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3o Il signifie l'ordre donné par un juge dan3 un cas déterminé par la loi.

le droit commun, doit être portée devant les juges, dont émane le jugement par défaut; or, l'opposition formée à un arrêt de cour d'assises, ne pourrait être portée devant les mêmes juges, puisque la cour est dissoute à la fin de chaque

session.

Mais, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, § 1, no 1, S aucune des objections n'était fondée, et, d'après la jurisprudence de la cour de cassation, les arrêts par défaut des cours d'assises peuvent être attaqués par opposition.

L'opposition est recevable dans les dix jours de la signification: c'est le délai ordinaire fixé en cette matière. (Code d'instr. crim., art. 203, 356 et 467.)

Elle se fait par exploit à personne ou domicile.

OPTION. Faculté ou action de choisir entre deux ou plusieurs choses qu'on ne peut avoir ensemble.

L'option est déférée par un contrat ou par un

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Voy. Ajournement, Citation, Célérité, Saisiearrêt ou opposition, Arbitrage, etc.

4° On appelle ordonnances les lois générales que nos rois ont publiées, pendant qu'ils ont exercé, avant la révolution, la puissance légis lative.

Voy. Lois, sect. 1.

ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS. C'est

l'acte par lequel la chambre du conseil d'un tribunal de première instance, ou la chambre d'accusation d'une cour royale, ordonne que le prévenu d'un crime, contre lequel la prévention est suffisamment établie, sera pris au corps et conduit dans la maison de justice.

Voyez les art. 133, 134, 231, 232 et 239 du Code d'instruction criminelle.

ORDRE. C'est le procès-verbal qui règle les préférences réclamées par des créanciers hypothécaires sur le prix d'un immeuble aliéné, formalités qu'ils doivent remplir, pour les acqué Les droits des créanciers hypothécaires et les rir et les conserver, sont expliqués aux articles Expropriation forcée, Saisie immobilière, Hypothèque, Privilege, Inscription hypothécaire, Surenchère sur alienation volontaire, Transcription.

Lorsque les hypothèques et les priviléges ont été dûment acquis et conservés, que l'immeuble qui en est grevé est aliéné, et que les créanciers ne s'accordent pas amiablement sur la distribution du prix, pour arriver à la fin des priviléges et hypothèques, il faut recourir aux formalités qui sont l'objet de cet article.

On va parler dans quatre paragraphes, 1o des cas où il y a lieu à la poursuite d'ordre, et du tribunal compétent pour en connaître; 2° de la poursuite du procès-verbal d'ordre; 3° de la confection de l'état de collocation; 4° des contestations sur l'état des collocations et de leurs suites.

§ I.

ORDONNANCE. Ce mot a plusieurs acceptions. 1° Il signifie l'acte par lequel S. M. prescrit les mesures nécessaires pour l'exécution des lois. C'est dans ce sens que l'art. 14 de la Charte constitu- Quand il y a lieu à poursuite d'ordre.— Tribunal tionnelle porte que « le roi... fait les réglements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'état. >>

Quand les ordonnances sont-elles obligatoires? Voy. Lois, sect. II, § IV; sect. v; et sect. vi, nov. 2o Il exprime l'avis que le conseil-d'état donne sur les affaires contentieuses dont la connaissance Est réservée à l'autorité administrative, lorsque le roi l'a revêtu de son approbation. Les ordon

nances de cette nature ont tous les caractères des jugements ou arrêts.

Mais les ordonnances rendues sur les conflits d'attribution ont-elles ces caractères ?

Sont-elles soumises au droit d'enregistrement?
Voy. Conflit, n° ix.

|

compétent pour en connaitre.

I. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Ces causes sont les priviléges et hypothèques. (Code civil, art. 2093 et 2094.)

Les créanciers sont privilégiés, hypothécaires ou chirograpbaires.

Les créanciers privilégiés ont entr'eux un ordre de préférence, suivant la nature des priviléges. Un ordre de préférence est aussi établi entre les créanciers hypothécaires; mais il n'y en a point entre les créanciers chirographaires.

Un ordre ne peut être provoqué qu'autant qu'il

y a plusieurs créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble vendu; et en cas d'aliénation autre que celle par expropriation, qu'autant qu'il y a plus de trois créanciers inscrits. (Code de proc., art. 775.)

