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dans tous les cas où il n'est pas formellement interdit par une loi spéciale.

par

« Que l'opposition à cet arrêt était de droit commun, puisque les jugements et arrêts par défaut peuvent être attaqués par cette voie, qui est une suite et le complément nécessaire du droit de défense; qu'il n'est pas besoin qu'elle soit autorisée par une loi formelle; qu'il suffit qu'elle ne soit pas interdite par une loi spéciale;

Ce grand principe du droit commun, dans la législation moderne, a été consacré 1° par un avis du conseil-d'état du 11-18 février 1806, inséré an Bulletin des lois, no 1370; 2o par un arrêt de la cour de cassation du 19 avril 1817, au rapport de M. Aumont (Sirey, 1818, page 20); 30 un second arrêt du 7 décembre 1822, rapporté au mot Cour royale, no xv1; 4o par un troisième arrêt du 6 mars 1823, rapporté au mot Ecrit périodique; 5o par un autre arrêt de la même cour du 20 février précédent, dont voici l'espèce tellerer qu'elle est rapportée au Bulletin criminel:

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Que, dans l'espèce, loin qu'il existe une loi prohibitive de l'opposition, la disposition finale de l'article 103 du décret du 30 mars 1808 l'antorise expressément;

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Qu'en se fondant sur cet article pour déclal'opposition du demandeur non recevable, la cour d'assises de la Vienne a faussement appliqué Me Drault, avocat à la cour royale de Poitiers, la première disposition de ce même article, et nommé d'office par le président de la cour d'as ouvertement violé sa disposition finale; que par sises de la Vienne, pour défendre l'ex-général là elle a porté atteinte au droit sacré de la déBerton traduit pardevant cette cour pour crimefense, et qu'elle a commis un excès de pouvoir, de conspiration contre la sûreté de l'état ; après en créant une fin de non-recevoir qui n'est étaavoir assisté aux débats qui avaient eu lieu devant Llie par aucune loi; cette cour, refusa de prendre la parole, qui lui Par ces motifs, la cour casse et annule l'arétait offerte par le président, pour défendre l'ex-rêt rendu par la cour d'assises de la Vienne, le général, et ayant persisté dans son refus, malgré 16 décembre dernier; et, pour être statué, conles invitations réitérées et les injonctions de la formément à la loi, sur l'opposition formée par cour, M. le procureur-général se réserva le droit le demandeur contre l'arrêt par défaut de la de le poursuivre à raison de ce refus. même cour, du 14 septembre précédent, renvoie la cause et les parties pardevant la cour d'assises de la Haute-Vienne, séant à Limoges.

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M. le procureur général, exerçant le droit qu'il s'était réservé, fit citer Me Drault a paraître le 13 septembre à l'audience de la cour d'assises. I bis. Un second principe non moins certain, Me Drault ne parut point sur cette citation; et le c'est que l'on ne peut former opposition à un ju14 du même mois, arrêt par défaut qui le con-gement par défaut qui débouté d'une première damne à être rayé du tableau des avocats de la opposition, ou la déclare nulle ou non recevable. cour royale de Poitiers. (Code de proc., art. 22 et 165; Code d'instr. crim., art. 188 et 208.)

Pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Cet arrêt ayant été signifié à Me Drault, il y forina opposition en temps utile. L'affaire portée Quoiqu'un jugement soit par défaut, l'opposipardevant la cour d'assises de la Vienne, arrêt tion n'est pas recevable, 1o si le jugement a été contradictoire, du 16 décembre, qui déclare l'op-rendu sur instruction par écrit (Code de proc., position non recevable. art. 113); 2o lorsqu'il est contradictoire avec une partie et par défaut contre une autre, d'après un Les principaux moyens proposés par le deman-jugement de jonction de défaut (Ibid., art. 153); deur étaient la violation du droit sacré de la dé-30 si le jugement par défaut a été rendu par des fense, résultant du refus de recevoir l'opposition arbitres. (Ibid., art. 1016.) à un arrêt par défaut, opposition qui fait partie essentielle du droit de défense, dont elle est le complément; fausse application de la première disposition de l'article 103 du décret du 30 mars 1808, et violation formelle de la disposition finale du même article.Ces moyens ont fait prononcer l'annulation de l'arrêt de la cour d'assises de la Vienne, du 16 décembre, par l'arrêt dont la teneur suit: « Oui M. le conseiller Louvot, en son rapport; les observations de Me Odillon-Barrot, avocat du demandeur, et M. de Marchangy, avocat-général en ses conclusions;

