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« 166. Lorsqu'une faculté résidera dans un cheflieu de département qui ne sera pas chef-lieu d'Académie, elle prendra le même rang.

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a Le doyen marchera à la tête de la faculté. 167. Les proviseurs des lycées (aujourd'hui colléges royaux) assisteront aux cérémonies publiques, et marcheront avec l'Académie ou la faculté, au rang de leur grade dans l'université. >> On a demandé si les professeurs de l'école de medecine doivent prendre rang, dans les cérémonies publiques, avec les membres de l'Académie; mais les professeurs de l'école de médecine font en cette qualité partie d'une des facultés de l'université, et à ce titre ils doivent marcher à leur rang et avec les corps académiques.

VII. Les officiers-généraux commandant les départements sont-ils tenus de faire aux présidents des cours d'assises, lors de l'arrivée de ces magistrats aux lieux où siègent les cours, la visite à laquelle astreignent les articles 7, titre xv, et 10, titre xx du décret du 24 messidor an XII, envers les présidents des cours de justice criminelle? Un avis du conseil d'état du 12 juillet 1823, approuvé le 29 par Mgr. le garde-des-sceaux, a résolu cette question de la manière et dans l'espèce suivante :

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« Les comités de législation et de la guerre, sur le renvoi qui leur a été fait par M. le garde-dessceaux, ministre sécrétaire-d'état au département de la justice, de la réclamation adressée tant à sa grandeur qu'à son excellence le ministre de la guerre, par le président de la cour d'assises du département des Deux-Sèvres, pour la session du premier trimestre de la présente année, et par M. le maréchal-de-camp commandant la subdivision militaire du même département; ladite réclamation présentant la question de savoir si des of. ficiers généraux commandant les départements sont tenus de faire aux présidents des cours d'assises, lors de l'arrivée de ces magistrats aux lieux où siègent les cours, la visite à laquelle astreignent les art. 7 du titre xv, et 10 du titre xx du décret du 24 messidor an XII, envers les présidents des cours de justice criminelle;

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« Considérant que le décret du 27 février 1811 n'a eu pour objet que de compléter, pour les présidents des cours d'assises, les honneurs accordés par le précédent décret aux présidents des cours criminelles ;

« Considérant que l'avis du conseil-d'état, du 28 mai de la même année, approuvé le 1er juin, inséré au Bulletin des lois, a appliqué aux présidents des cours d'assises les dispositions du décret du 24 messidor an x11, relatives au rang dans les cérémonies publiques, avant les généraux de brigade, et que le décret du 24 messidor an XII est rappelé dans cet avis qui, par conséquent, en a maintenu les dispositions;

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Considérant que la substitution ou assimilation des présidents des cours d'assises aux présidents des cours criminelles est complète, puisqu'ils rem plissent identiquement les mêmes fonctions;

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Considérant enfin que la préséance des présidents des cours d'assises sur les généraux de brigade commandant les départements étant reconnue par l'avis du conseil-d'état dudit jour 28 mai 1811, et la visite étant la conséquence nécessaire de la préséance, la visite serait même due par la force de ce seul décret aux présidents des cours d'assises par les maréchaux-de-camp qui remplacent actuellement les généraux de brigade,

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Elle a été supprimée par la loi du 7 septembre le contraire; par exemple, il peut, en représen

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1. « La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits, tels sont,

« 1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'a. près leur seule qualité;

« 2o Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées;

«3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée;

4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment. (Code civ., art. 1350.) La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.

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tant une reconnaissance du débiteur, établir que les intérêts lui sont dus et en exiger le paiement.

La présomption juris et de jure, celle qui exclut la preuve contraire, est plus forte que la preuve littérale, pro veritate habetur. Par exemple, la donation faite au profit de l'époux d'un incapable est radicalement nulle, comme présumée faite à une personne interposée (Ibid., article 911). Nulle preuve ne peut détruire cette présomption. (Voyez l'arrêt de cassation du 13 juillet 1813, rapporté à l'article Avantage indirect, no III.)

III. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée, est une présomption juris et de jure; nulle preuve n'est admise contre la présomption qui en résulte. Res iudicata pro veritate accipitur. (L. 207, ff. de Reg. jur.)

Ainsi, je suis condamné par un jugement à vous payer 3,000 francs pour fermages des deux dernières années de votre domaine que j'ai loué. Après m'avoir signifié le jugement, vous pourrez me contraindre à payer, et je ne serai pas écouté à offrir la preuve que je ne vous dois rien.

Mais quand un jugement a-t-il l'autorité de la chose jugée?

« L'autorité de la chose jugée, porte l'art. 1351 du Code civil, n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en même qualité.

Nulle preuve n'est admise contre la présomp-la tion de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire. » (Ibid., art. 1352.)

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Quum quæritur hæc exceptio (rei judicata) noceat necne, inspiciendum est, an idem corpus sit quantitas eadem, idem jus; et an eadem causa petendi, et eadem conditio personarum; quæ nisi II résulte de ces dispositions que la présomp-omnia concurrant, alia res est. LL. 12, 13 et 14, tion légale est de deux sortes: ff. de except. rei jud.)

1° Celle qui est simplement établie par la loi, On voit que l'art. 1351 du Code civil n'est, en ou sur le fondement de laquelle la loi annule cer- quelque sorte, que la traduction de ces lois rotains actes ou dénie l'action en justice, mais ré-maines, qui ont servi de règle en France jusqu'à la publication du Code. serve la preuve contraire;

2o Celle sur le fondement de laquelle la loi annule certains actes ou dénie l'action en justice, sans réserver la preuve contraire.

La première est appelée par les auteurs presumptio juris.

La seconde est appelée juris et de jure; juris parce que a lege introducta est; et de jure parce que super tali præsumptione lex inducit firmum jus, et habet cam pro veritate.

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À la lecture d'un texte aussi précis, qui est le résumé bien réfléchi de tant de commentaires, pourrait croire que l'application en est facile; mais combien de difficultés se présentent dans la théorie et la pratique!

IV. On peut voir, à l'article Chose jugée, quand la chose demandée est réputée la même, et quand la demande est censée entre les mêmes parties.

Nous dirons ici quels caractères doit avoir un II. La présomption juris, celle qui n'exclut pas la preuve contraire, équivaut à la preuve litté-jugement pour constituer l'autorité de la chose rale. Ainsi, le créancier d'une somme prêtée a jugée, et quand la demande est censée fondée intérêt, donne quittance du capital sans réserver sur la même cause. les intérêts. La loi présume que le débiteur les a payés, et l'en déclare aussi parfaitement libéré que s'il en produisait une quittance (Code civ., article 1908). Mais le créancier est admis à prouver!

Tout jugement, toute décision du juge, n'a pas l'autorité de la chose jugée (I. 1, Cod. de sent. et interloc.). Ainsi, les jugements préparatoires et interlocutoires, ne coustituent point la présomp

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tion juris et de jure. Ils ne lient pas même les juges qui les ont rendus.

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Voy. Appel, sect. 1oo, § 1, no vIII et suiv. Pour qu'un jugement ait l'autorité de chose jugée, il faut qu'il soit définitif et contienne ou une condamnation, ou un congé de demande. Res judicata dicitur, porte la loi 1, ff. de re jud., quæ finem controversiarum pronuntiatione judicis accipit, quod vel condamnatione vel absolutione contingit. Mais un jugement peut avoir une espèce d'autorité de chose jugée provisoire, lorsqu'il est rendu par défaut ou en premier ressort, et que la partie contre laquelle il est rendu ne l'a attaqué par opposition ni appel, encore bien qu'elle soit dans les délais pour le faire. Pendant ces délais, il peut être exécuté contre elle, tant qu'elle ne l'a pas attaqué; mais, du moment qu'elle l'attaque, il perd son caractère de chose jugée, tout est alors remis en question. Voilà pourquoi ces jugements ne sont exécutoires contre les tiers, que lorsque les délais pour les attaquer sont expirés et qu'ils ont l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Voy. Exécution des jugements et actes civils, § 11, n III et v.

