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sur les conclusions conformes de M. Merlin, et portant cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris. (Bull. civ.)

Les intérêts qui ont ainsi couru pendant l'instance d'ordre, s'arrêtent de droit le jour de la clôture définitive de l'ordre. Depuis cette époque jusqu'à la délivrance des bordereaux, il s'écoule nécessairement quelques jours, pendant lesquels les créanciers perdent les intérêts; mais ce léger inconvénient, était inévitable, parce que d'un côté il fallait bien accorder quelques jours au greffier pour préparer les bordereaux, et de l'autre, le greffier ne peut les délivrer que conformément à ce qui a été arrêté par le juge-commissaire.

VII. Les frais de l'avoue qui a représenté les créanciers contestants, sont colloqués par préférence à toutes autres créances sur ce qui reste de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui ont été employés à acquitter les créances antérieures à celles contestées. L'arrêt qui autorise l'emploi des frais, doit prononcer la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manquent, ou de la partie saisie. L'exécutoire énonce cette disposition, et indique la partie qui doit en profiter. (Code de proc., art. 768 et 769.)

Les frais de l'avoué qui a représenté les contestans doivent dans tous les cas être colloqués au premier rang sur ce qui restera de fonds à distribuer. Ils ont été faits dans l'intérêt commun des contestants, et soit qu'il ait succombé ou réussi, ils étaient nécessaires.

Dans les frais de l'avoué sont compris ses vacations et déboursés, tels que les salaires dont il a dû faire l'avance.

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ORDRES ÉTRANGERS. Aucun Français ne pent accepter ou porter un ordre étranger sans la permission du roi.

Tous les ordres étrangers sont placés par l'article 67 de l'ordonnance du 26 mars 1816, qui a réorganisé la Légion-d'Honneur, dans les attributions du grand-chancelier de cet ordre royal. En conséquence, c'est à ce fonctionnaire que doivent s'adresser tous les Français qui, décorés d'ordres étrangers, sollicitent l'autorisation de les accepter et de les porter, et c'est lui qui prend les ordres du roi à cet égard.

Ceux qui demandent cette autorisation doivent joindre à leurs pétitions les titres originaux qui leur conférent les ordres dont il s'agit.

Le grand-chancelier signe et envoie les autorisations accordées par le roi. Il renvoie en même temps les titres originaux qui étaient joints aux demandes, et qui sont vus et enregistrés à la grande chancellerie de la Légion-d'Honneur.

ORDRES ROYAUX. L'honneur, principe tuLa partie saisie et le créancier sur lequel les télaire des monarchies, aspire aux faveurs, aux manquent, ont leurs recours contre ceux titres, aux prérogatives. C'est par des distincqui ont succombé dans la contestation, pour les tions flatteuses que le prince excite, encourage le intérêts et arrérages qui ont couru pendant les-dévouement de ses sujets, récompense les serdites contestations (Ibid., art. 770). Toutefois ce vices, le mérite et le génie, et acquitte noblement principe s'applique qu'au cas où l'acquéreur la dette de la patrie. Les ordres de chevalerie n'ont a consigné son prix, ou à celui où, par une pas été créés dans un autre but, et, il faut en clause de l'adjudication, il a été dispensé des in- convenir, leur institution a placé dans les mains térêts jusqu'an réglement définitif; car s'il doit de nos rois le plus heureux moyen de gouverneces intérêts depuis l'adjudication jusqu'au paie- ment. Un philosophe d'un grand sens, et d'un ment effectif, les mêmes causes qui ont fait cou-style toujours original, dit avec beaucoup de vérir des intérêts contre la masse hypothécaire au c'est une bien bonne et proufitable profit des créanciers utilement colloqués, en ont << coustume de trouver moyen de recognoistre la fait courir en même temps et dans la même provaleur des hommes rares et excellents, et de les portion contre l'acquéreur au profit de la masse « contenter et satisfaire par des payements qui ne hypothécaire le recours serait donc alors sans chargent auxlcunnement le publicque, et qui ne objet. « coustent rien au prince ». (Essais de Montaigne, liv. II, chap. vII). Il est vrai que des pensions Voyez Billet à ordre, ont été attachées dans le principe à la plupart des ordres; mais on ne les a jamais considérées que comme des accessoires qui n'ajoutaient que peu de