« Attendu qu'il est constant en fait, que, lors de l'arrêt de la cour d'assises de la Vienne, du 14 septembre dernier, le demandeur n'a point paru pardevant cette cour: que, dès lors, il n'a point proposé de défense, et que cet arrêt a été rendu par défaut

II. L'article 809 du Code de procédure défend d'attaquer par opposition les ordonnances sur référé rendues par défaut; mais il ne suit pas de là qu'un arrêt par défaut rendu sur l'appel d'une ordonnance sur référé, soit à l'abri de l'opposition, parce qu'il est de principe que cette voie est ouverte contre tous arrêts par défaut. C'est aussi ce qu'a décidé un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 août 1807. (Sirey, 1808, 2 partie, page 47.)

L'article 113 du même Code qui ne permet pas l'opposition contre les jugements par défaut rendus sur instruction par écrit, ne s'applique qu'aux affaires où ce genre d'instruction est facultatif; it ne s'étend pas à celles où il a lieu de plein droit, soit que les deux parties comparaissent, soit que l'une d'elles ne comparaisse pas, comme en matière d'enregistrement, ou en matière contentieuse

devant le conseil d'état. Cela résulte d'un décret ne peut pas appliquer aux jugements rendus dans du 2 juillet 1812, et de deux arrêts de la cour de cette forme, l'art. 113 du Code de procédure, qui cassation des 4 mars 1807 et 17 juillet 1811. L'ar-ne concerne que les jugements rendus sur délirêt de 1807 est rapporté au mot Enregistrement, béré ou sur vu de pièces, et après l'instruction sect. 11, § Ix, 7o décision. Voici dans quelles cir- prescrite dans le tit. vi, liv. II, part. I du même constances l'arrêt de 1811 a été rendu. Code; attendu que, quoique la demoiselle Gros-Lebailly eût comparu et fourni des défenses dans plusieurs incidents survenus dans le procès, elle n'a fourni aucun mémoire en défense,ni produit ses pièces, lorsque l'administration est retournée au tribunal, pour demander la réception du troisième rapport et obtenir ses conclusions définitives, ce qui a mis le tribunal dans la nécessité de juger sur le mémoire et les pièces produits par l'administration, sans connaître les défenses de l'adversaire, et, par conséquent, de rendre un jugement par défaut; la cour rejette, etc........» III. Le jugement par défaut qui, en matière de saisie immobilière, prononce sur les nullités proposées après l'adjudication préparatoire, ne

La demoiselle Gros-Lebailly ayant fait, en qualité d'héritière du sieur Laffon, son oncle, la déclaration de la valeur locative d'un immeuble qui faisait partie de sa succession, la Régie de l'enregistrement a prétendu que l'évaluation contenue dans cette déclaration était insuffisante, et elle a provoqué une expertise pour estimer l'immeuble.-Les experts ont fait leur rapport, et la demoiselle Gros-Lebailly en a demandé la nullité.

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Le tribunal civil de Saint-Pons, sans annuler ce rapport, a ordonné une nouvelle estimation. -Le rapport des nouveaux experts a encore été attaqué par la demoiselle Gros-Lebailly, et le tribunal civil de Saint-Pons l'a effectivement dé-peut être attaqué par opposition. Les articles 3 et claré nul. De là une troisième expertise, dont le résultat n'a pas été plus favorable à la demoiselle Gros-Lebailly.

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4 du décret du 2 février 1811, inséré au Bulletin des lois, le disent positivement. La voie de l'appel est seule ouverte, lorsque le jugement émane d'un tribunal de première instance.

