulé de clause pé-cipale; qu'avant le Code civil, aucune loi n'exiDale, et qu'à plus forte raison les dommages-in-geait que les actes contenant des obligations réci peuvent être réclamés, lorsqu'ils ont été proques des parties fussent faits doubles; qu'enfin Objet d'une convention expresse et particulière, l'inexécution de la promesse de mariage avait eu

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térêts

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-at

pour elle les suites les plus désastreuses; que cette réclamés, attendu, sur ce dernier point, « qu'en fallacieuse promesse avait été cause qu'elle avait accordant les dommages-intérêts demandés, ce se couvert sa jeunesse d'un voile de douleur, en lui rait indirectement porter atteinte à la liberté des faisant perdre ce qu'elle avait de plus précieux, mariages, qui est d'ordre public. » Sur l'appel, la sa réputation; qu'en un mot elle avait sacrifié à demoiselle Mager soutient que l'inexécution d'une celte promesse toute son existence civile et mo- promesse de mariage donne lieu aux dommagesrale. Le 9 décembre 1813, jugement du tribunal intérêts qui en sont la suite, de même que l'incivil d'Alais qui, rejetant les exceptions et moyens exécution de toute autre convention; que c'est de défense du sieur Dupuy-d'Aubignac, adjuge à une couséquence nécessaire du principe qui veut la demoiselle Aldebert 25,000 frans de dommages- que tout fait de l'homme qui cause du dommage intérêts. Appel de toutes les parties; et le 4 jan-à autrui, oblige celui par la faute duquel il est vier 1814, arrêt de la cour de Nîmes qui porte arrivé à le réparer; que, dans l'espèce, il résulte les dommages-intérêts de la demoiselle Aldebert évidemment pour elle un préjudice considérable à 40,000 francs, par ce motif principal, que, par de ce que Freyss refuse de l'épouser, malgré les suite de l'inexécution de la promesse, cette de- promesses les plus solennelles et deux publications moiselle a éprouvé un dommage considérable. déja faites; car ce refus la livre aux soupçons de Le sieur Dupuy-d'Aubignac s'est pourvu en la malignité publique, et l'expose à ne pas trouver cassation, et a reproduit les trois moyens ou ex- désormais un parti avantageux. Ces moyens ont ceptions qu'il avait fait valoir en première instance été accueillis; et par arrêt de la cour royale de et en appel; il s'est aussi attaché à prouver que Colmar, du 13 mai 1818, Freyss a été condamné à T'arrêt de la cour de Nîmes était principalement payer à la demoiselle Mager 400 francs de domfondé sur ce qu'il y aurait eu un enfant né sur la mages-intérêts, et à lui rembourser les frais et foi de la promesse de mariage; or, dit-il, c'est une loyaux coûts du contrat devant notaire, recherche indirecte de paternité prohibée par l'ar-tendu ( porte l'arrêt) que depuis l'abolition du ticle 340 du Code civil. divorce, le mariage est, quant au civil, ce qu'il était avant la révolution; qu'alors les femmes ne manquaient pas d'obtenir des dommages-intérêts pour l'inexécution des promesses faites à cet égard, losqu'elles n'avaient pas donné lieu à cette inexécution; que si le Code qui avait déja resserré le divorce dans un cercle très-étroit, n'a rien statué sur les dommages-intérêts à réclamer dans ce cas, c'est que, regardant le mariage comme un contrat, il rentrait, sous ce rapport, dans le droit commun; - que l'article 1382 oblige celui qui a causé un dommage par sa faute à le réparer; que le refus de Freyss, après une promesse de mariage passée devant personne publique, et suivie de deux publications, sans que ce refus porte sur aucune base solide, est une des injures les plus «Enfin, que ce n'est pas sur des motifs pris de graves qu'ait pu recevoir Christine Mager; que la paternité alléguée, que l'arrêt s'est fondé pour presque toujours, dans une conjoncture pareille, adjuger les dommages-intérêts à la demoiselle Al- la malignité publique prête à la rupture des modebert, mais bien sur le préjudice qui est résulté tifs qui blessent l'honneur d'une femme, et rendent pour elle de la non exécution, de la part du ré-impossible ou moins avantageux un autre etablis clamant, de leurs conventions respectives, et que les lois romaines citées sont étrangères à l'espèce: -par ces motifs, la cour rejette.....