ORDRE (BILLET A).

et Lettre-de-change.
ORDRE PUBLIC. On ne peut y déroger par
des conventions particulières. (Code civil, art. 6.)
Voyez Lois, sect. 11, no iv.
ORDRE (POLITIQUE). Ce mot se dit des corps
qui composent un État.

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rité que «

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prix à la décoration, toujours plus recherchée que

la fortune. L'histoire nous atteste que l'ambition de porter la croix de St.-Louis ne connut point de bornes, et que des officiers qui jouissaient de graces pécuniaires accordées à de longs services

ou à quelque action d'éclat, sollicitaient, pour être admis à l'honneur de porter ce signe de la gloire militaire, la permission d'abandonner leurs pensions, avec autant de chaleur qu'ils en auraient niis s'il eût été question de les obtenir. Un jour on nommait à Louis XIV un de ces officiers qui offrait de résigner une pension considérable, pour être créé chevalier de St.-Louis: Je le crois bien, répondit le roi, avec cet air de grandeur qui lui était propre; et la proposition fut refusée. Et, sans remonter à une époque si éloignée, la Légion d'Honneur, dépouillée des avantages pécuniaires qui y étaient attachés avant la Charte, est-elle recherchée avec moins d'ardeur? Excite-t-elle moins le mérite civil et la valeur guerrière? A-t-elle moins de prix aux yeux de tous les Français ?

d'Amboise, avons constitué, créé, prins et or donné, et par ces présentes constituons, creons, prenons et ordonnons, un ordre et fraternité de chevalerie, ou amiable compagnie de certain nombre de chevaliers : lequel ordre nous voulons estre nommé l'ordre de Sainct Michel, en et soubs la forme, condition, statuts, ordonnances, et articles cy apres escripts.

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II. Ce préambule est, en effet, suivi des statuts de l'ordre. L'art. 1" porte: Premièrement avons ordonné et ordonnons, qu'en ce présent ordre il y aura xxxvi chevaliers, gentils hommes de nomi et d'armes, sans reproche, dont nous serons l'un, chef, et le souverain en nostre vie, et après, nos successeurs roys de France. Et lesquels frères et compaignons de l'ordre, à l'entrée d'iceluy, seront Des divers ordres créés successivement en tenus délaisser et délaisseront tout autre ordre, si France, plusieurs sont abolis; nous r'en recon- aucun en avaient, soit de privé, ou de compagnie, naissons plus que cinq, l'ordre de St.-Michel, excepté empereurs, roys et ducs, qui avec ce préTordre du St.-Esprit, l'ordre de St.-Louis, l'in-sent ordre, pourront porter l'ordre dont ils seront stitution du Mérite militaire, et l'ordre de la Légion- chefs, moyennant le gré et consentement de nous d'Honneur. Nous ne parlerons que de ces cinq et de nos successeurs souverains, et des frères ordres existants, et nous les classerons, comme d'iceluy ordre. nous venons de le faire, suivant la date de leur institution. Chacun d'eux sera l'objet d'un paragraphe particulier. Nous consacrerons un sixième paragraphe aux maisons d'éducation qui dépendent des ordres royaux.

§ I.

De l'ordre de St.-Michel.

I. Cet ordre a été créé par le roi Louis XI, le 1er août 1469. Le préambule de l'édit de création expose ainsi le but de cette institution :

I

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Par l'art. 2, le roi nomma quinze chevaliers de cet ordre nouveau, au nombre desquels étaient ses frères, le maréchal comte de Comminges, Taneguy du Chastel, et autres illustres personnages du temps. « Etle surplus, ajoutait S. M., pour parfaire le nombre des dicts trente six chevaliers de ce présent ordre, reservons être mis par élection de nous et de nos dicts frères. » C'est, en effet, comme l'annoncent d'autres dispositions de l'édit, la voie d'élection qui était employée pour la nomination de tous les chevaliers, excepté ceux de la première création.

