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du dommage, ou la destruction de l'objet qui a donné lieu aux poursuites.

des façades nouvellement construites. Dans le premier cas, la maison sera renfoncée à l'égard de celles qui se bâtiront par la suite; elle sera moins La première opération du juge consiste à repropre au commerce, elle aura moins d'air et connaître qu'il y a infraction à une défense légamoins de vue; dans le second cas, elle sera sulement portée; ensuite il applique la peine, et jette à reculement ultérieur et frappée pendant c'est comme conséquence de ces premières dispotoute sa durée de l'interdiction des grosses répa-sitions qu'il prononce en outre la reparation. L'ar rations à la partie inférieure de la façade; conséquemment, elle aura moins de valeur.

Il est donc injuste, sous tous les rapports, d'exiger le sacrifice d'une portion de propriété, lorsqu'on ne peut garantir la pleine et paisible possession du surplus. C'est cette injustice que la loi empêche, en exigeant l'approbation préalable des plans, et en chargeant seulement les maires de les faire exécuter. Ainsi, les règles de l'équité, d'accord avec les termes des lois, des réglements, et des instructions ministérielles, interdisent aux maires de tracer des alignements, c'est-à-dire, d'étendre le domaine communal aux dépens des propriétés privées, avant qu'un acte du souverain ait déclaré l'utilité publique, et autorisé l'expro priation.

Observons encore que l'alignement, en tant qu'il étend ou resserre la voie publique, est, à l'égard de la commune, un acte d'acquisition ou de cession de terrain; or les communes ne pouvant acheter ni accepter, vendre ni céder aucune portion d'immeuble, sans l'autorisation expresse du | gouvernement, on est encore forcé de reconnaître que, sous ce point de vue, un plan arrêté par le roi est la condition préliminaire, indispensable, pour toute opération qui produit un changement de limites, entre le domaine communal et la propriété particulière.

XIV. Les maires peuvent-ils condamner les contrevenants à l'amende?

Depuis que les lois ont appliqué la dénomination de grande voirie à la police et à la conservation des voies publiques placées dans les attributions des ponts et chaussées (loi du 14 octobre 1790), la voirie urbaine est qualifiée de petite voirie; celle-ci rentre, pour ce qui concerne les contraventions, dans les attributions de l'autorité judiciaire (Code pénal, article 471). En conséquence, les maires, en leur qualité d'administrateurs, ne sont pas autorisés à punir les contrevenants, et ils ne le peuvent pas davantage en qualité de juges de police, puisque la loi du 16 septembre 1807 ne concerne que les villes où réside toujours un juge de paix, circonstance qui, suivant les articles 139 et 166 du Code d'instruction criminelle, exclut les maires de l'exercice du pouvoir judi

ticle 161 du Code d'instruction criminelle veut que le même jugement statue sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts. Or, il a été jugé par la cour de cassation, le 12 avril 1822, que la réparation, en matière de voirie, n'est autre chose que la destruction ou l'enlèvement des choses qui empiètent sur la voie publique, ou qui ont été placées en contravention aux réglements; il n'est donc pas possible de soutenir que cette disposition, qui doit nécessairement faire partie du jugement, soit de la compétence de l'autorité administrative.

Ceux qui prétendent investir les maires d'un pareil pouvoir, ont confondu deux choses trèsdistinctes les bâtiments qu'il s'agit d'aligner, avec ceux qui menacent ruine; l'embellissement des villes, avec la sûreté publique. Il a été statué, en effet, que, dans le cas de péril, l'autorité municipale était autorisée à ordonner les mesures nécessaires pour empêcher la chûte des édifices, et on s'est fondé, en posant ce principe, sur la loi du 24 août 1790, qui désigne expressément comme objets confiés à la vigilance des municipalités, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine; mais ce serait bien mal à propos que Ton invoquerait cette loi pour des affaires d'alignement: le maire peut enjoindre à un particulier de faire cesser le péril, et même y pourvoir en cas de refus et d'urgence, parce que c'est là une mesure de police; mais il n'est pas autorisé à exproprier, aucune loi ne le lui permet il doit donc s'abstenir d'ordonner des retranchements ou des démolitions quand le péril n'existe pas.