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Les jugements rendus sur requête, ont-ils l'autorité de la chose jngée ?

a.

Le jugement qui homologue un avis de parents, -t-il l'autorité de la chose jugée, en ce sens qu'il consomme la juridiction du tribunal qui l'a rendu? Voy. Avis de parents, no vi.

V. D'après l'art. 1351 du Code civil, pour qu'un jugement ait l'autorité de la chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même, et que la demande soit entre les mêmes parties.

Or, le jugement qui, sur la demande d'un créancier, a déclaré un successible, héritier pur et simple, a-t-il l'autorité de la chose jugée nonseulement pour celui qui l'a obtenu, mais encore à l'égard de tous les autres créanciers qui n'ont pas figuré dans l'instance?

Voy. Exception, § iv, no 11.

VI. Lorsque la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause, que la demande est entre les mêmes parties, et qu'elle est formée par elles et contre elles en la même qualité, le jugement a l'autorité de la chose jugée. (Code civ., art. 1351.)

montre que je vous accuse de m'avoir volée, vous m'opposerez avec succès le jugement du tribunal civil qui vous a renvoyé de ma demande: car la chose demandée est la même, le prix de ma montre; la demande est fondée sur la même cause, le vol de ma montre; eufin, les personnes sont les mêmes, et elles ont les mêmes qualités. Le concours de ces circonstances constitue la chose jugée.

Celui qui a succombé dans la demande en nullité d'un congrat de vente pour cause de simulation, peut-il ultérieurement former une autre demande en nullité du même contrat pour défaut de pouvoir du mandataire qui l'a consenti?

Oui, parce que la demande n'est pas fondée sur la même cause, eadem causa petendi. C'est aussi ce qu'a décidé un arrêt de la cour régulatrice rapporté à l'article Hypothèque, sect. II, § 11, no vi.

Par la même raison, la partie qui a succombé dans la demande en révocation d'une donation entre-vifs pour cause de survenance d'un enfant au donateur, peut ensuite, sans contrevenir à l'autorité de la chose jugée, demander la réduction de la donation pour la réserve de cet enfant. C'est qu'effectivement ces deux demandes différent par leurs causes comme par leurs effets, puisque la révocation par survenance d'enfant a son principe dans l'intérêt du donateur, et opère la nullité de la donation, au lieu que la réduction pour la réserve, a sa source dans l'intérêt des enfants, et suppose la validité et l'effet de la donation, sur laquelle elle ne peut être exercée qu'au besoin et jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour remplir la réserve. La même cour l'a ainsi décidé par un arrêt du 5 juin 1821, au rapport de M. Cassaigne, en cassant un arrêt de la cour royale de Poitiers. (Bull. civ., page 177.)

fondée sur des moyens différents?
Mais, y a-t-il chose jugée si la demande est

L'affirmative n'est pas douteuse, lorsque la chose même cause, et qu'elle est formée entre les mêmes demandée est la même, qu'elle est fondée sur la parties agissant dans les mêmes qualités. C'est ce qu'a expressément décidé la cour de cassation par arrêt du 29 janvier 1821, au rapport de M. Zangiacomi, dont voici les motifs qui en feront suffisamment connaître l'espèce.

