Page images
PDF
EPUB

nonce en faveur d'un particulier l'annulation d'un contrat pignoratif, a-t-il l'autorité de la chose jugée à l'égard des faits d'habitude d'usure pour lesquels ce même individu est poursuivi correctionnellement par le ministère public?

Non, et en voici la preuve.

que dès lors elle était acquise relativement aux faits antérieurs à cet acte;

"

Mais attendu que, pour rendre applicable l'exception de l'autorité de la chose jugée, il faut, d'après l'art. 1351 du Code civil, qu'il y ait identité de demande et de parties litigantes;

Un arrêt de la cour royale de Colmar, chambre Que, dans l'espèce, il n'y avait pas identité de correctionnelle, du 20 juin 1823, décidait qu'un demande, puisque dans l'instance civile il s'agis arrêt de la même cour, chambre civile, pronon- sait uniquement de la demande en annulation d'un cant l'annulation d'un contrat pignoratif où Zaeffel contrat supposé pignoratif, et que l'instance corétait partie, avait l'autorité de la chose jugée à l'é-rectionnelle ne portait que sur la poursuite du gard de faits d'habitude d'usure à raison desquels délit d'habitude d'usure; Zacffel avait, depuis lors, été poursuivi correctionnellement. Mais il n'y avait identité ni de demande ni de parties; et sur le pourvoi en cassation de M. le procureur-général près la cour royale de Colmar, arrêt est intervenu le 25 juillet 1823, par lequel,

« Oui M. Ollivier, conseiller en la cour, en son rapport, et M. Fréteau de Pény, avocat-général, en ses conclusions;

« La cour, après en avoir délibéré, statuant sur le pourvoi du procureur-genéral de la cour royale de Colmar;

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Vu l'art. 1351 du Code civil, portant:

. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement: il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit formée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité; • « Attendu que, pour prononcer la confirmation du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, la cour royale de Colmar, chambre correctionnelle, ne s'est pas référée aux motifs exprimés dans ce jugement;

[ocr errors]

Qu'il n'y avait pas non plus identité de parties, puisque la première instance était liée entre Zaeffel et Féderlé, et la seconde uniquement entre le ministère public et Zaeffel;

[ocr errors]

Que, sous ce double rapport, l'exception de la chose jugée dans l'instance civile ne pouvait être appliquée à l'instance correctionnelle';

Qu'ainsi, en décidant qu'elle devait l'être, et en fondant uniquement sur ce motif la confirmation du jugement de première instance, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'exception de l'autorité de la chose jugée, et violé l'art. 1351 du Code civil;

[ocr errors]

Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Colmar, chambre des appels de police correctionnelle, du 20 juin dernier, confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, du 13 novembre précédent, qui renvoyait Zaeffel de la plainte en habitude d'usure portée contre lui;

«

Et, pour être de nouveau statué, etc.

XVII. L'assuré qui a succombé dans sa demande, tant en délaissement qu'en paiement de l'assurance, peut-il, sans une violation de la chose jugée, demander à être payé des avaries, si, dans sa première action, il a prétendu que la chose assurée était périe sans espoir d'en recouvrer la moindre partie?

Qu'elle s'est uniquement fondée sur ce que l'arrêt de la même cour royale, chambre civile, du 25 juillet 1821, en annulant le contrat pignoratif du 17 novembre 1817, avait en même temps reconnu et jugé que les 4,300 francs payés avant L'assuré qui fait le délaissement des objets asla passation du contrat, et les sommes payées de-surés, est-il tenu, à peine de déchéance, de puis, à la décharge de Féderlé, devaient être par joindre en même temps l'action en paiement de lui restituées au prévenu en principal et intérêts, l'assurance et la signification des pièces justificaainsi que les frais et loyaux coûts de ce même tives de cette action? contrat; qu'ainsi elle avait invariablement jugé par là qu'il n'y avait pas d'usure à imputer au pré venu, à l'occasion de cette vente à réméré; qu'ainsi encore, les faits qui ont trait à ce contrat demeu- L'affaire avait son principe dans l'assurance faite rant à couvert sous le principe de la chose jugée, par la compagnie Lory jeune de Nantes, d'un charces mêmes faits ne pouvaient dès lors servir à inter-gement de sel appartenant à Luzet, qui avait péri rompre la prescription acquise à l'égard de ceux totalement et sans espoir d'en recouvrer aucune antérieurs; partie en janvier 1814, en remontant la Loire

La cour de cassation a négativement résolu ces questions, par un arrêt du 25 mars 1823, dont nous puisons l'espèce dans le Bulletin civil,

« Qu'ainsi l'arrêt ne repousse l'action en pour-vers sa destination. suite d'habitude d'usure formée contre le prévenu par le ministère public, qu'en considérant que, d'après l'autorité de la chose jugée au civil, les faits relatifs à l'acte du 17 novembre 1817 ne pouvaient être réputés usuraires; qu'il n'avait donc pu en résulter interruption de la prescription, et

Tome IV.

