Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

le caractère de criminalité et consomment le dé- | II. On a vu à l'article Injure, § 1, no rx, que lit de calomnie; - que c'est donc le lieu où cette les tribunaux de première instance et d'appel ont affiche, cette vente ou cette distribution ont été | le droit d'apprécier le caractère injurieux, diffafaites qui devient le lieu du délit, et que c'est, matoire ou séditieux des écrits qui leur sont déconséquemment, aux juges de ce lieu qu'est déférés; et que, quelle que soit leur décision sur volue la compétence attribuée par la loi aux juges ce point, elle ne peut jamais donner ouverture du lieu où le délit a été commis; que si, par à cassation, parce que les caractères de ces délits la volonté ou le fait de l'auteur de l'écrit, la vente n'ont pu être l'objet de dispositions législatives. ou la distribution en sont faites en plusieurs lieux, Telle est, en effet, la jurisprudence constante soit simultanément, soit successivement, le délit de la cour de cassation. de calomnie se forme ou se renouvelle dans tous C'est ainsi qu'on lit dans un arrêt du 12 mai ces différents lieux, et peut y être légalement pour- 1820, au rapport de M. Aumont, « que la loi du suivi; mais que, si l'écrit, après avoir été vendu 17 mai 1819, n'a pas déterminé les circonstances ou distribué dans un lieu par celui qui en est d'après lesquelles les faits imputés doivent être l'auteur, se vend ensuite ou se distribue dans d'au-jugés avoir porté atteinte à l'honneur et à la contres lieux, sans sa participation, ces ventes ou ces sidération de la personne qui aurait été l'objet distributions successives, quoiqu'elles aient été de l'imputation; qu'elle a donc laissé cette appréla suite de la première vente ou de la première ciation aux lumières et à la conscience des juges »; distribution qui a constitué le délit nouveau, ne 2o Qu'un arrêt du 9 juin suivant, au rapport renouvellent pas le premier délit et ne peuvent, de M. Ollivier, porte textuellement que l'apprépar conséquent, attribuer une nouvelle compéciation de l'écrit séditieux faite par la cour royale tence; qu'un délit, en effet, ne peut naître de Lyon, chambre d'accusation, était dans ses que de faits positifs et personnels à celui qui en attributions; et qu'il n'est pas dans celles de la est prévenu; - qu'un délit consonimé ne peut se cour de cassation de la soumettre à son examen »; renouveler que par des faits propres à son auteur; -que si celui qui s'est rendu coupable du délit de calomnie, par la vente ou la distribution qu'il a faite d'un écrit où il avait inséré des imputations calomnieuses, peut être responsable des ventes ou distributions nouvelles qui se sont opérées sans son fait, et par suite de celles qu'il a faites luimême, cette responsabilité, ni le préjudice dont elle dérive, ne peuvent se confondre avec le délit; qu'ils n'en sont pas le fait constitutif; qu'ils en sont seulement le résultat; que tout ce qu'ils doivent produire, c'est une action civile qui peut être poursuivie devant les tribunaux civils, qui peut l'être aussi devant le tribunal correctionnel compétent du délit de calomnie qu'a consommé la vente faite par l'auteur de l'écrit calomnieux, s'il n'a pas encore été statué par le tribunal sur ce délit.»

Mais sur la même question, on trouve dans la loi du 26 mai 1819, les dispositions suivantes :

« Art. 12. Dans le cas où les formalités prescrites par les lois et réglements concernant le dépôt, auront été remplies, les poursuites à la requête du ministère public ne pourront être faites que devant les juges du lieu où le dépôt aura été opéré, ou de celui de la résidence du prévenu. « En cas de contravention aux dispositions cidessus rappelées concernant le dépôt, les poursuites pourront être faites soit devant le juge de la résidence du prévenu, soit dans les lieux où les écrits et autres instruments de publication au. ront été saisis.