Voy. Saisie immobilière, § 11, sur l'art 723 du Code de procédure.

En matière d'ordre, peut-on former opposition aux jugements rendus par défaut, sur les contestations renvoyées à l'audience?

Les choses en cet état, jugement par lequel, « ouï le rapport fait publiquement par l'un des juges, vu les actes, pièces et mémoires produits par l'administration de l'enregistrement, faute de produire de la part de la demoiselle GrosLebailly, après avoir entendu le ministère public en ses conclusions motivées, et attendu ce qui Après avoir partagé les tribunaux, cette quesrésulte, tant du premier que du troisième rapport|tion a été décidée par la cour de cassation dans des experts, condamne la demoiselle Gros-Le- l'espèce suivante: bailly à payer à l'administration de l'enregistrement la somme de 2,443 fr., pour le supplément du droit, double droit, et décime par franc. » Dans la huitaine de la signification de ce jugement, la demoiselle Gros-Lebailly y forme opposition.

Des contestations s'étant élevées entre les sieur et dame Vannier, et les sieurs Picard et Hauzer, dans l'ordre ouvert sur le prix d'une maison vendue par le débiteur commun, les parties avaient été renvoyées à l'audience. Ces contestations furent terminées le 13 décembre 1808, par un jugement rendu sur la production du procès-verbal

L'administration de l'enregistrement soutient que ce jugement est contradictoire, et que l'op-d'ordre, le rapport du juge-commissaire et les position de la demoiselle Gros-Lebailly est non

recevable.

Le 25 novembre 1810, jugement qui reçoit l'opposition.

huitaine. Picard et Hauzer les soutinrent non recevables, et prétendirent que l'opposition n'était pas admissible en matière d'ordre.

conclusions du ministère public. Ce jugement, contradictoire avec les sieurs Picard et Hauzer, fut qualifié, en tant que de besoin, par défaut contre les sieur et dame Vannier non comparants. Recours en cassation de la part de la Régie de Ceux-ci, au lieu d'interjeter appel dans les dix l'enregistrement; mais par arrêt du 17 juillet jours de la signification à avoué (Code de proc., 1811, au rapport de M. Audier-Massillon, at-art. 763), prirent la voie de l'opposition dans la tendu que si les jugements rendus en matière d'enregistrement, sont assujettis à des formes particulières réglées par l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an vII, il ne s'ensuit pas que les jugements ne puissent être attaqués par la voie de l'opposition lorsqu'ils ont été rendus par défaut et sur la seule production du mémoire et des pièces d'une partie; — que la disposition dudit art. 65, qui porte que ces jugements seront sans appel et ne pourront être attaqués que par la voie de cassation, n'a eu pour objet que de déterminer qu'il n'y aurait qu'un seul degré de juridiction; qu'on

-

Le 14 janvier 1809, jugement du tribunal civil de Dôle qui rejette l'opposition; et le 10 mai suivant, arrêt confirmatif de la cour d'appel de Besançon, « attendu que suivant l'article 764 du Code de procédure, les jugements en matière d'ordre étant rendus sur le rapport d'un jugecommissaire, et après que les parties ont été à même de se défendre au procès-verbal d'ordre, [ces jugements sont, comme dans les autres procès

par écrit, réputés contradictoires et non susceptibles d'opposition (Code de proc., art. 113); qu'ainsi c'est avec raison que les premiers juges ont déclaré les mariés Vannier non recevables dans l'opposition qu'ils avaient formée au jugement du 13 décembre 1808.

