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les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et devenus irrévocables, se prescriront d'après les règles établies par le Code civil.»

II. La prescription, après les délais respectivement déterminés, est acquise aux condamnés, soit qu'ils aient été jugés contradictoirement par contumace ou par défaut, soit qu'il y ait eu ou non signification; elle court à dater du jour de l'arrêt, ou du jour où les jugements ne peuvent plus être attaqués par la voie de l'appel; et dès lors le moment de l'exécutiou réelle ou par effigie est indifférent pour la prescription.

En matière correctionnelle, le délai accordé au ministère public près la cour ou le tribunal d'appel, pour interjeter appel des jugements des tribunaux de première instance, étant plus long que celui pendant lequel les parties prévenues ou responsables, la partie civile et le ministère public près le tribunal qui a jugé peuvent se rendre appelants, on a élevé la question de savoir si la prescription ne commence qu'à partir de l'expiration de ce délai plus long.

IV. On a demandé si les frais se prescrivent par le même temps que les amendes.

Non, et il y en a une raison sans réplique; c'est qu'ils se prononcent même contre la partie civile qui a gagné son procès, aux termes de l'article 157 du décret du 18 juin 1811; preuve qu'ils sont une condamnation civile; or, suivant l'article 642 du Code d'instruction criminelle, les condamnations civiles se prescrivent d'après les règles établies au Code civil.

L'amende, au contraire, étant une peine, en général (voy. Peine), se prescrit suivant les dispositions du Code d'instruction criminelle, rapportées ci-dessus no 1.

Si cependant l'amende résultait des lois spéciales, qui eussent sur la prescription des dispositions particulières, ces dispositions feraient la règle. Ainsi, par exemple, les amendes encourues pour délits forestiers commis dans les bois de l'état, ne se prescrivent que par dix ans, aux termes de l'art. 25, du titre xxx11 de l'ordonnance de 1669; car quoique l'article 643 du Code d'instruction criminelle porte que les prescriptions Il nous semble hors de doute que l'on ne doit établies par ce Code ne dérogent point aux lois pas s'arrêter à ce délai extraordinaire et d'excep- particulières relatives à la prescription des actions tion, accordé au ministère public près le tribunal résultant de certains délits ou de certaines conou la cour d'appel, et que la prescription court traventions, on ne peut douter que ce principe à partir de l'expiration du délai accordé pour apne s'applique également à la prescription des peipeler aux parties qui ont figuré en première in-nes, puisque la raison est absolument la même, stance, parce que la prescription est aussi une exception, mais une exception favorable; avec d'autant plus de raison que ce délai extraordinaire ne suspend point l'exécution du jugement. (Code d'instr. crimin., art. 203.)

savoir que les lois générales ne dérogent point
aux lois spéciales antérieures, à moins qu'il n'y
en ait disposition expresse. Voy. Lois, sect. In
n° XVII et suiv.

S. IV.

à une autre.

III. La prescription de la peine fait que le con- De la prescription dans le passage d'une législation damné ne peut plus être puni; mais elle n'éteint pas le crime et ne fait pas présumer l'innocence; d'où il suit que le condamné reste dans l'état où l'a mis le jugement ou l'arrêt.

Ainsi la prescription de la peine prononcée pour un premier crime n'empêche pas, lorsqu'il y a un second crime, l'application de la peine de la récidive. C'est la décision de plusieurs arrêts de la cour de cassation, et notamment de celui du 17 janvier 1812, au rapport de M. Busschop. ( Bulletin criminel. )

sur la

Ainsi encore, lorsque l'arrêt a prononcé une peine emportant mort civile, le condaniné qui a prescrit la peine n'en reste pas moins sous le poids de la mort civile, parce que, comme le dit Jousse, la mort civile est une peine qui ne s'inflige point personne, et qui n'est réduite en acte par aucun fait extérieur, mais qui a lieu de plein droit du jour de l'exécution du jugement; au lieu que ies peines corporelles, ne pouvant s'exécuter que par un fait extérieur, ne subsistent qu'en puissance, jusqu'à ce qu'elles soient réduites en acte. (Traité de la justice criminelle, tome 1er page 583.)

Il s'agit ici de principes dont l'application est transitoire; nous n'en parlerions pas, si l'occasion de les appliquer n'était pas de nature à se présenter quelque temps encore.

Dans le passage d'une législation à l'autre, le législateur peut choisir entre quatre règles différentes.

