Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

X. L'individu prévenu à la fois de vols quali- | conséquent, violé le susdit article 638 du Code fiés et de vols simples, mis en accusation, con- d'instruction criminelle; daminé par contumace, puis arrêté et acquitté contradictoirement pour les premiers, peut-il invoquer la prescription, sur les poursuites dirigées contre lui à raison des vols simples, s'il ne s'est écoulé, à dater de l'ordonnance d'acquittement rendue en sa faveur, le temps nécessaire pour qu'elle ait pu s'accomplir?

La cour de cassation a jugé que non, par un arrêt du 28 août 1823, dont voici les motifs qui en feront suffisamment connaître l'espèce:

Ouï le rapport de M. le conseiller Busschop, et les conclusions de M. de Marchangy, avocatgénéral;

« Statuant sur le pourvoi du procureur-général à la cour royale de Besançon, envers l'arrêt rendu par cette cour, chambre correctionnelle, le 30 juin dernier;

« Vu l'article 638 du Code d'instruction criminelle ;

Attendu qn'il ne peut y avoir cours à la prescription, lorsqu'il y a impossibilité d'action;

Que Bichet, renvoyé devant la cour d'assises, pour trois vols qualifiés, ne pouvait être poursuivi sur les deux autres vols simples dont il était prévenu, et sur lesquels il y avait eu réserves, dans l'ordonnance de la chambre du conseil, qu'après qu'il aurait été définitivement statué par la cour d'assises sur lesdits vols qualifiés;

Que l'article 365 du Code d'instruction criminelle, prohibaut, en effet, la cumulation des peines, il y avait nécessité d'instruire et de prononcer sur les vols qui emportaient une perne afflictive et infamante, avant qu'il pût être instruit et prononcé sur les vols qui n'étaient passibles que d'une peine correctionnelle;

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Que la prescription sur ces délits était donc bien loin d'ètre acquise lors du jugement par lequel le tribunal de Pontarlier a condamné ledit Bichet pour lesdits vols simples, le 14 juin dernier;

D'après ces motifs, la cour casse et annule son arrêt ; et pour être de nouveau statué, conformément à la loi, sur l'appel relevé par Bichet, du jugement du tribunal correctionnel de Pontarlier, du 14 juiu dernier, renvoie les parties et les pièces devant la cour royale de Dijon, jugeant correctionnellement; — ordonne, etc.»

[ocr errors]

S II.

De quelques prescriptions particulières.

I. Le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an iv, n'avait point parlé des règles sur la prescription des délits prévus par des lois spéciales; et l'on avait induit de ce silence que la prescription de ces délits, quoique établie par des lois particulières, était soumise au droit commun, parce que ce Code leur était postérieur. Deux arrêts de la cour de cassation des 8 vendémiaire et 1 brumaire an vi, l'avaient ainsi décidé.

Mais la cour ne tarda pas à reconnaître que des lois générales, bien que postérieures à des lois spéciales, ne sont réputées y déroger qu'autant qu'il y en a une disposition formelle (voyez Lois, section II, n° xvII et suivants). Elle en revint donc à consulter les lois de la matière pour régler la prescription, et cette jurisprudence s'établit d'une manière invariable.

Le Code d'instruction criminelle a imprimé l'autorité de la loi à cette jurisprudence, en déclarant, article 643, que les dispositions qu'il établit sur la prescription en général, «ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions ».

Ainsi les délits et contraventions prévus par des lois spéciales qui établissent des prescriptions particulières, continuent de ne se prescrire que conformément à ces lois.

11. Nous disons les délits prévus par des lois spéciales, car les dispositions générales du Code d instruction criminelle dérogent même aux règles particulières relatives à la prescription de tel ou tel délit, si ce délit est prévu par le Code péna!. Ainsi, bien que la généralité des délits ruraux ou forestiers se prescrive conformément à des lois spéciales, le délit de coupe d'arbres sur la propriété d'autrui, n'est plus soumis à ces règles particulières de prescription, parce qu'il est prévu par l'art. 445 du Code pénal. C'est ce que la cour de cassation a expressément décidé, par arrêt du 23 octobre 1812, au rapport de M. Rataud, dont voici la teneur :

