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Suivant l'arrêt de cette cour, du 14 messidor l'héritier du défaillant, et s'il ne constitue pas an XIII, rapporté au moi Appel, sect. 1, § 11, d'avoué, l'opposition est recevable jusqu'à l'exéno xvi, la fin de non-recevoir résultant de ce que cution comme ci-dessus. La raison en est que le l'opposition n'a été formée qu'après le délai, ne pouvoir de l'avoué finit par la mort de sa partie tient pas à l'ordre public et se couvre par le con-Code civ., art. 2004), et que du moment où sentement exprès ou tacite de la partie qui aurait celle-ci est morte, il n'a plus qualité d'occuper eu intérêt à l'opposer. Mais le consentement tacite pour elle. ne résulte pas de la seule circonstance que l'exception n'a pas été opposée avant toutes défenses au fond, comme l'art. 173 du Code de procédure civile le dit pour les nullités d'exploits ou actes de procédure, parce que cet article ne s'applique pas aux exceptions qui ont pour objet de prouver ou qu'il n'y a pas d'action contre le défendeur, ou que s'il en a existé une, elle n'existe plus. Ces exceptions peuvent valablement être opposées après des défenses au fond, si d'ailleurs elles n'ont pas été couvertes.

L'opposition devant être notifiée dans un délai fixé, à peine de déchéance, doit nécessairement être datée, et si la date était omise sur la copie, a fin de non-recevoir qui en résulterait ne pourrait être couverte par la régularité de l'original, parce que la copie est l'original de la partie qui la recoit.

III. Le délai de l'opposition est suspendu,

1° Par la cessation des fonctions de l'avoué du défaillant avant la signification du jugement. Cette signification ne pouvant plus être faite à l'avoué, l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution. (Code de proc., art. 157 et 158.)

IV. Lorsque plusieurs parties ont obtenu conjointement un jugement par défaut, et que l'une d'elles seulement le fait signifier à l'avoué du défaillant, la signification ne profite point aux autres et ne fait pas courir en leur faveur le délai de l'opposition. Il en serait autrement si l'objet du jugement était indivisible. (Code civil, articles 1224 et 2249.)

L'opposition formée par le garant, ne profite pas non plus au garant condamné par un jugement passé en force de chose jugée. Quelle que soit la nature de l'obligation qui est la base du jugement, le garant et le garanti ont des intérêts distincts, en sorte que l'un peut être condamné et l'autre renvoyé de la demande, sans qu'on puisse dire qu'il y a contravention à l'autorité de la chose jugée, puisque les personnes ne sont pas les mêmes. Cela est si vrai, que la garantie peut être poursuivie par action principale et séparée.

V. L'opposition au jugement rendu contre une partie ayant un avoué, n'est recevable qu'autant qu'elle est formée par requête d'avoué à avoué. (Code de proc., art. 160.)

l'exploit de signification de la requête n'est point assujetti aux formalités prescrites pour les ajournements, et qu'il suffit qu'il contienne mention de la remise de la copie à l'avoué auquel elle est notifiée, avec la date de la signification par l'huissier qui l'a faite. Ainsi jugé par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 22 août 1807 (Jurisprudence sur la procédure, tome 1, page 341). C'est à la partie qui veut faire statuer promptement sur l'opposition, à suivre l'audience par un simple acte. Il est cependant d'usage que la requête contienne une sommation d'audience.

