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Les créances à terme ne présentent aucune dif- | que celui inscrit sur la vigne recevrait tout ce qui ficulté dans la formation de l'ordre. Elles devien- | lui est dû. nent exigibles dès que le prix de l'immeuble hypothéqué est mis en distribution, suivant l'art. 2184 du Code civil. Elles doivent donc être colloquées comme des créances pures et simples. A l'égard des créances conditionnelles, il faut distinguer si la condition est suspensive ou résolutoire.

Si la condition est suspensive, la créance doit être colloquée comme si elle était pure et simple; la différence ne se fera sentir que dans le mode de l'acquittement. La somme colloquée restera dans la main de l'acquéreur ou dans le dépôt où le prix aura été consigné pour être délivrée au créancier conditionnel, en cas d'accomplissement de la condition, et en cas de défection de la condition, au créancier colloqué après lui. (Code civil, art. 1181.)

Pour prévenir une injustice aussi criante et suivre les principes de l'équité naturelle, la créance de la femme doit être colloquée en première ligne sur chaque immeuble proportionnellement à leur valeur, c'est-à-dire pour 20,000 fr. sur le prix de la maison, et pour 10,000 fr. sur le prix de la vigne.

Si les immeubles étaient situés en divers arrondissements et que deux ordres fussent ouverts en différents tribunaux, on devrait arriver au même résultat. Le créancier ayant une première hypothèque générale exercerait, il est vrai, son droit sur celui des immeubles qu'il voudrait choisir; mais ce droit devrait ensuite être reversé fictivement sur les autres immeubles proportionnellement à leur valeur, afin d'éviter de nuire injustement aux créanciers inscrits sur chaque immeuble en La créance à laquelle une condition résolutoire particulier. Ces principes ont été formellement est opposée, est sur-le-champ exécutoire; mais le consacrés par un arrêt de la cour d'appel de Paris, créancier colloqué ne peut toucher le montant de du 31 août 1811, dans la cause de la dame de la collocation, qu'en fournissant caution de res-la Rochefoucault, contre les créanciers du sieur tituer, au cas qu'il y ait résolution, aux créanciers qui le suivent dans l'état de collocation. (Ibid., art. 1183.)

Goesson. Ils le sont aussi pour les créanciers hy-
pothécaires des faillis, par les art. 540, 541 et
542 du Code de commerce.

Voy. toutefois Hypothèques, sect. 11, §1, no 11.
Cependant si les créanciers ayant des hypo-

IV. Si une instance d'ordre a pour objet la distribution du prix de plusieurs immeubles, et que parmi les créanciers, les uns aient un privi-thèques spéciales, ont des inscriptions de dates lege spécial et les autres un privilége général, la répartition de ce dernier privilége qui s'exerce le premier, doit être faite dans la proportion du prix de la vente de chaque immeuble. Si donc il s'agit de distribuer le prix de deux immeubles dont l'un a été vendu... 40,000 fr. Et l'autre.... 10,000

Total.......... 50,000 fr. 50,000 fr. Les frais de la poursuite devront être colloqués pour quatre cinquièmes sur le premier immeuble, et pour un cinquième seulement sur le second. Le même principe s'applique aux hypothèques. Ainsi, un mari qui a reçu de sa femme 30,000 fr. en dot, possède une maison qui est vendue 60,000 f. et une vigne qui est vendue 30,000 fr. Ces deux immeubles sont grevés en première ligne de l'hypothèque de la femme, et en seconde ligne, la maison est hypothéquée à un créancier pour 60,000 fr., et la vigne à un autre créancier pour 30,000 fr. Si l'hypothèque de la femme était exercée sur le prix de la vigne, elle l'absorberait en totalité, et le créancier hypothéqué sur le même immeuble ne recevrait rien, tandis que celui hypothéqué sur la maison toucherait la totalité de sa créance, quoique la femme eût également une première hypothèque sur cette maison. L'inconvénient serait semblable si la créance de la femme était prise en totalité sur le prix de la maison. Le créancier inscrit sur cet immeuble ne recevrait que la moitié de sa créance, tandis

Tome IV.

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différentes, les juges peuvent, en appréciant la bonne foi de ces créanciers et les circonstances, faire peser d'abord l'hypothèque générale qui les prime tous, sur le prix des immeubles grevés le plus récemment par des hypothèques spéciales. Il est certain du moins qu'une semblable décision n'offre aucune prise à la censure de la cour de cassation, comme l'a jugé cette cour par arrêt de la section civile, du 16 juillet 1821, au rapport de M. Trinquelague. (Journal des audiences, 1821, page 433.—Sirey, 1821, page 360.)