la forme et prescrivent les délais dans lesquels elles doivent être faites; qu'elles sont notamment inconciliables avec l'art. 149 du Code, puisque cet article fait courir le délai pour former opposition aux jugements par défaut, à compter du jour de la signification à avoué, tandis qu'aux Pourvoi en cassation pour fausse application termes de l'art. 736, c'est le délai de l'appel qui des articles 113 et 763 du Code de procédure, et court, à compter du jour de la signification à pour violation des art, 149 et 157 du même Code. avoué du jugement énoncé dans l'art. 762;En thèse générale, disaient les demandeurs, qu'elles sont encore plus évidemment inconcitous jugements par défaut sont susceptibles d'op-liables avec l'art. 455, qui porte que les appels position; il n'y a d'exception que dans les cas où des jugements susceptibles d'opposition, ne sont la loi en a une disposition expresse. Il est bien pas recevables pendant la durée du délai de huivrai que l'art. 113 n'admet pas l'opposition aux taine donné pour l'opposition, tandis que, suijugements par défaut rendus sur instruction par vant l'art. 763, les appels des jugements d'ordre écrit, et que la cour de Besançon a prétendu que sont recevables à compter du jour de la significales jugements en matière d'ordre rentrent dans la tion à avoué, c'est-à-dire pendant le temps que, classe des jugements sur instruction par écrit; dans les matières ordinaires, le Code accorde mais c'est une fausse application évidente de cet pour former opposition; que les dispositions article qui ne s'entend que des cas où l'instruction des art. 762 et 763 du Code de procédure, sont par écrit est purement facultative, où elle n'a pas également inconciliables avec le système entier lieu de plein droit, et où il dépend du juge de de l'ordre de procéder, suivant lequel, en cas l'ordonner après la comparution des parties. Or, d'opposition à un jugement par défaut, c'est en supposant que les jugements en matière d'or- le jugement rendu sur cette opposition qui dre fussent des jugements rendus sur instruction devient susceptible d'appel, tandis qu'en matière par écrit, comme d'après les art. 749 et suivants d'ordre, c'est toujours le jugement énoncé dans du Code de procédure, l'instruction par écrit dans l'art. 762, que l'art. 763 autorise à attaquer par cette matière a lieu de plein droit, soit que les la voie de l'appel; - qu'enfin ces dispositions indeux parties comparaissent ou ne comparaissent sérées dans une loi spéciale, dont le but principas, on ne peut argumenter de l'art. 113 pour s'é- pal est d'abréger et de simplifier ces procédures carter de la règle tracée par les art. 149 et 157. en réduisant à dix jours le délai de l'appel des Le pourvoi des demandeurs a été admis par la jugements, ne peuvent pas se concilier avec le section des requêtes; mais il a été rejeté par arrêt droit de former à ces mêmes jugements, pendant de la section civile, du 19 décembre 1811, aula huitaine, une opposition qui ne pourrait presrapport de M. Porriquet, dont voici la teneur: que jamais être jugée pendant le temps accordé «La cour, sur les conclusions conformes de pour interjeter appel; que de là il suit qu'en M. Jourde, avocat-général;—vu les art. 149, 157, matière d'ordre, l'opposition au jugement rendu 455, 762 et 763 du Code de procédure; et sur le rapport du juge-commissaire et après les considérant que les lois spéciales ou d'exception conclusions du ministère public n'est pas recedérogent nécessairement, et sans qu'il soit be-vable, et que la cour d'appel de Besançon a parsoin d'y insérer une clause expresse à cet égard, à toutes les lois qui sont inconciliables avec leurs dispositions; que la forme de procéder en ma- IV. Sans mettre personne en demeure de contière d'ordre, est déterminée par une loi spéciale tredire, on peut quelquefois obtenir un jugerangée sous le tit. XIV, liv. v du Code judiciaire; ment. Ainsi, un jugement peut ordonner la recti- que cette loi spéciale, art. 762 et 763, porte fication d'un acte de l'état civil sur la demande que le jugement (des contestations renvoyées à d'une partie (Code civ., art. 99); sur l'allégation l'audience) sera rendu sur le rapport du juge- de l'absence d'une personne, un jugement peut commissaire et sur les conclusions du ministère ordonner qu'il sera pourvu à l'administration de public, et que l'appel de ce jugement ne sera pas ses biens, ou nommer un notaire pour la repréreçu, s'il n'est interjeté dans les dix jours de sa senter dans les inventaires, comptes, partages signification à avoué, sans faire aucune distinc-|(Ibid., art. 112 et 113; Code de proc., art. 859). tion entre le cas où le jugement est par défaut et Ces jugements sont rendus sur la simple demande celui où il est contradictoire; que ces dispo- de la partie qui les obtient; on les appelle jugesitions sont évidemment inconciliables avec la ments sur requête. faculté de former opposition aux jugements par défaut qui, dans les matières ordinaires, est de droit commun, et avec les art. 149, 157 et 455 du Code de procédure qui, en autorisant les oppositions aux jugements par défaut, déterminent

