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sensible aucune contestation ne s'étant élevée | donc inattaquable, soit par opposition, nullité ou appel. C'est aussi ce qu'a décidé un arrêt de la cour d'appel de Rouen, du 25 mars 1809. (Sirey, 1809, 2° partie, page 399.)

entre eux dans le délai fixé, leur collocation est réputée acquiescée par tous les intéressés; la clôture de l'ordre est la chose jugée en leur faveur, vis-à-vis de tous ceux qui avaient des intérêts dans l'ordre.

Mais il en est autrement, si l'un des créanciers compris dans l'état provisoire de collocation non contesté, prétend qu'en liquidant d'après les bases de l'état provisoire, le juge- commissaire a fait quelque erreur. C'est alors le cas de se pourvoir par opposition devant le tribunal.

Dans les dix jours après la clôture de l'ordre et l'ordonnance du juge-commissaire, le greffier délivre à chaque créancier utilement colloqué le

La clôture partielle de l'ordre, d'après l'art. 758, est sur la même ligne que la clôture totale, dans le cas de l'art. 759. La clôture partielle est faite, parce qu'il n'y a pas de contestation sur cette partie; et la clôture totale, parce qu'il n'y a aucune contestation. Les motifs de la clôture sont identiques dans les deux cas; les effets doivent donc être les mêmes: il est vrai qu'après la clô-bordereau de collocation, qui est exécutoire soit ture totale, le commissaire prononce la déchéance des créanciers non produisants, ce qui n'a pas lieu après la clôture partielle; mais cette différence ne tient pas aux effets de la clôture en soi; elle vient de ce que la clôture partielle laisse des créanciers en état de contestation, à l'égard des quels la déchéance ne peut pas être prononcée, car jusqu'au jugement définitif des contestations, il est incertain s'ils ne devront pas être colloqués utilement, tandis qu'en cas de clôture totale, personne ne peut plus ni produire ni contester.

La loi entend si bien que la clôture partielle est définitive, que, dès qu'elle est faite, la loi déclare que les créanciers ne seront tenus à aucun rapport à l'égard des créanciers qui produiraient postérieurement. Mais, dit-on, le rapport ne peut être fait de ce qu'on n'a pas reçu ; les seuls créanciers dispensés de rapporter, sont donc ceux qui ont été payés. Pure équivoque! ce ne sont pas seulement les créanciers payés qui sont dispensés du rapport, ce sont tous ceux auxquels des bordereaux de collocation doivent être délivrés en vertu de l'ordonnance du commissaire. Cela résulte même de la construction grammaticale de l'article 758; car, qui dispense-t-il du rapport? Ce sont les créanciers auxquels le commissaire a ordonné la délivrance des bordereaux de collocation, et non pas seulement ceux qui ont été payés.

XII. S'il ne s'élève aucune contestation contre l'état de collocation dans le délai fixé, le juge-commissaire fait la clôture de l'ordre; il liquide les frais de radiation et de poursuite d'ordre, qui sont colloqués par préférence à toutes autres créances; il prononce la déchéance des créanciers non produisants, ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloqués, et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués. Il doit être fait distraction en faveur de l'adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation de l'inscription. (Code de proc., art. 759.),

contre l'acquéreur, s'il n'a pas légalement consigné le prix de son acquisition (Code de proc., article 771), soit contre le préposé à la caisse des dépôts et consignations, si les deniers ont dû être consignés (art. 4 et 15 de l'ordonnance du roi, du 3 juillet 1816). Le bordereau est délivré dans la forme exécutoire, et signé du greffier seul.

En donnant quittance du montant de sa collocation, le créancier colloqué doit consentir la radiation de son inscription par acte authentique. (Ibid., art. 772, Code civ., art. 2158.)

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Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, décharge d'office l'inscription, jusqu'à concurrence de la somme acquittée ; et l'inscription d'office est rayée définitivement justifiant, par l'adjudicataire, du paiement de la totalité de son prix, soit aux créanciers utilement colloqués, soit à la partie saisie, et de l'ordonnance du juge-commissaire qui prononce la radiation des inscriptions des créanciers non utilement colloqués. (Code de proc., art. 773, 774.)