V. D'après l'art. 757 du Code de procédure, les créanciers peuvent produire et demander à être colloqués, lorsque l'état provisoire de collocation est dressé. Dans ce cas, le juge-commissaire est-il obligé de dresser un nouvel état de collocation?

Dans ses observations sur l'art. 755, la section de législation du Tribunat proposa de le diviser, et parmi ses articles projetés se trouvait celui-ci, sous le n° 776.

Après l'expiration du délai fixé pour produire, le commissaire dressera à la suite de son procèsverbal, un état de collocation des créances dont les titres auront été produits.

Ce projet sera dressé de nouveau, lorsqu'il surviendra une production tardive.

La section motivait ainsi cette dernière disposition: «Une production tardive met dans la nécessité de faire un nouvel état de collocation; il est utile de l'exprimer.

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Une proposition motivée avec une pareille assurance prouve que le principe ne faisait pas de doute dans l'opinion du Tribunat. Cependant elle n'a pas été expressément accueillie, et l'on n'en voit pas les raisons dans la discussion au conseild'état. C'est donc dans le texte même de la loi qu'il faut chercher son intention.

En permettant aux créanciers de produire après le délai, l'art. 757 leur prescrit l'obligation de dénoncer leur production aux créanciers à l'effet d'en prendre connaissance. Cette dénonciation a pour but de mettre les créanciers à même de contredire la loi suppose donc qu'ils peuvent y avoir intérêt. Mais si par un nouvel état de collocation provisoire ou par un état additionnel, le créancier dont la production est tardive n'est pas colloqué dans un rang quelconque, les autres créanciers n'auront pas intérêt, ni par conséquent droit de contredire sa demande en collocation qui n'aura pas été accueillie; la dénonciation qu'il leur aura été faite de sa production aura donc été entièrement frustratoire.

pièces, il a besoin de recueillement pour prépa rer la rédaction de l'état : ce n'est que lorsqu'il est en mesure de le dicter au greffier ou de lui en remettre le canevas écrit, que celui-ci l'assiste en la chambre du conseil et porte l'état sur le procès-verbal d'ordre, conformément à l'art. 1040 du Code de procédure. Cet état est nécessairement le résultat d'un travail de plusieurs jours et quelquefois de plusieurs semaines; et par inadvertance, il peut être daté d'un dimanche, jour de fête légale. Dans ce cas, l'état de collocation estil nul?

Pour qu'il le fût, il faudrait que la nullité fût expressément prononcée par la loi, ou que du moins l'irrégularité portât sur la substance même de l'acte. Aucune loi ne prononce la nullité, reste donc à examiner s'il y a absence d'une formalité substantielle, ce qui ne pourrait provenir que d'un défaut de pouvoir du juge-commissaire pour faire un acte un jour de fête légale.

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L'art. 57 de la loi du 18 germinal an x, relative à l'organisation des cultes, porte que « le repos Or, en lui prescrivant de dénoncer aux créan- des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche »; ciers, la loi n'a pas ordonné une chose inutile; et l'art. 1o de celle du 18 novembre 1814 dispose et comme cette disposition ne peut avoir d'effet que « les travaux ordinaires seront interrompus qu'autant que le créancier qui a produit tardive-les dimanches et jours de fêtes reconnus par ment a un rang de collocation quel qu'il soit, il | en résulte que le commissaire est strictement obligé de faire un nouvel état de collocation, et que la loi a implicitement adopté, dans l'art. 757, la proposition du Tribunat faite sur l'art. 755.

la

loi de l'état. » Mais cette disposition est expliquée par les articles qui suivent, et l'on voit que l'interruption des travaux ordinaires n'est prescrite qu'autant qu'ils se font publiquement, et non lorsqu'ils ont lieu dans l'intérieur des édifices non publics. Vainement objecterait-on que le commissaire Ces lois n'atteignent donc pas le travail du jugepeut dès lors être astreint à rédiger successive-commissaire qui se fait dans l'intérieur de la ment dix états de collocation, et que tel ne peut chambre du conseil. Mais ce n'est pas tout. être le vœu de la loi.

