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le lieu qu'ils jugeraient respectivement le plus | miaire an iv, relatifs à deux autres affectations de convenable, pour déterminer, à la latitude de fonds.) 45 degrés, la longueur du pendule et en déduire le modèle invariable pour toutes les mesures et pour tous les poids.

3o De charger ensuite l'Académie des sciences de fixer, pour chaque municipalité du royaume, les rapports de leurs anciens poids et mesures avec le nouveau modèle, et de consigner ces rapports dans des livres usuels et élémentaires qui seraient envoyés dans chaque municipalité, avec un certain nombre de nouveaux poids et mesures les anciens devaient être abolis six mois après cet envoi.

Mais l'Académie des sciences fit observer que de simples modèles des anciens poids et mesures ne suffisaient pas pour déterminer avec exactitude leurs rapports avec les nouveaux; que partie des mesures existantes dans les municipalités, principalement pour les grains, pouvaient avoir été altérées, et n'être plus conformes aux titres en vertu desquels elles avaient été établies, et que, pour éviter des erreurs graves, il convenait d'opérer sur les étalons mêmes de ces poids et

mesures.

En conséquence il fut rendu, le 8 décembre suivant, un second décret, pour la transmission au secrétariat de l'Académie des sciences, non plus des modèles pris sur les mesures alors en usage dans les municipalités, comme l'avait prescrit le décret du 8 mai, mais bien des étalons euxmêmes des poids, mesures de capacité et mesures linéaires.

II. D'après un rapport de l'Académie des sciences, on reconnut que le pendule n'était point propre à fournir par lui-même la mesure primitive; qu'il convenait de fixer une unité de mesure invariable, qui ne renfermât rien d'arbitraire ni de particulier à la situation d'aucun peuple, afin de pouvoir engager les nations étrangères à adopter un même système de mesure.

IV. Au lieu de six commissaires, il paraît qu'il n'en fut nommé que deux; et trois décrets des 10 juin et 7 septembre 1792, 31 mars 1793, ordonnèrent successivement aux corps administratifs, et aux gardes nationales de tous les dépar tements où ces commissaires devaient opérer, de leur faciliter les moyens de remplir leur mission; qu'à cet effet, ils devraient leur procurer les chevaux et voitures dont ils pourraient avoir besoin pour le transport des bois et matériaux qui leur seraient nécessaires, et les protéger contre toute entreprise qui tendrait à les troubler dans le cours de leurs expériences.

Les commissaires employèrent près de deux ans au travail dont ils avaient été chargés, et les résultats qu'ils présentèrent justifièrent pleinement la confiance qu'on avait eue en leurs lumiè res. Leurs observations furent soumises au comité d'instruction publique, et sur un rapport scienti fique et lumineux, fait par M. Arbogast au nom de ce comité, une loi du 1er août 1793 adopta les propositions de l'Académie des sciences, et fonda le système d'uniformité des poids et mesures. Elle sera rapportée dans le paragraphe suivant.

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I. La loi du 1 août 1793 est ainsi conçue:

La Convention nationale, convaincue que l'uniformité des poids et mesures est un des grands bienfaits qu'elle puisse offrir à tous les citoyens français;

Après avoir entendu le rapport de son comité d'instruction publique, sur les opérations qui ont été faites par l'Académie des sciences, d'après le décret du 8 mai 1790,

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Déclare qu'elle est satisfaite du travail qui a été déja exécuté par l'Académie sur le système des poids et mesures; qu'elle en adopte les résultats pour établir ce système dans toute la France sous la nomenclature du tableau annexé à la présente loi, et pour l'offrir à toutes les nations.

Par suite de ce rapport et des propositions de l'Académie, une loi du 30 mars 1791 décréta que la grandeur du quart du méridien terrestre serait prise pour base du nouveau systême de mesure; qu'en conséquence les opérations nécessaires pour déterminer cette base, telles qu'elles sont indiquées dans l'avis de l'Académie, et notam ment la mesure d'un arc du méridien depuis « Art. 1. Le nouveau système des poids et meDunkerque jusqu'à Barcelonne, seraient inces-sures, fondé sur la mesure du méridien de la samment exécutées. terre et la division décimale, servira uniformément dans toute la France.

Aux termes de cette même loi, six commissaires devaient être nommés par l'Académie pour s'occuper de ces opérations, et le gouvernement devait se concerter avec l'Espagne pour les travaux qui devaient être faits sur son territoire.