« Dans tous les cas, la poursuite à la requête de la partie plaignante pourra être portée devant les juges de son domicile, lorsque la publication y aura été effectuée. »

30 Qu'un arrêt du 10 octobre 1823, a expressément jugé que la décision d'une cour royale sur le point de savoir si une nouvelle est ou n'est pas de nature politique, est à l'abri de la censure de la cour de cassation.

Voici l'espèce :

Il paraît à Marseille un journal qui a pour titre, L'indicateur du commerce, feuille littéraire et maritime, dont le sieur Terrasson, imprimeur, est l'éditeur.

Ce journal n'étant point consacré aux nouvelles et matières politiques, le sieur Terrasson n'avait point rempli les obligations imposées aux propriétaires ou éditeurs des journaux qui traitent de ces sortes de nouvelles et matières, par la loi du 9 juin 1819.

Le procureur du roi près le tribunal de première instance de Marseille, ayant remarqué dans un numéro de ce journal un article qui lui parut avoir le caractère d'une nouvelle politique, traduisit le sieur Terrasson devant le tribunal correctionnel; et il intervint, sur son réquisitoire, un jugement par lequel le sieur Terrasson fut condam né, pour avoir inséré dans son journal une nouvelle politique, quoiqu'il n'eût pas rempli les conditions imposées par les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi susdatée, relative à la publication des journaux et écrits périodiques, et par application de l'article 7 de cette loi, à 45 jours d'emprisonnement, 300 franes d'amende et aux dépens.

Le sieur Terrasson fit appel de ce jugement; et par arrêt du 14 août 1823, la cour royale d'Aix, chambre civile et des appels de police correctionnelle réunies, en conformité de l'article 17 de la loi du 25 mars 1822, attendu que l'article dont il s'agissait ne présentait point le caractère d'une

«

Attendu, sur le quatrième moyen, que l'article 26 de la loi du 26 mai 1819, autorise les tribunaux à ordonner la suppression et la destruction des objets saisis et de tous ceux qui pourraient l'être ulterieurement, en tout ou en partie, suivant qu'il y aura lieu, pour l'effet de la con

nouvelle politique, réforma le jugement de pre- | Mais par arrêt du 17 avril 1823, au rapport de mière instance, et déchargea le sieur Terrasson M. Ollivier, des condamnations prononcées contre lui. M. le procureur-général près la cour royale d'Aix s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Il faisait sortir ses moyens de cassation notamment de ce que l'appréciation faite par l'arrêt, que cet article ne présente pas le caractère d'une nouvelle politique, est hors du simple fait de l'in-damnation; sertion ou de la non-insertion dans un journal, d'une nouvelle politique; qu'elle tend à déterminer le caractère d'une nouvelle politique, détermination qui est dans le domaine de la législation, et donne lieu à une question de droit dont la fausse interprétation donne ouverture à cassation. M. le procureur-général s'appliquait ensuite à prouver que l'article en question présentait une nouvelle politique.

Mais par arrêt du 10 octobre 1823, au rapport de M. Brière, et sur les conclusions conformes de M. de Marchangy, avocat-général,

[ocr errors]

Attendu que la loi n'a point défini ce qu'on doit entendre par nouvelle politique; qu'ainsi elle a abandonné à la conscience des magistrats de décider, par l'appréciation du fait rapporté, sil a le caractère d'une nouvelle politique;

[ocr errors]
[ocr errors]

Que, par conséquent, il abandonne à la conscience des magistrats l'examen du point de savoir jusqu'à quel point la suppression est nécessaire pour que la condamnation soit efficace;

«

Qu'ainsi, dans l'espèce, en n'exceptant de la suppression qu'elle ordonnait que l'ouvrage sur les sociétés secrètes, la cour royale n'a point excédé les bornes de ses attributions... ;

α

Par ces motifs, la cour rejette, etc. »

§ III.