Ainsi, deux espèces d'inscriptions sont à rayer: l'une est celle de chaque créancier colloqué; sur la représentation du bordereau et de la quittance de ce créancier, le conservateur décharge d'office l'inscription. L'autre est celle qui a été prise dans l'intérêt du vendeur ou de la masse des créanciers, en vertu de l'art. 2108 du Code civil; dès que l'acquéreur justifie d'avoir payé la totalité de son prix aux créanciers utilement colloqués, et de l'ordonnance du juge-commissaire, le conser vateur raie l'inscription, sans qu'il soit besoin du consentement des créanciers à cet égard.

Il n'y a pas lieu à l'observation de ces formalités, si l'acquéreur a consigné le prix avant la confection de l'ordre ; dans ce cas, il peut, immédiatement après la consignation, faire rayer toutes les inscriptions qui frappent sur l'immeuble.

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S IV.

Contestation de l'état de collocation; ses suites.

Lorsqu'aucun créancier ne conteste dans le délai fixé l'état de collocation, il est réputé acquiescé par tous les intéressés. En faisant la clôture, le commissaire ne rend pas un jugement, dès qu'il n'y a pas de contestation. L'acte de clôture est délai fixé (supra, § 111, no 1x), le juge-commis

I. Si l'état de collocation est contesté dans le

saire renvoie les contestants à l'audience, par une ordonnance mise sur son procès-verbal, et dans laquelle il indique le jour où le rapport sera par lui fait. (Code de proc., art. 758.)

Dans la huitaine du délai accordé pour contredire, les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées, sont tenus de s'accorder entre eux sur le choix d'un avoué; sinon, ils sont représentés par l'avoué du dernier créancier colloqué. Le créancier qui conteste individuellement, supporte les frais auxquels sa contestation particulière donne lieu, sans pouvoir les répéter ni employer en aucun cas. L'avoué poursuivant ne peut, en cette qualité, être appelé dans la contestation. (Ibid., art. 760.)

La loi ne dit pas que le saisi sera appelé dans la contestation ; mais, comme il est naturel qu'il soit présent à la discussion des créances que l'on prétend exercer sur lui, il semble devoir être mis

en cause.

ciers antérieurs aux collocations contestées. Si donc on veut faire réformer le jugement à l'égard de ces créanciers antérieurs, ils doivent nécessairement être appelés à la cause par un appel dirigé contre eux; sinon, il n'y a point d'appel à leur égard, et le jugement ne pourrait être réformé contre leur intérêt, sans violer la chose jugée.

Après le décès de madame de Brionne, ses héritiers vendirent, en 1815, par licitation, la terre de Limours: un ordre fut ouvert devant le tribunal civil de Rambouillet; le juge commissaire colloqua les créanciers, à compter du jour de leurs inscriptions. Quelques-uns de ces créanciers, du nombre desquels était madame la princesse de Vaudemont, se plaignirent de ce réglement provisoire; le juge-commissaire renvoya les parties à l'audience du tribunal; la princesse de Vaudemont y demanda qu'en réformant le réglement provisoire, le tribunal la colloquât par privilége et préférence à tous créanciers.

L'audience est poursuivie par un simple acte Madame la marquise de Montmorency-Laval y d'avoué contenant les conclusions du dire fait sur demanda, au contraire, que le réglement prole procès-verbal du commissaire, sans autre pro-visoire fût maintenu, et que la princesse de Vaucédure; et le jugement est rendu sur le rapport demont fût déclarée non recevable dans sa dedu juge-commissaire et les conclusions du minis- mande en priorité de collocation. tère public: il doit contenir liquidation des frais. (Ibid., art. 761 et 762.)

Après le rapport du commissaire, et avant que le ministère public soit entendu, les parties sont admises à plaider.

Si le créancier contestant ne se présente pas pour plaider, le tribunal ne donne pas défaut contre lui, parce que son dire inséré au procèsverbal est regardé comme des conclusions prises à la barre. Il est en état de qualités posées; le jugement qui intervient, énonce qu'il a été entendu en son dire seulement; et ce jugement est si bien réputé contradictoire, qu'il n'est pas susceptible d'opposition, comme l'a formellement décidé un arrêt de la cour de cassation, section civile du 19 novembre 1811, rapporté à l'article Opposition aux jugements, § 1, n° 1.

I bis. Le créancier qui n'a pas contredit au procès-verbal de collocation provisoire, avant la dénonciation de l'audience même, peut-il contredire à l'audience même, sans qu'on puisse lui opposer la forclusion?

