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du jugement rendu contre lui, c'est-à-dire dès | 2o espèce.
le 29 octobre 1808, jour de sa première oppo-
sition extrajudiciaire.

Un jugement attaqué par Simon, avait décidé, 1° qu'un jugement rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, n'est pas réputé exéMais, par jugement du tribunal civil de Mon- cuté dans le sens de l'article 159 du Code de protreuil, la première opposition a été déclarée régu-cédure civile, lorsqu'il a été ramené à exécution lière, attendu que le jour de la signification et celui de l'échéance ne devaient pas être comptés, aux termes de l'article 1033 du Code de procédure.

Sur l'appel, les sieurs Marlier et consorts ont reproduit les moyens qu'ils avaient fait valoir en première instance.

Le sieur Carré a soutenu que le jour de l'échéance ne doit pas être compté pour le délai des requêtes d'opposition notifiées d'avoué à avoué (ce qui est une erreur, comme on l'a vu l'arpar rêt de la cour de cassation du 6 juillet 1812, rapporté ci-dessus, no 1); et que d'ailleurs ce n'est point la connaissance que la partie défaillante a pu avoir du jugement, qui fait courir coutre elle le délai de l'opposition, mais seulement la con

naissance de l'exécution.

Le 4 septembre 1809, arrêt par lequel la cour d'appel de Douai déclare l'opposition régulière. Pourvoi en cassation des sieurs Marlier et consorts pour violation de l'article 162, et fausse application de l'article 1033 du Code de procédure. Et le 18 avril 1811, arrêt ainsi conçu, au rapport

de M. Botton Castellamonte.

E

. La cour,

--

considérant qu'aux termes de l'art. 162 du Code de procédure, l'opposition à un jugement par défaut, rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, peut être formée, soit par acte extrajudiciaire, soit par déclaration sur ces commandements, procès-verbaux de saisie ou d'emprisonnement, ou tout autre acte d'exécution, à la charge par l'opposant de la réitérer par requête, dans la huitaine, passé lequel temps elle n'est plus recevable; que, dans l'espèce, l'opposition que Carré avait formée dans un acte extrajudiciaire était nulle, parce qu'il ne l'avait pas renouvelée par requête dans la huitaine, mais qu'il avait formé une seconde opposition lors de la saisie de ses meubles; que cette saisie étant le premier acte d'exécution qui paraisse dans cette affaire, Carré se trouvait encore dans le délai pour remédier au vice de sa première opposition; d'où il suit qu'il a pu en former une seconde régulière, de même qu'il est permis de réitérer dans le délai légal un acte d'appel, si le premier est nul; - que peu importe que le jugement de condamnation rendu par défaut contre Carré lui eût été signifié; car, pour priver un défaillant du droit de former opposition, il ne suffit pas qu'il ait eu connaissance du jugement, il faut encore qu'il y ait eu exécution de la manière expliquée dans les art. 158 et 159 du Code précité, circonstance que l'on ne rencontre pas dans l'espèce : -- rejette, etc. »

par des saisies-arrêts où il est expressément énoncé qu'elles ont été signifiées au débiteur saisi avec assignation en validité, et suivies, de la part de celui-ci, d'une constitution d'avoué sur cette assignation;

2° Qu'en ce cas, l'opposition ne doit pas être formée dans la huitaine de la constitution d'avoué, conformément à l'art. 162 du même Code; qu'il suffit que, du moment où les saisies sont connues, le débiteur constitue avoué et lui donne ordre dé la former.

Contravention expresse, 1o à l'article 159, qui porte que le jugement est réputé exécuté, lorsqu'il y a un acte, duquel il résulte nécessairement, que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante; 2o à l'art. 162, şuivant lequel l'opposition doit être formée par l'opposant dans la huitaine de l'acte, d'où il résulte nécessairement qu'il a connu l'exécution du jugement, faute de quoi, elle ne peut être reçue.