Que cependant la cour royale de Besançon a annulé ce jugement, sur le motif que les délits sur lesquels il avait prononcé étaient éteints par " Vu l'article 410 du Code d'instruction crimila prescription, et que cette cour a, en consé-nelle; attendu que le Code d'instruction criquence, renvoyé ledit Bichet de toutes poursuites; minelle et le nouveau Code pénal sont corrélatifs; «En quoi elle a faussement appliqué, et, par et qu'ainsi les règles de prescription établies par

l'un, sont les seules applicables à tous les crimes, délits et contraventions prévus par l'autre ;

a

rapport, et M. Fréteau de Pény, avocat-général, en ses conclusions;

« Vu, 1o l'article 640 du Code d'instruction criminelle, portant: « L'action publique et l'action civile, pour une contravention de police, seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise » ;

a

Que si, d'après l'article 484 du Code pénal, Statuant sur le pourvoi du substitut du proles cours et tribunaux doivent continuer d'olver-cureur du roi près le tribunal correctionnel de ver les lois et réglements particuliers qui régissent Romorantin ; des matières qui n'ont pas été réglées par ledit Code, et s'il est dit par l'article 643 du Code d'instruction criminelle, qu'il n'a pas été dérogé aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions, il résulte évidemment de ces expressions mêmes, que les lois spéciales deviennent sans application, lorsque les détits qui y étaient mentionnés sont devenus l'objet d'une nouvelle disposition dans la loi générale ;

Que le nouveau Code pénal a, dans l'art. 445, déterminé la peine qui, à l'avenir, devait être prononcée contre quiconque aurait abattu, sur des propriétés particulières, un ou plusieurs arbres qu'il savait ne pas lui appartenir; que, par cette disposition formelle, ce genre de délit n'est plus resté soumis aux dispositions du Code rural, et, par conséquent, doit en tout être poursuivi et jugé conformément à celles des nouvelles lois; Que, dans l'espèce, où il s'agissait d'une coupe d'arbres faite sur la propriété d'autrui, postérieurement à la mise en activité du nouveau

[ocr errors]

«

[ocr errors]
[ocr errors]

"2° L'article 643 du Code, portant: Les dis« positions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits et de cer«taines contraventions»;

«3° Le paragraphe 1er de l'article 475 du Code pénal, qui place au nombre des contraventions de police passibles de la peine de 6 fr. à 10 fr. d'amende inclusivement, la contravention au ban de vendanges et autres bans autorisés par les ré glements;

«

er

Attendu que l'article 8, section vii, titre 1 de la loi du 6 octobre 1791, n'établit la prescription d'un mois que pour les délits ruraux prévus et punis par cette loi;

[ocr errors]

Qu'aucune autre de ses dispositions ne rend cette prescription commune aux contraventions au ban de vendanges;

Code pénal, dans lequel ce fait se trouve prévu, et d'après lequel il doit être puni de peines cor- « Qu'au contraire elle paraît n'avoir pas voulu rectionnelles, la prescription ne pouvait donc la leur appliquer, puisque, d'une part, elle ne avoir lieu que d'après les règles établies par l'ar-les comprend point dans la nomenclature des ticle 638 du Code d'instruction criminelle, c'est faits contre lesquels elle prononce des peines; que, à-dire, par trois ans ; de l'autre, le troisième alinéa de l'article 1, section v, titre 1, les classe, non parmi les délits ruraux auxquels cette prescription est exclusiverelative, mais parmi les contraventions aux réglements de police;

6

Que cependant la cour royale de Limoges a jugé que les délits de ce genre étaient prescrits après le temps déterminé par le Code rural, c'est-ment à-dire, par un mois; mais que, par là, cette cour a fait une fausse application de cette dernière loi, et, par suite, a violé formellement la disposition de l'art. 445 du Code pénal, et celle de l'art. 638 du Code d'instruction criminelle;

a

Par ces motifs, la cour casse...