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faitement saisi le sens de la loi, dont elle a fait une juste application, rejette, etc. »

Ces jugements ne sont point par défaut, puisque personne n'a été appelé pour les voir rendre, et que la demande n'a été ni signifiée, ni communiquée.

L'article 2 du titre xxxv de l'ordonnance de

1667, permettait à toute partie lésée par un sem- | doute d'un grand poids, mais la loi même qu'il blable jugement, de l'attaquer par simple requête cite nous paraît contraire à son opinion. En effet, d'opposition. Mais cette ordonnance étant abro- si la loi regardait comme admissible l'opposition gée par l'art. 1041 du Code de procédure, cette voie est-elle encore ouverte ?

aux jugements rendus sur requête, elle ne dirait pas que ces jugements ne peuvent, en aucun temps, être opposés à ceux qui ne les ont pas requis, ou n'y ont pas été appelés: car dès qu'on ne peut les leur opposer, ils n'ont pas d'intérêt à les attaquer; et sans intérêt, point d'action.

L'opinion de M. Merlin est juste en ce sens que personne ne peut éprouver de préjudice par l'effet d'un jugement que l'on n'a pas été appelé à contredire. Mais il veut que ces jugements puissent être attaqués par opposition, et le Code dit qu'ils n'ont pas besoin d'être attaqués. L'opposition serait done frustratoire. C'est aussi ce que porte un arrêt de la cour de cassation, du 28 juin 1815, rapporté à l'article Enfant adultérin, no 1.

Nous ne le pensons pas, car on ne peut attaquer par opposition que les jugements rendus par défaut, comme le supposent clairement tous les articles du Code de procédure qui parlent de l'opposition. Un jugement rendu sur requête est réputé non existant pour toute partie intéressée qui ne l'a pas requis, ou n'y a pas été appelée. L'art. 100 du Code civil le déclare formellement pour les jugements portant rectification d'actes de l'état civil, et ce principe est applicable à tous les jugements rendus sur requête, puisqu'il y a même raison de décider. Pareil jugement ne peut jamais acquérir l'autorité de la chose jugée contre quiconque ne l'a pas requis ou n'y a pas été apV. Suivant l'ordonnance de 1667, tit. x1, arpelé (Ibid., art. 1351); il en est comme de l'acte ticle 6, la partie qui formait opposition à un juauthentique, qui n'a d'effet qu'entre les parties gement par défaut faute de plaider, ne pouvait qui l'ont consenti (Ibid., art. 1319). Ainsi, on être entendue sans avoir refondu les dépens, c'estpeut agir en justice par action principale, non-à-dire, sans avoir payé ceux auxquels le jugement obstant tout jugement sur requête. C'est la conséquence infaillible de l'art. 100 du Code civil.

Le Code de procédure (art. 474) autorise bien toate partie à attaquer par tierce-opposition un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés; mais, comme l'orateur du gouvernement la fort bien dit dans l'exposé des motifs (édition de F. Didot, page 144), cette voie concerne seulement les jugements rendus sur des conclusions prises par une partie contre l'autre, ce qui ne peut s'entendre de ceux rendus sur requête, où les parties qui les obtiennent ne prennent de conclusions contre personne, puisque personne n'est appelé pour contredire. La qualification de tierceopposition donnée à cette voie, prouve aussi qu'on ne peut la prendre que lorsqu'il s'agit d'un jugement rendu entre deux parties, et non d'un jugement sur requête où il n'y a qu'une seule partie, puisqu'alors l'opposition ne pourrait, plus être qualifiée de tierce.