Luzet ayant chargé Taffu de recouvrer le montant de l'assurance, celui-ci fit verbalement l'abandon à la compagnie, et demanda les pièces justificatives afin d'intenter l'action en paiement. Luzet les lui ayant enfin envoyées, il les signifia à la compagnie le 15 août 1814, avec assignation.

58

à lui voir retenir acte du délaissement par lui déja fait verbalement du sel en question, et se voir condamner à lui payer le montant de l'assu

rance.

art. 374 et 378, ce délaissement ne peut avoir lieu qu'en intentant en même temps l'aetion en paiement de l'assurance, et en signifiant les pièces justificatives du chargement et de la perte; qu'ainsi, Par arrêt du 12 juin 1817, la cour de Rennes lors même que l'arrêt aurait consacré ce principe, le débouta de ces demandes, comme prescrites et il ne pourrait être cassé, mais qu'il n'avait point non valablement justifiées, les pièces produites décidé cette question; qu'il avait seulement jugé étant nulles et incapables de faire foi en justice.qu'il n'y avait aucune négligence à lui reprocher, Taffu ayant voulu exercer son recours contre pour n'avoir pas intenté, dans les six mois du déLuzet, celui-ci conclut, au contraire, à ce qu'il laissement, l'action en paiement de l'assurance fût condamné à lui payer la valeur du charge-que Luzet l'avait chargé de recouvrer, parce que, ment, faute d'avoir fait le délaissement dans les suivant l'article 383, il ne pouvait l'intenter sans six mois fixés par l'art. 373 du Code de commerce. ces pièces, et que, malgré ses réclamations réitéIl dirigea en même temps contre la compagnie rées, Luzet ne les lui avait envoyées qu'après Lory une action en paiement d'avaries du même l'expiration du délai. chargement, comme équivalent à une perte entière.

Par arrêt du 26 juillet 1819, la même cour le débouta de l'une et l'autre demande.

Les motifs furent, à l'égard de Taffu, qu'il n'y avait aucune faute à lui imputer; que s'il n'avait pas intenté, dans le délai de la loi, l'action en paiement de l'assurance qu'il avait été chargé de recouvrer, c'était parce que, suivant l'article 383 du Code de commerce, il ne pouvait l'intenter qu'après avoir signifié aux assureurs les pièces justificatives du chargement et de la perte, et que, nonobstant ses instantes réclamations, Luzet ne les lui avait envoyées qu'après l'expiration du délai de la loi; et quant à la compagnie Lory, que le chargement ayant totalement péri, sans espoir d'en recouvrer aucune partie, Luzet n'avait d'autre action que celle en délaissement dont il avait été débouté par l'arrêt du 12 juin 1817; qu'en supposant qu'il eût aussi celle en avaries, il l'avait perdue en optant pour celle en délaissement; qu'enfin, en admettant qu'il eût encore l'action d'avaries, il était non recevable et mal fondé à l'exercer, parce que le chargement ayant péri entièrement, sans espoir d'en recouvrer aucune partie, cette action était identiquement la même que celle en délaissement, et se trouvait proscrite à l'avance par l'arrêt du 12 juin 1817, qui avait rejeté l'action en délaissement et en paiement de

l'assurance.

Luzet s'était pourvu en cassation de cet arrêt par deux moyens.

Le premier était pris de la violation des art. 369 et 373 du Code de commerce. Le demandeur disait que, suivant ces articles, le délaissement peut être fait dans les six mois, sans qu'il soit besoin d'exercer en même temps l'action en paiement de l'assurance, ni de signifier les pièces justificatives du chargement et de la perte; d'où il concluait que Taffu pouvait faire le délaissement, sans attendre les pièces réclamées; qu'ayant négligé de le faire, il y avait de sa part une faute dont il devait répondre, et que l'arrêt qui jugeait le contraire, violait les articles précités.