III. Sur ce principe, la contravention au ban de vendanges, prévue et punie par l'article 475, no 1, du Code pénal, se prescrit par un an, aux termes de l'article 640 du Code d'instruction criminelle.

er

[ocr errors]

er

er

d'un mois ne pouvait être invoquée contre la pourQu'ainsi, sous aucun rapport, la prescription suite de la contravention au bau de vendanges;

«Attendu que l'article 643 du Code d'instruction criminelle, en parlant des prescriptions des actions résultant de certains délits et certaines

contraventions, ne se réfère qu'à ceux des délits ou contraventions qui ne sont pas réprimés par le Code pénal;

[ocr errors]

Qu'à l'égard de tous ceux qui sont réprimés par ce Code, c'est la prescription établie par l'article 640 du Code d'instruction criminelle qui est applicable;

I

Cependant un jugement du tribunal correctionnel de Romorantin, du 10 octobre 1822, avait appliqué à une contravention de ce genre, la « Et attendu que la contravention au ban de prescription d'un mois établie par l'article 8, sec- vendanges dont il s'agit dans l'espèce, est prévue tion vII, titre de la loi du 28 septembre et réprimée par l'article 475, no 1 du Code pénal; 6 octobre 1791. Il avait, en cela, faussement & Que, par conséquent, c'était la prescription appliqué cet article, et violé les articles 475, n° 1 d'un an, établie par l'article 640 du Code d'in du Code pénal, et 640 du Code d'instruction eri-struction criminelle, qui devait lui être appli minelle; ce qui en a déterminé la cassation pro- quée; noncée par un arrêt du 7 novembre 1822, dont voici le texte :

·

α

Que néanmoins le jugement du tribunal correctionnel de Romorantin a décidé que, d'après l'ar

. Oui M. Ollivier, conseiller en la cour, en son ticle 643 du Code d'instruction criminelle, c'était la

Tome IV.

55

་ ་་་

prescription d'un mois établie par l'art. 8, sect. vII, Cette règle est commune aux délits commis titre 1er de la loi du 6 octobre 1791, qui lui était dans les bois des communes, des hospices et auapplicable, et, par suite, a déclaré l'action pre-tres établissements publics, suivant l'arrêté du scrite, parce qu'elle n'avait été intentée que plus gouvernement du 19 ventose an x, qui assimile d'un mois après le procès-verbal qui la consta- ces bois à ceux de l'état, pour le régime et l'adtait; ministration, ce qui comprend le mode de procéder contre les délits, comme le délai de la prescription qui s'y confond.

«En quoi ce jugement a fait une fausse application de l'article précité de la loi du 6 octobre 1791, de l'article 643 du Code d'instruction criminelle, et violé l'article 640 du même Code;

[ocr errors]

Par ces motifs, la cour casse et annule le jugement du tribunal correctionnel de Romorantin, du 10 octobre dernier, qui, réformant celui du tribunal de simple police du canton de Menetoux-sur-Cher, du 8 juillet précédent, déclare prescrite la poursuite de la contravention imputée à Marseille-Soupiron, et décharge ce prévenu des condamnations prononcées contre lui;

[ocr errors]

Et, pour être de nouveau statué sur l'appel du jugement du tribunal de simple police de Menetoux-sur-Cher, renvoie le demandeur et les pièces de la procédure devant le tribunal correc

tionnel de Blois ;

[blocks in formation]

er

[ocr errors]

IV. L'art. 8, sect. vII, tit. 1o, de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, porte que, la poursuite des délits ruraux sera faite au plus tard dans le délai d'un mois, soit par les parties lésées, soit par le procureur de la commune ou ses substituts, s'il y en a, soit par des hommes de loi commis à cet effet par la municipalité, faute de quoi il n'y aura plus lieu à poursuite ».

Cette- disposition embrasse également l'action publique et l'action civile, conformément au principe général établi par les art. 637, 638 et 640 du Code d'instruction criminelle.

[ocr errors]

Elle s'applique généralement et indistinctement à toute espèce de délits forestiers, quelle que soit leur nature et la qualité des agents chargés de les constater; et dès lors il n'y a pas lieu de distin. guer entre les délits proprement dits, et les faits que la loi qualifie malversations ou contraventions, comme l'a décidé la cour de cassation, section de M. Seignette. (Sirey, 1807, 2o partie, page 130. criminelle, par arrêt du 17 avril 1807, au rapport Journal des audiences, tome v, supp., page 130.)

tion de congé de cour, n'empêche pas la prescripCet arrêt a aussi jugé que le défaut d'obtention de s'accomplir en faveur de l'adjudicataire d'une coupe de bois, si le délit a été reconnu par procès-verbal.

Voy. Bois, sect. 1, § v, art. 3.

