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restée sous la surveillance des employés. (Arrêt de | leur de l'objet déclaré pour la sortie. (Arrêt de la la cour de cassation du 7 décembre 1810). Il en cour de cassation, du 7 janvier 1814.) est de même pour le transit. (Ibid. des 21 juillet et 8 février 1811.)

VIII. Les préposés de l'octroi tiennent un compte d'entrée et de sortie des marchandises entreposées; à cet effet ils peuvent faire à domicile, dans les magasins, chantiers, caves, celliers des entrepositaires, toutes les vérifications néces

III. Les objets entrés doivent être présentés à la sortie en mêmes quantités et espèces. Si des boissons admises en transit sont à la sortie dans un état différent de celui où elles étaient à l'en-saires pour reconnaître les objets entreposés, trée, et si cette différence n'est pas légalement constatée, il y a contravention. (Arrêt de la cour de caɛsation, du 30 frimaire an xIII.)

IV. Les manquants dont on ne peut justifier la sortie sont passibles du paiement des droits (Arrêt du 28 mars 1818). Un certificat de prise en charge chez un assujetti dans un autre lieu ne justifie pas de la sortie des boissons entrées en passe - debout ou en transit. (Arrêt du 21 juillet 1819.)

V. L'entrepôt est la faculté donnée à un propriétaire ou à un commerçant de recevoir ou d'emmagasiner dans un lieu sujet à l'octroi, sans acquittement du droit, des marchandises qui y sont assujetties et auxquelles il réserve une destination extérieure. L'entrepôt peut être réel ou fictif, c'est-à-dire à domicile, et il est illimité; mais les réglements locaux doivent déterminer les objets et les quantités pour lesquels il peut être accordé (Ordonnance du 9 décembre 1814, article 41). L'on entend par entrepôt reel un magasin public où les marchandises sont placées sous la garde d'un conservateur ou sous la garantie de l'administration de l'octroi. Ces établis sements étant peu nombreux, nous croyons devoir nous abstenir d'entrer dans des détails d'une

utilité restreinte, et nous borner à dire qu'il faudrait en cas de besoin consulter l'ordonnance précitée, de l'art. 47 à l'art. 55.

constater les quantités restantes, et établir le dé compte des droits dus sur celles pour lesquelles il n'est pas représenté de certificat de sortie. Ces droits doivent être acquittés immédiatement par les entrepositaires, et, à défaut, il est décerné contre eux des contraintes qui sont exécutoires nonobstant opposition et sans y préjudicier. Lors du réglement du décompte, il est accordé aux entrepositaires une déduction sur les marchandises entreposées, dont le poids ou la quantité est suspour les boissons par l'art. 5 de la loi de finances ceptible de diminuer. Cette déduction est fixée du 31 juillet 1821; la quotité pour les autres objets doit être fixée par les réglements locaux. (Ordonnance de 1814, art. 44 et 45.)

droits sur les vendanges, pommes ou poires, ne IX. Dans les communes où la perception des peut être opérée au moment de l'introduction, l'administration de l'octroi accordera l'entrepôt à tous les récoltants, et sera autorisée à faire faire un recensement général pour constater les quantités de vin, de cidre ou poiré fabriquées. Les préposés de l'octroi se borneront dans ce cas à faire chaque année deux vérifications à domicile chez les propriétaires qui n'entreposent que les seuls produits de leur cru, l'une avant, l'autre après la récolte. (Ibid., art. 46.)

Mais dans les villes sujettes au droit d'entrée, c'est à la Régie des contributions indirectes qu'appartient exclusivement le pouvoir de déciVI. Toute personne qui veut entreposer des der si le droit du Trésor, et par conséquent aussi marchandises soit réellement, soit fictivement, le droit municipal, sur les vins, cidres où poirés est tenue sous peine de l'amende prononcée par provenant de nouvelle récolte, seront perçus par l'art. 28 de l'ordonnance ci-dessus citée, d'envoie de recensement général. ( Loi du 28 avril faire la déclaration préalable au bureau de l'oc-1816, art. 40.)

troi, de s'engager à acquitter le droit sur les X. Dans ce cas l'habitant doit, lorsque les emquantités qu'elle ne justifierait pas avoir fait sortir ployés se présenteront à son domicile, faire la de la commune, de se munir d'un bulletin d'en-déclaration exacte de ses boissons, sous peine de trepôt, et de désigner en outre, si l'entrepôt est fictif, les magasins, chantiers, caves, celliers ou autres emplacements où elle veut déposer lesdites marchandises. L'entrepositaire est tenu aussi de déclarer au bureau de l'octroi les objets entreposés qu'il veut expédier au-dehors, et de les représenter aux préposés des portes ou barrières, lesquels, après vérification des quantités et espèces, délivrent un certificat de sortie. (Ibid., art. 43.)