2° Par la cessation des fonctions de l'avoué du Cette requête étant un acte d'avoué à avoué, demandeur dans la huitaine de la signification du doit nécessairement être signée d'un avoué et nojugement. Le défaillant ne peut former opposi-tifiée par un huissier audiencier. Il suit de là que tion que par acte d'avoué à avoué; le délai est donc forcément suspendu tant que son adversaire n'a pas d'avoué à qui la notification puisse être faite. Ce délai ne reprend son cours qu'à partir de la notification de la constitution d'un nouvel avoué; et depuis cette dénonciation le défaillant n'a, pour former opposition, que ce qui restait à courir du délai au moment où l'avoué du demandeur a cessé ses fonctions. (Ibid., art. 162 et 349.) 3o Par la cessation des fonctions de l'avoué du défaillant dans la huitaine de la signification du jugement. Le demandeur peut alors faire signifier de nouveau le jugement à partie, avec mention de la cessation des fonctions de l'avoué : si le défaillant constitue un nouvel avoué, le délai de l'opposition reprend son cours; mais s'il n'en constitue pas un, l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution, car il n'est pas plus certain que la signification est parvenue à la partie défaillante que celle qui serait faite par un huissier commis à une partie n'ayant pas d'avoué. (Ibid., art. 156 et 158.

4o Par la mort du défaillant dans le délai de l'opposition (arg. de l'art. 447). Ce délai ne reprend son cours qu'à partir de la signification du jugement faite à l'avoué qu'aurait pu constituer

La requête doit contenir les moyens d'opposition, à moins que des moyens de défense n'aient été signifiés avant le jugement, auquel cas il suffit de déclarer qu'on les emploie comme moyens d'opposition : l'opposition qui n'est pas signifiée dans cette forme n'arrête pas l'exécution, et elle est rejetée sur un simple acte, sans qu'il soit besoin d'aucune autre instruction. (Code de proc., art. 161.)

La nécessité de motiver la requête d'opposition s'étend aux matières sommaires, comme aux matières ordinaires. Cela résulte du texte même de l'art. 161 qui ne fait aucune distinction, et des articles 20 et 437 qui prescrivent d'énoncer les

attaqué, et que son exécution leur est acquise, d'où il suit qu'il y a lieu d'accueillir la fin de nonprocéder par elles opposée, etc. »

Cet arrêt a été attaqué en cassation par les héritiers Belin.

moyens de l'opposition aux jugements des juges de défaut du 28 mars dont il s'agit, n'a point été de paix et à ceux des tribunaux de commerée dont l'instruction est toujours sommaire. L'opposition peut être faite avant l'expédition et la signification du jugement. L'observation en fut faite au conseil-d'état dans la discussion à laquelle donna lieu le projet de l'art. 163 (Esprit du Code de procédure civile par M. Locré, tome 1, page341). Si donc l'avoué faisait signifier le jugement après T'opposition, les frais de la signification seraient frustratoires et ne devraient pas entrer en taxe.

V bis. Lorsque la date du jugement auquel on forme opposition est mal indiquée dans la requête, et qu'en appréciant les faits et les circonstances de la cause, les juges du fond ont décidé que cette erreur a dû tromper la partie adverse sur Tidentité du jugement attaqué, leur décision à cet égard est inattaquable par voie de cassation. En sens inverse, si les juges du fond, appréciant les circonstances de la cause, ont décidé que la même erreur n'a pu tromper personne, il n'y a pas, de même, ouverture à cassation.-Dans ces deux cas, les juges n'ont fait qu'user du droit d'interprétation qu'ils exercent souverainement. Voy. Cassation, sect. 11, § 1, no 11.

Suivant eux, la cour de Pau s'est arrêtée à l'erreur matérielle résultant de ces mots, 8 mars, au lieu de 28 mars; elle n'a pas considéré que leur requête du 19 avril rappelait littéralement que l'arrêt contre lequel l'opposition était dirigée, avait été signifié à leur avoué le 11 du même mois d'avril, et que ce même arrêt les avait démis de l'appel par eux interjeté du jugement d'adjudication du 24 août 1820. Il y avait donc ici désignation expresse et positive de l'arrêt attaqué par opposition, indépendamment de la date; il n'était pas même allégué qu'il y eût eu entre les parties ni deux arrêts, ni deux significations du 11 avril 1821: impossibilité donc de se méprendre et de ne pas voir que c'était l'arrêt par défaut du 28 mars, signifié le 11 avril, qui était attaqué par la requête d'opposition signifiée le 19 du même mois d'avril, et par conséquent dans la huitaine de ladite signification; et, comme Mais y a-t-il ouverture à cassation contre le ju- il n'est pas contesté que cette requête est en tout gement qui rejette une requête d'opposition, par conforme à ce que prescrivent les articles 157, le seul motif qu'elle indique le jugement contre 160 et 161 du Code de procédure civile, c'est lequel elle est dirigée, comme rendu à un autre avoir violé ces articles que d'avoir refusé son efjour que celui où il a été rendu en effet, si d'ail-fet légal à cette même requête, et créé une fin leurs les circonstances de fait, qui n'ont été ni de non-recevoir ou de non-procéder, qui n'est examinées ni appréciées, prouvent que cette er-prononcée par aucune loi, ce qui, en d'autres reur n'a pu tromper la partie?