Le vœu de la loi est que les créanciers et le débiteur se règlent entre eux sur la distribution du prix. S'ils s'accordent, ils en passent acte devant notaire portant délégation sur l'acquéreur à chaque créancier, de la somme qui lui revient. Si l'acquéreur est partie dans l'acte, il paie, et la délégation le décharge ainsi que le débiteur, si les créanciers sont entièrement payés, ou si ne l'étant pas, ils font remise. S'ils ne sont pas entièrement payés et ne font pas remise, ils gardent les titres et y font mention des sommes payées à compte, s'il en a été donné. Dans tous les cas, les créanciers consentent la radiation des inscriptions: ceux qui n'étaient pas hypothécaires et qui ont formé opposition entre les mains de l'acquéreur, seule voie qu'ils eussent pour conserver leurs droits, donnent aussi main-levée de leurs oppositions.

dans le mois de la signification du jugement confirmatif. (Code de proc., art. 749.)

En cas d'aliénation autre que celle par expropriation, la distribution doit être réglée entre les créanciers, dans les trente jours qui suivent les délais prescrits par les art. 2185 et 2194 du Code civil pour purger les priviléges et hypothèques. (Code de proc., art. 775). Voy. Transcription.

Faute par les créanciers de s'être réglés dans ces délais, tout créancier inscrit, l'acquéreur ou l'adjudicataire peut provoquer l'ordre. (Ibid., articles 750 et 775.)

Pour faire courir le délai d'un mois, en cas de vente par expropriation, suffit-il que le jugement d'adjudication soit notifié au saisi et au saisissant, ou faut-il qu'il le soit encore à tous les créanciers inscrits?

Les auteurs sont partagés sur cette question (1); mais un arrêt de la cour royale de Metz, du 22 mars 1817, a décidé que la signification aux créanciers inscrits n'est pas nécessaire, et que si le jugement leur a été notifié, les frais de la notification sont frustratoires et restent à la charge de l'avoué Si l'acquéreur n'a point été partie dans l'acte, qui les a faits. Voici les motifs de cet arrêt : la délégation lui est signifiée avec un extrait des « Attendu que la procédure en matière d'excréanciers inscrits délivré depuis la transcription.propriation et d'ordre de distribution, est réglée Tous les créanciers opposants en ses mains et non par des lois particulières et spéciales qui tracent inscrits lui étant connus par leurs oppositions, la marche à suivre, et indiquent et énumèrent, l'extrait ne doit pas lui en être signifié. Il n'a plus alors de motifs de refuser le paiement, puisque par les actes notifiés, il voit que tous les créanciers ayant droit sur le prix ont été compris dans la délégation. Cependant, comme cette délégation n'a pas été faite avec lui, on ne peut le contraindre au paiement qu'en lui faisant signifier le jugement d'adjudication ou l'acte de vente qui est exécutoire contre lui.

depuis le premier jusqu'au dernier, tous les actes qui sont exigés pour sa régularité; que dès lors on ne peut puiser les motifs de décision de la question à juger que dans le texte ou l'esprit de ce Code spécial, qui se compose des titres XII, XIII et XIV, liv. III, de celui de procédure en général; - attendu que quoiqu'il soit dit aux articles 749 et 750 que le délai pour l'ouverture de l'ordre, par suite d'un jugement d'adjudicaL'acquéreur qui paie en vertu d'un ordre amia- tion, ne commence. à courir que du jour de la blement fait entre les créanciers inscrits et oppo- signification, l'on ne peut cependant pas en tirer sants, est valablement libéré du prix de l'acqui- cette conséquence que la signification doit être sition. Cependant si un créancier inscrit a été faite à tous les créanciers inscrits ;-attendu que, omis dans cet ordre, et si ce créancier devait ve- au contraire, le jugement d'adjudication lui-même nir en ordre utile, il peut actionner l'acquéreur rédigé de la manière que l'art 714 le prescrit, et et le contraindre au paiement de sa créance, car particulièrement l'injonction qu'il doit contenir à c'est la faute de celui-ci d'avoir payé sans recon- la partie saisie de délaisser la possession sur-lenaître que tous les créanciers inscrits n'étaient pas champ à l'adjudicataire, fait déja assez connaître compris dans l'ordre; mais il a son recours con- que le législateur n'a entendu en ordonner d'autre le créancier qui a été payé au lieu et place du tre signification que celle que l'adjudicataire doit créancier omis, parce que le réglement étant fait en faire à la partie saisie, suivant l'art. 714; sans son concours, si une erreur est commise, attendu qu'en effet si cette signification est elle ne peut être imputée qu'aux créanciers, qui nécessaire, parce qu'à l'instant même elle fait en ayant profité, sont ses garants naturels. C'est passer dans ses mains la possession qui, jusce que la cour de cassation, section civile, a dé-que-là, était restée devers la partie saisie, articles cidé par arrêt du 9 novembre 1812, au rapport de M. Cassaigne. (Sirey, 1816, page 187.)