Loys, par la grace de Dieu roy de France, L'art. 3 décrit la forme de la décoration. « Pour scavoir faisons à touts, présens et avenir, que donner cognoissance du dict ordre et des chevapour très parfaicte et singuliere amour qu'avons liers qui en seront, nous donnerons pour une fois au noble ordre et estat de chevalerie, dont par à chacun des dicts chevaliers, un collier d'or, fait ardente affection, desirons l'honneur et augmen-à coquilles lacées l'une avec l'autre, d'un double tation; à ce que selon nostre entier desir, la saincte foy catholicque, l'estat de nostre mère saincte église, et la prospérité de la chose publicque, soyent tenuz, gardées, et défendues, ainsi qu'il appartient.

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« Nous à la gloire et louenge de Dieu nostre créateur tout puissant, et reverence de sa glorieuse mère, et commemoration et honneur de monsieur sainct Michel archange, premier chevalier, qui pour la querelle de Dieu victorieusement batailla contre le dragon, ancien ennemy de nature humaine, et le trebucha du ciel; et qui son lieu et oratoire, appellé le mont Sainct-Michel, a touhiours seurement gardé, préservé, et defendu, sans estre pris, subjugué, ne mis és mains des anciens ennemis de nostre royaume; et afin que touts les bons, haults et nobles couraiges soyent esmuez et incitez à œuvres vertueuses, le premier jour du mois d'aoust, l'an de grace mil quatre cens soixante neuf, et de nostre regne le ix, en nostre ehastel

las, assises sur chainetes ou mailles d'or, au milieu duquel sur un roc aura une imaige d'or de monsieur sainct Michel, qui reviendra pendant sur la poitrine.»

Les obligations imposées aux chevaliers par leur serinent, sort énumérées par l'article 5, où il est dit: ITEM à l'entrée du dict ordre, tous les che valiers d'iceluy promettront avoir bonne et vraye amour à nous et à nos successeurs souverains du dict ordre, et l'un envers l'autre, et nous envers eulx; vouloir pourchasser et accroistre à leur povoir l'honneur et profict, et eschever le deshonneur et dommages de ceulx du dict ordre: et que s'ils oyent aucune chose dire qui soit contre l'honneur et bien d'aucun d'iceluy ordre, ils seront tenuz de l'excuser par la meilleure manière que faire le pourront. Et si le disant voulait publicquement perseverer en ces paroles, par le serment qu'ils ont à l'ordre, il seront tenuz de relever à leurs frères et compaignons ce qu'ils auront ouy proferer contre leur honneur et bien. Et après la

dicte remonstrance, si le disant veult perseverer, seront tenuz de le signifier au chevalier duquel telles paroles seront dictes et proférées contre son honneur et son bien, comme dict est. »

L'étendue et la complication de ce serment pouvaient cacher et cachaient, en effet, des vues politiques sous l'apparence d'une simple association de chevaliers. En établissant une sorte de fraternité entre les membres de cet ordre, l'adroit Louis XI espérait concilier des seigneurs divisés d'intérêts, mais surtout de soumettre à la couronne, en caressant leur orgueil, des vassaux indociles, et même rebelles. On sait que le duc de Bretagne, avec lequel ce monarque était en mésintelligence, refusa le collier qui lui fut envoyé, précisément parce qu'il ne voulait pas prendre des engagements dont il redoutait les conséquences. III. On voit par le préambule et par l'art. 1er de l'édit de création, que l'ordre de St.-Michel était purement militaire, et qu'il fallait être noble pour l'obtenir, puisqu'il n'était accordé qu'à des gentilshommes de nom et d'armes. On y voit également qu'il fallait être de la religion catholique, Aux termes de l'art. 15, les chevaliers nommés et reçus conservaient leur dignité toute leur vie, à moins que, par une conduite répréhensible, ils ne s'exposassent à être exclus de l'ordre. Les motifs d'exclusion étaient l'hérésie, la trahison et la fuite dans un jour de bataille. Ceux qui, en effet, se trouvaient dans l'un de ces trois cas cessaient de réunir les conditions exigées par les statuts. Le même article 15 ajoutait à ces motifs une disposition plus générale et plus étendue : il y est dit que l'on procéderait de la même manière contre un chevalier qui commettrait aucun autre villain, énorme et reprochable cas.