XVI. Les juges de paix doivent-ils prononcer l'amende dans tous les cas de désobéissance?

la

Un grand nombre de jugements ont été rendus dans la supposition de l'affirmative. Les juges se sont trompés, en admettant que l'autorité municipale pouvait rendre des arrêtés obligatoires sur toutes les matières, et qu'ils n'avaient pas à en examiner la validité. Le contraire a été jugé par cour de cassation, dans l'affaire des tentures. Il n'est pas au pouvoir des maires de créer des obligations: quand lenrs actes sortent du cercle que les lois, et notamment celles des 24 août 1790, et 22 juillet 1791 ont tracé, ils sont nuls, et la contravention n'emporte aucune peine. Cette nulXV. Les maires peuvent-ils ordonner la dé-lité est complète et incontestable, lorsque les armolition des maisons bâties sans permission ou contrairement aux défenses qu'ils ont faites?

ciaire.

Ces magistrats n'étant pas juges des contraventions, ni compétents pour appliquer l'amende, ils peuvent encore moins ordonner la réparation

rêtés de l'autorité municipale attentent à la propriété et sont contraires aux dispositions expresses des lois. Ainsi, la défense faite à un particulier, de bâtir sur son terrain, ou l'injonction d'en abandonner une portion quelconque, à moins

que cela ne soit prescrit par la loi ou par un réglement d'administration publique rendu dans les formes tracées dans la loi, serait un acte nul et même répréhensible, en vertu duquel le juge n'aurait pas pouvoir de prononcer une condam

nation.

Plusieurs des questions que nous venons d'examiner ont été soumises au comité de l'intérieur; il s'est particulièrement occupé de celle de savoir si, en matière de petite voirie, la démolition de bâtiments et travaux exécutés en contravention à des arrêtés de police, doit être ordonnée d'office par le maire du lieu?

La négative vient d'être décidée par un avis de ce comité, du 14 novembre 1823, rendu par une juste conséquence des principes précédemment énoncés. Voici les motifs de cet avis:

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« Les membres du conseil du roi, composant le comité de l'intérieur et du commerce, consultés par Son Exc. le ministre de l'intérieur, sur la question de savoir si la démolition de bâtiments et travaux exécutés en contravention à des arrêtés de police, en matière de petite voirie, doit être ordonnée d'office par le maire du lieu, ou bien si le contrevenant doit être traduit devant le tribunal de police municipale, pour s'y voir condamner à la démolition en même temps qu'à l'amende encourue pour la contravention, conformément à l'article 161 du Code d'instruction criminelle;

« Vu le rapport fait à Son Exc., à l'occasion d'un arrêté pris le 28 mai 1822, par le maire de Roye, département de la Somme, lequel arrêté porte que les ouvrages entrepris par le sieur Que-« nescourt, contrairement à l'alignement qui lui avait été donné, seront démolis aux frais du contrevenant;

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« Vu les pièces jointes au rapport;

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Que, relativement à une construction faite en entreprise, au-delà de l'alignement donné par le « maire, dans les rues et places des villes, bourgs <«<et villages qui ne sont pas routes royales ou départementales, la réparation des dommages ne la démolition de cette conpeut exister que par struction; que cette démolition doit donc être « ordonnée par le jugement qui prononce l'amende pour l'anticipation sur l'alignement, ou pour la violation, dans la construction, des règles prescrites par l'autorité municipale;

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Qu'en principe général, les maires doivent dresser procès-verbal des infractions à leurs réglements sur la voirie urbaine; qu'ils doivent faire sommation aux contrevenants de s'y con« former, en détruisant ou changeant les construc<«<tions qui ont été faites au mépris de ces ré« glements; mais que la négligence on le refus « d'exécuter cette sommation, contre laquelle il n'y aurait pas eu recours par les voies légales, doivent être poursuivis devant les tribunaux de police, qui, en prononçant la peine, doivent ordonner la réparation de la contravention, et, << par conséquent, la démolition, la destruction ou l'enlèvement de ce qui a fait la matière de la « contravention;