Taffu soutenait, au contraire, que, suivant les

Le second moyen était tiré de la contravention aux art. 369, 397, 431 et 432 du même Code, en ce que, l'arrêt ayant jugé que le chargement avait péri totalement, Luzet n'avait que l'action en délaissement, et qu'en supposant qu'il eût aussi l'action d'avaries, il l'avait perdue en optant pour celle en délaissement, et en succombant dans celle-ci par l'arrêt du 12 juin 1817. Luzet prétendait que, dans tous les cas, l'action d'avaries est distincte et indépendante de celle en délaissement; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt violait ces articles..

La compagnie Lory répondait que si, en général, l'action d'avaries est distincte et indépendante de celle en délaissement, cela n'a pas lieu lorsque, comme dans l'espèce, le chargement a péri en entier sans espérance d'en recouvrer aùcune partie, parce qu'alors il ne reste aucune portion du chargement dont l'assuré puisse conserver la propriété, ni qui puisse servir de terme de comparaison pour l'estimation de l'avarie.

« Oui le rapport de M. le conseiller Cassaigne; les observations de Piet, avocat de Luzet; celles de Champion, avocat de Taffu, et celles de Nicod, avocat de la compagnie royale d'assurance, ainsi que les conclusions de M. l'avocat-général Joubert, et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil, le tout aux audiences des 24 et 25 de ce mois, et à celle de cejourd'hui ;

[ocr errors]

Attendu, sur le premier moyen, qu'en droit, l'art. 369 du Code de commerce donne à l'assuré la faculté de faire le délaissement, sans l'obliger de joindre en même temps l'action en paiement de l'assurance, ni la signification des pièces justificatives du chargement et de la perte, et qu'aucune autre disposition du Code ne lui impose ces conditions; que, par une suite, le délaissement peut être fait sans être accompagné à l'instant même d'aucune de ces conditions;

Mais attendu que, dans le fait, l'arrêt ne juge point cette question; qu'il décide seulement qu'il n'y a aucune faute à imputer à Taffu, de n'avoir pas intenté, dans le délai de la loi, l'action en paiement de l'assurance qu'il était chargé de recouvrer, parce qu'aux termes de l'article 383 du

[ocr errors]

avait pardonné les faits qui avaient donné lieu aux poursuites, et qu'il y avait eu réconciliation entre les époux; et néanmoins elle maintint la condamnation qui avait été prononcée contre l'appelante par le jugement de première instance, sur le motif que l'action du ministère public, ayant été mise en mouvement par la dénonciation du mari, devait conserver toute sa force, indépendamment de ce qui aurait pu se passer entre les époux.

même Code, il ne pouvait l'intenter sans avoir préalablement signifié les pièces justificatives du chargement et de la perte, et que, malgré ses instantes réclamations, Luzet ne lui a envoyé ces pièces qu'après l'expiration du délai; qu'en cela l'arrêt n'a jugé qu'un point de fait qu'il a pu juger de la sorte sans contrevenir à aucune loi, d'après les faits, les circonstances et les pièces dont l'appréciation lui était exclusivement dévolue; qu'ainsi ce moyen manque en fait et ne peut être accueilli; « Attendu, sur le second, qu'il est de principe qu'on ne peut revenir contre la chose irrévocablement jugée; que le chargement de sel dont Luzet prétendait faire le délaissement, lors de l'arrêt du 12 juin 1817, avait, suivant lui, péri totalement sans espoir d'en recouvrer aucune partie, et cet arrêt rejeta sa demande tant en délais-général; sement qu'en paiement de l'assurance, comme prescrite et non justifiée; que c'est de ce même chargement que Luzet a ultérieurement demandé « noncé que par le mari : cette faculté même cesde lui payer les avaries comme ayant équivalu à <«< sera, s'il est dans le cas prévu par l'art. 339». Vu aussi les articles 229, 230, 272 et 298 du une perte entière; qu'il suit de là que la demande d'avaries avait lieu entre les mêmes parties et avait Code civil, ainsi conçus : la même cause et le même objet que le délaissement; que, par une suite, en rejetant cette demande, l'arrêt n'a fait qu'une juste application de la chose jugée;

[ocr errors]

<< Par ces motifs, la cour rejette.