1o La prescription tenant à la procédure criminelle, il peut déclarer que le temps qui s'est écoulé sous l'empire de la législation ancienne et de celle qui l'a remplacée sera réglé par chaque législation;

2° Il peut dire que la prescription sera réglée par la loi sous laquelle l'infraction a été commise ou la peine prononcée;

3o Il peut décider que, conformément à l'àrticle 2281 du Code civil, les prescriptions commencées lors de la loi nouvelle, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, un temps plus long que la plus longue prescription établie par la nouvelle loi, seront réglées par cette dernière;

4° Il peut déclarer que la prescription se réglera | moment où le crime a été commis, comprend, 1 ou par la loi ancienne, ou par la loi nouvelle, à plus forte raison, la défense non-seulement de suivant ce qui sera le plus favorable au prévenu prononcer une peine quelconque, mais encore de ou au condamné. faire un acte quelconque d'instruction, ou de poursuite, soit pour un fait que le nouveau Code n'aurait plus rangé dans la classe des crimes, soit pour un crime à raison duquel le temps requis par ce nouveau Code, pour prescrire l'action publique et l'action civile, se serait écoulé.» (Ibid.)

Chacun de ces modes de prescription a eu ses partisans; mais le dernier a été adopté par le décret du 23 juillet 1810, relatif à la mise en activité du Code criminel, dont l'article 6 est ainsi

conçu :

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Dans le concours de deux peines afflictives temporaires, celle qui emporterait la marque sera toujours réputée la plus forte. »>

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que

Cet article ne dit rien de la prescription, il ne parle que de la peine; mais ce qu'il a voulu pour la peine, il l'a voulu à plus forte raison pour la prescription. C'est aussi dans ce sens qu'il a constamment été entendu et appliqué par la cour de cassation. Attendu (porte un arrêt du 5 septembre 1812, au rapport de M. Bauchan), qu'avant qu'il eût été prononcé par la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhin, sur la réponse du jury qui avait déclaré Théodore Schmitz coupable du crime de bigamie, cet accusé a réclamé le bénéfice de la prescription établie par l'art. 637 du Code d'instruction criminelle; que cette demande a été rejetée par la cour d'assises, non pas sur le motif dans le cours du délai fixé par ledit article pour la prescription il aurait été fait des actes d'instruction ou de poursuite, mais sur ce que le fait du crime étant antérieur à la publication des nouvelles lois criminelles, le prescription en devait être réglée, pour le temps qui s'était écoulé avant cette publication, par les dispositions des lois alors en vigueur; mais que l'article 6 du décret du 23 juillet 1810, ayant ordonné que pour les faits antérieurs à la nouvelle législation criminelle, on fit l'application, en faveur de l'accusé, de celle des deux peines établies par l'ancien ou par le nouveau Code qui serait la plus douce, il résulte de cette disposition, par une conséquence nécessaire, qu'elle doit être appliquée à la prescription de l'action criminelle, qui a pour objet de faire prononcer la peine, et que les accusés doivent profiter de celle des deux prescriptions ancienne ou nouvelle, qui se trouve acquise en leur faveur.» (Bull. crim.)

Même doctrine en deux arrêts des 30 juillet 1812, au rapport de M. Buschop, et 21 août 1817, au rapport de M. Ollivier. (Bull. crim.,- Sirey, 1813, page 73, et 1818, page 81.1 Journal des audiences, tome 15, page 523.) Ainsi on doit considérer comme une règle certaine, que la prescription des actions pour les crimes, les délits et les contraventions, et pour les peines, s'établit d'après la législation en vigueur au temps de l'infraction ou de la condamnation, ou par la loi nouvelle, suivant ce qui est le plus favorable pour le prévenu ou le condamaé.

PRÉSÉANCE. On entend par ce mot, le droit de précéder quelqu'un, de se placer au-dessus de lui, de prendre un rang plus honorable.

lieu à beaucoup de différends qui, quoique nés I. Les questions de préséance ont toujours donné en apparence de la vanité ou de l'ambition de ceux qui veulent se mettre au-dessus des autres, tiennent cependant à l'ordre général de la société, rang qu'il y occupe. car il faut bien que chacun soit placé suivant le

Cette nécessité se fait surtout sentir parmi ceux qui exercent des fonctions publiques ou sont revêtus de hautes dignités. Lorsque les circonstances exigent qu'ils se rapprochent entre eux, il convient de leur assigner dans cette réunion une place analogue aux dignités dont il sont revêtus, ou à l'importance des fonctions qu'ils exercent.