La cour de cassation a décidé l'affirmative dans l'espèce suivante:

Les héritiers Belin, après avoir interjeté appel d'un jugement d'adjudication définitive du 24 août 1820, s'étaient laissé démettre de cet appel par un arrêt par défaut, obtenu contre eux le 28 mars 1821, et qui leur fut signifié le 11 avril suivant.

Dans uue requête d'opposition du 19 du même mois, et par conséquent dans la huitaine de la signification, ils déclarèrent former opposition à l'arrêt par défaut obtenu contre eux, le 8 mars, et qui leur avait été signifié, en la personne de leur avoué, le 11 du même mois d'avril.

Leurs adversaires tirèrent une fin de non-recevoir de cette adjudication du 8 mars, au lieu du 28, et elle fut accueillie par la cour de Pau. • Attendu que l'arrêt par défaut contre avoué, obtenu par les parties de Bonnemaison, contre celles de Siccabaiq, est du 28 mars dernier; que celui qu'elles ont attaqué par la voie de l'opposition, dans leur requête d'avoué à avoué, du 19 avril suivant, a été énoncé, soit dans le corps de cette requête, soit dans les conclusions, comme ayant été prononcé le 8 du même mois de mars; que dès lors il est vrai de dire, ainsi que l'ont prétendu les parties de Bonnemaison, que l'arrêt

termes, annule l'effet d'un acte de procédure, dont la loi n'a point formellenient prononcé la nullité, et forme une nouvelle contravention à l'art. 1020 du même Code.

Les défendeurs ont soutenu que la cour royale de Pau n'a point violé l'art. 161, dont elle n'a pas même parlé, et qui n'est relatif qu'aux moyens d'opposition, dont il exige l'insertion dans la requête; ils écartaient également l'art. 1030, en ce que l'arrêt ne prononce pas la nullité de la requête d'opposition, mais seulement son inapplicabilité à l'arrêt du 28 mars. Ils ajontèrent que comme il n'existe aucune loi qui dise que l'opposition formée contre un jugement qui n'existe pas doit être reportée à un jugement de toute autre date, qui pourrait exister entre les parties, il ne peut y avoir ici de violation précise d'aucune loi, quelque rigueur que l'on pût, du reste, trouver dans la décision attaquée.

Mais l'annulation de l'arrêt de la cour royale de Pau a été prononcée de la manière suivante, par arrêt du 2 avril 1823:

« Ouï le rapport de M. le conseiller Legonidec, les observations des avocats des parties, et les conclusions de M. l'avocat-général Jourde;

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Vu les art. 157, 160, 161 et 1030 du Code de procédure civile ainsi conçus, etc., etc. Attendu que si l'énonciation erronée de la

date du jugement contre lequel on se pourvoit, forme une irrégularité dont l'influence sur la cause demeure soumise à l'appréciation des cours, il n'en résulte pas que cette irrégularité constitue par elle seule et sans autre examen une fin de non-procéder, sur l'acte dans lequel elle se trouve, puisque cette fin de non-recevoir n'est textuellement prononcée par aucune loi, et qu'il n'appartient pas aux tribunaux de la créer;