Mode de poursuite des délits de diffamation et autres, en vertu des lois des 26 mai 1819 et 17 mars 1822, sur la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen publication.

I. La disposition de l'article 5 de la loi du 26 Attendu que la cour royale d'Aix, en jugeant mai 1819, portant que la poursuite des délits de en fait, par l'arrêt attaqué rendu le 14 août der-diffamation, envers des particuliers, n'aura lieu nier, sur l'appel du sieur Terrasson, que l'article inséré dans le n° 295 de l'Indicateur du com- que sur la plainte de la partie prétendue lésée, merce, feuille littéraire et maritime de Marseille, poursuivre seul, après que la partie lésée a porté empêche-t-elle que le ministère public ne puisse ne présentait pas le caractère d'une nouvelle po- sa plainte? litique, n'a dès lors violé aucune loi, ni aucun des articles des lois des 9 juin 1819, et 17 mars 1822;

«Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi du procureur-général près la cour royale d'Aix. » III. Est-ce aux tribunaux, juges du fond, à apprécier la nécessité de la suppression des écrits saisis d'après l'article 26 de la loi du 26 mai 1819? L'affirmative a été décidée dans l'espèce sui

vante :

[blocks in formation]

Voy. Injure, § 1, no 1.

L'instruction des causes où le ministère public agit en vertu de l'article 3 de la loi du 17 mars 1822, contre les éditeurs de journaux et feuilles elle avoir lieu dans les formes civiles? périodiques dont il demande la suppression, doit

La cour qui ordonne la suspension d'un journal par application de cette loi, motive-t-elle suffisamment cette disposition, en déclarant qu'il existe une suite d'articles rédigés dans l'intention de porter atteinte à la paix publique?

Voy. Prescription, sect. v, § 1, no vi.

II. La péremption prononcée par l'art. 11 de la loi du 26 mai 1819, à défaut de jugement dans les dix jours de la notification de la saisie, peutelle s'appliquer au cas où il n'y a point eu de saisie?

Un arrêt de la cour royale de Metz, chambre d'accusation, avait déclaré que d'après cet article, l'action en poursuite de délit de la presse, intentée contre Gerson-Levi, était périmée, parce que la chambre du conseil n'avait pas rendu son ordonnance dans les dix jours de la notification de la saisie.

Devant la cour de cassation, N. prétendait que cette suppression portait sur une partie des ouvrages qui n'était ni condamnée, ni condamnable: Mais le procès-verbal dressé contre Gerson-Levi ce qu'il présentait comme une violation de l'ar-ne contenait point de saisie. ticle 26 de la loi du 26 mai 1819. D'après cette circonstance, l'arrêt de la cour

royale, déclarant la péremption opérée, a été correctionnelle qu'elle renvoya.- Devant la cour cassé en ces termes, par arrêt du 26 mai 1821, de cassation, le prévenu soutenait que cette déciau rapport de M. Ollivier : sion violait le principe de la non-retroactivité; mais ce moyen a été rejeté par arrêt du 10 mai 1822, au rapport de M. Busschop, par les motifs suivants :

« Attendu que la disposition de l'art. 11 de la loi du 26 mai 1819, portant que la saisie sera de plein droit périmée à défaut par le tribunal d'avoir prononcé dans les dix jours de la notification du procès-verbal de cette saisie, présuppose comme une condition indispensable pour opérer la péremption, l'existence et la notification d'une saisie ;

[ocr errors]

Que cette disposition sur la péremption, dérogatoire au droit commun, doit être restreinte au cas pour lequel elle a été établie, sans pouvoir être susceptible d'extension;

α

[ocr errors][merged small]

naux;