« En conséquence, la Convention nationale décrète ce qui suit:

er

« 2. Néanmoins, pour laisser à tous les citoyens le temps de prendre connaissance de ces nouvelles mesures, les dispositions de l'article précédent ne seront obligatoires qu'au 1 juillet 1794; les citoyens sont seulement invités à en faire usage avant cette époque.

er

III. 100,000 francs furent affectés aux premières dépenses de ce travail par la loi du 12 août 1791. (Voyez ci-après les art. 21 de la loi du a 3. Il sera fait par des artistes, au choix de l'A18 germinal an III, et 22 de celle du 1 vendé-cadémie des sciences, des étalons des nouveaux

er

poids et mesures qui seront envoyés à toutes les administrations de département et de district.

4. L'Académie des sciences nommera quatre commissaires pris dans son sein, et le comité d'instruction publique en nommera deux pour surveiller la construction des étalons; ils en constateront l'exactitude, et signeront les instructions destinées à accompagner les envois qui seront faits le ministre de l'intérieur.

par

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« 5. L'Académie des sciences enverra au comité d'instruction publique un devis estimatif des frais qu'exigera la construction des étalons, pour que la convention en puisse décréter les fonds nécessaires.

« 6. Ces étalons seront conservés avec le plus grand soin dans un lieu destiné à cet objet, dont la clef restera entre les mains d'un des commissaires de chaque corps administratif.

7. Afin d'empêcher la dégradation des étalons, les corps administratifs nommeront, dans chaque chef-lieu de département ou de district, une personne éclairée pour assister à la communication que les artistes prendront de ces étalons, dans la vue de construire les instruments de mesures et de poids à l'usage des citoyens.

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8. Dès que les nouveaux étalons seront parvenus aux administrations de district, toutes les municipalités de chaque district seront tenues de faire construire des instruments de mesure et de poids qui resteront déposés à la maison commune.

« 9. Le recueil des différents mémoires rédigés jusqu'à présent par les commissaires de l'Académie, qui comprend les détails des opérations faites pour parvenir au nouveau système des poids et mesures, sera imprimé et accompagnera l'envoi

des étalons.

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Pieds. Pouces. Lignes. 307 11 4

10.

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.Mètre......

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...Décimètre....

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0,443

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Nota. L'are ayant pour côté 100 mètres ou 307 pieds II pouces 4 lignes, contient 94831 pieds carrés. Le grand arpent qui est de 100 perches carrées, chaque perche étant de 22 pieds, contient 48400 pieds carrés; d'où l'on trouve que l'are est à l'arpent à très-peu près dans le rapport de 49 à 25.

Mesures de capacité.

(Valeurs en pintes de Paris et en boisseaux.)

Mètre cubique.

Unité des mesures
Décimètre cubique.

« 10. La Convention charge l'Académie de la de capacité. composition d'un livre à l'usage de tous les citoyens, contenant des instructions simples, sur la manière de se servir des nouveaux poids et mesures, et sur la pratique des opérations arithmétiques, relatives à la division décimale.

« 11. Des instructions sur les nouvelles mesures et leurs rapports aux anciennes les plus généralement répandues, entreront dans les livres élémentaires d'arithmétique qui seront composés pour les écoles nationales.»

Voici le tableau du nouveau système des poids et mesures et de leurs dénominations, annexé au décret ci-dessus,

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1000....Bar ou Millier....

..Décibar.....

100....

10....
..Centibar..

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I.... Grave.....

1000

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1 10000

....

...

100000

. Décigravet.

Centigravet.

.....

Unité monétaire.

(Valeur en poids de marc.)

Livres. 2044,4

204,44

20,444

L. Q. Gr. Grains,

2 » 5 49

3 2 12,1
2 44,41

18,841 1,8841 0,18841

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1... Franc d'argent,....

5132

tie du grave.

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513

Nota. L'éca de six livres pèse, en prenant un terme moyen,

30

Grains.

188,41

Tome II.

graves.

553 grains, poids de marc; la nouvelle unité monétaire supporte l'art. 2) seront de deux, cinq, dix et vingt posée au même titre, et d'après la valeur légale actuelle, vaut 40 sous 10 deniers. La commission des poids et mesures fut chargée (art. 4) de vérifier et étalonner les nouveaux poids destinés aux ateliers monétaires.