VI. Le propriétaire d'un bois qui a fait un défrichement en contravention à la loi du 9 floréal an x1 (voy. Bois; sect. III), peut sans doute invoquer la prescription de trois mois établie par l'art. 8, du titre 1x, de la loi du 15-29 septembre 1791, quant à la peine qu'il avait encourue; mais est-il également dispensé de remettre en nature de bois une quantité de terrain pareille à celle qu'il a défrichée ?

La cour de cassation a décidé que non, par arrêt du 8 janvier 1808, au rapport de M. Dutocq, -«attendu que si la prescription établie pour les délits forestiers par l'art. 8 du tit. 1x de la loi du 29 septembre 1791, peut s'appliquer aux Remarquez que pour que la prescription soit délits de défrichements faits en contravention à interrompue, la loi n'exige pas que le délinquant la loi du 9 floréal an x1, cette prescription ne soit cité, mais qu'il soit fait quelque acte de pour- peut opérer d'autre effet que d'éteindre la peine suite. Ainsi un procès-verbal régulier, une infor- du délit et la réparation civile; mais que la loi mation interrompent la prescription, comme l'a du 9 floréal an xi contient, relativement aux déjugé un arrêt de la cour de cassation du 18 août frichements qu'elle prohibe, non-seulement une 1809, au rapport de M. Guieu. (Bull. criminel.-réparation pénale, mais encore une mesure d'or. Sirey, 1810, page 369.-Journal des audiences, tome S, page 384.)

Mais une plainte ne constitue pas un acte de poursuite, si le prévenu n'est pas cité dans le mois. (Arrêt de la même cour, du 2 messidor an XIII. Voyez ci-dessus, § 1, n° iv.)

V. L'article 8 du tit. ix de la loi du 15-29 sep. tembre 1791, règle en ces termes la prescription des délits commis daus les bois de l'état : Les actions en réparation de délits seront intentées au plus tard dans les trois mois où ils auront été reconnus, lorsque les délinquants seront designés par les procès-verbaux; à défaut de quoi elles seront éteintes et prescrites. Le délai sera d'un an si les délinquants n'ont pas été connus ».

dre et d'intérêt public entièrement indépendante de la peine et de la réparation civile du délit; — que cette mesure est l'obligation qu'elle ordonne de replanter une surface égale à celle qui a été indûment défrichée.....» (Bulletin criminel. Sirey, 1808, page 256.—Journal des audiences, tome 6, 2° partie, page 36.)

VII. Le maraudage ou enlèvement de fagots à dos d'homme commis dans un bois particulier, est-il prescrit par un mois?

Est-ce par trois mois et non par trois ans que se prescrit le vol d'arbres sur pied dans un bois particulier?

Les art. 444 et 445 du Code pénal, sont-ils inapplicables à ces délits?

Ces questions ont été affirmativement résolues par la cour de cassation, dans l'espèce suivante: Le chevalier de Rigault a rendu plainte de la coupe et de l'enlèvement frauduleux d'une quantité considérable de fago's, et de l'enlèvement de quinze tiges de jeunes chênes coupés sur pied, le tout pris dans des bois à lui appartenant.-Espinasse, à qui ces délits étaient attribués par la plainte, opposait, à l'égard du premier, la prescription d'un mois, établie par le Code rural de 1791; et à l'égard du deuxième, la prescription de trois mois, résultant de la loi du 15-29 septembre même année, sur l'administration forestière.—Par arrêt du 20 décembre 1820, la cour royale de Toulouse avait rejeté cette double ex-' ception, en s'appuyant sur les art. 444 et 445 du Code pénal, et 638 du Code d'instruction criminelle; mais la cassation a été prononcée en ces termes, par arrêt du 22 février 1821, au rapport de M. Chantereyne.

établie par l'art. 638 du Code d'instruction eriminelle, la cour royale de Toulouse a faussement appliqué les art. 444 et 445 dudit Code pénal, et ledit art. 638 du Code d'instruction criminelle; qu'elle a violé l'art. 36, titre п, du Code rural, et l'art. 8, tit. 1x de ladite loi du 29 septembre 1791;

"

Par ces motifs, la cour casse....»

VIII. L'introduction de bestiaux dans un bois non défensable appartenant à un particulier constitue-t-elle un délit rural prescriptible par un mois aux termes du Code rural, et non un délit forestier prescriptible par trois mois, suivant la loi du 29 septembre 1791?