« Attendu que, dans l'espèce, si, d'un côté, la requête en opposition des demandeurs en date du 19 avril 1821, indiquait l'arrêt par défaut contre lequel elle était dirigée, comme rendu le 8 mars quoiqu'il fût du 28, d'un autre côté, cette requête rappelait littéralement la signification qui leur avait été faite dudit arrêt, au nom des défendeurs, le 11 avril précédent, c'est-à-dire dans la huitaine même de leur opposition; qu'il n'est pas allégué dans la cause qu'il y ait eu deux significations dans ce même jour 11 avril; que dès lors les défendeurs, en se reportant à leur propre signification de cette date, qui leur était rappelée par la requête des demandeurs, ne pouvaient se méprendre sur l'arrêt par défaut, contre lequel était dirigée l'opposition du 19 avril suivant;

Que la cour royale de Pau eût elle-même obtenu la conviction que c'était bien réellement son arrêt par défaut du 28 mars, signifié le 11 avril, qui avait été frappé par l'opposition du 19 du même mois, si elle avait usé du pouvoir qu'elle avait d'entrer dans l'examen et dans l'appréciation des actes de la cause;

« Qu'en s'arrêtant à la simple erreur matérielle de date, et en prononçant par suite qu'il n'y avait lieu de procéder sur l'opposition des demaneurs par cela seul que la requète indiquait l'arrêt par défaut sous la date du 8 mars, lorsqu'il était du 28, elle a créé une fin de non-recevoir ou de non-procéder qui n'est appayée sur aucune loi, et, en d'autres termes, déclaré comme non avenue une opposition littéralement conforme à tout ce qui est prescrit par les art. 157, 160 et 161 du Code de procédure civile, et par suite violé ces mêmes articles, ainsi que l'art. 1030 du même

Code ci-dessus cité :

"

Par ces motifs, la cour casse, etc. »

VI. L'opposition au jugement rendu contre une partie qui n'a pas avoué, est recevable jusqu'à l'exécution du jugement. (Code de proc., art. 158.) Le jugement est réputé exécuté, lorsque les mienbles saisis ont été vendus, ou que le condamné a été emprisonné, ou recommandé, ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés; ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement, que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante: l'opposition formée dans le délai ci-dessus et dans les formes ciaprès prescrites, suspend l'exécution, si elle n'a

pas été ordonnée nonobstant opposition. (Ibid. art. 159.)

2

Dans les exemples donnés par cet article, le jugement est de droit réputé exécuté; mais ces exemples sont démonstratifs et non limitatifs : il y a exécution toutes les fois qu'il résulte d'un acte quelconque que la partie n'ait pu ignorer, qu'elle a été avertie de l'existence du jugement et de son exécution. Il suit de là que, hors les cas expressément déterminés, le point de savoir si tel acte constitue l'exécution, rentre essentiellement dans le domaine du juge; que le même acte peut, suivant les circonstances, être ou n'être pas considéré comme exécutoire, et que, quelle que soit à cet égard la décision des juges du fond, comme ils n'ont fait qu'apprécier des faits et des circonstances, elle n'offre aucune prise au recours en cassation. Nous l'avons prouvé par les arrêts rapportés au mot Jugement, sect. 1, § III, n° xiv.

Voici un arrêt qui a de nouveau confirmé cette doctrine, et jugé en outre, que la femme qui n'est point séparée de son mari et n'est pas marchande publique, doit être assignée et poursuivie, en exécution des jugements contre elle rendus, au domicile de son mari, qui est le domicile conjugal, et dès lors, un domicile de droit, encore qu'elle ait de fait une résidence séparée.

Le sieur Boisselet et sa femme avaient été condamnés par jugements par défaut du tribunal de commerce de Paris, du 28 février 1815, au paie« ment de deux billets.