"

La cassation a été motivée comme il suit :

« Oui le rapport de M. Cassaigne, conseiller, et les conclusions de M. Giraud, avocat-général; «< Vu les articles 159 et 162 du Code de procé dure civile;

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que

Attendu, 1o des saisies-arrêts contenant l'énonciation expresse du jugement qui leur a servi de base, signifiées au débiteur saisi avec assignation en validité, et suivies de constitution d'avoué de sa part sur cette assignation, ont évidemment le caractère voulu par l'article 159 du Code de procédure civile, pour faire réputer le jugement exécuté dans le sens de cet article, puisqu'il en résulte nécessairement que la partie a connu l'exécution du jugement, n'ayant pu constituer avoué sur l'assignation en validité, sans connaître les saisies signifiées par le même acte et le jugement y énoncé, en exécution duquel elles ont été faites;

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Attendu, 2o que, suivant l'art. 162 du même Code, l'opposition peut être formée, soit par acte extrajudiciaire, soit sur les actes d'exécution, à la charge de la réitérer par requête dans la huitaine; mais que, passé ce temps, elle est non recevable; que, conséquemment, lorsqu'il y a des saisies-arrêts faites en exécution du jugement, signifiées au débiteur saisi avec assignation en validité, et suivies, de sa part, d'une constitution d'avoué qui ne permet point de révoquer en doute qu'il a connu l'exécution du jugement, il est obligé de former son opposition dans la huitaine de cette constitution; qu'il ne suffit point que, du moment où les saisies lui sont connues, il constitue avoué, et le charge de former opposition; qu'il doit, aux

termes précis de cet article, la former réellement, ment pas nulle; car, d'un côté, la nullité n'est et de fait, dans la huitaine de la constitution pas prononcée, et de l'autre, elle remplirait émid'avoué, faute de quoi elle ne peut plus être nemment le vœu de la loi, qui est de mettre la partie adverse à même de connaître les motifs de l'opposition et d'en poursuivre le jugement par un simple acte.

recue;

Toute requête d'opposition doit-elle contenir les moyens à peine de nullité?

Et attendu, dans le fait, que les saisies-arrêts dont il s'agit contiennent l'énonciation expresse du jugement par défaut, du 7 mai 1810, en vertu duquel elles ont été faites; qu'elles ont été signifiées à Daubisse avec assignation en validité, et ont été suivies de constitution d'avoué de sa part sur cette assignation; qu'il devait, par conséquent, former son opposition dans la huitaine de cette constitution, sous peine de déchéance; qu'il ne l'a néanmoins formée qu'après l'expiration de ce dé-là prononcer la nullité. lai, puisque la constitution d'avoué est du 2 juillet 1810, tandis que l'opposition n'a été formée que le 14;

((

Attendu, enfin, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que le jugement du 7 mai 1810, est réputé exécuté dans le sens de l'article 159 dudit Code, et que l'opposition à ce jugement est tardive et non recevable suivant l'art. 162; qu'en décidant le contraire, le jugement dénoncé viole cet article ;

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La cour casse et annule le jugement rendu par le tribunal de Périgueux, le 21 août 1810, etc. « Fait et prononcé, etc. Section civile. » IX. L'article 162 dit que l'opposition peut être déclarée sur les procès-verbaux de saisie, et que lorsqu'elle est ainsi faite, elle arrête l'exécution. Semblable opposition ne peut être faite que par la partie elle-même, et non par ses gens ou serviteurs qui ne sont pas ses mandataires; c'est du moins ce qui nous semble résulter des termes de la loi, à la charge par l'opposant de la réitérer (son opposition) avec constitution d'avoué, par requête dans la huitaine. Il s'agit bien là de la partie ellemême et non d'un tiers. L'huissier ne devrait donc pas regarder comme arrêtant de droit la saisie, la déclaration d'opposition qui ne serait par la partie elle-même.

pas faite

L'affirmative n'est pas douteuse, s'il s'agit de l'opposition à un jugement rendu contre partie ayant un avoué. L'art. 161 dit que la requête qui ne contient pas les moyens, n'arrête pas l'exécution et sera rejetée sur un simple acte: c'est bien

Cet article ne parlant que de requêtes d'opposition au jugement rendu faute de plaider, et l'arles requêtes d'opposition aux jugements contre ticle 162 ne répétant pas la même disposition pour nullité ne peut être sous-entendue, d'après l'arparties n'ayant pas d'avoué, il semblerait que la ticle 1030, qui prescrit de ne déclarer un acte nul, qu'autant que la nullité en est formellement

prononcée.