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La cour,

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du Code civil;

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vu les articles 1350, 1351 et 1352

Considérant que Prot et Gérard ont, en 1816 et 1818, attaqué l'ordonnance d'exequatur dont il s'agit; que l'arrêt intervenu en 1816 à déclaré cette demande non recevable, et que celui de 1818 l'a accueillie; qu'ainsi il y a contrariété entre ces deux arrêts;

Peu importe que la question soit ensuite renouvelée par un genre d'action différent, ou portée devant un tribunal d'une autre juridiction. Generaliter, ut Julianus definit, exceptio rei judicata obstat, quoties easdem personas eadem quæstio revocatur, vel alio genere judicii (L. 7, § 1v, ff. de except. rei jud. L. 5, ff. eod. tit.) Par exemple, je vous actionne devant le tribunal civil en paiement de 300 francs pour le prix de ma montre que je prétends que vous m'avez dérobée, et le tribunal Considérant qu'ils ont été rendus entre les me déboute de ma demande. Je vous traduis en-mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités ; suite devant le tribunal correctionnel pour vous Que la chose demandée a été la même dans voir condamner à me payer le prix de la même les deux instances, puisque, dans l'une et l'autre,

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l'action et les conclusions ont été également diri-nels ou correctionnels, il s'élève des contestations gées contre l'ordonnance d'exequatur ;

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Enfin, que ces deux demandes ont été fondées sur la même cause, sur la nullité de l'ordon

nance;

« Que si, dans l'une de ces instances, l'on a fait valoir une nullité dont on n'a pas excipé dans l'autre ; que si, par suite, les deux arrêts jugent des questions différentes, tout ce qui en résulte, c'est qu'à ces deux époques les parties n'ont pas présenté les mêmes moyens;

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Mais qu'il est constant en droit que l'identité de moyens n'est pas nécessaire pour constituer l'exception de chose jugée; qu'elle se compose des trois éléments qui se rencontrent dans l'espèce, d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé les lois ci-dessus citées;

« Considérant, sur le moyen de défense, que Prot et Gérard tirent de l'arrêt du 28 juillet 1817, que ce moyen, fondé sur un des motifs de l'arrêt et non sur son dispositif, ne peut être pris en considération;

purement civiles du sort desquelles dépend la culpabilité ou l'innocence des prévenus poursuivis le ministère public.

par

Le ministère public qui poursuit ces prévenus devant les tribunaux de répression, ne va pas et n'a pas droit d'aller, après le sursis prononcé, plaider contre eux devant les tribunaux civils sur la question de savoir s'ils sont ou ne sont pas propriétaires des terrains ou des objets sur lesquels ont été faits les actes qu'il leur impute à crime ou à délit.

Cependant lorsque les tribunaux civils ont déclaré que le prévenu est réellement propriétaire du terrain ou de l'objet que le ministère public l'accuse, devant les juges criminels ou correctionnels, d'avoir détérioré ou enlevé, le ministère public a les mains liées; il ne peut pas soutenir, sous prétexte que le jugement n'a pas été rendu avec lui, qu'il y a encore crime ou délit; l'absolution du prévenu devient indispensable.

Mais si les juges civils décident que le terrain La cour donne défaut contre Gérard, et pour ou l'objet n'appartient pas au prévenu, le jugele profit, casse et annule l'arrêt de la cour royalement de l'action publique n'est nullement pré

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de Grenoble, du 18 février 1818, etc.»

VII. Quelle est l'influence des jugements des tribunaux civils sur les jugements des tribunaux de justice répressive, et vice versá?

D'après l'exemple que nous venons de donner, et conformément à l'article 1351 du Code civil, on peut assurer que quand une demande a été jugée entre les mêmes parties, et que la cause de la demande est la même, il y a chose jugée.

Mais y a-t-il également chose jugée, quand l'une de ces circonstances ne se rencontre pas ? Le même article autorise à décider la négative, en général; mais on va voir combien cette règle a besoin d'explication.