[ocr errors]

C'était faussement appliquer et violer l'art. 336 du Code pénal; en conséquence, l'arrêt dénoncé par la dame Poutard a été cassé et annulé dans les termes suivants, par arrêt du 7 août 1823 : « Oui le rapport de M. Busschop, conseiller, ainsi que les conclusions de M. Freteau, avocatVu l'article 336 du Code pénal qui porte : L'adultère de la femme ne pourra être dé

[ocr errors]
[ocr errors]

« Art. 229. Le mari pourra demander le divorce << pour cause d'adultère de sa femme.

[ocr errors]

«

[ocr errors]

230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura

« tenu sa concubine dans la maison commune.
«272. L'action en divorce sera éteinte par la
<< réconciliation des époux, survenue, soit depuis
les faits qui auraient pu autoriser cette action,
« soit depuis la demande en divorce.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

((

Fait et jugé par la section civile, etc. »> XVIII. Nous avons dit à l'article Ministère public, no vi, 4o, avec un arrêt de la cour de cassation, du 22 août 1816, qu'en fait d'adultère imputé à la femme, la plainte du mari est essen- « 298. Dans le cas de divorce admis en justice. tiellement préjudicielle à l'action du ministère pu- « pour cause d'adultère, l'époux coupable ne blic, aux termes du Code pénal; mais que, dès « pourra jamais se marier avec son complice. La que le mari a dénoncé l'adultère de sa femme, femme adultère sera condamnée, par le même l'action du ministère public cesse d'être subor-« jugement et sur la réquisition du ministère pudonnée à l'action du dénonciateur, partie lésée. blic, à la réclusion dans une maison de correcDepuis l'impression de cet article, la cour ayant« tion, pour un temps déterminé, qui ne pourra eu l'occasion d'examiner de nouveau cette doc- être moindre de trois mois, ni excéder deux trine, n'a pas cru devoir s'y arrêter : elle a décidé « années»; que le mari qui a porté sa plainte aux magistrats, est toujours le maître d'arrêter les poursuites du ministère public, soit en retirant sa dénonciation | par une déclaration formelle, soit en anéantissant l'effet de sa plainte par un pardon ou par une réconciliation expresse ou tacite; et même que si la femme a été condamnée en première instance, la réconciliation opérée entre les époux, reconnue par le juge d'appel, oblige ce juge, par cela seul, à réformer le jugement de condamnation et a absoudre la femme. Voici l'espèce, telle qu'elle est rapportée au Bulletin criminel.

La dame Poutard, poursuivie en adultère, sur la dénonciation de son mari, fut déclarée convaincue de ce délit et condamnée à un an de prison, par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier, du 25 mars 1823.

La cour royale de Montpellier, saisie de l'appel de la dame Poutard, reconnut que son mari lui

Attendu qu'il résulte dudit article 336 du Code pénal, que le mari a seul le droit de se plaindre de l'adultère de sa femme; que lui seul a intérêt et qualité pour en provoquer les poursuites;

Que la loi n'a pas voulu permettre que le repos des familles pût être troublé par des pour suites d'office sur un fait qui, ne laissant jamais de traces qui le rendent certain et manifeste pour le public, ne peut être considére que comme un délit privé envers le mari, et non comme un délit commis envers la société;

[ocr errors]

Qu'il importe d'ailleurs à l'intérêt des bonnes mœurs, qu'un fait qui blesse la sainteté du mariage ne devienne pas, par une instruction devant les tribunaux, un scandale public, et n'acquière pas, par des jugements, une certitude judiciaire; que, par conséquent, le pardon du mari, ou sa réconciliation avec sa femme, soient toujours ac

cueillis comme une preuve légale que l'adultère procédé à un nouvel arrêt, conformément à la n'a pas été commis, et comme une fin de non- loi; ordonne, etc. » recevoir contre toutes poursuites;

«Que c'est ainsi que le droit d'action sur ce fait avait été réglé par la jurisprudence antérieure au Code pénal; que c'est ainsi encore que le Code civil, en faisant de l'adultère une cause de divorce, et en prononçant une peine contre la femme, après l'admission du divorce sur cette cause, avait ordonné, dans son article 272, « que l'action en « divorce serait éteinte par la réconciliation des époux, survenue, soit depuis les faits qui au«raient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce »;

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

"

