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être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit III. Pour que les offres réelles soient valables, faire sommation au créancier de l'enlever, parelles doivent être pures et simples et non condiacle notifié à sa personne ou à son domicile, ou tionnelles. au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci peut obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelqu'autre lieu. (Ibid., art. 1264.)

C'est le seul cas où les offres réelles puissent être valablement faites par une simple signification. Dans tous les autres elles doivent être accompagnées de la représentation effective des deniers ou des autres choses que l'on doit.

Lorsqu'il y a un domicile élu pour le paiement les offres sont-elles nulles, si elles sont faites hors de ce lieu, en parlant à la personne du créancier? Par arrêt du 8 avril 1818, au rapport de M. Chabot de l'Allier, la cour de cassation, section civile, a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de la cour royale de Bourges qui avait décide l'affirmative. (Sirey, 1818, page 238.) Le débiteur poursuivi par voie de saisie-exécution, peut-il réaliser les offres réelles au domicile élu dans le commandement, lorsqu'un autre lieu a été convenu pour le paiement?

Voy. Saisie-exécution, § II, no 11.

7° Les offres doivent être faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes. (Code civ., art. 1258.)

Cependant, si la condition qui y est apportée n'est que l'exercice d'un droit légitime appartenant au débiteur, elle ne vicie pas les offres; c'est ce que la cour de cassation a jugé dans l'espèce suivante :

Le 14 décembre 1816, Hardy fit procéder contre Luzet à une saisie de cercles, que l'huissier mit sous la garde d'un particulier.

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La vente de ces effets ayant été annoncée pour le 28 juin 1817, Luzet se présenta après le procès-verbal de récolement fait par l'huissier et avant qu'il fût clos, et fit à Hardy des offres réelles de ce qui lui était dû, requérant que dès à présent il fût procédé au constat des cercles, à l'effet de savoir s'ils avaient été soignés pendant la saisie, comme ils devaient l'être, et rendre responsable le saisissant et qui de droit, dans le cas où ils seraient gâtés ou endommagés en tout ou partie.»

Un jugement du 29 juillet déclara les offres réelles nulles, comme ayant été faites sous cette condition.

Sur l'appel, la cour royale d'Orléans mit l'appellation au néant, par le motif, « qu'en effet les offres n'étaient pas pures et simples; qu'en requérant qu'il fût procédé à l'instant au constat des cercles saisis, Luzet imposait implicitement une condition qui tendait à soumettre Hardy, s'il l'eût acceptée, à une discussion judiciaire sur cet objet.»

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Cet officier ministériel est un huissier. En effet, souvent le procès-verbal d'offres contient, outre la sommation de les recevoir, une assignation en Luzet s'est pourvu en cassation de cet arrêt, justice, soit pour les faire déclarer valides, soit pour violation de l'art. 1962 du Code civil, qui pour obtenir permission de déposer en quell'autorisait à opposer cette condition, sans qu'elle qu'autre lieu le corps certain qui fait l'objet de pût vicier ses offres; et, par arrêt du 31 janvier l'obligation, soit pour faire autoriser la consigna- 1820, au rapport de M. Cassaigne, la cour,tion et ordonner en conséquence la radiation des vu l'art. 1962 du Code civil; -attendu qu'aucune inscriptions hypothécaires. Or, d'après l'art. 24 loi ne défend, à peine de nullité, d'opposer aux du décret du 14 juin 1813, les huissiers ont le offres réelles des conditions justes et bien fondées; droit exclusif de faire toutes significations requises que, d'après l'art. 1962 du Code civil, le saipour l'instruction des procès. D'ailleurs le tarif sissant et le gardien sont responsables des détédu 16 février 1807 taxe les procès-verbaux d'of-riorations des effets saisis, survenues par leur fres réelles faits par les huissiers, et ne parle point faute; que, par suite, Luzet en offrant à de ceux que pourraient faire d'autres officiers mi- Hardy le montant de son dû, a pu valablementnistériels. et sans vicier ses offres, y apposer la condition de la vérification de l'état des effets saisis, à l'effet de constater les détériorations, et d'en rendre, le cas y échéant, responsable qui de droit; — qu'en jugeant le contraire et en mettant par ce motif au néant l'appel du jugement du 29 juillet 1817, l'arrêt attaqué viole formellement ledit article:

Néanmoins, si un procès-verbal d'offres, qui ne contiendrait pas assignation en justice, était fait par un notaire, la nullité n'en pourrait pas être prononcée, car, d'un côté, un notaire est un officier ministériel qui a caractère pour faire de simples sommations, comme le prouvent les art. 154 du Code civil, et 173 du Code de commerce, et de l'autre, la sommation qu'il aurait faite de recevoir des offres réelles remplirait éminemment le but de la loi, qui est de constater authentiquement les offres réelles et l'acceptation ou le refus du créancier. Mais dans la pratique on se sert constamment des huissiers, et l'on a raison, parce que c'est le vœu de la loi.

casse.... »

IV. Tout procès-verbal d'offres doit désigner l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre: et si ce sont des espèces, il doit en contenir l'énumération et la qualité (Code de proc., art. 812), c'est-à-dire, le nombre des pièces, ce qu'elles valent, si c'est de l'or ou de l'argent.

Quoique les billets de la banque de France re- élu pour l'exécution de la convention. Cette somprésentent le numéraire, ils ne peuvent être of-mation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, ferts valablement, à moins que le créancier ne consente à les recevoir, parce que suivant un avis du conseil-d'état du 30 frimaire an xiv, ils n'ont de cours forcé.

pas

le débiteur peut obtenir de la justice la permission de la déposer dans un autre lieu fixé par jugement. Il notifie ce jugement au créancier, lui indique le jour et l'heure où il le fera exécuter, et transporte la chose dans le lieu désigné, où elle demeure à ses risques, périls et charges. (Ibid.,

Le procès-verbal doit faire mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir si-art. 1264.) gner. (Code de proc., art. 813.)

Si le créancier accepte les offres, l'officier ministériel exécute le paiement, et se charge du titre qui lui est remis quittance.

VII. Il est un cas où la consignation volontaire peut être faite sans offres précédentes et sans y appeler le créancier, parce qu'il est inconnu. C'est celui où le porteur d'un engagement payable au

ment, ne se présente pas pour en réclamer le paiement au jour de l'échéance. La loi du 6 thermidor an III autorise le débiteur d'un semblable

Si le créancier ne sait pas signer et que le dé-porteur, ou négociable par la voie de l'endossebiteur veuille une quittance, le créancier ne peut en refuser une devant notaire, mais c'est au debiteur qui réclame ce titre à en payer les frais. V. Lorsque le créancier refuse les offres, le dé-effet, lorsque le porteur ne se présente pas dans biteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte. (Code civ., art. 1257; et Code de proc., art. 814.)

les trois jours de l'échéance, à déposer la somme portée au billet entre les mains du préposé de la caisse des dépôts et consignations, dans l'arronSi la chose offerte est un corps certain, la con- dissement duquel l'effet est payable. L'acte de signation s'effectue au lieu désigné par la justice, dépôt doit contenir la date du billet, celle de sur la demande du débiteur. (Code civ., art. 1264.) l'échéance, et le nom de celui au bénéfice duSi c'est une somme d'argent, elle se dépose quel il a été originairement fait. Le dépôt conentre les mains du préposé de la caisse des dé-sommé, le débiteur n'est tenu que de remettre pôts et consignations établie par les art. 110, 111 et 112 de la loi du 28 avril 1816, et l'ordonnance du roi, du 3 juillet suivant. D'après cette ordonnance, tous frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds consignés sont à la charge de la caisse; et elle paie les intérêts à raison de trois pour cent, à compter du soixante-unième jour à partir de la date de la consignation, jusques et non compris celui du remboursement.

l'acte de dépôt en échange du billet. La somme déposée est remise à celui qui représente l'acte de dépôt, sans autre formalité que celle de la remise d'icelui et de la signature du receveur. Si le porteur ne sait pas écrire, il en est fait mention sur les registres.