Mais les articles 161 et 162 ne doivent pas être pris isolément, leurs dispositions ont une corrélation manifeste: cela résulte des termes même

du dernier alinéa de l'art. 162, portant que « dans aucun cas, les moyens d'opposition fournis postérieurement à la requête n'entreront en taxe. Ces termes généraux s'appliquent visiblement à toute espèce de requête d'opposition, et s'étendent à l'art. 161 dont ils forment le complément. Or, cet article 161 est le seul qui prescrive la forme de la requête d'opposition : l'article suivant ordonne une requête dans un cas analogue; il n'a pas répété les mêmes dispositions sur la forme de la requête ; mais, ainsi qu'on vient de le voir, donc être séparés, quant à la forme des requêtes les a complétées. Ces deux articles ne peuvent qu'ils prescrivent ; et puisque la nullité est prononcée pour contravention dans un cas, elle l'est par la même raison dans l'autre.

il

Si l'huissier refusait d'insérer dans son procèsverbal la déclaration d'opposition de la partie, il En déclarant que les moyens fournis postérieumanquerait certainement à ses devoirs. La partie se trouvant ainsi frustrée de la faculté que la loi rerent à la requête n'entreront pas en taxe, l'arlui donne, peut aller en référé devant le président ticle 162 n'entend pas que ces moyens seront du tribunal qui doit ordonner le sursis à l'exécu- inutiles pour la partie qui les a fournis, s'ils viention. S'il est reconnu que l'huissier a refusé mé-nent à l'appui de ceux que contient la requête ; chamment de constater l'opposition sur son proil dit seulement que les frais de l'acte contenant cès-verbal, il peut être condamné aux dommages des dépens du procès. ces moyens supplétifs ne pourront faire partie intérêts de la partie, et même poursuivi criminellement, suivant les circonstances.

X. Il est tenu au greffe un registre sur lequel Lorsque l'opposition est faite par acte extraju- l'avoué de l'opposant doit faire mention sommaire diciaire, ou sur les commandements ou procès de l'opposition, en énonçant les noms des parverbaux de saisie, la loi veut qu'elle soit réitérée ties et de leurs avoués, les dates du jugement et dans la huitaine par requête avec constitution d'a- de l'opposition: il n'est dû de droit d'enregistrevoué, et elle entend, sans doute, que cette requêtement de cette mention, que dans le cas où il en doit être signifiée à avoué. Mais si elle l'était par serait délivré expédition. (Code de proc., art. 163.) exploit à domicile contenant constitution d'avoué et les moyens d'opposition, elle ne serait sûre

XI. Toutes les règles concernant l'opposition aux jugements par défaut des tribunaux de pre

mière instance, sont communes aux cours royales. (Ibid., art. 470.)

XII. Quand et comment peut-on former opposition à un exécutoire de dépens, ou à un jugement, au chef de la liquidation des dépens? Voy. Dépens et frais (liquidation des), no v.

$ III.

De l'opposition aux jugements par défaut des tribunaux de commerce et des justices de paix.

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Vu les art.436 et 157du Code de procédure civile; Considérant, en droit, que la disposition de I. L'opposition au jugement par défaut, faute l'art. 436 du Code de procédure civile était généde comparaitre, rendu par un tribunal de com- rale, et qu'elle a été appliquée à tous les jugemerce, est recevable jusqu'à l'exécution du juge-nients par défaut émanés des tribunaux de comment. (Code de comm., art. 643, et Code de proc., art. 158.)

Mais si l'opposition est formée à un jugement par défaut faute de plaider, elle n'est plus recevable après la huitaine du jour de la signification. (Code de proc. civ., art. 436.)

merce, soit faute de comparaître, soit faute de plaider, jusqu'à ce qu'elle ait été modifiée;

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Que cette modification a été faite par les articles 642 et 643 du Code de commerce, qui ont déclaré les art. 156, 158 et 159 du Code de procédure, applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce;

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Cette distinction, consacrée par les arrêts de la cour de cassation des 29 janvier 1819, et 26 décembre Que lesdits art. 156, 158 et 159 ne sont rela1821, rapportés au mot Jugement, sect. 1, § III, tifs qu'aux jugements par défaut rendus contre no xvi, la été de nouveau par un arrêt du 13 des parties qui n'ont pas constitué d'avoué, c'estnovembre 1822, qui a jugé en outre que la signi-à-dire rendus par défaut, faute de comparaître; fication d'un jugement par défaut, faute de plaider, faite au domicile élu, aux termes de l'article 422 du Code de procédure civile, au greffe du tribunal de commerce, remplace la signification à personne ou domicile, tellement qu'elle fait courir le délai de rigueur, et notamment ceux de l'opposition. Voici l'espèce :