L'affirmative n'est pas douteuse, si l'audience est poursuivie avant l'expiration du délai accordé pour contredire, parce qu'alors l'anticipation n'a pu le priver du droit qui lui était acquis de contester pendant tout le délai fixé. C'est aussi ce qu'a jugé la cour de cassation, section des requêtes, par arrêt du 15 juin 1820, au rapport de M. JauBert. (Journal des audiences, vol. 1820, page 622. Sirey, 1821, page 28.)

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Par jugement du 5 mars 1819, le tribunal déclara nulle et de nul effet l'inscription prise par madame la marquise de Montmorency-Laval, et ordonna, en conséquence, que sa créance serait rejetée de l'ordre.

Par le même jugement, la princesse de Vaudemont fut colloquée par privilége pour l'une de ses créances, et par hypothèque seulement, pour l'autre.

Madame la marquise de Montmorency et madame la princesse de Vaudemont appelèrent de ce jugement vis-à-vis quelques-uns des autres créanciers; mais elles n'en appelèrent pas l'une contre l'autre.

Malgré ce défaut d'appel de la part de la marquise de Montmorency contre la princesse de Vaudemont, la cour royale de Paris reforma, au préjudice de la princesse de Vaudemont, le jugement de première instance; par arrêt du 16 mars 1820 cette cour valida l'inscription qui avait été annulée, et colloqua madame la marquise de Montmorency-Laval dans un rang antérieur à celui de la princesse de Vaudemont.

Cet arrêt fut attaqué par requête civile; mais, par autre arrêt du 17 août 1821, la requête civile de la princesse de Vaudemont fut rejetée, sur le fondement d'une prétendue indivisibilité de l'ordre, et en vertu des lois spéciales qui régissent cette matière.

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 760 du Code de procédure civile, et violation de l'art. 1351 du Code civil.

II. L'avoué choisi par les créanciers postérieurs aux collocations contestées, les représente tous; L'annulation du second arrêt a été prononcée l'art. 760 du Code de procédure civile le dit po- par suite de la cassation du premier, les deux sitivement; mais il ne représente pas les créan-pourvois ayant été joints.

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Que, sous ce rapport, la cour royale de Paris a été régulièrement saisie du litige relatif à cette inscription;

« Considérant que, d'après cet article, l'avoué du dernier créancier colloqué n'a qualité que pour représenter les créanciers postérieurs, en ordre d'hypothèque, aux collocations contestées ;

«Que, dans l'espèce, les collocations étaient individuellement contestées, entre la princesse de Vaudemont et la marquise de Montmorency, par les conclusions de leurs avoués respectifs;

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Que, par conséquent, l'avoué du dernier créancier colloqué, postérieur, en ordre d'hypothèque, tant à la princesse de Vaudemont qu'à la marquise de Montmorency, n'a pas représenté la princesse de Vaudemont, et aurait été même sans qualité pour la représenter ;

Que, dans cet état de choses, d'après les règles fondamentales de la procédure, qui ne sont nullement contrariées dans l'espèce par l'art. 760 dudit Code, l'appel aurait dû être notifié à la princesse de Vaudemont elle-même ;

« Qu'en décidant le contraire, la cour royale de Paris a faussement appliqué ledit article et a violé l'art. 1351 du Code civil;

« Considérant enfin que la cassation de l'arrêt du 16 mars 1820 entraîne, par voie de suite et de conséquence nécessaire, l'annulation de celui rendu sur la requête civile, le 17 août 1821;

« La cour joint les deux pourvois, et, y faisant droit, casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Paris, quant à la disposition par laquelle, nonobstant le défaut d'appel, la marquise de Montmorency-Laval a été colloquée dans un rang antérieur à la princesse de Vaudemont; casse, par voie de suite et de conséquence, l'arrêt rendu par la même cour, sur la requête civile, le 17 août 1821,

« Fait et jugé, etc. »

II bis. L'appel du jugement rendu en matière d'ordre doit contenir assignation et l'énonciation des griefs; il ne peut être reçu, s'il n'est interjeté dans les dix jours de la signification du jugement