Comme le collier appartenait à l'ordre, il devait lui ètre rendu après la mort ou l'exclusion de tout chevalier.

IV. Les officiers de l'ordre étaient d'abord un chancelier, un greffier, un trésorier, un héraut roi d'armes. Par des dispositions additionnelles au réglement, en date du 22 décembre 1476, il fut créé un prévôt maître des cérémonies, dont les fonctions furent déterminées par ces nouveaux

statuts.

V. Le nombre des chevaliers de St.-Michel, fixé à trente-six par l'édit de création, fut porté à cinquante par lettres-patentes de Charles IX, du 3 avril 1565. Mais il paraît que sous le règne de ce monarque, ce nombre fut considérablement dépassé, et que l'ordre perdit beaucoup de son éclat, non-seulement, par le trop grand nombre des chevaliers, mais même par leur mauvais choix.

Pour le relever de la défaveur où il était tombé, Henri III ordonna en vain que les chevaliers-commandeurs de l'ordre du St.-Esprit, fussent auparavant reçus chevaliers de St.-Michel. Il était réservé à un monarque, plein de gloire et

de puissance, d'effectuer avec énergie ce que ses prédécesseurs avaient tenté avec mollesse. Ce fut pour obtenir ce résultat que Louis XIV rendit la sévère ordonnance du 12 janvier 1665.

Par le premier article de cette ordonnance, le roi prescrit l'exécution des statuts de l'ordre, et veut qu'ils soient inviolablement observés par les chevaliers.

L'article 2 porte, « que le nombre de ceux qui seront admis à l'avenir audit ordre, sera réduit à cent, outre les chevaliers du St.-Esprit, sans que ledit nombre puisse être augmenté en aucune manière, desquels il y aura six ecclésiastiques prestres, âgez de trente ans, et constituez en dignitez d'abbez ou de charges principales des églises cathédrales et collégiales, et six officiers des compagnies souveraines ».

Le roi ordonne par l'article 3, que parmi les chevaliers existants, il en sera choisi cent dont la naissance et les services seront jugez plus considé rables, pour en être dressé un état signé par sa majesté; lesquels auront seuls le droit de porter ledit ordre, et de s'en qualifier chevaliers.

.

« Et pour l'avenir, est-il dit dans l'article 4, nul ne pourra être admis à l'honneur de recevoir ledit ordre, qu'il ne soit de la religion catholique, apostolique et romaine (excepté les étrangers), de bonnes mœurs, âgé de trente ans, noble de deux races, et ayant servi sa majesté et l'cstat en des emplois considérables dans les armées au moins l'espace de dix ans, et ceux de justice pendant le mesme temps de dix années. »

Les articles 7 et 8 disposent que tout chevalier qui, après avoir été reçu, changerait de religion, ou commettrait quelque acte derogeant à noblesse, cesserait de faire partie de l'ordre.

Enfin, l'article 9 est ainsi conçu : « Sa majesté veut qu'aucun des confrères ne se puisse dispenser de porter la croix dudit ordre, qui sera de la mesme forme et figure, et plus petite de la moitié que celle du St.-Esprit, à l'exception de la colombe qui est au milieu, au lieu de laquelle sera présenté en émail l'image de St.-Michel, laquelle sera portée en écharpe avec un ruban noir.

VI. Nous trouvons, dans un volume in-4°., intitulé: Statuts de l'ordre de Saint-Michel, la teneur dn serment des chevaliers de cet ordre, et les détails de la réception de M. le comte de Montluc, qui eût lieu le 19 avril 1665.