D'abord, si cet inconvénient existait, il ne pourrait pas balancer la nécessité d'exécuter la loi. Mais ensuite il est purement imaginaire, car on ne peut pas supposer qu'un creancier prendra plaisir à supporter, sans pouvoir les répéter en aucun cas, les frais de sa production tardive et de la dénonciation d'icelle aux créanciers, et à se rendre garant des intérêts qui auront couru, à compter du jour où ils auraient cessé, si la production eût été faite dans le délai fixé, comme le porte l'art. 757.

Suivant l'art. 1037 du Code de procédure, aucune signification ni exécution ne peut être faite les jours de fêtes légales, si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure. Eh bien! la signification faite un jour de dimanche, en contravention à cette disposition absolue, n'est pas nulle, car la loi n'y attache pas la peine de nullité, et l'article 1030 du même Code défend de la prononcer. Voy. Ajournement, § v, no 11.

Or, si un huissier peut faire valablement et en public un acte de son ministère pendant un Tant que le délai pour contredire n'est pas ex-jour férié légal, le juge-commissaire qui dresse piré, les créanciers en retard peuvent produire; | son procès-verbal dans le secret de la chambre du le commissaire est tenu de faire mention de la conseil, fait à plus forte raison un acte valable. remise sur son procès-verbal (Ibid., art. 754); et il doit donner un rang quelconque à cette nouvelle demande en collocation ou en motiver le rejet. Ce n'est qu'autant que les délais pour contredire sont expirés et qu'il a fait la clôture de l'ordre, qu'il est sûr de n'être pas tenu de dresser un nouvel état de collocation.

VI. La confection d'un état de collocation exige une attention soutenue de la part du commi saire, et quelquefois un travail assez long. En faisant l'examen et la comparaison de toutes les

VII. L'article 755 du Code de procédure veut que la confection de l'état de collocation soit par le poursuivant dénoncée au saisi, par acte d'avoué à avoué. Si le saisi n'a pas d'avoué, la dénonciation lui est faite par exploit à personne ou domicile, et le délai pour contredire est alors augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance, comme l'a jugé la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 10 janvier 1813.

Le jour de la dénonciation de la confection de l'état de collocation, doit-il être compté dans le

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Le créancier poursuivant l'ordre fit signifier ce procès-verbal le 3 juin 1811, avec sommation de le contredire dans le délai d'un mois, à peine de forclusion.

Les contredits des demandeurs ne furent faits que le 3 juillet suivant.

tait pas proposable, parce qu'aucune disposition du Code ne l'avait ainsi ordonné, et qu'aucun tribunal ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, créer des nullités qui n'étaient pas établies par ie législateur.

3° Que l'article 90 du décret du 30 mars 1808 avait été faussement appliqué, en ce que ce décret, en disant que les greffes resteraient ouverts au moins huit heures par jour, n'avait pas décidé qu'ils ne pourraient, dans aucun cas, être ouverts pendant un plus long temps.

Ces moyens ayant paru concluants à la cour, elle a rendu l'arrêt de cassation dont la teneur suit:

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« Attendu 1o qu'il a été reconnu, en point de fait, par la cour de Rouen, que le créancier

La nullité en fut provoquée sous divers pré-poursuivant l'ordre avait dénoncé aux créanciers textes; on soutint,

1° Que le 3 juin devant être compté dans le délai du mois, le délai était expiré le 2 juillet suivant, et que, dès lors, les contredits avaient été faits trop tarde

produisant l'état de collocation, le 3 juin 1811, et que les contredits de ces créanciers avaient été faits dans la journée du 3 juillet suivant;

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Attendu qu'il est évident, d'après l'art. 755 du Code de procédure précité, que le législateur a 2° Que les contredits étaient encore nuls, pour entendu accorder aux créanciers produisants un avoir été faits hors la présence du juge-commis-mois entier pour contredire l'état de collocation saire et du greffier; à partir du jour de la sommation faite à l'avoué des créanciers de satisfaire à cet égard à la loi ;

3o Et enfin, qu'ils étaient nuls, parce qu'ils avaient été faits après l'heure fixée pour la fermeture du greffe, qui ne devait rester ouvert que huit heures par jour.

Ce système avait été accueilli par l'arrêt dé

noncé.