Il y avait dans l'ancienne législation un grand nombre de réglements au d'arrêts de cours souveraines rendus sur cette matière. On avait fixé non-seulement les rangs des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, mais encore celui que chacun devait tenir suivant son état, son âge, dans les assemblées où il était appelé pour objets d'administration publique.

La révolution qui a bouleversé tous les rangs et changé même l'ordre et quelquefois la nature des autorités, a mis une grande confusion dans cette matière.

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Un décret du 24 messidor an XII (13 juillet 1804), a fixé dans son titre i les principes que . Considérant (lit-on dans un autre arrêt du 6 l'on suit encore actuellement, puisque ce décret mai 1813, au rapport de M. Bailly) que l'obliga-est toujours en vigueur, malgré les nombreuses tion imposée par l'art. 6 du décret du 23 juillet 1810, d'appliquer la peine prononcée par le nouveau Code pénal, lorsqu'elle est moins forte que celle établie par la loi qui était en vigueur au

réclamations que l'on a élevées contre son exécution. Il est évident, en effet, qu'il ne peut plus convenir à l'ordre de choses actuel, à cause des hangements que la nouvelle organisation du

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Il en sera de même des corps administratifs et judiciaires, dans les villes où le chef du gouvernement sera présent.

« Dans les autres villes, les corps prendront les rangs réglés ci-après.

«

3. Dans aucun cas les rangs et honneurs accordés à un corps n'appartiendront individuellement aux membres qui le composent.

4. Lorsqu'un corps ou un des fonctionnaires dénommés dans l'article 1er invitera, dans le local destiné à l'exercice de ses fonctions, d'autres corps ou fonctionnaires publics pour y assister à une cérémonie, le corps ou le fonctionnaire qui aura fait l'invitation, y conservera sa place ordinaire; et les fonctionnaires invités garderont entre eux les rangs assignés par l'art. 1er du présent titre. SECTION II. Des invitations aux cérémonies publiques.

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« 5. Les ordres du chef du gouvernement, pour la célébration des cérémonies publiques, seront adressés aux archevêques et évêques, pour les cérémonies religieuses; et aux préfets, pour les cérémonies civiles.

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6. Lorsqu'il y aura dans le lieu de la résidence du fonctionnaire auquel les ordres de sa majesté serout adressés, une ou plusieurs personnes désignées avant lui dans l'art. 1, celui qui aura reçu lesdits ordres se rendra chez le fonctionnaire auquel la préséance est due, pour convenir du jour et de l'heure de la cérémonie. Dans le cas contraire, ce fonctionnaire convoquera chez lui, par écrit, ceux des fonctionnaires placés après lui dans l'ordre des préséances, dont le concours sera nécessaire pour l'exécution des ordres de sa majesté.

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8. Les princes, les grands dignitaires et les in-autres personnes désignées en l'article 1 de la section 1re du présent titre, marcheront dans les cérémonies suivant l'ordre des préséances indiqué audit article; de sorte que la personne à laquelle la préséance sera due, ait toujours à sa droite celle qui doit occuper le second rang; à sa gauche celle qui doit occuper le troisième, et ainsi de suite.

« Les présidents de consistoires. Les préfets conseillers d'état prendront leur rang de conseiller-d'état.

Lorsqu'en temps de guerre, ou pour toute autre raison, sa majesté jugera à propos de nommer des gouverneurs de places fortes, le rang qu'ils doivent avoir sera réglé.

« 2. Le sénat, le conseil-d'état, le Corps législatif, le Tribunat, la cour de cassation, n'auront rang et séance que dans les cérémonies publiques auxquelles ils auront été invités par lettres closes de sa majesté.

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- Les membres des cours criminelles;

Les conseils de préfecture, non compris le secrétaire-général, qui accompagnera le préfet;

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Les dispositions qu'on vient de lire ont été mo

« Les membres des tribunaux de première in-difiées en ce qui concerne les pairs de France,

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par l'art. 10 de l'ordonnance royale du 25 août 1817, qui porte:

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« Dans toutes les cérémonies publiques et réunions civiles ou administratives, un pair de France qui aura été invité en sa qualité de pair, et qui sera revêtu de l'habit de pair, prendra toujours, et sur toute personne, la droite de l'autorité, quelle qu'elle soit, qui aura la préséance.