Il résulte du tableau qui précède, qu'on adopta: 1o Pour unité des mesures linéaires, le mètre (ou la dix millionième partie du quart du méridien), dont la valeur fut approximativement fixée à trois pieds, onze lignes,quarante-quatre centièmes. 2o Pour unité des mesures de superficie l'are, dont le côté est de cent mètres.

3o Pour unité des mesures de capacité la pinte, ou décimètre cubique.

4° Pour unité des poids le grave, poids du décimètre cubique d'eau.

5° Enfin, pour unité monétaire, le franc d'argent pesant la centième partie du grave.

Ces dénominations, auxquelles les lois subséquentes en ont ajouté quelques autres, ont été maintenues, à l'exception,

1° De la pinte, qui a été remplacée d'abord par le cadil, ensuite et définitivement par le litre. 2° Du grave auquel on a substitué le gramme. (Lois des 30 nivose an 2 et 28 germinal an 111. Voyez ci-après, le n° 6.)

er

III. La loi du 1 août 1793, que l'ont vient de rapporter, portait que l'Académie des sciences nommerait quatre commissaires, pris dans son sein, pour surveiller la confection des étalons. Elle devait aussi soumettre au gouvernement un devis estimatif de la dépense qu'occasionerait la con

struction de ces étalons.

Mais cette Académie ayant été supprimée peu de temps après, les travaux qu'elle avait commencés durent être suspendus; et pour les continuer il fallait de nouvelles dispositions législatives. En conséquence, par un décret du 11 septembre 1793 il fut ordonné (article 1) que les citoyens qui avaient été jusqu'alors attachés au travail des poids et mesures continueraient, à titre de commission temporaire, les opérations qui leur avaient été respectivement confiées.

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IV. Un autre décret, du 1 brumaire an 2 rappela les dispositions de celui du 1er août 1793, sur la fabrication des étalons prototypes des nouveaux poids et mesures, et chargea la commission provisoire 1° d'en faire construire pour le Corps législatif en platine; savoir, un étalon de mètre, un de pinte et un de grave, avec ses divisions. Les étalons des centicades, ou dix pintes, devaient

être en cuivre.

2 De perfectionner le jaugeage des tonneaux et autres vases, ainsi que celui des vaisseaux, afin d'introduire un mode de jougeage et des jauges uniformes pour toute la France.

V. On vient de voir que la loi du 1er brumaire an 2 avait ordonné la construction entre autres étalons de celui du grave et de ses divisions ou plutôt de ses subdivisions; celle du 28 frimaire suivant en fixa les multiples, pour l'usage des ateliers monétaires. Les poids au-dessus du grave

décret du 1er août 1793, le nouveau système des VI. On se rappelle aussi que, suivant l'art. 2 du poids et mesures devait être obligatoire le 1er juillet

la con

1794. Mais ce délai ne fut suffisant pas pour fection des étalons, et le vœu de la loi ne put être rempli. Il devenait cependant nécessaire de où cette loi serait définitivement obligatoire. préciser, par une prorogation de délai, l'époque

er

La loi du 18 germinal an III, art. 1, prorogea le délai d'une manière indéfinie et invita les citoyens, en attendant que le gouvernement fût en état de statuer définitivement, à se servir dès ce moment des nouvelles mesures dans leurs calculs et dans leurs relations habituelles.

Les autres articles de cette loi contiennent des connaître. dispositions importantes qu'il est bon de faire

« Art. 2. Il n'y aura qu'un seul étalon des poids et mesures pour toute la France; ce sera une règle de platine sur laquelle sera tracé le mètre qui a été adopté pour l'unité fondamentale de tout le système des mesures.

« Cet étalon sera exécuté avec la plus grande prédes commissaires chargés de sa détermination, et cision, d'après les expériences et les observations il sera déposé près du Corps législatif, le procès-verbal des opérations qui auront servi ainsi que le déterminer, afin qu'on puisse les vérifier dans tous les temps.

district un modèle conforme à l'étalon prototype << 3. Il sera envoyé dans chaque chef-lieu de dont il vient d'être parlé, et en outre un modèle de poids exactement déduit du système des nouvelles mesures. Ces modèles serviront à la fabrication de toutes les sortes de mesures employées aux usages des citoyens.