Mais ces moyens n'ont point été accueillis; et par arrêt du 17 août 1813, au rapport de M. Sieyes, « attendu que la demande subsidiaire de la demoiselle Aldebert en dommages-intérêts, n'étant que la défense par suite, et une exception à la demande introduite par le réclamant lui-même, il n'y a point eu de contravention à l'art. 48 du Code de procédure;

«Que la convention synallagmatique sous seingprivé, du 4 novembre 1795, étant bien antérieure au Code civil, c'était par la jurisprudence alors établie que la question de nullité pour omission de la mention qu'elle eût été faite double, devait être résolue, et non par l'article 1325 du Code civil, qui n'existait pas;

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sement; - qu'ainsi, outre le remboursement des dépenses faites, il est dû des dommages-intérêts à la fille Mager; mais qu'il importe de les calTroisieme espèce. Après une promesse de ma- culer sur la fortune, la qualité des parties, et la riage faite devant notaire, le 25 juin 1816, entre liberté qui doit régner dans les unions à contracter: le sieur Freyss et la demoiselle Mager, deux pu- par ces motifs.... met l'appellation et ce dont blications sont faites. Sur le refus de Freyss de est appel au néant; emendant, condamne Freyss à célébrer le mariage, la demoiselle Mager l'assigne payer à Christine Mager la somme de 400 francs en paiement des frais et loyaux coûts du contrat de dommages-intérêts, à lui rembourser les frais et de la somme de 6000 francs de dommages-in-et loyaux coûts de ce contrat, etc. » térêts résultant de l'inexécution de la promesse de mariage. Le 1er mars 1817, jugement du tribunal civil de Strasbourg, qui condamne Freyss à indemniser la demoiselle Mager de tous frais et dépens quelconques, mais refuse les dommages-intérêts

Quatrième espèce. Le 24 février 1817, la demoiselle Wil et le sieur Mahler souscrivent un contrat de mariage qui est suivi de publications civiles et canoniques. Avant la célébration, un différend s'élève entre les futurs époux, et par la suite, la

pensés.

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demoiselle Wil se refuse à l'union projetée. Mahler | peut dissimuler que l'espérance de cette union, demande alors contre elle la restitution des frais devenue illusoire depuis, n'ait été pour lui l'ocqu'il a avancés dans la vue du mariage, et des casion de dépenses et d'acquisitions onéreuses dommages-intérêts pour le tort que ce refus fait qu'il n'eût point faites sans elle.....;—met l'apa sa réputation. Elle lui oppose qu'elle ne s'est pellation au néant, en ce que l'appelant a été refusée à leur union que parce qu'il lui a fait des débouté de sa demande principale; emendant menaces, et qu'il l'a maltraitée; ce qui lui a fait quant à ce.... condamne l'intimée en 250 francs craindre que leur mariage ne fût pas heureux; de dommages-intérêts envers l'appelant, le jugequ'ainsi, il ne peut s'en prendre qu'à lui-mêmement au résidu sortissant son effet, dépens comdu dommage qu'il éprouve. Le 2 juin 1817, jugement qui rejette la demande de Mahler, attendu que, d'après l'usage constant et la jurisprudence généralement suivie, le refus de la fille, de contracter le mariage projeté, ne donne pas lieu à des dommages-intérêts, parce que ce refus ne porte pas atteinte à la réputation de celui qui l'a- | vait recherchée, comme dans le cas inverse, et ne l'empêche pas de former un autre engagement; que, pour ce qui regarde les frais, la demande est d'autant moins fondée, que la résistance de la defenderesse n'est pas l'effet d'un caprice ou de Tinconduite, mais de la crainte de mauvais traitements qu'elle aurait à essuyer d'un homme qui, des avant le mariage, s'est permis de la maltraiter