II. Après la restauration, quelques-uns des fonctionnaires désignés dans le décret de l'an xi forent supprimés, et d'anciennes dignités furent rétablies. Ainsi furent remis en vigueur les statuts

9. Il y aura, au centre du local, destiné aux cérémonies civiles et religieuses, un nombre de fauteuils égal à celui des princes, dignitaires ou membres des autorités nationales présents qui au-de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et du ront droit d'y assister aux cérémonies religieuses, lorsqu'il y aura un prince ou un grand dignitaire, on placera devant lui un prie-dieu, avec un tapis et un carreau. En l'absense de tout prince, dignitaire ou membre des autorités nationales, le centre sera réservé, et personne ne pourra s'y placer. Les généraux de division commandant les divisions territoriales;

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Les évêques, seront placés à gauche ;

« Le reste da cortège sera placé en arrière. « Les préfets conseillers-d'état prendront leur rang de conseiller-d'état.

« Ces fonctionnaires garderont entre eux les rangs qui leur sont respectivement attribués.

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10. Lorsque, dans les cérémonies religieuses, il y aura impossibilité absolue de placer, dans le chœur de l'église, la totalité des membres des corps invités, lesdits membres seront placés dans la nef et dans un ordre analogue à celui des chefs.

« II. Néanmoins il sera réservé, de concert avec les évêques ou les curés et les autorités civiles et militaires, le plus de stalles qu'il sera possible; elles seront destinées de préférence aux présidents et procureurs du roi des cours ou tribunaux, aux principaux officiers d'état-major de la division et de la place, à l'officier supérieur de gendarmerie, et aux doyen et membres des conseils de préfecture. « 12. La cérémonie ne commencera que lorsque l'autorité qui occupera la première place aura pris

séance.

« Cette autorité se retirera la première.

« 13. Il sera fourni aux autorités réunies pour les cérémonies, des escortes de troupes de ligne ou de gendarmerie, selon qu'il sera réglé au titre des honneurs militaires. »

La seconde partie de ce décret traite des honneurs militaires et civils. A cet égard, nous ren,

mérite militaire. Il était, dès lors, nécessaire de déterminer le rang que devaient prendre les membres de ces ordres dans les cérémonies publiques, et c'est à quoi a pourvu l'art. 4 de l'ordonnance royale du 22 mai 1816, qui est ainsi conçu :

Les grand'croix de l'ordre royal de Saint-Louis et du mérite militaire prendront rang, dans les cérémonies publiques, avec les grand croix de la Légion d'Honneur, par ancienneté de nomination.

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« Les grands officiers de la légion avec les commandeurs de Saint-Louis, également par ancienneté de nomination.

« Les commandeurs de la légion après les précédents.

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Les officiers de la légion avec les chevaliers de Saint-Louis, par ancienneté de nomination et avant les chevaliers de la Légion-d'Honneur.»

Les rangs des membres de la Légion d'Honneur sont fixés par le décret du 11 avril 1809, et par les art. 46 et 48 de l'ordonnance du roi du 26 mars 1816, de la manière suivante.

Le décret du 11 avril porte:

«Les commandants, officiers et membres de la Légion-d'Honneur qui assisteront aux cérémonies publiques, civiles ou religieuses, y occuperont un banc qui sera établi, ou une place qui leur sera assignée, après les autorités constituées. »

L'ordonnance dispose, art. 46:

« Les grand'eroix et les grands-officiers prennent rang, dans les cérémonies publiques, avec les grand'croix de l'ordre de Saint-Louis, par ancienneté de nomination; les commandeurs après eux; et les officiers et chevaliers, avec les chevade Saint-Louis, également par ancienneté de nomination.

48. Les grand'croix, les grands-officiers, les commandeurs, officiers et chevaliers qui sont convoqués aux cérémonies publiques, religieuses ou civiles, y occupent concurrenment avec les mêmes grades de l'ordre de Saint-Louis, des places particulières qui leur sont assignées par les autorités constituées, conformément au réglement sur les préséances..

division militaire, doivent, dans les cérémonies publiques, marcher avec l'état-major de la division, et prendre, parmi les officiers qui le composeront, leur rang en raison de leur grade et de leur ancienneté dans ledit grade;

• 2° Que les officiers de ces corps qui ne seront attachés qu'à un seul département, doivent marcher avec l'état-major dudit département, et prendre, parmi les officiers qui le composeront, leur rang en raison de leur grade et de leur ancienneté dans ledit grade;