« Considérant que la dame marquise de Mont-à avoué, outre un jour par trois myriamètres de morency-Laval n'a pas appelé, au contraire, du- distance du domicile réel de chaque partie. (Code dit jugement vis-à-vis la princesse de Vaudemont: de proc., art. 763.) Que, dès lors, tout débat sur ce point était interdit devant la cour royale ;

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Que cette fin de non-recevoir a été formellement opposée devant ladite cour par la princesse de Vaudemont;

Que, par conséquent, la cour royale de Paris, qui, malgré ce défaut d'appel, a connu de ce débat, et a décidé que la marquise de Montmodevait être colloquée avant la princesse de Vaudemont, a prononcé sur une contestation dont elle n'était pas régulièrement saisie;

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Que vainement on oppose que la marquise de Montmorency a notifié son appel à l'avoué du dernier créancier colloqué, et qu'aux termes de l'art. 760 du Code de procédure civile, cette notification a remplacé celle qu'on avait pu faire la princesse de Vaudemont elle-même;

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Quel que soit l'objet de la contestation, qu'elle porte sur le droit ou sur la qualité du poursuivant, ou sur le rang et la préférence des créanciers, il suffit que le jugement soit rendu dans une instance d'ordre, pour que l'appel doive nécessairement être interjeté dans le délai de dix jours. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi décidé par arrêt du 1 avril 1816, au rapport de M. Carnot. (Sirey, 1816, page 413.)

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Cela est vrai même à l'égard du créancier qui a signifié le jugement, comme l'a jugé la même cour, section civile, par arrêt du 13 novembre 1821, au rapport de M. Ruperou, dont voici la teneur :

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La cour, attendu que le Code de procédure civile a tracé, d'une manière expresse et excep¡tionnelle, les formalités relatives à la poursuite

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Attendu que l'art. 763 de ce Code restreint les délais de l'appel, et n'accorde que dix jours, à compter de la signification du jugement à avoué; que cette disposition est générale pour les matières des ordres, et qu'elle s'applique à tout jugement, soit qu'il fasse l'ordre, soit qu'il prononce seulement sur une question pendante à cet ordre; • Attendu qu'il n'est pas permis de distinguer où la loi ne distingue pas, et qu'ainsi il ne peut être question d'examiner si c'est le poursuivant ou un autre créancier qui a fait signifier le jugement, ni si le jugement est favorable ou contraire aux intérêts du poursuivant;

des ordres et à l'appel des jugements qui peuvent Rennes qui déclare l'acte d'appel valablement siintervenir sur ces poursuites; gnifié au domicile élu, « attendu que, si l'article 456 du Code de procédure établit en principe général que l'acte d'appel doit être signifié à personne ou domicile, ce principe souffre exception quand les parties ont exprimé dans un acte un consentement à ce que la signification en soit faite à un domicile élu ; qu'en matière d'ordre, le législateur a établi une instruction particulière; que l'art. 2148 du Code civil oblige le créancier qui prend une inscription hypothécaire à élire domicile par le bordereau qu'il fournit, dans l'arrondissement du bureau; que l'art. 2152 lui permet de changer ce domicile, à la charge d'en indiquer un autre dans le même arrondissement; que, d'après l'art. 2156, les actions auxquelles ces in scriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, doivent être intentées devant le tribunal compétent, par exploit à leur personne ou au dernier des domiciles élus sur le registre; que par ces expressions, les actions, le législateur a compris toutes celles qui seraient une snite de l'inscription, tant au premier, qu'au deuxième degré de juridiction; que s'il avait voulu excepter l'appel, il s'en serait expliqué; que l'art. 763 du Code de procédure n'a point dérogé à cette disposition; que s'il augmente le délai en proportion du domicile réel de chaque partie, il ne dit pas que l'assignation sera donnée au domicile; que son silence fait penser que te délai proportionné aux distances qu'il accorde, est pour que les parties éloignées du lieu où elles ont élu domicile, puissent être prévenues à temps de l'appel ».

- Attendu enfin, que celui qui a fait signifier ce jugement ne peut pas invoquer la maxime commune qu'on ne se forclot pas soi-mème, parce qu'il s'agit d'une matière spéciale qui a ses règles particulières, dont l'objet évident est de soustraire cette matière à la longueur des procédures ordinaires par ces motifs, rejette..... >>

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Le délai de l'appel se compte à partir de la signification si donc le jugement est signifié le " avril, l'appel doit être fait le 11 au plus tard, outre l'augmentation à raison de la distance.