Que le procès-verbal de perquisition qui éta- Que, s'il est également de règle, que tont blit qu'il n'y a pas eu de saisie, ne peut être as- procès doit être jugé par le tribunal qui en a été similé à la saisie ;- qu'il en est au contraire ex-d'abord légitimement saisi, aussi long-temps que clusif; - que l'ordonnance qui a ordonné la saisie ne peut, non plus, par elle-même représenter la saisie; que réunie avec le procès-verbal de perquisition faite d'après ses dispositions, elle peut moins encore la faire supposer; que d'aucune disposition de la loi il ne résulte que, pour les déchéances qu'elle prononce dans le cas de la saisie, cette ordonnance sera réputée équipollente à la saisie et produira les mêmes effets;

[ocr errors]

«Et, attendu que, dans l'espèce, le procèsverbal de la recherche de la brochure formant l'objet des poursuites, n'énonce aucune saisie; que depuis lors, aucune saisie n'a eu lieu; aucune notification de procès-verbal de saisie n'a été faite; qu'en cet état, la péremption établie par l'art. 11 ne pouvait être déclarée;

[ocr errors]

Que néanmoins, l'arrêt attaqué a déclaré cette péremption, parce que l'ordonnance définitive de la chambre du conseil était postérieure de plus de dix jours à la notification du procès-verbal de perquisition non suivi de saisie;

«En quoi il a faussement appliqué et violé ledit article 11:

[ocr errors]

«Par ces motifs, la cour casse etc. » III. La chambre d'accusation saisie de la connaissance d'un délit de la presse, en vertu de la toi du 26 mai 1819, a-t-elle dû, après la promulgation de coile du 25 mars 1822, renvoyer devant la police correctionnelle ?

Dans l'espèce où cette question s'est présentée, la cour royale de Metz, chambre d'accusation, était saisie par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Metz du 8 février 1821, et en vertu de la loi du 26 mai 1819, de la connaissance d'un délit de publication d'ouvrages outra trageants pour la morale publique et religieuse.

ce tribunal n'a pas été supprimé, et que rien de
contraire n'a été ordonné par la loi qui a établi
une nouvelle compétence, ladite règle ne peut
recevoir d'application à l'espèce actuelle, puisque,
à l'époque de la promulgation de la loi du 25
mars 1822, aucun arrêt de renvoi n'avait encore
été rendu par la chambre d'accusation, seul mode
reconnu par les lois antérieures pour saisir les
cours d'assises; - d'où il suit
d'où il suit que, dans cet état
de procédure, le demandeur devait, d'après le
changement de compétence introduit par la nou-
velle loi du 25 mars 1822, être renvoyé à la police
correctionnelle :

D'après ces motifs, la cour rejette ledit moyen.»

S IV.

Application de la loi pénale.

I. Des écrits et des discours peuvent-ils constituer l'attentat, ayant pour but le renversement du gouvernement, et qui est passible de la peine capitale ?

Le jury ayant déclaré Louis Chaltas coupable d'attentat tendant à renverser le gouvernement, par des écrits ou des discours, la cour d'assises de l'Aube, l'avait condamné à la peine de mort.

Mais sur le pourvoi en cassation, arrêt est intervenu, le 26 avril 1817 au rapport de M. Aumont, par lequel, « vu l'article 410 du Code d'instruction criminelle; les articles 87, 88 et 102 du Code pénal, et l'article 1o de la loi du 9 novembre 1815;

a

er

Attendu que Chaltas a été condamné à la peine capitale, par application des articles 87 et 88 du Code pénal;

D'après la loi du 25 mai 1819, le renvoi de la Mais que les jurés, en le déclarant coupable cause aurait dû être ordonné devant la cour d'as-d'attentats, ayant pour but les crimes des § ii et in sises; mais, lorsque la chambre d'accusation sta- dudit article, ont déterminé les faits particuliers la loi du 25 mars 1822, attribuant la con- dont ils faisaient résulter ces attentats; que naissance de ces délits à la police correctionnelle, tous ces faits particuliers se réduisaient à des écrits était promulguée. Dès lors, ce fut devant la police ou à des discours;