II. Lorsque l'immeuble a été vendu par expropriation forcée, les créanciers sont tenus de se régler entre eux sur la distribution du prix dans le mois de la signification du jugement d'adjudication, s'il n'est pas attaqué, et s'il y a eu appel,

688 et 714, elle ne l'est pas moins dans l'intérêt du poursuivant et de tous les autres créanciers, parce que, tant que la délivrance de la chose n'est point faite, nul acquéreur ne 'peut être obligé d'en payer le prix, tandis que cette obligation existe

(1) M. Pigeau, tome 11, page 245. M. Carré, 2332° question,

aussitôt que cette délivrance est effectuée; d'où il suit que la signification dont parle l'art. 749 ne peut être autre que celle à faire par l'adjudicataire à la partie saisie, parce qu'elle détermine l'époque de l'ouverture des droits et des obligations respectives de l'adjudicataire et des créanciers entre eux, et que celle de l'ouverture de l'ordre, ou, ce qui revient au même, du partage ou de la distribution, y est naturellement et nécessairement subordonnée; attendu que toute autre notification à l'un ou à plusieurs créanciers serait même sans but, comme sans objet et sans aucune utilité; car, encore qu'il soit vrai de dire que les créanciers sont intéressés dans le jugement d'adjudication, qu'il doit être exécuté avec eux, et que par conséquent ils ont intérêt à le connaître, il n'est pas moins certain que les vrais créanciers, ceux qui sont réellement intéressés, ne sont connus et ne peuvent guère l'être qu'au procès-verbal d'ordre; car il est constant que souvent il y a, sur le tableau des inscriptions, plus de créanciers désintéressés que de créanciers à payer, et qu'il est suffisamment pourvu aux droits et à l'intérêt de ces derniers par les dispositions de l'art. 731, puisque le greffier est tenu d'avoir un registre des adjudications qui leur est constamment ouvert, afin qu'ils puissent en prendre connaissance, et qu'ils la prennent même nécessairement lorsqu'ils se présentent à l'ordre; d'où il faut conclure que c'est mal à propos et frustratoirement, que l'intimé a fait notifier aux créanciers des appelants le jugement d'adjudication du 17 août 1813, et que les frais de cette notification doivent demeurer à sa charge. »

dépendait l'immeuble, -« attendu (porte l'arrêt) que la succession bénéficiaire du marquis de Bouthillier a été ouverte à Paris; que la licitation des biens dépendants de cette succession a été faite au tribunal de la Seine; que l'ordre pour la distribution du prix y a été ouvert; et que presque totalité des créanciers inscrits y ont déposé leurs titres.» (Bulletin civil, page 264.)

la

Il paraît évident que la réunion seule de ces circonstances a déterminé la cour à faire fléchir le principe.

Si l'ordre a été fait devant un autre tribunal que celui de la situation, sans que la demande en renvoi ait été formée, dans les cas où elle peut être accueillie, l'incompétence qui n'était que relative a été couverte par le silence des parties. (Code de proc., art. 168.)

Un avis du conseil-d'état du 9 décembre 1810, rapporté à l'article Faillite et banqueroute, § XII, no 11, porte que les tribunaux de première instance sont seuls compétents, à l'exclusion des tribunaux de commerce, pour connaître de la vente des immeubles des faillis, et de l'ordre et de la distribution du prix de la vente.

S II.

Poursuite du procès-verbal d'ordre.

I. Lorsque les créanciers et la partie saisie ne se sont pas accordés pour régler la distribution du prix de l'immeuble pendant le mois qui leur est laissé à cet effet (suprà, no 11), le saisissant dans la huitaine, et à son défaut, après ce délai, le créancier le plus diligent, l'adjudicataire, l'acquéreur ou le saisi requiert sur le registre des adIII. L'ordre doit toujours être provoqué devant judications tenu au greffe, la nomination d'un le tribunal de première instance dans l'arrondis-juge-commissaire devant lequel il sera procédé à sement duquel est situé l'immeuble dont le prix est à distribuer (Loi du 14 novembre 1808, article 4). La cour de cassation, statuant par voie | de réglement de juges, a formellement consacré ce principe par deux arrêts des 8 avril 1809 et 3 septembre 1812. (Sirey, 1809, page 226, et 1813, page 257.)