Pour établir que cet arrêt devait être cassé, les demandeurs soutenaient,

« Attendu que tous les jours, toutes les heures, tous les instants de ce délai doivent appartenir aux créanciers; et qu'ils n'en jouiraient réellement pas, si le jour de la sommation entrait dans la computation de ce délai; que ce jour doit être considéré comme étant le point de départ, et non comme étant compris dans la computation des trente jours qui doivent compléter le mois ;

« Attendu, dans l'espèce, qu'en mettant à l'écart le 3 juin 1811, jour a quo, le mois accordé aux demandeurs pour contredire n'expirait que le 3 juillet suivant; et que c'est dans cette journée même, et avant minuit, que leurs contredits ont été signés dans le procès-verbal; d'où il suit qu'ils ont été faits dans le temps utile, et qu'il n'y avait aucun motif fondé pour les déclarer nuls;

1o Que l'art. 755 du Code de procédure civile accordait un mois complet, à partir du jour de la sommation de contredire; que dans ce délai, ne devait pas être compris le jour de la sommation, qui était le point de départ après lequel on devait compter trente jours, dont toutes les heures, tous les instants étaient utiles pour les créanciers qui avaient des contredits à fournir; que c'était ainsi que devait être entendu l'art. 755; et qu'on n'avait pu juger le contraire sans violer cet article; qu'on cherchait inutilement à persuader le contraire en argumentant des art. 1033 et 756, dont le premier n'était point applicable à l'espèce, puis- Qu'en effet le premier de ces articles n'est qu'il n'était relatif qu'à la manière de compter le relatif qu'à la communication des productions qui délai en matière d'ajournement, et le second ne doit être prise entre les mains du commissaire, l'était pas davantage, puisqu'il n'était relatif qu'à dans le délai d'un mois, faute de quoi il y a lieu la manière dont la communication des titres pro-à la forclusion; que cette nécessité de prendre duits devait être prise entre les mains du jugecommissaire;

2o Que la nullité des contredits demandée sous le prétexte qu'ils auraient dû être faits en présence du juge-commissaire et de son greffier, n'é

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Attendu, 2o que, pour échapper à cette décision, on exciperait vainement des articles 755 et 1033 du Code de procédure civile;

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communication entre les mains du commissaire est écrite dans la loi, et qu'elle est fondée sur une considération importante, résultant de ce qu'il est dans l'intérêt des parties que les titres justificatifs des créances réclainées restent en mains

Il y a retard ou négligence lorsque les actes relatifs à la poursuite d'ordre n'ont pas été faits dans les délais fixés.

sûres, et ne soient pas exposés à être soustraits | bre du conseil, sur le rapport du juge-commisou altérés ; que la disposition de cet article se ré-saire. (Code de proc., art. 779.) férant à un cas précisé par la loi, doit être rigoureusement restreinte à ce cas, et qu'il n'est pas permis de l'appliquer à un autre, et de prétendre, comme l'a fait la cour de Rouen, que les contredits des demandeurs, pour être valables, auraient dû être faits en présence du juge-commissaire avant la journée du 3 juillet 1811, puisque l'art. 755 ne dit pas qu'on contredira devant le juge- commissaire, et porte uniquement qu'on contredira sur le procès-verbal qui restera déposé au greffe à cet effet pendant le mois;

a

« Que le second de ces articles, l'article 1033, n'est relatif qu'aux délais des ajournements dans lesquels dies termini non computatur in termino, et qu'il n'y avait conséquemment aucune induction raisonnable à tirer de cette disposition de la loi, relativement à des actes signifiés d'avoué à avoué; que d'ailleurs, s'il eût été possible de l'appliquer à l'espèce, il aurait été plutôt favorable que contraire au système soutenu par les demandeurs, puisqu'en s'y conformant, il avait fallu exclure de la computation du mois le 3 juin 1811, et même le 3 juillet, jour de l'échéance;

α

Attendu, 3° que l'art. go du décret du 30 mars 1808, qui règle les jours où les greffes seront ouverts ou fermés, et qui porte qu'ils seront ouverts au moins huit heures par jour, a visiblement voulu fixer le minimum du temps de l'ouverture des greffes, et non décider qu'ils ne pourraient et ne devraient être ouverts, en aucun cas, après ce délai ;

La loi ne dit pas si un créancier en sous-ordre peut demander la subrogation; mais l'affirmative résulte de la combinaison des articles 1166 du Code civil et 778 du Code de procédure. En effet, si le créancier d'un créancier peut requérir inscription et produire dans l'ordre, comme l'y autorise l'art. 778, il peut demander la subrogation, car la raison de décider est la même dans les deux cas.

Le jugement qui prononce la subrogation, ordonne que le poursuivant l'ordre remettra les pièces de la poursuite au subrogé, et que le premier sera employé dans l'état de distribution pour ses frais de poursuite faits jusqu'alors.