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contenance sera celle du cube de la dixième partie | choisis principalement parn i les savants qui y ont

du mètre ;
Gramme, le poids absolu d'un volume d'eau
pure, égal au cube de la centième partie du mètre,
et à la température de la glace fondante.

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Enfin, l'unité des monnaies prendra le nom de franc, pour remplacer celui de livre usité aujourd'hui.

« 6. La dixième partie du mètre se nommera décimètre, et sa centième partie centimètre.

« On appellera décamètre une mesure égale à dix mètres; ce qui fournit une mesure très-commode pour l'arpentage.

a Hectomètre signifiera la longueur de cent mè

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Enfin, kilomètre et myriamètre seront des longueurs de mille et de dix mille mètres, et désigneront principalement les distances itinéraires. Les dénominations des mesures des autres genres seront déterminées d'après les mêmes principes que celles de l'article précédent.

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7.

« Ainsi, décilitre sera une mesure de capacité dix fois plus petite que le litre; centigramme sera la centième partie du poids d'un gramme.

« On dira de même décalitre pour désigner une mesure contenant dix litres, hectolitre pour une mesure égale à cent litres; un kilogramme sera un poids de mille grammes.

On composera d'une manière analogue les noms de toutes les autres mesures.

« Cependant, lorsqu'on voudra exprimer les dixièmes ou les centièmes du franc, unité des monnaies, on se servira des mots décime et centime déja reçus en vertu de décrets antérieurs.

« 8. Dans les poids et les mesures de capacité, chacune des mesures décimales de ces deux genres aura son double et sa moitié, afin de donner à la vente des divers objets toute la commodité que l'on peut désirer; il y aura donc le double-litre et le demi-litre, le double- hectogramme et le demihectogramme, et ainsi des autres.

9. Pour rendre le remplacement des anciennes mesures plus facile et moins dispendieux, il sera exécuté par parties et à différentes époques. Ces époques seront décrétées par la Convention nationale aussitôt que les mesures nouvelles se trouveront fabriquées en quantités suffisantes, et que tout ce qui tient à l'exécution de ces changements aura été disposé. Le nouveau système sera d'abord introduit dans les assignats et monnaies, ensuite dans les mesures linéaires ou de longueur, et progressivement étendu à toutes les autres.

concouru jusqu'à présent, et dont la liste sera arrêtée par le comité d'instruction publique. Au moyen de ces dispositions, l'administration dite Commission temporaire des poids et mesures est supprimée.

11. Il sera formé en remplacement une agence temporaire, composée de trois membres, et qui sera chargée, sous l'autorité de la commission d'instruction publique, de tout ce qui concerne le renouvellement des poids et mesures, sauf les opérations confiées aux commissaires particuliers dont il est parlé dans l'article précédent.

« Les membres de cette régence seront nommés par la Convention nationale, sur la proposition de son comité d'instruction publique. Leur traitement sera réglé par ce comité en se concertant avec celui des finances.

« 12. Les fonctions principales de l'agence temporaire seront,

I

« 1° De rechercher et employer les moyens les plus propres à faciliter la fabrication des nouveaux poids et mesures pour les usages de tous les citoyens; 2o De pourvoir à la confection et à l'envoi des modèles qui doivent servir à la vérification des mesures dans chaque district;

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«3° De faire composer et de répandre les instructions convenables pour apprendre à connaître les nouvelles mesures et leurs rapports avec les anciennes ;

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6° Enfin, de correspondre avec les autorités constituées et les citoyens dans toute la France sur tout ce qui sera utile pour hâter le renouvellement des poids et mesures.

« 13. La fabrication des mesures nouvelles sera faite autant qu'il sera possible par des machines, afin de réunir à l'exactitude, la facilité et la célérité dans les procédés, et par conséquent de rendre l'achat des mesures d'un prix médiocre pour les citoyens.

14. L'agence temporaire favorisera la recherche des machines les plus avantageuses; elle en 10. Les opérations relatives à la détermination commandera, s'il en est besoin, aux artistes les de l'unité des mesures de longueur et de poids, plus habiles, ou les proposera au concours, suidéduites de la grandeur de la terre, commencées vant les circonstances. Elle pourra aussi accorder par l'Académie des sciences, et suivies par la com- des encouragements en avances, matières ou mamission temporaire des mesures, en conséquence chines, aux entrepreneurs qui prendraient des des décrets des 8 mai 1790 et 1er août 1793 engagements convenables pour quelque partie (vieux style), seront continuées jusqu'à leur en-importante de la fabrication des nouveaux poids tier achèvement par des commissaires particuliers, et mesures. Mais dans tous ces cas, l'agence sera

tenue de prendre l'autorisation du comité d'in-naux, sont chargées de l'exécution du présent struction publique. article.