tua,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Que néanmoins d'après l'article 102 du Code | puni d'un emprisonnement qui ne pouvait être pénal et l'article 1er de la loi du 9 novembre moindre d'un mois; 1815, les écrits et les discours, lorsqu'ils sont accompagnés des circonstances énoncées dans ces articles et qu'ils ont eu pour objet le renversement du gouvernement, ou le changement de l'ordre de successibilité au trône, ou d'exciter à s'armer contre l'autorité royale, sont soumis à des peines autres que la mort;

a Que de là il s'ensuit, que les discours et les écrits ne peuvent jamais constituer l'acte ou fait extérieur qui donne lieu à la peine prononcée par ledit arrêt;

«

Que la cour d'assises du département de l'Aube, en condamnant Chaltas à la peine capitale, comme coupable de faits tels qu'ils sont déclarés constants par le jury, a donc faussement appliqué lesdits articles 87 et 88 du Code pénal: « D'après ces motifs, la cour casse, etc. » H. L'arrêt de la cour de cassation du 13 avril 1820, rapporté au mot Injure, § 1, no ш, porte, que la disposition facultative de l'art. 463 du Code pénal ne s'applique point an délit de diffama

tion.

Cet article ne s'applique point non plus aux peines encourues pour contravention à la loi sur les journaux.

[ocr errors]

L'éditeur de la Gazette de France, avait été condamné, par le tribunal correctionnel de la Seine, à l'emprisonnement et à l'amende portés par la loi du 31 mars 1820, pour avoir inséré, dans son journal, un article qui n'avait pas été soumis à la censure.

En appel, la cour royale de Paris, avait réduit la peine, en appliquant la disposition atténuante de l'art. 463.

Sur le pourvoi du procureur-général à la cour royale de Paris, cet arrêt a été cassé, le 5 janvier 1821, au rapport de M. de Chantereyne, par les

motifs suivants :

[ocr errors]

Attendu que les dispositions de l'article 463 du Code pénal, évidemment restrictives, ne peuvent, d'après son texte, avoir lieu que dans le cas où la peine d'emprisonnement est portée par le Code même, dont cet article est à cet égard le complément, et par conséquent sur les délits prévus par ce Code, et contre lesquels la peine de l'emprisonnement est prononcée d'après ses dispositions;

"

Qu'il n'est donc pas permis d'étendre un texte aussi précis à une matière non réglée par le Code (1), et à une peine prononcée en vertu d'une loi postérieure et spéciale sur la censure des journaux;

"

Et attendu que le défendeur, jugé coupable du délit, prévu par l'article 5 de la loi du 31 mars 1820, devait, aux termes de cet article, être

(1) A moins qu'il n'y en ait une disposition expresse, comme - dans l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822. Voyez injure, § 11, n°ix.

Que cependant la cour royale de Paris, en reconnaissant le défendeur passible des peines prononcées par cet article, a cru pouvoir l'exempter de l'emprisonnement, en exerçant en sa faveur la faculté accordée aux tribunaux par le susdit article 463 du Code pénal;

[ocr errors]

Qu'en cela elle a fait une fausse application de cet article et violé l'art. 5 de la loi du 31 mars 1820: Par ces motifs, la cour casse, etc. » PRESTATION DE SERMENT. - Voy. Ser

"

ment.

PRÉ-SUCCESSION ( PARTAGE DE ). Ces termes,
qui appartiennent à la législation des temps mal-
heureux de la révolution, expriment le partage
qu'il a d'abord été enjoint, et, ensuite, permis
aux ascendants des émigrés, de faire de leurs
propres biens entre eux et le fisc: par le résultat
de ce partage, l'état prenait la portion revenante
à l'émigré dans les biens alors existants de son as-
cendant comme s'il eût été mort, et la succession,
de ce dernier, était par là affranchie, lors de son
ouverture, de tous autres droits de la part de
l'état, (Lois des 28 mars 1793, 17 frimaire an 2,
9 floréal an III, et 20 floréal an Iv.)
Voy. Emigré.

l'argent ou autre chose.
PRÊT. C'est l'action par laquelle on prête de

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ce prêt est essentiellement gratuit (ibid., article 1876). Si un prix était stipulé, ce serait un louage ou un autre contrat.