l'amende et de la confiscation prononcées pour les fausses déclarations à l'entrée (Arrêt de la cour de cassation du 6 août 1813. Bulletin criminel, page 418). Son absence volontaire qui laisse ses caves fermées pendant le temps des inventaires doit être considérée comme refus d'ouvrir les portes et donne aussi lieu à l'amende. (Arrêt du 17 mai 1806. Bull. crim., page 133.)

XI. Nulle personne, quels que soient ses fonctions, ses dignités ou son emploi, ne peut préVII. Les substitutions à l'aide desquelles untendre, sous aucun prétexte, à la franchise des entrepositaire essaye d'obtenir l'exemption du droit d'octroi, constituent une fausse déclaration et le rendent passible d'une amende égale à la va

droits d'octroi (Ordonnance du 9 décembre 1814, art. 105). Les agents des relations commerciales, les hospices civils ou militaires, le gouvernement

er

Les receveurs des octrois sont assujettis à un cautionnement.

pour les matériaux, pour la gendarmerie, les | nance du 9 décembre 1814, l'art. 1er de l'arrêté troupes, les consommations de l'armée en général, du 29 thermidor an x1, et les art. 147 et 1" des pour les arsenaux, sauf en ce qui concerne les décrets des 17 mai 1809 et 15 novembre 1810; constructions mobiles, telles qu'affûts, voitures, mais ces dispositions purement régiémentaires ne etc. ne peuvent prétendre à aucune exception. nous paraissent pas de nature à prendre place ici; XII. Les approvisionnements destinés pour le il suffit d'indiquer les sources où l'on peut les service de la marine sont introduits dans les ma- trouver au cas de besoin. gasins de la manière prescrite pour les entrepôts, et les droits ne sont exigés que sur les quantités enlevées pour l'intérieur du lieu sujet, et à toute antre destination que les bâtiments de l'état. Les matières servant à la confection des poudres sont exemptes du droit d'octroi. (Ibid., art. 103 et 104.) Les impressions, registres et papiers destinés au service des administrations qui intéressent le vernement sont également affranchies, aux ter

mes d'une décision du 18 brumaire an x.

gou

Voy. Cautionnement, sect. III, § II, art. 2.

§ II.

Des saisies et procès-verbaux.

Il en était de même pour les matériaux des chantiers, entrepôts et magasins du canal des deux mers, ainsi que pour ceux qui y étaient employés définitivement dans les constructions des divers ouvrages, aux termes des art. 196 et 197 du décret du 12 août 1807; mais l'art. 105 de l'ordon-jour de leur rédaction, la nature de la contranance du 9 décembre 1814, ayant prononcé que nulle personne ne peut prétendre à la franchise des droits d'octroi, S. Exc. le ministre des finances a décidé, le 23 février 1821, en exécution de čet article, que les droits seront acquittés, pour les matériaux employés aux réparations du canal dans les limites des octrois de Toulouse et de Carcas

sonne.

SECTION II.
§ I.

Des préposés et de leurs obligations.

I. Les procès-verbaux des employés constatant la fraude, seront affirmés devant le juge de paix de l'arrondissement dans lequel siége l'administration municipale, dans les vingt-quatre heures de leur date, sous peine de nullité, et ils feront foi en justice jusqu'à inscription de faux (Loi du 27 frimaire an vIII, art. 8). Ils pourront être rédigés par un seul préposé; ils énonceront la date du vention, et, en cas de saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu; les noms, qualités et résidence de l'employé verbalisant, et de la personne chargée des poursuites; l'espèce, poids ou mesure des objets saisis; leur évaluation approximative; la présence de la partie à la description, ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister; le nom, la qualité et l'acceptation du gardien; le lieu de rédaction du procès-verbal et l'heure de la clôture. (Ordonnance du 9 décembre 1814, art. 75.)

art. 76.)

II. Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énoncera le genre de faux, les altéraI. Les préposés de l'octroi doivent être âgés au tions ou surcharges; et lesdites expéditions, simoins de vingt-un aus accomplis, et prêter ser- gnées et paraphées du saisissant, seront annexées ment devant le tribunal civil de la ville où ils au procès-verbal qui contiendra la sommation exercent; et dans les lieux où il n'y a pas de tri-faite à la partie de le parapher et sa réponse. (Ibid., bunal, devant le juge de paix. Ils doivent aussi être toujours porteurs de leur commission et la représenter lorsqu'ils en sont requis. Le port-d'armes leur est accordé dans l'exercice de leurs fonctions, comme aux employés des contributions indirectes. Il leur est défendu de faire le cominerce des objets compris au tarif, et ils sont con damnés aux peines portées par le Code pénal contre les fonctionnaires publics prévaricateurs lorsqu'ils favorisent la fraude soit en recevant des présents, soit de toute autre manière. (Ordonnance de 1814, art. 58, 60 et 63.)

Il est défendu de les injurier, maltraiter et mème de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions. (Ibid., art. 65.)

II. Les art. 155, 156 et 159 de la loi du 28 avril 1816 sont aussi relatifs au personnel des préposés de l'octroi, de même que les art. 59, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71 et 72 de l'ordon

III. Si le prévenu est présent à la rédaction du procès-verbal, cet acte énoncera qu'il lui en a été donné lecture et copie. En cas d'absence du prévenu, si celui-ci a domicile ou résidence connue dans le lieu de la saisie, le procès-verbal lui sera signifié dans les vingt-quatre heures de la clôture; dans le cas contraire, le procès-verbal sera affiché dans le même délai, à la porte de la maison commune. Ces procès-verbaux, significations et affiches pourront être faits tous les jours indistinc

tement.

IV. Le délai de vingt-quatre heures pour l'affirmation des procès-verbaux est de rigueur; mais il ne court qu'à partir de l'heure de la clôture et non pas de celle à laquelle la rédaction a commencé (Arrêts de la cour de cassation des 5 janvier 1809 et 29 mai 1818. Bulletin crim., 1818, page 199). Si l'acte d'affirmation est daté du len

demain du procès-verbal, sans que l'heure soit énoncée, il y a présomption légale qu'il a été fait dans les vingt-quatre heures (Arrêt du 9 février 1811. Bull. crim., page 25). Ces trois arrêts rendus en matière forestière sont également applicables aux contributions indirectes, les deux législations s'exprimant dans les mêmes termes. V. L'affirmation est prescrite à peine de nullité des procès-verbaux, et le défaut d'enregistrement l'entraîne aussi (Arrêt du 31 juillet 1807), Voyez ci-après no 1x.

VI. La preuve testimoniale de faits contraires à ceux annoncés dans un procès-verbal régulier dressé par les employés d'un octroi ne peut être admise (Arrêt du 30 messidor an XII). Ce procèsverbal, lorsqu'il est dûment affirmé et non attaqué par l'inscription de faux, doit avoir foi en justice pour tous les faits qui présentent l'idée d'une contravention. (Arrêt du 28 nivose an XIII.) VII. La législation des octrois ne présente point de dispositions particulières pour les inscriptions de faux. On doit suivre les règles générales. Voy. Faux incident,

VIII. Aux termes de l'arrêté du 29 thermidor an xi, on ne peut mettre en jugement les employés de l'octroi sans l'autorisation préalable du préfet du département.

Voy. Mise en jugement.

IX. Les art. 53 du décret du 1er germinal an XIII, et 92 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, autorisent les préposés des contributions indirectes à verbaliser en matière d'octroi, et réciproquement, les préposés de l'octroi à constater les contraventions relatives aux contributions indirectes.

Mais la cour de cassation a décidé,

1° Que les formalités prescrites pour la régularité des procès-verbaux dépendent de la matière à laquelle appartient la contravention;

2° Qu'ainsi on doit distinguer dans un procèsverbal qui constate deux contraventions, l'une en matière de contributions indirectes, l'autre en matière d'octrois, les formalités qui constatent ces contraventions; qu'il peut être nu! pour l'une et valable pour l'autre;

3o Qu'un procès-verbal en matière d'octrois est nul, s'il n'est pas affirmé dans les vingt-quatre heures de sa clôture;

4° Que dans cette matière, la loi ne punit pas la tentative d'introduction dans une commune d'objets soumis à l'octroi, mais seulement l'introduction en fraude des droits. Voici l'espèce:

Par un procès-verbal rédigé d'un seul contexte, daté, en tête, du 4 novembre 1820 avant midi, clos le même jour à deux heures du soir, dans le bureau central de l'octroi de Lyon, neuf employés de l'octroi de cette ville, après avoir rendu compte de diverses opérations faites tant par eux que par un commissaire de police, depuis le 26 octobre précédent jusques et compris ledit jour 4

novembre, ont déclaré saisir notamment douze barils contenant 192 litres d'esprit à 33 degrés, tant pour contravention au droit de circulation, en ce qu'ils avaient été enlevés sans déclaration préalable et étaient transportés sans être accompagnés d'aucune des expéditions exigées par l'article 6 de la loi du 28 avril 1816 sur les contributions indirectes, que pour tentative d'introduction dans Lyon, en fraude du droit d'octroi.