On avait élevé des doutes sur le point de savoir si cette loi n'était pas abrogée par la publication du Code de commerce; mais ils ne peuvent plus exister depuis que l'ordonnance du roi, du 3 juillet 1816, art. 2, en a régularisé l'exécu d'unction et supposé dès lors en pleine vigueur la loi dont il s'agit.

Voy. Caisse des dépôts et consignations. VI. Pour la validité de la consignation somme d'argent, il n'est pas nécessaire qu'elle ait été autorisée par le juge; il suffit,

1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;

2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt;

3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir ou de sa non comparution, et enfin du dépôt; 4° Qu'en cas de non comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui soit signifié, avec sommation de retirer la chose déposée. (Code civ., art. 1259.)

Si la chose due est un corps certain, ou une quotité de choses fongibles, le débiteur doit sommer le créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile

Tume IV.

VIII. La demande qui peut être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, doit être formée d'après les règles établies pour les demandes principales: si elle est incidente, elle doit être formée par requête. (Code de proc., art. 815.)

Lorsque la demande est principale, elle se porte devant le tribunal dans l'arrondissement duquel

les offres ont été faites.

Le jugement qui déclare les offres valables, doit ordonner, dans le cas où la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée; il prononce la cessation des intérêts du jour de la réalisation. (Code de proc., art. 816.)

La consignation volontaire ou ordonnée est toujours à la charge des oppositions s'il en existe, et en les dénonçant au créancier. (Ibid., art. 817.)

Dans ses observations sur le projet de Code, la cour de Douai proposait de mettre les intérêts 5

à la charge du débiteur s'il laissait écouler plus D'après cette disposition, il est évident que le de huit jours sans faire au créancier la dénon-débiteur qui veut faire des offres, ne peut se liciation des oppositions; mais cette proposition ne bérer que sous deux conditions; la première que fut pas admise, parce que d'un côté le débiteur ses offres soient valables, la deuxième que si le en est libéré par des offres suivies de consigna- créancier refuse de recevoir la chose offerte, elle tion, et que de l'autre le créancier est en faute de soit consignée. n'avoir pas accepté des offres valables.

Le concours de ces deux conditions est abso

IX. Les frais des offres réelles et de la consi-lument indispensable. gnation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. (Code civil, art. 1260.)

Mais s'il accepte les offres, par qui les frais doivent-ils être supportés?

Si le paiement devait être fait au domicile du créancier, parce qu'il est obligé de payer le mandataire qu'il envoie à sa place porter son argent, il en doit être de même dans le cas où le paiement devait être fait au domicile du débiteur, parce que l'art. 1248 du Code met sans distinction les frais du paiement à la charge du débiteur. Cependant, s'il était justifié que les offres n'ont été faites par un officier ministériel, que parce que le créancier avait refusé de recevoir celles qui lui avaient été faites par le débiteur lui-même, il semble que la justice exigerait que le créancier supportât les frais causés par son injuste refus, car alors il serait certain qu'il aurait par son fait astreint le débiteur à payer un mandataire pour porter son argent dans un lieu où il n'était pas tenu de le compter par son obligation.

Par la première, le débiteur ne fait que manifester l'intention de payer.

Par la deuxième il l'effectue autant qu'il est en lui.

Tant que cette intention n'est pas effectuée, tant que le débiteur ne s'est pas dessaisi par la consignation, il n'y a aux yeux de la loi ni paiement, ni libération; l'obligation subsiste toujours, et conséquemment les intérêts continuent de courir; en un mot, les offres n'ont rien retiré des mains du débiteur; elles n'ont rien fait entrer dans celles du créancier, parce que le débiteur ne cesse de profiter de ses fonds, et que le créancier n'a droit à des intérêts de la part de la caisse des dépôts que par la consignation. D'où il suit que la consignation n'étant pas effectuée, la position du débiteur et du créancier doit être la même qu'elle était avant les offres.