Cinquième espèce. Le 23 juin 1815, acte sous seing-privé, par lequel le sieur Champigny et la demoiselle Cheneveau se font réciproquement la promesse de s'épouser à la première réquisition, et stipulent que dans le cas où le mariage viendrait à manquer par un fait personnel au sieur Champigny, celui-ci paiera une somme de 10,000 francs à la deraoiselle Cheneveau, à titre de dommages-intérêts. Le sieur Champigny notifie des actes respectueux à son père, pour le prier de consentir au mariage; mais la nullité en est prononcée pour vice de forme. — Il recommence ses actes respectueux. Sa famille provoque son interdiction, et il reçoit un conseil judiciaire. -Il décède le 23 juillet 1817, laissant un testament Sur l'appel, Mahler dénie les menaces et les par lequel il lègue 10,000 fr. à la demoiselle Chenemauvais traitements qu'on lui impute, et soutient veau.-Celle-ci demande à ses héritiers le paiement qu'en considération du mariage projeté, il a fait des 10,000 francs de dédit stipulés en la promesse l'achat d'une maison, qui, par la rupture du ma- de mariage. -18 février 1819, jugement du tririage, lui devient inutile et laisse ainsi à ses ris-bunal civil de Chinon qui rejette la demande, -ques un immeuble sujet à dépérir, et sur la revente duquel il sera en perte. Que c'est à tort que le tribunal a pensé que le refus de la fille de contracter le mariage promis, n'est pas dommageable pour l'homme qui l'éprouve, car la malignité publique ne manque pas de prêter à celui qui en est l'objet, des vices dont le soupçon nuit à sa considération et l'empêche de trouver un parti aussi avantageux.

ou de la menacer.

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La demoiselle Wil a répondu en développant le système du jugement de première instance; mais par arrêt du 18 juin 1818, la cour royale de Metz, attendu que les articles 1142 et 1382 du Code civil disposent que toute obligation de faire ou de ne pas faire, se résout en dommages-intérêts, et que tout fait qui cause à autrui du dommage, oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer;

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considérant que ces dispositions sont contraires à la liberté du mariage, qu'elles répugnent aux bonnes mœurs, en ce qu'elles tendent d'une part, à séduire par l'appât d'un gain considérable, et d'autre part, à contraindre et forcer, par la crainte d'un énorme sacrifice, tant la volonté du père que celle même du jeune homme qui se serait indis crètement engagé, dans l'excès de la passion;

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« Considérant qu'une obligation contractée sous de telles influences est frappée de prohibition par les articles 1131, 1132 et 1172 du Code civil; que vainement on dirait, dans l'espèce, que les 10,000 francs stipulés ne sont qu'une juste indemnité de l'éclat et du désagrément des procédures, auxquels s'est soumise la denoiselle Cheneveau, aujourd'hui femme Pallu, en permettant au sieur Henri Champigny d'accoler son nom aux sommations respectueuses qu'il a faites à son père, Considérant que quoiqu'il soit rare que des puisqu'il ne lui en est résulté aucun dommage; hommes aient demandé et obtenu des dommages- qu'en supposant même l'acte valide aux yeux de intérêts pour pareil refus, cependant les monu-la loi, ledit sieur Henri Champigny n'eût point ments de la jurisprudence, tant ancienne que encore dû les 10,000 francs, puisqu'il résulte des moderne, attestent que les cours et tribunaux, débats, et même de l'interrogatoire sur faits et arguidés par les principes d'équité et justice, con- ticles des dames Pallu et Gailet, que ledit Henri sacrés par les articles précités et le 1383, les ont a persévéré jusqu'à son dernier soupir, dans son constamment appliqués suivant les circonstances projet d'épouser la demoiselle Cheneveau; d'où dans pareil cas; que si, dans l'espèce, l'appe-il suit qu'il n'aurait point encouru la pénalité lant ne souffre pas un tort au point de lui faire portée en l'acte de dédit." manquer ultérieurement une union égale en avan- Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour d'Ortages à celle à laquelle l'intimée se refuse, on ne léans, du 12 août suivant.