IX. Si les créanciers produisants ne prennent pas communication des productions ès maius du juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la sommation de contredire l'état de collocation, ils demeureront forclos sans nouvelle sommation ni jugement: il ne doit être fait aucun dire, s'il n'y a contestation. (Code de proc., art. 756.)

Un arrêt de la cour royale de Ronen, du 25 janvier 1815, a jugé que le délai pour contredire ne court pas, à l'égard de chacun, à compter de la dénonciation qui lui est faite, mais seulement à partir de la dernière dénonciation faite aux créanciers produisants et à la partie saisie. (Sirey, 1815, 2o partie, page 222.)

« Attendu, enfin, que de tout ce que dessus, Les créanciers qui ont encouru la forclusion il résulte, 1o que la cour de Rouen a violé l'ar- prononcée par l'art. 756, deviennent non receticle 755 du Code de procédure civile, en rédui-vables à élever aucune discussion sur l'ordre, le sant à vingt-neuf jours un délai qui devait être rang d'hypothèque et la légitimité des créances, d'un mois, en prenant pour terme de départ le sans qu'il soit nécessaire de prendre un jugement 3 juin 1811, sans le compter, et qui ne pouvait qui déclare ces effets de la forclusion. La cour de être complété qu'en y comprenant le 3 juillet sui- cassation, section civile, l'a ainsi décidé par arvant; 2° qu'en décidant que les contredits des rêt du 22 décembre 1814 (Sirey, 1815, page 268). demandeurs étaient nuls, pour avoir été faits hors Mais l'article ne déclare forclos que les créanciers; la présence du juge-commissaire, assisté du grefil ne parle pas de la partie saisie; et, comme fier en chef, ou d'un commis-greffier assermenté, les peines ne s'étendent pas, il en résulte que le cette même cour a ajouté à la loi, et créé une saisi peut contredire sur le procès-verbal, tant nullité qu'elle ne prononçait pas; 3° enfin, qu'elle que le juge-commissaire n'en a pas fait la clôture. a aussi faussement appliqué l'art. 90 du décret C'est ce qui a été jugé par deux arrêts rendus du 30 mars 1808, en supposant que ce décret, les cours de Rouen et de Metz, les 10 janvier en disant que les greffes resteraient ouverts au 1813 et 22 mars 1817. (Sirey, 1819, 2o partie, moins huit heures par jour, avait décidé rigou- page 134.) reusement qu'ils ne pourraient pas l'être plus longtemps;

par

X. Le principe de l'art. 756, d'après lequel le créancier qui ne conteste pas l'état de collocation Par ces motifs, la cour casse et annule l'ar-dans le délai fixé, est irrévocablement non recerêt de la cour de Rouen..... »

"

VIII. En cas de retard ou négligence dans la poursuite d'ordre, la subrogation peut être demandée. La demande en est insérée au procèsverbal d'ordre, communiquée au poursuivant par acte d'avoué, et jugée sommairement en la cham

vable à contester. Cet état, s'applique-t-il au cas où le créancier utilement colloqué dans l'ordre, se trouve frustré de l'espérance d'être payé, par l'effet de la folle enchère de l'adjudicataire, à la suite de laquelle le nouveau prix de l'adjudication ne lui permet plus d'espérer d'être payé ?

Voici une espèce dans laquelle la cour de cassation a décidé l'affirmative.

dispositions contenues dans les art. 755, 756 et 760 du Code de procédure;

«

Les biens dépendants de la succession du sieur Qu'ainsi la dame Lecerf n'était pas fondée à Lecerf ayant été vendus judiciairement à un sieur former tierce opposition au jugement qui avait Avenel, moyennant une somme de 53.325 fr., il ordonné que l'ordre fait sur la distribution du avait été procédé à un ordre de distribution de prix de la première adjudication serait exécuté ce prix, dans lequel la dame Lecerf, quoique col-sur celui de la folle enchère, et que l'arrêt qui loquée au dernier rang, l'avait été néanmoins d'une manière utile.

a fait droit à cette tierce opposition a non-seu-
lement fait une fausse application de l'art. 474 du
Code de procédure, mais en a de plus violé la
disposition;
Par ces motifs, la cour casse et annule l'ar-
de la cour royale de Rouen, du 13 décembre
1817, etc. »

Mais, le sieur Avenel n'ayant pas payé le prix de son adjudication, il était devenu nécessaire de procéder à une revente sur sa folle enchère, dont le résultat avait opéré une diminution de 8,500 f., rêt et dont l'effet avait été de diminuer d'autant le prix de la collocation de la dame Lecerf par in-être

suffisance de la somme à distribuer.