Le récipiendaire étant à genoux, les mains jointes sur l'Évangile, M. le chevalier de SainteJame, greffier de l'ordre, lit la formule du serment.

« Vous jurez Dieu vostre créateur, sur vostre honneur et sur la part que vous prétendez en la gloire de paradis, que vous ayderez de tout vostre pouvoir à garder, soustenir et défendre les droits de la cou ronne, etl'authorité du roy, chef et souverain del'ordre de Monsieur St.-Michel; que vous maintiendrez

« Voulant conserver à l'ordre de St.-Michel, l'éclat dont il jouissait sous les rois nos prédécesseurs,

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Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1. L'ordre de St.-Michel est spécialement destiné à servir de récompense et d'encouragement à ceux de nos sujets qui se seront distingués dans les lettres, les sciences et arts, ou par des découvertes, des ouvrages et des entreprises utiles à létat.

cet ordre en estat et honneur, et mettrez peine à l'ac- | Louis XIV, le nombre des chevaliers. Voici les croistre et augmenter; que s'il advenoit (ce qu'à Dieu termes de cette ordonnance : ne plaise), qu'il fut cy-après trouvé en vous aucune faute pour laquelle vous fussiez sommé de rendre le collier, vous en ce cas, obéiriez et le rendrez ; et généralement que vous observerez tous les statuts, points, articles et ordonnances, tout ainsi que les autres fidèles chevaliers dudit ordre, comme si, sur chacun d'iceux vous aviez fait le serment. Ainsi vous le jurez et promettez. » A quoy le sieur comte de Montluc luy répondit: Je le promets et je le jure. Lors M. le marquis de Sourdis, commissaire du roy, se leva, et tirant son espée de la part de sa majesté chef et souverain grand-maistre de l'ordre, frappa un coup sur l'espaule du sieur comte de Montluc, en disant ces paroles: De par St. Paul et St. Georges, je vous fais chevalier de l'ordre de St.-Michel. Ensuite, M. de Sourdis remit son espée dans le fourreau, et s'estant assis, il mit audit sieur de Montluc la croix de l'ordre de St.Michel, en prononçant ces paroles:

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« 2. Le nombre des chevaliers est fixé à cent.

3. Toute demande d'admission, dans l'ordre de St.-Michel, sera adressée au ministre de notre maison, qui nous en fera un rapport, et nous proposera celles qui seront susceptibles d'être accueillies.

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4. Le ministre de notre maison est chargé de l'exécution de la présente ordonnauce.

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IX. Dans l'état actuel des choses, le grand L'ordre vous reçoit en son amiable compagnie, collier est en or, et se compose de coquilles d'aret en signe de ce vous donne cette croix: Dieu gent, entrelacées l'une dans l'autre par des aiguilveuille que vous la puissiez longuement porter à salettes d'or, On suspend au milieu une médaille gloire, à l'exaltation de son église, au service du roy souverain dudit ordre, et à vostre honneur. A quoy le sieur de Montluc répondit: Dieu m'en fasse la grace. Et ensuite M. le commissaire du roy le baisa en signe de cordiale fraternité.

La croix de l'ordre fut aussitôt attachée au col de mondit sieur de Montlue, avec un ruban noir tabisé qui descendait sur l'estomach, par M. le chevalier de Sainte-Jame, greffier dudit ordre.

VII. L'ordre de St.-Michel excluait, dans le principe, toute autre décoration. Mais lorsque Louis XIV institua la croix de St.-Louis, par son célèbre édit du mois d'avril 1693, il déclare, par l'art. 6, les ordres de St.-Michel et du St.-Esprit compatibles avec celui de St.-Louis.