VIII. Il y a des jugements civils qui peuvent être opposés au ministère public, agissant pour l'intérêt général de la société, quoiqu'il n'y ait pas été partie; et des jugements criminels qui peuvent être opposés aux particuliers, quoiqu'ils n'aient figuré dans les procès, ni comme accusés, ni comme parties civiles.

jugé; l'instance reprend son cours; tous les moyens de défense subsistent. Il reste à examiner si le délit est constant, s'il a été commis par le prévenu, s'il n'a pas de moyens suffisants d'excuse,etc. Aucune de ces questions n'est préjugée par le jngement de la question préjudicielle.

IX. L'article 327 du Code civil porte que l'action criminelle contre un délit de suppression d'état, ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état, qui, d'après l'article précédent, ne peut être rendu que par les tribunaux civils.

Si donc, pour se faire réintégrer dans un état qu'il prétend lui avoir été enlevé par un crime de faux, un enfant a intenté civilement une action dont il a été débouté par un arrêt définitif, le ministère public ne pourra pas poursuivre, devant les juges criminels, le faux qui a été jugé civilement n'avoir pas été commis. L'article 327 du Code civil le lui défend implicitement, en déclarant l'action civile préjudicielle à l'action criminelle. C'est ce qu'expliquait fort bien M. Tronchet, lors de la discussion de cet article au conseil-d'état.

Ce sont ceux qui statuent sur des questions qu'on appelle préjudicielles, parce qu'elles doivent être jugées avant d'autres actions ou questions,« Cet article, disait-il, empêche que deux tribusur le jugement desquelles elles peuvent influer; et dont, par ce motif, le jugement est suspendu jusqu'au jugement de la question préjudicielle.

naux ne puissent juger différemment sur le même fait; au civil, il faudra décider d'abord si la preuve par témoins est admissible.

« Dans le cas où elle serait admise, il faudra décider si elle est concluante; et lorsque le tribunal prononcera que la réclamation n'est pas justifiée, il ne pourra plus y avoir lieu à l'action au criminel. »(Conférences du Code civil, tome 2, page 287.)

Ainsi, le prévenu d'un délit forestier soutient, par exception, que le bois où le fait a été commis, lui appartient. Si sa prétention est fondée, il est évident qu'il n'existe point de délit : le tribunal correctionnel doit donc surseoir, jusqu'à ce que le tribunal civil ait statué sur la question de propriété; et cette règle, fondée sur la jurisprudence Ainsi, quoique le ministère public n'ait point constante de la cour de cassation, s'applique à été partie dans le jugement sur la réclamation tous les cas où, incidemment à des procès crimi-d'état, sur laquelle il ne s'est expliqué que par

l'action criminelle.

forme d'avis, le jugement civil éteint entièrement ' X. On vient de voir que les jugements rendus sur les questions préjudicielles peuvent, suivant les circonstances, former des fins de non-recevoir invincibles, ou avoir l'autorité de la chose jugée, contre le ministère public qui n'y a pas été partie, dans le cas où l'action civile est prejudicielle à l'action publique.

Mais si la demande en réclamation d'état a réussi, les juges criminels du faux peuvent-ils prendre pour constant que la pièce jugée fausse par le tribunal civil, l'est effectivement?

Non, sans donte; ils doivent examiner le fait de nouveau, et prononcer s'il n'y avait point encore été statué par le tribunal civil. C'est ce que la cour de cassation a décidé dans l'espèce sui

vante :

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Lorsque l'action criminelle est préjudicielle à l'action civile, le jugement criminel, rendu sur la poursuite du ministère public, peut-il de même avoir l'autorité de la chose jugée, sur l'action que la partie privée porte ensuite devant les tribunaux civils?

L'article 3 du Code d'instruction criminelle porte que l'action civile, qui naît d'un crime ou d'un délit, «peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique; (qu') elle peut aussi l'être séparément; (que) dans ce cas, l'exercice en est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ».