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Que, s'il appartient à l'autorité municipale d'ordonner la démolition des édifices menaçant ruine, sauf le recours devant l'autorité supérieure, c'est parce que ces édifices exposent la « sûreté publique que cette autorité doit spécia« lement protéger et maintenir; mais que cette « attribution, pour ce cas particulier, ne modifie d'aucune manière celle des tribunaux de police, relativement aux anticipations où bien aux for« mes ou modes des constructions qui ont été en«treprises contre les règles fixées dans les arretés «< de l'administration municipale »;

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« Vu l'ordonnance royale du 31 juillet 1817, rendue sur le rapport du comité contentieux, laquelle pose en principe « qu'aux termes des régle-« ments sur la voirie urbaine, c'est aux maires qu'il appartient, non-seulement de donner, mais « encore de faire exécuter les alignements dans les «< rues des villes, bourgs et villages qui ne sont pas routes royales ou départementales, sauf tout « recours devant le préfet ; qu'ainsi, lorsqu'un par-« ticulier, par une construction, anticipe sur la « voie publique, en contrevenant à l'alignement qu'il a reçu, le maire ne doit pas se borner à « dresser procès-verbal de l'entreprise faite par ce particulier, et à le lui faire signifier; mais qu'il doit, en outre, prendre un arrêté pour lui enjoindre de rendre à la voie publique le terrain « sur lequel il a anticipé, et pour ordonner que, faute par ce particulier de retirer lui-même ces « constructions formant anticipation, il sera pro« cédé d'office, et à ses frais, à leur démolition, « sauf tout recours devant le préret; qu'enfin les tribunaux ordinaires sont seuls compétents pour

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« Vu l'art. 471 du Code pénal, et les art. 137, 139, 140, 161 et 174 du Code d'instruction criminelle;

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Vu la loi du 29 floréal an x;

Considérant de la combinaison des artique cles 471 du Code pénal, et 137 du Code d'instruction criminelle, il résulte que le refus d'exécuter les réglements on arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, constitue une contravention

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de police simple, et qu'aux termes des art. 139 | défend d'arracher aucuns plants de chênes et 140 du dernier de ces Codes, la connaissance charmes ou autres bois», dans les forêts royales, de cette contravention appartient exclusivement | sans la permission du gouvernement, à peine de au tribunal de simple police; cinq cents livres d'amende. »

« Considérant que, s'il importe de conserver aux maires le droit d'enjoindre à ceux qui contreviennent aux arrêtés d'alignement, la démolition des constructions élevées contrairement à ces arrêtés, on ne saurait leur attribuer le droit de faire opérer eux-mêmes cette démolition, sans créer deux juridictions pour une seule et même contravention, puisqu'il faudrait toujours recourir aux tribunaux pour prononcer l'amende encourue en outre de la démolition;

- Que, d'ailleurs, la démolition ne peut être considérée que comme la réparation d'un dommage, et que, comme telle, elle ne peut être ordonnée que par le tribunal qui, conformément à l'art. 161 du Code d'instruction criminelle, par un seul et même jugement, prononce la peine et statue sur les dommages et intérêts;

« Sont d'avis,

Qu'il appartient aux inaires, ainsi que l'a décidé l'ordonnance royale du 31 juillet 1817, de donner et de faire exécuter les alignements dans les villes, bourgs et villages qui ne sont pas routes royales et départementales; que, par conséquent, c'est à eux à faire signifier à la partie l'arrêté par lequel l'alignement a été fixé, et à faire tracer, en sa présence, sur le terrain, les points principaux de cet alignement, en dressant un procès-verbal de cet acte; que c'est à eux, si les constructions sont élevées sur d'autres lignes que celles qui ont été fixées, à signifier à la partie l'injonction de les démolir dans un délai déterminé, et de se conformer à l'alignement accordé; mais que si, inalgré cette sommation, les constructions élevées contrairement à l'alignement sont continuées ou ne sont pas démolies dans le délai fixé, le droit de prononcer la démolition de ces constructions, ensemble l'amende encourue pour la désobéissance aux sommations du maire, est dévolue au tribunal de simple police. »>

Le dernier article de cette ordonnance rendait cette disposition commune aux bois des communautés, des établissements publics et des particuliers; mais il a été remplacé à cet égard par les art. 36 et 37 du titre 11 de la loi du 28 septembre6 octobre 1791.