Cet édit opéra un grand changement dans l'ordre de St-Michel. La nouvelle décoration militaire, instituée par un roi victorieux et par un grand roi, fut briguée, pour ainsi dire, exclusivement par les nombreux compagnons de sa gloire. Ce fut alors que s'introduisit l'usage de conférer Fordre de St.-Michel, à des artistes, à des savants et même à des négociants distingués. On sent que cette première altération des statuts primitifs dut changer les conditions déterminées pour être reçu chevalier, et qu'il ne fut plus nécessaire dêtre gentilhomme de nom et d'armes. Mais les autres conditions ont continué d'être exigées.

VIII. Cet ordre aboli par la révolution a été rétabli par le roi Louis XVIII.

Par ordonnance du 16 novembre 1816, sa majesté en a précisé la destination, en se conformant à l'usage qui existait avant la révolution, l'a placé dans les attributions du ministre de sa maison.

représentant St-Michel, foulant aux pieds le dragon. La décoration consiste en une croix d'or à huit pointes émaillées de blanc, cantonnées de quatre fleurs de lys d'or, chargées en cœur d'un St.-Michel foulant aux pieds le dragon, le tout de couleur naturelle. Les chevaliers portent sur leur veste un grand ruban de soie noire moiré, passé de l'épaule droite au còté gauche, auquel est attaché la croix de l'ordre.

§ II.

De l'ordre du St.-Esprit (1).

I. Cet ordre a pris naissance au milieu des troubles de la ligue, et des désordres auxquels la France était alors en proie. Il fut institué au mois de décembre 1578, par le roi Henri III, qui voulut, par cette institution, remercier Dieu de ses divines bontés, et consacrer la mémoire de deux grands événements arrivés le jour de la Pentecôte, son élection au trône de Pologne, et son avénement à la couronne de France.

Le philosophe Montaigne, qui se plaignait du discrédit dans lequel l'ordre de St.-Michel était tombé, de son temps, augurait mal de celui du St.-Esprit. Il disait, liv. 2 chap. 7 de ses immortels Essais: de s'attendre, en abolissant cette-cy (l'ordre de St.- Michel), de pouvoir soubdain remettre en crédit et renouveller une semblable coustume, ce n'est pas entreprinse propre à une

(1) Nous devons à la bienveillance du grand-trésorier de l'ordre du St-Esprit, M. le comte Desèze, premier président de la cour de cassation, pair de France, membre de l'Académie Francommuniquer sur les statuts de cet ordre.

Elle a aussi fixé à cent, comme l'avait fait caise, etc., de précieux documents qu'il a en la bonté de nous

saison si licencieuse et malade qu'est celle où nous nous trouvons à présent; et en adviendra que la dernière (l'ordre du St.-Esprit ) encourra, dez sa naissance, les incommoditez qui viennent de ruyner l'autre. Les règles de la dispensation de ce nouvel ordre auroient besoing d'estre extrêmement tendues et contrainctes, pour luy donner auctorité; et cette saison tumultuaire n'est pas capable d'une bride courte et réglée. Mais la postérité a démenti cette prédiction : les insignes du St.-Esprit ont été et sont toujours l'objet de la plus noble ambition, comme elles sont la récompense la plus flatteuse des grands services rendus au roi et à l'état.

II. Les statuts établis par le fondateur de l'ordre ont été imprimés à diverses reprises; ils ont reçu, dans la succession des temps, quelques modifications autorisées par un article spécial du fondateur, et nous les prenons tels qu'ils se trouvent dans un volume in-4o, imprimé à l'imprimerie royale, en l'an 1740.

Le roi Henri III déclare d'abord que en cet ordre il y aura un souverain chef et grand-maître qui aura toute autoriré sur tous les confrères conmandeurs et officiers d'iceluy, auquel seul, et non à autre, appartiendra la réception de ceux qui y

entreront ».

couronnez, sans jamais pour l'avenir estre ledit acte et serment obmis. »