Que conséquemment ces articles ne sont déclarés applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce, que dans la même hypothèse, c'est-à-dire, lorsqu'ils sont rendus faute de comparaître; d'où il résulte que l'article 436 du Code de procédure a seulement été modifié en cette partie, mais non abrogé par l'arLe sieur Albert demandait la cassation d'un ju- ticle 643 du Code de commerce; et en effet, loin gement du tribunal de commerce de Paris, du 23 de prononcer aucune abrogation, le Code de août 1819, comme rendu en contravention à l'ar-commerce ordonne, par son art. 642, qui est, à ticle 417 du Code de procédure et à l'art. 157 du même Čode, suivant lesquels l'opposition aux jugements par défaut, faute de plaider, n'est recevable que dans la huitaine de la signification desdits jugements.

Pour écarter ces deux articles du Code de procédure, le sieur Dejean disait que l'article 436 de ce Code avait été formellement abrogé par l'article 643 du Code de commerce, et que l'article 157 du Code de procédure n'a pas été, comme les articles 156, 158 et 159 du même Code, déclaré applicable aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce; circonstance d'où il concluait qu'on ne devait pas distinguer, dans les tribunaux de commerce, entre les jugements rendus par défaut, faute de plaider, après avoir comparu, et ceux rendus faute de comparaître.

Il ajoutait que la signification d'un jugement au greffe du tribunal de commerce, dans le cas de lart. 422 du Code de procédure, et conformément à cet article, ne peut faire courir le délai de l'opposition; de même que, dans les autres cas, les notifications aux domiciles élus ne font courir ni

le délai de l'appel, ni celui du pourvoi en cas

sation.

Tome IV.

bien dire, la première partie de l'art. 643, que la forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle est réglée par le Code de procédure civile;

« Qu'il est inutile d'objecter que le Code de commerce n'a pas déclaré applicable aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce, l'art. 157, qui statue que, si le jugement par défaut est rendu contre une partie qui a un avoué (c'est-à-dire qui a comparu), l'opposition ne sera recevable que pendant huitaine, à compter du jour de la signification à avoué, et qu'ainsi l'on ne peut, dans les tribunaux de commerce, distin-. guer, comme dans les tribunaux inférieurs ordinaires, les jugements par défaut, faute de plaider, des jugements par défaut, faute de comparaître ; « Qu'en effet, l'art. 157 a été nécessaire pour régler, dans les tribunaux inférieurs ordinaires le temps utile pour former opposition aux jugements par défaut, faute de plaider: sans cet article, le Code ne contiendrait aucune décision sur ce point inportant;

"

"

Mais qu'il n'y avait nul besoin de déclarer cet article applicable aux tribunaux de commerce; que pour ceux-ci existait l'art. 436, qui fixait, pour

7

Quand un jugement est-il réputé exécuté? Voy. le § précédent, nos vi, vII et vii. L'opposition faite à l'instant de l'exécution, par déclaration sur le procès-verbal de l'huissier, arrête l'exécution, à la charge par l'opposant de la réitérer dans les trois jours, par exploit contenant assignation; passé lequel délai elle est censée non avenue. (Code de proc., art. 438.)