Nous avons dit que cet arrêt rétracte en partie la doctrine de celui du 22 août 1816; et effectivement il ne rétracte pas autre chose, car les deux arrêts sont rendus en des espèces où les questions à juger n'étaient pas les mêmes. Dans l'arrêt de 1816, il s'agissait de savoir si le ministère public, poursuivant correctionnellement la femme en adul tère, d'après la plainte du mari, était arrêté dans son action par celle que le mari formait devant le tribunal civil, en séparation de corps pour cause d'adultère; et encore si les poursuites du ministère public provoquées par la plainte du mari, avaient besoin d'être constamment soutenues par l'action de celui-ci comme partie civile ;

tandis que, dans celui de 1823, il s'agissait de savoir si les poursuites du ministère public, faites contre la femme pour cause d'adultère dénoncé par son mari, cessaient d'avoir un caractère légal, lorsque le mari avait pardonné à sa femme les faits qui fondaient les poursuites. Ainsi, en réduisant ces arrêts aux points réellement jugés, ils ne sont pas en contradiction.

légales.

Voy. Aveu et Serment.

Qu'il s'ensuit que non-seulement le ministère public n'a pas le droit de poursuivre d'office le fait d'adultère, mais encore que ces poursuites ne XIX. L'aveu de la partie et le serment décipeuvent être légalement exercées que sur une dé-soire sont, comme on l'a vu, des présomptions nonciation du mari, contre laquelle il n'existe pas de fin de non-recevoir par une réconciliation antérieure, opérée avec connaissance des faits dénoncés; et que l'action du ministère public cesзe même d'avoir un caractère légal, lorsque, pendant les poursuites, le mari retire sa dénonciation par une déclaration formelle, ou lorsqu'il en anéantit l'effet par un pardon ou par une réconciliation résultant de circonstances dont l'appréciation appartient aux tribunaux;

« Et attendu que la cour royale de Montpellier, après avoir déclaré, dans son arrêt du 14 mai dernier, « qu'il paraîtrait que le sieur Poutard « avait pardonné les faits...., et qu'il y aurait eu « réconciliation entre les époux », a jugé « que le sieur Poutard ayant nanti le ministère public de

« son action, elle demeurait dans toute sa force, indépendamment de ce qui aurait pu se passer

<< entre le mari et la femme » ;

"

Qu'en conséquence, et sur ce seul motif, cette cour a maintenu la condamnation qui avait été prononcée par le jugement de première instance, contre la dame Poutard;

«En quoi, elle a faussement interprété et violé ledit article 336 du Code pénal;

« D'après ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Montpellier, rendu le 4 mai 1823, contre la dame Cibois, femme Poutard;

« Renvoie les parties et les pièces du procès devant la cour royale de Nîmes, pour, sur l'appel par elle interjeté du jugement du tribunal de première instance et de police correctionnelle de Montpellier, du 25 mars de la même année, être

§ II.

Des présomptions de l'homme.

L'article 1353 du Code civil les caractérise en ces termes :

« Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. »

Trois choses sont principalement à remarquer dans ce texte :

1o Les présomptions doivent être graves, précises et concordantes.

Les présomptions sont graves, lorsqu'elles portent sur des faits capitaux, essentiels par rapport à l'objet en litige.

Elles sont précises, quand elles reposent sur des faits bien déterminés.

Elles sont concordantes, lorsqu'elles sont liées les unes aux autres de manière qu'elles ne se dementent point, qu'elles se prêtent un secours mutuel, et tendent toutes au même but.

Pour être admissibles, les présomptions doivent nécessairement réunir ces trois conditions ; si l'une d'elles manque, le juge doit les écarter.

On doit aussi remarquer qu'en parlant de ces présomptions, la loi s'exprime toujours au plariel, et que par conséquent il doit y en avoir un

certain nombre. Comment, en effet, pourraientelles être concordantes, s'il n'y en avait qu'une seule ?

2o Lors même que les présomptions sont graves, précises et concordantes, elles ne peuvent être admises que dans les cas où la loi admet les preuves testimoniales.

En voici un exemple:

On trouve un second exemple dans un arrêt de la même cour, du 1er mai 1815, rapporté au mot Hypothèque, section 11, n° v, qui a décidé que les juges qui déclarent y avoir renonciation à un droit, et la font résulter, non d'un acte, mais de simples présomptions dans les cas où la preuve testimoniale n'est pas admissible, violent l'art. 1353 du Code civil et donnent lieu à cassation. Mais, lorsqu'il existe un commencement de