Comme le monarque avait déja été sacré et couronné, il fit un serment séparé dont il n'est pas inutile de rappeler la teneur. « Nous Henry, par la grace de Dieu, roi de France et de Pologne, jurons et vouons solennellement en vos mains, à Dieu le créateur, de vivre et de mourir en la sainte foy et religion catholique, apostolique et romaine, comme à un très-bon roy trèschrestien appartient, et plustôt mourir que d'y faillir: de maintenir à jamais l'ordre du St.-Esprit, fondé et institué par nous, sans jamais le laisser déchoir, amoindrir ni diminuer, tant qu'il sera en notre pouvoir : observer les statuts et ordonnances dudit ordre, entièrement, selon leur forme et teneur, et les faire exactement observer par tous ceux qui sont et seront cy-après reçus audit ordre, et par exprès ne contrevenir jamais, ni dispenser, ou essayer de changer ou immuer les statuts irrévocables d'iceluy, sçavoir est le statut parlant de l'union de la grande-maistrise à la cou- \ ronne de France; celuy contenant le nombre des cardinaux, prélats, commandeurs et officiers: celuy de ne pouvoir transférer la provision des commandes, en tout ou en partie, à aucun autre, sous couleur d'apanage ou concession, qui puisse Par l'article 2, il se proclame grand-maître estre: item, celuy par lequel nous nous obligeons, en ces termes solennels: Nous serons à jamais jamais les commandeurs et officiers reçus en l'oren tant qu'à nous est, de ne pouvoir dispenser chef et souverain grand-maître dudit ordre, tenu dre, de communier et recevoir le précieux corps et nommé le premier fondateur d'iceluy, et de Nostre Seigneur Jésus-Christ, aux jours or laquelle grande et souveraine maistrise nous avons dès à présent mise et incorporée à la couronne de de la Pentecoste. Comme semblablement celuy donnez, qui sont le premier jour de l'an et jour France, sans qu'elle puisse en jamais être séparée par nous ni par nos successeurs, pour quelques deurs et officiers, ne pourront estre autres que par lequel il est dit que nous, et tous commancauses et considérations qui se puissent pré-catholiques, et gentilshommes de trois races paternelles, ceux qui le doivent estre. Item, celuy Les art. 3 et 4 portent que « les rois, nos sucpar lequel nous nous ostons tout pouvoir d'emne pourront disposer en façon quel-ployer ailleurs les deniers affectés au revenu et conque dudit ordre, des deniers affectés à iceluy, entretenement desdits commandeurs et officiers, ni conférer aucune commande, encore qu'elle fût pour quelque cause et occasion que ce soit; ni vacante, qu'après avoir reçu le saint sacre et cou- admettre audit ordre aucuns étrangers (1), s'ils ne ronnement; auquel jour ils seront requis par sont naturalisez et régnicoles. Et pareillement, l'archevesque de Rheims, ou celui qui le repré- celui auquel est contenue la forme des vœux, et sentera audit sacre, en l'assemblée et présence l'obligation de porter toujours la croix aux habits des douze pairs et officiers de la couronne qui y ordinaires, avec celle d'or au col, pendante à un seront officiants, de jurer l'observation des statuts ruban de soye de couleur bleue-céleste, et l'habit dudit ordre, selon la forme cy-dessous écrite, et aux jours destinez. Ainsi le jurons, vouons et qu'ils seront tenus de faire sans en pouvoir estre promettons sur la sainte vraye croix et le saint dispensez pour quelque cause que ce soit et le évangile touchez. » lendemain dudit sacre, le roi recevra l'habit et le collier dudit ordre par les mains de celuy qui l'aura sacré; à ce assistants les cardinaux, prélats, commandeurs et officiers dudit ordre qui seront pour cet effet convoquez et tenus de s'y trouver ».

senter. »

cesseurs,

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A cette fin, ajoute l'art. 5, nous ordonnons que la forme dudit serment sera insérée et transcrite au livre du sacre, avec les autres serments que les rois sont tenus de faire avant que d'estre

Ce même serment de maintenir les statuts de

l'ordre, a été successivement prêté par Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, lors de leur sacre.

Ce fut le 31 décembre 1578, que Henri III prêta le serment de premier chef et souverain

(1) Voyez la déclaration du 31 septembre 1707.

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