M. Merlin (Répertoire de jurisprudence, verbo Opposition à un jugement, §1, no 1) dit que par cela seul que le Code de procédure ne défend pas la voie de l'opposition contre les jugements rendus sur requête, elle y est sousentendue, parce qu'elle est de droit naturel, et que par son silence, la loi ne peut être censée y déroger. Il ajoute que cela résulte bien clairement du Code civil, qui, parlant d'un jugement rendu sur la demande d'une partie et qui ordonne la rectification d'un acte de l'état civil, dispose, art. 100, que le jugement de rectification ne pourra, en aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient pas requis, ou qui n'y auraient pas été appelées. »

L'autorité de ce savant jurisconsulte est sans

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par défaut l'avait condamnée. Ces dépens étaient en tout événement perdus pour elle; le gain de la cause au fond, ne pouvait les lui faire recouvrer; ils étaient la peine de sa désobéissance à justice, résultant du défaut de comparution sur la demande dirigée contre elle.

Le Code de procédure n'ayant pas répété cette disposition, elle n'y peut être sousentendue. Comme la réfusion des dépens avait le caractère d'une peine, les juges n'ont pas droit de la suppléer; ils ne peuvent l'infliger à une partie avant de l'admettre à plaider sur son opposition. Cela est si vrai, que l'art. 159 déclare que le paiement des frais est une fin de non-recevoir contre l'opposition au jugement par défaut qui les a prononcés.

Mais les frais du défaut doivent-ils toujours rester à la charge de l'opposant, lorsqu'il obtient gain de cause sur son opposition?

La loi ne le dit pas et s'en réfère dès lors à la prudence du juge pour mettre les frais du défaut à la charge de la partie qui lui semble en faute et devoir les supporter, suivant les circonstances et les principes de l'équité naturelle. Elle a sans doute considéré que le défaillant a pu avoir de justes motifs de ne pas comparaître, et qu'il eût été trop rigoureux de mettre en tout événement les frais du défaut à sa charge. L'action du demandeur peut d'ailleurs avoir eu un caractère d'injustice tel, qu'il convienne de laisser les dépens du défaut à sa charge pour tenir lieu de dommages-intérêts à l'opposant.

Cette solution paraît d'autant plus sûre, que quand le législateur a voulu donner une règle absolue sur ce point, il l'a fait, comme on le voit dans l'art. 187 du Code d'instruction criminelle, qui met en tout événement à la charge du pré

vent condamné par défaut, les frais de l'expédi-
tion, de la signification du jugement par défaut
et d'opposition. Or, s'il eût entendu prescrire une
semblable règle pour les matières civiles, il n'eût | Fagny.
pas manqué de le dire; et puisqu'il ne l'a
pas dit,
c'est qu'il ne l'a pas voulu.

VI. La partie qui a assigné la Régie de l'enregistrement en nullité d'une contrainte, est-elle réputée en état de défense contradictoire, par cela seul qu'elle a donné assignation avec opposition motivée ?

Le jugement qui intervient est-il contradictoire et inattaquable par voie d'opposition?

Le 9

d'appel de Metz contre le sieur Faguy.
juin, signification de cet arrêt à avoué, et le 18
du même mois, opposition de la part du sieur
Les sieur et dame Thierry querellent cette op-
position comme tardive. Ils disent que l'arrêt
ayant été signifié le 9 juin, la huitaine expirait le
17, et que n'ayant été formée que le 18, elle est
nulle et de nul effet.

Le sieur Fagny répond que le 17 juin étant un dimanche, jour de fête légale, pendant lequel aucune signification ne peut être faite, aux termes des articles 63 et 1037 du Code de procédure, le délai de huitaine a été prorogé au 18. Mais un arrêt du 3 juillet 1810, rejette l'opposition, -attendu que d'après l'art. 157 du Code de procédure elle aurait dû être formée le 16 et non le 18, le 17 étant un jour de fête légale, ou du moins ce jour même de fête, en s'y faisant autol'op-riser par ordonnance de justice, conformément à l'art. 1037 du Code de procédure. »

Les juges saisis de l'opposition formée à ce jugement, qualifié par défaut par l'opposant, peuvent-ils d'office rejeter l'opposition par fin de nonrecevoir, par le motif que le jugement est contradictoire et a épuisé leur juridiction?