Deux arrêts de la même cour, des 13 juin 1809 et 3 janvier 1810 (Sirey, 1809, page 282, et 1810, page 240), ont jugé que ce principe est vrai même dans le cas où il s'agit de distribuer le prix de différents immeubles situés dans des arrondissements divers: la distribution du prix de chaque immeuble doit se faire devant le tribunal de sa situation, à moins que pour épargner les frais, tous les créanciers ne consentent que l'ordre soit fait devant un seul tribunal.

l'ordre (Code de proc., art. 750,751, 775 et 776). Le délai de huitaine passé, si les créanciers se trouvent en concurrence pour la poursuite, le président décide auquel appartient la préférence (Tarif, art. 95). Il semble qu'elle doit être donnée au créancier privilégié sur l'hypothécaire, et entre les hypothécaires, au plus ancien sur celui qui l'est le moins.

Si les fonds à distribuer ont dû être versés dans la caisse des dépôts et consignations, le président ne peut nommer un juge-commissaire, et celui-ci ne peut procéder à l'ordre, qu'autant que l'acte de réquisition contient la date et le numéro de la consignation (Ordonnance du roi du 3 juillet 1816). Voy. Caisse des dépôts et consignations.

Il arrive quelquefois que la même adjudication ou la même vente comprend plusieurs immeubles Cependant un arrêt contradictoire de cette cour appartenant au même débiteur, et que parmi ces statuant aussi par voie de réglement de juges, du immeubles, quelques-uns sont hypothéqués en 21 juillet 1821, au rapport de M. Lecoutour, a faveur de certains créanciers seulement, et que décidé que l'ordre pour la distribution du prix les autres sont hypothéqués en faveur de créand'un immeuble situé dans l'arrondissement de ciers différents. Dans ce cas, avant de poursuivre Bourges, devait être ouvert devant le tribunal de l'ordre, le prix de l'adjudication ou de la vente le Seine, lieu de l'ouverture de la succession dont | doit être ventilé et distribué proportionnellement

Un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 10 janvier 1815, au rapport de M. Brillat-Savarin, a décidé que le juge-commissaire peut régulièrement ouvrir le procès-verbal d'ordre pendant les vacances, parce que les matières d'ordre requièrent célérité. (Sirey, 1815, page 68.)

entre les divers immeubles, afin de savoir quelles peuvent être chargés de la confection des ordres, portions du prix représente chacun d'eux (Code etc., qu'à défaut des juges. civil, art. 2192 et 2211). A cet effet, le saisissant, et à son défaut, le créancier le plus diligent, l'adjudicataire ou l'acquéreur, et même le saisi, fait ordonner par le tribunal la ventilation des immeubles par experts, et lorsque l'opération est finie et le rapport des experts entériné, on peut provoquer l'ordre. Après avoir ainsi séparé le prix de chaque immeuble, on peut établir la concurrence des créanciers en conservant les droits de chacun. Il y a conséquemment autant d'ordres distincts à former, qu'il y a de corps de biens affectés à des créanciers divers.

Si l'on poursuit simultanément devant le même tribunal l'ordre sur le prix de plusieurs immeubles du même débiteur, il est de l'intérêt de toutes les parties que ces poursuites soient réunies, ce qui s'obtient par une demande de jonction portée à l'audience ou en référé.

La poursuite d'ordre n'est pas viciée par cela seul que le créancier poursuivant n'avait qu'une inscription nulle qui l'a fait par la suite rejeter de l'ordre, car la poursuite étant faite dans l'intérêt commun des créanciers, de l'acquéreur et du saisi, il n'importe pas à son mérite que celui qui l'a faite reste ou non dans l'ordre. La cour d'appel de Paris l'a ainsi jugé par arrêt du 15 avril 1809. (Denevers, 1810, supp., page 60.)

II. A la suite du réquisitoire fait sur le registre des adjudications, le président du tribunal nomme un juge-commissaire. Le poursuivant prend l'ordonnance du juge coutmis, qui ouvre le procèsverbal d'ordre, auquel doit être annexé un extrait délivré par le conservateur de toutes les inscriptions existantes. (Code de proc., art. 751 et 752.)