Elle s'était, en conséquence, crue fondée à former une tierce opposition au jugement qui avait ordonné la revente sur folle enchère, et elle l'avait motivée sur ce que, n'ayant point été appelée lors du jugement qui avait ordonné la revente et la distribution du prix qui en proviendrait, d'après l'ordre précédemment établi, elle avait le droit, d'après la disposition de l'art. 474 du Code de procédure, de former tierce opposition à ce jugement, et de demander qu'il fût procédé à un nouvel ordre, lors duquel elle serait admise à faire valoir ses droits.

La cour royale de Rouen l'avait ainsi décidé par arrêt du 13 décembre 1817; mais sur le pourvoi en cassation, il a été annulé par arrêt du 12 novembre 1821, au rapport de M. Pajon, dont voici la teneur :

• Vu l'art. 474 du Code de procédure civile ; - et attendu, 1° qu'il résulte de cet article que la tierce opposition ne peut être admise qu'autant que le jugement préjudicie aux intérêts de celui qui l'attaque par cette voie ;

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Attendu, 2° que les art. 749 et 750 du même Code ne sont applicables qu'au cas de distribution à faire du prix d'une première adjudication;

• Attendu, 3o qu'aucune disposition du même Code n'ordonne au poursuivant de notifier la revente sur folle enchère aux créanciers colloqués dans l'ordre qui a suivi la distribution du prix de cette première adjudication, dont le défaut de paiement a donné lieu à ladite revente ;

Attendu, 4° qu'un ordre régulièrement fait sur le prix de la première adjudication, et qui, par l'acquiescement des créanciers colloqués, a acquis contre eux l'autorité de la chose jugée ou consentie, n'est point subordonné à l'exécution de l'adjudication par l'adjudicataire;

•D'où il résulte que, si cette adjudication est suivie de folle enchère, faute par l'adjudicataire d'avoir satisfait au paiement de son prix, l'ordre jugé et consenti pour la distribution de ce prix doit recevoir son effet sur le prix de la nouvelle adjudication, et que telle est la conséquence des

attentifs à faire valoir tous leurs droits dans Cet arrêt prouve combien les créanciers doivent les ordres où ils sont appelés à concourir. XI. Si l'état de collocation est contesté dans le délai fixé, le commissaire renvoie les contestants à l'audience, à jour fixé par une ordonnance mise sur son procès-verbal; et néanmoins il arrête l'ordre pour les créances antérieures à celles contestées, et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation de ces créanciers, qui ne seront tenus à aucun rapport à l'égard de ceux qui produiraient postérieurement. (Code de proc., art. 758.)

Pendant la contestation et jusqu'à la clôture définitive de l'ordre, les créanciers en retard, tant ceux inscrits que ceux qui ont des hypothèques légales non inscrites, peuvent produire, en supportant les frais dont parle l'art. 757; mais si les créanciers dont les bordereaux ont été délivrés en exécution de l'art. 758 n'ont pas encore touché le montant de leur collocation, ceux qui produisent tardivement peuvent-ils s'opposer à la délivrance des deniers, s'ils prétendent devoir être colloqués avant eux ?

les créan

On dit pour l'affirmative que tant que ciers n'ont pas touché les fonds, les choses sont entières à leur égard; que l'art. 758 porte qu'ils ne sont tenus à aucun rapport, ce qui suppose qu'alors les fonds ont été délivrés, parce qu'on ne rapporte que ce qu'on a reçu ; qu'enfin la délivrance des bordereaux n'est définitive que quand les fonds ont été touchés, ou qu'après la clôture de l'ordre, la déchéance des créanciers non produisants ayant été prononcée par le commissaire, comme dans le cas de l'art. 759, où la clôture est faite sans qu'aucune contestation se soit élevée.

Quelque plausibles que soient ces raisons, l'opinion contraire est adoptée par M. Tarrible et elle nous semble préférable. En effet, l'ordre est arrété par le commissaire à l'égard des créanciers non contestés; et tout est si bien fini pour eux, que le commissaire ordonne la délivrance de feur bordereau de collocation, et qu'ils ne sont tenus à aucun rapport envers les créanciers qui produiraient postérieurement. Le motif de la loi est

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