Tels sont aujourd'hui les lois, décrets et ordonnances qui fixent en général les principes sur les préséances; mais, comme on l'a déja observé, le décret du 24 messidor an x11 ne peut plus aucunement convenir à l'ordre de choses actuel; tout le monde sent la nécessité de sa réformation: et déja, en effet, les ministres, par une décision que le chancelier de France a transmise aux procureurs-généraux, par sa circulaire du 23 août 1816, ont abrogé de fait l'une de ses dispositions qui choquait également les règles de convenance et les sentinents de l'amour-propre, en obligeant des corps 3o Entin, que les officiers desdits corps qui entiers, des cours, des tribunaux, quand il s'agissait ne seront attachés qu'à une place, doivent marde se rendre à une cérémonie publique, de secher avec l'état-major de ladite place, et prendre, réunir à l'hôtel du fonctionnaire qui occupait le parmi les officiers qui le composeront, leur rang premier rang, pour lui servir d'escorte dans la en raison de leur grade et de leur ancienneté dans marche à faire pour se rendre au lieu de la céré、 ledit grade. monie. Cette sujétion peu convenable a été supprimée par la décision dont on vient de parler, et chaque corps est autorisé à se rendre directement à la cérémonie, et de la manière qui lui plaît.

Le classement qui se fait dans le lieu de la cérémonie, des différents fonctionnaires, opère un mélange de militaires brodés avec des juges, des administrateurs et des évêques ; il en résulte assez souvent des discussions fâcheuses dont l'effet a toujours été de rompre entre les fonctionnaires l'harmonie si nécessaire pour le bien du service; il serait sans doute utile d'y remédier, en réunissant ensemble les différents corps du même ordre, et de placer, par exemple, le président d'un tribunal à la tête du corps qu'il préside, le préfet à la tête des administrateurs, ses subordonnés, et ainsi de suite. On éviterait par là la bizarrerie de voir des fonctionnaires d'un ordre inférieur, tels, par exemple, que le président d'un tribunal de première instance, le président d'un tribunal de commerce, avoir le pas sur les cours royales qui sont fort au-dessus d'eux dans la hiérarchie ju

diciaire.

IV. Le décret de messidor an xII n'ayant point assigné de rang, dans les cérémonies publiques, aux officiers d'artillerie et de génie qui sont employés dans les divisions militaires et dans les places, des réclamations furent adressées au ministre de la guerre, et sur son rapport, le conseild'état a adopté, le 3 brumaire an XIII, l'avis suivant qui a été approuvé le 5 du même mois. :

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Le conseil-d'état qui, en exécuion d'un renvoi qui lui a été fait par sa majesté, a entendu la section de la guerre, sur un rapport du ministre de ce département, relatif au rang que, dans les cérémonies publiques, doivent occuper les généraux de division et de brigade d'artillerie et du génie, ainsi que les autres officiers de ces deux corps employés dans les divisions et dans les places, Est d'avis,

- 1° Que les officiers généraux et supérieurs de l'artillerie et du génie qui seront attachés à une

Tome IF..

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Cet avis qui, comme on le voit, ne concerne que les officiers d'artillerie et de génie, a été étendu, dans la pratique, aux officiers de toute arme actuellement en activité, mais qui ne sont investis ni d'un commandement territorial, qui leur donne droit à un rang individuel parmi les autorités constituées, ni d'un commandement im médiat d'une troupe à la tête de laquelle ils doi vent marcher; ils doivent dès lors être considérés comme appartenant aux états-majors, et prendre le rang qui leur est assigné eu conséquence.

V. On a omis également, dans le décret de mes‐sidor an x11, de faire mention des autorités de la marine; il en est résulté des difficultés sans cesse renaissantes dans tous les ports, et on a conclu de ce que le corps de la marine n'avait point de rang légal, qu'il devait passer après tous les autres, sans exception; de là des discussions trèsfàcheuses. On a souvent demandé que la lacune existant dans le décret de préséance fût remplie, et cependant elle ne l'est pas encore: seulement, un avis du conseil-d'état, approuvé le 12 août 1807, porte « que les préfets maritimes doivent être compris dans les dispositions de l'art. 1o du décret du 24 messidor an x11, et que leur rang doit être fixé immédiatement après les généraux de division et avant les préfets, mais qu'ils ne peuvent jouir de ce rang que dans le lieu de leur résidence. »

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Or, les préfets maritimes ayant eté remplaces par les intendants et les commandants de la marine, on en doit conclure que le rang de ces der niers se trouve fixé par cet avis du conseil-d'état. Mais, comme on le voit, c'est la seule autorité de la marine dont le rang ait été fixé.

VI. Les articles 165, 166 et 167 du décret du 15 novembre 1811, concernant le régime de l'université, fixent le rang des recteurs et des corps académiques; ils sont ainsi conçus :

«Art. 165. Le corps de l'Académie, composé du recteur, des inspecteurs, du conseil académique et des facultés, prendra rang immédiatement après le corps municipal.

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