Résolu affirmativement par un arrêt de cassation du 10 juin 1808, au rapport de M. Guieu. (Bull. crim.)

Est-ce par trois mois que se prescrivent les délits de pêche commis dans les rivières qui ne sont ni navigables, ni flottables, lorsque les délinquants sont désignés dans les procès-verbaux ? Voy. Pêche, sect. IV, no 111.

Vu les art. 444 et 445 du Code pénal;- vu l'art. 36 du tit. 11 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791;-et attendu que l'art. 444 du Code IX. En matière criminelle comme en matière pénal n'est relatif qu'à des plants venus naturelle-civile, la citation donnée devant un juge incomment ou de main d'homme, en champ ouvert ou pétent interrompt-elle la prescription? dans les pépinières, et non à des plants excrus dans les bois et forêts; - qu'à l'égard de l'article 445 du même Code, les peines prononcées par cet article ne sont applicables qu'aux abattis d'arbres épars ailleurs que dans les bois et forêts; que les dispositions de cet article sont donc étrangères à des abattis d'arbres enlevés d'un bois dont ils faisaient partie;

Attendu, en droit, que dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le Codé pénal, et qui sont régies par des lois et réglements particuliers, les cours et tribunaux doivent, aux termes de l'art. 484 de ce Code, continuer à les ob

server;

[ocr errors]

La prescription est-elle interrompue par les poursuites que dirige un magistrat incompéteut? Par quel temps se prescrit le délit de chasse, et celui de port-d'armes à la chasse sans permis, soit dans les plaisirs du roi, soit dans les bois de l'état, des communes, des hospices et autres établissements publics, soit sur la propriété des ticuliers.

Voy. Chasse, n° xvir et suiv.

par

X. Quoique la loi qualifie de contraventions les infractions aux lois sur les contributions indirectes, et n'établisse à cet égard aucune prescription particulière, il n'en résulte pas que ces infractions se prescrivent par un an, d'après le Code d'instruction criminelle, art. 640, parce que cet article ne parle que des contraventions de police simple, telles qu'elles sont énoncées dans le 4 livre du Code pénal, et dont les peines sont établies dans l'article 137 du Code d'instruction criminelle; qu'on ne peut pas ranger parmi les contraventions de police simple, les contraventions aux lois qui concernent la perception des contributions indirectes, puisque les amendes, qui doivent être infligées aux contrevenants dans cette dernière partie, excèdent toujours le maximum de l'amende porté à 15 fr., par ledit article 137, pour les contraventions de police». Ce sont les termes d'un arrêt de la cour de cassation, du 25 novembre 1818, au rapport de M. Chasle. (Bull. crim. -Sirey, 1819, page 179. Journal des audiences, tome 17, page 70.)

- Attendu que, dans l'espèce, le premier délit imputé par la plainte au demandeur, consiste dans l'enlèvement, à dos d'homme, de fagots coupés dans les bois du plaignant; que cet enlèvement frauduleux constituerait un délit de maraudage et de vol de bois, qui rentre dans les dispositions de l'art. 36 du tit. 11 du Code rural, et qui, resté soumis à l'empire de cette loi, est conséquemment susceptible de la prescription d'un mois établie par l'art. 8, sect. vii, de cette loi;—que le second délit dénoncé dans la plainte savoir, l'enlèvement de quinze jeunes tiges de chêne de la grosseur du bras, et d'environ dix pieds de longueur, coupés dans un bois du plaignant, présente les caractères d'un délit forestier qui rentre dans les dispositions de l'ordonnance de 1669, et par conséquent dans celles de l'article 8, tit. ix, de la loi du 29 septembre 1791, sur l'administration forestière-qu'en déclarant ces deux délits atteints par le Code pénal, et en ne les soumettant par suite qu'à la prescriptionnelle.

---

Il suit de là que ces contraventions ne se prescrivent que par trois ans, conformément aux articles 637 et 638 du Code d'instruction crimi

« Et attendu néanmoins que le tribunal maritime spécial du port de Lorient, saisi de la poursuite du crime d'évasion des bagnes dont était accusé Pierre Jammes, n'a pas prononcé sur l'exception de prescription par lui réclamée d'après les dispositions dudit art. 57, titre 1er de la loi du 12 octobre 1791, qui était la loi spéciale de la matière ;- qu'il a jugé cette exception et l'a rejetée, d'après les règles portées dans l'article 637 du Code d'instruction criminelle ; — en quoi ce tribunal a fait une fausse application de cet article, et violé ledit art. 57 du tit. 1o de la loi du 12 octobre 1791.