tous les cas, le délai de l'opposition à huitaine du jour de la signification, et qui, n'ayant été modifié que pour les jugements rendus par défaut faute de comparaître, continuait de régler le temps de l'opposition pour les jugements par défaut faute de plaider, et le réglait de la même manière dont il est réglé pour tous les tribunaux, par l'art. 157; « Considérant encore que l'art. 422 du Code de procédure, en ordonnant aux parties non do- Si donc la déclaration est faite le 1er juin, elle miciliées dans le lieu où siége le tribunal de com- doit nécessairement être réitérée le 4, parce merce, de faire élection d'un domicile dans ledit que, si elle ne l'était que le 5, elle ne serait lieu, si à la première audience il n'intervient pas | plus faite dans les trois jours, comme le vent la un jugement définitif, et en statuant qu'à défaut loi, sous peine de déchéance. C'est une excep de cette élection d'un domicile, toute significa- tion à l'article 1033 qui porte que le jour de l'étion, même celle du jugement définitif, sera faite chéance n'est pas compté dans les assignations, etc. valablement au greffe du tribunal, a eu pour ob- Mais ce délai de trois jours est-il susceptible jet de favoriser la prompte expédition des affaires de l'augmentation d'un jour par trois myriamètres commerciales. Le domicile dont il parle n'est pas de distance? un de ces domiciles librement élus par les parties, et qui ne sont censés l'être que pour l'instruction; celui-là est un domicile exigé par la loi, ou donné par elle, non-seulement pour l'instruction, mais pour que toute signification, même celle du jugement définitif, y soit faite valablement d'où il résulte que le délai de se pourvoir par opposition court du jour de semblable notification;

« Et attendu, en fait, que Dejean a comparu et plaidé par un agréé, son fondé de pouvoir, aux audiences des 26 novembre 1818 et 11 mars 1819, et que ce n'est qu'après avoir été débouté, à cette dernière audience, du déclinatoire par lui proposé, qu'il refusa de plaider au fond: d'où il résulte, 1° que si, par une seconde disposition du même jugement, une condamnation fut prononcée contre lui par défaut, ce fut évidemment par défaut, faute de plaider; 2° que Dejean n'avait, aux termes des articles 436 et 157 du Code de procédure, que huitaine pour former opposition à ce jugement, à compter du jour de la signification d'icelui;

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Et attendu que le jugement dudit jour 11 mars 1819 a été signifié à Dejean, au domicile de son mandataire, et au greffe du tribunal de commerce, en vertu de l'art. 422 du Code de procédure, le 30 du même mois de mars 1819, et que Dejean n'a formé son opposition que le 17 mai suivant; d'où il résulte que celle-ci était tardive et non recevable, et que le jugement qui l'a reçue est contrevenu à l'art. 436 et même à l'art. 157 du Code de procédure;

« Par ces motifs, la cour casse et annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 23 août 1819, etc.

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L'affirmative résulte de l'arrêt de la cour de cassation du 16 mars 1813, rapporté au no vii du § précédent.

III. On peut former opposition au jugement d'un juge de paix dans les trois jours de la signi fication faite par l'huissier du juge de paix du domicile du défaillant, ou autre par lui commis.

L'opposition doit contenir sommairement les moyens de la partie, et assignation au prochain jour d'audience, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations: elle indique les jour et heure de la comparution, et doit être notifiée par l'huissier de la justice de paix du domicile de celui qui a obtenu le jugement, ou autre commis par le juge de ce domicile. (Code de proc., art. 20.)

Si le juge de paix, soit par lui-même, ou par les représentations qui lui seraient faites à l'audience par les proches voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la procédure, il peut, en adjugeant le défaut, fixer pour le délai de l'opposition, le temps qui lui paraîtra convenable; et, dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office, ni demandée, le défaillant peut être relevé de la rigueur du délai, et admis à opposition, en justifiant qu'en raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la procédure. (Ibid., art. 21.)

Les représentations sur les causes de l'absence de la partie défaillante doivent être faites à l'audience publique, pour que l'adversaire puisse les combattre, mais la loi n'en prescrit pas l'obligation; le délai peut même être prorogé d'office par le juge de paix, s'il sait par lu par lui-même que le défaillant n'a pu se présenter.

Pour quelque motif que le juge de paix proroge le délai de l'opposition, ou relève de la déchéance la partie qui l'aurait encourue, la loi l'approuve et ne lui prescrit aucune règle particulière: elle s'en rapporte à sa prudence et à sa discrétion pour faire de cette faculté l'usage qu'il estimera convenable dans l'intérêt de la justice. IV. Il est tenu au greffe de chaque tribunal de

les conclusions du ministère public. (Ibid., articles 157 et 158.)