Ce procès-verbal, dressé non-seulement contre le sieur Jean Chevalier, propriétaire, demeurant au faubourg de Vaise, et contre les nommés Victor Bélissant, Joseph et Jean-Baptiste Bélissant frères, Claude Pocuret dit Perrot, Barthélemi Commarmot et Hubert Ducret, comme porteurs des barils saisis, mais encore contre le sieur Jean Micol, comme étant l'homme de l'ordre et pour le compte duquel ils agissaient, a été affirmé le 6 novembre, par deux des saisissants, devant le juge de paix du premier arrondissement de Lyon, après les vingt-quatre heures, mais dans les trois jours de sa date.

Le 15 mars 1821, le sieur Chevalier, le sieur Micol, et les porteurs autres que Joseph Bélissant, ont été cités, à la requête de la Régie des contributions indirectes, devant le tribunal de police correctionnelle de Lyon, où elle a conclu à la confiscation des objets saisis, et à la condamnation des prévenus à 1000 fr. d'amende.

.

Le 2 avril, jugement qui, pour contravention tant aux art. 6 et 11 de la loi du 28 avril.1816, qu'à l'art. 11 de celle du 27 frimaire an vIII (18 octobre 1799) sur les octrois, condamne Micol, 1° à 600 fr. d'amende pour fraude du droit de circulation; 2° à 200 fr. pour amende égale à la valeur des objets soustraits au droit d'octroi ; condamne Victor et Jean-Baptiste Bélissant, Pocuret, Commarmot et Ducret, à 100 francs d'amende chacun ; et tous solidairement aux dépens et au paiement de l'amende prononcée individuellement; ordonne la confiscation des esprits saisis; mais, quant an sieur Chevalier, le renvoie de la poursuite de la Régie.

Appel par le sieur Micol, le 17 du même mois d'avril ;

Et le 19 juillet suivant, arrêt par lequel la cour royale de Lyon, chambre des appels de police correctionnelle, adoptant les motifs des premiers juges, a confirmé le jugement dont appel, avec dépens.

Le sieur Micol s'est régulièrement pourvu en cassation de cet arrêt.

A l'appui de ce pourvoi, il a proposé plusieurs moyens de cassation, dont un seul a paru 'de nature à faire casser en partie l'arrêt dénoncé. Il était pris de ce que, ne s'agissant que d'une prétendue tentative d'introduction d'objets sujets au droit d'octroi de Lyon, et le procès-verbal ayant été d'ailleurs affirmé après le délai fatal de vingtquatre heures, fixé par l'article 8 de la loi du 27

a D'où la conséquence que, relativement à tout procès-verbal dressé pour contravention en matière d'octroi, en même temps que pour contravention en matière de contributions indirectes, il faut nécessairement consulter, pour chacune de ces contraventions, la législation spéciale qui lui est analogue;

frimaire an vir pour l'affirmation des procès-ver- | qu'à inscription de faux, dépendent de la matière baux des employés de l'octroi, la cour royale, à laquelle appartient la contravention; 1° avait violé cet article, en ce qu'elle n'avait pas annulé l'affirmation du procès-verbal du 4 novembre 1820, qui n'était l'ouvrage que d'employés de l'octroi; 2o avait commis un excès de pouvoir et faussement appliqué l'article 11 de la même loi, en punissant une tentative d'introduction, de l'amende que cet article ne prononce que pour le cas où l'objet sujet au droit a été réellement introduit dans l'intérieur de la commune à laquelle l'octroi appartient.

Le sieur Micol a prétendu en même temps que, le procès-verbal étant nul, l'article 34 du décret du i germinal an XIII était violé, en ce que la cour royale l'avait condamné aussi à 600 fr. d'amende relativement au défaut d'une expédition qui légalisât l'enlèvement et le transport des esprits saisis; mais cette prétention ne pouvait être accueillie, parce que le procès-verbal avait été affirmé dans les trois jours, conformément aux dispositions des lois relatives aux contraventions en matière d'impositions indirectes, et que par conséquent, relativement à la contravention aux lois de cette matière, il n'était, sous ce rapport, atteint d'aucune irrégularité.