Si des offres régulières suffisaient pour que le débiteur n'eût plus d'intérêts à payer de la somme qu'il doit et qu'il garde, le sort du créancier seS'il s'agit d'une demande et que la somme soit rait à sa merci. La loi qui doit protéger chacun payable au domicile du débiteur, c'est au créan-également, favoriserait celui-là aux dépens de cecier de payer le mandataire qu'il envoie chercher son argent, lorsque le débiteur déclare sur simple exploit être prêt à payer; et si l'huissier refusait de recevoir sous prétexte que le débiteur n'offre pas les frais de l'exploit, le créancier serait condamné à les

payer.

Il en est autrement si la dette est payable au domicile du créancier le débiteur doit les frais de l'exploit de demande, parce que c'est sa faute de ne s'être pas transporté au domicile du créancier à l'échéance de son obligation.

X. Les intérêts conventionnels ou moratoires cessent-ils du jour des offres réelles, ou seulement du jour de la consignation?

lui-ci. Le débiteur de mauvaise foi emploierait toutes les ruses, toutes les chicanes imaginables, afin de se dessaisir de la somme le plus tard possible, et, jusqu'à ce qu'il fût dessaisi, il jouirait des mêmes avantages que s'il était libéré, et même d'un plus grand avantage, puisqu'il pourrait faire valoir les fonds à son profit, tandis que le créancier serait privé de ses intérêts.

L'art. 814 du Code de procédure répète ce qui est dit dans le Code civil, que toutes les fois qu'il y aura refus de la part du créancier de recevoir la somme ou la chose offerte, le débiteur ne peut être libéré que par la consignation.

:

Or, aux termes de l'art. 1259 du Code civil, Cette question a divisé MM. Pigeau et Delvin- la consignation n'est valable que lorsque le décourt, professeurs de la Faculté de droit de Paris; biteur a remis dans le dépôt indiqué par la loi, elle est aussi décidée diversement par MM. Toul-non-seulement la chose offerte, mais encore les lier et Carré, professeurs en la Faculté de droit intérêts jusqu'au jour du dépôt les intérêts ne de Rennes; cela prouve qu'elle peut paraître dou- peuvent donc cesser qu'à cette époque. Le créanteuse. Nous allons l'examiner sans prévention, cier n'est-il pas suffisamment puni par cette cond'après les dispositions du Code civil et du Codesignation 1o en perdant ses intérêts pendant les de procédure.

Le second paragraphe de l'art. 1257 du Code civil, est ainsi conçu:

« Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard du paiement lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. »>

soixante jours qui courent à compter du dépôt, d'après l'art. 14 de l'ordonnance du 3 juillet 1816; 2o en ne recevant de la caisse des consignations, après l'expiration du délai fixé, que trois pour cent d'intérêt tant que les fonds restent déposés ?

En vain on opposerait l'article 816 du même Code de procédure dont la disposition est ainsi

conçue :

Le jugement qui déclarera les offres valables | lables, ne peuvent éteindre la dette; elles ne peuordonnera, dans le cas où la consignation n'au- vent non plus arrêter le cours des intérêts jusrait pas encore eu lieu, que, faute par le créan- qu'à la consignation qui seule consomme la libécier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, ration. (Édit. de F. Didot, tome 2, page 298.) elle sera consignée ; il prononcera la cessation des intérêts du jour de la réalisation. »

En vain on conclurait du mot réalisation qui termine cet article, que le législateur a entendu confirmer l'usage existant antérieurement aux nouvelles lois, usage suivant lequel aussitôt que les offres avaient été déclarées valables par un jugement, les intérêts cessaient de courir sans attendre que la consignation fût effectuée, et que cette déclaration de validité d'offres s'appelait

réalisation.

La réponse est péremptoire. Cet usage, observé particulièrement au Châtelet de Paris, n'était point admis dans toute la France. Les praticiens d'alors convenaient qu'il est sujet à beaucoup d'inconvénients; il était d'ailleurs en opposition manifeste avec les principes du droit romain, qui, sur la matière des contrats, formait la loi générale du royaume. On se contentera de citer la loi 7 au Digeste de usuris. On y lit: Debitor usurarum debitori pecuniam obtulit et eam cùm accipere voluisset obsignavit ac deposuit: ex eo die ratio non habebitur

usurarum.