Les jugements furent signifiés à l'un et à l'autre, le 14 mars 1817, et le 21 un commandement leur fut fait, tant à leur domicile rue Montmartre,

29, qu'an parquet du procureur du roi, par suite de la réponse faite qu'ils avaient quitté leur domicile et qu'on ignorait où ils habitaient.

lien le 27 mars. Le 19 juin, le créancier qui avait Une saisie et un procès-verbal de carence eurent obtenu les jugements par défaut, fit saisie-arrêt

entre les mains d'un locataire de biens de la femme, et le 28, la dénonciation en fut faite au mari et à la femme, tant à l'ancien domicile qu'à celui qu'ils ont et prétendent avoir toujours eu depuis le procès, rue Thévenot, no 28. Le jugement attaqué constate aussi qu'une inscription hypothécaire avait été prise avant cette époque du 29 juin 1817.

Dans cet état de choses, les époux Boisselet se sont rendus, le 26 juillet 1821, opposants aux jugements par défaut du 28 février 1817.

Le tribunal de commerce a déclaré cette opposition non recevable, comme faite long-temps après les actes dont il vient d'être parlé, lesquels avaient nécessairement donné connaissance aux défaillants des jugements rendus contre eux. Pourvoi en cassation fondé sur deux moyens.

Premier moyen en ce que les significations avaient été faites à la dame Boisselet, au domicile de son mari, et non à celui qu'elle avait séparé

ment; et de fait on plaidait devant la cour, comme on avait soutenu devant le tribunal de commerce, que la femme Boisselet n'était point marchande publique, et l'on reconnaissait qu'elle n'était point séparée de corps.

Deuxième moyen: en ce que le tribunal avait violé l'article 159 du Code de procédure, aucun des actes de poursuite ne constatant nécessairement que l'exécution des jugements par défaut eût été connue des défaillants.

Ces deux moyens ont été rejetés par l'arrêt suivant, en date du 1er mai 1823:

« Oui le rapport de M. Pardessus, conseiller en la cour; les observations de Guibout, avocat des demandeurs, et les conclusions de M. Cahier, avocat-général ;

« Attendu que, la femme Boisselet n'étant ni séparée de corps, ni marchande publique, les assignations dirigées contre elle devaient être faites au domicile de son mari, et ne pouvaient même. être valablement faites qu'à ce domicile;

« Attendu que, si l'article 159 du Code de procédure, rendu applicable aux tribunaux de commerce par l'article 643 du Code de commerce, désigne différents actes ou faits auxquels il attache la présomption légale que l'exécution d'un jugement par défaut a été connue de la partie condamnée, ce même article ajoute d'une manière générale, « ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défail■lante; »

« Attendu que le tribunal de commerce de Paris a pu voir, dans la signification avec commandement, tant au domicile qu'avaient les défendeurs lors de leur obligation, qu'au parquet du procureur du roi, dans le procès-verbal de carence qui en a été la suite, dans l'inscription hypothécaire prise sur les biens des demandeurs en cassation, dans la saisie-arrêt faite sur un de leurs débiteurs et à eux dénoncé, non-seulement à leur ancien domicile, mais encore au nouveau domicile avoné par eux, des actes desquels il résultait nécessairement que les demandeurs en cassation avaient connu l'exécution des deux jugements par défaut du 28 février 1817, et pu, sans violer l'article 159, et en faisant une juste application de son texte et de son esprit, décider qu'une opposition faite quatre ans après cette série d'actes n'était plus recevable;

« La cour rejette le pourvoi, et condamne les demandeurs en l'amende de 150 francs.

Fait et jugé par la section des requêtes, etc.» VI bis. Tant que l'exécution n'est que tentée ou commencée, le défaillant peut former opposition; mais lorsqu'elle est consommée, l'opposition n'est plus recevable que dans la huitaine de l'opposition: ensuite, la voie de l'appel est seule ouverte, s'il y a lieu. (Code de proc., art. 158 et 159.) Il en est de même, et la voie de l'appel est seule

ouverte, encore que l'exécution ne soit pas consommée, s'il s'agit de saisie immobilière : l'opposition n'est plus recevable huitaine après que la saisie d'un ou de plusieurs des immeubles du défaillant lui a été notifiée. (Ibid., art. 159.)