Voy. Police, sect. II, § II.

La permission d'arracher des plants, dans les forêts royales, doit être demandée au ministre des finances, qui l'accorde, s'il y a lieu, après avoir consulté les agents forestiers locaux, et à charge de les payer à raison de cinq centimes le pied.

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PLANTATIONS LE LONG DES ROUTES ET CHEMINS. Depuis plus de trois siècles, le gouvernement a attaché beaucoup d'importance à la plantation des routes; on en trouve la preuve dans les ordonnances de 1552, 1579, 1720 et beaucoup d'autres qu'il est inutile de citer. Lorsqu'une nouvelle route était ouverte, l'ordonnance de 1720 accordait aux propriétaires riverains le droit de planter sur ses bords pendant un certain délai, passé lequel il était accordé au seigneur la faculté d'user du même droit à son profit; enfin, après ces deux mises en demeure, le roi faisait planter, et, dans ce dernier cas, les arbres étaient la propriété du gouvernement. Par ces dispositions, Il résulte de cet avis que les principes qui y et toujours dans l'hypothèse de l'utilité des plansont énoncés sont conformes à ceux adoptés par tations sur le bord des routes, on avait cherché l'arrêt de la cour de cassation, du 12 avril 1822. à concilier, autant que possible, le droit de proAinsi, l'harmonie qui existe à cet égard entre l'au-priété, les droits seigneuriaux et la prérogative torité judiciaire et l'autorité administrative, doit faire cesser toute difficulté sur la compétence des maires et sur celle des tribunaux de police, relativement à la démolition des bâtiments et travaux faits en contravention à des réglements de police sur la voirie urbaine. Ce qui a été dit au mot Alignement doit se coordonner avec le dernier état de la jurisprudence, qui n'était pas alors

connu.

PLANT. En matière forestière, on donne ce non aux jeunes arbrisseaux d'une forêt.

L'art. 11 du titre xxvii de l'ordonnance de 1669

royale. Cependant toutes les routes n'ont pas été plantées : on a rencontré de grandes résistances, qui, pour la plupart, provenaient des intérêts opposés du gouvernement et des propriétaires, et même d'une sorte de lutte entre les propriétaires et leurs fermiers. On sait que généralement les fermiers voient avec peine les propriétaires faire des plantations autour de leurs héritages, parce qu'il en résulte une diminution dans les récoltes affermées, tandis que le propriétaire en est amplement dédommagé par la coupe des arbres qu'il se réserve. On sait aussi que les plantations sont quelquefois très-préjudiciables, par exemple le long

des vignes, et qu'elles réussissent difficilement dans certaines natures de sol. Tous ces obstacles ont dû amener des résultats différents, selon les esprits et les localités; et, comme chacun ne raisonne que d'après l'intérêt qui le touche, il n'est pas rare de rencontrer sur cette importante question d'économie politique des opinions diamétralement opposées.

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doit adjuger cette partie, car celui qui demande le plus, demande, à plus forte raison, le moins. Cette doctrine est constamment suivie en France. Voy. Action.

Seulement, celui qui a demandé plus qu'il ne lui était dû, peut-être condamné à une partie des dépens. Voy. Jugement, sect. 1, §11, no xii et suiv.

POIDS ET MESURES. L'uniformité des poids. et mesures est un besoin social qui, dans tous les temps, a été généralement senti. Si elle ne peut exister universellement, il est du moins nécessaire qu'elle soit établie dans chaque état. Le commerce, les sciences et les arts, en réclament unanimement le bienfait.