Trois arrêts des cours de Bordeaux, Besançon et Metz, rendus les 23 janvier et 29 août 1811 et 17 août 1815, ont jugé que la signification d'un jugement d'ordre faite à avoué manqué des qualités essentielles, et ne fait pas courir le délai d'appel, si elle ne fait point mention du nom de l'avoué à la requête duquel elle est faite, de la personne à laquelle la copie a été remise, et de Le sieur Mayer se pourvoit en cassation pour la qualité du signataire. (Denevers, 1811 et 1812, violation des art. 456 et 763 du Code de procésupra, page 16.-Sirey, 1819, 2° partie, page 113.) dure, et fausse application des art. 111 et 2156 III. L'appel du jugement d'ordre, doit-il être du Code civil; mais par arrêt du 23 avril 1818, signifié à personne ou domicile, à peine de nul- au rapport de M. Lasaudade, « attendu qu'il rélité?—Ou, suffit-il qu'il le soit à domicile élu ?sulte de l'art. 111 du Code civil, et de l'art. 59 du

La cour de cassation a décidé que la signification à domicile élu est suffisante.

Après l'expropriation des biens des mariés Serrée, un ordre est ouvert pour la distribution du prix, des contestations s'élèvent, et un jugement règle le rang des créanciers hypothécaires.

Code de procédure civile, qu'en matière d'ordre, les significations, demandes et poursuites auxquelles les inscriptions donnent lieu, doivent être faites au domicile élu par le bordereau d'inscription, par exception à l'art. 456 du Code de procédure; la cour rejette...".

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Le sieur Pétiet, l'un de ces créanciers, inter- La question a été de nouveau jugée dans le jette appel du jugement, contre le mineur Pur-même sens par un arrêt de la même section, du chot-Désauney, aussi créancier, au domicile élu 16 mars 1820, au rapport de M. Dunoyer, dans son inscription, et non au domicile réel du attendu (porte l'arrêt) que d'après l'art. 2156 du sieur Mayer, son tuteur. Code civil, les actions auxquelles les inscriptions Mayer, dans l'intérêt de son pupille, demande peuvent donner lieu entre les créanciers, doivent la nullité de l'acte d'appel : il dit que l'art. 456 être intentées par exploit signifié à leur personne du Code de procédure prescrit, à peine de nul- ou au domicile élu par l'acte d'inscription; ce lité, de signifier tout acte d'appel à personne ou qui comprend nécessairement tout ce qui est une domicile, et que spécialement, en matière d'or-suite de l'inscription, tant en première instance dre, l'art. 763 du même Code, veut que l'acte d'appel soit signifié au domicile réel, car il détermine les délais de la signification d'après la distance du domicile réel de chaque partie.

Le 30 août 1814, arrêt de la cour royale de

Tome IV.

qu'en appel".

IV. L'appel du jugement d'ordre est suspensif de la clôture du procès-verbal de collocation. (Code de proc., art. 767.)

Pour faire appel, il faut avoir été partie au ju

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gement. Ainsi, le créancier qui ne s'est pas pré- | dience est poursuivie par un simple acte d'avoué senté à l'ordre, ne peut appeler. C'est ce qu'a dé-à avoué, sans autre procédure. (Ibid., art., 765.) cidé un arrêt de la cour de cassation, section civile du 6 mars 1809 au rapport de M. Vallée. (Sirey, 1809, page 153). Cet arrêt, il est vrai, est rendu dans une espèce régie par la loi du 11 brumaire an vII; mais sous le Code de procédure, la raison de décider est la même.

Les parties qui succombent, sont condamnées aux dépens, sans pouvoir les répéter, et l'arrêt doit en contenir liquidation. (Ibid., art. 766.) Mais les appels des jugements d'ordre ne sont pas pour cela réputés matières sommaires: aussi, un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 13 décembre 1809, a-t-il jugé que les dépens doivent être taxés comme en matière ordinaire. (Jurisprudence des cours souveraines, tome iv, page 481.)