XI. De l'article 643 du Code d'instruction cri- | titre 1er, de la loi du 12 octobre 1791, qui n'a minelle, qui porte que les règles établies par ce été abrogée par aucune loi postérieure sur cette Gode sur la prescription, « ne dérogent point aux matière; que les règles générales du Code d'inlois particulières relatives à la prescription des struction criminelle sur la prescription ne sont actions résultant de certains délits ou de certaines donc pas applicables à ces crimes; contraventions il semblerait qu'on peut conclure qu'il déroge aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains crimes, suivant l'axiome: qui de uno dicit, de altero negat Mais tel n'est pas le sens de la loi. Le 3 juin 1812, Pierre Jammes s'est évadé du bagne de Gênes. - Arrêté à Perpignan au mois de septembre 1813, il a été conduit au bagne de Rochefort, et transféré à celui de Lorient le 3 juin 1818, pour y finir sa peine. Au mois d'août 1819, traduit devant le tribunal maritime spécial de Lorient pour y être jugé sur son évasion du bagne de Gênes, il a opposé la prescription de trois ans établie par l'art. 57, titre de la loi du 20 septembre-12 octobre 1791; mais le tribunal maritime, appliquant à la cause l'art. 637 du Code d'instruction criminelle, qui n'établit la prescription en matière criminelle qu'après dix ans révolus, l'a condamné à trois ans de travaux forcés, conformément à l'art. 16, titre 11 de ladite loi de 1791.

er

Ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour de cassation, du 27 janvier 1820, au rapport de M. Aumont, ainsi qu'il suit:

Vu le réquisitoire du procureur-général en la cour, présenté en exécution de l'ordre formel du garde-des-sceaux, ministre de la justice, dans sa lettre du 9 décembre dernier, conformément aux dispositions de l'art. 441 du Code d'instruction criminelle, ledit réquisitoire tendant à l'annulation d'un jugement rendu le 19 août 1819 par le tribunal maritime spécial du port de Lorient, contre Pierre Jammes, accusé d'évasion des bagnes; statuant sur ce réquisitoire; -vu les art. 484 du Gode pénal et 643 du Code d'instruction criminelle, portant, etc.; vu aussi l'art. 57 du titre de la loi du 12 octobre 1791, sur l'organisation des cours martiales maritimes, qui a fixé le délai de la prescription pour les crimes qui sont de la compétence des tribunaux maritimes;

er

[ocr errors]

« Attendu que les lois sur la juridiction militaire de terre et de mer sont des lois spéciales qui ont réglé des matières particulières que le Code pénal n'a pas comprises dans ses dispositions; qu'aux termes de l'article 484 de ce Gode, elles doivent donc continuer d'être observées; que, d'après l'art. 643 du Code d'instruction criminelle, les règles générales que ce Code a établies pour la prescription des crimes, n'ont point derogé à celles que des lois spéciales avaient ordonné pour la prescription des actions résultant de certains crimes ou délits; que la prescription pour la poursuite des crimes qui doivent etre jugés par les tribunaux maritimes, a été réglée par l'art. 57,

er

. Par ces motifs, la cour casse et annule....

§ III.

De la prescription des peines.

I. Comme le terme de la prescription de l'action publique et de l'action civile varie suivant la nature des faits qui y donnent lieu, de même la prescription des peines varie suivant leur nature. Le Code d'instruction criminelle l'a réglée en

ces termes :

« Art. 635. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle se prescri ront par vingt années, révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements.

Néanmoins, le condamné ne pourra résider dans le département où demeurerait, soit celui sur lequel ou sur la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.

« Le gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de son domicile.

a 636. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou jugement en dernier ressort; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel.

[ocr errors]

639. Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police seront prescrites après deux années révolues, savoir, pour les peines prononcées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de l'arrêt; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel. 641. En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.

a

[ocr errors]

642. Les condannations civiles, portées par

« PreviousContinue »