PLUS-PÉTITION. Demande trop forte. Ce n'est pas ici le lieu de développer tous les Dans l'ancien droit romain, la plus-pétition faiarguments pour et contre, et d'entrer dans une sait rejeter toute la demande. C'était une injusdiscussion approfondie qui aurait pour objet d'ob-tice. Si une partie de la demande est fondée, on tenir une solution que d'ailleurs nous reconnaissons ne pouvoir être générale. Ainsi, mettant de côté les exceptions raisonnablement motivées, il nous suffira de dire, en faveur de la règle, que, même dans ces derniers temps, les gouvernements qui se sont succédés ont entièrement partagé l'opinion des gouvernements antérieurs sur l'utilité des plantations des routes; on en trouvera la preuve dans les lois des 28 août 1792, 28 germinal an vi, 9 ventose an XIII et 16 décembre 1811. C'est cette dernière loi qui régit la matière. Malheureusement elle ne produit pas de meilleurs effets que les anciennes ordonnances, parce qu'elle n'a pas détruit les nombreuses entraves qui avaient été mises à l'exploitation de ce genre de propriété. Dans l'état actuel, il faut un arrêté du préfet et l'approbation Cette mesure d'ordre public avait fixé l'attendu ministre pour indiquer l'essence, l'âge et la tion des législateurs romains. On voit que Justiqualité des arbres à planter. L'autorité fixe le mode nien, par sa novelle 128, prescrivit la réforme à suivre dans la plantation et le délai pendant le- des mesures, et ordonna que les étalons seraient dans quel elle doit être opérée. Les arbres doivent être chaque localité gardés dans la principale église. Le reçus par les ingénieurs, et les plantations sur-choix d'un lieu saint pour le dépôt des mesures-maveillées par eux. Les arbres morts ou manquants trices, prouve assez l'importance qu'il attachait à doivent être remplacés dans les trois derniers leur conservation et à l'établissement du système mois de chaque année, sur simple réquisition. A d'unité qu'il avait voulu introduire en cette partie. défaut de planter de la part des riverains, les L'empereur Théodose renouvela le réglement plantations sont faites d'office et à leurs frais. Les de Justinien, et ordonna, de plus, que les étalons arbres plantés volontairement ou d'office, ne peu-seraient de pierre ou d'airain, afin qu'ils fussent vent être coupés ou arrachés, ni même éloignés sans autorisation, le tout sous peine d'amende. Ainsi, un propriétaire, sans exception des absents, des veuves, des mineurs et des pauvres, Il paraît que sous les rois de la première race, peut être forcé de planter quand il n'en a pas les l'uniformité des poids et mesures était observée en moyens, et il ne peut vendre ses arbres quand il France. C'est du moins ce qu'atteste le commisn'a pas d'autres ressources. Il est vrai que l'or-saire Delamare, dans son Traité de la police, donnance royale du 8 aoùt 1821 a cherché à sim- tome 11, livre v, tit. VIII, chap. II. Elle y avait plifier les formalités, en permettant aux riverains sans doute été introduite par les Romains pend'abattre leurs arbres sur la seule autorisation du dant leur domination dans les Gaules, et les rois préfet, quand il s'agirait de routes départemen-francs en maintinrent l'usage; mais, suivant le tales; mais celui qui a le droit d'autoriser a nécessairement celui de refuser.

Une nouvelle loi sur les plantations des routes, semble donc nécessaire, et elle n'aura de succès qu'autant qu'elle scra rédigée de manière que les riverains soient intéressés à en assurer l'exécution. (M. Tarbé de Vauxclairs.)

Voy. Préfet, Conseil de préfecture, Voirie.

PLEIGE. Ancien mot synonyme de caution, fidėjusseur. Voy. Cautionnement.

moins sujets aux altérations. Ce qui fait présumer qu'auparavant ces prototypes n'étaient que de bois ou de toute autre matière peu solide.

même Delamare, loc. cit., les mesures commencèrent à s'altérer vers la fin du règne de Charlemagne, et, pour y rémédier, Charles-le-chauve, par un capitulaire de l'an 864, prescrivit de nouveau l'exécution des anciens réglements. Volumus (y est-il dit) ut pondera vel mensuræ ubique æqualia sint et justa.

Dans ces temps reculés où les dépôts publics étaient inconnus, les étalons des mesures étaient conservés dans les palais des rois.