Peut-on former opposition à un jugement par défaut, avant qu'il ait été signifié?

première instance, un registre sur lequel l'avoué de l'opposant fait mention sommaire de l'opposition, en énonçant les noms des parties et de leurs avoués, les dates du jugement et de l'opposition (Code de proc., art. 163). Cette disposition Oui, sans doute, puisque la loi ne le défend se trouvant dans le liv. II, intitulé des tribunaux pas. C'est ce qu'ont décidé nombre d'arrêts de la inférieurs,ne semble commune ni aux justices de cour de cassation, et notamment ceux du 10 nopaix ni aux tribunaux de commerce, devant les-vembre 1808 et 9 juillet 1813. (Sirey, 1817, quels la procédure est faite suivant des règles page 88.) particulières.

II. Le jugement par défaut d'un tribunal cor

jours de la signification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement, et notifie son opposition, tant au ministère public qu'à la partie civile.

Mais l'art. 548 porte que tout jugement qui pro-rectionnel est comme non avenu, si dans les cinq nonce quelque chose à faire par un tiers ou à sa charge, n'est exécutoire par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite au doinicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel.

Or, d'après cette disposition, qui se trouve sous la rubrique des règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes, il est clair qu'un jugement par défaut d'un tribunal de commerce ou d'un juge de paix, ne peut être mis à exécution contre un tiers, que sur le certificat du greffier du tribunal qui a rendu le jugement, constatant qu'il n'est pas attaqué par opposition. Et pour que le greffier puisse délivrer un tel certificat, il faut nécessairement qu'il tienne un registre semblable à celui prescrit par l'art. 163 pour les tribunaux ordinaires, où la partie opposante est tenue de faire mention de l'opposition, en énonçant les noms des parties, et les dates du jugement et de l'opposition.

§ IV.

Néanmoins les frais de la signification du jugement par défaut et de l'opposition, demeurent à la charge du prévenu. (Code d'instr. crim., art. 187.) L'opposition emporte de droit citation à la première audience: elle est non avenue si l'opposant n'y comparaît pas. (Ibid., art. 188.)

Ces dispositions sont communes aux jugements par défaut rendus sur l'appel. (Ibid., art. 208.)

Si l'opposition n'est pas notifiée à la partie civile, celle-ci peut former opposition au jugement rendu par défaut contre elle, et qui décharge le prévenu des condamnations qu'il avait d'abord encourues, encore bien que ce jugement soit contradictoire avec le ministère public, parce que les actions publique et civile sont absolument distinctes et peuvent être poursuivies séparément ou conjointement (Ibid., art. 3). C'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cassation du 29 floréal an ix. (Bulletin criminel.)

III. Lorsqu'un arrêt de cour d'assises est rendu contre un accusé défaillant, on le nomme arrêt par contumace. Tant que la peine prononcée n'est De l'opposition aux jugements par défaut des tri-pas éteinte par prescription, il suffit que le conbunaux de simple police et de police correctionnelle, et des cours d'assises.

1. L'opposition au jugement par défaut d'un tribunal de simple police doit, à peine de déchéance, être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par trois myriamètres.

L'opposition emporte de droit citation à la première audience, après l'expiration des délais; elle est réputée non avenue, si l'opposant ne comparaît pas. (Code d'instr. crim., art. 150 et 151.)

Le témoin condamné par défaut à l'amende pour ne s'être pas présenté afin de déposer, peut, sur la seconde citation, produire ses excuses devant le tribunal; et, s'il n'est pas cité de nouveau, il peut volontairement comparaître, par lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, par présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende, sur'

damné se constitue prisonnier ou qu'il soit arrêté, pour que l'arrêt rendu par contumace, et les procédures faites contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter, soient anéantis de plein droit. Alors il est procédé à son égard dans la forme ordinaire. (Code d'instr. crim., art. 476.)

des

On trouve dans le chapitre dont cet article fait partie, et qui est intitulé, Des contumaces, règles précises sur cette matière, qui rendent à peu près sans objet les arrêts antérieurs.

On avait prétendu que les autres arrêts par défaut des cours d'assises, rendus contre tons autres justiciables que des accusés proprement dits, ne pouvaient être attaqués par opposition, parce que, 1° cette voie n'est pas expressément autorisée; 2° l'art. 262 du Code d'instruction criminelle porte que « les arrêts de la cour d'assises ne pourront être attaqués que par la voie de la cassation, dans les formes déterminées par la loi, » ce qui exclut toute autre voie; 3° l'opposition, suivant

a

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et

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