Pour déroger à cette règle et généraliser l'usage du Châtelet de Paris, il faudrait que nos nouvelles lois continssent à cet égard une disposition claire et formelle. Or, il n'en existe point.

L'art. 816 du Code de procédure ne dit point ce qu'on voudrait lui faire dire; il parle d'abord des offres et ensuite de la consignation. Ce n'est qu'après avoir déterminé le cas où l'on consignera et avoir dit que le jugement ordonnera la consignation, qu'il ajoute que le même jugement prononcera la cessation des intérêts du jour de la

réalisation.

Suivant la contexture de la phrase, ce mot s'applique à la consignation et non aux offres. Cette manière de l'entendre s'accorde avec la grammaire comme avec les principes.

Dans notre langue, réaliser un paiement, signifie effectuer un paiement; et comme d'après le Code civil, il n'y a de paiement effectif, en matière d'offres, que par la consignation, on doit dire qu'un paiement n'est effectué que lorsque la consignation est réalisée.

Au surplus, telle a été l'opinion exprimée par M. Tarrible, au nom du Tribunat dont il était chargé de présenter le vœu au Corps législatif sur cette partie du Code de procédure, dans la séance du 22 avril 1806.

Il est aisé de comprendre, disait-il, que la réalisation dont parle cet article (art. 816) est celle du dépôt. L'art. 1259 du Code civil, qu'il ne s'agit nullement de réformer, dit textuellement que les intérêts sont dus jusqu'au jour du dépôt; d'un autre côté les offres, quoique déclarées va

Cette explication est d'autant plus conforme au vœu du législateur, que par le Code de procédure, on n'a jamais entendu déroger aux principes consacrés par le Code civil. A la vérité, par les art. 834 et 835 du Code de procédure, on a expliqué des doutes qui s'étaient élevés sur les articles 2166 et 2182 du Code civil relativement au délai dans lequel une inscription devait être formée pour avoir son effet vis à vis des acquéreurs qui ont fait transcrire leur contrat; le Code de procédure a décidé que l'inscription des créances antérieures à la vente pourrait avoir lieu dans la quinzaine, à compter du jour de la transcription; mais l'orateur du gouvernement, en parlant sur les art. 834 et 835, a développé longuement les motifs de cette addition faite aux dispositions du Code civil (1). Il n'aurait pas manqué d'en faire de même sur l'art. 816 du Code de procédure si cet article avait contenu une dérogation à l'article 1257 du Code civil. Au lieu de cela il a gardé le silence, et l'orateur du Tribunat a dit formellement qu'il ne s'agissait pas de réformer l'art. 1259 du Code civil.

Ainsi, il faut regarder comme certain que les intérêts conventionnels ou moratoires ne cessent pas de courir à compter du jour des offres réelles, mais seulement à compter du jour de la consignation, conformément à l'article 1259 du Code civil.

XI. L'effet des offres valables suivies de consignation, est de libérer le débiteur aussi complètement que s'il avait remis la chose offerte au créancier en personne, le jour même des offres réelles. (Code civil, art. 1257.)

la

Cependant elles ne constituent point un droit parfait contre celui qui les a faites. Tant que consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. (Ibid., art. 1261.)

Il en est autrement lorsque le débiteur a obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables; il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation, au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions. (Ibid., art. 1262.)

Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation, après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a

(1) Voy. Transcription, no 1.

consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter hypothèque. (Ibid., art. 1263.)

XII. Les sommes consignées sont remises dans le lieu où le dépôt a été fait, à ceux qui justifient de leurs droits, dix jours après la réquisition de paiement au préposé de la caisse des dépôts et consignations.

Cette réquisition doit contenir élection de domicile dans le lieu où demeure le préposé de la caisse, et être accompagné de l'offre de remettre les pièces à l'appui de la demande, de laquelle remise il est fait mention dans le visa que donne le préposé, conformément à l'art. 69 du Code de Procédure. (Loi du 28 nivose an XIII, art. 4; et ordonnance du roi du 3 juillet 1816, art. 15.)