Or, le sort de l'action civile dépend du sort de l'action publique, en ce sens que ce qui est jugé avec le ministère public l'est pour tout le monde, parce qu'il est seul partie capable pour poursuivre les crimes et délits, qu'il les poursuit aux périls, risques et fortune de tous ceux qui y sont intéressés, lorsqu'ils ne se rendent pas parties civiles, et que le jugement qui intervient avec lui ne peut jamais être attaqué par les parties privées.

Par arrêt du 18 nivose an XII, la cour d'appel d'Agen avait, sur une inscription de faux incident, déclaré fausse une pièce que Pierre Pascau avait produite dans un procès pendant devant elle. En conséquence, Pierre Pascau avait été, comme auteur de ce faux, traduit devant la cour spéciale du département de Lot-et-Garonne; et cette cour avait rendu, le 30 pluviose suivant, un arrêt par lequel, considérant la question du faux matériel comme jugée irrévocablement par la cour d'appel d'Agen, elle s'était déclarée compétente pour juger la seule question de savoir si Pierre Pascau De là il suit que l'action publique, lorsqu'elle. était l'auteur du faux dont il s'agissait. Mais sur est intentée avant ou pendant la poursuite séparée le pourvoi en cassation, et par arrêt du 7 floréal (de l'action civile, tient l'action civile en état; et an XII, au rapport de M. Borel, La cour, pourquoi? Il ne peut y en avoir qu'une raison : -va l'article 374 du Code des délits et des pei- c'est que l'action publique est préjudicielle à l'aones; et attendu qu'en toute affaire criminelle, tion civile; c'est par conséquent que le sort de la loi prescrit aux juges de vérifier personnelle-l'action civile peut être subordonné au sort de ment, d'abord la matérialité du fait, puis l'appli- l'action publique. cation du fait à l'accusé;-que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée que lorsque les jugements ont été rendus entre les mêmes parties; attendu que le tribunal criminel spécial du département de Lot-et-Garonne, en statuant, par son jugement du 30 pluviose dernier, sur sa compétence à l'égard de Pierre Pascau, s'est regardé comme lié par la déclaration du fait de faux contenu au jugement du tribunal d'appel d'Agen, du 18 nivose dernier; que ledit tribunal a ainsi méconnu formellement sa compétence, qui s'é- Voici une espèce dans laquelle la cour de cas tendait à la double question de savoir s'il existait sation a formellement consacré ce principe. un faux, et si ledit Pascau, prévenu, en était Le 9 juillet 1810, le sieur Charret, médecin à coupable; qu'en limitant sa compétence à la Bourges, signe, au profit du sieur Félix Touran seconde question, il préjuge une portion impor-gin, marchand en la même ville, plusieurs bib tante du fond, sur laquelle il devait être statué lets à ordre montant ensemble à 24,000 fr., et seulement après l'instruction et les débats suivis causés valeur reçue comptant. Au même instant conformément à la loi du 18 pluviose an ix, rap-il signe et remet au sieur Tourangin, un écrit pelée par l'article 1er de la loi du 23 floréal an x; ¦ par lequel il reconnaît que la véritable cause de que le jugement susdaté du tribunal d'appel ces billets est la réparation de vols qu'il a faits à d'Agen, rendu sur une action civile (celle relative celui-ci. Au même instant encore, survient un a un faux incident), entre parties privées, n'a dû notaire devant lequel le sieur Charret souscrit un établir aucune autorité sur le réglement, soit de acte par lequel il reconnaît que le sieur Touranla compétence, soit du fond d'une affaire pour-gin lui a prêté une somme de 24,000 fr., s'oblige suivie par action publique, pour faux principal, de la lui rembourser en quatre termes de six mois par la voie criminelle; et que l'admission de chacun, et affecte à son obligation un immeuble l'autorité de la chose jugée, dans cette espèce, a qu'il désigne spécialement. introduit une violation des règles de la compétence de tout tribunal en matière criminelle; casse et annule............... »

Le 17 du même mois, le ministère public rend, contre le sieur Charret, une plainte par laquelle, d'après la rumeur publique, il l'accuse de vols

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