Au mois de ventose an XII, le sieur Piquet, médecin à Saint-Claude, assigna le sieur Vauche-preuves par écrit, et que par conséquent il peut vet, officier de santé à la Chaux de Dombiez, y avoir lieu à la preuve testimoniale, les prépour le faire condamner à lui restituer une somme somptions peuvent déterminer la décision des jude 480 francs, qu'il prétendait avoir déposée en ges. C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la cour ses mains le 2 nivose précédent. Vauchevet ré- de cassation, du 18 mai 1806, au rapport de pondit à cette assignation que Piquet n'avait dé-M. Liger de Verdigny. (Denevers, tome IV, posé entre ses mains aucune somme, mais seule- page 388.) ment quelques drogues dont il avait fait remise à un exprès, qui s'était présenté chez lui avec une lettre du sieur Piquet, que lui (Vauchevet) avait négligé de garder. Après ces errements, les parties contestèrent sur les circonstances qui avaient pu rendre plus ou moins probable le dépôt et la restitution. Vauchevet soutint, au sur-sait M. le tribun Joubert au Corps législatif, plus, que Piquet n'ayant aucun titre autre que la confession de celui à la foi duquel il s'en était rapporté, il ne pouvait pas diviser cette confession, et devait la prendre telle qu'elle avait été

faite.

Le 3 fructidor an XII, jugement du tribunal civil de Saint-Claude, qui condamne Vauchevet à restituer la somme réclamée, avec dépens. Les notifs de ce jugement ont été pris dans les diverses circonstances de la cause; de ce qu'il n'était pas probable que le sieur Piquet, qui jouit d'une grande réputation de probité, répétât une somme qu'il n'aurait pas déposée, et que si Vauchevet n'était pas coupable d'infidélité, il l'était au moins de négligence.

Pourvoi en cassation pour violation de l'article 1924 du Code civil, qui veut que quand le dépôt n'est pas prouvé par écrit et se trouve, par sa quotité, au-delà des limites posées pour l'admission de la preuve vocale, le dépositaire en soit cru sur sa déclaration.

Et le 18 mars 1807, arrêt au rapport de M. Brillat-Savarin, par lequel, — la cour, vu l'article 1924 du Code civil; attendu qu'il s'agissait dans cette affaire d'un dépôt de 480 francs, dont l'existence n'était point prouvée par écrit; qu'ainsi, c'est par une violation évidente de l'article ci-dessus cité que le jugement attaqué a admis l'existence d'un dépôt que Vauchevet niait; a décidé que c'était de l'argent, quand celui-ci déclarait seulement quelques drogues; et l'a condamné à en faire la restitution, quand il soutenait l'avoir précédemment rendu; attendu en outre que ce tribunal n'a même pas pu examiner si Vauchevet avait plus ou moins gardé un dépòt dont la loi défendait d'admettre l'existence :

[blocks in formation]

3o Il y a une exception au principe suivant lequel les présomptions ne peuvent être admises que dans les cas où la loi admet les preuves testimoniales; c'est lorsque l'acte est attaqué pour cause de fraude ou de dol.

« La fraude et le dol ne se présument pas, di

mais celui qui les allègue doit être admis à pouvoir les prouver par témoins; car si la fraude ne se présume pas, ceux qui la commettent ne manquent pas d'employer tous les moyens pour la cacher. La morale publique exige donc que la preuve testimoniale soit admise dans cette matière, et c'est là que le juge doit pouvoir faire usage de toute sa perspicacité pour pénétrer tous les replis de l'homme artificieux.

« C'est un grand pouvoir laissé au juge; mais, comme vous l'avez plusieurs fois reconnu, la distribution de la justice serait entravée si les tribunaux ne recevaient une certaine latitude de la loi, qui ne peut tout prévoir, et que dans tant

d'occasions on cherche à éluder. »

Lorsque les présomptions sont admises dans les cas où la loi ne le défend pas, elles ont la inême force que la preuve littérale. Voy. Preuve, Fraude, Nullité.

PRESSE. On entend par ce mot la machine au moyen de laquelle on imprime sur des feuilles de papier ou de quelque autre matière, soit les divers caractères qui forment les mots, soit les dessins qui forment les gravures et les lithographies.

La presse tient donc essentiellement à l'art de l'imprimerie; elle en constitue le principal moyen d'exécution.

C'est à cette précieuse invention que nous devons principalement l'état de civilisation où nous sommes arrivés, l'étonnante facilité avec laquelle toutes les connaissances se propagent, et les lumières répandues dans les diverses classes de la société.

C'est par elle que la sagesse fait entendre ses oracles, que le génie éclaire le monde entier.

« PreviousContinue »