Pour obtenir l'ordonnance du juge commis, le poursuivant lui présente une requête (Tarif, article 131). Le juge ouvre son procès-verbal par la présentation de la requête, la délivrance de son ordonnance et l'annexe de l'extrait des inscriptions. La loi dit que l'extrait doit contenir toutes les inscriptions existantes. Cela doit s'entendre de celles qui ont été régulièrement prises, c'est-àdire, de celles prises jusqu'au jour de l'adjudication, s'il s'agit de vente forcée, et dans la quinzaine de la transcription du contrat, s'il s'agit de vente volontaire. Si même il y en avait de posté rieures, le conservateur devrait les comprendre dans son extrait, et le poursuivant devrait appeler les créanciers à l'ordre, parce qu'il n'est pas juge du mérite de leurs inscriptions.

Suivant un décret du 25 mai 1811, les jugessuppléants du tribunal civil de Paris peuvent être chargés par le président, concurremment avec les juges de ce tribunal, de la confection des ordres et contributions, du rapport des contestations y relatives et de la taxe des frais. Il en résulte que les suppléants des autres tribunaux ne,

III. En vertu de l'ordonnance du commissaire, les créanciers sont sommés de produire par acte signifié aux domiciles élus par les inscriptions, ou à celui de leurs avoués, s'il y en a de constitués. (Code de proc., art. 753.)

Pour que l'ordre produise tout l'effet qu'en doit attendre l'adjudicataire ou l'acquéreur, celui de dégager entièrement l'immeuble de toutes hy. pothèques et priviléges, on doit y appeler nonseulement tous les créanciers inscrits du dernier propriétaire, mais encore tous les créanciers des propriétaires précédents qui n'ont pas purgé. Si donc tous ces créanciers ne sont pas appelés par le poursuivant, l'adjudicataire peut les appeler lui-même, comme l'a jugé la cour de Riom, par arrêt du 8 juin 1811, et la cour de cassation, section civile, par arrêt du 13 décembre 1813, au rapport de M. Zangiacomi. (Sirey, 1811, 2 partie, page 379, et 1814, page 46.)

e

Dans le mois de la sommation qui lui est faite, chaque créancier est tenu de produire ses titres avec acte de produit, signé de son avoué, et contenant demande en collocation. Le commissaire fait mention de la remise sur son procès-verbal (Code de proc., art. 754). L'acte de production ne doit pas être signifié. (Tarif, art. 133.)

Il peut arriver qu'un créancier inscrit néglige de produire ses titres pour obtenir collocation: ses créanciers peuvent alors faire la production en son nom et demander à être colloqués. S'il a négligé de prendre inscription avant l'adjudication ou dans la quinzaine de la transcription, ils peuvent même s'inscrire en son nom, en indiquant que l'inscription est faite à leur poursuite et diligence et pour sûreté de la créance qu'ils ont sur lui. Les créanciers qui ne se sont pas inscrits de cette manière, peuvent former opposition entre les mains de l'acquéreur avant la clôture de l'ordre, afin d'empêcher que celui-ci ne paie à leur préjudice le montant de la collocation de leur débiteur; et lorsque l'état de collocation est définitivement clos, la somme revenant à leur débiteur est distribuée entre eux comme chose mobilière, c'est-à-dire par voie de distribution par contribution. (Code civil, art. 1166, et Code de proc., art. 778 et 834.)

§ III.

Confection de l'état de collocation.- Ses suites,
s'il n'est pas contesté.

I. L'article 755 du Code de procédure porte:
« Le mois expiré (depuis que la sommation de

produire a été faite), et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, ensuite de son procès-verbal, un état de collocation sur les pièces produites. Le poursuivant dénoncera, par acte d'avoué à avoué, aux créanciers produisants et à la partie saisie, la confection de l'état de collocation avec sommation d'en prendre communication, et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal du commissaire, dans le délai d'un mois. »

que des tiers pourraient avoir sur le fond de l'immeuble remis à titre d'antichrèse; et l'antichrèse n'étant autre chose que la cession des fruits d'un immeuble, il est évident que la cession des revenus qui ne doivent échoir qu'après l'aliénation de l'immeuble, ne peut, pas plus que l'antichrèse, être opposée aux tiers qui ont des droits hypothécaires sur l'immeuble aliéné. (Bulletin civil.)