Cependant, si l'exécution emportait acquiescement au jugement, comme le paiement volontaire des frais, le jugement serait passé en force de chose jugée. Voy. Acquiescement.

VII. Lorsque le jugement a été rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, l'opposition peut être formee soit par acte extrajudiciaire, soit par déclaration sur les commandements, procès-verbaux de saisie ou d'emprisonnement, ou tout autre acte d'exécution, à la charge par l'opposant de la réitérer avec constitution d'avoue, par requête dans la huitaine; passé lequel terme, elle n'est plus recevable, et l'exécution est continuée, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner.

Si l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement est décédé, elle doit faire notifier une nouvelle constitution d'avoué au défaillant, lequel est tenu, dans les délais ci-dessus, à compter de la signification, de réitérer son opposition par requête, avec constitution d'avoué.

Dans aucun cas, les moyens d'opposition fournis postérieurement à la requête, n'entrent en taxe. (Code de proc., art. 162.)

Le supplément de délai accordé à raison des distances, par l'art. 1033, s'étend-il à l'opposition par requête, réitérée par suite d'une opposition extrajudiciaire?

L'affirmation a été décidée par arrêt de la cour de cassation du 16 mars 1813, rendu dans l'espèce suivante :

Séguin, cité devant le tribunal de première instance de Neufchâteau, en paiement d'une somme de 500 francs, n'ayant pas constitué d'avoué, fut condamné par défaut.

Le jugement lui fut signifié à son domicile, le 20 août 1810, et il y forma opposition dans le délai par un acte extrajudiciaire.

L'avoué de la Pueute et de sa sœur, demandeurs, ayant cessé de postuler, Séguin ne put réitérer son opposition à la forme de la première disposition de l'art. 162 du Code de procédure civile; mais, le 6 avril 1811, la Puente et sa sœur ayant fait notifier à Séguin une nouvelle constitution d'avoué, Séguin dut, dans la huitaine, renouveler son opposition par requête avec constitution d'avoué, pour se conformer à la seconde disposition dudit article 162, et c'est ce qu'il fit, si le délai de huitaine accordé par ce même article, doit être augmenté d'un jour par chaque trois myriamètres de distance.

L'opposition formée par Séguin, ne l'ayant été que le dix-septième jour, dans le délai néanmoins accordé par l'article 1033, si cet article était appli par la Pueute cable, fut soutenue avoir été tardive et sa sœur ; de sorte que le tribunal de Neufchâ

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« Fait et jugé, etc. Section civile.

est

teau eut à juger si l'article 1033 devait recevoir } . Par ces considérations, la cour casse et annule son application à l'opposition formée dans le cas le jugement rendu par le tribunal civil de l'arronde l'art. 162; et le tribunal jugea que l'art. 1033 dissement de Neufchâteau, le 20 mai 1811, etc. n'y était point applicable; il déclara, en conséquence, l'opposition de Séguin non recevable. Séguin s'est pourvu en cassation contre ce jugement en date du 20 mai 1811, et il lui a été facile d'établir, qu'en le jugeant ainsi, le tribunal de Neufchâteau avait fait une violation ouverte des dispositions générales de l'article 1033, et rendu illusoire une mesure autorisée par l'art. 162; mesure commandée par la raison et la justice. L'arrêt qui est intervenu sur le pourvoi de guin, a été motivé de la manière suivante : « Oui le rapport de M. le conseiller Carnot, les observations de Darrieux, avocat de Séguin, et les conclusions de M. Lecoutour, avocat-général; « Vu l'article 1033 du Code de procédure civile; Attendu que cet article se trouve placé dans le Code sous la rubrique des Dispositions générales; que d'ailleurs il embrasse, daus la généralité de ses expressions, tous les ajournements, citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile, et qu'il ne permet pas que, dans le délai général fixé en parcille matière, le jour de la signification ni celui de l'échéance soient jamais comptés, qu'il veut même qu'il y soit ajouté un jour par trois myriamètres de distance;