Le préposé qui ne satisferait pas au paiement après ce délai, est contraignable par corps, sans préjudice des droits des réclamants contre la caisse des consignations.

OPÉRA. On appelle ainsi, soit une pièce de théâtre en musique, accompagnée de machines et de danses, soit le lieu où se représente l'opéra. Voy. Comédie, Propriété littéraire, Hospices, sect. 1, § v, n° 1.

OPINION. Avis, sentiment de celui qui opine sur quelque affaire mise en délibération.

Sur la manière de recueillir et de compter les opinions pour former un jugement régulier, voyez Jugement, sect. 1, § 1, et sect. II, § 1, n° 1.

Après la prononciation des jugements, les juges peuvent-ils révéler leurs opinions respectives? Non, sans doute; la délibération des juges est essentiellement secrète, et elle cesserait de l'être, si l'un de ceux qui y ont concouru pouvait la faire connaître. Ce principe, consacré par l'ancienne et la nouvelle législation, a été solennellement proclamé par un arrêt de la cour de cassation, du 27 juin 1822, rapporté à l'article Protestation

Toutefois, il peut et doit refuser la remise ré-d'un juge. clamée, dans les deux cas suivants:

1° S'il y a opposition entre ses mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante; 2o Si les pièces produites à l'appui de la réquisition ne sont pas régulières.

OPPOSITION. Acte qui a pour objet d'empê cher que quelque chose ne se fasse au préjudice de l'opposant.

Voy. Saisie-arrêt ou opposition, Mariage, section II, Dépens et frais, n° vi, Scellé, § 11, TierceIl est alors tenu, avant l'expiration du dixième opposition, Cautionnement, sect. III, Dette publique jour, de dénoncer lesdites oppositions ou irrégu-perpétuelle, sect. v, Caisse des dépôts et consignalarités au requérant, par signification au domicile tions, et l'article suivant. élu; il n'est contraignable que dix jours après la signification des mains-levées ou du rapport des pièces régularisées.

Les frais de cette dénonciation sont à la charge des parties réclamantes, à moins qu'elles n'aient fait juger contre le préposé que son refus était mal fondé, auquel cas les frais sont à la charge de ce dernier, sans répétition contre la caisse des dépôts et consignations; sauf le cas où son refus aurait été approuvé par le directeur général. (Ibid., art. 15 et 16.)

OPPOSITION AUX JUGEMENTS. C'est une voie par laquelle on attaque, devant le juge même qui l'a rendu, un jugement par défaut, que l'on soutient contenir des condamnations irrégu lières ou injustes qui lui ont été surprises.

Voici l'ordre dans lequel cette matière est traitée :

1° Jugements par défaut contre lesquels l'opposition est recevable;

2o Opposition aux jugements par défaut des triSi, dans l'intervalle de la consignation à la re-bunaux de première instance et des cours royales; mise, les espèces consignées ont diminué ou augmenté de valeur, la perte ou le gain sont pour le compte de la caisse, puisqu'elle fait valoir les fonds à son profit, et que dès lors elle en devient propriétaire. (Ibid., art. 13; Code civil, art. 1895.) Voy. Caisse des dépôts et consignations.

OLOGRAPHE (TESTAMENT).-Voy. Testament.

OMISSION. Manquement à une chose de de

voir.

Comment se répare l'omission d'un acte, ou dans un acte de l'état civil?

Voy. Rectification d'acte de l'état civil.
Voy. aussi Nullité, Discipline.

ONCLE. Le frère du père ou de la mère.
Voy. Mariage et Succession.

3o Opposition aux jugements par défaut des tribunaux de commerce et des justices de paix; 4° Opposition aux jugements par défaut des tribunaux de simple police et de police correctionnelle, et des cours d'assises.

§ I.

Des jugements par défaut contre lesquels l'opposi tion est recevable.

I. On appelle jugement par défaut, celui qui est rendu contre une partie qui n'a pas exposé sa défense.

Voy. Jugement, sect. 1, § 1.

Le droit de former opposition à toute décision par défaut, est une suite et le complément nécessaire du droit sacré de se défendre. Il existe

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