Il en est autrement et l'acquéreur ne doit pas L'ordre se fait entre les créanciers privilégiés et les intérêts, s'il en a été dispensé par une clause les créanciers hypothécaires inscrits qui ont pro- expresse du cahier des charges. La cour de cassaduit leurs titres. Les chirographaires et les hypo- tion l'a ainsi décidé par arrêt du 11 août 1813, thécaires non inscrits n'ont pas droit de s'ingérer en annulant un arrêt de la cour d'appel de Paris dans la formation de l'ordre: ils peuvent seule-qui avait jugé le contraire. (Bulletin civil.) ment y intervenir par voie d'opposition, pour veiller à ce qu'on n'admette pas au rang des privilégiés ou hypothécaires ceux qui n'ont pas ce titre, débattre la légitimité des créances en tout ou en partie, et se faire délivrer ce qui pourra 1ester du prix, après le paiement intégral de toutes les créances privilégiées et hypothécaires.

II. Avant de procéder à l'état de collocation, le juge-commissaire vérifie si tous les créanciers portés sur l'état des inscriptions ont été appelés, si la procédure est régulière et tous les délais expirés: Pour constater l'existence de cette procédure, il vise chacun des actes signifiés : ce visa forme le préambule de l'état de collocation.

Il vise ensuite l'acte de vente ou le jugement d'adjudication pour vérifier le capital à distribuer, si ce capital produit des intérêts, et de quelle époque ils ont commencé à courir.

Les intérêts sont dus,

1o S'il y en a clause expresse dans le cahier des charges ou l'acte d'aliénation.

2o Depuis l'adjudication ou la vente, si l'immeuble produit des fruits et qu'il n'y ait pas de stipulation à cet égard. (Code civil, art. 1652.)

Voy. ci-après, § iv, no vi.

3o Depuis la dénonciation de la saisie immobilière au saisi, si l'immeuble a été vendu par expropriation. (Code de proc., art. 689 et 691.)

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L'acquéreur ne doit pas non plus les intérêts, s'il a légalement consigné le prix de l'adjudication.

Après avoir constaté la somme à distribuer én capital et intérêts, le commissaire passe à la collocation de chacune des créances dont les titres sont produits. Il examine pour quelle somme, tant en principal qu'intérêts et frais, chaque créancier demande à être colloqué, et si les titres joints à sa requête justifient la légitimité de cette demande. Si elle est bien établie, il colloque le créancier; dans le cas contraire, il rejette la demande, ou la réduit à la portion qui est justifiée.

Le commissaire peut-il juger le mérite et la valeur des titres produits, et ne pas colloquer la créance dont ils sont le fondement ?

Voy. Distribution par contribution, § 11, n° 1. III. La tâche la plus délicate du juge-commissaire, est celle de colloquer chaque créance au rang qui lui est assigné par la loi, parce que la distribution des deniers doit se faire par ordre de privilége ou d'hypothèque, en sorte que le créancier le premier en rang doit être payé intégralement, et ainsi successivement pour tous les

autres.

Voy. Priviléges et Hypothèques.

Chaque créance forme l'objet d'un article qui contient les motifs de l'allocation ou du rejet.

Les créanciers inscrits ont droit aux intérêts du Comme les créances produisent le plus souvent prix à compter du jour de l'aliénation, nonob- des intérêts qui courent jusqu'à la clôture de l'orstant la cession anticipée que le débiteur aurait dre, chaque article de l'état de collocation ne faite des revenus à échoir pendant un certain porte que la somme principale qui est allouée; nombre d'années. C'est ce qu'a formellement jugé les intérêts sont énoncés pour mémoire, afin qu'à un arrêt de la cour de cassation, section civile, la clôture définitive de l'ordre où ils peuvent être du 5 novembre 1813. S'il en était autrement calculés exactement, ils ne soient pas oubliés. Les (porte l'arrêt), le débiteur qui serait menacé d'une frais de la demande en collocation, de la déliexpropriation forcée, ou qui aurait l'intention de vrance du bordereau et autres, s'il y a lieu, sont vendre, pourrait impunément porter préjudice aussi compris dans chaque article. aux droits de ses créanciers inscrits et s'enrichir Les créances indéterminées (comme celles qui à leurs dépens, en consentant des ventes ou ces-existent sur les biens des tuteurs et maris, au sions à prix comptant, des revenus de l'immeuble hypothéqué, pour un grand nombre d'années à échoir aussi l'art. 2091 du Code civil dispose expressément que l'antichrèse qui a été consentie par le débiteur, ne préjudicie point aux droits

profit des mineurs et des femmes) ne peuvent être colloquées que pour mémoire; mais les créanciers postérieurs ne touchent le montant de leurs collocations, qu'en donnant caution de rapporter, le cas échéant.

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