C'est dans ces circonstances qu'est intervenu, le 14 décembre 1821, l'arrêt de cassation partielle

dont la teneur suit:

. Qui le rapport de M. le chevalier Bailly, conseiller, et les conclusions de M. Hua, avocat-genéral;

Considérant, d'après ces principes, que le procès-verbal dont il s'agit, ouvrage de neuf employés de l'octroi de Lyon, a été rédigé le quatre novembre mil huit cent vingt, et affirmé par deux de ces employés, le six;

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Que cette affirmation ayant été faite dans les trois jours accordés par ledit art. 25 du décret du er germinal an xi, mais après le délai fatal de vingt-quatre heures, fixé par l'art. 8 de la loi du 27 frimaire an vIII, elle était régulière pour ce qui, dans le procès-verbal, avait trait à la matière des contributions indirectes, et nulle, en ce qui concernait la matière de l'octroi;

x Considérant ensuite que le procès-verbal avait pour but de constater deux contraventions distinctes: l'une relative au droit de circulation, qui fait partie de la matière des contributions indirectes; l'autre que les employés faisaient résulter d'une tentative d'introduction dans Lyon, d'objets sujets au droit d'octroi de cette ville;

a

Considérant, quant au droit de circulation, que tout enlèvement, sans déclaration préalable, avocat-ge-d'une boisson qui y est sujette, constitue une contravention à l'article 6 de la loi du 28 avril s'est conformée à la loi, en punissant cette con1816; d'où il suit que la cour royale de Lyon travention, constatée par ledit procès-verbal, tant de la confiscation des objets saisis, que de l'amende de six cents franes établie par l'art. 19 de la même loi du 28 avril ; de la même loi du 28 avril ;

Vu les articles 8 et 11 de la loi du 27 frimaire an VIII (18 décembre 1799) sur les octrois, et l'article 25 du décret législatif du 1 germinal an XIII (22 mars 1805), qui portent :

er

• Art. 8. Leurs procès-verbaux (des employés à la perception de l'octroi) constatant la fraude, ⚫ seront affirmés dans les vingt-quatre heures de leur date, sous peine de nullité.

11. Tout porteur et conducteur d'objets de ⚫ consommation compris au tarif de l'octroi, sera - tenu d'en faire sa déclaration au bureau de re⚫ cette le plus voisin, et d'en acquitter les droits • avant de les faire entrer dans la commune, sous ⚫ peine d'une amende égale à la valeur de l'objet

soumis au droit d'octroi.

25. Les procès-verbaux seront affirmés au • moins par deux des saisissants, dans les trois ⚫ jours, devant le juge de paix...

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Mais, quant au droit d'octroi, considérant, d'une part, la nullité de l'affirmation, comme ayant été faite postérieurement au délai fatal de vingt-quatre heures, fixé par l'art. 8 de la loi du 27 frimaire an vIII, sur les octrois; et, d'autre part, que l'art. 11 de cette loi spéciale n'érigeant commune des objets sujets à l'octroi, l'arrêt de en contravention que l'introduction réelle dans la ladite cour, du 19 juillet 1821, a commis une violation formelle dudit article 8, en déclarant ladite affirmation conforme à cet article, en même temps qu'elle a excédé ses pouvoirs et faussement Considérant que, d'après des dispositions lé- appliqué ledit article 11, en érigeant en contragislatives formelles, les employés à la perceptionvention à cet article 11, et, par suite, en punisdes octrois ont le droit de constater les contra- sant d'amende une tentative d'introduction d'obventions aux lois en matière de contributions in- jets sujets à l'octroi de Lyon; directes, et que réciproquement les préposés de la Régie des contributious indirectes ont le droit de verbaliser en matière d'octroi; mais que les formalités prescrites pour la régularité des procès-verbaux, et pour que foi leur soit due jus

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Tome IV.

« La cour, par ces derniers motifs, statuant sur le pourvoi de Jean Micol, vinaigrier, demeurant à Lyon, casse la disposition à ce relative dudit arrêt; en conséquence, ordonne la restitution de l'amende consignée par Micol; sur le fond, ren

4

jets à dépérissement, la vente pourra en être autorisée avant l'échéance des délais ci-dessus fixés par une simple ordonnance du juge de paix sur requête. (Ibid., art. 82.)