Comme dans les autres contrats, les parties y stipulent pour elles et leurs héritiers, à moins qu'il ne soit évident que le prêt n'a eu lieu qu'en considération de l'emprunteur personnellement. (Ibid., art. 1879.)

l'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. La raison en est que la chose prêtée à usage, ne cesse point d'appartenir au prêteur, et qu'ainsi elle doit être considérée dans les mains de l'emprunteur comme si elle était dans celles du premier. L'emprunteur ne pourrait donc la retenir sans se rendre en quelque sorte spoliateur. (Ibid., art. 1293.)

III. L'emprunteur est tenu de veiller en bon VII. On doit remarquer, sur le prêt à usage, père de famille à la conservation de la chose prê- deux dispositions relatives l'une, aux obligations tée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé des emprunteurs, et l'autre à celles des prêteurs. par sa nature ou par la convention, à peine de L'art. 1887 du Code civil porte que « si pludommages-intérêts s'il y a lieu. (Ibid., art. 1880.) | sieurs ont conjointement emprunté la même chose S'il emploie la chose à un autre usage, ou ils en sont solidairement responsables envers le pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera prêteur. tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. Et l'art. 1891 du même Code dit, que « lorsque (Ibid., art. 1881.) la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en avait pas averti l'emprunteur.

Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration, s'il n'y a convention contraire. (Ibid., art. 1884.)

Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter. (Ibid., art. 1886.)

IV. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. (Ibid., art. 1888.)

Néanmoins si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. (Ibid., ar ticle 1889.)

Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à

D

Cette règle n'est qu'une conséquence de l'article 1382 ainsi conçu : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.. Voyez ce que nous avons dit à cet égard au mot Délit et quasi-délit.

SECTION II.

Du prêt de consommation, ou simple prêt.

Code civil), est un contrat par lequel l'une des Le prêt de consommation (dit l'art. 1892 du parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».

quelque dépense extraordinaire et tellement ur-l'un fait à titre purement gratuit, l'autre à intérêt. Il y a deux sortes de prêts de consommation, gente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur. Ce dernier sera tenu de la lui rembourser sur estimation. (Ibid., art. 1890.)

V. Du principe que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée, suit la conséquence. que c'est pour lui qu'elle périt, res perit domino. Toutefois, il est deux cas où cette règle souffre exception.

Le premier est lorsque la chose a été estimée en la prêtant. La perte qui arrive alors, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, à moins de convention contraire (ibid., article 1883). On doit présumer que le prêteur n'a pris la précaution de faire estimer la chose prêtée, que pour s'en assurer le prix, dans le cas où elle viendrait à périr.

[ocr errors]

Du pret de consommation gratuit.

1. Le prêt de consommation gratuit diffère du prêt à usage,

1o En ce que par l'effet du premier, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et que c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive (Code civil, article 1893);

2o En ce qu'on ne peut pas donner, à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux; car alors ce serait un prêt a usage. (Ibid., art. 1894.)

Le second cas où l'emprunteur est responsable, est lorsque la chose périt par cas fortuit dont il II. L'art. 1895 du Code civil porte que l'obliaurait pu la garantir en employant la sienne pro-gation qui résulte d'un prêt en argent n'est toupre, ou si ne pouvant conserver que l'une des jours que de la somme numérique énoncée au deux, il a préféré la sienne. (Ibid., art. 1882.)

VI. Aux termes de l'art. 1885 du Code civil,

contrat.

Ainsi, qu'il y ait eu augmentation ou diminu

« PreviousContinue »