VIII. L'article 158 du Code de procédure civile, qui déclare que l'opposition à un jugement par défaut rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué est recevable jusqu'à l'exécution, fondé sur ce que la loi suppose, qu'encore bien que le jugement eût été notifié par un huissier commis, il est possible que la copie n'en ait pas été remise à la partie, soit par l'infidélité de l'huisSé-sier, soit par le manque de soin de la personne qui a reçu cette copie. On pourrait de là tirer la conséquence bien naturelle, et que peut-être la loi eût dû admettre, que du moment où il est prouvé par un acte émané de la partie qu'elle a connu l'existence du jugement rendu contre elle, il n'y a plus aucun motif de suspendre le délai de l'opposition, et que si elle ne forme pas opposition dans la huitaine, le délai utile est expiré pour se pourvoir.

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Mais tel n'est pas le sens du Code. Il ne suffit pas que la partie connaisse le jugement; il faut encore, pour que le délai de l'opposition coure contre elle, qu'elle ait connu l'exécution du jugement. C'est sur cette distinction que reposent les deux arrêts qui suivent:

re

Attendu que les tribunaux ne peuvent s'écar- 1 espèce. — Le 18 octobre 1808, les sieurs Marter de la disposition générale de cet article, sans lier, Varlet et Freschon ont fait signifier au sieur en faire une violation ouverte, lorsqu'aucune loi Carré, avec commandement, un jugement par spéciale n'y a dérogé, et que, ni l'article 162, ni défaut, rendu contre lui le 30 août précédent. aucun autre du Code de procédure civile, n'y a Le sieur Carré, par acte extrajudiciaire du 29 dérogé, quant aux oppositions à former aux juge-du même mois, a formé opposition à ce jugement; ments rendus par défaut, lorsque l'opposant n'a mais il ne l'a réitérée, par requête d'avoué à avoué, pas eu d'avoué constitué en cause ; que le 7 novembre suivant.

"

Que cependant le tribunal de Neufchâteau a déclaré non recevable une opposition qu'avait formée Séguin dans le délai fixé par l'article 1033, quoique l'opposant n'eût pas d'avoué constitué lors du jugement par défaut contre lequel il revenait par opposition;

נג

Les sieurs Marlier et consorts, sans faire statuer sur le mérite de cette opposition, jugèrent qu'elle avait été tardivement formée, comme n'ayant été signifiée à avoué que le neuvième jour, et par conséquent, après la huitaine.

Le sieur Carré s'en référa à sa première opposition, et déclara au surplus se rendre de nouveau opposant au jugement et aux poursuites, et réitéra son opposition par requête avant l'expiration de la huitaine.

En conséquence, le 2 mars 1809, ils firent Qu'en le jugeant ainsi, le tribunal de Neuf-procéder à la saisie-exécution des meubles de château a, non-seulement violé les dispositions leur débiteur. de l'art. 1033 cité, mais encore rendu illusoire la faculté indéfinie qui est accordée à tout condamné par défaut de revenir par opposition contre le jugement qui l'a condamné, en jugeant que, dans tous les cas, le délai pour la former ne doit pas être augmenté à raison de la distance; qu'en réduisant, en effet, à la huitaine, sans augmentation de délai, celui fixé par l'article 162, il y aurait souvent impossibilité physique de la former dans cette huitaine;

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Les sieurs Marlier, Varlet et Freschon ont soutenu le sieur Carré non recevable sous tous les rapports; 1° parce que la première opposition forinée par requête d'avoué à avoué n'avait été signifiée que le neuvième jour, à partir de l'opposition faite par acte extrajudiciaire, tandis qu'elle aurait dû l'être dans la huitaine; 2° parce que la seconde opposition, formée seulement le 2 mars 1809 et réitérée le o du même mois, était encore tardive, le délai pour la former ayant couru du moment où le sieur Carré avait eu connaissance

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