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Pourvoi en cassation pour violation de l'article 1134 et fausse application de l'art. 1131 du Code civil, en ce que la cour royale d'Orléans a annulé le dédit de mariage du 23 juin 1815, comme étant contraire aux bonnes mœurs et à la liberté du mariage.

et qu'elle n'avait porté aucune atteinte à sa réputation;

« La cour rejette...>>

Il résulte nettement de ces arrêts et de plusieurs autres qu'il serait superflu de rapporter ici, parce qu'ils reposent sur la même base, que quels que soient les motifs de l'inexécution d'une promesse, elle ne donne jamais lieu à des dommages-intérêts à raison du gain (lucro captando ) que manque de faire la personne que l'on refuse d'épouser, et que, par suite, la clause pénale stipulée en cas d'inexécution d'une telle promesse, est nulle comme se rattachant essentiellement à une convention contraire aux lois; mais que cette personne a droit à des dommages-intérêts à raison de la perte (damno vitando) qu'elle éprouve, ce qui dépend toujours des circonstances que les juges du fond sont chargés d'apprécier.

Nul doute, a-t-on dit, pour la demanderesse, qu'en droit, une promesse de mariage n'est point obligatoire en ce sens, qu'elle n'ôte point à celui qui l'a souscrite, la liberté d'épouser une autre personne que celle à laquelle il a engagé sa foi; mais il n'est pas moins certain que l'inexécution de la promesse faite, cause à la personne intéressée un dommage quelconque, dont il lui est dû indemnité. Cela est tellement vrai, que dans plusieurs circonstances, et notamment dans l'affaire Aldebert, les juges, se fondant sur ce principe, que celui qui cause à autrui un prejudice quelconque, doit le réparer, ont accordé d'office des dommages-intérêts considérables à la femme abusée par une promesse de mariage, qui n'avait point reçu d'exécution. Et si la question a été ainsi jugée, dans le cas d'une simple promesse, qui ne portait aucune clause pénale, aucune obligation d'une somme déterminée, à plus forte raison ne peut-on méconnaître la force d'un engaNous avons parlé des quatre premières espèces gement par lequel les parties ont réglé elles d'obligations, aux articles Condition, Clause pémêmes le montant de l'indemnité qui serait en-nale, Divisibilité et Indivisibilité des obligations, courue par le fait de l'inexécution. Solidarité; dès lors il ne sera ici question que

Ainsi donc, la clause de dédit de mariage n'ayant rien d'illicite, se trouvait, à ce titre, dans la classe des obligations ordinaires, et devait être placée sous la protection de l'art. 1134 du Code civil. En décidant le contraire, la cour royale a violé cet article et faussement appliqué au cas particulier l'art. 1131 du même Code.

Mais ce moyen ne pouvait être accueilli; et par arrêt du 6 juin 1821, au rapport de M. Du

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SECTION III.

Des diverses espèces d'obligations.

conditionnelles, avec clauses pénales, divisibles On distingue dans les obligations celles qui sont ou indivisibles, solidaires, à terme, alternatives, naturelles.

autres espèces.

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des

I. On appelle terme, le temps accordé au débiteur pour se libérer.

Le terme peut être exprès ou tacite: il est exprès, quand il est stipulé dans l'acte; il est tacite,quand il a lieu, encore bien qu'il n'y soit pas exprimé. Il est clair, par exemple, que si vous avez fait prix avec un vigneron pour tailler votre vigne, sans vous expliquer sur le temps auquel il exécutera son engagement, il ne doit l'exécuter que dans la saison convenable.

Le terme se divise en terme de droit, et en terme de grace.

Le terme de droit est celui qui fait partie de la convention, soit expressément soit tacitement. Le terme de grace est celui qui est accordé par le juge.

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Le terme diffère de la condition, porte l'article 1185 du Code civil, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution ». Si donc le débiteur avait payé par erreur avant la condition, il serait fondé à répéter ce qu'il aurait payé comme chose non due.

Le créancier ne peut exiger ce qui est dû avant l'échéance du terme : c'est dans ce sens qu'on dit, qui a terme ne doit rien. Quoi qu'il en soit, si celui qui doit à un certain terme paie avant l'échéance,

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