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IV. Les maires sont autorisés, sauf l'approbation des préfets, à faire remise, par voie de transaction, de totalité ou de partie des condamnations encourues, même après le jugement rendu;' mais cette faculté leur est exclusivement accordée; eux seuls ont le droit d'apprécier les circonstances qui peuvent modifier où atténuer le fait matériel de la contravention; ainsi dès que ce fait est légalement constaté, les tribunaux qui en sont saisis ne peuvent se dispenser d'appliquer les peines encourues sous prétexte de circonstances atténuantes.

C'est ce qu'a formellement décidé un arrêt de la cour de cassation du 2 mai 1822, au rapport de M. Chasle. (Bulletin criminel, page 194.) Voy. Intention.

Ce droit de transaction appartient exclusivement à la Régie des contributions indirectes, d'après les règles qui lui sont propres, toutes les fois que la saisie a été opérée dans l'intérêt commun des droits d'octroi et des droits imposés au profit du Trésor. (Ibid., art. 83.)

moitié à la commune. (Ibid., art. 84 conforme à l'art. 11 de la loi du 27 frimaire an vIII.)

VI. Il résulte de l'art. 78 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, qu'il n'y a pas lieu à renvoyer l'instance devant le tribunal civil, dans le cas où l'instruction de la procédure ferait naître une question sur le fond du droit, lorsqu'il y a procès-verbal; les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, suivant leur compétence, doivent être saisis de l'action et prononcer sur toutes les questions qui peuvent s'élever. (Arrêt de la cour de cassation du 7 mars 1818.)

I. Les lois des 2 vendémiaire et 27 frimaire an VIII, art. 2 et 17, statuent que les amendes en matière d'octroi seront prononcées par les tribu- V. Le produit des amendes et des confiscations naux de simple police ou de police correction- pour contravention aux réglements de l'octroi, nelle suivant la quotité de la somme. L'art. 78 de déduction faite des frais et prélèvements autoril'ordonnance du 9 décembre 1814 porte que l'ac-sés, sera attribué moitié aux employés de l'octroi, tion résultant des procès-verbaux d'octroi, et les questions qui pourront naître de la défense du prévenu, seront de la compétence exclusive, soit du tribunal de simple police, soit du tribunal correctionnel du lieu de la rédaction du procèsverbal, suivant la quotité de l'amende encourue. II. L'article 79 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, basé sur les art. 3, 4 et 5 de la loi du 19 frimaire an vIII, relative à l'octroi de Paris, rendu commun à tous les octrois par l'art. 3 de la loi du 5 ventose an vIII, établit que les objets saisis par suite des contraventions aux réglements d'octroi seront déposés au bureau le plus voisin; et que si la partie saisie ne s'est pas présentée dans les dix jours à l'effet de payer la quotité de l'amende par elle encourue, ou n'a pas formé opposition à la vente dans le même délai, la vente desdits objets sera faite par le receveur cinq jours après l'apposition à la porte de la maison commune et autres lieux accoutumés, d'une affiche signée de lui et sans aucune autre formalité. Néanmoins si la vente des objets saisis est retardée, l'opposition pourra être formée jusqu'au jour indiqué pour ladite vente. L'opposition sera motivée et contiendra assignation à jour fixe devant le tribunal, avec élection de domicile dans le lieu où siége ledit tribunal. Le délai de l'échéance de l'assignation ne pourra excéder trois jours. (Ibid., art. 8o.)

III. Dans le cas où les objets saisis seraient su

VII. La Régie de l'octroi ne peut appeler d'un jugement rendu contre elle, lorsque l'instance a été suivie à la requête du ministère public seul, qui ne déclare pas appel de son côté. ( Arrêt du 13 mars 1806.)

VIII. L'amende encourue en matière d'octroi ne peut pas être prononcée par le juge civil. L'incompétence de ce tribunal peut en tout état de cause et même pour la première fois être proposée en cassation. (Arrêt du 26 novembre 1810.)

Voy. Exception, § 11, et Cassation, sect. 11, no 1. IX. L'arrêt ou le jugement rendu sur appel et par défaut, si toutes les parties n'ont pas été entendues personnellement, ou par un défenseur, est susceptible d'opposition même lorsque c'est la partie appelante qui a fait défaut. (Arrêt du 22 août 1812.)

Voy. Opposition aux jugements.

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