L'établissement de la puissance féodale, qui porta

un coup si funeste à l'autorité royale, fit insensible-mesures qui, pour la plupart, devaient leur oriment méconnaître ses réglements les plus sages. Les gine au hasard, au caprice, à la cupidité, n'étaient poids et mesures ne furent plus uniformes; ils liées entre elles par aucun rapport certain. Un varièrent suivant les localités. Vainement le pou- événement occasionait-il la perte des étalons, il voir royal, à mesure qu'il rentra dans ses droits devenait impossible, faute d'unité prise dans la usurpés par les seigneurs, tenta-t-il de rétablir nature, de les rétablir, et l'on était forcé d'orl'unité des poids et mesures dans toutes les pro- donner la réforme de tous les instruments de vinces de la France; jamais il ne fut possible d'y pesage et de mesurage répandus dans toute une parvenir. contrée. Ce chaos informe autant que bizarre devait bientôt faire place à un système plus régulier. Ce ne fut toutefois que par suite d'une grande persévérance, et surtout en usant d'une sage réserve dans l'introduction des nouveaux poids et mesures, qu'on parvint à les rendre usuels dans les transactions civiles et commerciales il ne fallut pas moins de dix ans de travaux pour obtenir cet heureux résultat.

Philippe-le-long éprouva la plus grande résistance de la part du clergé, de la noblesse et des villes, lorsqu'il voulut faire cesser la diversité des poids et mesures; les historiens prétendent, cependant, qu'il serait parvenu à exécuter son projet si une mort prématurée ne l'eût enlevé à ses peuplés.

Plus tard Louis XI, François 1er, Henri II, Charles IX, Henri III, rendirent des ordonnances pour le même objet et toujours sans succès, parce qu'on recula toujours devant les difficultés que présentait leur exécution.

Louis XIV tenta de remettre en vigueur les lois que ses prédécesseurs avaient faites sur cette matière. A cet effet il ordonna, par des lettrespatentes de 1669, le dépôt, à l'Hôtel-de-Ville de Paris, de mesures-matrices, sur lesquelles on devrait faire à l'avenir l'étalonnage de celles qui étaient usitées dans la vente des diverses denrées. Dans la suite il créa, par ses édits des mois de janvier 1704 et mai 1708, des offices de contrôleurs-visiteurs des poids et mesures dans chaque ville et bourg du royaume; mais ces lettres-patentes et édits tendaient moins à établir un système d'uniformité qu'à prévenir les fraudes dans le commerce. Il fut cependant question d'insérer dans le Code marchand, dont on s'occupait alors, des dispositions spéciales pour réduire les poids et mesures à un modèle unique; mais les difficultés de l'entreprise la firent également échouer.

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1o Lois préparatoires;

2° Lois fondamentales;

3o Lois d'exécution partielle;

4° Introduction dans toute la France du nouveau système des poids et mesures.

Ces quatre époques feront l'objet de quatre pa

§ Ier.

Lois préparatoires.

Louis XV, par sa déclaration du 16 mai 1766, prescrivit l'usage de poids et de mesures unifor-ragraphes particuliers. mes dans tout le ressort du parlement de Paris; mais ce n'était encore là qu'une mesure partielle qui ne remplissait pas le but qu'on s'était proposé depuis plusieurs siècles. Enfin M. de Necker, dans son Compte rendu en 1781, annonça qu'il s'occupait des moyens nécessaires pour obtenir le résultat si long-temps désiré; néanmoins les choses restèrent en cet état jusqu'au moment de la convocation des états-généraux, en 1789.

I. Par un décret du 8 mai 1790, l'Assemblée nationale décréta que sa majesté serait suppliée, 1° De donner des ordres aux corps administratifs de chaque département, pour qu'ils envoyassent à Paris, au secrétariat de l'Académie des sciences, un modèle parfaitement exact des différents poids et des mesures élémentaires qui y étaient en usage.

L'Assemblée constituante fut frappée des inconvénients que présentaient les anciens poids et les anciennes mesures. Ils ne différaient pas seulement de nom, de grandeur et de pesanteur 2' D'écrire à sa majesté britannique, à l'effet d'une province, d'une ville, d'un village à l'autre, d'engager le parlement d'Angleterre à concourir mais ils avaient des dénominations et des valeurs avec l'Assemblée nationale à la fixation de l'unité diverses dans le même lieu. Les unes servaient naturelle des poids et mesures. Qu'en consépour un seul objet; quelques-unes n'étaient usi-quence, des membres de l'Académie des sciences tées que certains jours, dans certaines occasions. de Paris se réuniraient, en nombre égal, avec des Ici l'on mesurait à raz; là au comble et ces membres de la société royale de Londres, dans

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