15. L'agence temporaire déterminera les formes des différentes sortes de mesures, ainsi que les matières dont elles devront être faites, de manière que leur usage soit le plus avantageux pos

sible.

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L'agence recherchera les moyens de remplir cet objet, en s'écartant le moins possible des usages du commerce.

19. Au lieu des tables de rapports entre les anciennes et les nouvelles mesures, qui avaient été ordonnées par le décret du 8 mai 1790, il sera fait des échelles graphiques pour estimer ces rapports sans avoir besoin d'aucun calcul. L'agence est chargée de leur donner la forme la plus avantageuse, d'en indiquer la méthode, et de la répandre autant qu'il sera nécessaire.

« 25. Dès que l'étalon prototype des mesures françaises aura été déposé au Corps législatif par les commissaires chargés de sa confection, il sera élevé un monument pour le conserver et le garantir de l'injure des temps.

«

L'agence temporaire s'occupera d'avance du projet de ce monument destiné à consacrer de la manière la plus indestructible la création de la république, les triomphes du peuple français, et l'état d'avancement où les lumières sont parvenues dans son sein.

« 26. Le comité d'instruction publique est chargé de prendre tous les moyens de détail nécessaires pour l'exécution du présent décret et l'entier renouvellement des poids et mesures dans toute la république.

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Il proposera successivement au gouvernement les dispositions législatives qui devront en dépendre.

27. L'agence temporaire rendra compte de ses opérations à la commission d'instruction publique, et au comité de ce nom, avec lequel elle pourra correspondre directement pour la célérité des opérations.

« 28. Il est enjoint à toutes les autorités constituées, ainsi qu'aux fonctionnaires publics de concourir, de tout leur pouvoir, à l'opération importante du renouvellement des poids et mesures. »

VII. Cette loi, outre les dispositions nouvelles qu'elle renferme, contient trois dérogations formelles à la loi du 1er août 1793.

20. Pour faciliter les relations commerciales Le première, résulte de ce qu'il n'y aura qu'un entre la France et les nations étrangères, il sera seul étalon des poids et mesures pour toute la composé, sous la direction de l'agence, un ou-France, tandis que la loi de 1793 avait ordonné vrage qui offrira les rapports des mesures fran- la fabrication d'autant d'étalons qu'il y avait de çaises avec celles des principales villes de com- chefs-lieux de département et de district; merce des autres peuples.

« 21. Pour subvenir à toutes les dépenses relatives à l'établissement des nouvelles mesures, ainsi qu'aux avances indispensables pour le succès de cette opération, il y sera affecté provisoirement un fonds de cinq cent mille livres que la trésorerie nationale tiendra à cet effet à la disposition de la commission d'instruction publique.

La seconde, de ce que l'art. 5 de la loi du 18 germinal nomme litre, la mesure que les lois des 1er août 1793 et 30 nivose an 2 avaient désignée d'abord sous le nom de pinte, et ensuite sous celui de cadil;

I

La troisième, de ce que ce même art. 5 nomme gramme le poids que la loi de 1793 avait indiqué sous la dénomination de grage.

«< 22. La disposition de la loi du 4 frimaire, an VIII. La législation sur les poids et mesures deuxième, qui rend obligatoire l'usage de la divi- n'était encore que purement spéculative, lorsque sion décimale du jour et de ses parties est suspen-parut la loi du 1er vendémiaire an iv. Cette loi due indéfiniment.

« 23. Les articles des lois antérieures au présent décret, et qui y sont contraires, sont abrogés.

24. Aussitôt après la publication du présent décret, toute fabrication des anciennes mesures est interdite en France, ainsi que toute importation des mêmes objets venant de l'étranger, à peine de confiscation et d'une amende du double de la valeur desdits objets.

« La commission des administrations civiles, police et tribunaux, et celle des revenus natio

commença à mettre en pratique ce qui n'était encore que dans les termes d'une simple théorie, et elle appartient conséquemment à la troisième époque où elle figurera la première.

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