Un arrêt de la même cour, du 28 décembre 1808, portant cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Caen, a décidé que la signification du jugement d'ordre, faite par le poursuivant aux créan- VI. « Quinzaine après le jugement des conciers, fait courir les délais de l'appel pour et contre testations, et, en cas d'appel, quinzaine après la chacun d'eux respectivement, « attendu que le signification de l'arrêt qui y aura statué, le comcréancier poursuivant l'ordre est, exclusivement missaire arrêtera définitivement l'ordre des créanà tout autre, chargé de tous les actes nécessaires ces contestées et de celles postérieures, et ce, pour parvenir à la confection de l'ordre, et que conformémeut à ce qui est prescrit par l'art. 759: ce n'est qu'à son profit que les frais, pour par-les intérêts et arrérages des créanciers utilement venir à cette confection, sont colloqués et prélevés de préférence à tout autre créance ; que l'exploit de signification du jugement d'ordre fait partie des actes confiés à la vigilance du créancier | poursuivant; d'où il suit que cette signification du jugenient d'ordre fait partie des actes confiés à ia vigilance du créancier poursuivant; d'où il suit que cette signification, qui est faite dans l'intérêt de tous les créanciers, fait courir contre chacun d'eux le délai de l'appel ».

Un créancier peut-il appeler d'un jugement d'ordre, lorsque l'objet de sa demande n'excède pas mille francs, si la totalité du prix à distribuer

monte au-dessus de cette somme?

Il semble que non, parce que c'est uniquement le montant de la demande en litige qui détermine le premier ou dernier ressort. Ainsi, dès que le tribunal de première instance a été saisi de la demande, il l'a été du droit de la juger en dernier

ressort.

C'est si peu le montant de la somme à distribuer qui détermine la compétence du tribunal en premier ou dernier ressort, que la distribution se fait même satis son intervention et d'après le consentement présumé des parties, lorsqu'il n'y a pas de contestation (Code de proc., art. 759). Il ne juge qu'autant que l'on conteste, et il ne prononce que sur l'objet de la contestation. C'est donc uniquement par le montant de cet objet que sa compétence est fixée. Ce principe a été consacré par un arrêt de la cour de cassation, du 11 fructidor an xr, rendu dans l'affaire des sieurs Collat, Metgé et autres.

V. L'avoué du dernier créancier colloqué pourra être intimé sur l'appel du jugement d'ordre, s'il y a lieu, c'est-à-dire, s'il a été partie au jugement, soit comme ayant contesté individuellement, soit comme défenseur de la masse. (Code de proc., articles 760 et 764.)

colloqués cesseront. » (Code de proc., art. 767.)

L'article du projet portait, quinzaine après LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT D'ORDRE.... mais la suppression de ces mots dans la rédaction définitive, n'autorise pas le commissaire à arrêter définitivement l'ordre avant la quinzaine de la signification du jugement (si ce n'est dans le cas où le jugement est en dernier ressort), car, le délai d'appel ne courant que du jour de la signification, il s'exposerait à faire un travail inutile et à induire les parties en des frais frustratoires, puisque sur l'appel le jugement peut être réformé. Ce n'est donc que quand le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, que le commissaire peut arrêter l'ordre définitivement.

Un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 16 mars 1814, 1apporté au mot Intérêts, no x1, a décidé que l'art. 767 du Code de procédure qui fait cesser les intérêts ou arrérages des créanciers utilement colloqués, par le réglement définitif de l'ordre, ne s'applique pas à l'acquéreur ou l'adjudicataire de l'immeuble qui produit des fruits ou revenus: il doit les intérêts de son prix jusqu'à paiement ou consignation. La raison en est qu'il ne peut pas avoir en même temps les revenus de l'immeuble et les intérêts du prix, à moins de convention contraire.

Dans l'état de collocation, chaque créancier d'une somme portant intérêt, a droit d'être colloqué pour deux années d'intérêts et l'année courante, au même rang que le capital (Code civ., art. 2151); ce qui doit s'entendre des intérêts dus à l'époque de l'ouverture de l'ordre.

Voy. Inscription hypothécaire, sect. vii, no1x.

Mais dans ces intérêts ne sont pas compris ceux qui ont couru pendant l'instance de l'ordre et qui doivent être liquidés par le commissaire au même rang que le capital, lors de la clôture définitive, et prélevés sur la masse hypothécaire. Cela résulte de la combinaison des art. 757, 759, 767 Il ne doit être signifié sur l'appel que des con- et 770 du Code de procédure, et d'un arrêt de clusions motivées de la part des intimés; et l'au-la cour de cassation du 21 novembre 1809, rendu

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