Voy. Jugement, sect. 1, § 11, no 1 bis. Le jugement qui a statué par défant sur position d'un créancier à celui qui a déclaré l'ouverture d'une faillite, est-il lui-même susceptible d'opposition?

Voy. Faillite et banqueroute, § Iv, n° Iv. Peut-on se pourvoir par opposition contre un jugement qui ordonne un interrogatoire sur faits et articles?

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Le sieur Fagny se pourvoit en cassation pour fausse application de l'art. 157 du Code de procédure et pour violation des art. 63 et 1037. La section des requêtes a admis sa demande; mais par arrêt du 6 juillet 1812, au rapport de M. Babille, la section civile l'a proscrite en ces termes:

« La cour, considérant que d'après l'article 157 du Code de procédure civile, une opposition à un jugement par défaut n'est recevable qu'autant qu'elle est formée dans la huitaine de la si

Voy. Interrogatoire sur faits et articles, no vII. L'ordonnance contradictoire par laquelle le premier président d'une cour royale déclare que les frais d'une expertise pourront être recouvrés contre l'une des parties par voie exécutoire, est-gnification de ce jugement à avoué;— que, dans elle susceptible d'opposition?

Voy. Rapport d'experts, § 1, no vIII.
Peut-on attaquer par opposition l'ordonnance
qui permet d'assigner à bref délai?
Voy. Ajournement, § Iv, no 11.

S II.

De l'opposition aux jugements par défaut des tribunaux de première instance.

l'espèce, l'arrêt par défaut ayant été signifié le 9 juin 1810, l'opposition aurait dû être formée le 17;- qu'elle l'a été seulement le 18, et par conséquent après la huitaine de cette signification ;— d'où il suit qu'en la déclarant non recevable, l'arrêt attaqué à fait une juste application de la disposition de cet art. 157, qui, quand elle serait sévère, ne pourrait donner ouverture à la cassation, avec d'autant plus de raison que le demandeur trouvait dans la disposition finale de l'art. 1037 un moyen de former son opposition dans le délai; rejette, etc. >>

Voy. à l'article Saisie immobiliere, § 1 sur l'article 710 du Code de procédure, un arrêt du 27 février 1821, qui a de nouveau confirmé cette doctrine.

I. L'opposition au jugement par défaut rendu contre une partie ayant un avoué, n'est recevableque pendant huitaine, à compter du jour de la signification à avoué. (Code de proc., art. 157.) Quoique l'avoué constitué par le défaillant n'ait pas accepté son mandat, comme lorsqu'il déclare au tribunal n'avoir ni avis ni ordre d'occuper, il II. Le délai de huitaine donné par l'art. 157 n'en est pas moins réputé représenter sa partie, pour former opposition à un jugement par déet le jugement qui intervient contre elle par défaut contre partie ayant son avoué, n'est pas susfaut, est rendu contre partie ayant un avoué. C'est ce qu'a formellement décidé l'arrêt de la cour de cassation du 4 mai 1812, rapporté au mot Jugement, sect. 1, § III, n° 1.

Le délai de huitaine pendant lequel l'opposition doit être formée, à peine de déchéance, peut-il être prorogé au neuvième jour, par cela seul que le huitième est un dimanche?

Le 30 mai 1810, arrêt par défaut de la cour

Tome IV.

ceptible de l'augmentation d'un jour par trois myriamètres de distance, aux termes de l'article 1033, parce que ce dernier article ne s'applique point aux actes signifiés d'avoué à avoué, mais seulement à ceux faits à personne ou au domicile de la partie. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 5 février 1811, au rapport de M. Aumont. (Sirey, 1811, page 134.)

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